Mme la présidente. L'amendement n° 59, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Le II est abrogé ;
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s'agit d’un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 96 rectifié, présenté par M. Cigolotti et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Après les mots :
pour garantir
insérer les mots :
, sur la base d’une prise en compte des transferts de dépenses Hôpital/Ville,
La parole est à M. Gérard Roche.
M. Gérard Roche. Au travers de cet amendement très technique, nous proposons de préciser que l’évaluation de l’augmentation des dépenses de dispositifs médicaux doit prendre en compte les transferts de dépenses de l’hôpital vers la ville.
L’article 45 ter met en place un mécanisme de régulation des dépenses de dispositifs médicaux par le Comité économique des produits de santé, le CEPS, visant à garantir la compatibilité du taux d’évolution prévisionnel des dépenses de dispositifs médicaux avec l’Objectif national des dépenses d’assurance maladie, l’ONDAM.
L’article complète donc les missions du CEPS pour lui confier le soin de définir un mécanisme permettant d’assurer cette compatibilité.
Toutefois, il y a un problème. Dans sa rédaction actuelle, l’article 45 ter met en comparaison, voire en balance l’évolution de l’ONDAM général et celle de la seule liste des produits et prestations, la LPP. Or cette dernière ne représente qu’un gros tiers des dépenses des dispositifs médicaux. Les autres dépenses, qui relèvent également de l’ONDAM général, s’effectuent à l’hôpital.
La part des dépenses des dispositifs médicaux sur la liste des produits et prestations est artificiellement et substantiellement gonflée par ces transferts de dépenses de l’hôpital vers la ville. Dans ces conditions, il paraît tout à fait injuste de vouloir les faire évoluer au même rythme que l’ONDAM.
C’est pourquoi l’accord-cadre du CEPS doit prendre en compte les transferts de dépenses entre l'hôpital et la médecine de ville pour piloter les dépenses des dispositifs médicaux.
Pour résumer l’objet de cet amendement très technique, nous souhaitons nous assurer que la mise en œuvre de la disposition envisagée ne constituera pas un frein au développement d’une prise en charge ambulatoire ou au domicile des patients.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 334 rectifié ter est présenté par Mmes Imbert, Gruny et Morhet-Richaud, MM. Savary, Mandelli et D. Laurent, Mme Deroche, M. Lefèvre, Mmes Lamure et Deromedi et M. Calvet.
L'amendement n° 354 est présenté par M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet, M. Duran et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 13
Après les mots :
des dépenses correspondantes
insérer les mots :
, pondéré par l'impact des transferts de dépenses visant à favoriser le développement de l'ambulatoire, la réduction des durées de séjours hospitaliers et la prise en charge à domicile,
La parole est à Mme Catherine Deroche, pour présenter l'amendement n° 334 rectifié ter.
Mme Catherine Deroche. Cet amendement a le même objet que celui qui vient d’être défendu par notre collègue Gérard Roche. Nous proposons simplement une rédaction différente pour l’alinéa 13.
Mme la présidente. La parole est à M. Yves Daudigny, pour présenter l'amendement n° 354.
M. Yves Daudigny. Dans le cadre de la régulation des prix et tarifs des dispositifs médicaux qui pourra être mise en œuvre par voie conventionnelle au sein du CEPS, prévue par cet article 45 ter, notre attention a été appelée sur les facteurs de croissance de la liste des produits et prestations, la LPP, pris en charge par l’assurance maladie, en particulier sur le transfert d’une partie des soins hospitaliers vers les soins de ville.
Le virage ambulatoire, qui tend à soulager le système hospitalier des prises en charge pouvant être assurées en soins de ville, et la diminution des durées d’hospitalisation corrélative à l’augmentation des prises en charge à domicile ont pour conséquence la réduction des dépenses globales de l’hôpital, donc le report d’une partie de ces dépenses relatives aux dispositifs médicaux sur la LPP.
La direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, la DREES, dresse ce même constat dans sa dernière édition des comptes de la santé en 2014 concernant les facteurs de croissance de la liste des produits et prestations.
