Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Le groupe UDI-UC votera également, pour des raisons de principe et de cohérence, le présent amendement. Celui-ci aura sans doute une durée de vie un peu courte, mais nous aurons eu, au moins, la satisfaction momentanée de nous exprimer.
J’ajoute qu’il faudra aussi penser à prévoir, pour ce prix, des passeports qui contiennent davantage de pages, car les visas, du fait des mesures de sécurisation, occupent une page entière. Les passeports sont donc très vite remplis quand on voyage beaucoup.
M. Michel Bouvard. Quelle globe-trotter ! (Sourires.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-409 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. Roger Karoutchi. Nous aurions dû demander un scrutin public…
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d'une discussion commune.
L’amendement n° II-450 rectifié bis, présenté par MM. Maurey, Détraigne et Guerriau, Mme Morin-Desailly, MM. Luche et Kern, Mme Jouanno, MM. Gabouty, Roche et Longeot et Mmes Gatel, Loisier et Billon, est ainsi libellé :
Après l’article 33 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la fin de la première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-François Longeot.
M. Jean-François Longeot. L’implantation d’éoliennes dans les territoires répond à un objectif fort du Grenelle de l’environnement, repris par le présent projet de loi.
Or la part communale de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, l’IFER, née de la suppression de la taxe professionnelle, ne constitue pas à ce jour une incitation financière pour les communes, qui n’en perçoivent que 20 %, alors que les établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, en perçoivent 50 % et les départements 30 %.
Cette répartition ne paraît ni équitable ni incitative, dans la mesure où la commune d’implantation qui supporte ces structures ne perçoit qu’une faible part de l’IFER.
Pour faire de l’IFER un outil incitatif et équitable, le présent amendement tend à réserver son produit à parts égales entre la commune et l’EPCI auquel elle appartient.
Mme la présidente. L’amendement n° II-446 rectifié, présenté par MM. Pointereau et Pillet, Mme Imbert, MM. Joyandet, Cornu et Vaspart, Mme Morhet-Richaud, MM. Trillard et Mandelli, Mme Cayeux et M. Revet n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° II-450 rectifié bis ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’IFER a été créée pour compenser partiellement la suppression de la taxe professionnelle.
Un équilibre avait été trouvé, à l’époque, à l’issue d’un processus long et complexe : une part de l’IFER était attribuée au bloc communal, une autre au département et une autre encore à la région.
M. Michel Bouvard. Tout à fait !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Revenir sur cette répartition conduirait à priver les départements de la part du produit de l’IFER sur les éoliennes qu’ils perçoivent actuellement. Leur situation financière est suffisamment difficile pour qu’on ne les prive pas d’une recette supplémentaire.
La commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable. (M. Michel Bouvard applaudit.)
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Longeot, l’amendement n° II-450 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jean-François Longeot. Je suis ennuyé, car j’ai cosigné cet amendement. J’entends bien que cette mesure priverait les départements d’une recette, mais nous sommes dans un contexte compliqué. Il est vrai que les recettes des départements fondent comme neige au soleil ; mais il en est de même pour celles des communes.
Néanmoins, je retire l’amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° II-450 rectifié bis est retiré.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d'une discussion commune.
L’amendement n° II-437 rectifié bis, présenté par MM. Requier et Collin, Mme Laborde et MM. Arnell, Collombat, Guérini et Hue, est ainsi libellé :
Après l’article 33 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts est complétée par les mots : « et est affectée pour deux tiers à la commune d’implantation de l’installation et pour un tiers aux autres communes situées à moins de 500 mètres de l’installation ».
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Mme Françoise Laborde. Le présent amendement vise à partager la part communale de l’IFER entre, d’une part, la commune sur le territoire de laquelle est exploitée l’installation de production d’électricité d’origine éolienne, et, d’autre part, les communes situées dans un rayon de 500 mètres autour de cette installation éolienne.
À l’heure actuelle, le produit de l’IFER ne profite qu’à la commune sur le territoire de laquelle est installée une éolienne. Or, compte tenu de la taille souvent imposante de ces installations, il n’est pas rare que les communes voisines soient confrontées aux mêmes nuisances que la commune d’implantation, sans pour autant en retirer de bénéfice fiscal.
