M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 177 rectifié, présenté par Mmes Benbassa, Aïchi, Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Placé, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles L. 524-3 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Actuellement, les articles L. 524-3 et L. 541-2 du CESEDA obligent une personne à résider hors de France pour demander, de manière gracieuse, l’abrogation d’un arrêté d’expulsion ou le relèvement d’une interdiction du territoire, sauf si celle-ci est emprisonnée ou assignée à résidence.
Il semble important que toute personne puisse faire une demande de grâce à tout moment, sans être contrainte de résider hors du territoire français. Afin de permettre à toutes les personnes d’avoir accès à cette procédure gracieuse, même si elles ne remplissent pas les conditions de recevabilité, il convient de supprimer l’obligation de résider hors de France ou d’être assigné à résidence ou encore d’être incarcéré.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement tend à alléger les conditions pour demander le relèvement d’une interdiction du territoire ou l’abrogation d’un arrêté d’expulsion, en supprimant l’obligation de se trouver en dehors du territoire. L’avis de la commission est bien évidemment défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 176 rectifié, présenté par Mmes Benbassa, Aïchi, Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Placé, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 541-1– ... ainsi rédigé :
« Art. L. 541-1-... – Tout étranger qui justifie qu’il relevait, à la date du prononcé de la peine d’interdiction du territoire, des catégories définies à l’article 131-30-2 du code pénal, est relevé de plein droit de cette peine. »
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Les personnes étrangères qui ont fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2003 doivent pouvoir obtenir le relèvement de cette peine si elles justifient que, à la date du prononcé, elles appartenaient aux catégories aujourd’hui absolument protégées contre une interdiction du territoire français.
De nombreuses personnes étrangères frappées par la double peine sont toujours sous la menace constante d’un éloignement du territoire en exécution d’une peine d’interdiction du territoire prononcée avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2003. Pourtant, beaucoup d’entre elles appartiennent aux catégories « protégées » de façon absolue. Or elles n’ont pas bénéficié des mesures transitoires.
La situation de ces personnes étrangères, dont tous les liens privés et familiaux sont en France, doit être résolue, ainsi que le prévoit la loi de 2003.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Des mesures transitoires ont été prises pour tenir compte de cette situation. Les personnes concernées peuvent tout à fait faire une demande en ce sens. L’avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 61 rectifié, présenté par MM. Leconte et Yung et Mme Yonnet, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le septième alinéa de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’étranger bénéficiant d’un aménagement de peine et purgeant une peine alternative à l’incarcération voit sa mesure d’assignation à résidence assortie d’une autorisation de travail. »
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Les étrangers condamnés à une interdiction du territoire français qui bénéficient d’un aménagement de peine ou d’une peine alternative à l’incarcération devraient pouvoir obtenir une autorisation de travail, afin de rendre la mesure d’aménagement de peine effective et cohérente avec son objectif de réinsertion.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’avis de la commission est défavorable.
L’autorisation de travail est désormais confondue avec un titre de séjour ; il n’est pas justifié de prévoir cette autorisation pour les catégories visées dans l’amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 60 rectifié, présenté par MM. Leconte et Yung et Mme Yonnet, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 571-1– … ainsi rédigé :
« Art. L. 571-1– … – Lorsqu’un étranger condamné à des peines privatives de liberté bénéficie d’un des aménagements de peine prévus aux articles 132-25 à 132-26-3 du code pénal ou d’une libération conditionnelle, ou lorsqu’il est condamné à la peine prévue à l’article 131-4-1 du même code, la mise à exécution des mesures d’éloignement prévues au livre V du présent code est suspendue jusqu’à la fin de la mesure. »
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Le présent amendement a pour objet de permettre aux personnes étrangères condamnées à une peine d’emprisonnement et faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’expulsion du territoire de bénéficier d’un aménagement de peine, tel que la semi-liberté, le placement sous surveillance électronique, le placement à l’extérieur, la nouvelle contrainte pénale ou la libération conditionnelle.
En l’état actuel du droit, la suspension de l’interdiction du territoire français n’est prévue que lorsque la libération conditionnelle est octroyée. Il s’agit donc, par souci de cohérence, de l’étendre aux autres catégories d’aménagement de peine.
J’avais déjà présenté cet amendement en 2014 lors de l’examen du projet de loi relatif à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales. Dans la mesure où il vise le CESEDA, je le présente de nouveau aujourd’hui.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement a pour objet de prévoir que, en cas d’un aménagement de peine autre qu’une libération conditionnelle, la peine d’interdiction du territoire est suspendue.
L’article 729-2 du code de procédure pénale prévoit déjà que, en cas de libération conditionnelle, le juge de l’application des peines peut suspendre la mesure d’interdiction du territoire. L’amendement est donc incomplet, car il faudrait également modifier cet article.
