Mme la présidente. Madame Robert, l'amendement n° 19 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Sylvie Robert. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 19 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 18 rectifié bis, présenté par MM. Lozach et D. Bailly, Mmes Cartron, Ghali, D. Michel et S. Robert, M. Carrère, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente un rapport au Parlement dans l’année suivant la promulgation de la présente loi étudiant la possibilité de créer une caisse de règlement pécuniaire des agents sportifs pour y déposer les fonds relatifs aux commissions versées dans le cadre des opérations liées à des contrats, des transferts et des achats de joueurs.

La parole est à M. Jean-Jacques Lozach.

M. Jean-Jacques Lozach. Avec cet amendement, nous rejoignons la préoccupation tout juste exprimée par Sylvie Robert, préoccupation à laquelle M. le secrétaire d’État vient de répondre en très grande partie en évoquant la méthodologie qu’il entend mettre en place. À cet égard, je voudrais, au nom des sénateurs, le remercier de sa volonté de nous associer, d’engager un véritable échange, avec cette série de va-et-vient entre l’État, les acteurs du milieu sportif et les parlementaires.

Nous l’avons constaté précédemment à travers plusieurs interventions, cette question des agents sportifs dépasse toutes les sensibilités politiques et partisanes. Dans ce domaine, effectivement, des avancées sont attendues au cours des mois et des années à venir et, je le sais, M. le secrétaire d’État partage cette préoccupation.

Le sport est une réalité très ambigüe, équivoque, multidimensionnelle. Parmi ses différentes dimensions, il en est un certain nombre exigeant encore davantage de réformes et de clarifications.

Ainsi, derrière la question des agents sportifs, se pose tout simplement celle des transferts, voire, comme le diraient certains, de la marchandisation du sport. Certes, quelques avancées ont pu être constatées au cours des dernières années, notamment s’agissant du montant des prélèvements – ou plutôt des commissions perçues par ces agents sportifs. Mais, au fond, la situation reste en grande partie inchangée.

Le sujet, je le crois, est véritablement d’intérêt général, du fait des masses financières en jeu. Celles-ci étaient considérables par le passé ; elles le sont encore, et de plus en plus ! Le nombre de sports concernés est également en croissance, avec désormais, au-delà des sports collectifs, une extension aux sports individuels.

Par ailleurs, et c’est parfaitement connu, les transactions de cette nature donnent lieu à des fraudes fiscales. L’information, je le précise, émane de la cellule TRACFIN – traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins.

N’oublions pas ce qui a précédemment été évoqué par Mme Robert, c’est-à-dire cette décision tout à fait regrettable de la FIFA conduisant à une libéralisation totale en matière d’agréments et d’habilitations. Plus aucune qualification particulière n’est demandée à celles et ceux qui veulent s’installer comme agents sportifs !

Enfin, la situation devient encore plus complexe avec cette dernière nouveauté que constitue l’apparition, à côté d’agents sportifs, d’autres intermédiaires, entraînant toutes les dérives possibles et imaginables.

Cet amendement, mes chers collègues, est donc un amendement d’appel et, anticipant sur la requête qui va m’être faite, je le retire.

Mme la présidente. L'amendement n° 18 rectifié bis est retiré.

TITRE II

LES SPORTIFS ET ENTRAÎNEURS PROFESSIONNELS

Chapitre Ier

Les sportifs et entraîneurs professionnels salariés

Articles additionnels après l'article 8 bis
Dossier législatif : proposition de loi visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale
Article 10 (Texte non modifié par la commission)

Article 9

Le chapitre II du titre II du livre II du code du sport est ainsi modifié :

1° Les articles L. 222-2 à L. 222-2-2 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 222-2. – Les articles L. 222-2-1 à L. 222-2-8 sont applicables :

« 1° Au sportif professionnel salarié, défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l’exercice d’une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 ;

« 2° À l’entraîneur professionnel salarié, défini comme toute personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d’encadrer l’activité sportive d’un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 et titulaire d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification prévu à l’article L. 212-1.

« Une convention ou un accord collectif national détermine les critères à partir desquels l’activité de l’entraîneur professionnel salarié est considérée comme son activité principale.

