Article 12 ter
I (Non modifié). – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code du sport est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Répartition des missions et des compétences entre l’État et les régions dans l’organisation et le fonctionnement des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive
« Section 1
« Répartition des missions et des compétences entre l’État et les régions
« Art. L. 114-1. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive sont des établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire. Sous réserve de la section 2 du présent chapitre, les dispositions relatives au contrôle administratif prévues au titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales leur sont applicables.
« Ces établissements sont créés ou fermés par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition de la région, chaque région métropolitaine ayant vocation à accueillir au moins un de ces établissements sur son territoire.
« Art. L. 114-2. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive exercent, au nom de l’État, les missions suivantes :
« 1° Assurer, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation des sportifs figurant sur les listes mentionnées à l’article L. 221-2 ;
« 2° Participer au réseau national du sport de haut niveau et assurer le fonctionnement des pôles nationaux de ressources et d’expertise dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire ;
« 3° Mettre en œuvre des formations initiales et continues dans les domaines des activités physiques ou sportives, en application de l’article L. 211-1, et dans les domaines de la jeunesse et de l’éducation populaire, conformément aux objectifs nationaux et en lien avec le schéma régional des formations de la région concernée ;
« 4° Assurer la formation initiale et continue des agents de l’État exerçant leurs missions dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire.
« Art. L. 114-3. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive peuvent, au nom de la région, exercer les missions suivantes :
« 1° Assurer l’accueil et l’accompagnement de sportifs régionaux, le cas échéant par le biais de conventions entre régions fixant les modalités de leur prise en charge ;
« 2° Promouvoir des actions en faveur du sport au service de la santé et du sport pour tous ;
« 3° Développer des activités en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire ;
« 4° Mettre en œuvre des offres de formation aux métiers du sport et de l’animation, conformément aux besoins identifiés par le schéma régional des formations.
« Art. L. 114-4. – L’État a la charge :
« 1° De la rémunération des agents de l’État exerçant dans les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive, sous réserve de l’article L. 114-6 ;
« 2° Des missions d’encadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires et des dépenses de fonctionnement directement liées à la pédagogie, à la recherche et au transfert d’expériences et de pratiques dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire ;
« 3° De l’acquisition et de la maintenance des matériels informatiques et des logiciels prévus pour leur mise en service et pour l’exercice des missions exercées au nom de l’État mentionnées à l’article L. 114-2.
« Le financement de ces dépenses est assuré par les crédits prévus à cet effet par le budget de l’État et par les ressources propres de chaque établissement.
« Art. L. 114-5. – La région a la charge :
« 1° De la construction, de la reconstruction, de l’extension et des grosses réparations des locaux et des infrastructures des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive ;
« 2° De l’entretien général et technique et du fonctionnement des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive, à l’exception des dépenses de fonctionnement mentionnées au 2° de l’article L. 114-4 ;
« 3° De l’acquisition et de la maintenance des équipements des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive, à l’exception des matériels et logiciels mentionnés au 3° de l’article L. 114-4 ;
« 4° De l’accueil, de la restauration et de l’hébergement au sein des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires mentionnées au 2° de l’article L. 114-4.
« La région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement prévues au 1° du présent article.
« Art. L. 114-6. – La région assure le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive exerçant les compétences mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 114-5. Ces personnels exercent leurs missions dans les conditions définies à l’article L. 114-16.
« Art. L. 114-7. – I. – La région est propriétaire des locaux dont elle assure la construction et la reconstruction.
« II. – Les biens immobiliers des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive appartenant à l’État à la date de publication de la loi n° … du … portant nouvelle organisation territoriale de la République sont transférés en pleine propriété, à titre gratuit, à la région. Celle-ci est substituée à l’État dans les droits et obligations liés aux biens transférés. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucuns droits ou honoraires, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. Dans le cas où l’État a délégué à une personne privée l’exécution de tout ou partie des compétences liées au fonctionnement et à l’équipement des centres, la région peut résilier ces contrats et elle supporte les charges financières résultant de cette résiliation anticipée.
