Mme la présidente. Il faut conclure, madame Morhet-Richaud.
Mme Patricia Morhet-Richaud. Il est souhaitable de corriger cette situation, afin de revenir aux principes fixés par les articles précités du code de la sécurité sociale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à supprimer le renvoi à un décret en Conseil d’État pour définir ce que doit être un avis précis et motivé.
Vous présentez un amendement qui renvoie au juge le soin de qualifier le caractère précis et motivé des avertissements et des mises en demeure.
Or ce que propose le Gouvernement paraît plus judicieux. Un décret en Conseil d’État semble en effet plus sécurisant et de nature à préserver, en définitive, le contrôle du juge.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Patricia Morhet-Richaud. Je retire cet amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 134 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 14 quinquies.
M. Dominique Watrin. Le groupe CRC s’abstient !
(L'article 14 quinquies est adopté.)
Article 14 sexies (nouveau)
I. – L’article L. 382-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : « et contributions de sécurité sociale » ;
2° Après la référence : « L. 382-4, », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « les cotisations et contributions de sécurité sociale sont précomptées et versées par cette personne à l’organisme agréé. »
II. – Le présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2019. – (Adopté.)
Article 14 septies (nouveau)
I. – L’article L. 613-7-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Sauf demande contraire de leur part effectuée dans des conditions fixées par décret, les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont redevables des cotisations et contributions de sécurité sociale sans application du montant minimal de cotisations et de contributions de sécurité sociale mentionné au deuxième alinéa du I du même article. » ;
2° Le II est complété par les mots : « et à l’article L. 842-1 du présent code ».
II. – Après le 12° de l’article L. 611-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° De mettre en œuvre les traitements de données à caractère personnel permettant, en application de l’article L. 114-12, la communication par les organismes de sécurité sociale participant à la gestion de leurs assurés des informations nécessaires à l’exercice de ses missions. »
III. – Le I du présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.
Mme la présidente. L'amendement n° 47 rectifié, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 4
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
I. – Les deuxième et dernier alinéas du 6° du I de l’article 26 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« “Art. L. 613-7-1. Sauf demande contraire de leur part effectuée dans des conditions fixées par décret, les personnes mentionnées aux articles L. 613-7 et L. 842-1 et à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles sont redevables des cotisations et contributions de sécurité sociale sans application des montants minimaux de cotisations prévus, pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, au deuxième alinéa des articles L. 612-13 et L. 633-10, au quatrième alinéa de l’article L. 635-1 et au dernier alinéa de l’article L. 635-5 du présent code et, pour les professions libérales, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2 du présent code.” ; ».
I bis. – Le 6° du I de l’article 9 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 est abrogé.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à maintenir la dispense, supprimée par cet article, de cotisation minimale au RSI prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 pour les retraités actifs.
Nous sommes dans l’hypothèse où l’activité indépendante ne dégage qu’un faible revenu et où la cotisation n’ouvre aucun droit nouveau, alors que l’objet de la cotisation minimale est de garantir des droits.
Par cet amendement, il s’agit d’opérer une coordination avec l’amendement de la commission sur l’article 14 maintenant la possibilité d’option pour la cotisation minimale des indépendants relevant du régime microfiscal. Il n’est plus nécessaire de les dispenser de cotisation minimale dans le cadre du présent article.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Monsieur le rapporteur général, vous proposez de maintenir la dispense de versement des cotisations minimales prévues à compter du 1er janvier 2016 pour les retraités actifs qui dégagent un faible revenu, au motif qu’ils ne bénéficient pas des droits ouverts par ces cotisations.
Toutefois, je vous le rappelle, quel que soit son régime d’affiliation, un retraité qui choisit d’exercer une activité est redevable des cotisations au même titre que les actifs, afin d’éviter une distorsion en matière de prélèvements sociaux. Il peut d’ailleurs être conduit à bénéficier, notamment, des indemnités journalières.
Par ailleurs, les retraités actifs que vous visez par le présent amendement, c'est-à-dire ceux qui ont une activité accessoire ou de faibles revenus d’activité, ont vocation à relever du régime des micro-entrepreneurs, pour lequel un paiement de cotisations minimales sera rendu possible à compter de 2016.
Je vous demande donc de retirer cet amendement ; à défaut, je me verrai contrainte d’émettre un avis défavorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 445, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 6
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II bis. - Les 4° et 5° de l’article L. 5141–1 du code du travail sont ainsi rétablis :
« 4° Les personnes âgées de 18 ans à moins de 26 ans ;
« 5° Les personnes de moins de 30 ans handicapées mentionnées à l’article L. 5212–13 ou qui ne remplissent pas la condition de durée d’activité antérieure pour ouvrir des droits à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422–1 ; ».
II. – Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
et le II bis est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marisol Touraine, ministre. Je comprends que M. le rapporteur général ne verrait pas nécessairement d’un mauvais œil que la poursuite du débat parlementaire nous permette d’approfondir ces dispositions – j’ai entendu ce qui a été dit à voix basse. (Sourires.)
En l’occurrence, il s’agit de tout autre chose. Cet amendement reprend, comme je l’avais indiqué au cours de la discussion générale, un amendement présenté par Mme Nicole Bricq, qui avait été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.
Il concerne les bénéficiaires de l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise. Comme vous l’aviez souligné lors de la discussion générale, madame la sénatrice, certaines dispositions de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ont supprimé, sans doute involontairement, l’éligibilité de certains jeunes à l’exonération de cotisations sociales dite ACCRE, aide au chômeur créant ou reprenant une entreprise.
Les personnes concernées sont des jeunes âgées de 18 à 26 ans et des jeunes de moins de 30 ans reconnus handicapés. Il est donc particulièrement inopportun de les exclure du bénéfice de cette aide. (Mme Nicole Bricq opine.)
Cet amendement vise par conséquent à répondre à votre volonté, madame la sénatrice, de rétablir les dispositions malencontreusement supprimées par la loi Macron.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La commission avait émis un avis favorable sur l’amendement déposé par Mme Bricq. Elle vous propose donc de transférer cet avis favorable à l’amendement présenté par le Gouvernement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Je remercie la commission de son avis favorable. Elle a toutefois un peu moins de mérite que le Gouvernement, dans la mesure où nous avions adopté cet amendement à l’unanimité en commission et tardivement la commission des finances, qui était en voyage, a dit, alors que nous étions déjà en séance, que cet amendement était irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution. Je remercie le Gouvernement de l’avoir repris.
Je précise à Mme la ministre, pour sa parfaite information, qu’il s’agissait en fait d’un amendement déposé par l’une des rapporteurs au Sénat et adopté fort justement par notre assemblée, avec notre appui et le soutien du Gouvernement, en l’occurrence M. Macron.
Il s’agit donc de rectifier ce qui a été voté, mais qui n’était pas conforme à l’intention du législateur. En effet, alors que cet amendement visait simplement à constater dans la loi que le dispositif emplois-jeunes n’existait plus depuis 2002, il engendrait un effet collatéral.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 14 septies, modifié.
(L'article 14 septies est adopté.)
Article 14 octies (nouveau)
Par dérogation au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs, les employeurs ainsi que les tiers mandatés pour effectuer les déclarations sociales de ceux-ci transmettent pour la première fois une déclaration sociale nominative à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er juillet 2017, en fonction du montant annuel des cotisations versées ou des effectifs ainsi que de la qualité de déclarant ou de tiers déclarant. – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 14 octies
Mme la présidente. L'amendement n° 90 rectifié ter, présenté par M. Cadic, Mme Billon et MM. Canevet, Delahaye, Gabouty, Guerriau et Kern, est ainsi libellé :
Après l’article 14 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 131–6 du code de la sécurité sociale sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Olivier Cadic.
M. Olivier Cadic. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a élargi l’assiette des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, donc des gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée, ou SARL, soumis au régime TNS, travailleurs non salariés.
Les dividendes, en tant que revenus du capital, étaient auparavant imposés dans la catégorie des revenus mobiliers, et donc assujettis aux prélèvements sociaux – CSG, contribution sociale généralisée, et CRDS, contribution pour le remboursement de la dette sociale. Ils n'étaient pas soumis aux cotisations sociales.
La loi a modifié cette approche en prévoyant que les dividendes perçus par les dirigeants majoritaires de SARL seront assujettis aux cotisations sociales lorsqu’ils dépasseront 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant. Jusqu’à 10 % du montant des capitaux propres, les dividendes ainsi que les sommes versées en compte courant sont soumis aux prélèvements sociaux à 15,5 %. Au-delà de 10 % des capitaux propres, outre les prélèvements sociaux, des cotisations sociales seront appliquées sur les dividendes et les sommes versées en compte courant, qui sont alors considérés comme revenus d’activité.
