Demande de réserve
Dossier législatif : projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
Article 16 bis A

Article 16

I. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi et jusqu’au 30 avril 2017, le représentant de l’État dans le département propose, pour la mise en œuvre du schéma, la dissolution de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.

Il peut également proposer une dissolution ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3° à 6° du III de l’article L. 5210-1-1 du même code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. La proposition de dissolution intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

Le représentant de l’État dans le département notifie son intention de dissoudre le syndicat au président de celui-ci afin de recueillir l’avis du comité syndical, ainsi qu’au maire ou au président de chacun des membres du syndicat afin de recueillir l’accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant. Les conseils municipaux ou les organes délibérants disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur la dissolution envisagée. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

Le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés prononcent par arrêté la fin d’exercice des compétences ou la dissolution du syndicat, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d’accord des membres du syndicat et sous réserve de l’achèvement de la procédure de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale, mettre fin à l’exercice des compétences du syndicat ou prononcer sa dissolution. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes à même d’éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le représentant de l’État dans le département se conforme aux propositions adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1.

La fin d’exercice des compétences ou la dissolution sont prononcées par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2017.

L’arrêté de fin d’exercice des compétences ou de dissolution détermine, dans le respect des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.

Les agents mis à disposition du syndicat par une commune, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1 du même code, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée à l’établissement public de coopération intercommunale que rejoint cette commune poursuivent leur mise à disposition auprès de cet établissement public.

Les agents du syndicat sont répartis entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale reprenant les compétences exercées par le syndicat. Ces agents relèvent des communes ou de leur établissement public d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant le transfert effectif des personnels, entre le président du syndicat et les maires et présidents des communes ou établissements d’accueil, après avis des comités techniques de chacun des communes ou établissements. À défaut d’accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l’État fixent les modalités de répartition par arrêté.

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à ces agents. Les communes et établissements publics d’accueil supportent les charges financières correspondantes.

II. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi et jusqu’au 30 avril 2017, le représentant de l’État dans le département propose, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.

Il peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3° à 6° du III de l’article L. 5210-1-1 du même code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le projet de modification du périmètre intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes et établissements publics inclus dans le projet. Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au président du syndicat afin de recueillir l’avis du comité syndical, ainsi qu’au président de chaque établissement public concerné et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le périmètre afin de recueillir l’accord de l’organe délibérant ou du conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, le conseil municipal de chaque commune et l’organe délibérant de chaque établissement public disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération d’un organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, la délibération est réputée favorable.

La modification du périmètre du syndicat est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d’accord des membres du syndicat et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre du syndicat. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes à même d’éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté portant modification du périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.

La modification de périmètre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2017.

En cas d’extension de périmètre, l’arrêté fixe également le nombre de délégués représentant chaque commune ou chaque établissement public membre au sein du comité du syndicat. Ce nombre est déterminé par accord des organes délibérants des membres, dans les conditions de majorité mentionnées au quatrième alinéa du présent II ou, à défaut, fixé par le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 5212-7 et à l’article L. 5212-8 du code général des collectivités territoriales.

Le II de l’article L. 5211-18 dudit code est applicable aux extensions du périmètre d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte. Le troisième alinéa de l’article L. 5211-19 du même code s’applique aux modifications de périmètre entraînant le retrait d’une commune membre.

Les agents mis à disposition du syndicat par une commune se retirant de ce syndicat, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1 du même code, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale poursuivent leur mise à disposition auprès de cet établissement public.

En cas de retrait de plusieurs communes, l’arrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents du syndicat entre celui-ci et les établissements publics de coopération intercommunale que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur établissement d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant le transfert effectif des personnels, entre le président du syndicat et les présidents des établissements d’accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements. À défaut d’accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à ces agents. Les établissements d’accueil supportent les charges financières correspondantes.

III. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi et jusqu’au 30 avril 2017, le représentant de l’État dans le département propose, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes prévus à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.

Il peut également proposer une fusion ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3° à 6° du III de l’article L. 5210-1-1 du même code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le projet de fusion intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

Un arrêté de projet de fusion dresse la liste des établissements publics intéressés. Il est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chacun des syndicats dont la fusion est envisagée, afin de recueillir l’avis du comité syndical. Il est concomitamment notifié au maire de chaque commune membre et, le cas échéant, au président de chaque établissement public membre des syndicats inclus dans le projet de fusion, afin de recueillir l’accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant. Les conseils municipaux ou les organes délibérants disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur le projet de fusion. À défaut de délibération dans ce délai, la délibération est réputée favorable.

