M. le président. L’amendement n° 49, les amendements identiques nos 93, 141 et 177 ainsi que les amendements identiques nos 94, 142 et 178 ne sont pas soutenus.
Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° 6 est présenté par MM. Masson et P. Leroy.
L'amendement n° 92 rectifié bis est présenté par MM. Kennel, Lefèvre, Savary et Morisset, Mme Cayeux, MM. Danesi, B. Fournier et Pellevat, Mme Imbert, MM. Grosperrin, Milon, Mouiller, Pierre, Chasseing, Allizard et Commeinhes, Mme Deromedi, MM. Raison, de Raincourt, Kern, Charon et Grand et Mmes Keller et Lamure.
L'amendement n° 752 rectifié bis est présenté par Mme Malherbe.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 24, les départements et régions qui ont engagé, avant l’adoption de la présente loi, une procédure d’attribution d’un contrat relevant du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales restent compétents pour signer ce contrat jusqu’au 31 décembre 2015.
L’amendement n° 6 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° 92 rectifié bis.
M. Antoine Lefèvre. De nombreuses collectivités départementales ou régionales ont des procédures de contrat en cours ayant pour objet la mise en place d’un service d’intérêt général.
L’application des articles 1er et 24 portant sur la suppression de la clause de compétence générale des régions et des départements, dès la promulgation de la future loi, soit dès l’été prochain, compromettrait fortement la finalisation des contractualisations en cours, alors que des moyens financiers importants ont déjà été mobilisés sur ces projets. Cette échéance serait une sorte de couperet.
C’est pourquoi, à l’heure des restrictions budgétaires, il est proposé de ne pas hypothéquer les démarches en cours, constituant parfois le fruit de plusieurs années d’études, et de permettre leur concrétisation en octroyant un délai complémentaire courant jusqu’à la fin de cette année aux collectivités ayant d’ores et déjà engagé une procédure de contractualisation.
M. le président. L'amendement n° 752 rectifié bis n’est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 392 rectifié est présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier.
L'amendement n° 503 est présenté par M. Sido.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Par dérogation aux articles 1er et 24 de la présente loi, les départements et régions qui ont engagé, avant la publication de celle-ci, une procédure d’attribution d’un contrat relevant du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales restent compétents pour signer ce contrat jusqu’au 31 décembre 2015.
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 392 rectifié.
M. Jean-Claude Requier. Le présent amendement a pour objet de préciser que les départements et régions qui ont engagé, avant l’adoption de la loi qui résultera de nos travaux, une procédure d’attribution d’un contrat restent compétents pour signer ce contrat jusqu’au 31 décembre 2015, afin de ne pas hypothéquer les démarches en cours et de permettre leur concrétisation. L’octroi d’un délai complémentaire permettra d’assurer la transition jusqu’à une clarification effective des compétences.
M. le président. L’amendement n° 503 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 92 rectifié bis et 392 rectifié.
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Ces deux amendements tendent à prévoir un délai complémentaire allant jusqu’à la fin de cette année pour permettre aux collectivités régionales et départementales de finaliser leur procédure de contractualisation. Il serait bon d’éviter qu’elles aient tout à recommencer. La commission émet donc un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Les contrats qui ont été signés, de même que les décisions attributives de subventions, seront exécutés jusqu’à leur terme. L’adoption de l’un ou l’autre de ces deux amendements rendrait possible la signature de nouveaux contrats ou de nouveaux engagements après la promulgation de la loi. C’est pourquoi le Gouvernement ne peut pas être favorable à ces amendements.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 392 rectifié n'a plus d'objet.
Les amendements identiques nos 98, 145 et 182 de même que les amendements identiques nos 101, 148 et 185 ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 707, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 301-5-1-1, après la référence : « de l’article L. 5217-2 », sont insérées les références : « , du II ou du III de l’article L. 5218-2 » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 301-5-2, après la référence : « de l’article L. 5219-1 », sont insérées les références : « , du II ou du III de l’article L. 5218-2 » ;
3° Au III de l’article L. 302-4-2, après la référence : « de l’article L. 5219-1 », sont insérés les références : « , du II ou du III de l’article L. 5218-2 ».
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Cet amendement vise à actualiser le code de la construction et de l’habitation, afin de prendre en compte la possibilité pour l’État de déléguer par convention à la métropole d’Aix-Marseille-Provence des compétences en matière d’habitat.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Ses visites à Marseille inspirent Mme la ministre ! (Sourires.) Chaque fois, elle en revient avec une gerbe d’amendements ! (Mêmes mouvements.)
Cela étant, la commission émet un avis favorable.
M. le président. L'amendement n° 708, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le II de l’article L. 1615-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les régions issues d’un regroupement, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice précédent ».
