M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 877 rectifié bis est présenté par MM. Amiel, Mézard et Guérini, Mme Malherbe et MM. Requier, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Vall.
L'amendement n° 1015 rectifié est présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après le quatrième alinéa du I de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Deux députés et deux sénateurs assurant une représentation pluraliste du Parlement, désignés respectivement pour la durée de la législature par l'Assemblée nationale et pour la durée de leur mandat par le Sénat, sont associés aux travaux du Comité économique des produits de santé, sans voix délibérative.
« Chaque parlementaire dispose d'un droit d'alerte auprès des ministères compétents. Il peut les saisir pour toute information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît impacter la politique économique du médicament.
« Dans un délai de six mois, les ministères compétents rendent publiques les suites qu'ils apportent aux saisines parlementaires ainsi que les modalités selon lesquelles ils les ont instruites. Ils peuvent entendre publiquement le parlementaire auteur de la saisine ainsi que toute personne intéressée. »
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 877 rectifié bis.
M. Jean-Claude Requier. Cet amendement est similaire à celui que Mme Cohen vient de défendre. Il s’agit d’associer étroitement les associations au fonctionnement du CEPS. À cette fin, nous proposons de créer un droit d’audition systématique de ces dernières, ainsi qu’un comité d’interface, dont les réunions régulières permettront au CEPS de présenter un bilan de son activité.
En outre, cet amendement tend à associer à ce comité quatre parlementaires, à savoir deux députés et deux sénateurs, dans le respect des équilibres des assemblées.
Mme Catherine Génisson. Cela risque d’être compliqué !
M. Jean-Claude Requier. Ces parlementaires auront le statut d’observateur et auront accès à l’ensemble des documents transmis. Ils ne bénéficieront pas du droit de vote, mais disposeront d’un droit d’alerte auprès des ministères de tutelle du CEPS.
M. le président. La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour présenter l'amendement n° 1015 rectifié.
Mme Aline Archimbaud. Le présent amendement tend à ce que deux députés et deux sénateurs, représentatifs des équilibres parlementaires, siègent au sein du CEPS en qualité d’observateurs, tout en ayant accès à l’ensemble des documents transmis. Nous ne proposons pas de leur donner le droit de vote au sein de ce comité. En revanche, ils doivent disposer d’un droit d’alerte auprès des ministères de tutelle du CEPS, s’ils en identifient le besoin. Dans ce cadre, ces ministères seraient soumis à une obligation de réponse publique.
M. le président. L'amendement n° 1014 rectifié, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce rapport fait l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »
La parole est à Mme Aline Archimbaud.
Mme Aline Archimbaud. Le présent amendement tend à préciser, outre ce que je viens de dire, que le rapport d’activité du CEPS fait l’objet d’un débat tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat.
M. le président. L'amendement n° 1019, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le premier alinéa de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'ensemble des informations transmises par l’entreprise exploitant le médicament au Comité économique des produits de santé sont rendues publiques. »
La parole est à Mme Aline Archimbaud.
Mme Aline Archimbaud. Cet amendement se justifie par son texte même, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. L’amendement n° 814 rectifié a déjà été déposé en commission et examiné à ce titre au mois de juillet.
Le présent article prévoit qu’un accord-cadre est signé entre les associations d’usagers du système de santé et le CEPS, afin de favoriser la concertation et les échanges d’informations concernant la fixation, dans le domaine de compétence de ce comité, des prix et des tarifs des produits de santé remboursables par l’assurance maladie.
Ainsi, cet accord-cadre va considérablement accroître la transparence sur les activités du CEPS. Il permettra, nous l’espérons, de dissiper les suspicions qui entourent trop souvent les décisions de cette instance.
Il n’a pas paru nécessaire à la commission de prévoir, au sein du CEPS, la présence de parlementaires dotés d’un droit d’alerte.
Par ailleurs, cet amendement vise à ce que l’ensemble des informations transmises par les industriels au CEPS soient rendues publiques. Or cette disposition va à l’encontre de l’exigence de confidentialité qui s’applique à certaines données, du fait de la protection de la propriété intellectuelle et du secret des affaires, garantis tant par le droit français que par le droit de l’Union européenne.