La fusion des syndicats est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres des syndicats intéressés. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres de tous les syndicats inclus dans le projet de fusion, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d’accord des membres des syndicats et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des syndicats. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes à même d’éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté de fusion intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.

La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2017.

L’arrêté de fusion fixe également le nombre de délégués représentant chaque commune ou chaque établissement public membre au sein du comité du syndicat. Ce nombre est déterminé par accord des organes délibérants des membres, dans les conditions de majorité mentionnées au quatrième alinéa du présent III ou, à défaut, fixé par le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 5212-7 et à l’article L. 5212-8 du code général des collectivités territoriales.

Le nouveau syndicat exerce l’ensemble des compétences exercées par les syndicats fusionnés.

Les III et IV de l’article L. 5212-27 dudit code sont applicables.

IV. – (Non modifié)

M. le président. L'amendement n° 293, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Comme cela est précisé dans le rapport, l’article 16 est le corollaire de l’article 15 pour les syndicats et reprend les dispositions de l’article 61 de la loi du 16 décembre 2010.

En effet, cet article, dont nous demandons la suppression, prévoit l’organisation d’un débat au sein de la commission départementale de la coopération intercommunale, la CDCI, pour se mettre d’accord sur la dissolution ou le maintien de tel et tel syndicat. Au lendemain de ce débat et pendant deux années après la publication du schéma, le préfet aura toute latitude pour proposer la suppression de syndicats qui ne seraient pas prévus dans le document.

Nous tenons à faire remarquer que, comme pour les intercommunalités, la règle majoritaire change au profit de la majorité simple.

En outre, comme nous l’avons déjà indiqué lors de l’examen d’autres amendements, nous considérons que, ces syndicats ayant été mis en place à partir d’un projet partagé, sur une politique publique spécifique, entre plusieurs communes et parfois avec d’autres intervenants publics, il est de la responsabilité des membres, et d’eux seuls, de décider de l’avenir de leur coopération. D’ailleurs, c’est ce qui figure dans leur statut syndical, où les possibilités de dissolution, de fusion ou de modification de périmètre sont bien prévues.

Nous ne pouvons pas accepter une remise en cause aussi brutale de la plus vieille structure de coopération intercommunale, dont nous savons ici qu’elle a largement fait la preuve de son efficacité sur le terrain.

Enfin, comme nous l’avons déjà souligné en première lecture, cet article est parfaitement inutile : les conditions d’évolution de ces syndicats intercommunaux sont d’ores et déjà prévues dans notre législation. Nous ne doutons pas de la capacité d’adaptation et de modernisation des élus et de leurs communes. D’ailleurs, n’est-ce pas le point de vue qui s’exprime ce soir sur toutes les travées ?

En toute cohérence, nous demandons la suppression de l’article 16.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. La commission fera preuve de la même cohérence. (Sourires.)

Les amendements portant sur l’article 16 sont presque tous similaires à ceux qui ont été déposés sur l’article 15. D’ailleurs, c’est logique, puisque l’article 16 est le corollaire de l’article 15 pour les syndicats. Je remercie Mme Cohen de l’avoir rappelé en présentant son amendement. Je pense que cela nous permettra d’aller plus vite sur les amendements suivants.

Par conséquent, la commission émet bien évidemment un avis défavorable sur cet amendement.

Mme Laurence Cohen. Ce n’est pas une surprise !

M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Je le sais bien, ma chère collègue. Un jour, vous verrez, j’émettrai un avis favorable sur l’un de vos amendements, histoire de vous surprendre ! (Sourires.)

Mme Laurence Cohen. Ce serait très aimable de votre part ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Vallini, secrétaire d'État. Le Gouvernement, qui partage l’analyse de la commission sur l’ensemble des amendements portant sur l’article 16, émet également un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 293.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 729, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 1, 11 et 22

Remplacer la date :

30 avril 2017

par la date :

30 juin 2016

II. - Alinéas 2, 12 et 23, deuxièmes phrases

Remplacer les mots :

trois mois

par les mots :

deux mois

III. - Alinéas 6, 16 et 27

Remplacer la date :

31 décembre 2017

par la date :

31 décembre 2016

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. André Vallini, secrétaire d'État. Il est défendu.

M. le président. L'amendement n° 369 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Il est également défendu.

M. le président. L'amendement n° 294, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2, première phrase

Supprimer cette phrase.

II. - Alinéa 12, première phrase

Supprimer cette phrase.

III. - Alinéa 23, première phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Christian Favier.

M. Christian Favier. Il est aussi défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Avis défavorable sur ces trois amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 369 rectifié et 294 ?

