M. André Vallini, secrétaire d'État. Cette précision étant faite, j’en viens au sujet qui nous occupe spécifiquement : l’élection au suffrage universel des conseillers communautaires.
Ce n’est pas un débat médiocre. Si tant d’orateurs se sont exprimés, si tant d’arguments ont été invoqués, c’est bien parce que cette discussion est passionnante. Elle est même au cœur des problématiques actuelles de la démocratie locale.
À cet égard, je fais miennes les interrogations émises par MM. Dantec, Kaltenbach et Botrel. Les intercommunalités lèvent l’impôt. Leurs compétences sont sans cesse renforcées, en nombre et en étendue. Or elles n’ont pas la légitimité que leur conférerait une élection au suffrage universel direct.
Mais j’ajoute aussitôt que le système actuel du fléchage accroît déjà considérablement la légitimité des intercommunalités. (M. Ronan Dantec manifeste son scepticisme.)
M. Philippe Kaltenbach. Bien sûr !
M. André Vallini, secrétaire d'État. J’entends les arguments de celles et ceux qui s’opposent à l’instauration d’un suffrage universel supracommunal stricto sensu. J’entends les inquiétudes exprimées : on redoute qu’un conflit de légitimité ne se fasse jour entre les élus municipaux et les élus communautaires.
Au demeurant, ce problème existe déjà. Dans le département dont je suis issu, j’ai en tête le cas d’un élu qui, battu aux élections municipales dans sa commune, a été appelé, au titre de l’opposition, à siéger au sein de l’intercommunalité, avant d’en être – tant mieux pour lui ! – promu président.
M. Roger Karoutchi. La même situation se présente à Argenteuil !
M. André Vallini, secrétaire d'État. Toutefois, ce conflit de légitimité est moins aigu qu’il ne pourrait l’être si de tels élus intercommunaux étaient désignés directement au suffrage universel. Pour l’heure, ils sont portés à l’intercommunalité de manière mécanique, comme conseillers municipaux d’opposition.
Aussi, les deux points de vue s’appuient sur des arguments recevables.
En tout cas, madame Gourault, si le Gouvernement avait souhaité une modification de la législation en vigueur, il l’aurait proposée via ce projet de loi. Les députés du groupe socialiste de l’Assemblée nationale, et non le rapporteur, ont souhaité ouvrir ce débat, qui, je le répète, est tout sauf médiocre. Quant au Gouvernement, il a, pour l’heure, décidé de s’en tenir au système actuel. (M. René Vandierendonck, corapporteur, et M. Philippe Kaltenbach applaudissent.)
M. Michel Mercier. Très bien !
Mme Jacqueline Gourault. Merci, monsieur le secrétaire d'État !
M. le président. En conséquence, l’article 22 octies demeure supprimé.
Chapitre Ier ter
Engagement citoyen et participation
Article 22 nonies
(Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 637, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rétablir l’article 22 nonies dans la rédaction suivante :
L’article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Un conseil de développement composé d’acteurs ou de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs est créé par des délibérations concordantes des communes et des groupements ci-dessus mentionnés. Le conseil de développement s’organise librement. Il est consulté sur l’élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet ainsi que sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable des territoires. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative au territoire. Un rapport annuel d’activité est établi par le Conseil de développement, examiné et débattu par l’assemblée délibérante des collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale compétents. La collectivité de rattachement veille aux conditions du bon exercice de la mission du conseil de développement. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et les conseils de développement d’une même région se rencontrent au moins une fois par an. Ensemble, ils contribuent à l’animation du débat public dans les territoires et à l’implication des citoyens, ils favorisent la coopération entre les différentes instances participatives représentant la société civile. »
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Mes chers collègues, je vous assure que j’ai veillé à ne pas déposer un trop grand nombre d’amendements, même si leur présentation regroupée peut donner l’impression inverse ! Au demeurant, pour nous faire gagner du temps, je vais présenter succinctement ces trois amendements, dont les dispositions sont liées. Vous choisirez celui que vous préférez ! (Sourires.)