« Art. L. 222-2-1. – I. – (Supprimé)

«Le code du travail est applicable au sportif professionnel salarié et à l’entraîneur professionnel salarié, à l’exception des dispositions de ses articles L. 1221-2, L. 1241-1 à L. 1242-9, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1242-17, L. 1243-7 à L. 1243-10, L. 1243-13 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatives au contrat de travail à durée déterminée.

« Art. L. 222-2-2. – Les dispositions mentionnées à l’article L. 222-2-1 et les articles L. 222-2-3, L. 222-2-4, L. 222-2-5, L. 222-2-7 et L. 222-2-8 peuvent, avec l’accord des parties, s’appliquer aux sportifs qui sont salariés de leur fédération sportive en qualité de membre d’une équipe de France, ainsi qu’aux entraîneurs qui les encadrent à titre principal. » ;

2° Après l’article L. 222-2-2, sont insérés des articles L. 222-2-3 à L. 222-2-8-1 ainsi rédigés :

« Art. L. 222-2-3. – Afin d’assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l’équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s’assure, moyennant rémunération, le concours de l’un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée.

« Art. L. 222-2-4. – La durée d’un contrat de travail mentionné à l’article L. 222-2-3 ne peut être inférieure à la durée d’une saison sportive fixée à douze mois.

« Toutefois, un contrat conclu en cours de saison sportive peut avoir une durée inférieure à douze mois :

« 1° Dès lors qu’il court au minimum jusqu’au terme de la saison sportive ;

« 2° S’il est conclu pour assurer le remplacement d’un sportif ou d’un entraîneur professionnel en cas d’absence du sportif ou de l’entraîneur ou de suspension de son contrat de travail ;

« 3° S’il est conclu pour assurer le remplacement d’un sportif ou d’un entraîneur faisant l’objet de l’opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 222-3.

« Les dates de début et de fin de la saison sportive sont arrêtées par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle.

« La durée du contrat de travail mentionné à l’article L. 222-2-3 ne peut être supérieure à cinq ans, sous réserve de l’article L. 211-5.

« Afin d’assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l’équité des compétitions, la durée maximale mentionnée au deuxième alinéa du présent article n’exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d’un nouveau contrat avec le même employeur.

« Art. L. 222-2-5. – I. – Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des articles L. 222-2 à L. 222-2-8.

« Il comporte :

« 1° L’identité et l’adresse des parties ;

« 2° La date d’embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;

« 3° La désignation de l’emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;

« 4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;

« 5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l’organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;

« 6° L’intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.

« II. – Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l’employeur au sportif ou à l’entraîneur professionnel au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.

« Art. L. 222-2-6. – Le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle peut prévoir une procédure d’homologation du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l’entraîneur professionnels et déterminer les modalités de l’homologation ainsi que les conséquences sportives en cas d’absence d’homologation du contrat.

« Les conditions dans lesquelles l’absence d’homologation du contrat peut faire obstacle à son entrée en vigueur sont déterminées par une convention ou un accord collectif national.

« Art. L. 222-2-7. – Les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l’entraîneur professionnels salariés sont nulles et de nul effet.

« Art. L. 222-2-8. – I. – Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5.

« II. – Le fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues aux mêmes articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5 est puni d’une amende de 3 750 €. La récidive est punie d’une amende de 7 500 € et d’un emprisonnement de six mois.

« Art. L. 222-2-8-1. – Tout au long de l’exécution du contrat de travail à durée déterminée d’un sportif professionnel, l’association sportive ou la société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 qui l’emploie offre au sportif des conditions de préparation et d’entraînement équivalentes à celles des autres sportifs professionnels salariés de l’association ou de la société. »

Mme la présidente. L'amendement n° 29, présenté par M. Pellevat, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention ou un accord collectif national peut préciser la définition du sportif professionnel et de l’entraîneur.

La parole est à M. Cyril Pellevat.

M. Cyril Pellevat. Je retire cet amendement, qui est satisfait, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 29 est retiré.

L'amendement n° 30, présenté par M. Pellevat, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Après la référence :

L. 1242–17,

insérer la référence :

L. 1243–2,

La parole est à M. Cyril Pellevat.

M. Cyril Pellevat. Tout comme le précédent, je retire cet amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 30 est retiré.

