Mme la présidente. La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Monsieur le rapporteur, j’ai entendu la volonté que vous venez d’exprimer.
Toutefois, je souhaite préciser un élément. En tant que magistrat spécialisé, le JLD recevra une formation, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. C’est une différence significative !
Vous déclarez par ailleurs que les auditions ont révélé l’opposition de tous vos interlocuteurs, à l’exception des représentants des magistrats !
M. François Pillet, rapporteur. Des « syndicats » de magistrats !
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Il me semble que les syndicats représentent les magistrats. (Sourires.)
M. François Pillet, rapporteur. Une partie !
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Certes. Mais c’est la caractéristique de tous les syndicats. Encore heureux, d’ailleurs ! Sinon, cela signifierait que l’adhésion à un syndicat est obligatoire.
Les syndicats ont été entendus dans le cadre de la consultation que nous avons menée.
M. le sénateur Yves Détraigne, qui a beaucoup participé aux travaux pendant deux ans et corédigé de nombreux rapports, a reconnu que cette consultation avait été profonde, intense et sérieuse. Or notre proposition en est issue.
J’ai employé l’expression d’« écosystème » à propos de la réforme : il y a des expérimentations, et certaines dispositions sont de nature réglementaire. Tout ne figure donc pas dans le projet de loi organique.
Parmi les mesures de modernisation et d’amélioration de la démocratie dans nos juridictions, nous avons notamment introduit de nouvelles règles pour les assemblées générales.
Vous proposez une désignation après avis conforme de l’assemblée générale. À mon avis, M. le président de la commission des lois va protester avec force, opiniâtreté, pugnacité, ténacité, intensité et même plus (Sourires.) !
Le Sénat, qui examinait voilà à peu près un an un texte de transposition de directives européennes, s’était opposé à la désignation du JLD après avis conforme de l’assemblée générale, jugeant qu'il était souhaitable d'avoir un magistrat spécialisé, afin d’apporter de meilleures garanties à l’exercice de ses missions.
Les choses se sont passées en deux étapes. Dans un premier temps, j’ai constaté une remontée unanime de la demande visant à faire du JLD un juge spécialisé. Puis, lors d’un déplacement, alors que j’échangeais avec des magistrats, un président de juridiction m’a fait part de son opposition à la spécialisation du JLD. Après avoir exprimé mon étonnement – on m’avait dit que le soutien à cette évolution était unanime –, j’ai bloqué la mesure et procédé à de nouvelles consultations.
Il y a incontestablement des oppositions ; peut-être le président de la Conférence des premiers présidents ou les présidents de juridiction vous en ont-ils fait part. Mais je puis vous certifier que les assemblées générales réclament la spécialisation. Encore une fois, c’est une avancée incontestable : le JLD bénéficiera d’une formation, alors qu’il n’y en a pas aujourd’hui.
Monsieur le rapporteur, vous vous demandez ce qu’il adviendrait en cas de vacance de poste. Je vous le rappelle, il existe d’autres juges spécialisés, qu’il s’agisse du juge des enfants, du juge d’instruction ou du juge d’application des peines. Nous sommes déjà confrontés à des situations dans lesquelles nous devons nommer un autre juge, procéder à un remplacement temporaire ou charger d’autres tâches le juge spécialisé d’une petite juridiction. C’est un problème que l’on rencontre sur le terrain ; les chefs de juridiction savent y répondre.
En l’espèce, c’est un vrai progrès. Il y aura une formation, une spécialisation, de véritables candidatures à ce poste et un statut plus protecteur !
Le Gouvernement tient à cette mesure, et il semblerait qu’une majorité de magistrats y soient également favorables. Nous espérons donc que la Sénat rétablira la spécialisation du JLD.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. François Pillet, rapporteur. Madame la garde des sceaux, si je ne conteste pas les éléments que vous avez pu recueillir lors de vos consultations, vous ne contesterez pas non plus que certains JLD m’ont fait part de leur opposition au dispositif envisagé. (Mme la garde des sceaux en convient.)