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Pour l’ensemble de ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Les amendements identiques nos 877 rectifié bis et 1015 rectifié tendent à assurer la présence de parlementaires au sein du CEPS. Ils reçoivent eux aussi un avis défavorable, pour les raisons précédemment indiquées.
L’amendement n° 1014 rectifié vise à assurer l’organisation d’un débat, à l’Assemblée nationale et au Sénat, sur le rapport d’activité du CEPS. Il est déjà prévu que ce document est remis chaque année au Parlement. Or, sous réserve de la priorité accordée au Gouvernement, le Sénat et l’Assemblée nationale fixent librement leur ordre du jour. En outre, depuis 2008, une semaine par mois est consacrée aux travaux de contrôle du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques.
Il est donc inutile d’inscrire une telle disposition dans un texte législatif, qui, au demeurant, n’aura pas valeur de loi organique.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Quant à l’amendement n° 1019, qui tend à assurer la publicité des informations transmises au CEPS, il reçoit, lui aussi, un avis défavorable, au nom du respect de la propriété intellectuelle.
Ainsi, la commission émet un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Requier, l’amendement n° 877 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 877 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 1015 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme Aline Archimbaud. Je retire l’amendement n° 1019, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 1019 est retiré.
(M. Hervé Marseille remplace M. Claude Bérit-Débat au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. Hervé Marseille
vice-président
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 813 est présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 1013 est présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, après les mots : « syndicats représentatifs des entreprises concernées », sont insérés les mots : « , après consultation du comité d’interface mentionné à l’article L. 162-17-4-2 ».
La parole est à Mme Annie David, pour présenter l’amendement n° 813.
Mme Annie David. L’article 43 quinquies ouvre la possibilité d’un accord-cadre entre le CEPS et les associations d’usagers du système de santé agréées. Le but est de favoriser la concertation et les échanges d’informations entre ce comité et les associations agréées quant à la fixation des prix et des tarifs remboursables par l’assurance maladie.
Le présent amendement vise à étendre cette logique de concertation avec les associations aux conventions signées entre les entreprises pharmaceutiques et le CEPS.
En effet, le code de la sécurité sociale indique que le CEPS peut conclure avec des entreprises des conventions d’une durée maximum de quatre ans relatives à un ou à des médicaments remboursés par la sécurité sociale.
Ces conventions portent notamment sur la fixation des prix, les éventuelles remises, ou encore les études pharmaco-épidémiologiques.
Il est prévu que le cadre de ces conventions puisse être fixé par le biais d’un accord avec les syndicats représentatifs des entreprises concernées.
En conséquence, nous proposons que cet accord soit établi après consultation des associations d’usagers agréées signataires d’accords-cadres avec le CEPS. Ainsi, ces associations concourront réellement aux activités et aux décisions du CEPS – en l’occurrence, à ses relations avec les industries pharmaceutiques.
Mes chers collègues, vous l’aurez compris, ces dispositions s’inscrivent dans la logique de l’article 43 quinquies. Prenant acte de la décision de renforcer la démocratie sanitaire, nous proposons d’en étendre le champ d’application !
M. le président. La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour présenter l’amendement n° 1013.
Mme Aline Archimbaud. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Le comité d’interface créé par le présent article doit permettre au président du CEPS de présenter aux associations qui auront signé un accord-cadre un bilan d’activité de l’organisme dont il a la charge.
Ce comité d’interface n’est pas une instance permanente qui aurait vocation à être consultée chaque fois que le CEPS signe une convention avec un laboratoire.
Aussi, la commission demande le retrait de ces amendements. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Tel qu’il a été adopté, le présent article prévoit, d’une part la conclusion d’accords-cadres entre le CEPS et des représentants des usagers et, de l’autre, la mise en œuvre d’un comité d’interface. Cette dernière instance n’aura pas pour simple vocation de recevoir un rapport une fois par an ! Elle devra peser sur les orientations et sera réunie régulièrement pour débattre avec ses divers interlocuteurs.
Aussi, sous une forme différente, ces amendements me semblent satisfaits. Voilà pourquoi le Gouvernement demande leur retrait.