Nous vous proposons donc que le transfert de dépenses puisse être pris en compte dans le cadre de la négociation sur les prix et tarifs des dispositifs médicaux que pourra mener le CEPS. Et comme il s’agit d’une discussion, la simple mention du principe de cette prise en compte dans le texte de l’article nous semble suffisante.
Je souhaite apporter deux précisions. D’une part, les représentants des entreprises concernées ne contestent pas la légitimité d’un système de régulation des dépenses de produits médicaux. D’autre part, comme vous le savez, mes chers collègues, le secteur est essentiellement constitué de petites et moyennes entreprises ; soyons attentifs à ne pas le déstabiliser.
Encore une fois, il s’agit ici d’une négociation qui sera ouverte entre le CEPS et le secteur des dispositifs médicaux, qui fixeront les termes du débat. Néanmoins, il nous semble utile que la prise en compte des effets du transfert de dépenses hospitalières sur les soins de ville soit inscrite à l’ordre du jour de leurs travaux.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Le CEPS est pleinement conscient des conséquences du virage ambulatoire et de l’hospitalisation à domicile sur l’augmentation des dépenses de dispositifs médicaux. Nous pouvons avoir la certitude qu’il prendra ces axes de développement de notre système de soins dans ses relations conventionnelles avec les industriels du secteur. Néanmoins, ces derniers nous ont fait part d’une inquiétude compréhensible.
La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement, en suggérant le retrait de l’amendement n° 96 rectifié au profit des amendements identiques nos 334 rectifié ter et 354, dont la rédaction lui paraît meilleure d’un point de vue juridique.
Elle souhaite également connaître la position du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel donc est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Neuville, secrétaire d'État. L’article 45 ter prévoit que l’accord-cadre doit garantir la « compatibilité du taux d’évolution prévisionnel des dépenses correspondantes avec l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ».
Cependant, « compatibilité » ne signifie pas transposition à l’identique de l’évolution de l’ONDAM ou d’un de ses sous-objectifs. Il s’agit simplement d’examiner quelle est l’évolution de la dépense de produits et prestations qui permet de respecter l’ONDAM.
Peut-être les auteurs des trois amendements en discussion commune ont-ils mal interprété cette disposition. Les transferts évoqués et les autres facteurs d’évolution de la dépense ont évidemment vocation à être pris en compte.
Ces trois amendements me semblent donc satisfaits. Leur adoption aurait pour effet d’introduire une redondance dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce ne serait pas seulement inutile ; ce serait même contreproductif pour la nécessaire régulation de ce poste de dépenses. Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous rappelle que celui-ci est aujourd'hui extrêmement dynamique et que les marges de manœuvre y demeurent importantes. Je sais que vous êtes extrêmement attentifs à ces questions.
Le Gouvernement sollicite donc le retrait de ces trois amendements. À défaut, son avis serait défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Roche, l'amendement n° 96 rectifié est-il maintenu ?
M. Gérard Roche. Non, à la demande de M. le rapporteur général, je le retire au profit des amendements identiques nos 334 rectifié ter et 354, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 96 rectifié est retiré.
La parole est à Mme Catherine Deroche, pour explication de vote.
Mme Catherine Deroche. Je remercie M. le rapporteur général d’avoir salué la rédaction de mon amendement et de celui de M. Daudigny. Je pense qu’il a bien compris quel était notre objectif.
Cela étant, j’ai entendu les explications de Mme la secrétaire d’État. Le débat aura au moins permis de clarifier la situation. Nous resterons vigilants pour que « compatibilité » ne devienne pas « superposition » et pour que les transferts soient bien pris en compte.
Dans ces conditions, je retire l’amendement n° 334 rectifié ter, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 334 rectifié ter est retiré.
Qu’en est-il de l’amendement n° 354, monsieur Daudigny ?
M. Yves Daudigny. Mon amendement est identique à celui de Mme Deroche, et j’ai la même réaction qu’elle !
Je retire donc l'amendement n° 354, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 354 est retiré.
Je mets aux voix l'article 45 ter, modifié.
(L'article 45 ter est adopté.)
