Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La mise en place d’un tel dispositif nécessite quelques consultations préalables, notamment auprès des intéressés.
La commission s’en remettra à l’avis du Gouvernement
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. J’entends les préoccupations de M. le sénateur Michel Magras.
En l’état actuel du droit, la caisse de prévoyance sociale qui sera instituée à Saint-Barthélemy gérera les risques simplement pour les salariés et les inactifs.
Nous avions plutôt imaginé d’examiner le fonctionnement de la caisse une fois qu’elle serait en place – elle ne l’est pas aujourd'hui, car les textes d’application ne sont pas encore parus –, avant toute extension à d’autres catégories.
M. Magras souhaite qu’il y ait d’emblée un rapport pour envisager l’étape suivante. Le Gouvernement, s’il n’est pas très enthousiaste à l’idée d’un tel rapport, n’y voit pas non plus d’inconvénient majeur. J’émets donc un avis de sagesse sur cet amendement.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 14 octies.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 304 rectifié est présenté par MM. Castelli, Amiel, Arnell, Collin, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Requier et Vall.
L'amendement n° 353 est présenté par M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet, M. Duran et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 14 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l'article 122 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au premier alinéa qui ont une dette sociale au 1er janvier 2005 peuvent également, lorsqu'elles sont redevables des cotisations et contributions énoncées au II au titre de leurs périodes d'activité antérieures au 1er janvier 2014, bénéficier, lorsque leur dette sociale est inférieure à 10 000 €, d'une prise en charge de cette dette. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Joseph Castelli, pour présenter l'amendement n° 304 rectifié.
M. Joseph Castelli. Nous proposons d’améliorer le dispositif de résorption de la dette sociale de l’agriculture corse, mis en œuvre en loi de finances rectificative pour 2005 et modifié en loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.
Le système actuel permet notamment que les dettes de moins de 10 000 euros puissent être prises en charge sur les crédits d’action sociale de la Mutualité sociale agricole, la MSA, dès lors qu’elles se rapportent à des périodes d’activités antérieures au 1er janvier 2005.
Nous souhaitons poursuivre la procédure de désendettement engagée, en étendant le dispositif aux dettes sociales antérieures au 1er janvier 2014.
Une telle prise en charge serait strictement encadrée, l’intéressé devant déjà être débiteur de cotisations au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2005 et le total de la dette de cotisations antérieure à 2014 devant être inférieur à 10 000 euros.
Madame la ministre, l’année dernière, vous avez déclaré que certains agriculteurs avaient accumulé auprès de la MSA « une dette importante depuis plusieurs années, notamment du fait de difficultés économiques, mais aussi parfois de défaillances administratives ».
Une telle mesure permettra d’apurer les dossiers de faible montant et de concentrer l’effort de recouvrement des créances sur les débiteurs solvables redevables de montants plus importants, avec à terme la volonté d’améliorer les procédures de recouvrement de la caisse MSA de la Corse.
Mme la présidente. La parole est à M. Yves Daudigny, pour présenter l'amendement n° 353.
M. Yves Daudigny. Cet amendement est identique à celui qui vient d’être présenté par notre collègue Joseph Castelli.
Il vise à améliorer le dispositif de résorption de la dette sociale de l’agriculture corse, mis en œuvre par l’article 122 de la loi de finances rectificative de 2005 et modifié par l’article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.
Le dispositif existant, qui concerne des petites dettes de moins de 10 000 euros se rapportant à des périodes d’activités antérieures au 1er janvier 2005, vient d’être rappelé.
Nous proposons de poursuivre la procédure de désendettement engagée, avec à terme une volonté d’améliorer les procédures de recouvrement de la caisse MSA de la Corse et de rétablir la confiance entre les exploitants et la caisse, en étendant le dispositif aux dettes sociales antérieures au 1er janvier 2014, mais sous une double limite : l’intéressé est déjà débiteur de cotisations au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2005 et le total de la dette de cotisations antérieure à 2014 est inférieur à 10 000 euros.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. L’an dernier, la commission s’était opposée à la mise en place d’un système dérogatoire pour la MSA de Corse au titre des sommes dues pour la période antérieure à 2005.
