M. le président. L’amendement n° 367 rectifié est retiré.
L’amendement n° 344 rectifié bis n’est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 692 rectifié est présenté par le Gouvernement.
L’amendement n° 766 rectifié est présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 19
1° Supprimer les mots :
À l’exception des départements composant la région d’Île-de-France,
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour les départements composant la région d’Île-de-France, ces schémas ne s’appliquent pas aux communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est situé dans l’unité urbaine de Paris, telle que définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
La parole est à M. le secrétaire d’État, pour présenter l’amendement n° 692 rectifié.
M. André Vallini, secrétaire d’État. Cet amendement vise à préciser que les communes franciliennes qui ne sont pas incluses dans le schéma régional de coopération intercommunale de la région d’Île-de-France font l’objet de schémas départementaux de coopération intercommunale, selon les mêmes modalités et le même calendrier que dans les autres départements.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur, pour présenter l’amendement n° 766 rectifié.
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Cet amendement est identique à l’amendement n° 692 rectifié du Gouvernement, sur lequel j’émets donc un avis favorable…. (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 692 rectifié et 766 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 535 n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 14, modifié.
(L’article 14 est adopté.)
Article 14 bis
(Non modifié)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1424-42 est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable aux centres de première intervention non intégrés à un service départemental d’incendie et de secours. Les conditions et les modalités de prise en charge financière des interventions réalisées par le personnel de ces centres qui ne relèvent pas des missions prévues à l’article L. 1424-2 sont fixées par une convention conclue, dans chaque département, entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale responsables des centres et le service départemental d’incendie et de secours. » ;
2° L’article L. 1424-49 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par les mots : « , à l’exception de l’article L. 1424-42, pour l’application duquel les fonctions confiées au conseil d’administration sont assurées par le conseil de Paris réuni en formation de conseil municipal » ;
b) Au premier alinéa du II, après la référence : « L. 1424-8-8 », est insérée la référence : « , L. 1424-42 ». – (Adopté.)
Article 15
I. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi et jusqu’au 30 avril 2017, le représentant de l’État dans le département définit par arrêté, pour la mise en œuvre du schéma, tout projet de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le représentant de l’État dans le département peut également définir un projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article L. 5210-1-1, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le projet de périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1.
L’arrêté portant projet de création définit la catégorie d’établissement public de coopération intercommunale dont la création est envisagée, dresse la liste des communes intéressées et détermine le siège de l’établissement public de coopération intercommunale.
Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal. À compter de la notification de cet arrêté au maire de chaque commune intéressée, le conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
La création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés, après accord des conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale, créer l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à même d’éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté de création intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.
La création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés, avant le 31 décembre 2017.
L’arrêté de création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte retrait des communes intéressées des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.
L’arrêté peut également porter, en cas d’accord des conseils municipaux des communes dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent I, sur les compétences exercées par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le respect des dispositions propres à sa catégorie.
À défaut d’accord sur les compétences de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les communes membres disposent d’un délai de six mois à compter de sa création pour se mettre en conformité, suivant la procédure définie à l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, avec le II de l’article L. 5214-16 du même code en cas de création d’une communauté de communes, avec le II de l’article L. 5216-5 dudit code en cas de création d’une communauté d’agglomération et avec le I de l’article L. 5215-20 du même code en cas de création d’une communauté urbaine. Si les communes ne se sont pas mises en conformité avec ces dispositions dans ce délai, le nouvel établissement public exerce l’intégralité des compétences prévues par lesdites dispositions.
Le présent I n’est pas applicable à la création d’une métropole.
II. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi et jusqu’au 30 avril 2017, le représentant de l’État dans le département définit par arrêté, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le représentant de l’État dans le département peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article L. 5210-1-1, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le projet de périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1.
L’arrêté portant projet de modification de périmètre dresse la liste des communes intéressées.
Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir l’avis de son organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération de l’organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
La modification de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à même d’éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté de modification intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.
La modification de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés, avant le 31 décembre 2017.
