Mme la présidente. L'amendement n° 168, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mme Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 26
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après l’article L. 312-7 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312-... ainsi rédigé :
« Art. L. 312-... – En cas de changement d’établissement bancaire pour la gestion d’un compte de dépôt, l’établissement gérant initialement le compte propose un service de redirection vers le nouveau compte de l’ensemble des opérations au crédit ou au débit qui se présenteraient sur le compte clôturé vers le nouveau compte. Ce service est effectif pour une durée de treize mois à compter de la date de clôture du compte.
« Les opérations ayant fait l’objet d’un transfert sont signalées comme telles sur le relevé mensuel du nouveau compte du client.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment le prix plafonné de ce service optionnel. »
La parole est à Mme Hermeline Malherbe.
Mme Hermeline Malherbe. Le présent amendement a pour objet d'inscrire dans la loi, lorsqu'un compte est clôturé dans une banque, une obligation de redirection bancaire de la part de l’établissement gérant initialement le compte vers l’établissement gérant le nouveau compte.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Ma chère collègue, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, car il est satisfait par l’article 11 quater A, dont la rédaction est à la fois plus précise et plus complète.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Hermeline Malherbe. Je retire l’amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 168 est retiré.
Je mets aux voix l'article 11 quater A.
(L'article 11quater A est adopté.)
Article 11 quater B
(Non modifié)
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 165-9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d’appareillage des déficients de l’ouïe ou d’optique-lunetterie inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 165-1 remet à l’assuré social ou à son ayant droit, avant la conclusion du contrat de vente, un devis normalisé comportant le prix de vente de chaque produit et de chaque prestation proposés ainsi que les modalités de prise en charge par les organismes d’assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, complémentaire. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « l’audioprothésiste » sont remplacés les mots : « le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d’appareillage des déficients de l’ouïe ou d’optique-lunetterie » ;
– sont ajoutés les mots : « ainsi que les informations permettant d’assurer l’identification et la traçabilité des dispositifs médicaux fournis » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La note et les informations d’identification et de traçabilité sont transmises à l’organisme de sécurité sociale auquel est affilié l’assuré. » ;
d) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le contenu et la présentation du devis et de la note sont fixés par un arrêté pris dans les conditions prévues à l’article L. 113-3 du code de la consommation.
« Les informations permettant d’assurer l’identification et la traçabilité sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l’économie et de la sécurité sociale. » ;
2° Après le même article L. 165-9, il est inséré un article L. 165-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 165-9-1. – Les manquements aux obligations prévues à l’article L. 165-9 du présent code sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation. »
II. – Le III de l’article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° De l’article L. 165-9 du code de la sécurité sociale. »
Mme la présidente. L'amendement n° 95, présenté par Mme Assassi, M. Bosino et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Dominique Watrin.
M. Dominique Watrin. La question bien réelle du coût de l’optique, maintes fois évoquée dans cet hémicycle, ne sera malheureusement pas résolue par la multiplication des devis.
Les patients ne maîtrisent pas le choix des équipements. Le rapport qualité-prix de l’optique et le niveau de prise en charge des organismes complémentaires demeurent difficilement lisibles pour les individus.
Nous sommes persuadés que la meilleure solution serait la prise en charge à 100 % par la sécurité sociale des frais d’optique. Mais, en attendant, si M. le ministre voulait réellement lever un verrou, il faudrait qu’il autorise les mutuelles à promouvoir les réseaux d’opticiens mutualistes, avec une tarification encadrée des équipements.
Cet article avait été, à juste titre, supprimé en première lecture. Nous proposons, par cet amendement, d’aller dans le même sens aujourd’hui.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. En première lecture, le Sénat avait souhaité éviter d’introduire dans notre droit une nouvelle « usine à gaz » et avait voulu s’assurer qu’une concertation préalable avait été menée avec les professionnels.
La commission spéciale a constaté que le texte adopté par la commission spéciale de l'Assemblée nationale tenait compte de certaines remarques formulées dans mon rapport. Par ailleurs, tout comme les professionnels, elle est favorable au principe de la transparence.
Pour ces deux raisons, la commission spéciale ne s’est pas opposée à l’adoption de cet article. Néanmoins, les remontées du terrain soulignent les risques de complexité administrative accrue et de ralentissement de la dématérialisation des échanges avec les organismes d’assurance maladie. Ces risques justifient, à tout le moins, que M. le ministre nous apporte des clarifications et qu’une attention particulière soit prêtée à la prise en compte de l’impératif de simplicité au stade de l’application réglementaire de ce dispositif.