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le présent amendement a pour objet de permettre d’uniformiser le régime du FCTVA, le fonds de compensation pour la TVA, pour la nouvelle région issue du regroupement lorsque les anciennes régions bénéficient de régimes de FCTVA différents.
Pour les dépenses réalisées en 2016, la région fusionnée bénéficiera du FCTVA un an après la réalisation de ses dépenses d'investissement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Avis favorable.
M. le président. L'amendement n° 816, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – L’article L. 5218-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Le nombre de ceux-ci ne peut être supérieur à 30 % du nombre total des membres du conseil de territoire ni excéder le nombre de quinze » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les vice-présidents des conseils de territoire peuvent bénéficier d’indemnités de fonction inférieures ou égales à 33 % du terme de référence mentionné au I de l’article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales. »
… – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5218-6 du code général des collectivités territoriales, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les vice-présidents des conseils de territoire qui siégeaient en qualité de vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l’article L. 5218-1 du même code peuvent percevoir des indemnités de fonction aux taux votés par les organes délibérants desdits établissements publics de coopération intercommunale, dans lesquels ils siégeaient avant la création de la métropole.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Monsieur le rapporteur, il s’agit du dernier amendement relatif à la métropole d’Aix-Marseille-Provence… (Sourires.)
À titre transitoire, et jusqu’en 2020, le Gouvernement propose que les vice-présidents des conseils de territoire de cette métropole qui étaient auparavant vice-présidents des EPCI fusionnés puissent continuer à percevoir leurs indemnités de fonction aux mêmes taux que ceux qui ont été votés par les EPCI fusionnés jusqu’au prochain renouvellement. Le régime indemnitaire serait équivalent à 33 % de l’indice brut 1015 de la fonction publique territoriale, correspondant au niveau de compétences des conseils de territoire. Ce niveau de rémunération n’est pas très élevé.
Je m’engage par ailleurs à revoir les tableaux de l’ensemble de nos collectivités lors de l’examen du projet de loi de finances.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Il ne faut pas toujours renvoyer à la loi de finances, car je peux vous assurer, madame la ministre, que cette révision se fera à la hausse !
Toujours est-il que la commission émet un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 37, modifié.
(L'article 37 est adopté.)
Article 38
I. – Les articles 16 bis , 21 bis AA, 22 bis AA, 22 bis A et 22 bis C, le IV de l’article 22, les articles 22 bis, 22 quater C, 22 quater et 22 quinquies, le 1° de l’article 36 septies, les 1° et 2° de l’article 36 octies, le 1° de l’article 36 nonies, le I des articles 36 duodecies et 36 terdecies et les articles 36 quaterdecies et 36 septdecies sont applicables en Polynésie française.
I bis (nouveau). – Les articles L. 2122-1 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables en Polynésie française.
II (Non modifié). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 1852-5 est ainsi rédigé :
« La révision du schéma intervient tous les cinq ans. Elle est précédée d’une évaluation des objectifs du précédent schéma. » ;
2° L’article L. 5842-2 est ainsi modifié :
a) Au 1° du III, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » et la référence : « et au dernier alinéa du IV » est remplacée par les références : « au dernier alinéa du IV et au IV bis » ;
b) Après le 1° du IV, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Au premier alinéa, les mots : “mentionnées à l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la même loi” sont remplacés par les mots : “confiées au centre de gestion et de formation de Polynésie française mentionné aux articles 31 à 33 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs” ; »
c) Au 2° du IV, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
3° Le II de l’article L. 5842-22 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Au 2° du I, les mots : “Actions de développement économique d’intérêt communautaire, dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ; aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d’intérêt communautaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” sont supprimés ; »
b) Au 3°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ;
c) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Le 4° du II est supprimé ; »
d) Au 5°, la référence : « huitième alinéa » est remplacée par la référence : « 5° » ;
e) Le premier alinéa du 6° est ainsi rédigé :
« 6° Le 7° du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : » ;
4° Après le 2° bis de l’article L. 5842-25, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Les trois derniers alinéas sont supprimés ; »
5° Le II de l’article L. 5842-28 est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Au 1° du I, les mots : “dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” sont supprimés ; »
b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Le 6° du I est abrogé ; »
c) Au 3°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « cinq » ;
d) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Le 7° du II est supprimé ; ».
III (Non modifié). – Au 3° de l’article L. 545-1 du code de la sécurité intérieure, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». – (Adopté.)
Article 39
(Non modifié)
Après le 2° de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation contribue directement à assurer l’exercice des missions des services de l’État chargés de la paix, de la sécurité et de l’ordre publics ou du contrôle aux frontières dans les aéroports, les ports et les gares. » – (Adopté.)