C’est pourquoi cet amendement tend à répartir l’IFER entre les communes proches, afin de garantir de bonnes relations de voisinage entre ces dernières.
Mme la présidente. L’amendement n° II-451 rectifié bis, présenté par MM. Maurey, Détraigne et Guerriau, Mme Morin-Desailly, M. Kern, Mme Jouanno, MM. Gabouty, Roche et Longeot et Mmes Gatel et Billon, est ainsi libellé :
Après l’article 33 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts est complétée par les mots : « , répartie à parts égales entre la commune d’implantation de l’installation et les communes situées à moins de 500 mètres de l’installation ».
La parole est à M. Jean-François Longeot.
M. Jean-François Longeot. Cet amendement vise à partager la part communale de l’IFER entre la commune d’implantation et les communes situées dans un rayon de 500 mètres du lieu d’implantation des éoliennes.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces deux amendements, qui visent à répartir la part communale de l’IFER au sein du bloc communal, sont de bon sens.
En effet, certaines éoliennes ont des mâts mesurant plus de 100 mètres de hauteur : elles peuvent causer des nuisances, notamment visuelles, dont l’impact n’est pas limité à la seule commune où est implanté le mât. Nous pouvons donc souscrire à l’idée d’une répartition du produit de l’IFER qui bénéficie également à la commune voisine. Cette proposition avait d’ailleurs été formulée par le Sénat et adoptée lors de l’examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.
La commission émet donc un avis de sagesse positive sur ces deux amendements, même s’ils ne visent pas à prévoir tout à fait la même répartition.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. La coopération intercommunale permet d’ores et déjà aux communes situées à proximité d’installations éoliennes de mieux répartir les bénéfices d’une telle implantation. Par ailleurs, ces amendements tendent à vider de son intérêt et de son sens le régime de la fiscalité éolienne unique.
Je sollicite donc le retrait de ces deux amendements ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.
M. Claude Raynal. Je partage l’avis de Mme la secrétaire d’État.
Je considère, tout d’abord, que ces amendements visent à instaurer une usine à gaz : on nous propose de partager la part communale de l’IFER, imposition d’ores et déjà divisée en trois parties, entre plusieurs communes. Au reste, pourquoi choisir d’en faire bénéficier des communes situées dans un rayon de 500 mètres du lieu d’implantation ? Pourquoi cette distance, et pas un kilomètre, par exemple ? On pourrait en discuter à l’infini…
Par ailleurs, une part de l’IFER est réservée à l’intercommunalité, à hauteur de 50 %. Si l’on suit les auteurs de l’amendement, pour bénéficier de cette répartition, la commune voisine devrait se situer, non seulement dans un rayon de 500 mètres du lieu d’implantation, mais à la limite de l’intercommunalité. Il s’agit là de cas très spécifiques et limités…
De grâce, mes chers collègues, ne créons pas cette usine à gaz !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-437 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour explication de vote sur l'amendement n° II-451 rectifié bis.
M. Jean-François Longeot. Je ne sais pas si ma proposition de répartition constitue vraiment une usine à gaz… Que fait-on de la solidarité communale ? Certes, il y a l’intercommunalité, mais cela prouve, encore une fois, que l’on ne tient pas compte des communes et que tout bénéficie à la communauté de communes.
Dans certains secteurs, des projets ont été repoussés ou totalement abandonnés pour une simple et bonne raison : l’impact visuel. Quand des éoliennes sont implantées sur des plateaux, l’enquête publique n’est, en général, jamais favorable, parce que l’impact visuel pour les communes de la vallée est bien plus important que pour celles où sont implantées ces éoliennes. Par ailleurs, les premières ne perçoivent aucune retombée financière.