M. André Vallini, secrétaire d'État. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 729.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 369 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 294.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 295, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 4, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. - Alinéa 14, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

III. - Alinéa 25, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Ainsi que nous l’avons déjà expliqué, nous ne sommes pas favorables au changement de règle majoritaire.

Nous regrettons qu’il ne faille pas l’accord de tous pour pouvoir dissoudre un syndicat, alors que c’est évidemment nécessaire pour le créer.

M. le président. L'amendement n° 534, présenté par M. Grand, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 4 et 14, secondes phrases

Remplacer les mots :

la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci

par les mots :

les deux tiers au moins des organes délibérants des membres du syndicat représentant plus de la moitié de la population totale de ceux-ci ou par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat représentant les deux tiers de la population totale de ceux-ci

II. – Alinéa 25, seconde phrase

Remplacer les mots :

la moitié au moins des organes délibérants des membres de tous les syndicats inclus dans le projet de fusion, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci

par les mots :

les deux tiers au moins des organes délibérants des membres de tous les syndicats inclus dans le projet de fusion représentant plus de la moitié de la population totale de ceux-ci ou par la moitié au moins des organes délibérants des membres de tous les syndicats inclus dans le projet de fusion représentant les deux tiers de la population totale de ceux-ci

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

M. Jean-Pierre Grand. Je défends la même position que lors de l’examen de l’article 15, qui concernait les intercommunalités.

À mes yeux, pour la création, la modification ou les fusions de syndicats, il faut une majorité beaucoup plus large que 50 %. Car, si cette règle s’applique le jour du vote, il faut ensuite faire vivre le syndicat au quotidien ! Imaginez les problèmes que posent les modifications de la composition d’un conseil municipal ou du conseil syndical en cours de mandat ! Je propose donc de retenir la règle de la majorité des deux tiers.

Je suis bien conscient que ce n’est pas la position de la commission, mais il faut tenir compte de la durée des mandats et des évolutions possibles. Je sais par expérience qu’une majorité des deux tiers garantit une certaine sécurité dans le temps, ce qui n’est pas le cas d’une majorité de 50 %.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. L’article 16 reprenant les règles prévues à l’article 15, la commission ne peut qu’émettre un avis défavorable sur ces deux amendements, par cohérence.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Vallini, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 295.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 534.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 730, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 5, 15 et 26, premières phrases

Supprimer le mot :

favorable

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. André Vallini, secrétaire d'État. Cet amendement est similaire à l’un des amendements que j’avais défendus lors de l’examen de l’article 15.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Avis défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 730.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 697, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9, troisième phrase

Remplacer les mots :

le transfert effectif des personnels

par les mots :

la dissolution

II. – Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les agents mis à disposition du syndicat, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1 du même code, par une commune se retirant de ce syndicat, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale poursuivent leur mise à disposition auprès de cet établissement public.

III. – Alinéa 20, troisième phrase

Remplacer les mots :

transfert effectif des personnels

par le mot :

retrait

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. André Vallini, secrétaire d'État. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Cet amendement a pour objet, outre une clarification rédactionnelle, de fixer la date butoir du délai d’un mois pour la conclusion de la convention de répartition des personnels en cas de dissolution d’un syndicat, d’une part, et de retrait de communes d’un syndicat, d’autre part, à la date de la dissolution du syndicat ou du retrait des communes du syndicat, selon le cas. Cette date est connue de tous et prévue dans les arrêtés préfectoraux.

La commission émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 697.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Les amendements identiques nos 193 rectifié bis et 582 rectifié ne sont pas soutenus.

Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Article 16
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Article 16 bis

Article 16 bis A

(Non modifié)

L’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5211-17 n’est pas applicable. » – (Adopté.)

Article 16 bis A
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Article 16 ter A

Article 16 bis

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 5212-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les fonctions de délégué sont exercées à titre bénévole. » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 5721-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les fonctions de délégué sont exercées à titre bénévole. »

II. – (Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 252 rectifié n’est pas soutenu.

M. René Vandierendonck, corapporteur. J’en reprends le texte, au nom de la commission, monsieur le président !

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 810, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5721–2, après le mot : « habitants », sont insérés les mots : « ou la métropole de Lyon ».

La parole est à M. René Vandierendonck, corapporteur.

M. René Vandierendonck, corapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Vallini, secrétaire d'État. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 810.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16 bis, modifié.

(L'article 16 bis est adopté.)