Comme je l’ai souligné lors de la discussion générale, nous avons ouvert un portail sur le site internet du Sénat pour alimenter notre réflexion. Un certain nombre de magistrats ont déposé des contributions pour manifester leur désaccord.
Par ailleurs, un magistrat nommé JLD par le président du TGI a tout à fait la possibilité d’être formé en formation continue. À l’inverse, un auditeur sortant de l’ENM n’a pas nécessairement reçu une formation plus spécialisée que les autres dans le cadre de sa formation initiale, sauf s’il a émis le souhait de devenir JLD dans son arrivée dans cette école, hypothèse peu réaliste, la fonction ne suscitant pas, me semble-t-il, beaucoup de vocations.
Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.
M. Thani Mohamed Soilihi. Madame la présidente, je sollicite une suspension de séance de quelques minutes, afin que les membres de mon groupe puissent échanger sur le sujet.
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-trois heures quarante, est reprise à vingt-trois heures quarante-cinq.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.
M. Jacques Bigot. Notre groupe est très partagé.
Nous sommes convaincus que la création du JLD, en 2000, fut une décision importante. Et il était fondamental que cette fonction, « l’office libéral » dont parle Antoine Garapon, puisse évoluer.
Le principe envisagé dans les deux amendements identiques va effectivement dans le sens de l’indépendance du juge, qui serait nommé par le CSM. Cela étant dit, de telles nominations peuvent effectivement soulever des difficultés ; les fonctions concernées ne sont ni faciles ni forcément passionnantes !
Nous saluons l’effort de réflexion de M. le rapporteur, qui a formulé des suggestions très constructives. D’ailleurs, son idée de faire jouer un rôle particulier à l’assemblée générale des magistrats du siège rejoint votre idée des conseils de juridiction, madame la garde des sceaux. Il s’agit d’instituer une forme de démocratie : un tel avis conforme serait une protection.
Les difficultés actuelles résident dans les pressions que peut subir le JLD, qu’elles émanent du président de juridiction, du procureur ou même des policiers, qui lui reprocheraient telle ou telle libération.
Nous sommes plusieurs à considérer l’avis conforme de l’assemblée générale des magistrats comme un compromis intéressant. Nous savons bien que la majorité sénatoriale suivra la commission des lois, et la proposition du Gouvernement nous inspire des doutes.
C’est pourquoi nous nous abstiendrons sur ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le sujet, qui me paraît extrêmement important, mérite que je vous apporte tous les éclaircissements nécessaires.
J’entends la proposition de M. le rapporteur. Vous tous ici, qui vous intéressez au sujet depuis des années, connaissez le fonctionnement des juridictions.
Nous avons effectivement démocratisé le fonctionnement de l’assemblée générale, afin de lui permettre de s’exprimer sur des sujets plus nombreux et plus importants que par le passé. Pour autant, cela ne la met pas à l’abri des risques de blocage.
M. le rapporteur suggère que le JLD soit nommé après avis conforme de l’assemblée générale des magistrats du siège. À mon avis, il n’a pas envisagé l’hypothèse, pourtant réelle, d’un blocage. Si nous avons dû redynamiser les assemblées générales, c’est bien parce qu’il y avait des difficultés ! Les magistrats y participaient de moins en moins. La démocratisation que nous avons introduite n’empêche pas que l’assemblée générale puisse être bloquée. Que se passera-t-il dans ce cas ? Avant d’adopter la formule proposée par la commission, il faudrait d’abord, me semble-t-il, l’étudier davantage pour savoir comment dénouer une situation de blocage.
Actuellement, le système qui s’applique pour le JLD suscite des difficultés. Rien n’interdit aujourd’hui que ce magistrat soit désigné parmi les auditeurs sortant de l’ENM. D’ailleurs, cela se produit en pratique. La personne peut être nommée sans avoir reçu de formation spécifique. L’École nationale de la magistrature, outre les modules du tronc commun, dispense des formations aux fonctions de juges spécialisés : juge d’application des peines, juge des enfants ou juge d’instruction… Nous souhaitons qu’il y ait une formation aux fonctions de JLD.