« III. – Les biens immobiliers des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive appartenant à un département, à une commune ou à un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la région, à titre gratuit et sous réserve de l’accord des parties. Lorsque la région effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d’extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d’aucuns droits ou honoraires, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
« Art. L. 114-8. – Les articles L. 1321-1 à L. 1321-6 du code général des collectivités territoriales s’appliquent aux constructions existantes transférées en application de l’article L. 114-7.
« Art. L. 114-9. – Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l’État dans les établissements relevant de la compétence des régions sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Section 2
« Organisation des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive
« Sous-section 1
« Organisation administrative
« Art. L. 114-10. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive sont administrés par un conseil d’administration composé, selon l’importance ou la spécificité de l’établissement, de vingt ou de vingt-cinq membres.
« Le conseil d’administration est présidé par l’une des personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional mentionnées au 3°.
« Le conseil d’administration comprend, selon que l’effectif du conseil d’administration est de vingt ou de vingt-cinq membres :
« 1° Six ou sept représentants de la région et d’autres collectivités territoriales, désignés par les organes délibérants des collectivités concernées ;
« 2° Trois ou quatre représentants du mouvement sportif, d’associations de jeunesse et d’éducation populaire ou d’organismes partenaires du centre, nommés par arrêté du ministre chargé des sports ;
« 3° Deux ou trois personnalités qualifiées, désignées par le président du conseil régional ;
« 4° Cinq ou six représentants du personnel, des sportifs et des stagiaires, élus à cette fin ;
« 5° Quatre ou cinq représentants de l’État, nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
« Art. L. 114-11. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive sont dirigés par un directeur.
« Le directeur et ses adjoints sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports. La nomination du directeur est soumise pour avis préalable au président de la région concernée.
« Le directeur représente l’État au sein de l’établissement.
« En cas de difficultés graves dans le fonctionnement du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive, le directeur peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. Le directeur expose, dans les meilleurs délais, au conseil d’administration les décisions prises et en rend compte au ministre chargé des sports et au président du conseil régional.
« Art. L. 114-12. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive disposent, pour l’accomplissement de leurs missions, des équipements, des personnels et des crédits qui leur sont attribués par l’État et la région. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, des rémunérations de services, des droits d’inscription, de l’hébergement, de la restauration et de subventions diverses ainsi que de toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
« Sous-section 2
« Organisation financière
« Art. L. 114-13. – Les actes des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive relatifs au budget, à ses modifications et au compte financier sont soumis au contrôle budgétaire, dans les conditions définies à l’article L. 421-13 du code de l’éducation, à l’exception du second alinéa de son II.
« Art. L. 114-14. – I. – Les actes de l’établissement donnant lieu à délibération du conseil d’administration et correspondant aux missions définies à l’article L. 114-2 sont transmis au ministre chargé des sports. Ils deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission. Dans ce délai, le ministre chargé des sports peut prononcer le retrait de ces actes lorsqu’ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public du sport. La décision motivée est communiquée sans délai à l’auteur de l’acte.
« II. – Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes de l’établissement relatifs à la passation des conventions, notamment des marchés, et les actes relatifs au fonctionnement de l’établissement, correspondant aux compétences dévolues à la région, peuvent, dans les conditions prévues à l’article L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales, être déférés au tribunal administratif par le représentant de l’État dans la région.
« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des actes mentionnés au premier alinéa du présent II qui sont transmis au représentant de l’État dans la région. Il précise ceux qui sont exécutoires dès leur transmission et ceux qui sont exécutoires quinze jours après leur transmission.
« Sous-section 3
« Dispositions applicables au patrimoine mobilier
« Art. L. 114-15. – Les articles L. 421-17 et L. 421-19 du code de l’éducation sont applicables aux centres de ressources, d’expertise et de performance sportive.
« Sous-section 4
« Dispositions diverses
« Art. L. 114-16. – I. – Par dérogation à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents de l’État ou de la région affectés dans un centre de ressources, d’expertise et de performance sportive conservent leur statut, sont administrés par la personne publique dont ils relèvent et sont placés sous l’autorité du directeur de l’établissement. Ils sont représentés au sein des instances relatives au dialogue social et aux conditions de travail de l’établissement.