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. Madame la ministre, sauf erreur de ma part, l’article 43 quinquies n’est pas encore voté. Même si son adoption est en bonne voie, il est encore en cours d’examen.
Mme Annie David. Vous nous assurez que ces amendements sont satisfaits. L’essentiel était que ces points soient précisés en séance publique. Compte tenu des explications que vous venez de nous apporter, je retire l’amendement n° 813.
M. le président. L’amendement n° 813 est retiré.
Madame Archimbaud, l’amendement n° 1013 est-il maintenu ?
Mme Aline Archimbaud. Non, je le retire également, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 1013 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 812 est présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 1012 est présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Sans préjudice de l’application de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte, chaque association signataire de l’accord-cadre dispose également d’un droit d’alerte auprès des ministères compétents sur l’activité du comité économique des produits de santé. À ce titre, elle peut les saisir pour toute information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît impacter la politique économique du médicament.
Dans un délai de six mois, les ministères compétents rendent publiques les suites qu’ils apportent aux saisines des associations signataires de l’accord-cadre ainsi que les modalités selon lesquelles ils les ont instruites. Ils peuvent entendre publiquement l’association auteur de la saisine ainsi que toute personne intéressée.
La parole est à M. Dominique Watrin, pour présenter l’amendement n° 812.
M. Dominique Watrin. Cet article permet aux associations de lutte contre les inégalités de santé formées par les usagers de conclure un accord-cadre avec le CEPS. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette mesure, permettant à ces associations d’être mieux informées sur les activités de ce comité, d’autant que ce sont des activités sensibles s’il en est, comme la fixation des prix des médicaments et des dispositifs médicaux.
On le sait, la pression exercée par les laboratoires est à l’origine de nombreuses suspicions de conflits d’intérêts. S’il est nécessaire que les associations soient mieux informées et davantage associées aux activités du CEPS, il convient de faire en sorte qu’elles puissent utiliser réellement ces nouvelles prérogatives.
Aussi, nous proposons d’accorder à ces associations un droit de saisine des ministres de tutelle, si elles identifient des faits ou des actions dont la méconnaissance pourrait impacter la politique économique du médicament.
Il s’agit donc de compléter le dispositif de la loi relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte, en vertu de laquelle les associations de patients peuvent se voir reconnaître un pouvoir d’alerte. Dans ce cas précis, ce pouvoir concernerait les associations signataires d’un accord-cadre avec le CEPS.
M. le président. La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour présenter l’amendement n° 1012.
Mme Aline Archimbaud. Cet amendement tend à assurer une cohérence entre le présent projet de loi et la loi relative aux lanceurs d’alerte issue d’une proposition de loi déposée par notre collègue Marie-Christine Blandin. Il ouvre aux associations de patients la possibilité de se voir reconnaître un pouvoir d’alerte. Il s’agit là d’une avancée importante.
Aussi, le présent amendement vise à compléter l’article 43 quinquies, en permettant aux associations signataires de l’accord-cadre avec le CEPS de saisir les ministères de tutelle, si elles identifient des faits ou des actions dont la méconnaissance paraît impacter la politique économique du médicament, quant à l’accès effectif des usagers au système de santé.
En outre, comme Mme David vient de l’indiquer, les suites données à ce droit d’alerte doivent pouvoir être rendues publiques.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. L’objet de l’article 43 quinquies est d’améliorer la confiance qui doit exister entre le CEPS, chargé de déterminer la politique de prix en matière de médicaments et de dispositifs médicaux, et le public. Au contraire, les auteurs de ces amendements semblent partir d’un postulat de défiance ; ils prévoient une procédure de saisine des ministres là où l’accord-cadre doit permettre le dialogue.
Au demeurant, ces amendements tendent à transposer les dispositions de la loi du 16 avril 2013 relative au droit d’alerte dans les domaines de la santé publique et de l’environnement au domaine de la politique économique du médicament sans tenir compte des différences importantes qui existent entre ces différents champs.
Dans le domaine de la santé publique ou de l’environnement, le fait même que le public méconnaisse certaines informations, comme la nocivité ou la dangerosité d’un produit, peut avoir des conséquences sur la santé publique ou sur l’environnement. Divulguer ces informations permet donc d’éviter des conséquences néfastes sans qu’une intervention des pouvoirs publics soit nécessaire.
