M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 254.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 264, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au chapitre III du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est rétabli une section 1 dans la rédaction suivante :

« Section 1

« Taxe spéciale sur les édulcorants de synthèse

« Art. 554 B. – I. – Il est institué une taxe spéciale sur l’aspartame, codé E951 dans la classification européenne des additifs alimentaires, effectivement destiné, en l’état ou après incorporation dans tous produits, à l’alimentation humaine.

« II. – Le taux de la taxe additionnelle est fixé par kilogramme à 30 € en 2016. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2017. À cet effet, les taux de la taxe sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l’année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances.

« III. – 1. La contribution est due à raison de l’aspartame alimentaire ou des produits alimentaires en incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.

« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l’alimentation de leurs clients, de l’aspartame.

« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d’aspartame entrant dans leur composition.

« V. – L’aspartame ou les produits alimentaires en incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l’objet d’une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A, ne sont pas soumis à la taxe spéciale.

« VI. – La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d’ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que l’aspartame effectivement destiné à l’alimentation humaine, pour qu’elle ne soit perçue qu’une seule fois, et pour qu’elle ne soit pas supportée en cas d’exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A. »

II. – Après le i de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... Le produit de la taxe mentionnée à l’article 554 B du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du présent code. »

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Mme Aline Archimbaud. Nous avons déjà débattu de l’aspartame, qui est l’édulcorant intense le plus utilisé au monde. Dès sa commercialisation dans les années soixante aux États-Unis, des doutes sont apparus sur sa nocivité et sa mise sur le marché a été d’emblée entachée de conflits d’intérêts. En 1985, c’est la firme Monsanto qui a racheté l’entreprise possédant le brevet.

Il existe de très fortes présomptions scientifiques que la consommation d’aspartame entraîne un risque accru de survenue de différents cancers. Il est ainsi démontré que, pour les femmes enceintes, l’aspartame, même à faible dose, augmente les risques de naissances avant terme.

Cet amendement tend donc à créer une taxe additionnelle sur l’aspartame, afin d’inciter progressivement – je dis bien « progressivement » – les industriels à lui substituer d’autres édulcorants, naturels ou de synthèse, sur lesquels ne pèsent pas de telles interrogations sanitaires. À cette fin, il convient de supprimer son avantage concurrentiel, lequel repose sur le seul fait que le coût des dégâts sanitaires qu’il occasionne, comme les naissances prématurées, est externalisé et supporté par la collectivité. Les recettes ainsi créées, qui s’élèveraient à environ 45 millions d’euros en 2016, permettraient de financer des politiques de prévention en matière de nutrition, ainsi que des études indépendantes sur les effets de l’aspartame.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Nous avons déjà largement débattu de cette question. Je ne pense pas qu’il faille ouvrir de nouveau le débat.

Comme pour l’amendement précédent, l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 264.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 265, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1010 ter ainsi rédigé :

« Art. 1010 ter. – I. – Il est institué une taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules dont le moteur fonctionne au gazole.

« La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.

« II. – Le tarif de cette taxe est fixé à 1 000 euros.

« III. – La taxe est due sur les certificats d’immatriculation délivrés à partir du 1er juillet 2016. Elle est recouvrée comme un droit de timbre. »

II. – Après le i de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... Le produit de la taxe mentionnée à l’article 1010 ter du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du présent code. »

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Mme Aline Archimbaud. Nous en avons longuement débattu dans cet hémicycle, les moteurs diesel émettent de grandes quantités de particules fines, qui pénètrent plus facilement dans l’appareil respiratoire. Un rapport de l’OMS de juin 2012 a jugé que ces particules fines étaient cancérogènes, levant ainsi les derniers doutes sur ce point, si tant est qu’il y en avait encore.

Ce que nous proposons au travers cet amendement va, une fois de plus, dans le sens d’une politique générale cohérente sur ces questions. L’actualité récente a montré que les problèmes existaient à cet égard... Cet amendement tend donc à créer une taxe additionnelle qui ne tienne pas seulement compte des émissions de CO2 des moteurs diesel – une telle taxe existe déjà –, mais également des émissions de particules fines et des émissions d'oxyde d’azote.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 265.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l’article 17
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
Article 18 A (nouveau)

Article 17 bis (nouveau)

Au 3° du II bis de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 14 % ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 270 est présenté par M. Cardoux.

L’amendement n° 337 rectifié est présenté par M. Husson, Mme Morhet-Richaud, M. Bouchet, Mmes Gruny et Estrosi Sassone, MM. Savary et Carle, Mme Lamure, MM. Chasseing et Mouiller, Mmes Deroche et Canayer et M. Lefèvre.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

Le 3° du II bis de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, est complété par les mots : « sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ces garanties, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de la couverture et que les primes ou cotisations ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 14 % si ces conditions ne sont pas respectées ».