Aujourd'hui, il est proposé de dispenser les redevables de cotisations dues entre 2005 et 2014, sous réserve qu’ils n’aient pas non plus payé leurs cotisations dues avant 2005 et qu’ils doivent moins de 10 000 euros à la sécurité sociale au total.
Tout en comprenant la situation des agriculteurs en général – d’ailleurs, un amendement a été déposé par plusieurs sénateurs à cet égard –, la commission ne voit pas comment cette nouvelle exonération des sommes dues à la MSA pourrait se justifier.
J’émets donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Un processus d’apurement des dettes, en particulier des petites dettes, a été engagé depuis l’année dernière, afin de pouvoir concentrer les efforts de la puissance publique en direction des grosses dettes, qui, elles, doivent pouvoir être recouvrées dans les meilleures conditions possibles.
Nous le savons, certains agriculteurs des deux départements corses font face à une situation économique difficile (Mme Nicole Bricq opine.), ce qui justifie l’intervention régulière des pouvoirs publics.
Les auteurs de ces deux amendements souhaitent affiner les mesures qui ont d’ores et déjà été adoptées. Une telle démarche s’inscrit pleinement dans le cadre de notre politique de soutien au secteur agricole (Mme Nicole Bricq opine de nouveau.), à l’instar du plan de soutien exceptionnel aux filières en difficulté que nous avons mis en place cette année.
Au demeurant, et je sais qu’il s’agit d’une préoccupation importante sur de nombreuses travées de la Haute Assemblée, le dispositif proposé n’engendrera pas de surcoût supplémentaire significatif, le montant global de prise en charge restant limité à 10 000 euros maximum. Le surcoût qui peut exister sera limité ; son financement reposera entièrement sur l’enveloppe des crédits d’action sociale de la MSA.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage sur ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Il s’agit donc des amendements identiques nos 304 rectifié bis et 353 rectifié.
La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Ces amendements identiques m’inspirent deux observations.
D’une part, le fonds d’action sociale de la MSA, qui sera une nouvelle fois sollicité, n’est pas extensible à l’infini ! Il est déjà particulièrement mis à contribution en cette période difficile pour de nombreux agriculteurs de métropole, de Corse et d’outre-mer. Et on nous propose d’alourdir encore la charge !
D’autre part, si j’ai bien compris, il s’agit d’une mesure dérogatoire pour les agriculteurs corses.
Mme Nicole Bricq. Eh oui !
M. Alain Vasselle. Et il ne faudrait pas donner le sentiment au Parlement, en particulier au Sénat, que seuls les agriculteurs corses rencontrent des difficultés ! Nous avons malheureusement des exemples d’agriculteurs confrontés à de sérieux problèmes et ayant du mal à payer leurs cotisations sociales dans toutes les régions de France !
Nous avons adopté avant-hier un amendement tendant à permettre un étalement sur sept ans des cotisations sociales, comme cela existe déjà pour des mesures fiscales, pour les exploitations agricoles en difficulté.
Pour autant, je m’interroge sur la pertinence d’un tel amendement, et je comprends tout à fait la position de M. le rapporteur général de la commission des affaires sociales.
Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Gatel, pour explication de vote.
Mme Françoise Gatel. J’entends bien la question posée. Nous sommes très nombreux au Sénat, vous l’avez souligné, à défendre les préoccupations des agriculteurs.