Dans le même ordre d’idée, la personne peut être nommée sans avoir de statut protecteur.
La fonction est lourde. Il s’agit tout de même de décider ou de refuser la détention, avec les conséquences que cela peut entraîner. Ce n’est pas une mission simple et légère. Or il n’y a ni formation, ni protection, ni encadrement, contrairement à ce qui existe pour les autres magistrats spécialisés.
Bien entendu, même si je n’approuve pas la proposition de la commission des lois, je m’inclinerai devant le vote, car je crois en la sagesse de la Haute Assemblée. Mais il me semblait nécessaire de vous apporter ces précisions en toute loyauté.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. François Pillet, rapporteur. Dans l’attente de trouver une solution intermédiaire ou réadaptée, je voudrais rassurer Mme la garde des sceaux.
En cas de blocage – à mon avis, c’est une hypothèse d’école (Mme la garde des sceaux le conteste.) –, il y aurait une vacance d’emploi du JLD. Or, sur ce sujet, le présent projet de loi organique renvoie au texte sur la justice du XXIe siècle, dont l’article 11 dispose : « Le juge des libertés et de la détention peut être suppléé en cas de vacance d’emploi, d’absence ou d’empêchement par un magistrat exerçant la fonction de président, de premier vice-président ou de vice-président désigné par le président du tribunal de grande instance. »
Mme la présidente. La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je tiens à insister sur la différence entre une vacance d’emploi qui surviendrait dans une petite juridiction ou qui serait provoquée par une situation particulière et celle qui résulterait d’un blocage. Les deux cas sont bien distincts !
J’entends les préoccupations qui s’expriment sur les vacances d’emploi dans les petites juridictions.
Mais, actuellement, nous sommes en train de définir un dispositif particulier pour le fonctionnement de la magistrature.
Le JLD, compte tenu de l’importance de sa charge – il garantit les droits et les libertés –, doit-il bénéficier d’une formation et avoir un statut particulier qui le protège ? Faut-il au contraire définir son régime juridique en fonction de l’hypothèse, certes réelle, mais limitée dans l’espace et dans le temps, d’une juridiction en difficulté qui ne pourrait pas en nommer ?
Encore une fois, dans les petites juridictions, les autres juges spécialisés, s’ils sont nommés au titre de leur spécialité, exercent d’autres missions.
Positionnons-nous sur le principe. La fonction de JLD doit-elle être une fonction spécialisée, assortie d’une formation et d’un statut particulier ?
En pratique, il faudra, comme pour les juges de l’application des peines ou les juges d’instruction, travailler sur le fonctionnement de nos juridictions. Nous sommes dans une situation intermédiaire, avec des tensions en termes d’effectifs, compte tenu du nombre de postes créés.
Je tenais à rappeler ces éléments, qui me paraissent extrêmement importants ! Bien entendu, c’est vous qui aurez le dernier mot !
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 37 et 47.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 14.
(L'article 14 est adopté.)
Article 15
(Non modifié)
I. – L’article 34 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « ainsi que les listes d’aptitude aux fonctions » sont supprimés ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « sur une des listes d’aptitude ou » sont supprimés.
II. – L’article 36 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission d’avancement statue sur l’inscription au tableau d’avancement des magistrats du second grade dont la liste est adressée chaque année à son secrétariat dans les conditions prévues à l’article 27 et qui remplissent les conditions fixées par décret pour accéder aux fonctions du premier grade. Le renouvellement de l’inscription est de droit sur proposition de l’autorité chargée de l’établissement de la liste mentionnée au même article 27.
« Les magistrats non présentés peuvent saisir la commission d’avancement. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions exigées pour figurer au tableau d’avancement ainsi que les modalités d’élaboration et d’établissement du tableau annuel et des tableaux supplémentaires éventuels. Il fixe les conditions pour exercer et examiner les recours. » ;
4° Au cinquième alinéa, le mot : « règlement » est remplacé par le mot : « décret ». – (Adopté.)