M. Philippe Dallier. À présent, c’est l’amendement à la carte ! (Nouveaux sourires.)
M. Ronan Dantec. Les conseils de développement sont des instances stimulantes pour le débat démocratique, y compris pour les intercommunalités, qui ne sont pas élues au suffrage direct. Ils représentent les milieux sociaux, culturels et associatifs. Créés par délibération concordante des communes et des EPCI, ils sont consultés sur l’élaboration du projet d’agglomération et peuvent être consultés sur toute question relative à l’agglomération, à son développement et à son aménagement.
À l’heure actuelle, ces instances sont très appréciées, là où elles existent. Elles permettent de réunir des partenaires économiques, des membres de la société civile et des représentants des associations pour éclairer les projets communautaires et susciter de plus larges consensus dans les territoires.
Les conseils de développement sont un lieu de contact privilégié avec les acteurs du territoire, et un moyen essentiel de resserrer les liens entre les décideurs publics et leurs partenaires sociétaux. Loin de menacer la démocratie représentative, ils l’accompagnent dans les territoires.
Aussi, cet amendement tend à assurer une reconnaissance à ces instances, en élargissant à toutes les agglomérations de plus de 50 000 habitants les missions qui leur sont dévolues dans les métropoles, depuis l’adoption de la loi MAPTAM.
En outre, cet amendement tend à ce que les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, les CESER, et les conseils de développement d’une même région se rencontrent au moins une fois par an et contribuent ainsi, ensemble, à l’animation du débat public dans les territoires.
M. Karoutchi déplore que les régions communiquent mal avec les collectivités qu’elles regroupent. Voilà un moyen concret, sinon de remédier à ce problème, du moins de resserrer les liens, par le débat public, entre les différents niveaux de territoires à l’échelle régionale.
M. Roger Karoutchi. Bien sûr ! Toujours plus de réunions !
M. Alain Gournac. Bavardons, bavardons !
M. le président. L'amendement n° 638, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rétablir l’article 22 nonies dans la rédaction suivante :
Le deuxième alinéa de l’article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Un conseil de développement composé d’acteurs ou de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs est créé par des délibérations concordantes des communes et des groupements ci-dessus mentionnés. Le conseil de développement s’organise librement. Il est consulté sur l’élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet ainsi que sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable des territoires. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative au territoire. Un rapport annuel d’activité est établi par le Conseil de développement, examiné et débattu par l’assemblée délibérante des collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale compétents. La collectivité de rattachement veille aux conditions du bon exercice de la mission du conseil de développement. »
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Mes chers collègues, au cas où le précédent amendement ne ferait pas consensus (Exclamations amusées sur les travées de l'UMP.), je vous propose d’adopter l’amendement n° 638. Il est identique à l’amendement n° 637, à ceci près qu’il n’a pas pour objet le travail en commun des conseils de développement et des CESER. J’ai d’ores et déjà cru constater que cette disposition suscitait quelques réticences ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 756, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs de la communauté de communes. Il s’organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de la communauté de communes, sur les documents de prospective et de planification et sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à la communauté de communes. »
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Cet amendement tend à abaisser le seuil démographique nécessaire pour créer un conseil de développement. Certes, à l’heure qu’il est, le chiffre reste incertain. Mais je ne doute pas que nous ne parvenions, au terme de la navette, à prévoir un même seuil pour la création d’un conseil de développement et celle d’une intercommunalité, qu’il se situe à 5 000, à 15 000 ou à 20 000 habitants. Lorsque cet amendement a été rédigé, le chiffre retenu était encore de 20 000.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. La commission estime que le cas des conseils de développement a déjà été débattu lors de l’examen de la loi MAPTAM. Je ne remets nullement en cause le bien-fondé de ces instances. Toutefois, imposer leur création dans toutes les agglomérations de plus de 50 000 habitants nous paraît excessif. En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 314, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2121-22-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de 50 000 » sont remplacés par les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 ».
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Depuis que l’on entreprend de réformer nos institutions locales par voie législative, il est rare de lire des articles de loi faisant progresser un tant soit peu la démocratie dans les territoires ! Aussi étions-nous heureux que nos collègues députés aient, avec cet article 22 decies, permis la création, par tous les conseils municipaux et par les assemblées intercommunales représentant plus de 10 000 habitants, de missions d’information portant sur des sujets d’intérêt local ou en lien avec la gestion locale de ces institutions.
Aussi nous étonnons-nous que la commission ait supprimé cet article et, avec lui, la possibilité de structurer et d’enrichir le débat démocratique sur la base d’un travail rigoureux.