Article 46
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le 7° de l’article L. 121-7 est abrogé ;
2° Au b de l’article L. 313-3, la référence : « b du » et les mots : « , ainsi que pour les établissements et services mentionnés au a du 5° du I du même article » sont supprimés ;
3° Au 1° de l’article L. 314-3-1, la référence : « b du » est supprimée ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 314-4 est ainsi modifié :
a) La référence : « aux a du 5°, » est supprimée ;
b) Après le mot : « considéré », la fin est supprimée ;
5° À l’article L. 345-3, les mots : « ou dans un centre d’aide par le travail » sont supprimés et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « la » ;
6° À l’article L. 344-4, les mots : « des centres d’aide par le travail » sont remplacés par les mots : « des établissements mentionnés au a du 5° du I de l’article L. 312-1 » et les mots : « pour les établissements de rééducation professionnelle par l’assurance maladie, et pour les centres d’aide par le travail par l’aide sociale à la charge de l’État » sont remplacés par les mots : « par l’assurance maladie ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 160-8, dans sa rédaction résultant de l’article 39 de la présente loi, est ainsi rédigé :
« 3° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles :
« a) Des frais d’hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés aux 2° et 12° du I de l’article L. 312-1 du même code ainsi que celle des frais de traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l’exception de la partie de ces frais incombant à l’État en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-2, L. 351-1 à L. 351-3 et L. 352-1 du code de l’éducation ;
« b) Des frais de fonctionnement liés à l’activité sociale ou médico-sociale des établissements mentionnés au 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; »
2° L’article L. 412-8 est ainsi modifié :
a) Après le 17°, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° Les bénéficiaires de mises en situation dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles prescrites par les maisons départementales des personnes handicapées, par les organismes assurant des services d’évaluation ou d’accompagnement des besoins des personnes handicapées mentionnés au sixième alinéa de l’article L. 146-3 du même code ou par des organismes accompagnant des mises en situation ayant passé une convention avec la maison départementale des personnes handicapées leur ouvrant la possibilité de prescrire ces mises en situation, au titre des accidents survenus par le fait ou à l’occasion de leur participation à ces mises en situation. » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « et 17° » est remplacée par les références : « , 17° et 18° ».
III. – Le I et le 1° du II s’appliquent à compter du 1er janvier 2017. – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 46
Mme la présidente. Je suis saisie de treize amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 35 rectifié quinquies, présenté par M. Mouiller, Mmes Cayeux et Canayer, M. Pellevat, Mme Morhet-Richaud, M. Doligé, Mme Lopez, MM. Grosdidier, César, J.P. Fournier, Mandelli et Morisset, Mme Hummel, MM. Houpert et Husson, Mme Lamure, MM. Bouchet, Chaize et Lefèvre, Mmes Estrosi Sassone et Bouchart et MM. Perrin et Revet, est ainsi libellé :
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés deux articles L. 314-3-1-1 et L. 314-3-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 314-3-1-1. – Les autorités mentionnées à l’article L. 313-3 financent exclusivement des établissements ou services situés sur le territoire national, sauf pour les personnes handicapées dont le domicile est situé à une distance inférieure à une distance fixée par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées.
« Toute personne accueillie dans un établissement situé en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2016 peut continuer à bénéficier des prestations financées par les autorités mentionnées à l’article L. 313-3.
« À compter du 1er janvier 2016, l’autorité mentionnée à l’article L. 313-3 est tenue de mettre en œuvre, sauf opposition de la personne handicapée ou de son représentant légal, la décision d’orientation mentionnée à l’article L. 241-6 à toute personne accueillie dans un établissement situé en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dans un délai fixé par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées.
« Art. L. 314-3-1-2. – Les crédits d’assurance maladie consacrés, au 31 décembre 2015, au financement des prestations servies par des établissements pour personnes handicapées situés en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, abondent les objectifs de dépenses définis aux articles L. 314-3 et L. 314-3-1. »
La parole est à Mme Caroline Cayeux.
Mme Caroline Cayeux. Aujourd'hui, du fait de l’absence de dispositif adapté dans notre pays, plus de 6 500 personnes handicapées françaises, dont 1 500 enfants et au moins 5 000 adultes, sont accompagnées par des établissements médico-sociaux belges, dont plus de 4 000 ne sont pas des frontaliers.
