Article 30
I (Non modifié). – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre II est complété par un article L. 243-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7. – I. – Dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives à l’assemblée délibérante, l’exécutif de la collectivité territoriale ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale des comptes devant la conférence territoriale de l’action publique. Chaque chambre régionale des comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à l’article L. 143-10-1.
« II. – Le rapport d’observations définitives que la chambre régionale des comptes adresse au président d’un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre régionale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l’organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat. » ;
2° L’article L. 232-1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « général des collectivités territoriales », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.
II. – A. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie est complété par un article L. 1611-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-9. – Pour toute opération exceptionnelle d’investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret en fonction de la catégorie et de la population de la collectivité ou de l’établissement, l’exécutif d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales présente à son assemblée délibérante une étude relative à l’impact pluriannuel de cette opération sur les dépenses de fonctionnement.
« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention d’investissement à une opération décidée ou subventionnée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s’accompagne de l’étude mentionnée au premier alinéa. » ;
2° L’article L. 1612-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans attendre la réunion de l’assemblée délibérante, les avis formulés par la chambre régionale des comptes et les arrêtés pris par le représentant de l’État en application des articles L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-12 et L. 1612-14 font l’objet d’une publicité immédiate. » ;
3° L’article L. 1871-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1871-1. – Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 et l’article L. 1611-9 sont applicables aux communes de la Polynésie française, à leurs établissements publics et à leurs groupements. » ;
4° Le deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.
« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l’État dans le département et au président de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l’objet d’une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret. » ;
5° Avant le dernier alinéa de l’article L. 2313-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.
« La présentation prévue au précédent alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice prévu à l’article L. 2312-1, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif, conformément à l’article L. 2121-12, sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, après l’adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;
6° Le premier alinéa de l’article L. 3312-1 est ainsi rédigé :
« Dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, le président du conseil départemental présente au conseil départemental un rapport sur les orientations budgétaires de l’exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l’évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il fait l’objet d’une transmission au représentant de l’État dans le département, d’une publication et d’un débat au conseil départemental, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret. » ;
7° L’article L. 3313-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.
« La présentation prévue au troisième alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé au conseil départemental à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice prévu à l’article L. 3312-1, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l’article L. 3121-19, sont mis en ligne sur le site internet du département, lorsqu’il existe, après l’adoption par le conseil départemental des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;
8° Le premier alinéa de l’article L. 4312-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget, le président du conseil régional présente au conseil régional un rapport sur les orientations budgétaires de l’exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l’évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.
« Il fait l’objet d’une transmission au représentant de l’État dans la région, d’une publication et d’un débat au conseil régional, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret. » ;
9° L’article L. 4313-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.
« La présentation prévue au troisième alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé au conseil régional à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice prévu à l’article L. 4312-1, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l’article L. 4132-18, sont mis en ligne sur le site internet de la région, lorsqu’il existe, après l’adoption par le conseil régional des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;
10° Le deuxième alinéa de l’article L. 5211-36 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale compte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires prévu au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 comporte la présentation mentionnée au troisième alinéa du même article. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;
11° À l’article L. 5622-3, les références : « et par les deux premiers alinéas de l’article L. 4312-1, l’article L. 4312-6 » sont remplacées par les références : « , par les trois premiers alinéas de l’article L. 4312-1, les deux premiers alinéas de l’article L. 4312-6 ».
B. – Le A s’applique à compter du 1er août 2015.
III à V. – (Non modifiés)
M. le président. L'amendement n° 379 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 4
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. L’article 30 de ce projet de loi instaure une mise sous tutelle des collectivités, signe d’une défiance inacceptable envers les élus locaux et le travail qu’ils accomplissent. En tout état de cause, le contrôle de la chambre régionale des comptes ne peut concerner que la légalité des actes des collectivités ; cette instance ne peut jouer le rôle de juge de leur gestion, laquelle relève de ses organes délibérants et des électeurs. Or la Cour des comptes a de plus en plus tendance à mêler les deux.
Cet amendement, dont M. Collombat est le premier signataire, tend à s’opposer à l’obligation prévue de présenter les actions correctrices entreprises par une collectivité à la suite des observations définitives de la chambre régionale des comptes. En effet, si la bonne santé et la soutenabilité des finances locales sont des objectifs en soi, cette mesure aboutit à une mise sous tutelle des collectivités, qui n’est pas prévue par la Constitution.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Cet amendement est foisonnant, mais il nous a semblé que le dispositif qu’il tend à supprimer permettrait de renforcer l’information des élus locaux, dans une logique de consolidation de la démocratie locale interne aux EPCI. Sa suppression serait contraire à la position de la commission des lois. L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 380 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
Alinéas 9 à 11
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. L’obligation de préparer des rapports prévisionnels qui constituerait un exercice bureaucratique de plus. Cela alourdirait, une nouvelle fois, les obligations des collectivités territoriales.