« II. – Pour l’exercice des missions et des compétences relevant de l’État, le ministre chargé des sports assigne au directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive des objectifs nationaux. Ceux-ci et les indicateurs associés sont définis dans un contrat pluriannuel de performance.
« III. – Pour l’exercice des missions et des compétences incombant à la région, le président du conseil régional s’adresse directement au directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive.
« Il lui fait connaître les objectifs fixés par la région et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l’établissement. Le directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive est chargé de mettre en œuvre ces objectifs et de rendre compte de l’utilisation de ces moyens.
« Le directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive encadre et organise le travail des personnels désignés à l’article L. 114-6 placés sous son autorité.
« Une convention passée entre le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive et le conseil régional précise les modalités d’exercice de leurs compétences respectives.
« Art. L. 114-17. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent chapitre.
« Il précise notamment le régime financier et comptable de ces établissements.
« Il détermine le régime de droit public applicable à leurs comités techniques et à leurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. »
II (Non modifié). – Au premier alinéa de l’article L. 211-1 du code du sport, après les mots : « l’État », sont insérés les mots : « et les établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire ».
III (Non modifié). – L’article L. 4321-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les dépenses dont elle a la charge en matière de sport, de jeunesse et d’éducation populaire en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport. »
IV (Non modifié). – Au deuxième alinéa de l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, après les mots : « d’enseignement », sont insérés les mots : « ou aux personnels exerçant dans un établissement public local de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire ».
IV bis (nouveau). – Les conseils d’administration, comités techniques et comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en place au sein des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive avant le 1er janvier 2016, demeurent compétents et exercent les attributions fixées par les textes qui les ont institués, jusqu’à l’installation des nouvelles instances prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 114-17 du code du sport. Durant cette même période, le mandat de leurs membres est maintenu.
V (Non modifié). – Les I à IV sont applicables à compter du 1er janvier 2016.
M. le président. L'amendement n° 287, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.
M. Jean-Pierre Bosino. Cet amendement a pour objet la suppression de l’article 12 ter, qui prévoit le transfert des centres de ressources, d’expertise et de performance sportives, les CREPS, aux régions.
Ces établissements publics, qui sont sous la tutelle du ministère des sports, ont pour mission de collaborer à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives et à la formation dans ces domaines. Ils contribuent également à la protection de la santé des sportifs et à la préservation de l’éthique sportive ; ce n’est tout de même pas rien ! Ils participent au réseau national du sport de haut niveau, assurant ainsi la formation et la préparation des sportifs de haut niveau et organisent les formations professionnelles en matière de sport et d’animation. Ils effectuent actuellement ce travail en lien avec les services déconcentrés de l’État, notamment les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, bénéficiant ainsi d’une cohérence régionale certaine.
Il est important de le noter, les CREPS ont été fortement touchés par la prétendue « révision générale » des politiques publiques, qui était surtout une réduction générale ! Auparavant au nombre de vingt-quatre, ils ne sont désormais plus que dix-sept. Cette réforme a été condamnée dans le rapport de Jacques Lozach, car elle n’avait pas de fondements autres que financiers.
Déjà Jacques Lozach affirmait : « l’État se désengage financièrement d’actions, non pas avec des objectifs de politiques sectorielles, mais pour des raisons strictement budgétaires, en espérant que les collectivités territoriales seront forcées de reprendre la main sur des éléments importants de l’aménagement du territoire ». Avec le présent article, nous sommes en plein dans le sujet !
Par conséquent, le texte que nous examinons vient parachever ce projet, puisque l’État transfère définitivement la charge financière des CREPS sur la région, sans transfert de compétences, car celle-ci ne pourra décider ni de l’ouverture ni de la fermeture de ces établissements.
Étant donné les difficultés financières supportées par les collectivités territoriales qui voient leurs dotations réduites, on peut légitimement s’interroger sur leur capacité à permettre aux CREPS d’accomplir toujours correctement leurs missions, dont le bon déroulement est déjà mis à mal par la révision générale des politiques publiques.