Il n’en va pas de même, aux yeux de la commission, pour la politique économique du médicament. En effet, on voit mal comment la divulgation au public d’une information de nature médico-économique est de nature à impacter les politiques menées ou encore les décisions prises par le CEPS, qui est une instance à vocation technique.
Par ailleurs, les informations auxquelles les associations sont susceptibles d’avoir accès dans le cadre de leur dialogue avec le CEPS sont par hypothèse connues des pouvoirs publics.
Je rappellerai également qu’une partie de ces informations est couverte par le secret des affaires.
La commission demande donc le retrait de ces amendements identiques ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 812 et 1012.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 43 quinquies.
(L'article 43 quinquies est adopté.)
Article 44
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1112-3 et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6144-1, les mots : « commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge » sont remplacés par les mots : « commission des usagers » ;
1° bis (Supprimé)
2° Les trois derniers alinéas de l’article L. 1112-3 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« La commission des usagers participe à l’élaboration de la politique menée dans l’établissement en ce qui concerne l’accueil, la prise en charge, l’information et les droits des usagers. Elle est associée à l’organisation des parcours de soins ainsi qu’à la politique de qualité et de sécurité élaborée par la commission ou la conférence médicale d’établissement. Elle fait des propositions sur ces sujets et est informée des suites qui leur sont données.
« Elle peut se saisir de tout sujet se rapportant à la politique de qualité et de sécurité élaborée par la commission ou la conférence médicale d’établissement. Elle fait des propositions et est informée des suites qui leur sont données.
« Elle est informée de l’ensemble des plaintes et des réclamations formées par les usagers de l’établissement ainsi que des suites qui leur sont données. En cas de survenue d’événements indésirables graves, elle est informée des actions menées par l’établissement pour y remédier. Elle peut avoir accès aux données médicales relatives à ces plaintes ou à ces réclamations, sous réserve de l’obtention préalable de l’accord écrit de la personne concernée ou de ses ayants droit si elle est décédée. Un décret en Conseil d’État prévoit notamment les modalités de consultation des données et de protection de l’anonymat des patients et des professionnels.
« Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel dans les conditions définies aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Le conseil de surveillance des établissements publics de santé ou une instance habilitée à cet effet dans les établissements privés délibère au moins une fois par an sur la politique de l’établissement en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l’accueil et de la prise en charge, sur la base d’un rapport présenté par la commission des usagers. Ce rapport et les conclusions du débat sont transmis à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie et à l’agence régionale de santé, qui est chargée d’élaborer une synthèse de l’ensemble de ces documents.
« La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des usagers sont fixées par décret. » – (Adopté.)
Article 45
I. – Le titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre III devient le chapitre IV et l’article L. 1143-1 devient l’article L. 1144-1 ;
2° Le chapitre III est ainsi rétabli :
« CHAPITRE III
« Action de groupe
« Section 1
« Champ d’application de l’action de groupe et qualité pour agir
« Art. L. 1143-1. – Une association d’usagers du système de santé agréée au niveau national en application de l’article L. 1114-1 peut agir en justice afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des usagers du système de santé placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un producteur ou d’un fournisseur de l’un des produits mentionnés au II de l’article L. 5311-1, ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits, à leurs obligations légales ou contractuelles. L’action n’est pas ouverte aux associations ayant pour activité annexe la commercialisation de l’un des produits mentionnés au même II.
« L’action ne peut porter que sur la réparation des préjudices résultant de dommages corporels subis par des usagers du système de santé.
« Art. L. 1143-2. – (Supprimé)
« Section 2
« Jugement sur la responsabilité
« Art. L. 1143-3. – Dans la même décision, le juge constate que les conditions mentionnées à l’article L. 1143-1 sont réunies et statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par l’association requérante. Il définit le groupe des usagers du système de santé à l’égard desquels la responsabilité du défendeur est engagée et fixe les critères de rattachement au groupe.
« Le juge détermine les dommages corporels susceptibles d’être réparés pour les usagers constituant le groupe qu’il définit.
« Le juge saisi de la demande peut ordonner toute mesure d’instruction, y compris une expertise médicale.