(Mme Françoise Cartron remplace Mme Jacqueline Gourault au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE Mme Françoise Cartron

vice-présidente

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 34, présenté par M. Pellevat, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 222-2-3. – Afin d’éviter la précarisation de l’emploi du sportif et de l’entraîneur professionnel salariés, de prendre en compte l’environnement international fortement concurrentiel, la stabilité des relations contractuelles, d’assurer leur protection sociale et de garantir l’équité et le bon déroulement des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s’assure moyennant rémunération le concours de l’un de ces salariés sportifs ou entraîneurs professionnels est un contrat de travail à durée déterminée.

La parole est à M. Cyril Pellevat.

M. Cyril Pellevat. Cet amendement tend à compléter la liste des motifs nécessitant de recourir, pour les sportifs ou entraîneurs professionnels, à ce nouveau contrat à durée déterminée – ou CDD – au regard de la spécificité sportive, en se fondant sur le chapitre XII de la convention collective nationale du sport, chapitre relatif au sport professionnel.

Il vise également à préciser que ce CDD s’applique aux seuls sportifs ou entraîneurs professionnels salariés ayant conclu un contrat avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport, et non à tous les salariés de ces entités juridiques.

Mme la présidente. L'amendement n° 33, présenté par M. Pellevat, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Après les mots :

de l’un de ces salariés

insérer les mots :

sportifs ou entraîneurs professionnels

La parole est à M. Cyril Pellevat.

M. Cyril Pellevat. Cet amendement a pour objet de préciser que ce contrat à durée déterminée s’applique aux seuls sportifs et entraîneurs professionnels salariés ayant conclu un contrat avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport, et non à tous les salariés de ces entités juridiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Savin, rapporteur. Faire référence à un environnement international fortement concurrentiel ne serait pas opportun, car ni tous les sportifs professionnels ni tous les entraîneurs ne sont concernés. Cela conduirait donc à fragiliser juridiquement le recours au CDD. Par conséquent, la commission émettra un avis défavorable sur l’amendement n° 34, à moins qu’il ne soit auparavant retiré. Sa position est identique à propos de l’amendement n° 33.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. Je partage totalement l’avis de la commission sur ces deux amendements nos 34 et 33.

Mme la présidente. Monsieur Pellevat, l'amendement n° 34 est-il maintenu ?

M. Cyril Pellevat. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 34 est retiré.

Monsieur Pellevat, l'amendement n° 33 est-il maintenu ?

M. Cyril Pellevat. Non, je le retire également, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 33 est retiré.

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 7, présenté par Mmes Prunaud et Gonthier-Maurin, MM. Abate, P. Laurent et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

, dans des conditions définies par une convention ou un accord collectif national

II. – Alinéa 19

Remplacer les mots :

la durée maximale mentionnée au deuxième alinéa du présent article

par les mots :

cette durée maximale

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. Si la rédaction adoptée par la commission le 14 octobre dernier concernant la durée minimale du contrat permet de lier cette durée à la saison sportive, elle est imparfaite en raison des risques de détournement de contrats de très courte durée – d’un mois, d’un jour, notamment.

En effet, elle détermine le terme du contrat, à savoir la fin de saison, mais laisse les parties au contrat, surtout le club employeur, déterminer le premier jour, s’éloignant de l’ambitieuse volonté de sécurisation des relations contractuelles en lien avec l’équité sportive.

Ainsi, cela pourrait permettre des recrutements en fin de saison, par exemple, en vue de renforcer une équipe et, de ce fait, entraîner des disparités et iniquités sportives entre clubs aux moyens différents.

Subordonner les modalités dérogatoires aux conditions définies par une convention collective ou un accord national garantirait l’équité des compétitions.

Mme la présidente. L'amendement n° 39, présenté par M. Savin, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

, dans les conditions définies par une convention ou un accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Savin, rapporteur. Cet amendement, dont la rédaction est proche de celle de l’amendement précédent, est néanmoins un peu plus complet, car il fait référence aux règlements de la fédération sportive et de la ligue professionnelle. C’est pourquoi je demande par avance à Mme Prunaud de retirer son amendement au profit de celui-ci.

Mme la présidente. L'amendement n° 40, présenté par M. Savin, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 19

Remplacer le mot :

deuxième

par le mot :

septième

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Savin, rapporteur. C’est un amendement de coordination.