Cependant, je le dis très sincèrement, je ne vois pas la nécessité de mettre en place un dispositif dérogatoire pour les agriculteurs corses qui, s’ils connaissent des difficultés, les partagent avec l’ensemble des autres agriculteurs sur le territoire national, y compris outre-mer. Je ne suis donc pas favorable à un tel dispositif, car il introduit une forme de discrimination qui, à mes yeux, ne se justifie pas.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Mme la ministre a rappelé que cette mesure s’inscrivait dans un plan global. Le secteur agricole a été frappé par une crise, notamment dans l’élevage, qui n’est pas terminée du reste. Le ministre de l’agriculture s’est beaucoup battu auprès de la Commission européenne. Il a en particulier demandé la tenue en urgence d’une réunion, qui a eu lieu le 7 septembre dernier, et a obtenu, à force d’opiniâtreté et après avoir rallié à son point de vue d’autres États membres, une aide de plusieurs centaines de millions d’euros en faveur de l’ensemble des agriculteurs, afin de soulager leur trésorerie mise en difficulté.
Cet amendement vise à prendre en compte la spécificité de l’agriculture corse.
Mme Françoise Gatel. L’agriculture corse n’est pas spécifique !
Mme Nicole Bricq. Je constate que vous préférez, comme vous l’avez fait tout à l’heure, voter un amendement qui grèvera les finances publiques de 100 millions, voire 150 millions d’euros, plutôt que d’aider des agriculteurs ! (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Alain Vasselle. Il faut comparer ce qui est comparable !
Mme Nicole Bricq. Ceux qui défendent l’agriculture ne sont pas forcément sur les travées que l’on croit ! (Exclamations ironiques sur les mêmes travées.)
Mme Françoise Gatel. Franchement, c’est n’importe quoi !
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Roche, pour explication de vote.
M. Gérard Roche. Certes, les montants en jeu sont peu importants, mais il s’agit d’une mesure dérogatoire sur une partie de notre territoire qui créera un précédent !
Mme Nicole Bricq. Il y en a d’autres, des précédents !
M. Gérard Roche. Si l’on aide spécifiquement l’agriculture corse, que diront l’ensemble des fédérations nationales syndicales ? La Corse fait partie intégrante du territoire national. Les agriculteurs de la Haute-Loire et des Hautes-Alpes rencontrent les mêmes difficultés. Ce n’est pas défendre les agriculteurs que de prendre une telle décision, qui allumera le feu au sein même des différentes fédérations nationales des agriculteurs. Voilà la réponse que je souhaitais apporter à vos propos, madame Bricq, car il me semble que nous défendons tous l’agriculture dans cet hémicycle !
Mme Nicole Bricq. Plus ou moins…
M. Alain Vasselle. Très bien, monsieur Roche !
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 304 rectifié bis et 353 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Chapitre III
Dispositions relatives aux recettes et à la trésorerie des organismes de sécurité sociale
Article additionnel avant l'article 15
Mme la présidente. L'amendement n° 386, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les revenus mentionnés aux c et e du I de l’article L. 136-6 sont assujettis au taux de 12 %. »
La parole est à M. Dominique Watrin.
M. Dominique Watrin. Dans notre démarche de recherche de recettes nouvelles, nous proposons de porter de 2 % à 12 % le taux du prélèvement social sur les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values, gains ou profits réalisés sur les marchés financiers.
Les 46 milliards d’euros qui sont consacrés chaque année au pacte de responsabilité ont asséché les moyens de l’action publique, de l’école à la santé en passant par le logement.
Plutôt que de chercher des recettes en faisant toujours plus appel aux efforts de nos concitoyens tout en tentant d’épargner les plus pauvres, au risque de déstabiliser notre pacte social, nous proposons pour notre part de faire contribuer les revenus des capitaux mobiliers pour augmenter les recettes.