Cela étant, cette décision conforte notre constat d’ensemble : les multiples réformes en cours ont pour effet de corseter l’action des élus locaux et de réduire leurs prérogatives, au profit, bien sûr, des structures intercommunales et, en règle générale, des exécutifs locaux. Nous aurons l’occasion de l’observer de nouveau dans la suite de nos débats.
Tout bien considéré, la suppression de cet article par la commission n’est donc pas si surprenante que cela : elle participe de ce mouvement général.
Pour notre part, nous souhaitons au contraire favoriser tous les moyens permettant de revivifier notre démocratie locale, au rang desquels figurent ces missions d’information.
Mes chers collègues, dans le département dont je suis l’élu, j’ai moi-même l’occasion de réunir de telles missions d’information sur les sujets les plus divers. Ces dernières peuvent traiter de questions de la plus grande importance, comme l’impact d’une éventuelle suppression des départements. Faute d’étude d’impact élaborée par le Gouvernement, nous avions mis en place une mission d’information destinée à évaluer les conséquences d’une telle mesure.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Monsieur Favier, je ne mets nullement en doute les préoccupations démocratiques que vous exprimez.
Toutefois, la commission a suivi le raisonnement suivant : comme le montrent divers rapports sénatoriaux, notamment celui de MM. Raffarin et Krattinger, la situation actuelle de l’intercommunalité, avant même le vote de ce projet de loi, est déjà extrêmement hétérogène, qu’il s’agisse des compétences, des financements ou de l’aspiration à se renforcer.
À court terme, ce nouveau train de mesures va beaucoup occuper les intercommunalités. Leur confier dès à présent ces nouvelles attributions nous semble excessif : mieux vaut laisser aux maires la liberté nécessaire pour se mobiliser autour des enjeux de l’intercommunalité.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Vallini, secrétaire d'État. La possibilité de mettre en place des missions d’information et d’évaluation est ouverte aujourd’hui seulement aux communes les plus importantes, celles qui ont plus de 50 000 habitants.
Ce dispositif est fortement encadré : un conseiller municipal ne peut demander la mise en place d’une mission qu’une seule fois par an, et aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année des élections municipales.
Élargir cette possibilité à l’ensemble des communes risquerait d’entraver l’activité habituelle des communes de taille plus modeste, alors que d’autres dispositions législatives relatives au fonctionnement des conseils municipaux garantissent déjà un bon niveau d’exercice de la démocratie locale : la possibilité de créer des commissions, la publicité des séances, le droit des conseillers municipaux d’être informés des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération, etc.
Par ailleurs, le Gouvernement propose, dans le cadre de ce projet de loi, de rendre applicable à tous les EPCI à fiscalité propre, d’une part, les règles de fonctionnement relatives aux dispositions pour lesquelles le seuil de population a été abaissé à 1 000 habitants, et, d’autre part, les règles de fonctionnement pour lesquelles le seuil de population de 3 500 habitants a été maintenu. Cela représente une avancée démocratique non négligeable.
C’est pourquoi, monsieur Favier, le Gouvernement émet un avis défavorable sur votre amendement.
M. le président. En conséquence, l’article 22 decies demeure supprimé.
Chapitre II
Délégations ou transferts de compétences des départements aux métropoles
Article 23 A
L’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5218-2. – I. – Sans préjudice de l’article L. 521--2 du présent code et à l’exception des compétences énoncées au k du 6° du I du même article L. 5217-2 et à l’article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques, la métropole d’Aix-Marseille-Provence exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l’article L. 5218-1 du présent code. Toutefois, jusqu’au 1er janvier 2018, les compétences prévues au I de l’article L. 5217-2 qui n’avaient pas été transférées par les communes à ces établissements continuent d’être exercées par les communes dans les mêmes conditions.
« II. – (Supprimé)
« III. – (Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 315, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Vallini, secrétaire d'État. Monsieur le président, je sollicite une suspension de séance d’une dizaine de minutes, le temps que Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique vienne nous rejoindre.
M. le président. Le Sénat va bien sûr accéder à cette demande, monsieur le secrétaire d’État.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize heures dix.)
