M. le président. Madame Archimbaud, les amendements nos 929, 928, 927 et 855 rectifié sont-ils maintenus ?
Mme Aline Archimbaud. Non, je les retire, monsieur le président.
M. le président. Les amendements nos° 929, 928, 927 et 855 rectifié sont retirés.
Monsieur Cadic, l'amendement n° 234 rectifié quinquies est-il maintenu ?
M. Olivier Cadic. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 234 rectifié quinquies est retiré.
Madame Laborde, l'amendement n° 864 rectifié est-il maintenu ?
Mme Françoise Laborde. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 864 rectifié est retiré.
Les amendements nos 414, 415, 416 et 417, présentés par M. Bignon, ne sont pas soutenus.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de Mme Isabelle Debré.)
PRÉSIDENCE DE Mme Isabelle Debré
vice-présidente
Mme la présidente. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de modernisation de notre système de santé.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de l’article 45, à deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 418, présenté par M. Bignon, n’est pas soutenu.
L’amendement n° 926, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 27, seconde phrase
Après les mots :
dans la même limite
insérer les mots :
, en cas de litige complexe
II. – Alinéa 28, seconde phrase
1° Après les mots :
assisté d’une commission
insérer le mot :
paritaire
2° Après les mots :
médiation composée
insérer les mots :
à parts égales de représentants des usagers du système de santé et de représentants du monde médical
La parole est à Mme Aline Archimbaud.
Mme Aline Archimbaud. Cet amendement vise à mieux encadrer les possibilités de médiation judiciaire figurant dans le présent projet de loi. En effet, le recours à un médiateur doit être proposé par le juge seulement si les deux parties au litige ont donné leur consentement, car la médiation ne doit pas être utilisée pour allonger les procédures ou décourager les plaignants. De même, il s’agit de préciser que, en cas de convocation d’une commission par le juge pour assister le médiateur, cette dernière doit être paritaire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Sur le premier point, la notion de litige complexe semble très difficile à définir et risque, de ce fait, d’être très peu opérationnelle.
Sur le second point, il n’est pas certain que la médiation aboutisse à un résultat si elle repose sur une commission paritaire. Surtout, cette précision paraît relever plutôt du niveau réglementaire.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Je vous demande de retirer cet amendement, madame la sénatrice.
D’une part, je crois également que ces dispositions relèvent du domaine réglementaire et, d’autre part, j’attire votre attention sur le fait que demander qu’une commission soit paritaire me semble risqué. Il faut en effet s’assurer que toutes les parties au litige soient présentes autour de la table et le législateur ne peut pas déterminer a priori que les parties seront également représentées par des personnes appartenant aux deux sexes.
Mme la présidente. Madame Archimbaud, l’amendement n° 926 est-il maintenu ?
Mme Aline Archimbaud. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 926 est retiré.
L’amendement n° 419, présenté par M. Bignon, n’est pas soutenu.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 854 rectifié est présenté par Mmes Aïchi, Archimbaud et les membres du groupe écologiste.
L’amendement n° 863 rectifié est présenté par MM. Barbier, Amiel, Mézard et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 47
Rédiger ainsi cet alinéa :
« En application de l’article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les sommes issues de la procédure d’action de groupe, au titre de l’indemnisation des victimes sont, lorsqu’un avocat représente et/ou assiste l’association, versées sur un compte ouvert par cet avocat auprès de sa caisse des règlements pécuniaires des avocats.
La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour présenter l’amendement n° 854 rectifié.
Mme Aline Archimbaud. Cet amendement est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 863 rectifié.
Mme Françoise Laborde. La commission des affaires sociales a permis que les indemnisations versées aux requérants dans le cadre d’une action de groupe puissent transiter par la caisse des règlements pécuniaires des avocats, la CARPA, dès lors que l’association requérante est assistée par un avocat. Il ne s’agirait donc que d’une faculté.
Pour notre part, nous proposons que les fonds d’indemnisation transitent nécessairement par les CARPA, dès lors qu’un avocat assiste ou représente l’association. Cet amendement vise ainsi à sécuriser la circulation des fonds reçus au titre de l’indemnisation des usagers du système de santé et à assurer la traçabilité des versements.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des lois ?