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour présenter l’amendement n° 270.

M. Jean-Noël Cardoux. M. Husson étant bien meilleur spécialiste que moi en la matière, je lui laisse le soin d’expliquer l’objet de ces deux amendements identiques.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 337 rectifié.

M. Jean-François Husson. Il s’agit de remettre un peu de justice dans le dispositif prévu.

L’article 17 bis du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 prévoit de faire passer de 7 % à 14 % le taux de la taxe de solidarité additionnelle applicable aux contrats au premier euro, c’est-à-dire couvrant les personnes qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire d'assurance maladie français – autrement dit, les non-assujettis sociaux.

Aujourd’hui, l’ensemble des contrats d’assurance maladie sont taxés à 7 % s’ils sont solidaires et responsables et à 14 % si ces conditions ne sont pas respectées. À partir du moment où le régime obligatoire n’intervient pas, de fait, il n’y a pas de raison de taxer à 14 %. Prévoir une imposition uniforme à la taxe de solidarité additionnelle, à ce taux, des contrats au premier euro est donc non seulement sévère, mais également injuste.

Il serait logique de ne pas soumettre ces contrats au critère « responsable », à l’instar de ce que prévoit déjà la réglementation concernant d’autres garanties. Il convient également de prévoir que l’imposition au taux de 14 % s’applique dans les situations où le contrat n’est pas solidaire et de maintenir un taux de 7 % lorsque cette condition est respectée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Les contrats au premier euro couvrent les assurés en base et en complémentaire. La notion de contrat responsable ne s’applique pas. C’est pourquoi ils sont taxés à 14 %.

La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, pour explication de vote.

M. Jean-François Husson. Je persiste à dire qu’il n’y a pas de raison d’appliquer ce taux.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 270 et 337 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 17 bis.

(L'article 17 bis est adopté.)

Chapitre IV

Dispositions relatives à l’architecture financière de la sécurité sociale

Article 17 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
Article 18 B (nouveau)

Article 18 A (nouveau)

I. – L’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale bénéficie aux personnes exerçant une activité économique réduite à fin d’insertion et bénéficiant d’un accompagnement en matière administrative et financière assuré par une association agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

II. – Un décret fixe les modalités d’application du I du présent article. Il définit notamment la liste des activités éligibles, les modalités de déclaration de l’activité à l’organisme consulaire concerné, la durée maximale de l’affiliation prévue au I ainsi que les conditions d’agrément et de rémunération des associations. Il fixe également le montant des revenus tirés de l’activité visée en deçà duquel est ouvert le bénéfice de l’affiliation prévue au I.

III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2018, quelle que soit la date à laquelle le contrat d’accompagnement a été conclu durant cette période.

IV. – Dans un délai de six mois avant l’expiration du dispositif, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.

M. le président. L’amendement n° 49, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

Dans un délai de six mois avant l’expiration du dispositif

par les mots :

Avant le 1er septembre 2016

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Au fil des reconductions successives, le dispositif dérogatoire visé par cet article, qui permet l’affiliation au régime général de personnes tirant un faible revenu d’une activité par l’insertion économique, a existé pendant sept ans. Après son expiration, il y a un an, le Gouvernement demande sa réactivation sans l’avoir évalué. C’est pourquoi il semble nécessaire qu’une évaluation soit conduite avant la prochaine loi de financement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 49.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 18 A, modifié.

(L'article 18 A est adopté.)

Article 18 A (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
Article 18

Article 18 B (nouveau)

Le II de l’article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d’ordre social est ainsi modifié :

1° Les mots : « au 1er juillet de l’année en cours » sont supprimés ;

2° Les mots : « d’assurance maladie-maternité et d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale dont relèvent les travailleurs indépendants ».

M. le président. L’amendement n° 443, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Avant les mots :

d'assurance maladie

insérer les mots :

aux régimes

et avant les mots :

de sécurité sociale

insérer les mots :

au régime

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 443.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 18 B, modifié.

(L'article 18 B est adopté.)

Article 18 B (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
Article 19

Article 18

I. – À compter d’une date fixée par décret, comprise entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018 :

1° Les salariés et anciens salariés, ainsi que leurs ayants droit, qui relevaient antérieurement du régime spécial d’assurance maladie, maternité et décès du grand port maritime de Bordeaux sont, pour les risques que ce régime couvre, affiliés ou pris en charge, à l’exception des prestations en espèces prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-3 du code de la sécurité sociale, par le régime général de sécurité sociale, dans la limite des règles qui lui sont propres. Le premier alinéa de l’article L. 131-9 du même code leur demeure applicable ;

2° Il est mis fin au régime spécial mentionné au 1°. Le montant de ses réserves qui est transféré à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget compte tenu, après examen contradictoire, de la part des résultats cumulés afférente au régime obligatoire constatée au 31 décembre de l’année précédant la date mentionnée au premier alinéa du présent I.