L’arrêté de modification du périmètre emporte retrait des communes intéressées des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.
Le II de l’article L. 5211-18 du même code est applicable.
III. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi et jusqu’au 30 avril 2017, le représentant de l’État dans le département définit par arrêté, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins est à fiscalité propre.
Le représentant de l’État dans le département peut également proposer un périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve de respecter les objectifs mentionnés aux I et II de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de prendre en compte les orientations définies au III du même article L. 5210-1-1, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le projet de périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1.
L’arrêté portant projet de fusion dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner, ainsi que des communes, appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans le périmètre du nouvel établissement public.
Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés afin de recueillir l’avis de l’organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération de l’organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. L’accord des communes doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des établissements publics de coopération intercommunale. Cette faculté n’est pas applicable lorsqu’un des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés regroupe une population supérieure à 15 000 habitants et est issu d’une fusion prononcée entre le 1er janvier 2012 et la date de publication de la présente loi. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à même d’éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté de fusion intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.
La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés, avant le 31 décembre 2017.
L’arrêté de fusion emporte, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre.
L’arrêté de fusion fixe également le nom, le siège et les compétences du nouvel établissement public.
Le III de l’article L. 5211-41-3 du même code est applicable.
III bis. – (Supprimé)
III ter. – Les agents mis à disposition d’un établissement public de coopération intercommunale par une commune qui s’en retire, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée à l’établissement public de coopération intercommunale que rejoint cette commune poursuivent leur mise à disposition auprès de cet établissement public.
Les personnels de l’établissement public de coopération intercommunale d’origine sont répartis entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale reprenant les compétences exercées par l’établissement public de coopération intercommunale d’origine. Ces personnels relèvent des communes ou de leur établissement d’accueil, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant le transfert effectif des personnels, entre le président de l’établissement d’origine et les maires et les présidents des établissements d’accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements ou de chacune des communes. À défaut d’accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l’État fixent les modalités de répartition, par arrêté.
Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables. Les communes et les établissements publics d’accueil supportent les charges financières correspondantes.
IV (Non modifié). – Si, avant la publication de l’arrêté portant création, modification du périmètre ou fusion d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du présent article, le nombre et la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant de l’établissement public n’ont pas été déterminés dans les conditions fixées à l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de publication de l’arrêté, d’un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l’organe délibérant.
Le représentant de l’État dans le département constate la composition de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fixée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent IV. À défaut de délibération des conseils municipaux dans le délai de trois mois, la composition de l’organe délibérant est arrêtée par le représentant de l’État dans le département, selon les modalités prévues aux II et III de l’article L. 5211-6-1 du même code.
Les conseillers communautaires sont désignés ou élus dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 5211-6-2 dudit code.
V. – (Non modifié)
M. le président. L’amendement n° 290, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Cet amendement de suppression de l’article 15 est en cohérence avec nos amendements précédents, puisque, cela a été souligné, les articles 14 et 15 sont liés.
La loi de 2010 a ouvert un autre chemin, plus incitatif, voire plus coercitif, dont la logique a inspiré l’article 14, que nous venons d’examiner et, surtout, l’article 15.
L’article 15 vise à favoriser la montée en puissance de l'intercommunalité en fixant un seuil unique pour tous les territoires. De plus, ses dispositions renforcent le rôle des préfets et réduisent donc toujours plus la responsabilité des communes dans la mise en place des intercommunalités.
L'Assemblée nationale a toutefois encadré les pouvoirs du préfet en prévoyant que, en l’absence d'un accord des communes concernées à propos des projets préfectoraux de création, de modification de périmètre ou de fusion d'EPCI, le représentant de l'État ne pourra passer outre au refus de communes que sur un avis favorable de la CDCI.
En outre, aux termes des textes actuels, des communes peuvent être contraintes par le préfet de rejoindre telle ou telle autre intercommunalité, mais l'accord des conseils municipaux sur de tels projets doit être exprimé par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.
