M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Pour ma part, j’émets un avis favorable sur ces amendements.
J’entends bien qu’il existe un projet médical global ; mais il se trouve que les psychologues ne sont pas des professionnels médicaux, ce dont il faut tenir compte.
Par ailleurs, je rappelle que, jusqu’à l’adoption de la loi HPST, la psychologie était spécifiquement identifiée comme contribuant au projet de l’hôpital. La suppression de cette mention en 2009 a abouti à un déclassement de fait de la reconnaissance accordée à ces professionnels et à l’accompagnement qu’ils assurent.
C’est pourquoi il me paraît nécessaire que le projet d’établissement comporte un projet d’organisation de la prise en charge psychologique, qui garantira la prise en compte de la dimension psychologique des patients.
M. le président. La parole est à M. Alain Milon, corapporteur.
M. Alain Milon, corapporteur. Il est vrai que les psychologues ne sont pas des professionnels médicaux, mais prévoir un projet psychologique séparé du projet global ne fait qu’accuser cette situation en marquant qu’ils sont à côté du reste de la médecine. C’est encore pire !
La médecine, à nos yeux, est un tout. La psychologie n’est certes pas encore une profession médicale, mais d’autres professionnels exercent à côté des médecins sans être des professionnels médicaux : professionnels paramédicaux, ils font d’une certaine manière partie du projet.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Génisson, pour explication de vote.
Mme Catherine Génisson. En ce qui me concerne, j’avoue que la formule « projet psychologique de l’hôpital » m’interpelle.
Il est bien évident que la dimension psychologique de la prise en charge des malades est importante. En outre, la dimension psychologique concerne à la fois les relations entre les soignants et les patients, celles entre les soignants et celles entre l’administration, les soignants et les patients. Je voterai donc les deux amendements identiques.
J’ajoute que la psychologie à l’hôpital ne relève pas uniquement des psychologues, même s’ils ont évidemment un rôle spécifique à jouer ; elle relève de l’ensemble de la communauté soignante de l’hôpital.
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.
Mme Laurence Cohen. Notre intention n’est pas de mettre à part la dimension psychologique, mais de souligner son importance et son caractère global : elle intègre, entre autres relations, celles des soignants avec les soignés et celles entretenues avec les familles. Quant aux professions paramédicales dont M. le rapporteur a parlé, elles participent au projet médical global.
Au moment où les aspects psychologiques font l’objet de réflexions intenses, ne pas faire mention de cette dimension dans le projet de loi de modernisation de notre système de santé serait un recul. Nous voulons redonner ses lettres de noblesse au projet mis en œuvre en milieu hospitalier, qui doit prendre en compte toutes les dimensions. Mes chers collègues, on a trop tendance à juger le projet hospitalier froid et à trouver qu’il dénie la nécessité de prendre compte la souffrance pour que nous n’insistions pas aujourd’hui sur la dimension psychologique.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Ma prise de parole sera très brève en raison de l’excellente intervention de Laurence Cohen. (M. le rapporteur fait un signe dubitatif.) Oui, monsieur le rapporteur, notre collègue a très bien expliqué que la reconnaissance des psychologues était nécessaire ! À côté d’un projet médical d’établissement, un projet psychologique est une bonne chose. Il s’agit de deux notions complémentaires bien sûr, mais toutes deux ont besoin d’être reconnues.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 617 et 1106.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 26 bis B est rétabli dans cette rédaction, et l'amendement n° 757 n'a plus d'objet.
Article 26 bis C
(Non modifié)
L’article L. 6147-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de priorité mentionné à l’article L. 240-1 du code de l’urbanisme s’applique, s’agissant des établissements publics de santé, à l’Assistance publique - hôpitaux de Paris. »
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l'article.
Mme Laurence Cohen. Cet article permet d’appliquer le droit de priorité en matière d’urbanisme à l’AP-HP, l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Face à la pression foncière dans la capitale, il est nécessaire de renforcer les moyens dont dispose l’AP-HP pour construire de nouveaux services de santé. En intégrant l’AP-HP dans la liste des établissements publics soumis au droit de priorité des communes, nous pouvons espérer que les constructions s’achèvent plus rapidement.