M. André Reichardt, rapporteur pour avis de la commission des lois. Les auteurs de ces deux amendements les justifient par la nécessité d’assurer la sécurisation des fonds en confiant la gestion de ceux-ci à la CARPA. Or, selon la commission des lois, cette sécurisation est déjà bien assurée par le dépôt obligatoire sur un compte bloqué de la Caisse des dépôts et consignations, dispositif retenu pour la plupart des professions réglementées.
J’ajoute que, si l’association requérante décide de demander à son avocat de manipuler les fonds, ceux-ci passeront nécessairement par son compte CARPA.
Enfin, mes chers collègues, permettez-moi de rappeler qu’il n’est jamais obligatoire que les fonds soient remis à un avocat. Ils peuvent être remis directement au requérant, ce qui est de nature à régler la totalité des questions que vous vous posez.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Archimbaud, l’amendement n° 854 rectifié est-il maintenu ?
Mme Aline Archimbaud. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 854 rectifié est retiré.
Madame Laborde, l’amendement n° 863 rectifié est-il maintenu ?
Mme Françoise Laborde. Non, je le retire, madame la présidente, puisqu’il nous est indiqué que les conditions d’une sécurisation optimale sont réunies.
Mme la présidente. L’amendement n° 863 rectifié est retiré.
Les amendements nos 420, 421 et 422, présentés par M. Bignon, ne sont pas soutenus.
Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 381 rectifié est présenté par Mme Procaccia et MM. J. Gautier et Cambon.
L’amendement n° 580 est présenté par M. Vasselle.
Ces amendements ne sont pas soutenus.
L’amendement n° 657 rectifié, présenté par MM. Husson, Mouiller, Longuet, Saugey, Paul et Laménie et Mme Hummel, n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 45.
(L’article 45 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 45
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements identiques.
L’amendement n° 154 rectifié est présenté par MM. Barbier, Mézard, Guérini, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Requier et Vall.
L’amendement n° 620 est présenté par MM. Daudigny et Anziani, Mme Bataille, M. Berson, Mme Bonnefoy, MM. Cazeau, Madrelle, Manable et F. Marc et Mmes Monier, Schillinger et Yonnet.
L’amendement n° 788 est présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L’amendement n° 1016 est présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste.
L’amendement n° 1177 rectifié bis est présenté par Mme Laborde.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article 1386-12 du code civil, les mots : « ou par les produits issus de celui-ci » sont remplacés par les mots : « par les produits issus de celui-ci ou par un produit de santé à usage humain ».
L’amendement n° 154 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Yves Daudigny, pour présenter l’amendement n° 620.
M. Yves Daudigny. En 1998, lors de l’examen de la proposition de loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, transposant la directive européenne du 25 juillet 1985, de nombreux parlementaires avaient souligné le paradoxe consistant à prévoir une exonération de responsabilité des producteurs pour risque de développement dans un texte destiné à mieux protéger les victimes de produits défectueux.
Il n’avait pas non plus échappé à la commission des lois du Sénat qu’une telle exonération de responsabilité contredisait notre droit positif qui ne reconnaissait pas cette cause d’exonération relevant, selon l’analyse du Conseil d’État, du champ de la responsabilité sans faute, sinon, aux termes de l’article 1386-4 du code civil, de l’appréciation des circonstances et du moment de la mise en circulation du produit défectueux.
La commission des lois avait donc proposé de ne pas transposer cette disposition, laissée à l’appréciation des États membres. Elle estimait en effet que le régime de responsabilité en vigueur n’avait jusqu’alors ni entravé la recherche, l’innovation ou la compétitivité des entreprises ni posé de problème assurantiel. L’Allemagne a maintenu un régime d’assurance obligatoire, comme nous en avons créé un pour les accidents de la circulation ou les accidents du travail.
La commission des lois estimait également que le principe fondamental de la liberté d’entreprendre était indissociable du principe de responsabilité et que l’on ne pouvait revendiquer l’un sans assumer l’autre.
Le Gouvernement proposait, quant à lui, d’exclure de l’exonération de responsabilité pour risque de développement les éléments du corps humain, ainsi que tout autre produit de santé destiné à l’homme. C’est à ce principe que nous vous suggérons de revenir, mes chers collègues.