Article 16
Après le troisième alinéa de l’article 37 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les six mois de son installation dans ses fonctions, le premier président définit les objectifs de son action, notamment en considération des rapports sur l’état du fonctionnement de la cour d’appel et des juridictions de son ressort qui ont pu être établis par l’inspection générale des services judiciaires et par son prédécesseur ou par les présidents des tribunaux du ressort. Il élabore, tous les deux ans, un bilan de ses activités, de l’animation et de la gestion de la cour et des juridictions de son ressort ainsi que de l’administration des services judiciaires dans ce ressort. L’inspection générale des services judiciaires réalise régulièrement une enquête sur le fonctionnement de la cour d’appel. Ces éléments sont versés au dossier du magistrat. »
Mme la présidente. L'amendement n° 5 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mézard, Arnell, Castelli, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Vall et Guérini, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement de suppression peut paraître étonnant, tant la rédaction de l’article 16 semble couler de source et être frappée au coin du bon sens !
Selon nous, le premier président de cour fait déjà ce qu’on lui demande désormais de faire par écrit, sur un mode compliqué et bureaucratique. Il organise son service. Si l’ensemble fonctionne bien, c’est qu’il sait où il va ! Pourquoi lui imposer ce mode formalisé, avec des réitérations tous les deux ans et des bilans dont on se demande bien à quoi ils serviront ?
Certes, je sais que c’est désormais une manie de passer son temps à faire des bilans ou des projets ! Mais les chefs de cours ont déjà suffisamment de travail. Pourquoi leur en rajouter ?
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Il est un peu anachronique que les chefs de cour échappent aujourd’hui à toute évaluation de leurs qualités professionnelles.
Face à l’absence d’autorité hiérarchique, le dispositif proposé, même embryonnaire, présente certainement quelques défauts, mais il a au moins l’avantage de permettre un certain audit du fonctionnement des cours d’appel et d’éclairer le CSM lors des nominations de magistrats exerçant en qualité de chefs de cour à d’autres fonctions.
Surtout, le texte de la commission a prévu un audit régulier des cours d’appel par l’inspection générale des services judiciaires.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. L’avis du Gouvernement est également défavorable.
Nous avons abordé le sujet dans le cadre de nos consultations. Là encore, le soutien à l’évaluation des chefs de cour, qui sont les seuls hauts magistrats à ne pas être évalués, était, dans un premier temps, unanime. C’est seulement lors de la définition des modalités de l’évaluation que les difficultés sont apparues.
J’ai reçu récemment la totalité du CSM. Nous avons évoqué cette question. Sur le principe, tout le monde convient qu’il n’est pas concevable que les chefs de cour continuent à ne faire l’objet d’aucune évaluation.
L’évaluation est nécessaire pour qu’ils prennent leur cour en main, qu’ils dressent une sorte d’état des lieux à leur entrée en fonction et qu’ils se fixent des objectifs. Ce sont des éléments qui permettront au Conseil supérieur de la magistrature d’apprécier les candidatures et les demandes d’affectation de ces hauts magistrats.
Dès lors que, au sein de la magistrature, tout le monde reconnaît la nécessité d’une évaluation, la difficulté porte sur les modalités.
Convenez que le mode d’évaluation retenu n’a rien d’agressif ! C’est le chef de cour lui-même qui appréciera la situation de la cour dans laquelle il arrive avant de présenter des éléments en vue d’élaborer des projets et de les mettre en application.
À mes yeux, il faut donc maintenir ce dispositif, relativement léger, d’évaluation des chefs de cour.
Mme la présidente. Monsieur Collombat, l'amendement n° 5 rectifié est-il maintenu ?
M. Pierre-Yves Collombat. Non, je vais le retirer, madame la présidente.
Certes, cela me paraît en effet la moindre des choses qu’il y ait une évaluation. Il semble que, en principe, l’évaluation est plutôt faite par quelqu’un d’extérieur, comme l’inspection générale.