Depuis le 1er janvier 2013, la fraction des revenus distribués – les dividendes – et des intérêts payés qui excède 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales sur les revenus d’activité des gérants majoritaires dirigeant une société assujettie à l’impôt sur les sociétés.
Cette mesure est d’autant plus préjudiciable aux travailleurs indépendants que la loi de finances pour 2013 avait également durci l’imposition des dividendes. Elle prévoyait la suppression de l’abattement de 1 525 euros pour les personnes seules et soumettait les dividendes au barème progressif de l’impôt sur le revenu, sans option possible pour le prélèvement libératoire de 21 %.
Avec de telles dispositions, et sous couvert de lutte contre l’optimisation sociale, le Gouvernement et la majorité en viennent à fixer dans la loi un montant maximal de dividendes, et adressent ainsi un message de défiance aux entrepreneurs. Les dividendes, qui rémunèrent la prise de risque, ne doivent pas être confondus avec un salaire. Ils sont en effet issus des résultats des entreprises, lesquels sont eux-mêmes déjà soumis à l’impôt.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise à supprimer l’assujettissement aux charges sociales des dividendes versés aux dirigeants de SARL.
Je rappelle que le Sénat a adopté cet amendement par deux fois l’an dernier ; le Gouvernement nous avait promis d’étudier la question, et nous attendons les conclusions de cette étude.
Nous espérons donc, cette fois, un avis favorable du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Comme l’a rappelé M. Cadic, cet amendement vise à supprimer l’assujettissement aux cotisations sociales des dividendes perçus par les dirigeants de SARL.
Le Sénat avait adopté un amendement analogue l’an dernier, au moment de l’examen de la précédente loi de financement de la sécurité sociale. Le Gouvernement l’avait fait supprimer par l’Assemblée nationale, en annonçant toutefois une réflexion sur le sujet. Nous avions d’ailleurs réussi à obtenir la suppression d’une disposition qui prévoyait d’étendre aux dirigeants de SAS, ou société par actions simplifiée, l’assujettissement des dividendes aux cotisations sociales.
J’aimerais donc entendre l’avis du Gouvernement. La commission s’en remettra à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement maintient son opposition aux dispositions de cet amendement.
S’agissant du régime social des travailleurs indépendants, nous avons confié une mission aux députés Sylviane Bulteau et Fabrice Verdier. Une nouvelle mission, qui s’inscrira dans la continuité de ces travaux, va porter sur les prélèvements auxquels sont assujettis les indépendants.
Ces missions doivent nous permettre de réfléchir à une éventuelle évolution des textes législatifs. Quoi qu’il en soit, la politique menée par le Gouvernement est assise sur deux jambes bien identifiées.
La première consiste à réduire les prélèvements sociaux sur les revenus d’activité des travailleurs indépendants dont les revenus sont faibles : ainsi, depuis 2012, 70 % des travailleurs indépendants ont bénéficié de baisses de leurs prélèvements, et un taux progressif de cotisations des allocations familiales a été mis en place.
La seconde jambe consiste à garantir l’équité devant les prélèvements. Les dispositifs dont nous discutons servent d’ailleurs à éviter que l’assiette des cotisations sociales ne soit fictivement réduite par des travailleurs indépendants qui feraient passer pour des dividendes, donc pour la rémunération de leur capital, ce qui constitue en réalité la rémunération de leur activité.
J’ajoute, enfin, que les prestations versées à ces travailleurs indépendants ont été revalorisées.
Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.
M. Olivier Cadic. Je vous remercie, madame la ministre, pour ces éclaircissements. Je pense cependant que votre réponse témoigne d’un vrai problème de compréhension de ce qu’est une entreprise, et en particulier une SARL.
Vous prétendez défendre l’égalité de traitement. Mais les dividendes du dirigeant d’une société anonyme ou d’une SAS – même s’il en détient plus de 50 % des parts – ne seront pas soumis à cotisations sociales, au contraire des dividendes du dirigeant d’une SARL – dès lors qu’il la détient à plus de 50 %. Autrement dit, le traitement est différent en fonction de la nature juridique de la société. L’égalité de traitement est rompue !
J’ai moi-même été entrepreneur, j’ai dirigé une SARL. Le dividende, c’est le résultat de l’année ! Pourquoi le chef d’entreprise qui, au terme d’un an de travail, fait le compte des bénéfices de l’exercice écoulé et détermine le montant des dividendes qu’il sera possible de verser – et donc, effectivement, le montant de son propre revenu –, serait-il suspecté de vouloir ainsi échapper aux cotisations sociales ? Quelle vision de l’entrepreneur et de l’entrepreneuriat ! Ça ne fonctionne pas ainsi, une entreprise ! (M. Daniel Gremillet opine.)