Si le Gouvernement apporte des garanties sur ces deux points, je vous proposerai de confirmer la position que la commission spéciale a adoptée en nouvelle lecture et solliciterai le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. Je souhaite également le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme la rapporteur vient de rappeler l’esprit de l’article, ainsi que les débats qui ont eu lieu en première lecture et au sein de la commission spéciale de l’Assemblée nationale.
Le Gouvernement entend les observations très justes qui ont été formulées. Il ne s’agit pas ici d’accroître la charge administrative qui serait imposée aux opticiens et aux audioprothésistes s’agissant du transfert de données aux organismes d’assurance maladie. Nous veillerons à ce que la dématérialisation des échanges engagés entre ces professionnels de santé et l’assurance maladie soit bien confortée, et non freinée, lorsque nous travaillerons sur les textes réglementaires.
Je veux par ailleurs rappeler que le devis existe déjà, de même que, pour ce qui est des opticiens, les réseaux fermés de soins. Ce texte ne les remet pas en cause.
M. Dominique Watrin. Nous maintenons l’amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11 quater B.
(L'article 11 quater B est adopté.)
Article 11 quater C
Le premier alinéa de l’article L. 4362-10 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Aucun verre correcteur ne pourra être délivré à une personne âgée de moins de seize ans sans prescription médicale ».
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 75 est présenté par M. M. Bourquin et Mmes Bataille, Campion et Monier.
L'amendement n° 169 est présenté par MM. Barbier, Arnell et Bertrand, Mmes Laborde et Malherbe et M. Mézard.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
L'amendement n° 75 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Gilbert Barbier, pour présenter l'amendement n° 169.
M. Gilbert Barbier. Nous en sommes au volet relatif à la santé de ce projet de loi, qui aborde décidément les sujets les plus divers.
L’article L. 4362-10 du code de la santé publique subordonne la délivrance de verres correcteurs à l’existence d’une prescription médicale en cours de validité. Nous reviendrons certainement sur ce point au moment de la discussion du projet de loi relatif à la santé qui devrait nous être présenté – je l’espère ! – au début de l’automne.
Selon moi, il est contraire aux objectifs de santé publique de vouloir supprimer l’exigence d’une prescription médicale pour obtenir la délivrance de lunettes. Cet article me semble témoigner d’une irresponsabilité totale : il sera possible de porter des verres correcteurs sans qu’une ordonnance vous ait été prescrite !
Je sais bien que, en première lecture, il avait été question des touristes qui devaient pouvoir remplacer leur paire de lunettes cassée. Mais pensons d’abord à la santé de nos concitoyens !
Une consultation chez un ophtalmologiste m’apparaît nécessaire pour pouvoir orienter la prescription et dépister un certain nombre de maladies dont l’opticien ne pourra pas déceler les signes précurseurs : glaucome, rétinopathie diabétique, dégénérescence maculaire liée à l’âge… Ces pathologies doivent être dépistées le plus tôt possible et seul l’ophtalmologiste est réellement en mesure de le faire.
Il est donc souhaitable de supprimer l’article 11 quater C, qui a été inséré à mon avis à tort dans ce texte que je qualifierai de « polyvalent ».
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. L’avis est défavorable, car cet amendement tend à revenir à l’ordonnance obligatoire pour tous.
Comme nous l’avons longuement expliqué en première lecture, nous avons souhaité revenir au droit en vigueur avant la loi Hamon, puisque l’obligation de produire une ordonnance pour obtenir des verres correcteurs ou en changer avait été introduite dans une loi sur la consommation !
Aujourd’hui, nous proposons donc de revenir au droit antérieur, qui n’a posé aucun problème pendant plus de soixante-dix ans, ni porté atteinte, me semble-t-il, à la santé visuelle de nos concitoyens. Les opticiens ont un rôle de conseil et d’orientation ; lorsqu’ils détectent des problèmes, ils orientent leurs clients vers des ophtalmologistes, lesquels auront toujours du travail et continueront à détecter les maladies plus graves.
Il est en tout cas important que n’importe quelle personne, et pas uniquement les touristes, puisse obtenir une nouvelle paire pour remplacer ses lunettes cassées, même sans ordonnance.
Cependant , nous avons précisé que la délivrance de verres correcteurs sans ordonnance n’est pas permise pour les mineurs de seize ans.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Pierre Monier, pour explication de vote.
