M. le président. Je mets aux voix l'article 15.
(L'article 15 est adopté.)
Article 16
Le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 514-1 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour la mise en œuvre du présent titre, sont applicables en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les dispositions suivantes : » ;
b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° L’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office, si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. » ;
2° (nouveau) L’article L. 514-2 est abrogé.
M. le président. L'amendement n° 84, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Mme Éliane Assassi. Cet amendement est retiré, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 84 est retiré.
Je mets aux voix l'article 16.
(L'article 16 est adopté.)
Article 17
(Non modifié)
Le premier alinéa de l’article L. 531-1 du même code est ainsi modifié :
1° La référence : « L. 211-2, » est supprimée ;
2° Les références : « L. 311-1 et L. 311-2 » sont remplacées par la référence : « et L. 311-1 » ;
3° Sont ajoutés les mots : « , en vigueur au 13 janvier 2009 ». – (Adopté.)
Article 17 bis A (nouveau)
L’article L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Il en est de même de l’étranger et des membres de sa famille, admis à séjourner sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne et bénéficiant d’un transfert temporaire intragroupe conformément à la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe, lorsque :
« 1° Le titre de séjour a expiré ou a été retiré par l’État membre qui l’a délivré, au cours de la période de mobilité ;
« 2° L’autorité administrative compétente n’a pas reçu la notification de l’intention de cet étranger de travailler dans l’un des établissements de son groupe d’entreprises d’origine implanté sur le territoire français ;
« 3° L’autorité administrative compétente a fait objection à la mobilité d’une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours de cet étranger ;
« 4° L’autorité administrative compétente a rejeté une demande de mobilité d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours de cet étranger ;
« 5° Les conditions de délivrance du titre de séjour n’ont pas été respectées ;
« 6° Les conditions auxquelles la mobilité de cet étranger entre deux États membres de l’Union européenne a été autorisée ne sont plus réunies. » – (Adopté.)
Article 17 bis
(Non modifié)
L’article L. 513-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au 2°, après le mot : « Ou », sont insérés les mots : « , en application d’un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, » ;
2° Au 3°, après le mot : « Ou », sont insérés les mots : « , avec son accord, ». – (Adopté.)
Chapitre II
Conditions de mise en œuvre des décisions d’éloignement
Article 18 A (nouveau)
Le III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence en application de l’article L. 561-2 peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le président du tribunal administratif dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, un recours en annulation peut être également dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d’assignation. Toutefois, si l’étranger est assigné à résidence en application du même article L. 561-2, il peut saisir le président du tribunal administratif en vue de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. » ;
2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire pour présenter un recours contre la décision de placement en rétention. Toutefois, l’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office. »
M. le président. L'amendement n° 137, présenté par MM. Kaltenbach et Leconte, Mme Tasca, MM. Sueur, Delebarre, Marie, Desplan et Sutour, Mmes S. Robert, D. Gillot, Jourda, Yonnet, D. Michel et Cartron, M. Courteau, Mme Khiari, M. Yung et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de placement en rétention en application de l’article L. 551-1, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou d’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, suivant la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu’il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 552-1.
« L’étranger faisant l’objet d’une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 561-2 peut, dans le même délai, demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision. Les décisions mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être contestées dans le même recours lorsqu’elles sont notifiées avec la décision d’assignation. »
La parole est à M. Philippe Kaltenbach.
M. Philippe Kaltenbach. Cet amendement vise à rétablir la compétence du juge des libertés et de la détention pour l’examen du placement en rétention.
En effet, la commission des lois a remis en cause la réforme du régime contentieux applicable aux étrangers en cas de placement en rétention, tel que l’avait fixé le Gouvernement.
Le dispositif qui s’est substitué au texte de l’Assemblée nationale est identique au régime en vigueur quant à l’ordonnancement de l’intervention des juges et au séquençage de la rétention. Il n’en diffère que par l’ouverture d’un recours de pleine juridiction devant le juge administratif.
Dès lors, ce dispositif n’est qu’une variante d’un simple statu quo, qui ne répond aucunement aux objectifs de la réforme.