II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du transfert prévu au I, notamment les adaptations des règles relatives aux droits à prestations des assurances sociales fixées aux titres Ier à III et VI du livre III du code de la sécurité sociale rendues nécessaires par ce transfert.

Un décret fixe, pour une période transitoire ne pouvant excéder sept ans à compter de la date de transfert mentionnée au premier alinéa du I, le taux des cotisations dues chaque année par le grand port maritime de Bordeaux à raison de l’affiliation au régime général de sécurité sociale des assurés qui relevaient antérieurement de ce régime spécial, permettant d’atteindre de manière progressive le taux de cotisation mentionné à l’article L. 712-9 du code de la sécurité sociale.

M. le président. L’amendement n° 393, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Par cet amendement, nous proposons de supprimer l’article 18, adopté sans discussion à l’Assemblée nationale.

Cet article vise à intégrer au régime général le régime spécial du grand port maritime de Bordeaux pour ce qui concerne le régime d’assurance maladie, maternité et décès au cours de l’année 2017. Créé en 1926, ce régime compte aujourd’hui 1 780 assurés, ce qui en fait le plus petit régime spécial d’assurance maladie de France.

L’engagement du maintien de ce régime, dont les comptes ont toujours été à l’équilibre, avait pourtant fait l’objet d’une négociation lors de la réforme portuaire. Pourquoi y revenir maintenant ?

De quoi parle-t-on concrètement ? Les employés ne paient pas, depuis 1998, la cotisation maladie de 0,75 % versée par les salariés de droit commun. Le grand port, lui, profite d’une cotisation patronale très réduite de 4,65 %, contre 12,8 % dans le régime général.

Aujourd’hui, l’intégration dans le régime général de ce régime spécial laisse craindre des difficultés accrues, non seulement pour les salariés, dont les cotisations vont augmenter, mais également pour les entreprises puisque les cotisations patronales vont évoluer progressivement pour atteindre 9,7 %. Cette augmentation fait peser une menace, notamment, sur l’avenir de l’entreprise de manutention Bordeaux Atlantique Terminal, qui risque un dépôt de bilan pur et simple au regard de sa situation financière très précaire.

Par ailleurs, la suppression de ce régime spécial se traduira par la perte de sept emplois au sein du grand port maritime. Ce ne peut être l’objectif de ce gouvernement puisque, depuis le début de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale, nos amendements tendant à supprimer les exonérations patronales sont rejetés au motif de lutter contre le chômage…

Outre la question des cotisations, cette intégration a pour conséquence de rendre caduques les conventions tripartites de détachement prises sur le fondement de la loi de 2008 et ouvre de nouvelles négociations, alors même que les conditions d’un accord ont été longues à trouver.

La suppression de ce régime spécial est donc avant tout une posture et ne repose sur aucun argument économique ou social. Cette mesure alourdira considérablement, à terme, les charges du grand port maritime de Bordeaux de près de 1 million d’euros en plein régime, selon les projections faites par la direction du port et par les syndicats. C’est pourquoi nous proposons la suppression de cet article.

Nous savons que le Gouvernement a entamé des négociations. Nous déciderons donc de maintenir ou non notre amendement au vu de l’avis que donnera Mme la ministre et de la teneur de l’amendement qu’elle présentera.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. J’ai bien entendu que Mme Cohen liait le sort de son amendement à l’avis du Gouvernement et à l’amendement que va présenter Mme la ministre. Pour l’heure, l’avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Je demande le retrait de cet amendement. Afin d’en expliquer les raisons, j’indique d’ores et déjà que l’amendement n° 448 du Gouvernement, qui va prochainement venir en discussion, ²²²²²²²vise à répondre aux inquiétudes exprimées par les salariés du grand port maritime de Bordeaux quant à l’impact de cette réforme. Ces inquiétudes concernent à la fois le coût de l’alignement de la cotisation payée par le port de Bordeaux, les modalités de gestion des prestations maladie pour ces salariés et l’avenir des salariés de la caisse de prévoyance. Comme vous le savez, le ministère des affaires sociales a reçu une délégation de ces salariés voilà quelques jours, à la suite de l’ouverture de discussions.

Pour expliquer quel est l’objectif recherché, bien différent de celui que laissent apparaître les inquiétudes précédemment relevées, j’indique que le régime social appliqué au port de Bordeaux est le dernier de ce type. Dans tous les autres ports français, les évolutions prévues dans cet article ont été engagées dans des conditions rassurantes et satisfaisantes.