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Les chefs de cour n’ont pas de supérieur hiérarchique ! (M. le rapporteur acquiesce.)
M. Pierre-Yves Collombat. Peut-être faut-il procéder avec des méthodes autres que l’élaboration de plans qui marcheront toujours sur le papier ! Ceux qui ont l’habitude de ce genre de pratiques le savent : on perd beaucoup de temps pour pas grand-chose !
Cela étant, puisque tout le monde semble d’accord pour conserver une telle technique, je ne veux pas m’obstiner.
Je retire donc l’amendement n° 5 rectifié, en soulignant toutefois que si la mise en place de l’évaluation nous semble tout à fait intéressante, le dispositif proposé paraît complètement inefficace !
Mme la présidente. L'amendement n° 5 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 16.
(L'article 16 est adopté.)
Article 17
L’article 37-1 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 37-1. – L’article 27-1 est applicable à la nomination aux fonctions hors hiérarchie. » – (Adopté.)
Article 18
(Non modifié)
À l’article 38 de la même ordonnance, après les mots : « hors hiérarchie », sont insérés les mots : « et les magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur général des services judiciaires et d’inspecteur général adjoint des services judiciaires ». » – (Adopté.)
Article 19
Après le deuxième alinéa de l’article 38-1 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les six mois de son installation dans ses fonctions, le procureur général, sous réserve des dispositions afférentes à la détermination de la politique pénale, définit les objectifs de son action, notamment en considération des rapports sur l’état du fonctionnement du parquet général et des parquets de son ressort qui ont pu être établis par l’inspection générale des services judiciaires et par son prédécesseur ou par les procureurs de la République du ressort. Il élabore, tous les deux ans, un bilan de ses activités et de l’animation du ministère public dans son ressort ainsi que de l’administration des services judiciaires dans ce ressort. L’inspection générale des services judiciaires réalise régulièrement une enquête sur le fonctionnement du parquet général. Ces éléments sont versés au dossier du magistrat. »
Mme la présidente. L'amendement n° 6 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mézard, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et MM. Requier, Vall, Bertrand, Guérini et Barbier, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. C’est le même principe que pour l’amendement n° 5 rectifié.
Mais, compte tenu de notre discussion précédente, je retire cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 6 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 19.
(L'article 19 est adopté.)
Article 20
I. – Au dernier alinéa de l’article 72 de la même ordonnance, la référence : « et 38 » est remplacée par les références : « , 38, 72-1 et 72-2 ».
II. – Le chapitre VIII de la même ordonnance est complété par des articles 72-1, 72-2 et 72-3 ainsi rédigés :
« Art. 72-1. – Neuf mois au plus tard avant l’expiration du détachement, le magistrat placé dans cette position statutaire fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer le corps judiciaire.
« Entre neuf et sept mois au plus tard avant l’expiration du détachement, l’administration ou l’organisme d’accueil fait connaître au magistrat concerné ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de renouveler ou non le détachement.
« Dans les cas où le renouvellement n’est pas sollicité par le magistrat, n’est pas décidé par l’administration ou l’organisme d’accueil ou est refusé par le garde des sceaux, ministre de la justice, le magistrat fait connaître au moins trois choix d’affectation dans trois juridictions différentes appartenant à des ressorts de cour d’appel différents.
« Pour les magistrats du second grade inscrits au tableau d’avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du premier grade, lesquelles ne peuvent concerner exclusivement des emplois de président d’une juridiction, de procureur de la République près une juridiction, ou de premier vice-président, premier vice-président adjoint, procureur de la République adjoint ou premier vice-procureur de la République des tribunaux de grande instance. Pour les magistrats du premier grade remplissant les conditions prévues à l’article 39 pour l’accès à un emploi hors hiérarchie, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur un emploi placé hors hiérarchie, lesquelles ne peuvent concerner exclusivement des emplois de premier président de cour d’appel ou de procureur général près une cour d’appel.