M. le président. L'amendement n° 221 rectifié n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 380 rectifié ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Nous considérons que les dispositions que vise à supprimer cet amendement permettront d’améliorer la transparence financière des engagements, notamment les emprunts, des collectivités territoriales. Ces informations sont réclamées par les élus locaux, en particulier de l’opposition. L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Je profite de cette explication de vote pour évoquer l’amendement n° 221 rectifié, qui n’a pas été examiné en raison de l’absence de ses auteurs mais qui a un lien direct avec l’amendement n° 380 rectifié.
À l’alinéa 10 de l’article 30, le nouvel article L 1611-9 du code général des collectivités territoriales oblige les collectivités territoriales et leurs groupements à présenter à l’assemblée délibérante une étude relative à l’impact pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement de toute « opération exceptionnelle » d’investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret. Or l’alinéa 11 s’en tient au mot « opération », sans plus de précision, ce qui élargit considérablement le champ.
Le texte de cet amendement aurait peut-être pu être repris par la commission, car une « opération exceptionnelle » ce n'est pas la même chose qu’une « opération ». Son adoption aurait pu clarifier le projet de loi de façon opportune.
M. le président. L'amendement n° 381 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
Alinéas 12 et 13
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Il est difficilement compréhensible que le présent article prévoie la publicité immédiate des avis formulés par la chambre régionale des comptes, sans même laisser le temps à l’exécutif territorial de corriger les difficultés qui auront été relevées.
La transparence financière, souhaitable, n’a pas pour objet d’être un dispositif coercitif ne ménageant pas de droit de réponse.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 644, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 17
Remplacer le nombre :
3 500
par le nombre :
1 000
II. – Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… L’article L. 2312-4 est abrogé.
III. – Alinéa 34
Remplacer le nombre :
3 500
par le nombre :
1 000
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Il s’agit de prendre en compte, pour les communes de 1 000 à 3 500 habitants, l’évolution démocratique qui a eu lieu lors des élections de 2014, à savoir le passage au scrutin de liste à la proportionnelle, et de renforcer les droits de l’opposition en matière budgétaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. L’avis est défavorable, car l’adoption de cette mesure ferait peser un poids trop lourd sur les petites communes.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
Votre proposition suppose de réaliser un document, de l’envoyer, etc. Cela pose un problème de moyens pour ces petites communes, notamment en termes de personnels.
Le débat d’orientation budgétaire lui-même n’est pas en cause, parce qu’il a lieu, malgré l’absence de la norme. J’ai même constaté que les discussions dans les conseils municipaux des petites communes et des petites communautés d’agglomération sont souvent plus ouvertes et plus suivies que dans les grandes. Peu de projets d’investissement ou de choix de fonctionnement, par exemple l’utilisation des fonds de concours, ne donnent pas lieu à débat.
M. le président. L'amendement n° 596 n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 30.
(L'article 30 est adopté.)
Article 30 bis
Le chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1617-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1617-6. – I. – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … portant nouvelle organisation territoriale de la République, les organismes publics suivants transmettent aux comptables publics, sous forme dématérialisée, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses et de leurs recettes, dans le respect des modalités fixées par décret :
« 1° Les régions ;
« 2° Les départements ;
« 3° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;
« 4° Les offices publics de l’habitat dont le total des recettes courantes figurant à leurs comptes de l’exercice 2014 est supérieur à 20 millions d’euros ;
« 5° Les autres établissements publics locaux dont le total des recettes de la section de fonctionnement figurant à leur compte administratif de l’exercice 2014 est supérieur à 20 millions d’euros ;
« 6° Les centres hospitaliers, y compris régionaux, dont le total des recettes de la section de fonctionnement figurant à leur compte administratif de l’exercice 2014 est supérieur à 20 millions d’euros. »
« II. – (Supprimé)
M. le président. Je mets aux voix l'article 30 bis.
(L'article 30 bis est adopté.)
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Article 32
(Non modifié)
La Cour des comptes conduit, en liaison avec les chambres régionales des comptes, une expérimentation de dispositifs destinés à assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements dont les produits de fonctionnement excèdent 200 millions d’euros pour l’exercice 2014. Cette expérimentation doit permettre d’établir les conditions préalables et nécessaires à la certification des comptes du secteur public local, qu’il s’agisse de la nature des états financiers, des normes comptables applicables, du déploiement du contrôle interne comptable et financier ou encore des systèmes d’information utilisés. Cette expérimentation est ouverte, trois ans après la promulgation de la présente loi, pour une durée de cinq ans.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se porter candidats à cette expérimentation auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Le ministre chargé des collectivités territoriales et celui chargé des comptes publics se prononcent sur les candidatures sur avis du premier président de la Cour des comptes.