Il faudrait prévoir un dispositif équitable et solidaire pour l’ensemble des communes.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° II-451 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° II-435 rectifié bis, présenté par MM. Requier, Collin et Mézard, Mme Laborde et MM. Arnell, Guérini, Fortassin, Esnol, Castelli et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 33 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1383 I, il est inséré un article 1383… ainsi rédigé :
« Art. 1383… – Les installations hydroélectriques nouvelles et les additions de construction portant sur des installations hydroélectriques existantes sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de dix ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement. » ;
2° Le 2° de l’article 1395 est rétabli dans la rédaction suivante :
« 2° Les terrains et cours d’eau nécessaires à l’exploitation d’installations hydroélectriques, pendant les dix premières années de l’exploitation. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Mme Françoise Laborde. Les producteurs d’énergie hydroélectrique sont soumis aux impôts de droit commun, ainsi qu’à des taxes spécifiques. Au motif qu’une partie de ces producteurs bénéficie d’un tarif règlementé, certaines réductions d’impôt sont expressément écartées pour l’ensemble des sociétés de cette filière énergétique.
Or de nombreux producteurs ne bénéficient plus de l’obligation d’achat de l’électricité produite et vendent désormais leur électricité sur le marché, en supportant une baisse des prix d’environ 30 % à 40 %. Cette situation, conjuguée à l’importance des charges fiscales, prive de nombreux producteurs de tout résultat financier.
Dans ce contexte, la fiscalité actuellement applicable aux installations hydroélectriques représente un frein aux investissements. En effet, la profession est soumise à des règles environnementales ou de mise en conformité qui alourdissent le montant des investissements initiaux. Il est donc proposé de faciliter les investissements par une réduction des charges fiscales.
Ainsi, les nouveaux projets de construction de centrales, que ce soit en plaine, par équipement de seuils existants, ou en montagne, en facilitant l’implantation des conduites forcées, bénéficieraient d’une exonération de taxe foncière pendant dix années. Cette disposition serait également particulièrement adaptée pour les stations de transfert d’énergie par pompage, les STEP, dont le développement est empêché par un cadre économique défavorable, notamment en raison de l’impact proportionnellement plus fort de la taxe foncière.
Compte tenu des objectifs très ambitieux de développement des énergies renouvelables fixés dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, et au moment où la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a annoncé le lancement d’appels d’offres pour le développement de nouvelles capacités hydroélectriques, un tel dispositif faciliterait les décisions d’investissement.
S’agissant d’installations nouvelles qui ne sont pas encore taxées, l’exonération proposée ne prive pas les collectivités locales de recettes certaines. Elle permettrait au contraire de garantir aux collectivités locales de nouvelles ressources, avec, dans un premier temps, les retombées économiques directes des centrales de production d’électricité et les nouvelles ressources fiscales afférentes demeurant applicables, puis, dans un second temps, à l’issue de la période d’exonération, la perception de l’ensemble des taxes liées à la présence des installations.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à exonérer de plein droit toutes les installations hydroélectriques nouvelles, ainsi que les terrains annexes, pendant dix ans.
Outre que la durée de l’exonération est assez longue, une telle mesure priverait les collectivités de certaines recettes. Certes, comme ce sont des installations nouvelles, il ne s’agit pas vraiment de perte de recettes, car elles n’existent pas encore. Toutefois, si cette exonération était votée, les collectivités ne recouvreraient pas les recettes liées à ces nouvelles installations. (M. Michel Bouvard s’exclame.)
La commission des finances ne peut bien évidemment pas émettre un avis favorable sur un amendement qui tend à diminuer les recettes du foncier bâti.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. La mesure proposée provoquerait une baisse de recettes dont l’impact n’est pas précisément évalué : à l’argument de la baisse des recettes, s’ajoute le fait que l’on ne sache pas à quel montant de pertes on s’expose.
Par ailleurs, les catégories de projets hydroélectriques qui sont les plus sensibles aux difficultés économiques, comme la petite hydroélectricité au fil de l’eau ou les stations de transfert d’énergie par pompage dites « STEP », bénéficient d’un régime d’obligation d’achat favorable financé par la contribution au service public de l’électricité, la CSPE.
Madame la sénatrice, je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, mon avis serait défavorable.
Mme la présidente. Madame Laborde, l'amendement n° II-435 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Françoise Laborde. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° II-435 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° II-418 rectifié bis, présenté par Mme Jouanno, M. Cigolotti, Mme Loisier, MM. Capo-Canellas, Roche et Guerriau, Mme Joissains et MM. Vanlerenberghe et Delahaye n'est pas soutenu.