« Le magistrat concerné qui occupait un emploi du siège de la Cour de cassation, de premier président de cour d’appel ou de président de tribunal de grande instance au moment de son détachement et qui souhaite réintégrer le corps judiciaire sur un tel emploi, adresse sa candidature au Conseil supérieur de la magistrature sept mois au plus tard avant l’expiration du détachement.
« Six mois au plus tard avant l’expiration du détachement ou à défaut de proposition d’affectation du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux mois à compter de la candidature prévue au cinquième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour d’appel différents.
« À l’expiration du détachement, le magistrat est réintégré immédiatement dans le corps judiciaire et nommé dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de ses demandes dans les conditions prévues au troisième ou au sixième alinéa du présent article.
« Si le magistrat n’a pas exprimé de demande dans les conditions prévues au troisième ou au sixième alinéa du présent article ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le ministre de la justice lui propose une affectation dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration du détachement, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.
« Les troisième à septième alinéas s’appliquent aux magistrats en position de détachement en application de l’article 76-4, sans préjudice de leur droit à recevoir une affectation dans la juridiction dans laquelle ils exerçaient précédemment leurs fonctions prévu au sixième alinéa de l’article 76-4. Le magistrat qui souhaite bénéficier de ce droit fait connaître sa décision au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard sept mois avant l’expiration du détachement.
« Le présent article ne s’applique pas aux magistrats détachés dans les emplois de directeur, de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur dans les administrations centrales de l’État ou de directeur de l’École nationale de la magistrature.
« Art. 72-2. – Il est tenu compte, lors de la réintégration du magistrat dans le grade qu’il occupe au sein du corps judiciaire, de l’échelon qu’il a atteint dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, sous réserve qu’il lui soit plus favorable. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
« Art. 72-3. – La réintégration des magistrats précédemment placés en position de congé parental est prononcée conformément aux articles 28, 37 et 38.
« Six mois au plus tard avant l’expiration du congé parental, le magistrat concerné fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de solliciter le renouvellement de cette position ou de réintégrer le corps judiciaire.
« Dans les cas où le renouvellement n’est pas sollicité par le magistrat ou est refusé par le garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard cinq mois avant l’expiration du congé parental, le magistrat fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins trois choix d’affectation dans trois juridictions différentes appartenant à des ressorts de cour d’appel différents. Pour les magistrats du second grade inscrits au tableau d’avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du premier grade, lesquelles ne peuvent concerner exclusivement des emplois de président d’une juridiction, de procureur de la République près une juridiction, ou de premier vice-président, premier vice-président adjoint, procureur de la République adjoint ou premier vice-procureur de la République des tribunaux de grande instance. Pour les magistrats du premier grade remplissant les conditions prévues à l’article 39 pour l’accès à un emploi hors hiérarchie, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur un emploi placé hors hiérarchie, lesquelles ne peuvent concerner exclusivement des emplois de premier président de cour d’appel ou de procureur général près une cour d’appel.
« Quatre mois au plus tard avant l’expiration du congé parental, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour d’appel différents, dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.
« À l’expiration du congé parental, le magistrat est réintégré immédiatement dans le corps judiciaire et nommé, sans préjudice du sixième alinéa du présent article, dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de ses demandes dans les conditions prévues au troisième alinéa et, le cas échéant, au quatrième alinéa du présent article.
« Si le magistrat n’a pas exprimé de demande dans les conditions prévues au troisième alinéa et, le cas échéant, au quatrième alinéa du présent article, ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, propose au magistrat concerné une affectation dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration du congé parental, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.
« Les troisième à sixième alinéas s’appliquent aux magistrats qui sollicitent leur réintégration à l’issue d’un congé parental sans préjudice de leur droit à recevoir une affectation dans la juridiction dans laquelle ils exerçaient précédemment leurs fonctions, le cas échéant, en surnombre de l’effectif budgétaire du grade auquel appartient le magistrat et, s’il y a lieu, en surnombre de l’effectif organique de la juridiction. L’intéressé est nommé au premier poste correspondant aux fonctions exercées dont la vacance survient dans la juridiction où il a été nommé en surnombre. »