Mme Catherine Deroche, corapporteur. On mélange tout !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Défavorable ; la diminution de l’âge d’obtention du permis de conduire à seize ans serait contraire à une directive européenne. (Exclamations sur les travées du groupe CRC.)
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 9.
(L’article 9 est adopté.)
Article 9 bis AA
(Suppression maintenue)
10
Demande d’avis sur trois projets de nomination
Mme la présidente. Conformément aux dispositions de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relatives à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution et en application des articles L. 2102-8 et L. 2102-9 du code des transports, M. le Premier ministre a demandé à M. le président du Sénat de lui faire connaître l’avis de la commission du Sénat compétente sur les projets de nomination de M. Frédéric Saint-Geours comme président du conseil de surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de M. Guillaume Pepy comme président du directoire de la SNCF et de M. Jacques Rapoport, comme président délégué du directoire de la SNCF.
Ces demandes d’avis ont été transmises à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
Acte est donné de cette communication.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de Mme Françoise Cartron.)
PRÉSIDENCE DE Mme Françoise Cartron
vice-présidente
Mme la présidente. La séance est reprise.
11
Croissance, activité et égalité des chances économiques
Suite de la discussion en nouvelle lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission
Mme la présidente. Nous reprenons l’examen en nouvelle lecture du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution en nouvelle lecture, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
Dans la suite de la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre Ier du titre Ier, à un amendement portant article additionnel après l’article 9 bis AA.
Article additionnel après l’article 9 bis AA
Mme la présidente. L'amendement n° 164, présenté par MM. Bertrand, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 9 bis AA
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6231-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Favorisent le passage de l’examen du permis de conduire, en informant les apprentis sur les aides existantes et les modalités de passage, en lien avec leur formation, et en encourageant le passage durant la formation d’apprentissage. »
La parole est à Mme Hermeline Malherbe.
Mme Hermeline Malherbe. Avant la suspension du dîner, un amendement tendant à abaisser l’âge d’obtention du permis de conduire à seize ans pour les jeunes en contrat d’apprentissage a été rejeté. Ici, il s’agit simplement de faire en sorte que, pendant leur apprentissage, ces jeunes reçoivent une information sur les modalités de préparation et de passage du permis de conduire, qui est un élément essentiel d’employabilité.
Nous souhaitons que les organismes de formation, notamment les centres de formation des apprentis, encouragent le passage du permis de conduire pendant la période d’apprentissage, notamment en transmettant toutes les informations utiles à cet égard.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur de la commission spéciale. Cet amendement a déjà été rejeté en première lecture. Il ne me semble pas nécessaire d’inscrire une telle disposition dans la loi. Les régions peuvent très bien mener des campagnes d’information, par exemple dans les centres de formation des apprentis.
La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9 bis AA.
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Article 9 bis
(Non modifié)
Après l’article L. 213-4 du code de la route, il est inséré un article L. 213-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4-1. – La répartition des places d’examen au permis de conduire attribuées aux établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, ne portant pas atteinte à la concurrence entre ces établissements. Ces places sont attribuées aux établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière en fonction notamment du nombre d’enseignants à la conduite dont ils disposent, et de manière à garantir l’accès des candidats libres à une place d’examen.
« La méthode nationale de répartition ainsi que les pièces nécessaires à l’inscription à une session d’examen du permis de conduire sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. » – (Adopté.)
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Chapitre II
Commerce
Article 10 A
(Non modifié)
I. – Le livre III du code de commerce est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION COMMERCIALE
« Art. L. 341-1. – L’ensemble des contrats conclus entre, d’une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 330-3 et, d’autre part, toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l’exploitation de ce magasin et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice par cet exploitant de son activité commerciale prévoient une échéance commune.
« La résiliation d’un de ces contrats vaut résiliation de l’ensemble des contrats mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Le présent article n’est pas applicable au contrat de bail dont la durée est régie par l’article L. 145-4, au contrat d’association et au contrat de société civile, commerciale ou coopérative.
« Art. L. 341-2. – I. – Toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite.
« II. – Ne sont pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne qui s’en prévaut démontre qu’elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat mentionné au I ;
« 2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné au I ;
« 3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat mentionné au I ;
« 4° Leur durée n’excède pas un an après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1.
« Art. L. 341-3 et L. 341-4. – (Supprimés) »
II. – Le I s’applique à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de promulgation de la présente loi.
III. – (Supprimé)
IV. – Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il présente des mesures concrètes visant à renforcer la concurrence dans le secteur de la grande distribution en facilitant les changements d’enseignes afin d’augmenter le pouvoir d’achat des Français, de diversifier l’offre pour le consommateur dans les zones de chalandise tout en permettant au commerçant de faire jouer la concurrence entre enseignes, notamment au niveau des services que celles-ci proposent.
Mme la présidente. L'amendement n° 92, présenté par Mme Assassi, M. Bosino et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.
M. Jean-Pierre Bosino. L’article 10 A ne nous semble pas suffisamment précis, malgré la réécriture proposée par le Gouvernement. Nous n’en connaissons pas les effets.
De plus, la confusion entre le commerce coopératif et la franchise et, surtout, les répercussions qu’aurait le maintien de telles dispositions sur le système de distribution ont suscité une forte opposition des groupements de commerçants coopérateurs et des organismes similaires.
Il convient de rappeler que le Conseil supérieur de la coopération n’a pas été consulté sur cette disposition.
En outre, le manque d’éléments figurant dans l’étude d’impact ne permet pas d’avoir une certitude quant aux possibles effets pervers de cet article. S’en remettre à la concurrence pour faire baisser les prix, c’est choisir le laisser-faire et préférer les lois « naturelles » du marché à une véritable politique de revenus.
Toutefois, dans la mesure où il y a eu malgré tout un effort de clarification, cet amendement est plutôt un amendement d’appel.
Au-delà du fond, ce sont les méthodes de travail qui sont insupportables. Qu’on y songe : il y a eu moins d’une semaine entre le passage à l’Assemblée nationale et l’examen de ce texte en séance publique au Sénat !
Un projet de loi de ce type, en apparence – mais en apparence seulement ! – dépourvu de cohérence et touchant à un nombre incalculable de sujets, n’est propice ni à un travail constructif ni à une véritable sécurité juridique.
Vous parlez de « simplification », monsieur le ministre. Mais cela implique un travail législatif rigoureux en amont. Or le débat n’a pas eu lieu à l’Assemblée nationale. Pourtant, vous vous étiez engagé à revenir sur cet article.
L’article 10 A illustre la précipitation et le manque de rigueur dont ce projet de loi fournit de multiples exemples, alors qu’il s’agit d’un sujet particulièrement important.
Le présent débat ne permettra malheureusement pas de remédier au déséquilibre persistant des relations entre les uns et les autres. Ces derniers divergent sur l’interprétation des règles en matière de négociabilité des tarifs.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. La commission spéciale n’est pas opposée au dispositif de l’article 10 A. Néanmoins, l’amendement que je présenterai dans quelques instants vise justement à mieux le cibler.
Je sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 245, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
ou de distribution sélective, au sens de l’article premier du règlement n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées
La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur.
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. L’objet de l’article 10 A est de faciliter les changements d'enseigne pour les commerçants et, en particulier, de répondre aux difficultés que connaissent certains franchisés.
Cet article a eu une histoire mouvementée. Adopté en première lecture par les députés sur l'initiative de M. François Brottes, il a été supprimé par le Sénat en raison des nombreuses objections qu’il suscitait. La commission spéciale de l’Assemblée nationale a réintroduit en nouvelle lecture une version très atténuée de cet article.
Désormais expurgé de ses dispositions les plus contestables et limité dans son champ d'application, l’article 10 A se résume à une idée que notre commission spéciale juge intéressante : la synchronisation des contrats pour faciliter concrètement les changements d'enseigne.
Toutefois, j’ai pris le soin de souligner dans le rapport de la commission spéciale que, en l’absence d’étude d’impact préalable, un tel dispositif pouvait éventuellement avoir des effets pervers ou, en tout cas, imprévus. En tout cas, cette mesure, qui cible avant tout la franchise, inquiète fortement le secteur de la distribution sélective, dont la logique de fonctionnement est différente.
Dès lors que l’esprit du projet de loi est de faciliter l’activité, non de susciter de nouvelles controverses et complications juridiques, nous proposons d’exclure du champ d'application de l’article 10 A la distribution sélective.
Par exemple, pour les concessionnaires automobiles multimarques, la résiliation automatique des contrats, prévue dans le dispositif conçu par notre collègue François Brottes, pourrait avoir des effets en cascade à la fois indésirables et sans doute contestables au regard du droit communautaire.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. Comme Mme la corapporteur l’a indiqué, le dispositif a été profondément modifié à la lumière des discussions que nous avons pu conduire avec l’ensemble des professionnels, notamment ceux du commerce associé.
Cela a évité à la fois des conséquences statutaires sur l’organisation des réseaux de distribution indépendants – c’était l’un des soucis qui avaient été pointés en première lecture. L’inclusion des contrats de financement aurait pu avoir des effets sur certains réseaux de distribution indépendants, et ceux-ci n’ont pas manqué d’exprimer leurs préoccupations.
Mais il est important de conserver un tel dispositif, afin d’éviter que certaines têtes de réseau n’aient ce comportement extrêmement pervers consistant à échafauder une série de contrats qui, combinés les uns aux autres, rendent la sortie quasi impossible. La clarification que nous avons apportée permet notamment de s’attaquer à cela.
La commission spéciale propose de sortir les contrats de distribution sélective du champ d’application de l’article 10 A. Cela pose d’abord un problème d’égalité de traitement. Nous n’avons pas fait le choix d’une distinction secteur par secteur, car cela nous semblait à la fois contreproductif et risqué sur le plan juridique. Au demeurant, rien ne justifie un traitement différent entre la distribution sélective et les autres formes de distribution.
Nous avons, tout comme vous, été sollicités par le Conseil national des professions de l’automobile. Mais les arguments qui sont avancés sont fallacieux.
D’abord, il est inexact de dire que ce serait la fin des concessions multimarques. On peut parfaitement dénoncer un contrat avec Renault sans le dénoncer avec Peugeot ! L’article 10 A permet simplement d’éviter que Renault ne vous lie dans une série de contrats qui, se superposant les uns aux autres, vous privent de toute possibilité de sortie.
De même, les dispositions concernées ne sont pas contraires à la réglementation européenne. Le règlement n° 1/2003 consacre la primauté du droit communautaire mais n’interdit pas aux États membres d’adopter des lois nationales plus strictes en matière de concurrence. Le point 8, en particulier, permet d’aller en ce sens.
La crainte que la résiliation sur l’un des magasins n’entraîne une résiliation généralisée est également infondée. La rédaction actuelle du texte permet tout à fait de raisonner magasin par magasin puisqu’elle vise « toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l’exploitation de ce magasin ». La résiliation peut donc avoir lieu magasin par magasin, sans pour autant qu’un concessionnaire ou un professionnel de l’automobile soit obligé de dénoncer les contrats pour tout son réseau.
Ces éléments de clarification sont de nature à rassurer les professionnels. Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.
M. Claude Bérit-Débat. Cet amendement fait suite à un certain nombre d’interventions, notamment de réseaux de concessions automobiles. L’explication de M. le ministre est parfaitement limpide : il vient de démontrer que les concessionnaires automobiles ne sont nullement concernés par l’article 10 A. Je suis donc totalement rassuré et je ne voterai pas cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 10 A, modifié.
(L'article 10 A est adopté.)
Article 10 B
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° bis Le dernier alinéa du I de l’article L. 441-7 est complété par les mots : « , ni à la convention conclue entre un fournisseur et un grossiste conformément à l’article L. 441-7-1 » ;
2° Après l’article L. 441-7, sont insérés des articles L. 441-7-1 et L. 441-7-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 441-7-1. – I. – Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le grossiste indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale. Établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d’application, elle fixe :
« 1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu’elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l’article L. 441-6, y compris les réductions de prix ;
« 1° bis Le cas échéant, les types de situation et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l’opération de vente sont susceptibles d’être appliquées ;
« 2° Les conditions dans lesquelles le grossiste rend au fournisseur, en vue de la revente de ses produits aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ;
« 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le grossiste, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à ces obligations.
« Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu.
« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.
« Le présent I n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-2-1.
« II. – Au sens du I, la notion de grossiste s’entend de toute personne physique ou morale ou groupe de personnes physiques ou morales qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité.
« Sont assimilées à des grossistes, au sens du premier alinéa du présent II, les centrales d’achat ou de référencement de grossistes.
« Le I du présent article n’est pas applicable aux entreprises ou aux groupes de personnes physiques ou morales exploitant directement ou indirectement un ou plusieurs magasins de commerce de détail, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d’achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail.
« III. – Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le plafond de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Art. L. 441-7-2. – (Supprimé) »
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 10 B.
(L'article 10 B est adopté.)
Article 10 C
(Non modifié)
I. – L’article L. 441-8 du code de commerce est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est également applicable aux contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la conception et la production, selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur, de produits mentionnés au premier alinéa. »
II. – (Non modifié)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 10 C.
(L'article 10 C est adopté.)
Article 10 D
La quatrième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 442-6 du code de commerce est complétée par les mots : « ou, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques mentionnées au présent article ont été mises en œuvre ».
Mme la présidente. L'amendement n° 37 rectifié bis, présenté par MM. Raison et Genest, Mmes Duranton et Morhet-Richaud, MM. Laufoaulu et Charon, Mme Deromedi et MM. Laménie, Pierre et Revet, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Les troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa du III de l’article L. 442-6 du code de commerce sont remplacées par l’alinéa suivant :
« Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende civile proportionnée à la gravité des faits reprochés, dont le montant ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d’affaires de l’auteur ou des bénéficiaires des pratiques incriminées appartenant au même groupe. »
La parole est à M. Michel Raison.
M. Michel Raison. Cet amendement mérite quelques explications, car il pourrait être mal compris.
Il est ici proposé de cantonner la sanction à un plafond de 5 % du chiffre d’affaires, ce qui exclut l’amende forfaitaire, pour les fautes graves commises par les grands distributeurs à l’encontre de leurs fournisseurs. S’agissant d’un plafond, ce taux de 5 % ne serait donc pas forcément appliqué.
En outre, la sanction serait calculée non à partir du chiffre d’affaires national du groupe, mais du chiffre d’affaires du commerçant incriminé.
Il s’agit avant tout d’une arme de dissuasion, l’expérience montrant que, si les effets de telles armes sont suffisamment redoutables, celles-ci ne sont jamais utilisées. Au contraire, plus la sanction sera modeste, moins on sera dissuadé de commettre l’infraction ; nous le voyons bien en matière de conduite automobile !
Mes chers collègues, tout a été tenté, sur le plan législatif, pour réguler les relations entre fournisseurs et distributeurs. Cela fait dix ans qu’on vote tous les deux ans une loi sur le sujet, dix ans qu’on bouleverse tout, mais rien ne change ! Il n’y a qu’à voir la manière dont les contrats sont passés pour s’en convaincre.
Tout d’abord, le contrat est extrêmement difficile à signer tant la négociation est déconnectée de la réalité du marché et de celle des prix de revient. Pis encore, le contrat n’est jamais respecté : il est remis en cause dans les mois qui suivent ! Les fournisseurs n’osent rien dire, de crainte d’être déréférencés.
J’ai rencontré il y a peu un fournisseur important : rien que pour les pénalités de retard de livraison de la marchandise, il doit verser 1,5 million d’euros ! C’est une marge arrière déguisée ! Il faut absolument mettre un terme à de telles pratiques.
Sur le plan législatif, ne changeons plus rien aux relations entre les distributeurs et les fournisseurs. Contentons-nous de moraliser le processus. C’est là que la dissuasion se révèle absolument indispensable.
J’ai évoqué tout à l’heure la conduite automobile. Est-il agréable de se faire saisir son véhicule sur le bord d’une route ? Non ! Mais il n’est pas normal de rouler à 180 kilomètres à l’heure avec 3 grammes d’alcool dans le sang, au risque de tuer des gens.
C’est la même chose pour les pratiques commerciales : les distributeurs « roulent » trop vite et font courir trop de risques aux distributeurs. Voilà pourquoi je demande qu’on saisisse leur « voiture », c'est-à-dire qu’on puisse leur retirer jusqu’à 5 % de leur chiffre d’affaires.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Mon cher collègue, votre amendement est contraire à la position de la commission spéciale, qui estime que le maximum de 1 % adopté par le Sénat en première lecture est un taux plus réaliste. Inférieur au taux de 5 % adopté par les députés, ce plafond est calibré de façon à éviter de porter un coup fatal aux opérateurs fautifs.
Je fais en outre observer que votre amendement a pour effet de supprimer l’amende de 2 millions d’euros, que le texte adopté par la commission vise à maintenir. Or cette amende peut être extrêmement dissuasive, par exemple pour les entités dont le chiffre d’affaires est artificiellement bas.
La commission vous invite à retirer cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.