Un véritable choc des cultures nous oppose sur ce sujet. (Mme Jacky Deromedi et M. Daniel Gremillet opinent.) Je me vois donc obligé de maintenir cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote.
M. Jean-Noël Cardoux. Je souscris tout à fait à l’argumentation de mon collègue.
Le texte, tel qu’il est présenté par le Gouvernement, a un effet extrêmement pervers : les dividendes sont considérés comme pouvant être une rémunération du travail. Or on n’est pas dans la même logique. Le travail a pour contrepartie une rémunération ; le dividende, quant à lui, est le produit des fruits du capital. Aussi, on fait un amalgame qui me paraît extrêmement dangereux.
Je comprends le souci du Gouvernement. Certains chefs d’entreprise peuvent effectivement être tentés de tirer un peu trop sur la corde. Mais ce n’est pas nécessairement dans leur intérêt : s’ils réduisent leurs rémunérations assujetties à charges sociales, ils perdent leurs droits à la retraite et d’autres droits. Comme le dit M. Cadic, en chaque chef d’entreprise ne sommeille pas un fraudeur.
Selon moi, il aurait été plus simple de proposer un mécanisme consistant à dire que dans une société qui distribue des dividendes ayant subi l’impôt sur les sociétés, la ou les personnes ayant la qualité de dirigeants soient assujetties aux charges sociales sur une rémunération égale à une fois et demie le plafond de la sécurité sociale – le chiffre est à déterminer –, afin que subsiste le lien entre activité salariée et cotisations sociales et que l’on n’assujettise pas des revenus du capital à des cotisations sociales.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour explication de vote.
M. Jean-Marc Gabouty. Il faut bien distinguer la question des cotisations sociales et celle du droit des sociétés.
Le droit des sociétés a été modifié dans le bon sens par la loi Macron : je pense notamment à la réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes.
Mais il reste du travail à faire. Autant l’écart de structures et de fonctionnement est important entre SARL et sociétés anonymes – la SAS étant une sorte de statut intermédiaire –, autant l’exigence de simplification devrait nous inviter, demain, à fusionner les statuts des SAS et des SARL.
En attendant, l’équité voudrait aujourd’hui que, en matière de cotisations sociales, les SARL soient traitées de la même manière que les SAS, car il s’agit très souvent de sociétés qui, en termes de structure et de fonctionnement, se ressemblent beaucoup.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.
M. Daniel Gremillet. Je soutiens totalement cet amendement.
Il fut un temps, madame la ministre, où votre propos avait sa légitimité, mais ce temps est aujourd’hui révolu : ce dont la France a besoin aujourd’hui, c’est de chefs d’entreprise qui prennent des risques.
Vous imaginez que par définition ceux-ci seraient tentés d’échapper aux cotisations sociales ; mais, sachant le risque et l’incertitude qui pèsent, y compris pour les chefs d’entreprise, sur l’avenir, notamment s’agissant des retraites –, cette posture est d’un autre temps !
Il était donc important que trouve à s’exprimer, dans cette loi de financement de la sécurité sociale, la volonté de ne pas traiter ainsi ces chefs d’entreprise. De ce point de vue, l’amendement proposé est vraiment pertinent. (Mme Patricia Morhet-Richaud opine.)
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. C’est l’éternel débat sur les cotisations sociales ou les forfaits sociaux.
Nous avons progressivement, au gré de l’examen des différentes lois de financement de la sécurité sociale, fait augmenter les prélèvements sur les dividendes, les actions gratuites, l’intéressement, les stock-options.
Tout cela nous conduit aujourd’hui à des dispositions d’ordre purement comptable, qui ne tiennent pas compte de la réalité : la distinction entre les dividendes, qui correspondent à une redistribution des revenus du capital, et les revenus de l’activité, c’est-à-dire les salaires.
Si nous voulons que l’investissement des salariés et des cadres dans leur entreprise aille au-delà de la seule activité salariée, n’alourdissons le dispositif à travers des cotisations supplémentaires.
Je soutiendrai donc à mon tour cet amendement en le votant.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. J’invite nos collègues de droite à ne pas confondre deux débats.
Vous posez, à l’occasion de l’examen du PLFSS, le problème du régime des sociétés, en comparant notamment la SAS et la SARL. Mais vous connaissez trop bien l’entreprise, monsieur Cadic, pour ne pas savoir que la SAS correspond à un type spécifique d’entreprises et d’entrepreneurs.