Le contexte du drame du sang contaminé explique certainement que seule ait alors été retenue l’exclusion des éléments du corps humain et des produits issus de celui-ci. Cependant, depuis lors, nous avons connu de nouveaux drames dus aux médicaments. Aujourd’hui, le contexte se prête malheureusement à un retour au principe de responsabilité des producteurs qui s’est appliqué, je le rappelle, jusqu’en 1998.
La création d’une action de groupe en matière de santé est une grande avancée pour les victimes, mais elle n’influe pas sur la nature du régime de responsabilité applicable. Or l’exclusion de responsabilité a priori est source de grandes complications et de parcours judiciaires longs et complexes, comme celui qui a été suivi dans l’affaire du Mediator.
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 788.
Mme Laurence Cohen. La notion de risque de développement revient dans l’actualité. Il s’agit du risque non connu au moment du lancement d’un produit, qui se révèle du fait du développement ultérieur des connaissances scientifiques et techniques, ce qui permet d’établir la nocivité du produit. Les exemples sont de plus en plus fréquents, de la crise du sang contaminé à celle du Mediator, en passant par celles de la vache folle, ou de l’hormone de croissance.
La loi du 19 mai 1998 a transposé la directive européenne relative à la responsabilité liée aux produits défectueux. Elle fonde la responsabilité des fabricants de produits de santé sur les articles 1386-1 et suivants du code civil pour les produits mis en circulation après le 20 mai 1998.
Afin d’établir la responsabilité d’un fabricant de produits de santé, la victime d’un dommage corporel doit prouver son dommage, le défaut du produit et le lien de causalité entre ce dernier et le dommage subi. Or la directive européenne a prévu une exonération de responsabilité en cas de risque de développement pour le fabricant. Résultant de la transposition de ce texte en droit français, l’article 1386-12 du code civil prévoit même une exonération nationale spécifique, lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci. Cette exonération peut s’appliquer dès lors que le fabricant peut démontrer que l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise sur le marché ne permettait pas de déceler le défaut du produit.
Pourtant, la transposition de cette disposition était optionnelle, et tout État pouvait choisir de maintenir dans sa législation la mention selon laquelle le producteur était responsable même s’il prouvait que l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit par ses soins ne permettait pas de déceler l’existence du défaut.
Ainsi, le Luxembourg et la Finlande ont choisi de conserver la responsabilité pour risque de développement lié aux médicaments et aux produits alimentaires.
Le présent amendement a donc pour objet d’étendre les exceptions posées à cette exonération de responsabilité, comme le permet la directive européenne, à l’ensemble des produits de santé à usage humain.
Mme la présidente. La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour présenter l’amendement n° 1016.
Mme Aline Archimbaud. Il s’agit exactement du même amendement ; mes arguments sont identiques à ceux qui viennent d’être développés.
Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 1177 rectifié bis.
Mme Françoise Laborde. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Je vous rappelle, mes chers collègues, que nous examinons un article portant seulement sur la procédure, et non sur le fond du droit de la responsabilité.
Sans préjuger l’opportunité des amendements présentés, je précise que la commission n’a pas conduit de travaux ni d’auditions spécifiques sur le sujet. Il lui paraît donc délicat de se prononcer sur ce thème très sensible sans avoir recueilli l’analyse des différentes parties concernées.
Qui plus est, alors que l’action de groupe pourrait déjà considérablement modifier l’environnement juridique des professionnels comme des victimes, il ne lui semble pas opportun d’ajouter un nouvel élément de déstabilisation en revenant, en tout cas à ce stade, sur le fond du droit applicable.
La commission demande donc le retrait de ces quatre amendements, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. J’émets le même avis, et pour les mêmes raisons, car je ne me prononce pas au fond.
Je ferai néanmoins deux observations.
Tout d’abord, nous examinons un article de procédure, qui, comme je l’ai dit tout à l’heure, n’est pas le bon cadre pour redéfinir les fondements de la responsabilité, c’est-à-dire l’imputation du dommage et l’appréciation au fond.
D’autre part, si ces amendements étaient adoptés, nous serions face à un bouleversement significatif. Je ne dis pas qu’une telle réforme n’est pas envisageable, mais nous ne pouvons pas la faire sans concertation préalable, sans échanges, sans évaluation de ce qu’elle représenterait.
Cependant, je tiens à rassurer ceux qui ont présenté ces amendements : en France, la jurisprudence a atténué les effets de la cause exonératoire en prenant en compte les obligations d’information constante à la charge des laboratoires sur leurs produits.