Article 16 bis
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Article 16 quater

Article 16 ter A

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « porter », la fin du troisième alinéa de l’article L. 5212-7 et du deuxième alinéa de l’article L. 5711-1 est ainsi rédigée : « uniquement sur l’un de ses membres. » ;

2° Après le quatrième alinéa de l’article L. 5721-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’élection des délégués des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions au comité du syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter uniquement sur l’un de ses membres. »

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 37 rectifié quinquies, présenté par MM. Botrel, Berson, F. Marc et Magner, Mme Blondin, MM. Vincent, Manable, Labazée et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. Le présent article entre en vigueur à compter des élections municipales suivant la promulgation de la loi n° … du … portant nouvelle organisation territoriale de la République.

La parole est à M. Yannick Botrel.

M. Yannick Botrel. Les députés ont souhaité exclure des comités syndicaux les personnes non-élues désignées par les conseils municipaux pour les y représenter.

Si nous ne contestons pas cette décision sur le fond, nous nous interrogeons sur son application immédiate qui sera forcément source d’instabilité dans les exécutifs des syndicats concernés.

Il nous semble donc utile de repousser l’entrée en vigueur de la mesure aux prochaines élections municipales. D’ailleurs, cela n’empêchera pas les communes et les intercommunalités d’anticiper sur la mise en place du dispositif si elles le jugent pertinent.

Encore une fois, nous voulons introduire un peu de souplesse dans ce texte sans renoncer pour autant aux objectifs du Gouvernement.

M. le président. Les quatre amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 110 rectifié bis est présenté par MM. Pintat, B. Fournier, Poniatowski, Revet, Genest, Saugey, Reichardt, Mouiller, D. Laurent, Chaize, Longeot et Kennel.

L'amendement n° 190 rectifié est présenté par MM. Adnot et Baroin.

L'amendement n° 395 rectifié est présenté par MM. Requier et Collombat.

L'amendement n° 578 rectifié bis est présenté par MM. Kern et Médevielle, Mmes Joissains et Morin-Desailly et MM. Canevet et Cigolotti.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

lorsqu’il est nécessaire de pourvoir un siège de délégué devenu vacant ou en cas de modification de la répartition des sièges au sein du comité syndical, et au plus tard lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux à compter de la promulgation de la présente loi.

Les amendements nos 110 rectifié bis et 190 rectifié ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 395 rectifié.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement concerne également la suppression de la possibilité pour les conseils municipaux ou communautaires de désigner des personnes non-élues pour siéger dans les syndicats d’eau, d’électricité ou de traitement des déchets.

Nous sommes d'accord sur le principe. C’est dans l’air du temps. Parfois, il faut effectivement « pousser les vieux dehors » ! (Sourires.)

En revanche, nous sommes plus dubitatifs sur l’entrée en vigueur de la mesure.

Si la commission propose de retenir la date du 1er janvier 2017, nous préférons, à l’instar de M. Botrel, reporter la mise en place du dispositif à l’issue des élections municipales de 2020. Toutefois, nous prévoyons deux exceptions : la vacance du siège à partir du 1er janvier 2017 ou une modification de la répartition des sièges au sein du conseil syndical.

Nous proposons une prorogation, car, si un mandat électif peut être allongé, il n’est pas d’usage de le raccourcir. Si le texte était adopté en l’état, des personnes qui étaient auparavant en situation de cumul et qui ont choisi de siéger dans des syndicats risqueraient d’en être exclues.

De plus, cela mettrait la pagaille dans les syndicats. Si le président est obligé de démissionner, il faudra réélire un président, les vice-présidents, le bureau, la commission d’appel d’offre. Il me paraît donc plus sage d’attendre 2020 pour appliquer cette mesure.

M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Et si le président meurt ?

M. le président. L’amendement n° 578 rectifié bis n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 395 rectifié ?

M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. J’ai été convaincu par les excellents arguments de Jean-Claude Requier, lequel pense par ailleurs que même les Parisiens doivent venir au Sénat ! (Sourires.)

Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 37 rectifié quinquies, qui satisfait l’amendement n° 395 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Vallini, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 37 rectifié quinquies et, sur l’amendement n° 395 rectifié, s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37 rectifié quinquies.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 395 rectifié n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 16 ter A, modifié.

(L'article 16 ter A est adopté.)

Article 16 ter A
Dossier législatif : projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
Article 17 (Texte non modifié par la commission)

Article 16 quater

I. – Le livre III de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d’agglomérations nouvelles et la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles sont abrogés à compter du 1er janvier 2017.