Mme la présidente. La commission a exprimé son avis sur l’amendement n° 7.

Quel est l’avis du Gouvernement sur ces trois amendements ?

M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. Je souscris à vos propos, madame Prunaud, mais, dans votre amendement, il manque la référence subsidiaire au règlement des fédérations. Puisque l’amendement n° 39 de la commission comble cette lacune, je vous propose, dans un esprit de consensus, de retirer le vôtre au profit de ce dernier.

Quant à l’amendement n° 40, le Gouvernement y est favorable.

Mme la présidente. Madame Prunaud, l'amendement n° 7 est-il maintenu ?

Mme Christine Prunaud. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 7 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 40.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 31, présenté par M. Pellevat, est ainsi libellé :

Alinéa 28

Compléter cet alinéa par les mots :

, ou lorsqu’une procédure d’homologation du contrat est prévue, dans les deux jours suivant la décision d’homologation du contrat par les instances compétentes

La parole est à M. Cyril Pellevat.

M. Cyril Pellevat. Dans l’hypothèse où une procédure d’homologation est prévue par les règlements des fédérations ou des ligues, il semble opportun de faire partir le point de départ du délai de transmission du contrat par l’employeur au sportif à compter de la date à laquelle le contrat a été homologué par les instances compétentes. Tel est l’objet de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Savin, rapporteur. La procédure d’homologation est distincte de la conclusion du contrat de travail. La commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. Monsieur Pellevat, ne confondez pas en effet une homologation délivrée par une fédération avec un contrat de travail : ce sont deux choses complètement différentes. Il s’agit, dans le premier cas, d’un acte administratif, dans le second cas, d’un contrat ; on ne peut pas mélanger les deux.

Comme la commission, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. Cyril Pellevat. Dans ces conditions, je retire cet amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L'amendement n° 31 est retiré.

(Mme Jacqueline Gourault remplace Mme Françoise Cartron au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE Mme Jacqueline Gourault

vice-présidente

Mme la présidente. L'amendement n° 8, présenté par Mmes Prunaud et Gonthier-Maurin, MM. Abate, P. Laurent et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 29 et 30

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 222-2-6. - Seul un accord ou une convention collective peut prévoir une procédure d’homologation du contrat de travail à durée déterminée spécifique du sportif et de l’entraîneur professionnels et en déterminer les conséquences sportives.

« L’homologation ne peut avoir aucune conséquence sur la validité ou l'entrée en vigueur du contrat de travail.

« Dans tous les cas, la rupture d’un contrat de travail ne saurait empêcher la future homologation du contrat et la qualification du sportif professionnel avec une nouvelle association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 pour participer aux compétitions sportives.

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. La problématique majeure du sport professionnel est que les clubs et les joueurs ne sont pas sur un pied d’égalité.

Les règles d’homologation en sont un exemple : les clubs peuvent rompre les contrats de manière unilatérale lorsqu’ils ne veulent plus d’un joueur et continuer à recruter comme ils veulent. Un sportif, même en respectant les périodes de mutation, ne peut pas quitter son employeur sans son accord. Ces périodes de mutation sont déjà en elles-mêmes un frein à l’embauche du sportif, puisque celui-ci ne bénéficie que de deux mois pour trouver un emploi – dans la plupart des sports collectifs, j’entends.

Il appartient au pouvoir législatif d’affirmer que les règles des ligues ou des fédérations en matière d’homologation des contrats ne peuvent empêcher un sportif de prendre l’initiative de la rupture de son contrat et de s’engager avec un autre club.

Aujourd’hui, seul un accord amiable entre les parties est possible, ce qui n’est pas acceptable.

Tout en respectant les réglementations sportives spécifiques à chaque discipline, notamment les périodes de mutation au cours desquelles les contrats peuvent être conclus, le joueur doit dans cette période pouvoir changer d’employeur, dans le respect des conditions prévues par le code du travail, comme un club peut se séparer d’un joueur.

À l’heure actuelle, il est impossible pour un sportif de quitter son club sans l’accord de ce dernier.

Cette proposition de loi, censée assurer la protection du sportif, doit lui permettre de traiter d’égal à égal avec les clubs, et ce en bénéficiant des mêmes droits, comme le prévoit déjà le code du travail. Or tel n’est pas le cas à l’heure actuelle.