Cela étant, des agents de l’AP-HP nous ont informés du fait qu’ils bénéficiaient jusqu’à présent de logements sur le contingent de l’AP-HP durant leurs fonctions et qu’ils pouvaient y demeurer en tant que locataires une fois à la retraite. Or ils ont donné l’alerte, car le Gouvernement a annoncé son intention de modifier les baux des agents retraités en leur ajoutant une clause de fonction, ce qui pourrait signifier l’exclusion des agents retraités de leurs logements, alors même que leurs revenus ont considérablement été réduits et qu’eux-mêmes rencontrent des difficultés pour se reloger.
Si nous partageons l’idée qu’il est important de rendre les hôpitaux attractifs et qu’il faut faciliter l’installation de jeunes praticiens dans la capitale où les coûts de l’immobilier sont extrêmement dissuasifs, nous nous étonnons cependant qu’une telle mesure ait été prise. Sans compter que dans le même temps nous augmentons les capacités de l’AP-HP en matière immobilière avec l’article 26 bis C.
Madame la ministre, nous vous alertons sur un sujet sensible, qui demande une prise en charge des personnes concernées.
M. le président. Je mets aux voix l'article 26 bis C.
(L'article 26 bis C est adopté.)
Article 26 bis
(Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 527 est présenté par Mme Génisson, M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas et Féret, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain.
L'amendement n° 758 est présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la fin du 6° de l’article L. 6141-2-1, les mots : « fixées par décret » sont remplacés par les mots : « prévues à l’article L. 6145-16-1 » ;
2° Après l’article L. 6145-16, il est inséré un article L. 6145-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6145-16-1. – I. – Les établissements publics de santé et leurs groupements ne peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit que dans les limites et sous les réserves suivantes :
« 1° L’emprunt est libellé en euros ;
« 2° Le taux d’intérêt peut être fixe ou variable ;
« 3° La formule d’indexation des taux variables doit répondre à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des établissements publics de santé et de leurs groupements.
« II. – Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d’un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger au I.
« III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment :
« 1° Les indices et les écarts d’indices autorisés pour les clauses d’indexation des taux d’intérêt variables mentionnés au 2° du I, ainsi que le taux maximal de variation du taux d’intérêt ;
« 2° Les critères prévus au 3° du I ;
« 3° Les conditions d’application du II. »
La parole est à Mme Catherine Génisson, pour présenter l’amendement n° 527.
Mme Catherine Génisson. L’article 26 bis a été supprimé par la commission. Il visait à encadrer le recours aux emprunts par les établissements publics de santé, en particulier le recours des hôpitaux publics aux emprunts toxiques. Cet article prohibait notamment tout emprunt libellé en devises, problème qui ne concerne malheureusement pas que les hôpitaux publics.
Or aujourd’hui les emprunts toxiques représentent 3 milliards sur les 30 milliards d’euros de dettes contractées par les hôpitaux publics. Ce chiffre a doublé en raison en particulier du déplafonnement du franc suisse.
Il convient donc d’interdire sans délai à ces établissements de contracter de nouveau pour l’avenir de tels emprunts toxiques en s’inspirant, tout en les rendant plus rigoureuses, des règles prévues pour les collectivités territoriales. C’est pourquoi le rétablissement de cet article est très important pour la santé financière de nos hôpitaux.
M. le président. La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour présenter l'amendement n° 758.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. La question de la dette des établissements hospitaliers n’est pas secondaire dans notre pays, notamment depuis que certains d’entre eux ont dû souscrire des emprunts dits « structurés » pour faire face à la construction de leurs équipements. Ces établissements, qui n’ont pas vocation à dégager des bénéfices – et moins encore à devenir des plateformes d’investissement –, ont contracté une dette évaluée à 30,4 milliards d’euros à la fin de l’année 2013. Cette dette financière de moyen ou long terme pour l’essentiel a représenté 961 millions d’euros d’intérêts la même année.
Nous voulons éviter autant que possible que les établissements hospitaliers ne connaissent la mésaventure et les inconvénients d'un financement externe trop « accroché » aux seuls marchés financiers et à leur logique interne, qui ne rime pas avec celle de la qualité des soins.