L'amendement n° II-443 rectifié bis, présenté par M. Mouiller, Mme Cayeux, MM. Pierre, Pellevat et D. Robert, Mmes Deromedi et Mélot, MM. Houel, D. Laurent, Joyandet, Grosdidier, Morisset, B. Fournier, Kennel, Chatillon, César, Longuet, Laufoaulu, Leleux, Chaize, Béchu, P. Leroy, Revet et Masclet, Mme Canayer, MM. Lemoyne, Gremillet, Charon, Lefèvre, Pointereau, Houpert et Raison, Mmes Goy-Chavent et Doineau, M. Gabouty, Mme Billon et M. Bonnecarrère, est ainsi libellé :
Après l'article 33 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er juin 2016, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’information évaluant l’impact sur les ressources de l’État de la possibilité, pour les personnes physiques titulaires d’un plan d’épargne-logement prévu aux articles L. 315-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, d’affecter une fraction de cette épargne exclusivement à l’acquisition de meubles neufs meublants à usage non professionnel.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Conformément aux statistiques publiées par l’INSEE, le marché de l’ameublement est dépendant de celui de l’immobilier. Depuis trois ans, il a ainsi chuté de 10 %, provoquant de nombreux sinistres économiques et sociaux, dans les domaines tant de la fabrication que de la distribution spécialisée d’ameublement.
En l’absence de toute perspective de reprise de l’activité immobilière, les 125 000 salariés de la filière française de l’ameublement sont menacés et ont besoin pour la sauvegarde de leurs emplois de mesures concrètes et rapides d’incitation à la consommation de meubles.
Aussi, cet amendement vise à évaluer l’impact fiscal d’une autorisation pour les ménages français de prélever une partie de leur épargne logement pour l’achat de meubles. Une telle mesure de déblocage temporaire et partiel de l’épargne actuelle des PEL, les plans d’épargne-logement, serait une forte incitation à la consommation de meubles, donc à la croissance avec les rentrées fiscales induites, dont la TVA.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Par principe, la commission est défavorable à la production de rapports, sauf si elle a besoin de réponses techniques ou de chiffrages pour répondre à des interrogations précises ; dans ce cas, les rapports sont justifiés.
En l’espèce, le rapport porterait sur une question de fond. Néanmoins, si l’on souhaite élargir le PEL, il faut amender les conditions d’éligibilité à ce dispositif, ce qui relève davantage d’un amendement déposé dans le cadre d’un support législatif adapté. En fait, une telle mesure relève davantage de l’initiative parlementaire que de la demande d’un rapport.
Sur le fond, je suis également réservé. La filière de l’ameublement emploie certes de nombreux salariés français, mais, dans les grands enseignes, on trouve aussi énormément de meubles importés. Le déblocage des PEL qui est proposé aura-t-il un impact positif sur l’emploi ?
Dans la mesure où elle ne souhaite pas multiplier les demandes de rapport, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. J’ajouterai un argument à ceux qui ont été exposés par M. le rapporteur général : pour nous, la crédibilité du blocage de l’épargne est un élément essentiel du dispositif de l’épargne-logement en tant qu’outil de soutien à l’accession à la propriété. Remettre en cause cette règle serait contradictoire avec ce que le Gouvernement souhaite faire, c’est-à-dire renforcer la fonction d’accession à la propriété du PEL via la réforme intervenue le 1er février dernier concernant, notamment, la baisse de la marge de crédit, afin de rendre le prêt PEL davantage compétitif.
Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.
Mme la présidente. Madame Deromedi, l'amendement n° II-443 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Jacky Deromedi. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° II-443 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 33 ter (nouveau)
I. – Le chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XV ainsi rédigée :
« Section XV
« Taxes pour frais de contrôle perçues au profit de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
« Art. 1609 sextricies. – I. – Une taxe pour frais de contrôle sur les activités de transport public routier de personnes est perçue au profit de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
« II. – La taxe est due par les entreprises de transport public routier de personnes qui sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et qui assurent des services réguliers interurbains mentionnés à l’article L. 3111-17 du code des transports.
« III. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les passagers en rémunération des titres de transport émis pour des trajets qu’ils effectuent entre des gares situées en France dans le cadre des services mentionnés au même article L. 3111-17.