La possibilité d’une libération conditionnelle pour les étrangers faisant l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire répond à un objectif de réinsertion sociale. Toutefois, il n’est pas opportun d’élargir la possibilité de prononcer des aménagements de peine au bénéfice d’étrangers faisant l’objet d’une interdiction du territoire. En effet, beaucoup de mesures d’aménagement de peine sont fondées sur la capacité d’exécuter un travail, alors même que l’étranger faisant l’objet d’une interdiction du territoire ne peut pas, par définition, travailler. Dès lors, il n’apparaît pas opportun d’élargir la liste des mesures d’aménagement de peine pouvant justifier que l’interdiction du territoire soit suspendue.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 60 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 19
L’article L. 551-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 551-1. – Dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l’article L. 561-2, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511-1 peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours.
« La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure d’éloignement. Toutefois, si le précédent placement en rétention a pris fin après que l’étranger s’est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable à l’étranger accompagné d’un mineur, sauf :
« 1° S’il n’a pas respecté l’une des prescriptions d’une précédente mesure d’assignation à résidence ;
« 2° Si, à l’occasion de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement, il a pris la fuite ou opposé un refus ;
« 3° Si, en considération de l’intérêt du mineur, le placement en rétention de l’étranger dans les quarante-huit heures précédant le départ programmé préserve l’intéressé et le mineur qui l’accompagne des contraintes liées aux nécessités de transfert.
« Dans les cas énumérés aux 1° à 3°, le placement en rétention n’excède pas la durée strictement nécessaire à la préparation de l’éloignement. Dans tous les cas, le placement en rétention d’un étranger accompagné d’un mineur n’est possible que dans un centre de rétention administrative bénéficiant de chambres isolées et adaptées, spécifiquement destinées à l’accueil des familles.
« Les dispositions du présent article sont mises en œuvre dans le respect de l’intérêt supérieur du mineur. »
M. le président. L'amendement n° 138, présenté par MM. Kaltenbach et Leconte, Mme Tasca, MM. Sueur, Delebarre, Marie, Desplan et Sutour, Mmes S. Robert, D. Gillot, Jourda, Yonnet, D. Michel et Cartron, M. Courteau, Mme Khiari, M. Yung et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
cinq jours
par les mots :
quarante-huit heures
La parole est à M. Philippe Kaltenbach.
M. Philippe Kaltenbach. Cet amendement vise à revenir au texte du Gouvernement, qui prévoit que le juge des libertés et de la détention se prononce sur le placement en rétention d’un étranger après l’expiration d’un délai de quarante-huit heures.
Malheureusement, la commission a souhaité conserver le dispositif de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, dite « loi Besson », qui avait reporté l’intervention du juge des libertés et de la détention au sixième jour de la rétention administrative. Chacun peut comprendre les conséquences d’un tel choix : des étrangers sont reconduits à la frontière avant d’avoir pu contester devant le juge judiciaire les mesures privatives de liberté dont ils font l’objet. Les membres du groupe socialiste estiment que cette « zone grise » est absolument injustifiable.
Notre amendement a pour objet de limiter à quarante-huit heures la durée du placement en rétention décidé par l’autorité administrative, le juge des libertés et de la détention devant être saisi à l’issue de ce délai, et non plus après cinq jours, pour en autoriser la prolongation. Il s’agit de lutter contre la zone grise que nous dénonçons et de donner un droit effectif à l’étranger qui voudrait contester son placement en rétention.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, qui vise à revenir au texte du Gouvernement.
Soyons clairs : les auditions m’ont amené à la conviction que le sujet est globalement compliqué et qu’il ne se prête pas à des vérités absolues. Toutefois, il faut essayer d’aller au plus efficace et au plus utile.
En 2011, nous avions estimé que l’intervention du juge des libertés et de la détention à l’expiration d’un délai de cinq jours plutôt qu’après quarante-huit heures – délai en vigueur jusque-là – était plus efficace à tous points de vue. Au demeurant, ce délai de cinq jours est un délai maximum, à l’issue duquel le juge des libertés et de la détention doit avoir statué sur le maintien ou non en rétention du retenu. Il peut tout à fait statuer avant ! Cela ne pose pas de difficulté dès lors que le juge est saisi par le préfet.
Le délai de cinq jours est cohérent avec la position du Conseil constitutionnel, qui, saisi de la « loi Besson », avait considéré que la saisine du juge des libertés et de la détention devait intervenir à l'expiration d’un délai maximum de sept jours de privation de liberté. Surtout, ce délai permet à l’administration de mieux se préparer à l’éloignement des retenus, singulièrement pour ce qui concerne l’obtention des laissez-passer consulaires. Il rend donc plus efficaces les moyens donnés à l’administration, notamment à la police aux frontières. Je répète qu’il ne remet pas en cause les droits des étrangers à pouvoir agir devant les juridictions compétentes pour contester leur placement en rétention.
Sur le plan pratique, les agents de la police aux frontières que nous avons auditionnés considèrent très officiellement – cela figure dans notre rapport – que les quarante-huit premières heures seraient complètement neutralisées dans l’attente de la décision du juge, retardant d’autant les formalités administratives à engager. Au contraire, ils estiment que le dispositif existant remplit parfaitement son rôle, qu’il respecte en tous points le droit des étrangers, mais aussi qu’il permet à l’administration de travailler dans de bonnes conditions et, le cas échéant, de bien préparer les éloignements. Je rappelle que l’éloignement ne concerne que 57 % des personnes retenues en centres de rétention.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui vise effectivement à rétablir des dispositions adoptées à l’Assemblée nationale.
Monsieur le rapporteur, je veux vous faire observer que la loi du 16 juin 2011, en faisant intervenir le juge après le cinquième jour, conduit, dans un certain nombre de situations, à ce que des éloignements puissent avoir lieu sans que le juge ait pu statuer sur les conditions de l’interpellation du retenu. Sur le plan du respect des droits, des garanties et des libertés, la situation n’est pas satisfaisante.
Permettez-moi de vous dire que les propos que vous avez tenus m’inquiètent un peu. Vous semblez considérer que, dans la procédure que le Gouvernement souhaite mettre en place et que cet amendement vise à rétablir, l’intervention du juge constituerait un obstacle. Vous laissez penser qu’elle pose problème en termes d’efficacité de la procédure.
Je rappelle que, si le Gouvernement préconise l’intervention du juge des libertés et de la détention après quarante-huit heures, il a prévu deux contrepoids à ce dispositif. Premièrement, la durée maximale de rétention de quarante-cinq jours, dont nous avons discuté précédemment, permettra justement de réaliser des éloignements efficaces et de les préparer avec les pays tiers à l’Union européenne – c’est une garantie importante d’efficacité. Deuxièmement, le nouveau séquençage permettra de renforcer le caractère exceptionnel de la seconde prolongation de la rétention.
Au final, le dispositif du Gouvernement que tend à rétablir l’amendement assure bien un équilibre entre, d’une part, le renforcement de la garantie des libertés et, d’autre part, l’efficacité de la procédure.
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.
M. Jean-Yves Leconte. Monsieur le rapporteur, votre argumentation est quelque peu dérangeante. L’efficacité, tout le monde la souhaite ! Au reste, cet amendement vise non une moindre efficacité, mais un meilleur respect du droit.
À cet égard, il importe que le juge des libertés et de la détention, garant des libertés individuelles au titre de la Constitution, puisse valider, dans un délai raisonnable, que les conditions dans lesquelles un étranger peut être éloigné de notre territoire respectent effectivement ses droits et sa liberté.
De ce point de vue, l’intervention du juge des libertés et de la détention à l’expiration d’un délai de quarante-huit heures – position que le groupe socialiste a toujours défendue – permet de garantir le respect des droits des personnes qui, placées en rétention, sont privées de liberté.
Il ne faut pas opposer l’efficacité au droit. Le droit est une condition de l’efficacité juste !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Pour être parfaitement complet, je souhaite faire observer que le Gouvernement, en même temps qu’il propose de faire intervenir le juge des libertés et de la détention à l’expiration d’un délai de quarante-huit heures, veut prolonger le délai de maintien en rétention que pourrait décider le juge à vingt-huit jours.
M. Roger Karoutchi. Oui !
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Dans le droit actuel, le juge des libertés et de la détention intervient après cinq jours et ne peut maintenir l’étranger en rétention que vingt jours maximum. Ce système est parfaitement équilibré !
Pour terminer, je veux, pour la bonne information du Sénat, rappeler que moins de 1 000 étrangers sont éloignés entre le troisième et le cinquième jour suivant le début de leur rétention.
7
Nomination de membres d’une commission mixte paritaire
M. le président. Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la santé.
La liste des candidats établie par la commission des affaires sociales a été publiée conformément à l’article 12 du règlement.
Je n’ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée, et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : M. Alain Milon, Mme Catherine Deroche, M. André Reichardt, Mme Élisabeth Doineau, M. Yves Daudigny, Mmes Catherine Génisson et Laurence Cohen.
Suppléants : Mme Aline Archimbaud, M. Gilbert Barbier, Mme Corinne Imbert, M. Philippe Mouiller, Mmes Catherine Procaccia, Stéphanie Riocreux et M. Gérard Roche.
8
Nominations de membres de trois organismes extraparlementaires
M. le président. Je rappelle que la commission des affaires sociales a proposé une candidature pour un organisme extraparlementaire.
La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.
En conséquence, cette candidature est ratifiée, et je proclame M. Gilbert Barbier membre du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine.
Je rappelle également que la commission des affaires économiques a proposé des candidatures pour deux organismes extraparlementaires.
La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.
En conséquence, ces candidatures sont ratifiées, et je proclame :
- M. Gérard César membre du conseil d’administration de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;
- M. Joël Labbé membre titulaire de l’Observatoire des espaces naturels agricoles et forestiers.
9
Communication du Conseil constitutionnel
M. le président. Le Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le 8 octobre 2015, que, en application de l’article 61-1 de la Constitution, la Cour de cassation a adressé au Conseil constitutionnel un arrêt de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 (Contestation de crimes contre l’humanité) (2015-512 QPC).
Le texte de cet arrêt de renvoi est disponible à la direction de la séance.
Acte est donné de cette communication.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de Mme Françoise Cartron.)