En outre, se pose la question du rôle respectif de l’État et des collectivités territoriales au regard de l’accompagnement des sportifs de haut niveau, ainsi que de la formation des éducateurs et des cadres sportifs.
Ainsi, la question soulevée au fond, au-delà des moyens, concerne le périmètre d’action de l’État dans le domaine du sport, périmètre pourtant déjà extrêmement réduit, de par la faiblesse des budgets accordés et la tendance à confier à des organismes extrabudgétaires tels que le Centre national pour le développement du sport, le CNDS, l’essentiel des missions en matière de développement du sport, avec des moyens dépassant celui du ministère.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. En première lecture, nous avons accepté ce transfert sur proposition du Gouvernement. La commission ne va pas remettre en cause cette décision, d’autant que le Gouvernement défendra un amendement de précision. Elle ne peut donc qu’être défavorable à cet amendement.
Cela étant, je remarque que le Gouvernement est très habile à transférer parfois des charges aux régions.
M. René Vandierendonck, corapporteur. Exactement !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Le transfert aux régions des CREPS peut sembler enthousiasmant, mais je ne suis pas certain que ces dernières auront les ressources nécessaires pour faire fonctionner ces centres. En tout état de cause, il s’agit bien de décentralisation. Certes, le présent texte comporte peu de tentatives en ce sens, mais en voilà ici une belle… Je souhaite beaucoup de plaisir aux régions pour financer ce transfert, même si des compensations sont prévues.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Vallini, secrétaire d'État. Je suis très attaché à cette mesure de décentralisation, largement consensuelle, dans son principe comme dans ses modalités. Je rappelle que cette disposition a été adoptée à l’unanimité en première lecture, aussi bien par le Sénat que par l’Assemblée nationale.
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Tout à fait !
M. le président. L'amendement n° 680, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 54
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 114-13. – Les actes des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive relatifs au budget et à ses modifications sont préparés, adoptés et deviennent exécutoires dans les conditions définies aux articles L. 421-11, à l’exception du troisième alinéa, et L. 421-12 du code de l’éducation. Ces actes ainsi que le compte financier sont soumis au contrôle budgétaire dans les conditions définies à l’article L. 421-13 du même code.
« Pour l’application des dispositions du premier alinéa, les dépenses pédagogiques mentionnées au second alinéa du e de l'article L. 421-11 et au I de l'article L. 421-13 du code de l'éducation correspondent à celles définies au 2° de l'article L. 114-4 et les termes : « autorité académique » mentionnés aux premier et second alinéas du d, au premier alinéa du e et au dernier alinéa de l'article L. 421-11 et au deuxième alinéa du II de l'article L. 421-13 du même code désignent le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ».
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Vallini, secrétaire d'État. Le présent amendement vise à transposer aux CREPS, en les adaptant, les dispositions législatives du code de l’éducation applicables aux établissements publics locaux d’enseignement, les EPLE, en matière budgétaire. Les CREPS étant des établissements publics locaux de formation dans le domaine du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire, une telle transposition semble donc logique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Favorable !
M. le président. Je mets aux voix l'article 12 ter, modifié.
(L'article 12 ter est adopté.)
Article 12 quater
(Non modifié)
I. – Le titre Ier du livre Ier du code du sport est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Dispositions particulières relatives à certaines structures de gestion de services publics du sport
« Art. L. 115-1. – I. – Sous réserve du maintien de leur affectation au service public du sport et de l’élaboration par les collectivités bénéficiaires d’un projet d’établissement, sont transférés en pleine propriété :
« 1° Les biens immobiliers de l’État mis à la disposition du syndicat mixte “Centre du sport et de la jeunesse de Corse” à la collectivité territoriale de Corse ;
« 2° Les biens immobiliers de l’État mis à la disposition de l’association “Centre sportif de Normandie” à la région Basse-Normandie ;
« 3° Les biens immobiliers de l’État mis à la disposition du groupement d’intérêt public “Campus de l’excellence sportive de Bretagne” à la région Bretagne.