« IV. – Le taux de la taxe, compris entre 1,5 ‰ et 2,5 ‰, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.
« V. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’encaissement des sommes mentionnées au III.
« VI. – Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287, au titre de chaque trimestre ou du dernier mois de chaque trimestre pour lequel la taxe est due.
« Ils portent sur la déclaration le montant total des ventes de titres de transport soumises à la taxation réalisées au cours de la période, ainsi que le montant de la taxe due au cours de ce trimestre.
« VII. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Art. 1609 septtricies. – I. – Une taxe annuelle pour frais de contrôle est due par les concessionnaires d’autoroutes et perçue au profit de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
« II. – La taxe est assise sur la part du chiffre d’affaires afférent à l’activité concédée réalisé au cours de l’exercice, après abattement de 200 millions d’euros.
« III. – Le taux de la taxe, compris entre 0,15 ‰ et 0,4 ‰, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.
« IV. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la clôture de l’exercice mentionné au II.
« V. – Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287, au titre du deuxième trimestre ou du sixième mois de l’exercice suivant celui pour lequel la taxe est due.
« Ils portent sur la déclaration le montant du chiffre d’affaires soumis à taxation ainsi que le montant de la taxe due au titre de l’exercice.
« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2132-12, les mots : « contributions établies aux articles L. 2132-14 et L. 2132-15 » sont remplacés par les mots : « taxes établies aux articles 1609 sextricies et 1609 septtricies du code général des impôts, dans la limite des plafonds prévus au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;
2° Les articles L. 2132-14 et L. 2132-15 sont abrogés.
III. – L’article 1609 sextricies du code général des impôts s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.
IV. – L’article 1609 septtricies du code général des impôts s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.
V. – Le II entre en vigueur le 15 octobre 2015.
Mme la présidente. L'amendement n° II-514, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 20
Après les mots:
de l'article L. 2132-12, les mots : «
insérer les mots :
et des
et après les mots :
sont remplacés par les mots : «
insérer les mots :
du présent code et des
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 33 ter, modifié.
(L'article 33 ter est adopté.)
Article 33 quater (nouveau)
Le 7° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du a, le taux : « 57,53 % » est remplacé par le taux : « 57,28 % » ;
2° Après le i, il est inséré un j ainsi rédigé :
« j) Au régime d’allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,25 %. » – (Adopté.)
Article 33 quinquies (nouveau)
I. – Au 2° de l’article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, l’année : « 2015 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2016 ».
II. – L’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – Lorsqu’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prévu à l’article L. 562-1 du code de l’environnement, est annulé en raison d’un vice de forme ou de procédure par une juridiction administrative, les mesures prescrites par ce plan et mentionnées au 4° du I de l’article L. 561-3 du même code peuvent, à condition que la demande de subvention ait été présentée au plus tard à l’expiration du délai d’un an à compter de la date de lecture de la décision de justice prononçant l’annulation du plan, être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs dans les mêmes conditions que celles prévues pour un plan de prévention des risques naturels approuvé.
« Le premier alinéa du présent X est applicable au cas dans lequel le plan de prévention des risques naturels a été annulé à compter du 1er janvier 2015. Lorsque la décision d’annulation a été lue entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, le point de départ du délai d’un an mentionné au même alinéa est fixé au 1er janvier 2016. » – (Adopté.)
Article 33 sexies (nouveau)
I. – Les créances détenues sur la société Adoma au titre de l’avance remboursable accordée le 25 mars 2009 et imputée sur le compte de prêts du Trésor n° 2671800000 sont abandonnées à hauteur de 37 millions d’euros en capital. Les intérêts contractuels courus et échus sont également abandonnés.
II. – Les créances détenues sur la société Adoma au titre de l’avance remboursable accordée le 15 septembre 1994 par le fonds d’action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, transférées à l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances en application de l’article 39 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances puis transférées à l’État en application de l’article 14 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont également abandonnées à hauteur de 7 146 941 € en capital. Les intérêts contractuels courus et échus sont également abandonnés.
III. – Les abandons de créances prévus aux I et II du présent article financent des opérations de la société Adoma réalisées au titre du service d’intérêt général défini aux septième à neuvième alinéas de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation.
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.