En fait, en confiant un recours de pleine juridiction au juge administratif, la commission se prévaut de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui a dégagé l’exigence d’une plénitude du contrôle du juge à la date à laquelle il statue sur la contestation d’une mesure privative de liberté.
Toutefois, nous considérons que la Cour européenne des droits de l’homme place avant toute autre exigence la protection effective des libertés. Nous considérons également que le dispositif tel qu’il a été adopté à l’Assemblée nationale répond mieux à cette exigence, en confiant au juge judiciaire l’intégralité du contrôle de la mesure de rétention. D’ailleurs, le juge des libertés et de la détention peut d’ores et déjà prononcer une assignation à résidence, en substitution de la mesure de placement en rétention.
Aussi, le présent amendement tend à rétablir le dispositif initial en ce qui concerne le rôle du juge judiciaire, qui est le gardien des libertés individuelles, s’agissant de la régularité de la mesure de placement en rétention.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir la compétence de juge des libertés et de la détention pour apprécier de la légalité du placement en rétention.
Je vais m’efforcer de présenter simplement les termes du débat.
Dans le processus d’éloignement des personnes placées en rétention, deux magistrats interviennent, l’un appartenant à l’ordre judiciaire, l’autre à l’ordre administratif.
En l’état, le juge judiciaire n’a en réalité à connaître que du prolongement de la durée de la rétention et doit apprécier les conditions dans lesquelles l’étranger a été arrêté – ce que l’on appelle plus communément les conditions d’arrestation. Ce sont là les attributions que nous souhaitons lui laisser.
Parallèlement, nous avons confié au juge administratif le soin d’apprécier les motifs du placement en rétention : il a toute latitude pour le faire.
En outre, nous avons complété le dispositif en prévoyant la possibilité, pour le juge administratif, d’être dans une procédure de plein contentieux, ce qui n’est pas possible à ce jour. Il doit pouvoir non seulement décider de maintenir ou non en rétention l’étranger en question, mais aussi, dès lors qu’il décide de ne pas le laisser en rétention, l’assigner à résidence, ce qu’il ne peut faire actuellement.
Tel est le dispositif qu’a conçu la commission et qui a, selon elle, le mérite de la clarté. En effet, il définit nettement les compétences du juge des libertés et de la détention quant au respect des libertés individuelles, conformément à son rôle constitutionnel. Dans le même temps, il donne au juge administratif les moyens de décider pleinement de prolonger la rétention, de l’interrompre ou de lui substituer une assignation à résidence.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Cet amendement tend à revenir à la rédaction votée par l’Assemblée nationale, laquelle nous paraît équilibrée. En effet, cette solution renforce à la fois les droits des personnes et l’efficacité de nos procédures d’éloignement. L’avis est donc favorable.
M. le président. La parole est à M. René Vandierendonck, pour explication de vote.
M. René Vandierendonck. Mes chers collègues, une fois n’est pas coutume, je vais suivre M. le rapporteur.
M. Roger Karoutchi. Ah !
M. René Vandierendonck. J’ai assisté à l’audition au cours de laquelle M. le vice-président du Conseil d’État a déclaré que, dans le cadre d’une bonne interprétation du contrôle de plein contentieux, cette proposition assouplissait, simplifiait et clarifiait la situation, en limitant le risque que représente le partage de compétences entre les deux ordres juridictionnels. Je vous renvoie, à cet égard, au compte rendu de cette audition.
Aussi, je voterai contre cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 18 A.
(L'article 18 A est adopté.)
Article 18
I. – Le chapitre III du titre Ier du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 513-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 513-5. – Si l’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 561-2 n’a pas déféré, sans motif légitime, à une demande de présentation aux autorités consulaires du pays dont il est raisonnable de penser qu’il a la nationalité, en vue de la délivrance d’un document de voyage, l’autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l’autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de l’étranger afin de s’assurer de sa présence et de le conduire auprès des autorités consulaires.
« Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans les vingt-quatre heures. À peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge s’assure du caractère exécutoire de la décision d’éloignement dont la mesure vise à préparer l’exécution et de l’obstruction volontaire de l’étranger à ladite exécution, dûment constatée par l’autorité administrative, résultant de la non-présentation, sans motif légitime, aux autorités consulaires. La décision mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées.
« L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire pendant quatre-vingt-seize heures au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place à l’étranger dans une langue qu’il comprend ou, à défaut, à l’occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé. L’acte de notification comporte mention des voies de recours.
« Les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l’exécution de la mesure d’éloignement visée dans la décision du juge des libertés et de la détention.
« Il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger ou, à défaut, de l’occupant des lieux ; en cas de refus, mention est faite de ce refus et de ses motifs déclarés. Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’étranger ou, à défaut, à l’occupant des lieux.
« Les ordonnances mentionnées au présent article sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. L’appel n’est pas suspensif. »
II. – Le même livre V est ainsi modifié :
1° L’article L. 523-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’article L. 513-5 est applicable. » ;
1° bis (Supprimé)
2° Après l’article L. 531-2, il est inséré un article L. 531-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 531-2-1. – Pour l’exécution des mesures prévues aux articles L. 531-1 et L. 531-2, les articles L. 513-5 et L. 561-1 sont applicables. » ;
3° Au dernier alinéa de l’article L. 531-3 et à l’article L. 541-3, la référence : « de l’article L. 561-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 513-5 et L. 561-1 ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 199, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 7
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 513-5. – Si l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 n'a pas déféré, sans motif légitime, à une demande de présentation aux autorités consulaires du pays dont il est raisonnable de penser qu'il a la nationalité, en vue de la délivrance d'un document de voyage, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou les unités de gendarmerie en vue de cette démarche, dans les conditions et pour le temps strictement nécessaires à celle-ci.
« En cas d’impossibilité de faire conduire l’étranger auprès des autorités consulaires résultant d’une obstruction volontaire de sa part, l’autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l’autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de l’étranger afin de s’assurer de sa présence et de le conduire auprès des autorités consulaires et, si les conditions en sont remplies, de lui notifier une décision de placement en rétention.
« Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans les vingt-quatre heures. À peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge s’assure de l’obstruction volontaire de l’étranger à la demande de présentation aux autorités consulaires, dûment constatée par l’autorité administrative, résultant de la non-présentation, sans motif légitime, aux autorités consulaires en vue de préparer une décision d’éloignement. La décision mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est exécutoire dans les conditions fixées aux troisième à sixième alinéas du II de l’article L. 561-2. »
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. La commission des lois, suivant un amendement de son rapporteur, a aligné la nouvelle procédure d’escorte pour présentation aux autorités consulaires, prévue à l’article 18, sur le régime d’autorisation par le juge des libertés et de la détention pour pénétrer au domicile d’un étranger assigné à résidence en cas d’obstruction volontaire à l’éloignement, introduit, quant à lui, à l’article 22. De ce fait, il permet aux forces de l’ordre de pénétrer au domicile de l’étranger afin de le mener à l’audition consulaire.
Cependant, la procédure d’escorte pour une présentation consulaire et celle qui permet l’appréhension forcée au domicile, prévues respectivement aux articles 18 et 22 du projet de loi, n’emportent pas les mêmes conséquences au regard du respect des libertés individuelles et ne requièrent donc pas des modalités identiques d’intervention du juge des libertés et de la détention. L’autorisation du juge pour l’escorte de l’étranger à la présentation consulaire n’est pas nécessaire, alors qu’elle est requise dans le cas d’une atteinte à l’inviolabilité du domicile privé.
Il en va toutefois autrement dans la situation particulière où l’impossibilité de l’audition consulaire résulte de l’obstruction au domicile de l’étranger assigné à résidence. Dans ce cas, il convient effectivement, pour éviter qu’un tel comportement ne bloque la poursuite de la mise en œuvre de l’éloignement, de permettre aux forces de l’ordre de pénétrer au domicile de l’étranger. La même procédure juridictionnelle que celle prévue à l’article 22 a donc vocation à s’appliquer.