« Les biens transférés sont identifiés par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et du domaine. L’arrêté indique la valeur des immeubles domaniaux estimée par l’administration chargée des domaines.
« Le transfert de propriété se réalise au jour de la signature de l’acte authentique constatant le transfert. La collectivité bénéficiaire du transfert est substituée à l’État pour les droits et obligations liés aux biens qu’elle reçoit en l’état.
« II. – Ces transferts de propriété sont gratuits et ne donnent lieu au versement d’aucuns droits ou honoraires, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts au profit d’agents de l’État.
« III. – En cas de désaffectation des biens transférés au service public du sport avant l’expiration du délai de vingt ans à compter du transfert, l’État peut convenir avec la collectivité du retour du bien dans le patrimoine de l’État. À défaut, la collectivité verse à l’État la somme correspondant à la valeur vénale des biens fixée par l’administration chargée des domaines.
« Si la désaffectation des biens est justifiée par la création d’une autre structure dédiée exclusivement au service public du sport d’une dimension au moins équivalente, se substituant aux biens transférés, le premier alinéa du présent III ne s’applique pas. Dans ce cas, l’affectation de la nouvelle structure au service public du sport est maintenue jusqu’au terme du délai de vingt ans mentionné au même premier alinéa. À défaut, la collectivité verse à l’État la somme correspondant à la valeur vénale des biens fixée par l’administration chargée des domaines. »
II. – (Non modifié)
M. le président. L'amendement n° 288, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 12 quater.
(L'article 12 quater est adopté.)
Articles 13, 13 bis A et 13 bis (supprimé) (réservés)
M. le président. Je rappelle que, à la demande du Gouvernement, l’examen des articles 13, 13 bis A et 13 bis est réservé jusqu’à la séance de demain soir.
TITRE II
DES INTERCOMMUNALITÉS RENFORCÉES
Chapitre Ier
Des regroupements communaux
Article 14
I. – L’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A Au I, les mots : « de l’exercice des compétences des groupements existants » sont remplacés par les mots : « d’un état des lieux de la répartition des compétences des groupements existants et de leur exercice » ;
1° B Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il prend en compte les périmètres des pôles métropolitains et des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux constitués en application des articles L. 5731-1, L. 5741-1 et L. 5741-4. » ;
1° Le III est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a bis) Le début du 2° est ainsi rédigé : « La cohérence spatiale… (le reste sans changement). » ;
a ter) Le 3° est complété par les mots : « et de la solidarité territoriale » ;
b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes, en particulier par la suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes ; »
c) Le 5° est complété par les mots : « , ou à un autre syndicat exerçant les mêmes compétences conformément aux objectifs de rationalisation des périmètres des groupements existants et de renforcement de la solidarité territoriale » ;
d) (Supprimé)
2° Le IV est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le schéma ainsi élaboré est révisé selon la même procédure tous les six ans. » ;
3° Au V, les mots : « départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les » sont supprimés ;
4° Le premier alinéa du VI est supprimé.
II. – À l’exception des départements composant la région d’Île-de-France, les schémas départementaux de coopération intercommunale révisés selon les modalités prévues à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales sont arrêtés avant le 31 décembre 2016.
M. le président. La parole est à M. Christian Favier, sur l'article.
M. Christian Favier. Dès 2010, nous avons condamné l’autoritarisme de cette procédure de coopération intercommunale qui contraignait les communes à se regrouper au sein d’intercommunalités ne correspondant pas, le plus souvent, au développement de projets communs et ne s’appuyant sur aucune volonté d’action commune.
Plus que des outils de coopération, auxquels nous restons attachés, ces intercommunalités sont souvent devenues des outils d’intégration communale, voire supra-communale. Cela pose une nouvelle fois la question de l’avenir de nos communes, car, avec le renforcement du bloc intercommunal, l’évaporation des communes est en jeu.
Le fait même de ne plus parler que de « bloc communal » est symptomatique. C’est bien la preuve que, dans le langage technocratique, la commune a d’ores et déjà disparu. Pourtant, je vous l’assure, mes chers collègues, un territoire sans communes n’est pas souhaitable. La diversité disparaît : pour s’en rendre compte, il suffit de regarder la situation des États européens qui ont renoncé à ce maillage.