Néanmoins, pour répondre aux inquiétudes des salariés que l’on peut tout à fait comprendre, compte tenu de l’importance du changement proposé, l’amendement tend à instaurer une consultation des organisations syndicales sur l’ensemble des points de la réforme. L’un des enjeux majeurs de cette consultation sera le rythme d’alignement de la cotisation payée par le port de Bordeaux qui tiendra compte des contraintes économiques, ainsi que du coût de l’évolution de la couverture complémentaire des salariés du port qui accompagnera la réforme.

Le projet de loi prévoit une durée maximale de transition de dix ans qui pourrait être revue, si cela semblait nécessaire, au terme de la consultation, qui sera engagée prochainement : deux réunions se tiendront avant la fin de l’année, dont une au tout début du mois de décembre.

Il me semble, madame la sénatrice, que le Gouvernement, tout en maintenant le cap de la réforme proposée, a entendu les inquiétudes, et que les conditions sont réunies pour que vous acceptiez de retirer votre amendement.

M. le président. Madame Cohen, l’amendement n° 393 est-il maintenu ?

Mme Laurence Cohen. Je suis très satisfaite de la réponse de Mme la ministre, qui a, effectivement, entendu les inquiétudes que nous relayons et les a prises en compte au travers des engagements qu’elle a décrits. C’est très positif.

En conséquence, je retire le présent amendement de suppression, et je vais faire de même pour l’amendement n° 394.

M. le président. L’amendement n° 393 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 448, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Compléter cet alinéa par le mot :

inclus

II. – Alinéa 2

1° Première phrase

a) Supprimer les mots :

, ainsi que leurs ayants droit, qui relevaient antérieurement du régime spécial d’assurance maladie, maternité et décès

b) Après le mot :

Bordeaux

insérer les mots :

, ainsi que leurs ayants droit,

c) Remplacer les mots :

que ce régime couvre

par les mots :

maladie, maternité et décès antérieurement couverts par le régime spécial du grand port maritime de Bordeaux

2° Seconde phrase

Remplacer le mot :

demeure

par le mot :

est

III. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

Un décret pris après consultation des organisations syndicales représentatives des salariés du port et après avis du conseil de surveillance du grand port maritime de Bordeaux, détermine, pour une période transitoire ne pouvant excéder dix ans à compter de la date de transfert mentionnée au premier alinéa du I, le taux des cotisations dues chaque année par le grand port maritime de Bordeaux, à raison de l’affiliation au régime général de sécurité sociale de ses salariés, permettant d’atteindre de manière progressive le taux de cotisation mentionné à l’article L. 712-9 du code de la sécurité sociale. Ce décret fixe l’échelonnement du taux des cotisations en tenant compte de l’impact de l’intégration du régime spécial mentionné au I sur les prestations spécifiques versées antérieurement à la date du transfert en complément des prestations mentionnées à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et sur la couverture complémentaire des salariés du grand port maritime de Bordeaux mentionnée à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.

Les organisations syndicales représentatives des salariés du grand port maritime de Bordeaux sont également consultées sur les modalités de gestion des prestations servies aux salariés du grand port maritime de Bordeaux, ainsi que sur la situation des salariés de la Caisse de prévoyance du port de Bordeaux. Les salariés de la Caisse de prévoyance du port de Bordeaux dont l’emploi ne serait pas maintenu compte tenu du transfert du régime spécial mentionné au I au régime général sont réintégrés au sein du grand port maritime de Bordeaux. À leur demande, leur contrat de travail peut être repris par la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde.

Une négociation est engagée par le grand port maritime de Bordeaux en vue de déterminer les modalités de versement des prestations spécifiques qui intervenaient antérieurement à la date du transfert en complément des prestations mentionnées à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale. Celles-ci peuvent, le cas échéant, être prises en charge dans le cadre de la couverture mentionnée à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. À défaut d’accord d’entreprise à la date du transfert fixé au I, ces modalités sont définies par décision unilatérale de l’employeur.

Cet amendement a été précédemment défendu.

L'amendement n° 394, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

Un décret pris après consultation des organisations syndicales, détermine, pour une période transitoire dont il fixe la durée à compter de la date de transfert mentionnée au premier alinéa du I, le taux des cotisations dues chaque année par le grand port maritime de Bordeaux, à raison de l’affiliation au régime général de sécurité sociale des assurés qui relevaient antérieurement de ce régime spécial, permettant d’atteindre de manière progressive le taux de cotisation mentionné à l’article L. 712-9 du code de la sécurité sociale

La parole est à Mme Cohen.