Mme Marie-Pierre Monier. Il faut voter l’amendement n° 169, afin que la délivrance de verres correcteurs par les opticiens soit subordonnée à l’existence d’une prescription médicale en cours de validité.
Cette obligation fait prévaloir la santé de nos concitoyens sur toute considération d’ordre économique visant notamment à préserver l’activité des opticiens en zone touristique et frontalière. Je rappelle que cette mesure avait été adoptée par le Sénat à la suite du travail d’Alain Fauconnier, rapporteur socialiste de la loi relative à la consommation du 17 mars 2014.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.
M. Daniel Chasseing. Les remarques que vient de faire notre collègue M. Barbier sont certes très importantes, mais il faut aussi tenir compte du fait que les patients ont actuellement de grandes difficultés à obtenir un rendez-vous chez un ophtalmologiste, alors même que, pour corriger une simple presbytie ou remplacer des lunettes cassées, par exemple, les opticiens peuvent parfaitement fournir au patient le produit dont il a besoin.
Je m’abstiendrai donc sur cet amendement.
Mme la présidente. En conséquence, l'article 11 quater C est supprimé et l'amendement n° 34 rectifié bis n'a plus d'objet.
Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de cet amendement, présenté par MM. Cigolotti, Kern et Roche, Mme Loisier et MM. Guerriau, Bockel, Namy et Gabouty :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« En dehors de situations d’urgence fixées par décret, la délivrance de verres correcteurs est subordonnée à l’existence d’une prescription médicale en cours de validité. »
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Article 11 quater E
I. – Le dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est supprimé.
II. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est abrogé.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. – (Adopté.)
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Article 11 quinquies
(Non modifié)
I. – L’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) La première phrase du neuvième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. » ;
b) À la seconde phrase du même alinéa, les mots : « ce délai » sont remplacés par les mots : « le délai convenu entre les parties » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au neuvième alinéa, pour les ventes de produits ou les prestations de services relevant de secteurs présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué, les parties peuvent convenir d’un délai de paiement qui ne peut dépasser le délai maximal applicable en 2013 en application d’un accord conclu sur le fondement du III de l’article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives. Ce délai doit être expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Un décret fixe la liste des secteurs concernés. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du VI, les mots : « et onzième » sont remplacés par les mots : « , onzième et dernier ».
II. – (Non modifié)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11 quinquies.
(L'article 11 quinquies est adopté.)
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Article 11 nonies
(Supprimé)
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Chapitre III
Conditions d’exercice des professions juridiques réglementées
Article 12 A
Il est créé un code de l’accès au droit et de l’exercice du droit, destiné à rassembler les dispositions législatives et réglementaires relatives, d’une part, à l’aide juridique et à l’accès au droit, et, d’autre part, à l’exercice du droit, à titre principal, par les professions juridiques ou judiciaires réglementées, et, à titre accessoire, par les autres professions. – (Adopté.)
Article 12
I. – Sont régis par les présents I à I septies les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunal de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires. Sont également régis par le présent titre les droits et émoluments de l’avocat en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires mentionnés à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
« Sauf disposition contraire, lorsqu’un professionnel mentionné au premier alinéa du présent article est autorisé à exercer une activité dont la rémunération est soumise à un tarif propre à une autre catégorie d’auxiliaire de justice ou d’officier public ou ministériel, sa rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif. Les prestations accomplies par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l’article L. 812-2 sont rémunérées conformément aux tarifs réglementés applicables aux administrateurs et mandataires judiciaires.
« Sauf disposition contraire, les prestations que les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d’autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé. Les honoraires rémunérant ces prestations tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et des diligences de ceux-ci. Les professionnels concernés concluent par écrit avec leur client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
I bis. – Les tarifs mentionnés au I prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs, qui prennent notamment en compte les sujétions auxquelles sont soumises les professions en cause.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, peut être prévue une péréquation des tarifs applicables à l’ensemble des prestations servies. Cette péréquation peut notamment prévoir que les tarifs des prestations relatives à des biens ou des droits d’une valeur supérieure à un seuil fixé par l’arrêté conjoint prévu à l’article L. 444-3 soient fixés proportionnellement à la valeur du bien ou du droit. Cette péréquation assure également une redistribution, au niveau national, d’une partie des sommes perçues au titre de ces tarifs proportionnels, au bénéfice d’un fonds propre à chaque profession destiné à financer, d’une part, la compensation des prestations accomplies à perte par les professionnels concernés et, d’autre part, l’indemnisation éventuelle par le créateur d’un nouvel office des titulaires d’office auxquels cette installation a causé préjudice.