Cette contribution des revenus des capitaux mobiliers et des plus-values, donc des revenus financiers, permettrait d’apporter une certaine solidarité dans les efforts qui sont actuellement demandés aux salariés.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement prévoit de porter à 12 % le taux du prélèvement social. Je rappelle que les prélèvements sociaux sur les revenus du capital sont à 15,5 %. La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 386.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 15
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – Après la référence : « L. 242-11 », la fin du dernier alinéa de l’article L. 131-7 est ainsi rédigée : « ainsi qu’à la réduction de la contribution mentionnée au premier alinéa de l’article L. 651-1 résultant de l’abattement d’assiette prévu à l’article L. 651-3, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2016. » ;
B. – L’article L. 131-8 est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le taux : « 53,5 % » est remplacé par le taux : « 61,1 % » ;
b) Au troisième alinéa, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19,2 % » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« – à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 17,2 % ;
« – au fonds mentionné à l’article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 2,5 % ; »
2° Le 7° est ainsi modifié :
a) Au b, le taux : « 8,97 % » est remplacé par le taux : « 9,19 % » ;
b) Au f, les mots : « , aux régimes de sécurité sociale d’entreprise de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau et de la Régie autonome des transports parisiens » sont supprimés et le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,38 % » ;
C. – Le troisième alinéa de l’article L. 135-1 est supprimé ;
D. – L’article L. 135-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 135-2. – Les dépenses prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse sont retracées dans trois sections distinctes.
« I. – La première section retrace :
« 1° Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 643-1, au chapitre V du titre Ier du livre VIII et à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
« 2° Les sommes représentatives de la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, dans la durée d’assurance :
« a) Des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 8° de l’article L. 351-3 ;
« b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 1233-68, L. 5422-1, L. 5423-1, L. 5423-7 et L. 5423-8 du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2° de l’article L. 5123-2 du même code et de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 1233-72 dudit code ;
« c) Des périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié, en cas d’absence complète d’activité, d’un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d’un accord professionnel national mentionné à l’article L. 5123-6 du code du travail ;
« 3° Les sommes correspondant à la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales des réductions de la durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l’article L. 351-7-1 du présent code ;
« 4° Les dépenses mentionnées au I de l’article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
« 5° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;
« 6° Les dépenses attachées au service de l’allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon des modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée d’assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l’article 5 de cette ordonnance, des périodes définies à l’article 8 de ladite ordonnance ;
« 7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base, dans le salaire de base mentionné à l’article L. 351-1, des indemnités journalières mentionnées au même article ;
« 8° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6243-3 du code du travail ;
« 9° Le remboursement à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dépenses correspondant à l’application au régime d’assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 5°, 7° et 8° du présent I ;
« 10° Le financement d’avantages non contributifs instaurés au bénéfice des retraités de l’ensemble des régimes, lorsque les dispositions les instituant le prévoient.
« Les sommes mentionnées aux 2°, 5° et 7° sont calculées sur une base forfaitaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« II. – La deuxième section retrace :
« 1° La prise en charge d’une fraction fixée par décret, qui ne peut être inférieure à 50 %, des sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales de la majoration mentionnée à l’article L. 351-10 ;
« 2° La prise en charge des sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales des majorations de pensions pour conjoint à charge.
« III. – La troisième section retrace le montant, fixé par décret, des versements au régime général, au régime des salariés agricoles et aux régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales au titre des dépenses que ces régimes engagent pour les dispositifs prévus aux III et IV de l’article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
« IV. – Les frais de gestion administrative du fonds sont répartis entre chacune des sections, dans des conditions fixées par décret. » ;
E. – L’article L. 135-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 135-3. – I. – Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées au I de l’article L. 135-2 sont constituées par :
« 1° Une fraction, fixée au IV bis de l’article L. 136-8, du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ;
« 2° Une fraction, fixée à l’article L. 245-16, du produit des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 ;
« 3° Le produit du prélèvement mentionné à l’article 1600-0 S du code général des impôts.
« II. – Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées au II de l’article L. 135-2 sont constituées par :
« 1° Une fraction, fixée au 1° de l’article L. 131-8, du produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 du code général des impôts ;
« 2° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-11 et L. 137-11-1 ;
« 3° Les sommes issues de l’application du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds communs de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d’action de l’entreprise et n’ayant fait l’objet de la part des ayants droit d’aucune opération ou réclamation depuis trente années ;
« 4° Les sommes versées par les employeurs au titre de l’article L. 2242-5-1 du code du travail ;
« 5° Les sommes acquises à l’État en application du 5° de l’article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
« 6° Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de l’utilisation des fréquences 1900-1980 mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;
« 7° Une fraction égale à 35 % du produit de l’ensemble des parts variables des redevances payées chaque année au titre de l’utilisation des fréquences 880-915 mégahertz, 925-960 mégahertz, 1710-1785 mégahertz, 1805-1880 mégahertz, 1900-1980 mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques.