M. le président. La séance est reprise.
L'amendement n° 705, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 3 et 4
Rétablir les II et III dans la rédaction suivante :
« II. – L’État peut déléguer, par convention, à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, sur sa demande, dès lors qu’elle dispose d’un programme local de l’habitat exécutoire, les compétences suivantes :
« 1° L’attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi que, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat, l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Sans dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1 dudit code, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État.
« Les compétences déléguées en application du 2° du présent II sont exercées par le président du conseil de la métropole.
« Les compétences déléguées en application des 1° et 2° sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département, au terme d’un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole d’Aix-Marseille-Provence, dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l’État.
« III. – L’État peut également déléguer, sur demande de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, dès lors qu’elle dispose d’un programme local de l’habitat exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :
« 1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 3° L’élaboration, la contractualisation, le suivi et l’évaluation des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation pour la partie concernant le territoire de la métropole ;
« 4° La délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 du même code et situés sur le territoire métropolitain.
« Les compétences déléguées en application du 2° du présent III relatives à l’aide sociale prévue à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.
« Les compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent III sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département, au terme d’un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole d’Aix-Marseille-Provence, dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l’État. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la fonction publique. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je reviens à l’instant même de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ! (Exclamations amusées.)
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Il y fait un temps superbe, paraît-il, sans un souffle de mistral ! (Sourires.)
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je vous le confirme, monsieur le corapporteur, même si je suis surtout restée à l’intérieur…
Nous avons beaucoup discuté du caractère de cette métropole. Il existe trois métropoles à statut particulier : Paris – dont le statut est maintenant très particulier ! –, Lyon et Aix-Marseille-Provence, une métropole véritablement extraordinaire, qui constitue une porte sur la Méditerranée.
Aujourd’hui, toutefois, elle fait face à de très considérables problèmes de logement, qui touchent les citées du nord comme du sud, avec, en particulier, de nombreuses copropriétés dégradées.
Dans le cadre des engagements que nous avons pris sous l’autorité de Manuel Valls au titre du contrat de plan, d’une part, et, d’autre part, du rééquilibrage des zones d’habitat sur le territoire de la métropole, en accord avec ses élus – en particulier avec M. le sénateur-maire Jean-Claude Gaudin – nous souhaitions aligner les délégations que l’État peut accorder à la métropole d’Aix-Marseille-Provence en matière d’habitat sur le régime de droit commun des métropoles. En effet, la situation est un peu différente ailleurs, où la ressource est plus importante et l’état des lieux moins dégradé.
En vérité, les élus ont besoin d’avoir les coudées franches pour répondre à cette question très pesante. De ce que je peux savoir, et sans trahir la pensée de quiconque, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône est très impliquée dans la réécriture d’un accord entre son département et la métropole Aix-Marseille-Provence, pour qu’en matière d’habitat, notamment, les choses se passent le mieux possible, du moins mieux qu’aujourd’hui.
Je me permets d’insister en faveur de cet amendement, parce que la métropole Aix-Marseille-Provence a évidemment beaucoup d’atouts, mais elle a aussi besoin de conclure des conventions avec les différents intervenants, y compris l’État.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. La commission des lois n’est pas du tout opposée à ces dispositions. Si l’on fait une lecture attentive du rapport, on constatera d’ailleurs que la suppression qu’elle a faite des alinéas 2 et 3 du présent article résulte, non pas d’une telle opposition, mais d’une approche légistique.
En effet, les alinéas en question, que cet amendement vise à rétablir, reproduisent fidèlement les II et III de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, relatifs aux délégations que l’État peut donner aux métropoles en matière d’habitat, lesquels introduisent des dispositifs similaires dans le droit commun des métropoles.
La commission les a supprimés, car, aux termes de l’article L. 5218-1 du même code, l’article L. 5217-2 est applicable à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par son statut particulier.
La commission s’est attachée ainsi à clarifier des dispositions redondantes. Sur le fond, nous sommes d’accord quant à la nécessité de prendre des mesures, même d’ordre général, pour Aix-Marseille-Provence comme pour Lyon. Ce que vous avez dit, madame la ministre, est très juste, et il n’y a pas de divergence entre nous. Cet amendement vise à reproduire exactement les dispositions de la loi MAPTAM, en précisant qu’elles s’appliquent à Aix-Marseille-Provence.
Par conséquent, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.