Mme la présidente. L'amendement n° 51, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 10, première phrase

Après les mots :

satisfaite, le

insérer les mots :

garde des sceaux,

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Pillet, rapporteur. C’est un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 27, présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 16, première phrase

Supprimer les mots :

appartenant à des ressorts de cour d’appel différents

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement a pour objet de corriger la modification, improprement qualifiée de « rédactionnelle » par la commission des lois, qui a de facto contredit l’objectif du Gouvernement en matière de retour de congé parental.

Le projet initial ne posait pas de condition liée à l’appartenance à des ressorts de cour d’appel différents pour les premiers choix d’affectation dans le cadre des retours de congé parental, afin de prévoir un dispositif plus souple que pour les magistrats de retour de détachement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ET OBLIGATIONS DES MAGISTRATS

Article 20
Dossier législatif : projet de loi organique relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature
Articles additionnels après l'article 21

Article 21

I. – Après l’article 7 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, sont insérés des articles 7-1 à 7-4 ainsi rédigés :

« Art. 7-1. – Les magistrats veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits d’intérêts.

« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.

« Art. 7-2. – Dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions, les magistrats remettent une déclaration d’intérêts :

« 1° Au président du tribunal, pour les magistrats du siège d’un tribunal de première instance ;

« 2° Au procureur de la République près ce tribunal, pour les magistrats du parquet d’un tribunal de première instance ;

« 3° Au premier président de la cour, pour les magistrats du siège d’une cour et pour les présidents des tribunaux de première instance du ressort de cette cour ;

« 4° Au procureur général près cette cour, pour les magistrats du parquet d’une cour et pour les procureurs de la République près des tribunaux de première instance du ressort de cette cour ;

« 5° Au premier président de la Cour de cassation, pour les magistrats du siège de la Cour, pour les conseillers à la Cour en service extraordinaire et pour les premiers présidents des cours ;

« 6° Au procureur général près la Cour de cassation, pour les magistrats du parquet de la Cour, pour les avocats généraux à la Cour en service extraordinaire et pour les procureurs généraux près des cours.

« La déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a ou qu’il a eu pendant les cinq années précédant l’installation dans ses fonctions.

« La remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique du magistrat avec l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts. L’entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du magistrat ou de l’autorité. Tout entretien donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.

« Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, à une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

« La déclaration d’intérêts n’est pas versée au dossier du magistrat et ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d’intérêts, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien.

« Art. 7-3. – Adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions :

« 1° Le premier président et les présidents de chambre de la Cour de cassation ;

« 2° Le procureur général et les premiers avocats généraux près la Cour de cassation ;

« 3° Les premiers présidents des cours d’appel ;

« 4° Les procureurs généraux près les cours d’appel ;

« 5° Les présidents des tribunaux de première instance ;

« 6° Les procureurs de la République près les tribunaux de première instance.

« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de l’article 4 et aux articles 6, 7 et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du magistrat qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral.

« La déclaration de situation patrimoniale n’est pas versée au dossier du magistrat et ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »

« Art. 7-4. – (Supprimé)

II (nouveau). – Le premier alinéa de l’article 9-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Les mots : « d’avoué, » sont supprimés ;

2° Après les mots : « huissier de justice, », sont insérés les mots : « de commissaire-priseur judiciaire, » ;

3° Le mot : « mandataire-liquidateur » est remplacé par les mots : « mandataire judiciaire ».

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 13 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collombat, Barbier, Bertrand, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.

L'amendement n° 28 est présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. ... – Les magistrats exercent leurs fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.

« Ils s’abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

« Les magistrats respectent les principes déontologiques inhérents à l’exercice de leurs fonctions.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l’amendement n° 13 rectifié.

M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement vise à préciser les valeurs fondamentales de la magistrature qui figureront dans le serment ; je vous en épargne la lecture. (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l’amendement n° 28.

M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement vise à consacrer dans l’ordonnance statutaire du 22 décembre 1958 les valeurs fondamentales des magistrats du siège et du parquet, qui sont communes à l’ensemble du corps.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. Ces amendements sont déjà satisfaits par toutes les dispositions qui figurent dans la rédaction actuelle du statut des magistrats.

La commission en sollicite donc le retrait, afin de ne pas avoir un dispositif redondant.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Ces amendements sont effectivement déjà satisfaits.

Je vous renvoie à l'ordonnance du 22 décembre 1958. L’article 6, alinéa 2, fournit le texte du serment prononcé par tout magistrat. L’article 10 mentionne le devoir de réserve. La définition de la faute disciplinaire est apportée à l’article 43, ainsi que dans le recueil des obligations déontologiques des magistrats de l’ordre judiciaire.

Une telle préoccupation nous paraît donc déjà satisfaite. L’adoption de ces amendements serait superflue.

Mme la présidente. Monsieur Collombat, l'amendement n° 13 rectifié est-il maintenu ?

M. Pierre-Yves Collombat. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 13 rectifié est retiré.

Qu’en est-il de l'amendement n° 28, monsieur Mohamed Soilihi ?

M. Thani Mohamed Soilihi. Je le retire également, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 28 est retiré.

L'amendement n° 29, présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer les mots :

ou paraître influencer

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Il s’agit d’un amendement cher à M. Jean-Pierre Sueur.

Le présent projet de loi organique a pour objet de renforcer la confiance des citoyens dans la justice et de prévenir les risques ou les soupçons de conflits d’intérêts. À cette fin, il prévoit un renforcement des obligations de transparence pour les magistrats de l’ordre judiciaire, tout en tenant compte de la spécificité des conditions d’exercice de leurs missions et de l’existence de dispositifs permettant déjà, en grande partie, de répondre aux objectifs des présents textes.

L’article 21 insère dans l’ordonnance statutaire des dispositions posant, d’une part, une obligation générale de veiller à prévenir et de régler immédiatement les éventuels conflits d’intérêts et, d’autre part, une définition des conflits d’intérêts.

Selon cette définition, constitue un conflit d’intérêts « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. »

Nous souhaitons que la définition des conflits d’intérêts applicable aux magistrats n’inclue pas l’apparence.

Cette notion, « paraître influencer », pourrait être source d’interprétations très larges, susceptibles de nuire à la sérénité des débats.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. C’est un vieux débat.

Le projet de loi organique reprend simplement la définition du conflit d’intérêts posée par le législateur, sur l’initiative du Gouvernement, dans la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. À l’époque, la théorie des apparences et l’expression : « paraître influencer » avaient suscité beaucoup de débats, en particulier dans notre Haute Assemblée. Mais la formule avait finalement été retenue.

La semaine dernière, la commission a décidé de conserver cette définition, qui est reprise à l’identique dans les différents textes législatifs relatifs à la déontologie. C’est le cas dans le projet de loi relatif à la déontologie des fonctionnaires, notamment pour la déontologie des membres du Conseil d’État, des magistrats administratifs et des magistrats financiers. Toutes les définitions législatives sont les mêmes et comportent depuis 2013 les mots : « paraître influencer ».

Le débat soulevé par les auteurs de cet amendement semble donc quelque peu anachronique.

M. Thani Mohamed Soilihi. Il faudrait alors songer à changer toutes ces définitions !

M. François Pillet, rapporteur. D’ailleurs, c’est aussi le cas pour la déontologie des juges consulaires dans le projet de loi ordinaire dont nous examinerons les articles cette semaine.

M. Jean-Pierre Sueur. Absolument !

M. François Pillet, rapporteur. Il paraît donc curieux de vouloir écarter aujourd’hui cette formulation sous prétexte que des magistrats sont concernés. Il me semble au contraire que la justice doit être aussi impartiale dans sa réalité que dans son apparence, comme je l’ai entendu récemment.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Il importe effectivement d’avoir en référence une définition unique, identique dans tous les textes de loi régissant la prévention des conflits d’intérêts. En outre, cette formulation est reprise dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

La définition doit être présente dans tous les textes. Je me souviens du débat très intense qui avait eu lieu à ce sujet. Cette définition unique ayant été posée, nous souhaitons la maintenir.

C’est pourquoi l’avis du Gouvernement est également défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. M. le rapporteur justifie la position de la commission en invoquant la rédaction retenue dans la loi de 2013. Mais cette loi avait été élaborée dans une certaine rapidité ! Nous aurons l’occasion d’en parler jeudi matin, lorsque nous devrons revenir sur un autre volet de cette loi.

Madame la garde des sceaux, l’argument consistant à imposer une rédaction sous prétexte qu’elle est déjà présente ailleurs ne me semble pas pertinent. Je n’étais pas convaincu en 2013, et je ne le suis toujours pas.

À mon avis, il serait bien mieux d’écrire que constitue un conflit d’intérêts « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ».

Ou bien il existe des faits concrets qui fondent le conflit d’intérêts ou bien on se contente de cette théorie de l’apparence ; la présence dans la loi du verbe « paraître » ou du verbe « sembler » est d’ailleurs assez rare… Dans le second cas, toutes les interprétations, toutes les suppositions, voire toutes les rumeurs deviennent possibles. On peut tout à fait arguer que tel magistrat fréquente habituellement telle brasserie ou telle personne. De deux choses l’une : ou bien il existe des faits qui montrent qu’il y a un conflit d’intérêts, ou bien les apparences, les suppositions, les hypothèses et les on-dit suffisent, et ce n’est pas rigoureux.

C’est le sens de cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 38, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 12, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Cet entretien – tout comme la déclaration d’intérêts – ne fait aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé.

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. Nous défendons la nécessité d’améliorer les mécanismes destinés à prévenir les conflits d’intérêts, y compris pour les magistrats de l’ordre judiciaire. En effet, les règles existantes sont insuffisantes et n’ont jamais empêché des pratiques contestables.

Des situations inacceptables de conflit d’intérêts sont à l’œuvre en France, comme le dénonce régulièrement le Syndicat de la magistrature. Je ne vais pas ici vous donner d’exemples : vous en avez déjà connaissance.

Nous ne sommes opposés ni à la clarification de certaines règles ni à la formalisation de certaines obligations. À l’instar du Syndicat de la magistrature, nous ne voyons là aucune défiance envers les magistrats. Il faut seulement que ces nouvelles règles ne viennent pas heurter d’autres principes, comme celui de la liberté d’opinion et d’expression ou celui du respect de la vie privée.

Or le projet de loi ne répond que très imparfaitement à cette nécessité, faute de préciser quelles situations exactes ces règles entendent prévenir. Le risque est donc sérieux de voir imposer aux magistrats d’autres obligations et interdictions, touchant notamment à la liberté d’expression.

C’est pourquoi nous vous proposons a minima de mentionner clairement à l’alinéa 12 de cet article que, comme pour les magistrats des juridictions administratives et financières, l’entretien déontologique et la déclaration d’intérêts ne font aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. Les auteurs de cet amendement proposent que ni la déclaration d’intérêts des magistrats judiciaires ni leur entretien déontologique ne puissent porter sur les activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques des intéressés.

Mme Prunaud vient d’ailleurs d’invoquer les dispositions concernant les magistrats administratifs et financiers. Cet argument est incomplet, car le projet de loi relatif à la déontologie des fonctionnaires admet des dérogations pour les magistrats administratifs et financiers lorsque la révélation de ces opinions ou activités résulte de la déclaration de responsabilités exercées dans des associations ou des structures extérieures.

Toutefois, la navette devrait permettre, s’il y a lieu, d’harmoniser les dispositions relatives aux magistrats judiciaires et celles qui concernent les magistrats administratifs et financiers.

Au demeurant, exiger la révélation des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de ces magistrats constituerait sans doute une atteinte à la vie privée qui ne serait pas constitutionnellement acceptable.

Je pense donc que votre crainte n’a pas de raison d’être, ma chère collègue. Par conséquent, je vous prie de bien vouloir retirer cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je pourrais considérer que cela va sans dire. Pour autant, inscrire un tel principe dans la loi ne relève pas d’une tautologie choquante. Il s’agit d’assurer explicitement une garantie du respect de la liberté d’opinion.

M. Alain Richard. Opinion et activité, c’est différent !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 7 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mézard, Amiel, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Vall, Bertrand et Guérini, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, les magistrats doivent remettre une déclaration d’intérêts dans les deux mois qui suivent leur installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Mon explication vaudra à la fois pour cet amendement et pour plusieurs autres, qui procèdent du même esprit.

J’ai eu l’occasion de l’indiquer lors de la discussion générale : dès lors que l’on se lance dans cette opération de transparence généralisée, qui a tous les inconvénients du monde – nous venons d’évoquer la théorie des apparences, mais d’autres problèmes surgiront –, on n’a pas fini de se créer des complications !

À mon sens, dans la mesure où cette loi a été adoptée – encore une fois, je ne l’avais pas votée –, il faut que tout le monde y soit soumis. Il n’y a donc pas de raison que tous les magistrats n’aient pas les mêmes déclarations à faire et à adresser aux mêmes autorités.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. La commission a retenu le mécanisme d’une déclaration d’intérêts adressée par tout magistrat au chef de sa juridiction pour servir de support encadré à l’entretien déontologique prévu.

Cette déclaration n’a pas vocation à rejoindre la Haute Autorité, contrairement à la déclaration de patrimoine : il s’agit de tenir compte du principe d’indépendance de la magistrature.

Le dispositif proposé viendrait donc contredire toute la cohérence du texte adopté par la commission. C’est pourquoi notre avis est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement, compte tenu des dispositions introduites dans le texte de la commission.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 7 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 52, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, le Conseil supérieur de la magistrature et le garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent obtenir communication de la déclaration d’intérêts et du compte rendu de l’entretien déontologique.

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Pillet, rapporteur. Il faut bien donner quelque effet aux mesures prévues par ce projet de loi organique…

Cet amendement vise à prévoir que la déclaration d’intérêts d’un magistrat peut être communiquée au Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, lorsqu’une action disciplinaire est engagée à l’encontre du magistrat concerné et comporte un aspect déontologique susceptible d’être éclairé par le contenu de la déclaration et de l’entretien.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 8 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mézard, Amiel, Arnell, Castelli, Collin et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier, Vall, Barbier, Bertrand et Guérini, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 16

Remplacer le mot :

Adressent

par les mots :

Chaque magistrat adresse

II. – Alinéas 17 à 22

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement et l’amendement suivant visent à étendre le dispositif de déclaration de situation patrimoniale qui vaut pour tous les responsables publics à l’ensemble des magistrats.

Je le concède, la position de la commission a sa logique, mais je trouve la mienne plus cohérente ! (Sourires.)

Mme la présidente. L'amendement n° 11 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Amiel, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier, Vall, Barbier, Bertrand et Guérini, est ainsi libellé :

Alinéa 19

Après les mots :

premiers présidents

insérer les mots :

et les présidents de chambre

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. Mon cher collègue, vous avez une position cohérente, tout comme la commission des lois !

Vous souhaitez soumettre les 8 000 magistrats judiciaires à l’obligation de déclarer leur patrimoine. D’une part, l’activité de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique serait sérieusement surchargée. (M. Pierre-Yves Collombat s’exclame.) D’autre part, cette mesure est disproportionnée au regard de l’objectif. En plus, elle soulèverait des difficultés d’ordre constitutionnel.

Quoi qu’il en soit, cela n’entre pas dans le schéma retenu par la commission des lois. La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Monsieur le sénateur, j’entends votre préoccupation. Dans la mesure où les magistrats prononcent des décisions juridictionnelles, il est bon de prévenir d’éventuels conflits d’intérêts. Pour autant, le statut de ces fonctionnaires prévoit déjà toute une série de garanties ; il n’est donc pas nécessaire d’en rajouter.

C’est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Collombat, les amendements nos 8 rectifié et 11 rectifié sont-ils maintenus ?

M. Pierre-Yves Collombat. Oui, madame la présidente !

Je tiens à ce que la commission et le Gouvernement perçoivent la contradiction dans laquelle ils se sont placés ! (M. Michel Mercier s’exclame.)

Cette affaire est un véritable sac de nœuds ! L’étude d’impact précise que le statut des magistrats offre déjà des garanties suffisantes. Dans ces conditions, pourquoi prévoir toutes ces dispositions ? Il faut être logique !

Ce n’est pas moi qui suis à l’origine de cette législation. Je persiste à rester cohérent, quitte à être minoritaire ! (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 8 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 11 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 12 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Amiel, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier, Vall, Barbier, Bertrand et Guérini, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Après les mots :

l’article 4

insérer les mots :

, au premier alinéa de l’article 5

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.