« III. – Sont retracés au sein de la troisième section du fonds les recettes qui ont été mises en réserve pour le financement des dépenses mentionnées au III de l’article L. 135-2 ainsi que les produits financiers résultant du placement des disponibilités excédant les besoins de trésorerie de cette section.
« Les excédents constatés chaque année au titre de cette section donnent lieu à report automatique sur les exercices suivants. » ;
F. – Les articles L. 135-3-1 et L. 135-4 sont abrogés ;
G. – L’article L. 136-8 est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux 1° et 3° du I et aux II et III » ;
b) Au 1°, le taux : « 0,87 % » est remplacé par le taux : « 0,85 % » ;
c) Les 2° et 3° sont abrogés ;
d) Le 4° est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « les conditions fixées à l’article L. 139-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « des conditions fixées par décret et en proportion des contributions sur les revenus d’activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime » ;
– au a, le taux : « 5,20 % » est remplacé par le taux : « 6,05 % » ;
– au b, le taux : « 4,80 % » est remplacé par le taux : « 5,75 % » ;
– le c est abrogé ;
– au d, le taux : « 3,90 % » est remplacé par le taux : « 4,75 % » ;
– au e, le taux : « 4,30 % » est remplacé par le taux : « 5,15 % » ;
e) Au 5°, le taux : « 0,48 % » est remplacé par le taux : « 0,60 % » et le taux : « 0,28 % » est remplacé par le taux : « 0,30 % » ;
2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Le produit des contributions mentionnées au 2° du I est versé :
« 1° Au fonds mentionné à l’article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 7,6 % ;
« 2° À la Caisse d’amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 %. » ;
3° Le V est ainsi modifié :
a) Les 2° et 3° sont abrogés ;
b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° À la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, pour 82 %. » ;
H. – L’article L. 137-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 137-17. – Le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 est versé à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés. » ;
I. – Le 5° de l’article L. 223-1 est ainsi rédigé :
« 5° De rembourser les sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d’enfants ; »
J. – Le II de l’article L. 245-16 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « d’assurance vieillesse des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « de solidarité pour l’autonomie » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« – une part correspondant à un taux de 3,35 % au fonds mentionné à l’article L. 135-1. » ;
K. – L’article L. 651-2-1 est ainsi modifié :
1° Au 1°, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 27,3 % » ;
2° Le 3° est abrogé.
II. – Après le mot : « affecté », la fin du IV de l’article 1600-0 S du code général des impôts est ainsi rédigée : « au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. »
III. – Le chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
A. – L’article L. 14-10-4 est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Une fraction, fixée à l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du même code ; »
2° Le 4° est abrogé ;
B. – L’article L. 14-10-5 est ainsi modifié :
1° Le a bis des 1 et 2 du I est abrogé ;
2° Au a du II, les mots : « , le produit mentionné au 4° du même article » et les mots : « de la contribution sociale généralisée » sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa du III est supprimé ;
4° Les a bis et b bis du V sont abrogés.
IV. – L’article 6 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :
1° Au 2°, la référence : « au IV » est remplacée par les références : « aux IV et IV bis » ;
2° Le 3° est abrogé.
V. – Le VI de l’article 22 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
VI. – L’article 2 de l’ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est abrogé.
VII. – L’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux articles 135, 149 et 171 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
VIII. – A. – Les B, G, J et K du I ainsi que les II à IV s’appliquent aux produits des impositions assises sur les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016, à l’exception des dispositions relatives aux impositions sur les revenus du patrimoine, qui s’appliquent aux produits recouvrés par la voie des rôles émis à compter du 1er janvier 2016.
A bis (nouveau). – Le A du I s’applique à compter du 1er avril 2016.
B. – Les autres dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.