M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 818 et 930.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. Olivier Cadic. Monsieur le président, je retire l’amendement n° 235 rectifié sexies !
M. Claude Malhuret. Je fais de même pour l’amendement n° 437 !
Mme Françoise Laborde. Et je retire l’amendement n°1181 rectifié !
M. le président. L’amendement no 235 rectifié sexies, ainsi que les amendements identiques nos 437 et 1181 rectifié sont retirés.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 853 rectifié est présenté par Mmes Aïchi, Archimbaud et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 862 rectifié est présenté par MM. Amiel, Mézard et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 9
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1143-1-… – Au moins deux usagers visés à l’article L. 1143-1 peuvent agir directement en justice sans passer par une association ou à la place d’une association dans l’un des cas suivants :
« 1° Il n’existe pas d’association compétente ou ayant intérêt à agir ;
« 2° L’association reste inactive et n’agit pas en justice même quinze jours après mise en demeure par les usagers susvisés ;
« 3° L’association est dans l’impossibilité d’agir ou de continuer son action en justice ;
« 4° L’association est dans une situation de conflit d’intérêts ou de risque de ce conflit.
La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour présenter l’amendement n° 853 rectifié.
Mme Aline Archimbaud. Cet amendement est défendu.
M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l'amendement n° 862 rectifié.
Mme Françoise Laborde. Il est défendu également, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Ces deux amendements visent à supprimer, dans certains cas, l’obligation de passer par une association pour engager une action de groupe.
Le modèle français de l’action de groupe réserve à des associations agréées la qualité pour engager une action de groupe.
Il y a deux raisons à cela : d’une part, les associations jouent un rôle de filtre des actions susceptibles d’être engagées, en fonction notamment de leurs chances de succès, ce qui contribue à lutter contre l’engorgement des tribunaux ; d’autre part et surtout, compte tenu de la complexité de la procédure d’action de groupe, il est indispensable que le requérant dispose de moyens et d’une expérience suffisants. Je rappelle en effet que, si une première action de groupe échoue, c’est l’ensemble des victimes qui sont privées d’une telle voie de recours. Il importe donc de tout mettre en œuvre pour garantir les chances de succès des victimes.
En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Archimbaud, l'amendement n° 853 rectifié est-il maintenu ?
Mme Aline Archimbaud. Oui, monsieur le président.
M. le président. Madame Laborde, l'amendement n° 862 rectifié est-il maintenu ?
Mme Françoise Laborde. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 853 rectifié et 862 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 1180 rectifié, présenté par Mme Laborde et MM. Guérini et Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Rétablir l'article L. 1143-2 dans la rédaction suivante :
« Art. 1143-2. – S'agissant des produits de santé à usage humain, le demandeur doit prouver l'imputabilité du dommage au produit. Il peut le faire par tous moyens, notamment par des indices de nature sémiologique, clinique ou chronologique. L'imputabilité est présumée quand des études épidémiologiques ou de pharmacovigilance établissent suffisamment que la prise du produit en cause entraîne le risque de réalisation du dommage dont la réparation est demandée. Elle est également présumée lorsque le producteur du produit en notifie le risque dans la présentation du produit.
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Mme Françoise Laborde. L’une des principales difficultés pour les victimes réside dans l’établissement du lien de causalité entre l’utilisation d’un produit de santé et le dommage subi.
C’est en effet à la victime d’apporter la preuve de ce lien et non au professionnel de santé. Or il est particulièrement difficile pour les victimes d’apporter cette preuve, les éléments pertinents étant détenus par les fabricants de produits de santé.
Le présent amendement a pour objet de faciliter l’établissement du lien de causalité entre l’utilisation d’un produit de santé et le dommage subi par le patient. La démonstration du lien de causalité doit être facilitée sous peine d’écarter trop de victimes de l’indemnisation.
M. le président. L'amendement n° 436, présenté par M. Malhuret, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 1143-... – S’agissant des produits de santé à usage humain, le demandeur doit prouver l’imputabilité du dommage au produit. Il peut le faire par tous moyens, notamment par des indices de nature sémiologique, clinique ou chronologique. L’imputabilité est présumée quand des études épidémiologiques ou de pharmacovigilance établissent suffisamment que la prise du produit en cause entraîne le risque de réalisation du dommage dont la réparation est demandée. Elle est également présumée lorsque le producteur du produit en notifie le risque dans la présentation du produit.