Certes, il ne s’agit que de jurisprudence, et je comprends bien que l’on puisse souhaiter un cadre nouveau, mais celui-ci doit alors être déterminé dans une réflexion plus globale sur l’appréciation de la responsabilité.
Mme la présidente. Monsieur Daudigny, l’amendement n° 620 est-il maintenu ?
M. Yves Daudigny. J’y insiste, ma proposition consiste non pas à créer une situation nouvelle par rapport à celle qui existe aujourd’hui, mais à revenir à la situation antérieure.
Par ailleurs, aux termes de la directive du 25 juillet 1985, l’État membre souhaitant prévoir dans sa législation la responsabilité du producteur pour risque de développement doit en informer la Commission, qui dispose alors d’un délai de trois mois à compter de la réception de l’information pour se prononcer. Passé ce délai, sans retour de la Commission, l’État membre peut prendre immédiatement la mesure.
Enfin, je ne résiste pas à l’envie de revenir à ce débat de 1998 au Sénat, que j’ai déjà évoqué. J’ai eu beaucoup de mal à en choisir un extrait, tous les échanges étant intéressants. Mais celui-ci est frappant : M. Pierre Fauchon, alors rapporteur du texte, déclarait : « en tant que libéral moi-même, je n’imagine pas que le champ de la liberté ne puisse pas être équilibré par le champ de la responsabilité. Je n’imagine pas qu’on puisse être libre de créer et de vendre des produits tout en affirmant et en faisant proclamer dans une loi que l’on ne sera pas responsable de ce que l’on crée, de ce que l’on vend et de ce que l’on distribue. »
Cela étant, au vu des explications de Mme la ministre, je retire mon amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 620 est retiré.
Madame Cohen, maintenez-vous l’amendement n° 788 ?
Mme Laurence Cohen. Étant donné les explications de mon collègue, je le maintiens. (Sourires.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 788, 1016 et 1177 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 1017 est présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 1144 rectifié est présenté par MM. Cornano et Antiste, Mme Jourda et M. Desplan.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1386-9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des produits de santé à usage humain, le demandeur doit prouver l’imputabilité du dommage au produit. Il peut le faire par tous moyens, notamment par des indices de nature sémiologique, clinique ou chronologique. L’imputabilité est présumée quand des études épidémiologiques ou de pharmacovigilance établissent suffisamment que la prise du produit en cause entraîne le risque de réalisation du dommage dont la réparation est demandée. Elle est également présumée lorsque le producteur du produit en notifie le risque dans la présentation du produit. »
La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour présenter l’amendement n° 1017.
Mme Aline Archimbaud. Un amendement similaire à celui-ci a déjà été examiné voilà quelques heures lors de l’examen d’un autre article, et il n’a pas été adopté ; tous deux portent sur la preuve du lien causal. Par conséquent, je retire le présent amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 1017 est retiré.
L’amendement n° 1144 rectifié n’est pas soutenu.
Je suis saisie de trois amendements identiques.
L'amendement n° 407 rectifié est présenté par MM. Adnot et Husson.
L'amendement n° 664 est présenté par M. Vasselle.
L'amendement n° 931 est présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 116-… ainsi rédigé :
« Art. L. 116-… – Les associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la prise en charge des personnes en situation de handicap, des personnes âgées et des personnes en difficultés sociales, sont agréées dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique.
« Seules les associations agréées et les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 411-1 du code de la consommation représentent les usagers dans les instances du secteur social et médico-social mentionnées au présent code. »
Les amendements nos 407 rectifié et 664 ne sont pas soutenus.
La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour présenter l’amendement n° 931.
Mme Aline Archimbaud. Cet amendement tend à tenir compte de la recommandation n° 6 de la décision du Défenseur des droits, en date du 11 avril 2013, relative au respect des droits des personnes âgées vulnérables avant et pendant leur séjour en établissement spécialisé.
Comme dans le secteur hospitalier, la défense des usagers du secteur social et médico-social doit en effet s’appuyer sur des associations agréées à cet effet, offrant toutes les garanties d’absence de conflits d’intérêts, d’indépendance et d’impartialité. Il est donc proposé d’insérer dans le code de l’action sociale et des familles un article reprenant les dispositions de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. La commission des affaires sociales avait déjà eu l’occasion de se prononcer favorablement sur un amendement similaire lors de l’examen en première lecture du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement.