Pour nombre de ces personnes, le départ vers une réponse en Belgique n’est pas un choix ; c’est une contrainte imposée par le manque de réponses adéquates sur le territoire national.
Ces personnes, qu’il s’agisse d’enfants ou d’adultes, présentent souvent des cas de handicap complexes, nécessitant des accompagnements lourds.
Aujourd’hui, certaines familles se retrouvent face au choix intolérable de voir un proche – il s’agit parfois d’enfants âgés d’à peine dix ans – partir vivre à plusieurs centaines de kilomètres, avec des conséquences multiples : rupture familiale, parents vieillissants ne pouvant plus effectuer de visites en raison de contraintes de déplacement…
Le Gouvernement vient d’annoncer le déblocage de 15 millions d’euros pour limiter les départs en Belgique. Cette mesure va évidemment dans le bon sens, mais elle ne suffira pas à couvrir l’ensemble des besoins. À cet égard, le coût actuel de l’accueil en Belgique pour la France s’élève à quelque 250 millions d’euros par an et permet de financer 4 000 emplois en Belgique.
Le financement de ces accompagnements est assuré par l’ONDAM médico-social pour les enfants, l’assurance maladie et les dépenses de soins de ville pour les adultes bénéficiant d’une orientation en maison d’accueil spécialisé, l’assurance maladie et les conseils départementaux pour les adultes bénéficiant d’une orientation en foyer d’accueil médicalisé, les conseils départementaux pour les adultes bénéficiant d’une orientation en foyer de vie.
Cet amendement a donc pour objet de mettre un terme à ces départs imposés de personnes handicapées vers un pays pour défaut de réponse adaptée sur le territoire national.
Toutefois, nous proposons deux exceptions. D’une part, nous voulons permettre aux ressortissants frontaliers de bénéficier d’une réponse étrangère, quelquefois géographiquement plus proche qu’une réponse française. D’autre part, nous souhaitons que les personnes exilées depuis plusieurs années puissent avoir le choix de rentrer ou non en France.
Enfin, cet amendement vise à assurer le transfert des crédits d’assurance maladie consacrés actuellement au financement de prises en charge médico-sociales dans un pays étranger au sein de l’ONDAM médico-social géré par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, la CNSA.
Mme la présidente. L'amendement n° 98 rectifié ter, présenté par M. Mouiller, Mmes Canayer et Cayeux, M. G. Bailly, Mme Lamure, M. Pellevat, Mme Morhet-Richaud, M. Doligé, Mme Lopez, MM. Grosdidier, César, Chaize, Bouchet, Lefèvre, J.P. Fournier, Mandelli et Morisset, Mme Hummel, MM. Houpert et Husson, Mme Estrosi Sassone et MM. Perrin et Revet, est ainsi libellé :
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés deux articles L. 314-3-1-… et L. 314-3-1-… ainsi rédigés :
« Art. L. 314-3-1-… – Les autorités mentionnées à l’article L. 313-3 financent exclusivement des établissements ou services situés sur le territoire national, sauf pour les personnes handicapées dont le domicile est situé à une distance inférieure à une distance prévue par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées.
« Toute personne accueillie dans un établissement situé en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2016, peut continuer à bénéficier des prestations financées par les autorités mentionnées à l’article L. 313-3.
« À compter du 1er janvier 2018, l’autorité mentionnée à l’article L. 313-3 est tenue de mettre en œuvre, sauf opposition de la personne handicapée ou de son représentant légal, la décision d’orientation mentionnée à l’article L. 241-6, à toute personne accueillie dans un établissement situé en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dans un délai fixé par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées.
« Art. L. 314-3-1-... – Les crédits d’assurance maladie consacrés, au 31 décembre 2017, au financement des prestations servies par des établissements pour personnes handicapées situés en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, abondent les objectifs de dépenses définis aux articles L. 314-3 et L. 314-3-1. »
La parole est à Mme Caroline Cayeux.