S’agissant des besoins de financement, il ne serait pas scandaleux qu’une partie du fonds d'épargne géré par la Caisse des dépôts et consignations à partir de l'encours du livret A et du livret de développement durable soit mobilisée pour faire face aux besoins de financement des établissements hospitaliers, eu égard à la nature d'établissements publics de ces derniers et aux disponibilités du fonds.
Malgré la baisse du taux d'intérêt et la relative contraction de la collecte ces temps-ci, la Caisse de dépôts et des consignations détenait plus de 360 milliards d'euros d'encours au titre des deux livrets défiscalisés à la fin du mois de juillet dernier, dont une bonne partie était disponible.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, corapporteur. L’article 26 bis reprenait très largement les dispositions du décret 2011–1872 du 14 décembre 2011 relatif aux limites et réserves du recours à l’emprunt par les établissements publics de santé et complété depuis par diverses mesures visant à encadrer plus strictement les conditions d’emprunt des établissements de santé.
Cet article a été supprimé par la commission, non pas, bien évidemment, pour des raisons de fond – la lutte contre les emprunts toxiques est un objectif partagé par tous –, mais parce que faire en quelque sorte remonter dans la loi des dispositions réglementaires non seulement ne change rien à l’état du droit, mais rend celui-ci moins souple et moins adaptable.
À quelques jours près, ces amendements seraient même tombés sous le coup de l’article 41 de la Constitution.
Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
J’ajoute qu’il existe certes les emprunts toxiques contractés par les hôpitaux, mais n’oublions pas les emprunts tout court.
Vous les avez évoqués, madame Gonthier-Maurin, et affirmé que l’endettement des hôpitaux était important. À cet égard, je souhaite vous rappeler que Jacky Le Menn et moi-même avions réalisé un rapport sur la T2A, la tarification à l’activité, dans lequel il était question des emprunts des hôpitaux. Ce rapport contenait des propositions se fondant sur l’idée que le secteur de la santé n’avait pas à rembourser la dette contractée en matière immobilière.
Nous avions alors établi un parallèle avec des mesures des lois de décentralisation de Gaston Defferre : dès lors que l’éducation nationale reste une priorité et une compétence détenue par l’État – ce qui est normal – mais que les écoles sont construites par les communes, les collèges par les départements, les lycées par les régions et les universités par l’État, on peut considérer de la même façon que le financement des hôpitaux locaux, des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ou EHPAD, pourrait dépendre des communes, celui des hôpitaux régionaux des départements et des régions, et enfin celui des CHU, les centres hospitaliers universitaires, de l’État. Ainsi, les emprunts pourraient être dégagés du système de santé.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Les emprunts toxiques sont un sujet de préoccupation important pour les établissements de santé. Rappelons-nous que le Gouvernement a dû intervenir pour éviter le pire : il a créé un dispositif de sortie des emprunts toxiques pour empêcher que des hôpitaux ne puissent plus honorer des dettes qui auraient explosé malgré eux. Le Gouvernement est donc naturellement favorable à ces deux amendements identiques.
Je vous indique, en outre, mesdames, messieurs les sénateurs, que cette disposition a été explicitement demandée par la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale de l’Assemblée nationale, la MECSS : l’inscription de l’encadrement des emprunts souscrits par les établissements de santé au niveau législatif vise à donner davantage de force, de visibilité et de continuité à cette démarche.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 527 et 758.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 26 bis est rétabli dans cette rédaction.
Article 26 ter A
(Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 473 est présenté par Mme Génisson, M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas et Féret, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mmes Yonnet et Ghali, M. Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain.
L'amendement n° 759 est présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 6141-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils sont dotés d’un statut spécifique, prévu notamment par le présent titre et la loi n° 86–33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui tient compte en particulier de leur implantation locale et de leur rôle dans les stratégies territoriales pilotées par les collectivités territoriales. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales participent à leur gouvernance. Elles sont étroitement associées à la définition de leurs stratégies afin de garantir le meilleur accès aux soins et la prise en compte des problématiques de santé dans les politiques locales. »
La parole est à Mme Catherine Génisson, pour présenter l’amendement n° 473.