Article 40
I. – Sauf dispositions contraires, les plans et schémas régionaux ou interrégionaux en vigueur à la date de création des nouvelles régions demeurent applicables, dans le ressort géographique pour lequel ils ont été adoptés, jusqu’à leur remplacement par des actes ou documents correspondant au ressort des nouvelles régions. Ce remplacement a lieu au plus tard à la date prévue pour la révision de ces actes ou documents ou, en l’absence d’une telle échéance, dans le délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Sauf dispositions contraires, les plans et schémas régionaux ou interrégionaux en cours d’élaboration à la date de création des nouvelles régions sont assimilés à ceux mentionnés au premier alinéa, sous réserve qu’ils soient approuvés avant le 31 mars 2016. À défaut, ils sont élaborés ou révisés à l’échelle des nouvelles régions, selon les modalités qui leur sont applicables.
II. – Les avis des commissions administratives placées auprès du président du conseil régional ou du représentant de l’État dans la région rendus avant le 1er janvier 2016 sont réputés avoir été rendus par les commissions issues des nouvelles délimitations régionales. Toutefois, une consultation des nouvelles instances régionales est requise lorsque plusieurs avis rendus à l’échelle des anciennes régions ne sont pas compatibles ou lorsque l’objet de la consultation implique la prise en considération du nouveau périmètre régional.
III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par voie d’ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions législatives faisant référence à la région afin de :
1° Dresser l’inventaire des documents, schémas et plans élaborés à une échelle régionale par l’État, un de ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements ou toute personne morale de droit public investie d’une mission de service public et déterminer, le cas échéant, leur nouveau champ d’application ;
2° Le cas échéant, adapter le territoire d’intervention et les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de tout établissement ou organisme institué par la loi ayant un périmètre d’intervention régionale.
IV. – (Non modifié) Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au III est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de leur publication.
M. le président. L'amendement n° 776, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le président du conseil régional de l’ancienne région sur le territoire de laquelle est situé le chef-lieu provisoire de la région issue d’un regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, adresse à chacun des conseillers régionaux par tout moyen, y compris électronique, la convocation et l’ordre du jour pour la réunion du conseil régional fixée à la date mentionnée au a du 3° du II de l’article 10 de la loi précitée.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Cet amendement vise à combler une lacune liée au processus de mise en place des nouvelles régions.
Il tend à ce que ce soit le président du conseil régional de l'ancienne région sur le territoire de laquelle est situé le chef-lieu provisoire de la région issue d'un regroupement chargé, en vertu de l'article 35 bis du présent projet de loi, de la gestion des affaires courantes ou urgentes pendant la période du 1er au 4 janvier 2016 qui convoque les conseillers régionaux pour la réunion d'installation de la nouvelle assemblée, prévue le 4 janvier 2016.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le Gouvernement félicite la commission pour cette excellente proposition. Il émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 341, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 4 à 7
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Par le biais de cet amendement, nous proposons de ne pas autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions législatives en lien avec le changement de périmètre des régions métropolitaines.
M. le président. L'amendement n° 715 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Préciser les conditions de mobilité des magistrats et les règles d’affectation des présidents des chambres régionales des comptes ;
…° Préciser les conditions de réattribution des procédures par la Cour des comptes à la juridiction compétente.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. À la suite de la redéfinition de la carte des régions, le ressort et le siège de plusieurs chambres régionales des comptes seront modifiés. Aussi, la Cour des comptes demande, sans préjuger les conclusions, à pouvoir revoir l’organisation des chambres régionales des comptes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. La commission est défavorable à l’amendement n° 341. Monsieur Favier, je comprends que vous soyez déçu par cette nouvelle carte – nous le sommes aussi –, mais maintenant il faut bien procéder aux adaptations qu’elle a rendues nécessaires, et ce par ordonnance.
S’agissant de l’amendement n° 715 rectifié bis, la commission émet bien entendu un avis favorable.
M. Michel Mercier. Favorable ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Oui, mon cher collègue, il faut bien adapter la carte judiciaire !
M. Michel Mercier. Cela doit se faire soit par la voie réglementaire, soit pas la voie législative. Mais aucunement par ordonnance !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Le Parlement n’a pas à se prononcer sur la carte judiciaire.
Les magistrats des cours des comptes ne sont pas des magistrats de l’ordre judiciaire. La partie législative du code des juridictions financières sera modifiée par ordonnance, le reste par des textes réglementaires.
M. le président. Mes chers collègues, ainsi que nous en sommes convenus, nous entamerons lundi matin l’examen des articles relatifs à la métropole du Grand Paris.
Nous avons examiné 306 amendements au cours de la journée ; il en reste 99.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.