La stabilité contractuelle reste un principe fort de ce texte et elle est souhaitée par tous les acteurs. Cet amendement n’a pas vocation à l’affaiblir ; il vise seulement à garantir un traitement équitable à chacune des deux parties au contrat.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Savin, rapporteur. La procédure d’homologation étant un acte administratif, cela n’a pas de sens de la renvoyer à un accord collectif. Par ailleurs, il n’est pas question d’autoriser un sportif à rompre son contrat de travail avant son terme, sous peine de fragiliser les clubs employeurs. Cela risquerait de remettre en cause tout l’intérêt du CDD.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. Il faut toujours se méfier des professions qui, pensant défendre les intérêts de leurs affiliés, formulent parfois des propositions qui vont à l’encontre de ceux-ci.

La disposition proposée, en dépit des bonnes intentions des auteurs de cet amendement, pourrait être préjudiciable aux sportifs. C’est pourquoi le Gouvernement sollicite le retrait de celui-ci ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Madame Prunaud, l'amendement n° 8 est-il maintenu ?

Mme Christine Prunaud. Dans le doute, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Article 9
Dossier législatif : proposition de loi visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale
Article 11 (Texte non modifié par la commission)

Article 10

(Non modifié)

Après l’article L. 222-2-8-1 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 222-2-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-2-9. – L’association sportive ou la société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 assure, en lien avec les fédérations sportives, les ligues professionnelles et les organisations représentatives de sportifs et d’entraîneurs professionnels, le suivi socioprofessionnel des sportifs professionnels salariés qu’elle emploie. »

Mme la présidente. L'amendement n° 9, présenté par Mmes Prunaud et Gonthier-Maurin, MM. Abate, P. Laurent et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 222-2-9. - L’association sportive ou la société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 assure, en lien avec les fédérations sportives, les ligues professionnelles et les organisations représentatives de sportifs et d’entraîneurs professionnels, le suivi socioprofessionnel de ses sportifs et entraîneurs professionnels salariés.

« Le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle peut prévoir une formation continue des entraîneurs professionnels salariés de l’association sportive ou société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 121-12 qui les emploie.

« Les conditions de la formation continue sont déterminées avec les organisations représentatives d’entraîneurs. »

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. Cet amendement tend à préciser les modalités de la formation continue fédérale des entraîneurs professionnels salariés prévues par les fédérations sportives ou les ligues professionnelles. Ces modalités doivent être déterminées avec les organisations représentatives d’entraîneurs, afin que les plans de formation prennent en compte l’intérêt des entraîneurs professionnels, dans le souci de l’avenir socioprofessionnel de ceux-ci.

Les fédérations ont des plans de formation qui visent essentiellement leurs intérêts. Les entraîneurs professionnels demandent à être consultés pour pouvoir bénéficier de formations qui aillent au-delà du seul intérêt de leur sport et de leur fédération.

Pour les entraîneurs professionnels salariés, le maintien en exercice professionnel salarié est conditionné par les compétences actualisées en lien avec les évolutions techniques ou managériales, dont la formation continue est l’outil essentiel pour la maîtrise de leur parcours professionnel.

Or, dans leur réglementation, des fédérations sportives imposent aux entraîneurs professionnels salariés une formation fédérale obligatoire, appelée « recyclage », qui ne peut être réalisée qu’à partir de leur propre catalogue de formation. Les entraîneurs professionnels salariés défaillants font alors l’objet d’une suspension automatique de leur qualification sportive leur interdisant d’exercer leurs missions lors des matchs, par exemple d’être sur le banc de touche pour manager l’équipe.

Or ni le principe de cette obligation fédérale contraire aux dispositions du code du travail et du code du sport, ni le contenu du catalogue, ni les modalités des périodes et le montant des actions de « recyclage » ne sont négociés avec les organisations représentatives des entraîneurs professionnels salariés.

Sans accord entre les fédérations sportives et les organisations représentatives de ces entraîneurs et, éventuellement, des organisations représentatives des employeurs, la formation fédérale « recyclage » ne peut avoir aucune conséquence sur l’entraîneur professionnel salarié qui ne la suivrait pas.