Mme Catherine Génisson. Les établissements publics de santé ont toujours été des acteurs essentiels de la vie des territoires, en raison de leur attractivité et du service public qu’ils garantissent. Cette spécificité a justifié un droit particulier et la création d’une fonction publique autonome de celle de l’État ou de celle des collectivités territoriales, traduisant le caractère singulier de ces structures.
Cet amendement recueillera certainement le soutien de l’ensemble de la Haute Assemblée, puisqu’il vise à modifier l’article du code de la santé publique relatif à la définition et à l’organisation générale des établissements et services de santé. Il s’agit de rappeler l’importance de leur implantation locale et, à ce titre, les spécificités juridiques que celle-ci implique.
La loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite « loi HPST », a écarté les maires du conseil d’administration des hôpitaux publics ; cet amendement vise au contraire à restaurer l’implication des collectivités territoriales dans la gouvernance de ces derniers. En effet, associer étroitement celles-ci à la définition de la stratégie des hôpitaux publics permettra de garantir un meilleur accès aux soins et la prise en compte des problématiques de santé dans les politiques locales.
M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 759.
Mme Éliane Assassi. Il nous paraît nécessaire d’associer les collectivités territoriales, au travers de leurs représentants, à la gouvernance des établissements publics de santé. Pour nous, il s’agit d’une nécessité démocratique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, corapporteur. Madame Génisson, je voudrais tout d’abord rectifier une erreur probablement involontaire de votre part : les maires n’ont jamais été écartés des conseils de surveillance des hôpitaux par la loi HPST. Ici, au Sénat, nous nous sommes d’ailleurs battus pour mettre en place ces instances, alors que l’Assemblée nationale les avait un petit peu laissées tomber. Aujourd’hui, les maires font bien partie de ces conseils, ils les président même dans certains cas. On ne peut pas laisser dire de tels mensonges.
En outre, le présent projet de loi ne remplace par les conseils de surveillance des établissements publics par des conseils d’administration. Les conseils de surveillance restent tels qu’ils sont. Par conséquent, au bout du compte, la loi HPST ne contenait pas autant de mauvaises dispositions que cela.
Cela étant, les amendements nos 473 et 759 tendent à rétablir l’article 26 ter A, que la commission avait supprimé, car il ne faisait que rappeler le droit existant. Si l’on introduisait dans les diverses lois des articles à cette seule fin, leur nombre pourrait s’élever à 250, voire davantage.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour explication de vote.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Je soutiens totalement la position de la commission.
Madame Génisson, vous commettez une erreur : en tant que maire, j’ai présidé le conseil de surveillance d’un hôpital. Je n’ai d’ailleurs pas constaté de changement notable entre ce conseil de surveillance et le conseil d’administration antérieur. Le maire n’a pas beaucoup plus de pouvoir qu’auparavant, mais il n’en a pas moins non plus. En réalité, il dispose d’un pouvoir d’influence !
Mme Catherine Génisson. Et le vote du budget alors ? Ce n’est pas anodin !
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Certes, mais ce n’était pas le principal pouvoir du maire au sein du conseil d’administration.
Aujourd’hui, le maire peut toujours exprimer un avis sur le budget au sein du conseil de surveillance et je préfère cela plutôt que d’être tenus ensuite par des décisions qui nous échappent souvent. En effet, comme vous le savez, le budget est élaboré en lien avec le ministre ou son représentant. Mieux vaut exercer un contrôle – c’est le rôle du conseil de surveillance –, que d’être tenu par la suite par des emprunts toxiques que l’on n’aurait pas approuvés, et encore moins négociés.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 473 et 759.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 26 ter A est rétabli dans cette rédaction.
Article 26 ter B
(Non modifié)
I. – Après l’article L. 6148-7 du code de la santé publique, sont insérés des articles L. 6148-7-1 et L. 6148-7-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 6148-7-1. – Les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique ne peuvent conclure directement les contrats suivants :
« 1° Les contrats de partenariat, au sens de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;
« 2° Les baux emphytéotiques administratifs, au sens de l’article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les baux emphytéotiques hospitaliers, au sens de l’article L. 6148-2 du présent code, ou les contrats de crédit-bail, au sens des articles L. 313-7 à L. 313-11 du code monétaire et financier, qui ont pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d’ouvrages immobiliers répondant à un besoin précisé par la collectivité publique et destinés à être mis à sa disposition ou à devenir sa propriété.