L’objet de cet amendement est de rétablir la possibilité de conduire l’étranger à une présentation consulaire sans autorisation préalable du juge des libertés et de la détention lorsque aucune atteinte n’est portée à la protection du domicile, tout en complétant le texte pour répondre à la situation dans laquelle il est nécessaire, pour procéder à sa présentation, de pénétrer au domicile de l’étranger.
M. le président. L’amendement n° 85, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. L’alinéa 2 introduit la contrainte policière pour l’obtention des documents de voyage. L’étranger assigné à résidence qui refuse sans motif légitime de se présenter aux autorités consulaires de son pays pour solliciter un document de voyage peut y être conduit par les services de police ou les unités de gendarmerie en vue d’effectuer cette démarche.
Le Défenseur des droits dénonce cette disposition, qu’il considère comme surprenante à plusieurs titres.
Cette disposition n’offre aucune garantie d’obtention réelle des documents de voyage. Elle ne peut être comprise que comme une mesure d’intimidation injustifiée.
Outre les doutes qu’il suscite quant à son efficacité, ce texte implique de contraindre une personne à entrer elle-même en contact avec les autorités de son pays. Le champ de cette disposition inclut notamment les personnes déboutées de leur demande d’asile.
Bien que l’article 18 permette à l’intéressé d’invoquer un « motif légitime » pour refuser d’entrer en contact avec les autorités consulaires de son pays, il ne contient pas de définition précise de cette notion. De surcroît, le texte fait peser sur l’intéressé la charge de démontrer qu’il ne peut entrer en contact avec les services consulaires.
Pour toutes ces raisons, nous vous invitons, mes chers collègues, à supprimer l’alinéa 2 de l’article 18.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. La commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° 199, qui distingue les cas où l’intervention du juge des libertés et de la détention est nécessaire. Nous avions omis d’apporter cette précision.
Je remercie le Gouvernement de s’inscrire pleinement dans le cadre que nous avons défini en réécrivant l’article 18. Cet ajout utile sera de nature à faciliter la mise en œuvre de l’escorte jusqu’au service consulaire du pays dont relève l’étranger qu’il s’agit d’éloigner.
La commission est en revanche défavorable à l’amendement n° 85.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 85 ?
M. le président. En conséquence, l’amendement n° 85 n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l’article 18, modifié.
(L’article 18 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 18
M. le président. L’amendement n° 178 rectifié, présenté par Mmes Benbassa, Aïchi, Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Placé, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le septième alinéa de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les étrangers mentionnés au présent article se voient délivrer une carte de séjour temporaire mention “vie privée et familiale”. »
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. L’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énumère les cas dans lesquels un étranger ne peut pas faire l’objet d’une mesure d’expulsion. Il permet donc de protéger certaines catégories de personnes étrangères contre un arrêté d’expulsion.
En pratique, on constate cependant que de nombreuses personnes étrangères appartenant aux catégories protégées contre un arrêté d’expulsion se heurtent à un refus de délivrance de carte de séjour. Elles constituent ainsi une nouvelle catégorie de personnes étrangères « ni expulsables ni régularisables » et vivent en France sans titre ou sous couvert d’autorisations provisoires de séjour, qui ne permettent pas leur bonne intégration dans la société.
Pour rappel, l’article L. 521-3 n’est pas applicable aux personnes dont le comportement est « de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes ».
Cet amendement vise à garantir que les personnes étrangères protégées contre un arrêté d’expulsion obtiennent de manière certaine une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement a pour objet de prévoir que les étrangers protégés contre une mesure d’expulsion se voient délivrer une carte portant la mention « vie privée et familiale ».
La commission a émis un avis défavorable, dans la mesure où, à l’exception de la catégorie visée au 1° de l’article – étranger résidant habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans –, les étrangers relevant de ces catégories protégées sont titulaires d’un titre de résident ou d’une carte de séjour différente, dont ils ne perdent pas le bénéfice, il serait contradictoire qu’ils puissent bénéficier d’une carte de séjour « vie privée et familiale ».