Mme Caroline Cayeux. Cet amendement a le même objet que le précédent, à la différence que la date d’entrée en vigueur du dispositif serait fixée au 1er janvier 2018, et non au 1er janvier 2016.
Mme la présidente. L'amendement n° 258 rectifié, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-3-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 314-3-1-... – Les autorités mentionnées à l’article L. 313-3 financent exclusivement des établissements ou services situés dans le territoire national sauf pour les personnes handicapées dont le domicile est situé à une distance inférieure prévue par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
« Toute personne accueillie dans un établissement situé en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2016, peut continuer à bénéficier des prestations financées par les autorités mentionnées à l’article L. 313-3.
« À compter du 1er janvier 2016, l’autorité mentionnée à l’article L. 313-3 est tenue de mettre en œuvre, sauf opposition de la personne handicapée ou de son représentant légal, la décision d’orientation mentionnée à l’article L. 241-6 à toute personne accueillie dans un établissement situé en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen, dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
« Le non-respect par les autorités mentionnées à l’article L. 313-3 des dispositions du premier alinéa, pour les personnes admises à partir du 1er janvier 2016 dans un établissement, donne lieu au versement d’une amende égale au montant des sommes versées pour ces personnes aux établissements situés en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen. Les modalités de recouvrement de cette amende sont fixées par décret. »
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Cet amendement est très proche de ceux qui viennent d’être présentés. Il y a effectivement plus de 6 500 personnes handicapées françaises qui sont accompagnées par des établissements médico-sociaux belges, dont plus de 4 000 ne sont pas des frontaliers. Pour beaucoup, le départ vers une réponse en Belgique est une contrainte, et non un choix.
Ces personnes, enfants ou adultes, présentent souvent des cas de handicap complexes nécessitant des accompagnements lourds : autisme, troubles envahissants du développement, psychoses infantiles, maladies rares…
Aujourd’hui, certaines familles se retrouvent face au choix intolérable de voir un proche, quelquefois âgé d’à peine dix ans, partir vivre à plusieurs centaines de kilomètres, avec des conséquences multiples : rupture familiale, déracinement, parents vieillissants ne pouvant plus effectuer de visites compte tenu des contraintes de déplacement, parents de jeunes enfants qui ont le sentiment de l’abandonner loin de chez eux ou de basculer dans la case insupportable des « sans solution ».
Tel est l’objet de cet amendement.
Mme la présidente. Les quatre amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 9 rectifié bis est présenté par MM. Vasselle, del Picchia et César, Mme Lopez, MM. Houel et G. Bailly, Mme Hummel, MM. Bizet, Leleux, Lefèvre, Calvet, Raison, Morisset, Carle, Chaize et Cardoux, Mme Deseyne, M. B. Fournier, Mmes Duchêne et Micouleau, M. D. Laurent, Mme Deroche et M. Revet.
L'amendement n° 22 rectifié est présenté par MM. Cigolotti et Cadic, Mme Gatel, MM. Kern, L. Hervé, Guerriau, Longeot et Médevielle, Mme Doineau, M. Gabouty, Mme Loisier et MM. Canevet et Delcros.
L'amendement n° 339 rectifié bis est présenté par MM. Gremillet, Cambon et Savary, Mmes Troendlé et Lamure, M. de Raincourt, Mme Morhet-Richaud, MM. Perrin et Chasseing et Mme Procaccia.
L'amendement n° 427 est présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-3-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-3-1-1. – Les autorités mentionnées à l’article L. 313-3 financent exclusivement des établissements ou services situés sur le territoire national, sauf pour les personnes handicapées dont le domicile est situé à une distance inférieure à une distance fixée par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées.
« Toute personne accueillie dans un établissement situé en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2016 peut continuer à bénéficier des prestations financées par les autorités mentionnées à l’article L. 313-3.
« À compter du 1er janvier 2016, l’autorité mentionnée à l’article L. 313-3 est tenue de mettre en œuvre, sauf opposition de la personne handicapée ou de son représentant légal, la décision d’orientation mentionnée à l’article L. 241-6 à toute personne accueillie dans un établissement situé en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dans un délai fixé par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées. »
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour présenter l'amendement n° 9 rectifié bis.