C’est également bien triste en termes de démocratie locale, d’investissement citoyen, de vie locale, de vie sociale, et, sur le terrain, de diversité des paysages et des aménagements urbains. Tout a tendance à se ressembler, à s’uniformiser.
Aussi, nous ne pouvons que contester de nouveau la volonté exprimée à travers le présent projet de loi de renforcer, de développer de nouvelles intercommunalités regroupant un plus grand nombre de communes et disposant de toujours plus de compétences.
Par ailleurs, nous savons tous que, en ouvrant dans les prochains mois une nouvelle procédure de concentration – même si le texte de la commission prévoit quelques mois supplémentaires –, nous bloquerons l’activité des communes et de leurs intercommunalités. Aucun projet ne pourra être envisagé.
Avec ces nouvelles modifications, nous craignons que l’attentisme ne se répande et que la gestion des affaires courantes ne prenne le pas, alors que la situation économique et sociale de notre pays appelle au contraire une mobilisation publique renforcée.
Telles sont les remarques que nous inspire l’article 14 et les craintes que nous souhaitions exprimer avant d’en débattre.
M. le président. La parole est à M. Yannick Botrel, sur l'article.
M. Yannick Botrel. L’article 14 est sans conteste l’un des plus emblématiques et des plus attendus du présent projet de loi. S’il est adopté, il aura une incidence majeure sur l’avenir de nos collectivités et de leurs groupements.
Il me semble important d’aborder cette deuxième lecture en tenant compte des échéances à venir.
Le Sénat, d’un côté, et le Gouvernement et l’Assemblée nationale, de l’autre, ont des positions très différentes aujourd'hui en ce qui concerne le seuil intercommunal de population.
À travers ce projet de loi, le Gouvernement veut engager une nouvelle phase de concentration des intercommunalités en élevant le seuil de population à 20 000 habitants. L’idée d’accroître le seuil est pertinente sur le fond, et nous considérons que la rationalisation de la carte intercommunale sera positive. Un tel accroissement dotera les intercommunalités d’une assise territoriale et financière adaptée à la conduite de l’action publique dont elles ont la charge pour répondre aux enjeux de demain.
À ce stade, la majorité sénatoriale s’est frontalement opposée à cette proposition et demande le maintien du seuil à 5 000 habitants, tel qu’il figure dans le droit positif.
Conscients de ces divergences d’interprétation marquées, les sénateurs du groupe socialiste ont proposé un seuil intermédiaire, fixé à 15 000 habitants, qui permet de rationaliser la carte intercommunale dans notre pays tout en restant plus mesuré.
Je tiens à rappeler que le groupe socialiste a toujours été favorable à la montée en puissance des intercommunalités, qui correspondent aujourd’hui, comme j’ai pu le dire lors de la discussion générale, à un échelon pertinent pour conduire l’action publique dans nos territoires et dans nos bassins de vie.
L’enjeu est simple, nous le savons tous parfaitement : il s’agit d’offrir à nos concitoyens des services publics de la plus grande qualité possible, basés sur une assise territoriale adéquate.
Ce développement des intercommunalités, nous ne le considérons pas comme une remise en cause de l’échelon communal. La posture consistant à dénoncer une mise à mort des communes ne tient pas. Je rappelle, d’ailleurs, qu’il existe en droit une notion très simple, le principe de spécialité des EPCI à fiscalité propre, qui réfute ce type d’arguments.
Par ailleurs, au titre de la subsidiarité, au sein d’un ensemble intercommunal significatif, la commune gardera plus encore toute sa raison d’exister. Mes chers collègues, chacun d’entre nous mesure la compatibilité qui existe au quotidien entre la commune et l’intercommunalité. L’une ne peut aller sans l’autre, la première a besoin de la seconde et réciproquement.