II (Non modifié). – À compter de la même date, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du sixième alinéa de l’article L. 1211-2, les mots : « et syndicats d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1615-2, les mots : « les syndicats chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, » sont supprimés ;

3° Le 25° de l’article L. 2321-2 est abrogé ;

4° Au 4° de l’article L. 2531-12, les mots : « dont deux au titre des syndicats d’agglomération nouvelle, » sont supprimés ;

5° À l’article L. 5210-1-1 A, les mots : « , les syndicats d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 5211-12, les mots : « , d’une métropole et d’un syndicat d’agglomération nouvelle » sont remplacés par les mots : « et d’une métropole » ;

7° Au deuxième alinéa de l’article L. 5211-28, les mots : « , la métropole de Lyon et les syndicats d’agglomération nouvelle » sont remplacés par les mots : « et la métropole de Lyon » ;

8° Le I de l’article L. 5211-29 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » ;

b) Le 4° est abrogé ;

9° L’article L. 5211-30 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa du II est supprimé ;

b) Au premier alinéa du 1° du III, les mots : « , les syndicats d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

c) La seconde phrase du IV est supprimée ;

10° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-32, les mots : « et des syndicats d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

11° Le neuvième alinéa du II de l’article L. 5211-33 est supprimé ;

12° Le 18° de l’article L. 5217-12-1 est abrogé.

III (Non modifié). – À la même date, au 2° du I de l’article L. 422-2-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « les syndicats d’agglomération nouvelle, » sont supprimés.

IV (Non modifié). – À la même date, le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le 1° du III de l’article L. 121-4 est abrogé ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 123-6, les mots : « , au syndicat d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 123-8, les mots : « ou du syndicat d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

4° Après le mot : « qualifiées », la fin de la seconde phrase de l’article L. 321-21 est supprimée ;

5° Les articles L. 321-25 et L. 321-26 sont abrogés.

(Non modifié). – À la même date, le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 1043, les références : « , L. 5217-6 et L. 5333-7 » sont remplacées par la référence : « et L. 5217-6 » ;

2° L’article 1379-0 bis est ainsi modifié :

a) Le 5° du I est abrogé ;

b) Le VI est ainsi modifié :

– au 2° du 1, les mots : « ainsi que les communautés ou les syndicats d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

– au premier alinéa du 2, les mots : « ainsi que les communautés ou syndicats d’agglomération nouvelle » ;

3° L’article 1466 est abrogé ;

4° À l’avant-dernier alinéa de l’article 1609 quater, les mots : « et aux communautés et syndicats d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

5° La section XIII ter du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier est abrogée ;

6° L’article 1638 bis est abrogé.

VI (Non modifié). – À la même date, l’article L. 216-7 du code de l’éducation est abrogé.

VII (Non modifié). – À la même date, au troisième alinéa de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la référence : « L. 5332-1 » est supprimée.

VIII (Non modifié). – À la même date, à la première phrase du troisième alinéa de l’article 11 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « les syndicats d’agglomération nouvelle, » sont supprimés.

IX (Non modifié). – À la même date, le I de l’article 32 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est abrogé.

(Non modifié). – Les périmètres d’urbanisation des anciens syndicats d’agglomération nouvelle restent considérés comme périmètres d’opérations d’intérêt national, au sens de l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme, jusqu’à ce qu’un décret fixe la date à laquelle les opérations de construction et d’aménagement sont considérées comme terminées.

M. le président. L'amendement n° 297, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – L’article L. 2113-9 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, dans le cadre de la mise en œuvre du schéma régional de coopération intercommunale d’Ile-de-France, la commune nouvelle, créée dans les conditions décrites au premier alinéa, adhère à un établissement public de coopération intercommunale au plus tard au 31 décembre 2015. »

La parole est à M. Christian Favier.

M. Christian Favier. Nous n’avons pas soutenu la proposition de loi relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes. Cependant, elle appartient aujourd’hui à notre corpus législatif et certaines contradictions entre les textes méritent d’être posées pour être résolues.

Nous nous interrogeons sur la pertinence du délai de vingt-quatre mois dont dispose une commune nouvelle pour adhérer à un établissement public de coopération intercommunale, un EPCI. Or, dans le cadre du schéma régional de coopération intercommunal de la grande couronne d’Île-de-France, ce délai est incompatible avec les dates de mise en place des nouvelles intercommunalités.

Nous proposons donc que cette adhésion puisse avoir lieu avant le 31 décembre 2015.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Cet amendement vise à ramener au 31 décembre 2015 le délai de rattachement d’une commune nouvelle à un EPCI – fixé à vingt-quatre mois au plus par la loi du 16 mars 2015 – pour la mise en œuvre du schéma régional de coopération intercommunale d’Île-de-France.

L’intention affichée est louable, mais, au regard du calendrier d’adoption de ce projet de loi, la disposition présente une difficulté pratique. C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Vallini, secrétaire d'État. Même avis pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 297.

(L'amendement n'est pas adopté.)