« Des remises peuvent être consenties lorsqu’un tarif est déterminé proportionnellement à la valeur d’un bien ou d’un droit en application du deuxième alinéa du présent I bis et lorsque l’assiette de ce tarif est supérieure à un seuil défini par le ministre de la justice.
I ter. – Le tarif de chaque prestation est arrêté par le ministre de la justice.
« Ce tarif est révisé au moins tous les cinq ans.
I quater. – Les commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers de tribunal de commerce, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l’article L. 812-2, les avocats pour les droits et émoluments mentionnés au premier alinéa du I du présent article et les notaires affichent les tarifs qu’ils pratiquent, de manière visible et lisible, dans leur lieu d’exercice et sur leur site internet, selon des modalités fixées dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation.
I quinquies. – Le ministre de la justice, pour l’application du I ter, et l’Autorité de la concurrence, pour l’application du I septies du présent article et de l’article et L. 462-2-1 du code de commerce, peuvent recueillir :
« 1° Toute donnée utile, auprès des professionnels mentionnés au I du présent article ;
« 2° Les informations statistiques définies par voie réglementaire, auprès des instances représentatives de ces professionnels.
I sexies. – A. – Les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce recherchent et constatent les manquements aux I quater et I quinquies du présent article dans les conditions prévues aux articles L. 450-2 à L. 450-8 du même code. Ils peuvent enjoindre aux professionnels et à leurs instances représentatives de se conformer à leurs obligations dans les conditions prévues au I de l’article L. 465-1 dudit code.
B. – Les manquements aux I quater et I quinquies du présent article ainsi que l’inexécution des injonctions de se conformer à ces dispositions sont passibles de l’amende prévue à l’article L. 111-6 du code de la consommation, qui est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du même code.
I septies. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise les modalités d’application du présent titre, notamment :
« 1° Les modes d’évaluation des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable ;
« 2° Les caractéristiques de la péréquation prévue au deuxième alinéa du I bis ;
« 3° (Supprimé)
« 4° La liste des informations statistiques mentionnées au 2° du I quinquies et les modalités de leur transmission régulière. » ;
I octies. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 462-2, il est inséré un article L. 462-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 462-2-1. – À la demande du Gouvernement, l’Autorité de la concurrence donne son avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés, respectivement, au deuxième alinéa de l’article L. 410-2 et au I de l’article 12 de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Cet avis est rendu public.
« L’Autorité de la concurrence peut également prendre l’initiative d’émettre un avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés au premier alinéa du présent article. Cet avis est rendu public au plus tard un mois avant la révision du prix ou du tarif en cause.
« L’engagement d’une procédure d’avis en application du présent article est rendue publique dans les cinq jours ouvrables, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice ainsi qu’aux organisations professionnelles ou aux instances ordinales concernées d’adresser leurs observations à l’Autorité de la concurrence.
« Le Gouvernement informe l’Autorité de la concurrence de tout projet de révision des prix ou des tarifs réglementés mentionnés au premier alinéa, au moins deux mois avant la révision du prix ou du tarif en cause. » ;
2° et 3° (Supprimés)
4° La première phrase de l’article L. 663-2 est ainsi rédigée :
« Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l’exécution du plan et des liquidateurs sont fixées conformément aux I à I septies de l’article 12 de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. » ;
4° bis Au premier alinéa de l’article L. 663-3, la référence : « L. 663-2 » est remplacée par la référence : « L. 444-2 » ;
5° À la fin du premier alinéa de l’article L. 743-13, les mots : « par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « en application des I à I septies de l’article 12 de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ».
II. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation est complétée par les mots : « du présent code, ainsi qu’aux prestations mentionnées aux I à I septies de l’article 12 de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ».
II bis. – (Supprimé)
III. – L’article 1er de la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels est abrogé. Toutefois, les dispositions tarifaires fixées en vertu de cet article demeurent en vigueur jusqu’à leur modification opérée conformément aux I à I septies du présent article.
IV. – Sont applicables à Wallis-et-Futuna :
1° Les I à I septies de l’article 12 de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, ainsi que les articles L. 462-2-1, L. 663-2, L. 663-3 et L. 743-13 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article ;
2° L’article L. 113-3 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du présent article.