Nous devons élever le débat au-dessus de ces considérations de principe. Je remarque que le groupe UDI–UC, par la voix de M. Mercier, nous rejoint d’ailleurs sur cette analyse, et a déposé un amendement similaire au nôtre, prévoyant également de fixer ce seuil à 15 000 habitants. C’est là un signe positif et encourageant !
De la même manière, nous avons tenu à réécrire certaines des dispositions issues des travaux de l’Assemblée nationale, car si elles sont sans doute pertinentes en intégrant la spécificité des territoires, leur rédaction les rend en l’état difficilement intelligibles.
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. C’est le moins que l’on puisse dire !
M. Yannick Botrel. Mes chers collègues, nous devons penser d’ores et déjà à la suite du processus parlementaire. Je demande à la majorité sénatoriale de tenir compte de cette réalité : rester arcbouté sur un seuil à 5 000 habitants ne reviendra qu’à dessaisir la Haute Assemblée de toute influence dans la suite du débat. La majorité sénatoriale a une lourde responsabilité à cet égard. Par conséquent, je l’invite vivement à faire évoluer sa position.
Plusieurs amendements portant sur le seuil ont été déposés. Je souhaite que leur examen soit le plus constructif possible. Je plaide pour un compromis, et c’est en fonction du compromis obtenu que le groupe socialiste se prononcera au moment du vote de l’article 14.
(M. Jean-Pierre Caffet remplace M. Claude Bérit-Débat au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Caffet
vice-président
M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, sur l'article.
M. René-Paul Savary. Je souhaite attirer votre attention, mes chers collègues, sur les différentes propositions. On remet en quelque sorte sur le tapis la politique du chiffre et du seuil.
Or, dans les campagnes, nul n’est dupe et le dispositif est très mal compris. Toutes celles et ceux qui, voilà quelques semaines, ont mené la campagne pour les élections départementales ont manifestement un sentiment d’abandon, conforté par ces propositions. On ne comprend plus : c’est la technocratie qui l’emporte sur la démocratie ! On propose une reconcentration sans véritable étude d’impact !
J’ai examiné de près les dérogations proposées par l’Assemblée nationale pour étudier leur application sur un territoire comme le mien. L’une d’elles vise la densité démographique du projet de périmètre inférieure à 30 % de la densité démographique moyenne des départements. Certains territoires, avec une densité de trente et un habitants au kilomètre carré, ne seront pas obligés de fusionner, alors qu’un territoire voisin ayant plus de cinquante habitants au kilomètre carré devra le faire.
Faute de projet structurant, les différents territoires chercheront une valeur ajoutée, mais n’en trouveront pas puisque les fiscalités ou les compétences seront complètement différentes – certains seront chargés du domaine social, d’autres du secteur scolaire, etc. Par conséquent, les territoires vont perdre un temps inouï à essayer de faire des assemblages – en Champagne, on sait ce que c’est ! –, qui n’apporteront aucun service supplémentaire à nos concitoyens et ne feront pas non plus baisser le coût des politiques publiques.
La commission des lois du Sénat, a, quant à elle, proposé un dispositif qui paraît un peu plus cohérent et compréhensible.
Toutefois, laissons plus de responsabilité aux commissions intercommunales. Si nous faisons confiance aux élus – c’est ce qu’ils attendent du présent texte, monsieur le secrétaire d'État –, ils trouveront, j’en suis certain, une organisation territoriale davantage bâtie sur la structuration du territoire que sur un nombre d’habitants par intercommunalité.
En effet, les petites intercommunalités sont souvent construites autour d’un bassin de vie, d’un collège. On peut envisager de les structurer autour d’un lycée, la population dépassant alors le seuil de 20 000 habitants. Mais ce seuil, comme l’ont dit un certain nombre d’organisations d’élus, ne correspond à rien ; aucune étude d’impact n’a été effectuée.
Il serait donc intéressant de définir une politique d’aménagement rural plus proche du territoire et qui, en tout cas, ne se fonde pas sur un seuil décidé à Paris.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, sur l'article.