Le Gouvernement avait cependant opposé un avis défavorable, après avoir expliqué que, les traditions associatives, comme les relations avec les pouvoirs publics, étant différentes dans les sphères sanitaire et médico-sociale, l’adoption de ces dispositions ne pourrait conduire qu’à alourdir des processus fonctionnant aujourd’hui relativement bien dans le secteur médico-social.
Néanmoins, dans la mesure où les dispositions figurant dans le présent amendement correspondent à une demande régulièrement exprimée à l’occasion de l’examen de différents textes, le Défenseur des droits s’étant lui-même prononcé en faveur d’une telle mesure, la commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Je serai défavorable à cet amendement s’il n’est pas retiré, en cohérence avec ce que j’ai dit lors de l’examen du projet de loi relatif à adaptation de la société au vieillissement.
Depuis de très nombreuses années, cette question ressurgit régulièrement. Les acteurs du secteur médico-social ne sont pas favorables à une telle démarche, car, Mme Deroche l’a rappelé, ils ont une culture différente. La référence à l’agrément dans le secteur médico-social n’aurait pas la même portée que dans le secteur sanitaire.
Le projet de loi précité est en cours de navette, et je ne peux pas émettre un avis qui soit contraire à celui qui a été exprimé par le Gouvernement voilà quelques semaines. La réflexion est pour nous toujours au même point.
Mme la présidente. Madame Archimbaud, l’amendement n° 931 est-il maintenu ?
Mme Aline Archimbaud. Compte tenu de ces explications et de la concomitance du débat sur le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement, qui aborde aussi ce sujet, je le retire. Ce n’est pas la peine de compliquer les choses en attendant l’issue de l’autre discussion législative.
Mme la présidente. L’amendement n° 931 est retiré.
L'amendement n° 1111, présenté par Mmes Archimbaud et Bouchoux, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le ministère de la santé et des affaires sociales présente au Parlement un rapport sur la situation des victimes des essais nucléaires.
La parole est à Mme Aline Archimbaud.
Mme Aline Archimbaud. Il s’agit encore d’une demande de rapport, mais je n’ai pas trouvé d’autre moyen d’aborder cette question dans l’hémicycle. Je vais donc défendre cet amendement, même si je sens poindre votre avis défavorable, madame la rapporteur.
La loi Morin du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français manque pour l’instant clairement d'efficacité, comme le montre même le rapport n° 856 déposé au mois de septembre 2013 au Sénat.
En cinq ans, seulement dix-sept modestes indemnités ont été accordées par le CIVEN, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, dont le fonctionnement est par ailleurs sujet à caution. Ainsi, son rapport d'activité pour 2014 n'a toujours pas été communiqué aux associations représentatives, et la commission consultative de suivi ne s'est plus réunie depuis le 9 octobre 2013, soit depuis bientôt deux ans. Il s’agissait alors de la quatrième séance, alors que la loi impose deux réunions par an.
Le ministère de la défense maintient, quant à lui, son acharnement à faire appel de toute décision favorable à une victime, et le budget annuel, sanctuarisé à hauteur de 10 millions d’euros, est à peine entamé. La loi Morin est, et restera inefficace, parce qu'elle dispose au II de son article 4 que la présomption de causalité est écartée si « le risque attribuable aux essais nucléaires [peut] être considéré comme négligeable. » Cette notion floue et jamais prouvée est la seule cause du rejet de 98 % des demandes recevables, qui répondent aux trois conditions suivantes : pathologie, secteur géographique et période d'exposition.
Cet amendement vise donc à inciter à continuer le travail sur cette question. Nous devons déterminer s'il est encore raisonnable d'encourager les victimes et leurs familles à déposer un dossier devant le CIVEN. En effet, une telle procédure les lance dans un circuit juridictionnel susceptible de les conduire jusqu'au Conseil d'État s'ils ne décèdent pas avant.
Il est très difficile d’obtenir une réponse sur cette question ; or il s’agit aussi de santé publique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche. Concernant la demande de rapport, l’avis est défavorable, mais il est vrai que ce sujet, souvent évoqué lors de l’examen de la mission « Anciens combattants » du projet de loi de finances, est important.