La parole est à M. Claude Malhuret.
M. Claude Malhuret. J’ai déjà défendu par erreur cet amendement à la place de l’amendement n° 437, que j’ai finalement retiré.
Je n’ai rien à ajouter à mes précédents propos ni à ceux de Mme Laborde à l’instant. Cela étant, cette présentation anticipée a permis à Mme la ministre de me répondre, disant que l’action de groupe ne changeait pas les conditions des actions individuelles ou des indemnisations prévues par l’ONIAM.
J’en suis conscient, mais je proposais justement que, à l’occasion de l’examen de l’action de groupe, nous commencions à modifier les textes s’agissant des conditions d’imputabilité et de défectuosité.
Mme la ministre me répondra sans doute que l’on ne peut pas, à l’occasion de l’examen de ces dispositions portant sur l’action de groupe, changer tout ce qui concerne l’action individuelle. Si nous voulons le faire, nous devons y réfléchir pour l’avenir.
Il est toutefois paradoxal que des effets secondaires, y compris parfois des effets secondaires graves, puissent être évoqués dans des notices – cela prouve qu’ils peuvent survenir – et que la victime ne puisse pas, de ce fait même, intenter de recours contre le fabricant, celui-ci étant exonéré de toute responsabilité par la simple publication du risque potentiel.
J’ai pris précédemment l’exemple d’un constructeur automobile allemand, et je me permets de nouveau de recourir à une autre analogie, sans doute un peu caricaturale : si les laboratoires Merck avaient précisé, dans la notice du Vioxx, que ce médicament était susceptible, dans quelques cas, de provoquer des arrêts cardiaques – c’est le cas pour d’autres médicaments autorisés aujourd’hui, mais avec un rapport bénéfice-risque pesé –, les ayants droit des 20 000 morts et les 150 000 victimes d’accidents cardiaques du Vioxx n’auraient pas pu introduire d’action de groupe aux États-Unis !
On ne réglera sans doute pas ce problème par amendement, mais il y a là, me semble-t-il, un vrai sujet.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. La commission des affaires sociales a émis un avis défavorable sur cet amendement, mais je vais laisser mon collègue André Reichardt exposer le point de vue de la commission des lois.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?
M. André Reichardt, rapporteur pour avis. Ces deux amendements visent à créer une présomption d’imputabilité propre à l’action de groupe en matière d’accidents liés à un produit de santé.
La création de l’action de groupe, faut-il le rappeler, porte exclusivement sur la procédure, et non sur le fond du droit, qui ne peut être modifié sans une réflexion et une consultation beaucoup plus larges.
L’objet de l’amendement est de faciliter l’établissement du lien de causalité jusqu’à instaurer une présomption d’imputabilité. Vous l’avez compris, mes chers collègues, une telle présomption n’existe pas à l’heure actuelle en droit français et nous ne disposons d’aucune étude d’impact sur les conséquences d’un tel renversement de la charge de la preuve.
C’est la raison pour laquelle la commission des lois a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Je ferai la même réponse que M. le rapporteur pour avis.
J’entends parfaitement les arguments qui sont avancés et je comprends que la démarche des auteurs de ces amendements consiste à se servir de l’introduction de l’action de groupe dans notre droit pour modifier les règles d’imputabilité et de présomption – présomption de fait, présomption de droit, régime de la preuve, régime de responsabilité.
Toutefois, comme cela vient d’être souligné, la mise en place de l’action de groupe ne vise qu’à définir une nouvelle procédure et nous ne pouvons pas, à cette occasion, modifier des règles portant sur le fond du droit. De surcroît, je ne crois pas que la ministre chargée de la santé soit la mieux placée pour le faire !
M. André Reichardt, rapporteur pour avis. C’est dommage ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l’amendement n°436.
Mme Annie David. Nous avons déposé un amendement n° 789 rectifié similaire aux deux amendements précédents, mais portant article additionnel après l’article 45, et non sur l’article 45 lui-même. Je regrette de ne pas avoir été plus vigilante puisque, de ce fait, je n’ai pas pu associer mon groupe aux deux collègues qui ont défendu ces amendements, ce qui ne nous empêche pas de les soutenir, bien entendu.
Comme les amendements nos 1180 rectifié et 436, l’amendement n° 789 rectifié vise à éviter aux victimes d’avoir à fournir la preuve du lien de causalité entre l’utilisation d’un produit de santé et le dommage subi.
Monsieur le président, à la suite des explications données par Mme la ministre, je retire d’ores et déjà cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 789 rectifié est retiré.
Toutefois, pour la bonne information du Sénat, j’en rappelle les termes.
L'amendement n° 789 rectifié était présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Cet amendement est ainsi libellé :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1386-9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des produits de santé à usage humain, le demandeur doit prouver l’imputabilité du dommage au produit. Il peut le faire par tous moyens, notamment par des indices de nature sémiologique, clinique ou chronologique. L’imputabilité est présumée quand des études épidémiologiques ou de pharmacovigilance établissent suffisamment que la prise du produit en cause entraîne le risque de réalisation du dommage dont la réparation est demandée. Elle est également présumée lorsque le producteur du produit en notifie le risque dans la présentation du produit. »
Je mets aux voix l'amendement n° 436.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 817, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1143-3. – Dans la même décision, le juge constate que les conditions mentionnées à l’article L. 1143-1 sont réunies et statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par les requérants. Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles une responsabilité commune est susceptible d’être engagée en fixant les critères de rattachement au groupe.
II. – Alinéa 20
Remplacer les mots :
l’association requérante
par les mots :
une majorité de requérants
III. – Alinéa 40
Remplacer les mots :
l’association requérante
par les mots :
une majorité de requérants
IV. – Alinéa 50
Remplacer les mots :
L’association peut
par les mots :
Les requérants peuvent
V. – Alinéa 59
Après la référence :
L. 1114-1
insérer les mots :
, ou toute personne justifiant d’un intérêt à agir,
La parole est à M. Dominique Watrin.
M. Dominique Watrin. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement n° 816.
Cet amendement visait à étendre le champ de l’action de groupe tel qu’il est actuellement prévu par le projet de loi, c’est-à-dire au-delà de seules associations d’usagers du système de santé agréées et au-delà des seuls dommages subis du fait de produits de santé défaillants.
L’amendement n° 817 vise à étendre le champ d’action des actions de groupe à toute personne ayant intérêt à agir.
M. le président. L'amendement n° 929, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1143-3. – Dans la même décision, le juge constate que les conditions mentionnées à l’article L. 1143-1 sont réunies et statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par les requérants. Il définit le groupe de personnes à l’égard desquels une responsabilité commune est susceptible d’être engagée en fixant les critères de rattachement au groupe.
II. - Alinéa 18, première phrase
Remplacer les mots :
usagers du système de santé
par le mot :
personnes
La parole est à Mme Aline Archimbaud.
Mme Aline Archimbaud. Cet amendement est similaire à l’amendement n° 816.
Il vise à étendre le champ d’action de l’action de groupe aux défaillances existant dans toute une série de domaines, raison pour laquelle nous proposons de remplacer les mots « usagers du système de santé » par le terme de « personnes ».
M. le président. L'amendement n° 1143 rectifié, présenté par MM. Cornano et Antiste, Mme Jourda et M. Patient, n’est pas soutenu.
Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 234 rectifié quinquies est présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa et Cantegrit, Mme Garriaud-Maylam, MM. Cadic et Commeinhes, Mme Estrosi Sassone, M. Houel, Mme Lamure, M. Laufoaulu, Mmes Mélot et Micouleau et MM. Pillet, Saugey et Vasselle.
L'amendement n° 488 rectifié, présenté par MM. Marseille et Bockel, n’est pas soutenu. (Sourires.)
L'amendement n° 928 est présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 13, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ainsi que tout élément permettant leur évaluation
II. – Après l'alinéa 13
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il précise également les conditions d'indemnisation individuelle et notamment :
« 1° Les modalités d'expertise individuelle contradictoire ;
« 2° Les conditions dans lesquelles la charge des expertises mentionnées au 1° est supportée par la ou les personnes mises en cause ;
« 3° Les conditions de formulation des offres transactionnelles individuelles aux personnes intéressées ainsi qu'aux tiers payeurs ayant supporté des frais du fait des dommages subis par ces personnes.
La parole est à M. Olivier Cadic, pour présenter l’amendement n° 234 rectifié quinquies.
M. Olivier Cadic. Cet amendement tend à clarifier les conditions d'indemnisation individuelles qui doivent être fixées par le juge dans sa décision, à l'instar de ce qui est proposé par le projet de loi dans le cadre de la médiation.
En effet, en particulier pour les litiges en matière de santé, les aspects tels que les expertises individuelles, la prise en charge de ces dernières ou encore la communication d'éléments aux tiers payeurs, sont cruciaux dans la détermination des préjudices en vue de la demande de réparation et doivent être déterminés par le juge.
M. le président. La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour présenter l'amendement n° 928.
Mme Aline Archimbaud. Cet amendement tend en effet à clarifier les conditions d’indemnisation individuelle qui doivent être fixées par le juge dans sa décision, à l’instar de ce qui est proposé par le projet de loi dans le cadre de la médiation.
En particulier pour les litiges en matière de santé, les expertises individuelles, la prise en charge de ces dernières ou encore la communication d’éléments aux tiers payeurs, sont particulièrement importants dans la détermination des préjudices en vue de la demande de réparation et doivent être déterminés par le juge.
M. le président. L'amendement n° 927, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 19
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le juge détermine les modalités d’adhésion au groupe pour demander réparation et précise si les usagers du système de santé s’adressent directement à la personne reconnue responsable ou à l’association requérante, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation, après avoir obtenu l’accord de cette dernière, ou du tiers mentionné à l’alinéa suivant.
« Il peut également désigner un mandataire judiciaire, aux frais du professionnel, en vue d’obtenir l’indemnisation des usagers par ce dernier.
La parole est à Mme Aline Archimbaud.
Mme Aline Archimbaud. Cet amendement vise à clarifier les modalités tant d’adhésion au groupe que de liquidation des préjudices.
Contrairement à ce que prévoit la loi relative à la consommation prévoit pour l’action de groupe dans les domaines qu’elle couvre, le présent projet de loi prévoit que les modalités de demande de réparation par le professionnel responsable sont laissées au libre choix de l’usager.
Cette disposition n’est pas acceptable, dans la mesure où elle laisse la porte ouverte à des demandes différentes de la part des usagers appartenant au groupe et ne permet pas une réparation dans des conditions optimales.
Cet amendement tend donc à reprendre les termes de la disposition de la loi relative à la consommation, qui confie au juge le soin de fixer dans sa décision les modalités d’adhésion au groupe pour demander réparation.
Il vise également à ce que l’association puisse être chargée de la liquidation des préjudices seulement si elle en est d’accord. Dans le cas contraire, le dispositif risque de paralyser les associations de consommateurs en leur faisant porter le poids de l’indemnisation des victimes, procédure longue et coûteuse.
En outre, l’amendement tend à clarifier la possibilité de faire assurer par un mandataire judiciaire la liquidation des préjudices en lieu et place du professionnel ou de l’association. Cela présenterait un double avantage : éviter une asphyxie des associations, qui pour la plupart n’ont pas les ressources suffisantes pour assurer la répartition des préjudices, et renforcer l’impartialité de ce mandataire, plus particulièrement vis-à-vis du professionnel, puisqu’il interviendrait directement sur désignation du magistrat.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 855 rectifié est présenté par Mmes Aïchi, Archimbaud et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 864 rectifié est présenté par MM. Barbier, Amiel, Mézard et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 50
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1143-15. – Hors les cas où la représentation est obligatoire, l’association d’usagers du système de santé agréée doit s’adjoindre obligatoirement l’assistance d’un avocat quelle que soit la juridiction devant laquelle cette action est portée.
La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour présenter l’amendement n° 855 rectifié.
M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l'amendement n° 864 rectifié.
Mme Françoise Laborde. Je précise simplement qu’il s’agit de rétablir la présence de l’avocat, présence qui n’est pas une option, mais bien une obligation. En effet, l’assistance de l’avocat offre aux justiciables des garanties que seul un avocat peut leur assurer, comme le respect de la déontologie, l’assurance responsabilité civile professionnelle ou encore les compétences professionnelles d’un expert.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les sept amendements restant en discussion ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. L’amendement n° 817 vise à supprimer le filtre de l’association et à ouvrir le champ de l’action de groupe à toute personne ayant intérêt à agir.
Je me suis déjà exprimée sur la nécessité de conserver un filtre associatif, dans l’intérêt des requérants.
En outre, je m’interroge sur le caractère opérationnel de la notion de « majorité de requérants ».
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement n° 929 tend à élargir le périmètre d’action de groupe au-delà des seuls usagers du système de santé.
La commission est également défavorable à cet amendement.
L’amendement n° 234 rectifié quinquies, défendu par M. Cadic, ainsi que l’amendement identique n° 928, défendu par Mme Archimbaud, visent à préciser dans la loi les éléments d’évaluation du préjudice sur lequel le juge est appelé à statuer. Il semble que ces précisions soient plutôt de niveau réglementaire. Nous souhaitons entendre l’avis du Gouvernement sur ce point et sur les orientations qu’il a retenues.
L’amendement n° 927 tend à confier au juge la détermination des modalités de la réparation.
Dans la rédaction de l’article 45, les victimes ont le libre choix de passer ou non par le biais de l’association pour obtenir leur indemnisation. Dans le cas où elles choisissent de ne pas le faire, il leur revient de s’adresser directement aux professionnels concernés. Dans la rédaction qui nous est proposée ici, ce libre choix serait remplacé par une décision du juge. Il n’a pas semblé opportun à la commission d’encadrer de cette manière les modalités de réparation dans le cadre d’une action mettant en jeu des préjudices très individualisés.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Les amendements identiques nos 855 rectifié et 864 rectifié visent à rendre obligatoire le recours des requérants à un avocat au stade final de la procédure, à savoir la mise en œuvre du jugement et la réparation individuelle des préjudices. Il paraît difficilement envisageable d’instituer un tel monopole dans le seul périmètre de l’action de groupe en santé alors que, de manière générale, l’exécution des décisions de justice relève plutôt des huissiers de justice. La rédaction de l’alinéa 50, qui vise « toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée », n’interdit pas en tout état de cause que le requérant puisse s’adjoindre les services d’un avocat, y compris à ce stade de la procédure.
La commission sollicite le retrait de ces deux amendements ; à défaut elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Je ne reviens pas sur le choix de passer par des associations agréées pour engager la procédure, nous en avons déjà débattu. Il paraît nécessaire de donner de la cohérence, de la solidité et de la force à ces actions. À l’inverse, permettre à des individus d’engager seuls, de leur côté, des procédures revient à les priver de l’intérêt de l’action de groupe.
Les amendements nos 234 rectifié quinquies et 928 visent à préciser dans la loi les éléments d’évaluation du préjudice. Mme la rapporteur a rappelé, à juste titre, que ces précisions étaient de niveau réglementaire.
En effet, ces amendements visent à détailler tout ce qui devra figurer dans le jugement, c’est-à-dire l’évaluation des critères de rattachement, les modalités d’expertise individuelle, les conditions de leur prise en charge ainsi que les conditions de formulation des offres.
L’ensemble est sans doute bien trop détaillé pour être de niveau législatif. Cependant, le juge peut d’ores et déjà apporter les trois premières précisions dans sa décision s’il l’estime nécessaire. Et si ces précisions figurent dans la partie relative à la médiation, c’est précisément parce que, cette étape de règlement des demandes étant nouvelle, elle doit être encadrée pour que nous y voyions clair.
En ce qui concerne la dernière précision, à savoir les conditions de formulation des offres, elle ne relève pas de l’office du juge mais incombe aux responsables, et figure dans la convention d’indemnisation amiable au stade de la médiation.
Voilà pourquoi ces précisions ne sont pas de nature législative.
Par l’amendement n° 927 vous demandez que le juge détermine les modalités d’adhésion au groupe. Il me semble qu’il appartient à chaque victime, lors de la phase d’indemnisation, de décider si elle passe par l’association porteuse de l’action de groupe ou si elle s’adresse directement au responsable désigné par le juge. Cette décision incombe donc à chaque personne, notamment en raison du caractère confidentiel des données médicales, qui peuvent amener une personne à ne pas souhaiter confier son dossier à des tiers associatifs.
Le Gouvernement sollicite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Les amendements identiques nos° 855 rectifié et 864 rectifié visent à rétablir la présence d’un avocat. Or cette décision dépend de la victime, qui peut choisir de recourir ou non à un avocat.