M. Jean-Pierre Sueur. L’article 14 est très important.
Je tiens à saluer la proposition, émanant d'ailleurs de plusieurs des groupes de la Haute Assemblée, de faire passer le seuil de constitution d’un EPCI à fiscalité propre de 20 000 à 15 000 habitants. En effet, un tel seuil permet de prendre en compte un certain nombre de situations locales. De surcroît, si nous reprenons, comme l’ont proposé, avec sagesse, MM. les rapporteurs, l’ensemble des possibilités de dérogation retenues par l’Assemblée nationale, nous aboutirons à un dispositif réaliste et constructif.
Je sais la position de la commission, monsieur Bas, messieurs les rapporteurs : elle a maintenu la rédaction adoptée en première lecture pour ce qui est du seuil. Mais personne ne l’ignore, retenir le seuil de 15 000 habitants peut ouvrir la porte à un accord en commission mixte paritaire. Pour parvenir à un tel accord, il faut que les points de vue puissent se rapprocher.
Sur le fond, je suis fidèle, monsieur le secrétaire d’État, à l’intuition de départ du Gouvernement. Cette intuition, maintes fois exposée, que vous connaissez mieux que quiconque, s’inscrivait dans le respect des communes. Je pense depuis toujours qu’il faut rester attaché aux communes, que l’intercommunalité doit être au service des communes et mise en œuvre de manière volontariste par celles-ci, comme cela a été le cas depuis 1992 avec la constitution des intercommunalités à fiscalité propre que sont les communautés de communes, puis, en 1999, avec l’institution des communautés d’agglomération.
Il me paraît absolument clair qu’il faut revenir à l’intuition du Gouvernement et, dans le respect dû aux communes – ce n’est pas pour moi une clause de style –, aller vers des intercommunalités et des régions fortes.
Des décisions ont été prises concernant les régions fortes. Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire dans cette enceinte, pour moi, une région forte n’a pas forcément un territoire étendu, comptant beaucoup d’hectares, mais je suis pour des régions fortes, car je crois que c’est nécessaire.
Les régions fortes doivent s’articuler avec des communautés de communes, des communautés d’agglomération et des métropoles – en l’espèce, on parle plutôt des communautés de communes – qui aient une certaine densité, qui aient la capacité de mener à bien de vrais projets d’aménagement du territoire et de développement économique. À cet égard, le seuil de 15 000 habitants me semble raisonnable.
On ne peut pas faire du développement économique, de l’aménagement du territoire de manière réaliste et conséquente dans des ensembles de 5 000 habitants, sauf – c’est très important – dans un certain nombre de cas. On a parlé des vallées de montagne, de l’espace rural, des territoires comptant de nombreuses communes pour lesquels un ensemble de 20 000, voire de 15 000 habitants aboutirait à des situations ingérables. Prenons en compte ces cas de figure et soyons réalistes en retenant les dérogations proposées par l’Assemblée nationale. Mais des communautés fortes avec des régions fortes, le département continuant à exercer son office, notamment dans les domaines qui sont les siens – nous en avons suffisamment discuté – me semble être la bonne articulation pour le développement de notre pays.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, sur l'article.
M. Jean-Claude Lenoir. Je soutiens sans réserve la position de la commission et, avant même que soient examinés les amendements déposés à l’article 14, je vais expliquer quels sont les principes sur lesquels je m’appuie.
Premier principe : je souhaite la simplicité. Aujourd'hui, dans mon département, le débat entre les élus tourne autour de la complexité du système issu des travaux de l’Assemblée nationale. Est affiché un seuil de 20 000 habitants, assorti d’un ensemble de dérogations qui laisse d’ailleurs à penser que les intercommunalités qui en bénéficieraient sont des intercommunalités au rabais, qu’elles ne sont pas reconnues comme remplissant les conditions qui s’appliqueraient à l’ensemble des intercommunalités en France.
Deuxième principe : je ne souhaite pas l’uniformité, c’est-à-dire que l’on décide que le seuil de 15 000 ou de 20 000 habitants concerne l’ensemble du territoire français.
Monsieur le secrétaire d’État, lors de la réforme des cantons, vous n’avez pas déterminé le nombre d’habitants, donc d’électeurs, que devait comporter chaque canton de France.
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Certainement pas !