« Cette interdiction ne s’applique pas aux projets dont l’avis d’appel public à la concurrence a été publié avant le 1er janvier 2015.
« Art. L. 6148-7-2. – L’État peut conclure, pour le compte d’une personne publique mentionnée à l’article L. 6148-7-1, un des contrats mentionnés au même article, sous réserve que l’opération soit soutenable au regard de ses conséquences sur les finances publiques et sur la situation financière de la personne publique. »
II. – Le I de l’article 34 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ainsi que les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique » sont supprimés ;
2° Au 2°, les mots : « , les baux emphytéotiques hospitaliers, au sens de l’article L. 6148-2 du code de la santé publique » sont supprimés.
M. le président. L'amendement n° 1213, présenté par M. Milon et Mmes Deroche et Doineau, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :
1° À l’article 71, les mots : « , ainsi que des établissements publics de santé et des structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique » sont supprimés.
2° Au deuxième alinéa du VI de l’article 101, les mots : « , ainsi que les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique » sont supprimés.
II. – Après l’article L. 6148-7 du code de la santé publique, sont insérés des articles L. 6148-7-1 et L. 6148-7-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 6148-7-1. – Les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique ne peuvent conclure directement les contrats suivants :
« 1° Les marchés de partenariat mentionnés à l’article 67 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics dont la valeur est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire ;
« 2° Les contrats de crédit-bail, au sens des articles L. 313-7 à L. 313-11 du code monétaire et financier, qui ont pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d’ouvrages immobiliers répondant à un besoin précisé par la collectivité publique et destinés à être mis à sa disposition ou à devenir sa propriété.
« Cette interdiction ne s’applique pas aux projets dont l’avis d’appel public à la concurrence a été publié avant le 1er janvier 2015.
« Art. L. 6148-7-2. – L’État peut conclure, pour le compte d’une personne publique mentionnée à l’article L. 6148-7-1, un des contrats mentionnés au même article sous réserve que l’opération soit soutenable au regard de ses conséquences sur les finances publiques et sur la situation financière de la personne publique. »
La parole est à M. Alain Milon, corapporteur.
M. Alain Milon, corapporteur. Dans sa rédaction actuelle, l’article 26 ter B fait référence à l’article 34 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, article qui a été modifié par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
Cet amendement vise donc à coordonner les mesures prévues dans le projet de loi de modernisation de notre système de santé avec les dispositions de l’ordonnance précitée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Je comprends tout à fait votre objectif, monsieur le rapporteur. Il s’agit, en effet, de prévoir des dispositions pour le recours des hôpitaux aux marchés de partenariat à la suite de la parution de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Sont soulevées à cette occasion des questions intéressantes concernant, par exemple, l’accès des hôpitaux aux outils de la commande publique.
Néanmoins, les dispositions que vous proposez nécessitent de mener des études interministérielles, afin que les mesures prévues pour les hôpitaux s’inscrivent dans une démarche cohérente et globale pour l’ensemble des acteurs publics et de la commande publique.
Le Gouvernement sollicite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 1213 est-il maintenu ?
M. Alain Milon. Adoptant la position de M. Desessard, je le maintiens, monsieur le président. (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 26 ter B.
(L'article 26 ter B est adopté.)
Article 26 ter
(Supprimé)
Article 27
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre III du livre Ier de la sixième partie est ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Groupements hospitaliers de territoire
« Art. L. 6132-1. – I. – Chaque établissement public de santé, sauf dérogation tenant à sa spécificité dans l’offre de soins régionale, est partie à une convention de groupement hospitalier de territoire. Le groupement hospitalier de territoire n’est pas doté de la personnalité morale.
« II. – Le groupement hospitalier de territoire a pour objet de permettre aux établissements de mettre en œuvre une stratégie de prise en charge commune et graduée du patient, dans le but d’assurer une égalité d’accès à des soins sécurisés et de qualité. Il assure la rationalisation des modes de gestion par une mise en commun de fonctions ou par des transferts d’activités entre établissements. Dans chaque groupement, les établissements parties élaborent un projet médical partagé garantissant une offre de proximité ainsi que l’accès à une offre de référence et de recours.
« II bis. – Tous les groupements hospitaliers de territoire s’associent à un centre hospitalier universitaire au titre des activités hospitalo-universitaires prévues au III de l’article L. 6132-4. Cette association est traduite dans le projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire ainsi que dans une convention d’association entre l’établissement support du groupement hospitalier de territoire et le centre hospitalier universitaire.
« II ter. – Les établissements publics de santé autorisés en psychiatrie peuvent, après accord du directeur général de l’agence régionale de santé dont dépend l’établissement support du groupement hospitalier de territoire concerné, être associés à l’élaboration du projet médical partagé de groupements auxquels ils ne sont pas parties, dans le cadre des communautés psychiatriques de territoire définies à l’article L. 3221-2.
« II quater. – Les établissements assurant une activité d’hospitalisation à domicile sont associés à l’élaboration du projet médical partagé des groupements hospitaliers de territoire situés sur leur aire géographique d’autorisation et dont ils ne sont ni parties, ni partenaires.
« III. – Les établissements ou services médico-sociaux publics peuvent être parties à une convention de groupement hospitalier de territoire. Un établissement public de santé ou un établissement ou service médico-social public ne peut être partie qu’à un seul groupement hospitalier de territoire.
« III bis. – Les établissements privés peuvent être partenaires d’un groupement hospitalier de territoire. Ce partenariat prend la forme d’une convention de partenariat prévue à l’article L. 6134-1. Cette convention prévoit la représentation des établissements privés dans le groupement hospitalier de territoire et l’articulation de leur projet médical avec celui du groupement. Dans les territoires frontaliers, les établissements situés dans l’État limitrophe peuvent être associés par voie conventionnelle.
« IV et V. – (Supprimés)
« Art. L. 6132-2. – I. – La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire est élaborée puis transmise à l’agence ou, le cas échéant, aux agences régionales de santé compétentes. Le ou les directeurs généraux des agences régionales de santé compétentes apprécient la conformité de la convention avec les projets régionaux de santé et peuvent demander que lui soient apportées les modifications nécessaires pour assurer cette conformité. Ils approuvent la convention ainsi que son renouvellement et sa modification. Le cas échéant, cette approbation vaut confirmation et autorisation de changement de lieu d’implantation des autorisations mentionnées à l’article L. 6122-1.
« II. – La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire comprend :
« 1° Un projet médical partagé de l’ensemble des établissements parties à la convention de groupement hospitalier de territoire. Ce projet médical est transmis à l’agence ou aux agences régionales de santé territorialement compétentes avant la conclusion de la convention constitutive ;
« 2° Les délégations éventuelles d’activités, mentionnées au II de l’article L. 6132-4 ;
« 3° Les transferts éventuels d’activités de soins ou d’équipements de matériels lourds entre établissements parties au groupement ;
« 4° Les modalités de constitution des équipes médicales communes et, le cas échéant, des pôles interétablissements ;
« 5° Les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement, notamment :
« a) La désignation de l’établissement support chargé d’assurer, pour le compte des autres établissements parties au groupement, les fonctions et les activités déléguées. Cette désignation doit être approuvée par les deux tiers des conseils de surveillance des établissements parties au groupement. À défaut, l’établissement support est désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé concernée, après avis du comité territorial des élus locaux prévu par l’article L. 6132-6 ;
« b) La composition du comité stratégique chargé de se prononcer sur la mise en œuvre de la convention et du projet médical partagé. Il comprend notamment les directeurs d’établissement, les présidents des commissions médicales d’établissement, les présidents des commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et les présidents des conseils de surveillance de l’ensemble des établissements parties au groupement. Le comité stratégique peut mettre en place un bureau restreint auquel il délègue tout ou partie de sa compétence ;
« b bis) Les modalités d’articulation entre les commissions médicales d’établissement pour l’élaboration du projet médical partagé et, le cas échéant, la mise en place d’instances communes ;
« c) Le rôle du comité territorial des élus, chargé d’évaluer les actions mises en œuvre par le groupement pour garantir l’égalité d’accès à des soins sécurisés et de qualité sur l’ensemble du territoire du groupement. À ce titre, il peut émettre des propositions et est informé des suites qui leur sont données.
« La convention constitutive du groupement hospitalier du territoire nouvellement constitué est publiée par l’agence régionale de santé sur son site internet, au moment de l’entrée en vigueur du groupement.
« Art. L. 6132-3. – (Supprimé)
« Art. L. 6132-4. – I. – L’établissement support désigné par la convention constitutive assure les fonctions suivantes pour le compte des établissements parties au groupement :
« 1° La stratégie, l’optimisation et la gestion commune d’un système d’information hospitalier convergent, en particulier la mise en place d’un dossier patient permettant une prise en charge coordonnée des patients au sein des établissements parties au groupement. Les informations concernant une personne prise en charge par un établissement public de santé partie à un groupement peuvent être partagées, dans les conditions prévues à l’article L. 1110-4. L’établissement support met en œuvre, dans le cadre de la gestion du système d’information, les mesures techniques de nature à assurer le respect des obligations prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment à son article 34 ;
« 1° bis La gestion d’un département de l’information médicale de territoire. Par dérogation à l’article L. 6113-7, les praticiens transmettent les données médicales nominatives nécessaires à l’analyse de l’activité au médecin responsable de l’information médicale du groupement ;
« 2° La fonction achats ;
« 3° La coordination des instituts et des écoles de formation paramédicale du groupement et des plans de formation continue et de développement professionnel continu des personnels des établissements du groupement.
« II. – L’établissement support du groupement hospitalier de territoire peut gérer pour le compte des établissements parties au groupement des activités administratives, logistiques, techniques et médico-techniques.
« II bis (nouveau). – Les établissements parties au groupement hospitalier de territoire organisent en commun les activités d’imagerie diagnostique et interventionnelle, le cas échéant au sein d’un pôle inter-établissement. Ils organisent en commun dans les mêmes conditions les activités de biologie médicale.
« III. – Les centres hospitaliers universitaires mentionnés au second alinéa de l’article L. 6141-2 coordonnent, au bénéfice des établissements parties aux groupements hospitaliers de territoire auxquels ils sont associés :
« 1° Les missions d’enseignement de formation initiale des professionnels médicaux ;
« 2° Les missions de recherche, dans le respect de l’article L. 6142-1 ;
« 3° Les missions de gestion de la démographie médicale ;
« 4° Les missions de référence et de recours.
« Art. L. 6132-5. – La certification des établissements de santé prévue à l’article L. 6113-3 est conjointe pour les établissements publics de santé parties à un même groupement. Toutefois l’appréciation mentionnée à l’article L. 6113-3 fait l’objet d’une publication séparée pour chaque établissement du groupement hospitalier de territoire.
« Art. L. 6132-6. – I. – Après avoir reçu les projets médicaux partagés des établissements souhaitant se regrouper au sein d’un groupement hospitalier de territoire, les directeurs généraux des agences régionales de santé arrêtent, dans le respect du schéma régional de santé prévu à l’article L. 1434-3, la liste de ces groupements dans la ou les régions concernées et des établissements publics de santé susceptibles de les composer. La publication de cette liste entraîne la création du comité territorial des élus de chaque groupement hospitalier de territoire. Il est composé des représentants des élus des collectivités territoriales aux conseils de surveillance des établissements parties au groupement.
« II. – L’attribution des dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnées à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale à un établissement public de santé, lorsqu’il ne relève pas de la dérogation prévue au I de l’article L. 6132-1 du présent code, est subordonnée à la conclusion par cet établissement d’une convention de groupement hospitalier de territoire.
« Art. L. 6132-6-1. – Les modalités d’application du présent chapitre à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont déterminées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 6132-7.
« Art. L. 6132-7. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre, notamment :
« 1° A La définition du projet médical partagé prévu au II de l’article L. 6132-2 ;
« 1° Les conditions dans lesquelles est accordée la dérogation prévue au I de l’article L. 6132-1 ;
« 2° Les conditions d’élaboration de la convention constitutive de groupement hospitalier de territoire ;
« 3° Les conditions dans lesquelles les établissements privés d’hospitalisation peuvent être partenaires d’un groupement hospitalier de territoire ;
« 4° Les conditions dans lesquelles les autorisations mentionnées à l’article L. 6122-1 et transférées en application de la convention de groupement hospitalier de territoire sont modifiées ;
« 5° Les conditions de délégation des fonctions mentionnées à l’article L. 6132-4 au sein des groupements hospitaliers de territoire. » ;
2° et 3° (Supprimés)
4° Au 2° de l’article L. 6131-2, les mots : « conclure une convention de communauté hospitalière de territoire, de » sont supprimés ;
5° L’article L. 6131-3 est abrogé ;
6° L’article L. 6143-1 est ainsi modifié :
a) Au début du 4°, les mots : « Toute mesure relative à la participation de l’établissement à une communauté hospitalière de territoire dès lors qu’un centre hospitalier universitaire est partie prenante ainsi que » sont supprimés ;
b) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – la participation de l’établissement à un groupement hospitalier de territoire. » ;
7° Le 2° bis de l’article L. 6143-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chacun des établissements de santé parties à un groupement hospitalier de territoire, le directeur général de l’agence régionale de santé prend en compte l’ensemble des budgets des établissements du groupement hospitalier de territoire pour apprécier l’état des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que le plan global de financement pluriannuel, mentionnés au 5° de l’article L. 6143-7 ; » ;
8° Après le cinquième alinéa de l’article L. 6143-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, le directeur de l’établissement support du groupement exerce ces compétences pour l’ensemble des activités mentionnées aux I à III de l’article L. 6132-4. » ;
9° À l’article L. 6211-21, les mots : « communautés hospitalières » sont remplacés par les mots : « groupements hospitaliers ».
II (Non modifié). – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « création de communautés hospitalières » sont remplacés par les mots : « constitution de groupements hospitaliers ».
III (Non modifié). – Après les mots : « création de », la fin du premier alinéa du III de l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est ainsi rédigée : « groupements hospitaliers de territoire. »
IV (Non modifié). – A. – Jusqu’au 1er janvier 2016, les communautés hospitalières de territoire régulièrement approuvées restent régies par le chapitre II du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
B. – À compter du 1er janvier 2016, les communautés hospitalières de territoire régulièrement approuvées dont aucune des parties n’a exprimé la volonté de rompre la coopération sont transformées en groupements hospitaliers de territoire. La convention constitutive du groupement de territoire est élaborée par avenant à la convention constitutive de la communauté hospitalière de territoire, puis transmise, en application du I de l’article L. 6132-2 du code de la santé publique, au directeur général de l’agence régionale de santé pour approbation.
V (Non modifié). – La liste des groupements hospitaliers de territoire prévue au I de l’article L. 6132-6 du code de la santé publique est arrêtée avant le 1er janvier 2016 en conformité avec le schéma régional en vigueur à cette date. Ce même schéma régional sert de référence pour l’appréciation de conformité de la convention constitutive des groupements hospitaliers de territoire émise par le directeur général de l’agence régionale de santé en application de l’article L. 6132-2 du même code.
VI. – A. – Chaque établissement public de santé, lorsqu’il ne relève pas de la dérogation prévue au I de l’article L. 6132-1 du code de la santé publique, conclut une convention de groupement hospitalier de territoire avant le 1er juillet 2016. La convention ne peut être conclue si elle ne contient pas le projet médical partagé.
B. – (Supprimé)
VII (Non modifié). – L’article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques est applicable aux établissements publics de santé à compter de l’exercice 2020.
VIII (Non modifié). – Le II de l’article L. 6132-6 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable :
1° À compter du 1er janvier 2016, aux établissements qui ne sont pas membres d’un groupement hospitalier de territoire alors qu’ils ne relèvent pas de la dérogation prévue au I de l’article L. 6132-1 du même code ;
2° À compter du 1er janvier 2018, aux établissements qui, bien que membres d’un groupement, n’ont pas mis en œuvre effectivement les dispositions prévues au I de l’article L. 6132-4 dudit code.
IX (Non modifié). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance des mesures permettant de définir les règles budgétaires et comptables qui régissent les relations entre les établissements publics parties à un même groupement hospitalier de territoire.