Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable, mais pour des raisons légèrement différentes.
Il s’agit ici de rétablir le plafond de 5 % du chiffre d’affaires – auquel nous tenons – de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement. La sanction est étendue non seulement aux auteurs, mais aussi aux bénéficiaires des pratiques incriminées appartenant au même groupe, ce qui peut poser des problèmes.
L’amendement vise également à supprimer les plafonds de 2 millions d’euros ou du triple du montant des sommes indument perçues.
D’un côté, les entreprises qui commettent de tels manquements ne feraient pas l’objet de peines plafonds telles que nous les avons définies. De l’autre, la sanction prévue serait totalement disproportionnée pour certaines entreprises. Votre proposition, monsieur le sénateur, déséquilibre donc le texte. Je suis favorable à un taux de 5 %, mais comme votre amendement ne réintroduit pas l’ensemble des sanctions, je ne peux que vous en demander le retrait. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Raison, maintenez-vous votre amendement ?
M. Michel Raison. Oui, madame la présidente.
Si l’on inflige une amende de 2 millions d’euros à une petite entreprise, il est clair qu’on la coule ! Il me paraît plus logique que la sanction soit proportionnelle au chiffre d’affaires. Avec une amende à 5 % du chiffre d’affaires annuel, on peut parfaitement supprimer le plafond de 2 millions d’euros : pour les très grosses entreprises – et ce sont en fait elles qui sont concernées –, avec 5 % du chiffre d’affaires, l’amende sera toujours supérieure à 2 millions d’euros !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 37 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 19, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le 1° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un tel avantage peut également résulter d’une disproportion entre le tarif du fournisseur, qui constitue le socle unique de la négociation, et le prix convenu, ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. »
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. M. Raison…
M. Claude Bérit-Débat. … n’a pas raison ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste et républicain.)
M. Jean Desessard. Eh bien si, justement ! Je lui donne raison, car il existe un réel problème entre les fournisseurs et les distributeurs. C’est pourquoi j’ai voté son amendement. Je défendrai d’ailleurs dans un instant un amendement n° 18 qui correspond au souhait du ministre puisqu’il vise uniquement à rétablir le taux de 5 %. Si l’amendement n° 37 rectifié bis défendu par M. Raison a été repoussé de quelques voix, j’ai bon espoir que le mien sera adopté si le Gouvernement veut bien émettre un avis favorable.
J’en viens à l’amendement n° 19, qui vise à interdire les pratiques consistant à faire pression sur les distributeurs pour qu’ils baissent leurs prix sans contrepartie.
À l’issue d’une négociation entre un producteur et un distributeur, les produits ont un prix convenu. Normalement, c’est ce prix qui s’impose. Or, comme l’a souligné M. Raison, de nombreuses pressions sont exercées pour faire baisser les prix après négociation, ce qui met les fournisseurs dans de grandes difficultés puisque leurs prévisions de recettes sont complètement bouleversées.
La procédure de négociation entre industriels et distributeurs se déroule ainsi : au début de la période de négociation, les industriels établissent leurs conditions générales de vente, incluant le prix des produits qu’ils proposent aux distributeurs. À l’issue de cette négociation, ces produits ont un prix convenu, celui que les distributeurs vont effectivement payer. Il y a donc une variation, mesurable, entre le prix initialement proposé et celui qui est finalement accepté par les distributeurs.
L’objet de cet amendement est de permettre de contrôler ces variations du prix et les raisons de cette variation. Si, par exemple, un industriel propose un produit à un prix de 100 euros à un distributeur et que celui-ci est vendu à 70 euros en fin de négociation sans que cette baisse de 30 % corresponde à un service rendu, alors, le juge pourra engager une procédure à l’encontre du distributeur, car cette baisse anormale traduit forcément une pression exercée sur le fournisseur.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. La commission comprend l’objectif visé au travers de cet amendement. Néanmoins, un amendement similaire a déjà été repoussé en première lecture, car il était satisfait par le droit en vigueur.
En effet, le 1° de l’article L. 442-6 du code de commerce sanctionne le fait « d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ». En bonne logique, une réduction de prix constitue un avantage. Or le droit en vigueur exige que tout avantage corresponde à un service commercial bien réel.
Cet amendement apparaît donc redondant, et la commission en demande le retrait. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Desessard, l'amendement est-il maintenu ?
M. Jean Desessard. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 19 est retiré.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 18 est présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 93 est présenté par Mme Assassi, M. Bosino et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Remplacer le pourcentage :
1 %
par le pourcentage :
5 %
La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 18.
M. Jean Desessard. Cet amendement, que j’ai déjà évoqué, a pour objet de rétablir le niveau de sanction en cas de pratiques commerciales abusives à 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise condamnée.
Aujourd’hui, le montant maximal de l’amende demandée par le ministère public ne peut excéder 2 millions d’euros. Dans les faits, jusqu’à présent, aucune sanction à l’encontre des centrales d’achat de la grande distribution n’a excédé 300 000 euros.
Au vu des sommes en jeu lors des négociations de contrats entre industriels et distributeurs, qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de millions d’euros, on comprend aisément que l’on ne peut se satisfaire de la législation actuelle et qu’il faut aller plus loin en adoptant un niveau de sanction plus dissuasif.
Comme l’a dit M. Raison, il est temps de prendre des mesures fortes, d’adresser un signal. Il n’est plus possible de laisser une poignée de grandes centrales d’achat dicter leur loi en comprimant les marges des fournisseurs, en humiliant leurs commerciaux, en leur imposant des conditions très difficiles.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Bosino, pour présenter l'amendement n° 93.
M. Jean-Pierre Bosino. Je n’ajouterai que quelques mots, M. Desessard ayant dit l’essentiel.
En première lecture, il avait été précisé que ces pratiques commerciales abusives devaient faire l’objet de sanctions significatives. Il est également nécessaire de prendre en compte la puissance économique réelle des entreprises concernées, ainsi que le profit qu’elles peuvent retirer de certaines pratiques. La sanction ne doit donc pas être inférieure au profit tiré du délit.
C’est la raison pour laquelle nous proposons, nous aussi, de rétablir le taux de 5 %.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Sans surprise, la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques, qui sont contraires à sa position. La commission considère que fixer le montant de l’amende à 1 % du chiffre d’affaires pour les pratiques abusives est beaucoup plus réaliste.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission spéciale.
M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. Je rappelle que l’article L. 442-6 du code de commerce prévoit d’ores et déjà plusieurs niveaux de sanction, avec la possibilité de tripler l’amende civile de 2 millions d’euros et d’y ajouter la répétition de l’indu ainsi que la réparation du préjudice. Au demeurant, l’amende civile, prononcée au profit du Trésor public à l’occasion d’un procès civil, et non pénal, ne modifie pas l’indemnisation de la victime des pratiques sanctionnées.
Notre collègue Michel Raison pense que, pour être dissuasif, il vaut mieux brandir une arme très puissante, tout en sachant qu’on ne l’utilisera pas. Instituer des sanctions dont on sait qu’elles ne seront pas mises en œuvre parce qu’elles auraient des conséquences démesurées par rapport à l’infraction constatée me paraît, au contraire, de nature à affaiblir le dispositif. L’efficacité suppose plutôt l’existence d’une sanction moindre, mais qu’on pourra infliger parce qu’on sait qu’elle ne mettra pas en péril toute l’entreprise.
C’est pourquoi l’avis défavorable émis par Mme la corapporteur me paraît absolument justifié.
Mme la présidente. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.
M. Claude Bérit-Débat. Ces deux amendements me paraissent excellents. Ils répondent en partie aux préoccupations de notre collègue Michel Raison, qui plaidait tout à l’heure pour une sanction proportionnée : c’est le cas en fixant la sanction à 5 % du chiffre d’affaires, même pour les petites entreprises. Ils répondent en tout cas à des préoccupations qui sont réelles dans le monde économique.
Je ne comprends pas le raisonnement du président de la commission spéciale, pour qui, moins la sanction est lourde, plus le dispositif est « payant ».
Mme la présidente. La parole est à monsieur Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. Ces amendements nous ramènent aux débats auxquels a donné lieu la loi de modernisation de l’économie.
Nous avions discuté pendant des heures des trois « R » : rabais, ristourne et remise. J’avais même rajouté un quatrième R, celui du racket. En effet, pour moi, ristourne avant ou ristourne arrière, la façon dont la grande distribution se comportait vis-à-vis des producteurs, prétendument pour leur procurer des avantages commerciaux – être placé en « tête de gondole », par exemple –, en leur facturant des services qui n’étaient d’ailleurs jamais rendus, relevait du racket !
Avec le regroupement des centrales d’achat, il est temps de donner un signal, et fixer le pourcentage à 5 % du chiffre d’affaires est une très bonne chose.
Mes chers collègues, des négociations sont actuellement en cours entre l’interprofession dans le domaine agricole et agroalimentaire et la grande distribution. En adoptant ces amendements, nous adresserons un signal à la grande distribution, afin qu’elle cesse ses comportements abusifs vis-à-vis des producteurs. Tout le monde sait comment les choses se passent, que ce soit dans le secteur du lait ou dans celui de l’élevage, et à quel prix les centrales d’achat achètent leurs produits aux producteurs.
Je suis donc très favorable à ces amendements. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC.)
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Raison, pour explication de vote.
M. Michel Raison. Je vais voter ces amendements,…
M. Alain Néri. Très bien !
M. Michel Raison. … même si – je le dis franchement – le mien était meilleur. (Rires et exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.) Je suis sérieux ! Ces amendements favorisent en effet les très gros par rapport aux moyens ou aux petits. Le plafond de 2 millions d’euros va forcément favoriser les très gros, et je ne citerai aucun nom.
Monsieur le président de la commission spéciale, l’amende ne sera pas nécessairement égale à 5 % du chiffre d’affaires : ce n’est qu’une possibilité ; il ne s’agit pas d’une amende forfaitaire. Donc, l’arme reste dissuasive, mais celui qui décidera du montant de l’amende peut en fixer un plus faible.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 18 et 93.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 10 D, modifié.
(L'article 10 D est adopté.)
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Article 10 ter
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – L’article 39 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Pour tout projet nécessitant un permis de construire, l’autorisation d’exploitation commerciale, en cours de validité, dont la demande a été déposée avant le 15 février 2015 vaut avis favorable des commissions d’aménagement commercial. » – (Adopté.)
Article 10 quater A
(Suppression maintenue)
Article 10 quater
(Non modifié)
I. – (Supprimé)
II. – (Non modifié)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 10 quater.
(L'article 10 quater est adopté.)
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Article 11
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 464-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 464-6-1 », est insérée la référence : « , L. 752-26 » ;
b) (Supprimé)
2° L’article L. 752-26 est ainsi rédigé :
« Art. L. 752-26. – I. – En cas d’existence d’une position dominante et de détention par une entreprise ou un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail d’une part de marché supérieure à 50 %, l’Autorité de la concurrence peut adresser un rapport motivé à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause si elle constate :
« 1° D’une part, que cette situation porte atteinte à une concurrence effective dans la zone de chalandise considérée ;
« 2° D’autre part, que cette atteinte se traduit, dans la même zone, par des prix et des marges élevés pratiqués par l’entreprise ou le groupe d’entreprises en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné.
« L’Autorité de la concurrence précise dans son rapport son estimation de la part de marché et du niveau de prix et de marges qui justifie ce constat. L’entreprise ou le groupe d’entreprises peut, dans un délai de deux mois, lui proposer des engagements, dans les conditions prévues à l’article L. 464-2.
« La part de marché mentionnée au premier alinéa du présent I est évaluée selon le chiffre d’affaires réalisé dans le secteur économique et dans la zone de chalandise concernés ou selon les surfaces commerciales exploitées dans la zone de chalandise concernée.
« II. – Si l’entreprise ou le groupe d’entreprises conteste le constat établi dans les conditions prévues au I ou ne propose pas d’engagements ou si les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à l’atteinte à une concurrence effective, un rapport est notifié par l’Autorité de la concurrence à l’entreprise ou au groupe d’entreprises, qui peut présenter ses observations dans un délai de deux mois.
« L’Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée, prise après réception des observations de l’entreprise ou du groupe d’entreprises en cause et à l’issue d’une séance devant le collège, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder six mois, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui permet les prix ou les marges élevés constatés. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à six mois, à la cession d’actifs, y compris de terrains, bâtis ou non, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective. L’Autorité de la concurrence peut sanctionner l’inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues au II de l’article L. 464-2.
« III. – Au cours des procédures définies aux I et II du présent article, l’Autorité de la concurrence peut demander communication de toute information, dans les conditions prévues aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8, et entendre tout tiers intéressé.
« IV. – (Supprimé) » ;
3° L’article L. 752-27 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :
« I. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en cas d’existence d’une position dominante, détenue par une entreprise ou un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, l’Autorité de la concurrence peut, eu égard aux contraintes particulières de ces territoires découlant notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques, adresser un rapport motivé à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause si elle constate :
« 1° D’une part, que cette situation porte atteinte à une concurrence effective dans la zone de chalandise considérée ;
« 2° D’autre part, que cette atteinte se traduit, dans la même zone, par des prix et des marges élevés pratiqués par l’entreprise ou le groupe d’entreprises en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné.
« Les deux derniers alinéas du I de l’article L. 752-26 sont applicables.
« L’entreprise ou le groupe d’entreprises peut, dans un délai de deux mois, lui proposer des engagements, dans les conditions prévues à l’article L. 464-2. » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. – Si l’entreprise ou le groupe d’entreprises conteste le constat établi dans les conditions prévues au I ou ne propose pas d’engagements ou si les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à l’atteinte à une concurrence effective, un rapport est notifié par l’Autorité de la concurrence à l’entreprise ou au groupe d’entreprises, qui peut présenter ses observations dans un délai de deux mois.
« L’Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée, prise après réception des observations de l’entreprise ou du groupe d’entreprises en cause et à l’issue d’une séance devant le collège, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder six mois, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui permet les prix ou les marges élevés constatés. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à six mois, à la cession d’actifs, y compris de terrains, bâtis ou non, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective. L’Autorité de la concurrence peut sanctionner l’inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues au II de l’article L. 464-2. » ;
c) Au dernier alinéa, la référence : « deux premiers alinéas » est remplacée par les références : « I et II ».
II. – (Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 94, présenté par Mme Assassi, M. Bosino, Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. À la demande de l’Autorité de la concurrence, cet article 11 lui confère un pouvoir d’injonction structurelle plus étendu à titre de réponse à une trop grande concentration du commerce de détail dans certains secteurs, notamment le secteur alimentaire. Cela est en soi une bonne chose puisque cette concentration permet à l’entreprise en position dominante de pratiquer des prix élevés. On peut également estimer que les seuls pouvoirs d’injonction structurelle prévus par le droit positif sont trop restrictifs puisqu’ils supposent un abus de cette position dominante.
Si nous considérons donc comme justes les présupposés de cet article, nous regrettons que les pouvoirs de l’Autorité de la concurrence, dont, rappelons-le, le président est en place depuis 2004, soient étendus. C’est à l’État, nous semble-t-il, de veiller au bon équilibre du développement économique sur l’ensemble du territoire. Ce que vous nous proposez, c’est une autorité qui pourra remodeler le paysage économique des centres-villes, des commerces de détail, en dehors de tout examen contentieux et donc sans contrôle du juge, dans ce cas la Cour d’appel de Paris.
Un tel pouvoir nous paraît disproportionné. C’est pourquoi nous proposons la suppression de cet article.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, corapporteur de la commission spéciale. Ma chère collègue, avec cet amendement, vous maintenez la position que vous aviez initialement défendue, contraire à la position qui avait été adoptée en première lecture par la commission, puis par le Sénat. En somme, vous réaffirmez vos convictions, que nos débats n’ont pas ébranlées.
C’est une position parfaitement légitime et respectable, mais vous comprendrez que, chaque fois que se présentera une situation similaire, je ne revienne pas sur les débats qui ont déjà eu lieu en première lecture dès lors que, entre-temps, aucun élément nouveau, susceptible d’apporter un éclairage différent, n’est apparu.
Nous avons beaucoup travaillé sur le domaine de l’injonction structurelle. Le Sénat a apporté des modifications que, pour une large part, l’Assemblée nationale a acceptées.
Telles sont les deux raisons pour lesquelles j’émets un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 252, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
1° Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° L'article L. 752-27 est ainsi rédigé :
2° Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
3° Alinéa 17
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 752-27. – I. – Dans les collectivités (le reste sans changement)
4° Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
5° Alinéa 25
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – Au cours des procédures définies aux I et II du présent article, l’Autorité de la concurrence peut demander communication de toute information, dans les conditions prévues aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8, et entendre tout tiers intéressé. »
La parole est à M. François Pillet, corapporteur.
M. François Pillet, corapporteur. Il s’agit d’un amendement purement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
Article 11 bis AA
(Suppression maintenue)
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Article 11 bis C
(Supprimé)
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Article 11 ter
La première phrase de l’article L. 423-6 du code de la consommation est complétée par les mots : « ou, si l’association le demande, sur un compte ouvert, par l’avocat auquel elle a fait appel en application de l’article L. 423-9, auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il dépend ». – (Adopté.)
Article 11 quater AA
(Suppression maintenue)
Article 11 quater A
(Non modifié)
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 312-1-7 est ainsi modifié :
aa) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
ab) Le deuxième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. – Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients une documentation relative à la mobilité bancaire, gratuitement et sans condition, sur papier ou sur un autre support durable dans leurs locaux et sous forme électronique sur leur site internet. » ;
a) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« III. – L’établissement d’arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement et sans condition, un service d’aide à la mobilité bancaire permettant un changement automatisé des domiciliations bancaires, vers le nouveau compte, des prélèvements valides et virements récurrents du compte d’origine.
« Si le client souhaite bénéficier de ce service, l’établissement d’arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte, ainsi que les coordonnées bancaires de son établissement de départ. » ;
b) Les quatrième à sixième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de l’accord formel du client, l’établissement d’arrivée sollicite de l’établissement de départ le transfert des informations relatives aux mandats de prélèvements valides et aux virements récurrents ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois, ainsi qu’aux chèques non débités sur les chéquiers utilisés au cours des treize derniers mois.
« L’établissement de départ transfère ces informations à l’établissement d’arrivée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande qui lui a été faite par l’établissement d’arrivée.
« L’établissement d’arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations demandées à l’établissement de départ, les coordonnées du nouveau compte aux émetteurs de prélèvements valides et de virements récurrents.
« Les émetteurs de prélèvements et de virements disposent d’un délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client. Ce délai est défini par décret en Conseil d’État.
« L’établissement d’arrivée informe son client de la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et à ses débiteurs et lui adresse la liste des formules de chèques non débitées transmise par l’établissement de départ. Il informe également le client des conséquences associées à un incident de paiement en cas d’approvisionnement insuffisant de son compte dans l’établissement de départ, s’il fait le choix de ne pas le clôturer. » ;
c) Au septième alinéa, les mots : « de départ » sont remplacés par les mots : « d’arrivée » ;
d) Le huitième alinéa est remplacé par des IV et V ainsi rédigés :
« IV. – En cas de clôture du compte dans l’établissement de départ, celui-ci informe gratuitement, durant une période de treize mois à compter de la date de clôture du compte, par tout moyen approprié et dans un délai de trois jours ouvrés, le titulaire du compte clôturé ayant bénéficié du service d’aide à la mobilité défini au III :
« 1° De la présentation de toute opération de virement ou prélèvement sur compte clos. Cette information est faite au moins une fois par émetteur impliqué ;
« 2° De la présentation d’un chèque sur compte clos. L’ancien titulaire du compte clôturé est également informé par l’établissement de départ qu’il a l’obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation.
« L’établissement de départ transfère sur le compte ouvert auprès de l’établissement d’arrivée tout solde positif éventuel du compte, à la date indiquée dans l’accord formel du client.
« V. – En cas d’ouverture d’un compte auprès d’un établissement situé dans un autre État membre de l’Union européenne, l’établissement de départ, teneur du compte de dépôt que le client souhaite clôturer, propose gratuitement, dans les six jours ouvrés qui suivent la demande de clôture du compte, un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois.
« L’établissement de départ transfère tout solde positif éventuel du compte, sous réserve de disposer des informations permettant d’identifier l’établissement d’arrivée et le nouveau compte du client. Ce transfert est opéré à la date sollicitée par le client, au plus tôt six jours ouvrés après la réception de la demande de clôture du compte. » ;
e) L’avant-dernier alinéa est remplacé par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le service d’aide à la mobilité bancaire s’applique aux comptes de dépôt ou aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. » ;
f) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « VII. – » ;
2° (Supprimé)
II. – (Non modifié)