Au demeurant, les dividendes ne rémunèrent pas toujours la prise de risques : certains – ils ne sont quand même pas si rares ! – proviennent de situations de rente, contre lesquelles, en tant que libéral assumé, vous devriez lutter.
Le ministre de l’économie a annoncé qu’un futur projet de loi, la fameuse loi NOÉ, aurait pour objectif le « repeignage » d’un certain nombre de dispositifs concernant les micro-entreprises, les entreprises individuelles. Or la SAS représente un type d’entreprises qui aura tout à fait sa place dans le cadre de ce travail.
Vous anticipez sur le débat que nous aurons à cette occasion. Mais je crois que vous vous trompez de véhicule législatif : un projet de loi de financement de la sécurité sociale n’a pas pour objet de modifier le droit des sociétés ou le code de commerce. Cette discussion aura forcément lieu à un autre moment. En l’occurrence, ce que vous demandez, c’est tout simplement une exonération de prélèvements sociaux !
Mme la présidente. La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour explication de vote.
Mme Jacky Deromedi. Voilà des mois que le Gouvernement proclame son amour aux entreprises ! Il serait temps de passer aux preuves d’amour, et de montrer que l’on soutient vraiment les entreprises !
Mme Nicole Bricq. Et les 42 milliards d’euros, c’est quoi ?
Mme Jacky Deromedi. Car, aujourd'hui, les chefs d’entreprise ont besoin de beaucoup de courage pour investir !
Je voterai donc évidemment en faveur de cet amendement. (MM. Daniel Gremillet et Jackie Pierre applaudissent.)
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La commission avait, je le rappelle, émis un avis de sagesse.
Or beaucoup de propos sur le sujet m’ont justement semblé empreints de sagesse ; évidemment, il y avait à prendre et à laisser dans chaque intervention.
Je maintiens donc l’avis de sagesse. Il est probable que cet amendement ne connaisse malheureusement pas le même sort à l’Assemblée nationale qu’au Sénat. Pour autant, je pense que le problème soulevé par M. Cadic est réel et qu’il faudra le traiter au fond, madame la ministre. (Mme Nicole Bricq s’exclame.) Je sais bien que cela représente un coût important, peut-être 100 millions ou 150 millions d’euros, madame Bricq.
Mais peut-être M. Macron prendra-t-il ce problème en compte… (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 14 octies.
L'amendement n° 139 rectifié, présenté par M. Magras, est ainsi libellé :
Après l'article 14 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de gestion et de prise en charge des travailleurs indépendants par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy.
La parole est à M. Michel Magras.
M. Michel Magras. Mardi, lors de l’examen de l’article 12, le secrétaire d'État chargé du budget, M. Eckert, nous a indiqué que le Régime social des indépendants, ou RSI, confiait le recouvrement des cotisations d’assurance maladie « à des organismes conventionnés, souvent des sociétés d’assurance, parfois des mutuelles ».
En ce sens, cet amendement tend à la remise d’un rapport au Parlement, afin d’évaluer les modalités de gestion et de prise en charge des travailleurs indépendants à Saint-Barthélemy.
La loi du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer prévoit la création d’une caisse de prévoyance sociale rattachée à la MSA.
Toutefois, les missions relevant du RSI avaient été laissées de côté, alors que la gestion des indépendants constitue un véritable enjeu à Saint-Barthélemy : le manque à recouvrer au titre de ce régime est évalué à environ 2 millions d’euros par an. Indépendamment de la problématique financière à court terme, cela suscite une véritable préoccupation à long terme.
L’absence de cotisations aujourd’hui se ressentira notamment sur le niveau des retraites des travailleurs indépendants, ce qui risque de poser un problème de société majeur.
Des difficultés de gestion nous ont été rapportées depuis l’annonce de la création de la caisse de prévoyance de Saint-Barthélemy.
Une telle situation semble résulter très largement de la gestion distante responsable soit d’erreurs administratives, soit d’une forme de défiance de la part des affiliés.
Par conséquent, il me semble crucial de rapprocher la gestion de la protection sociale des indépendants, afin d’assurer un meilleur suivi et de résorber cette situation.
Ne pouvant pas présenter un amendement visant à étendre les missions de la caisse de prévoyance au RSI pour cause d’article 40 de la Constitution, je propose une évaluation pour mesurer les effets d’une gestion de proximité et mettre les difficultés en lumière.