Une convention est conclue entre le premier président de la Cour des comptes et l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales participant à l’expérimentation, après avis des ministres chargés des collectivités territoriales et des comptes publics. Elle en définit les modalités de mise en œuvre et précise notamment les acteurs chargés de cette certification expérimentale et les moyens qui l’accompagnent. La Cour des comptes, en liaison avec les chambres régionales des comptes, peut, dans ce cadre, réaliser ou non ces travaux de certification.
L’expérimentation fait l’objet d’un bilan intermédiaire au terme des trois ans mentionnés au premier alinéa, puis d’un bilan définitif au terme de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi. Ces bilans font l’objet d’un rapport du Gouvernement, qui le transmet au Parlement, avec les observations des collectivités territoriales et des groupements concernés et de la Cour des comptes.
M. le président. L'amendement n° 334, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 1, première phrase
Remplacer le mot :
assurer
par le mot :
conforter
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Il est retiré.
M. le président. L'amendement n° 334 est retiré.
L'amendement n° 719, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 1, première phrase
Supprimer les mots :
dont les produits de fonctionnement excèdent 200 millions d’euros pour l’exercice 2014
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Lors d’un long débat qui s’est tenu au Sénat sur les finances locales et sur le rôle de la Cour de comptes et des chambres régionales des comptes, de nombreux parlementaires ont fait valoir l’utilité de permettre à toute collectivité territoriale d’expérimenter la certification de ses comptes et donc de supprimer le seuil fixé en fonction du montant des produits de fonctionnement.
Cette proposition intéressante a été faite à nouveau lors de la discussion de ce projet de loi. Tel est l’objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Favorable.
M. le président. L'amendement n° 423 rectifié n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 32, modifié.
(L'article 32 est adopté.)
Article 32 bis
(Non modifié)
À la deuxième phrase du deuxième alinéa du 1 du I de l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».
M. le président. Les amendements nos 194 et 568 rectifié ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 720, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L'article L. 1611-3-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou des sociétés de financement » ;
2° Au II, après les mots : « d'un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou d'une société de financement ».
La parole est à Mme la ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 32 bis, modifié.
(L'article 32 bis est adopté.)
Chapitre II
Responsabilité financière
Article 33
(Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 721, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1611-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-10. – I. – Lorsque la Commission européenne estime que l’État a manqué à une des obligations qui lui incombent en application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et que l’obligation concernée relève en tout ou partie de la compétence de collectivités territoriales ou de leurs groupements et établissements publics, l’État en informe ces derniers et leur notifie toute évolution ultérieure de la procédure engagée sur le fondement des articles 258 ou 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
« II. – Les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics mentionnés au I transmettent à l’État toute information utile pour lui permettre de vérifier l’exécution de ses obligations et d’assurer sa défense.
« III. – Il est créé une commission consultative composée de membres du Conseil d’État, de magistrats de la Cour des comptes et de représentants des collectivités territoriales.
« IV. – Lorsque des provisions pour litiges sont constituées dans les comptes de l’État en prévision d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne constatant un manquement sur le fondement de l’article 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et que le manquement concerné relève du I du présent article, la commission définie au III est saisie par le Premier ministre. La commission rend un avis après avoir entendu les représentants de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements et établissements publics concernés ainsi que toute personne ou organisme dont l’expertise lui paraît utile à ses travaux. L’avis inclut une évaluation de la somme forfaitaire ou de l’astreinte dont le paiement est susceptible d’être imposé par la Cour de justice de l’Union européenne ainsi qu’une répartition prévisionnelle de la charge financière entre l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics à raison de leurs compétences respectives.
« V. – Si la Cour de justice de l’Union européenne constate un manquement relevant du I du présent article et impose le paiement d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte sur le fondement de l’article 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics concernés et la commission définie au III du présent article en sont informés dans les plus brefs délais. La commission peut rendre un avis dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne pour ajuster, le cas échéant, la répartition de la charge financière au regard des motifs et du dispositif de l’arrêt de la Cour de justice.
« VI. – Un décret est pris sur avis de la commission tel que défini, selon le cas, aux IV ou V, pour fixer les charges dues par les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics, qui constituent des dépenses obligatoires au sens de l’article L. 1612-15.