Cette règle de majorité qualifiée est constante dans notre droit en ce domaine, et nous ne souhaitons pas en l’espèce la remettre en question. Or l'article 15 remet en cause cette règle pour la remplacer par celle de la majorité simple, légèrement aménagée.
C’est pourquoi vous comprendrez, mes chers collègues, qu’ayant déjà refusé les procédures de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales nous ne puissions que rejeter celles qui sont prévues dans ce texte, qui renforcent le caractère autoritaire des précédentes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Comme il s’agit d’un amendement de cohérence, nous émettons un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 726, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. -Alinéas 1, 12 et 21
Remplacer la date :
30 avril 2017
par la date :
30 juin 2016
II. - Alinéas 2, 13 et 22, deuxièmes phrases
Remplacer les mots :
trois mois
par les mots :
deux mois
III. - Alinéas 7, 18 et 27
Remplacer l'année :
2017
par l'année :
2016
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Vallini, secrétaire d'État. Cet amendement a pour objet d'adapter le calendrier d’entrée en application des schémas départementaux de coopération intercommunale, les SDCI, afin de tenir compte de la fixation de leur date de publication au 31 mars 2016, tout en conservant l'objectif d'un achèvement de la mise en œuvre des SDCI au 31 décembre 2016.
Le présent amendement vise par conséquent à fixer au 30 juin 2016 la date limite de prise des arrêtés de projet de périmètre par le ou les représentants de l'État concernés, avec une réduction à deux mois, au lieu de trois précédemment, du délai de consultation de la CDCI lorsque celle-ci est saisie d'un projet de périmètre qui diffère du schéma.
M. le président. L'amendement n° 368 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Je suis toujours un peu surpris que l’on prévoie avec force détails l’élaboration puis le vote d’un schéma, et qu’ensuite le préfet fasse ce qu’il veut ! (Sourires.)
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Mais non !
M. Pierre-Yves Collombat. Si ! Le préfet peut ne pas tenir compte du schéma ! Il ne s’agit d’ailleurs pas d’une innovation que l’on devrait au présent texte ; on connaît ce genre de procédures depuis la loi de réforme des collectivités territoriales !
Certes, on invente ici une procédure très compliquée, mais la réalité est celle que j’ai dite : le préfet fait ensuite ce qu’il veut, et je trouve cela tout de même étrange. Dans mon esprit, lorsqu’un SDCI est voté, il s’impose ! D’où cet amendement. Mais je prêche dans le désert…
M. le président. L'amendement n° 291, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2, première phrase
Supprimer cette phrase.
II. - Alinéa 13, première phrase
Supprimer cette phrase.
III. - Alinéa 22, première phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Je ne sais pas si nous prêchons dans le désert, mon cher collègue, mais, d’une manière générale, je crois qu’il nous appartient effectivement de réfléchir à ces pouvoirs renforcés, exorbitants, que nous attribuons au préfet.
En l’occurrence, le préfet peut décider de réviser la carte intercommunale… Il lui revient alors d'élaborer une nouvelle carte, et il lui suffit d'obtenir le soutien d’une majorité simple des conseillers municipaux concernés. En outre, il peut décider de modifier les propositions sur lesquelles il a consulté la CDCI. Tout cela n'est évidemment pas acceptable !
Nous ne contestons pas à la majorité le droit d’adopter les dispositions qui la rassemblent, mais il serait regrettable qu’une fois ce texte voté par une majorité de parlementaires, les mêmes, revenus dans leurs territoires et siégeant au sein de leur CDCI, s’insurgent contre une loi qui aurait accordé trop de pouvoirs aux préfets et affichent là-bas leur dégoût pour un texte qu’ils auront contribué à faire adopter ici.
Il faut une certaine cohérence entre, d’une part, ce que nous votons au Parlement et, d’autre part, ce que nous disons au sein des CDCI de l’action des préfets de département, qui ne font en réalité qu’appliquer la loi. C’est à nous de réduire dès maintenant leur pouvoir si nous l’estimons trop important !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?