« Art. L. 1143-4. – Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage du fait du manquement constaté.
« Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que la décision mentionnée à l’article L. 1143-3 ne peut plus faire l’objet de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation.
« Art. L. 1143-5. – Dans la décision mentionnée au premier alinéa de l’article L. 1143-3, le juge fixe le délai dont disposent les usagers du système de santé, remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement prévu à l’article L. 1143-3, pour adhérer au groupe afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices. Ce délai, qui ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à trois ans, commence à courir à compter de l’achèvement des mesures de publicité ordonnées.
« Au choix de l’usager, la demande de réparation est adressée à la personne reconnue responsable soit directement par lui, soit par l’association requérante, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation.
« Le mandat donné à l’association requérante ne vaut ni n’implique adhésion à cette association.
« L’usager donnant mandat à l’association lui indique, le cas échéant, sa qualité d’assuré social ainsi que les organismes de sécurité sociale auxquels il est affilié pour les divers risques. Il lui indique également les prestations reçues ou à recevoir de ces organismes et des autres tiers payeurs du chef du dommage qu’il a subi, afin que ceux-ci puissent faire valoir leurs créances contre le responsable. L’association informe du mandat reçu les organismes de sécurité sociale et les tiers payeurs concernés.
« Art. L. 1143-5-1. – Lorsqu’il statue sur la responsabilité, le juge peut condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par l’association, y compris ceux afférents à la mise en œuvre de l’article L. 1143-15.
« Il peut ordonner, lorsqu’il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d’une partie des sommes dues par le défendeur.
« Section 3
« Médiation
« Art. L. 1143-6. – Le juge saisi de l’action mentionnée à l’article L. 1143-1 peut, avec l’accord des parties, donner mission à un médiateur, dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, de proposer aux parties une convention réglant les conditions de l’indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de l’action.
« Le juge fixe la durée de la mission du médiateur dans la limite de trois mois. Il peut la prolonger une fois, dans la même limite, à la demande du médiateur.
« Art. L. 1143-7. – Le médiateur est choisi par le juge sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé. Le juge peut décider que le médiateur est assisté d’une commission de médiation composée, sous la présidence du médiateur, dans des conditions déterminées par le décret prévu à l’article L. 1144-1.
« Le médiateur et les membres de la commission sont tenus au secret professionnel concernant les documents et informations reçus et les discussions tenues dans le cadre des travaux de la commission, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 1143-8. – Qu’elle comporte ou non la détermination des responsabilités, la convention d’indemnisation amiable fixe les conditions dans lesquelles les personnes mises en cause assurent aux personnes ayant subi un dommage corporel en raison d’un ou plusieurs faits qu’elle identifie la réparation de leur préjudice.
« Elle précise notamment :
« 1° Si les éléments à la disposition des parties et la nature des préjudices le permettent, le type de dommages corporels susceptibles de résulter du ou des faits mentionnés au premier alinéa ;
« 2° Les modalités d’expertise individuelle contradictoire ;
« 3° Les conditions dans lesquelles la charge des expertises mentionnées au 2° est supportée par les personnes mises en cause ;
« 4° Les conditions dans lesquelles les offres transactionnelles individuelles sont présentées aux personnes intéressées ainsi qu’aux tiers payeurs ayant supporté des frais du fait des dommages subis par ces personnes ;
« 5° Le délai dans lequel doivent intervenir les demandes de réparation pour bénéficier des conditions qu’elle prévoit ;
« 6° Les modalités de suivi du dispositif ;
« 7° Les mesures de publicité mises en œuvre par les personnes mises en cause pour informer les usagers du système de santé concernés de l’existence de la convention, de la possibilité de demander réparation aux conditions qu’elle fixe ainsi que du délai et des modalités applicables.
« Art. L. 1143-9. – La convention d’indemnisation amiable est proposée aux parties par le médiateur.
« Elle doit être acceptée par l’association requérante et l’une au moins des personnes mises en cause dans l’action engagée en application de l’article L. 1143-1 et être homologuée par le juge saisi de cette action.
« Art. L. 1143-10. – L’homologation met fin à l’action entre les parties signataires de la convention.
« Les décisions prises par le juge en application des articles L. 1143-6 et L. 1143-7 ne sont pas susceptibles de recours.
« Art. L. 1143-11. – (Supprimé)
« Section 4
« Mise en œuvre du jugement et réparation individuelle des préjudices
« Art. L. 1143-12. – À la demande des personnes remplissant les critères de rattachement au groupe, ayant adhéré à celui-ci et demandant la réparation de leur préjudice sous l’une ou l’autre forme prévue au deuxième alinéa de l’article L. 1143-5, les personnes déclarées responsables par le jugement mentionné à l’article L. 1143-3 procèdent à l’indemnisation individuelle des préjudices subis, du fait du manquement reconnu par ce jugement.
« Toute somme reçue par l’association au titre de l’indemnisation des usagers est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou, si l’association le demande, sur un compte ouvert, par l’avocat auquel elle a fait appel en application de l’article L. 1143-15, auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il dépend. Ce compte ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le versement des sommes dues aux intéressés.
« Art. L. 1143-13. – Les usagers dont la demande n’a pas été satisfaite en application de l’article L. 1143-12 par les personnes déclarées responsables peuvent demander au juge ayant statué sur la responsabilité la réparation de leur préjudice dans les conditions et limites fixées par le jugement rendu en application des articles L. 1143-3 et L. 1143-5.
« Art. L. 1143-14. – Le mandat aux fins d’indemnisation donné à l’association dans les conditions définies à l’article L. 1143-5 vaut également mandat aux fins de représentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnée à l’article L. 1143-13 et, le cas échéant, pour l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue.
« Art. L. 1143-15. – L’association peut s’adjoindre, avec l’autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, pour l’assister.
« Art. L. 1143-16. – Le règlement amiable qui intervient entre le responsable et le demandeur ou ses ayants droit, y compris en application de la convention mentionnée à l’article L. 1143-9 du présent code, et le jugement statuant sur les droits à indemnisation du demandeur ou de ses ayants droit sont soumis, selon le cas, au chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale, au chapitre IV du titre V du livre IV du même code, à l’article L. 752-23 du code rural et de la pêche maritime, à l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques ou au chapitre II et à l’article 44 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
« Section 5
« Dispositions diverses
« Art. L. 1143-17. – L’action mentionnée à l’article L. 1143-1 suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement prévu à l’article L. 1143-3 ou des faits retenus dans la convention homologuée en application de l’article L. 1143-9.
« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle ce jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l’homologation de la convention.
« Art. L. 1143-18. – La décision prévue à l’article L. 1143-3 a autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure mentionnée aux articles L. 1143-12 et L. 1143-13.
« Art. L. 1143-19. – N’est pas recevable l’action prévue à l’article L. 1143-1 lorsqu’elle se fonde sur les mêmes faits, les mêmes manquements et la réparation des mêmes préjudices que ceux ayant déjà fait l’objet du jugement prévu à l’article L. 1143-3 ou d’une convention homologuée en application de l’article L. 1143-9.
« L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des dommages n’entrant pas dans le champ défini par la décision du juge mentionnée à l’article L. 1143-3 ou par une convention homologuée en application de l’article L. 1143-9.
« Art. L. 1143-20. – Toute association d’usagers du système de santé agréée au niveau national, en application de l’article L. 1114-1, peut demander au juge, à compter de sa saisine en application de l’article L. 1143-1 et à tout moment au cours de l’accomplissement des missions mentionnées à l’article L. 1143-14, sa substitution dans les droits de l’association requérante en cas de défaillance de cette dernière.
« Art. L. 1143-21. – Les actions prévues aux articles L. 1143-1 et L. 1143-13 peuvent être exercées directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable, en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.
« Art. L. 1143-22. – Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou effet d’interdire à une personne de participer à une action de groupe.
« Section 6
« Dispositions relatives à l’outre-mer
« Art. L. 1143-23. – Le présent chapitre est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »
II (Non modifié). – Le présent article entre en vigueur à la date fixée par les dispositions réglementaires prises pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2016.
III (Non modifié). – Trente mois au plus tard après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de la procédure d’action de groupe et propose les adaptations qu’il juge nécessaires.