« VII. – Le présent article s’applique sans préjudice des articles L. 1511-1-1 et L. 1511-1-2.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – Les V et VI de l’article L. 1611-10 du code général des collectivités territoriales ne peuvent être mis en œuvre que pour les procédures engagées par la Commission européenne qui n’ont pas donné lieu au prononcé d’un arrêt constatant un manquement sur le fondement des articles 258 ou 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à la date de publication de la présente loi. Ils entrent en vigueur au 1er janvier 2016.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Cet amendement vise à rétablir l’action récursoire. Je ne sais pas ce qu’en pensera la commission.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Le présent amendement vise à rétablir l’article 33, supprimé par la commission en cohérence avec la position adoptée par le Sénat en première lecture. Objectivement, il faut saluer l’effort et l’écoute du Gouvernement, qui a pris en compte les inquiétudes et les réserves exprimées par votre commission et la commission des finances. Toutefois, le dispositif, quoique plus précis et plus protecteur des collectivités territoriales, soulève encore deux difficultés qu’a rappelées le rapporteur de la commission des lois de l’Assemblée nationale. Si la libre administration des collectivités territoriales, à laquelle le Sénat est très attaché, a pour corollaire le principe de responsabilité, il convient néanmoins de ne pas faire peser sur les collectivités territoriales des contraintes plus lourdes que ne leur permet l’exercice de leurs compétences.
Nous n’avons pas été totalement convaincus par la nécessité de ce dispositif. Nous estimons qu’aucune disposition n’interdit à l’État d’engager une action récursoire à l’encontre d’une ou de plusieurs collectivités territoriales à la suite d’une condamnation pour manquement à une obligation européenne.
Pour éviter toute condamnation liée à la violation du droit communautaire par une collectivité territoriale ou un de ses groupements, il conviendrait de renforcer le contrôle de légalité de l’État pour éviter toute condamnation de l’État pour manquement à une disposition européenne. Certains manquements peuvent être liés à une méconnaissance, par certaines collectivités, de leurs obligations européennes. C’est pourquoi la participation des collectivités concernées au paiement d’une telle condamnation pourrait apparaître dans ce cas assez surprenante.
Enfin, le dispositif proposé ne précise pas les critères de répartition entre les collectivités territoriales et l’État de la somme prononcée par la Cour de justice de l’Union européenne ; il nous apparaît difficile de prévoir une répartition du paiement de cette condamnation sur des critères objectifs.
Par conséquent, l’avis de la commission est défavorable.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. À la suite des nombreux problèmes rencontrés dans la gestion des fonds européens, nous avons voulu mettre en place un principe équivalent à celui en vigueur en Autriche ou en Belgique.
Je ne reviendrai pas sur les débats que nous avons eus en première lecture, mais la commission avait demandé au Gouvernement de proposer un nouveau dispositif qui soit à la fois applicable à la seule gestion des fonds structurels européens et respectueux de l’autonomie locale. Nous avons voulu avancer en ce sens et ne rétablir cette disposition qu’en tenant compte des inquiétudes qui avaient été exprimées.
Nous avons accepté la nécessité d’associer les collectivités à la définition de la réparation et de la responsabilité. Il existe actuellement de gros problèmes, non pas directement avec des collectivités territoriales, mais avec certains syndicats de gestion des eaux. Dans ces affaires, l’État assume aujourd’hui la responsabilité de la réparation, qui représente un coût fort important. Les administrations de l’État n’avaient pas assez prévenu les collectivités territoriales du fait que la directive en question, si elle n’était pas appliquée à une date donnée, pourrait entraîner des condamnations et des réparations. Il faut également établir un mécanisme de coresponsabilité. Les collectivités territoriales ne doivent pas être seules responsables d’un manquement. Là encore, quelques cas nous reviennent en mémoire.
Nous avons par ailleurs proposé de clarifier le champ d’application de l’article pour exclure toute application rétroactive. En effet, outre les affaires de gestion des eaux, vous vous rappelez sans doute le cas de l’apprentissage qui n’en était pas un. (M. René Vandierendonck, corapporteur, opine.)
Nous pensions avoir répondu aux inquiétudes que vous aviez exprimées en première lecture et nous espérions que notre rédaction vous conviendrait…
M. le président. En conséquence, l’article 33 demeure supprimé.
Chapitre III
Observatoire des finances et de la gestion publique locales
Article 34
(Non modifié)
L’article L. 1211-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est chargé d’établir, de collecter, d’analyser et de mettre à jour les données et les statistiques portant sur la gestion des collectivités territoriales et de diffuser ces travaux, afin de favoriser le développement des bonnes pratiques.
« Il peut réaliser des évaluations de politiques publiques locales. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « observatoire des finances locales » sont remplacés par les mots : « observatoire des finances et de la gestion publique locales » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’observatoire est présidé par le président du comité des finances locales.
« Il bénéficie du concours de fonctionnaires territoriaux et de fonctionnaires de l’État. Il peut solliciter le concours de toute personne pouvant éclairer ses travaux. »
M. le président. L'amendement n° 382 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Pierre-Yves Collombat s’interroge sur les raisons qui justifient la métamorphose de l’observatoire des finances locales en un observatoire des finances et de la gestion publique locale. Cessons de nourrir la paradémocratie !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 34.
(L'article 34 est adopté.)
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS