PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Caffet

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous reprenons l’examen du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la réforme de l’asile.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à un amendement portant article additionnel après l’article 16 bis.

Article 16 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la réforme du droit d'asile
Article 17

Article additionnel après l'article 16 bis

M. le président. L’amendement n° 243, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 411-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou, dans le cas des logements-foyers, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile, par les gestionnaires » ;

b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « par les bailleurs » sont remplacés par les mots : « respectivement par les bailleurs et, dans le cas des logements-foyers, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile, par les gestionnaires » ;

2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements concernés sont des logements autonomes en habitations individuelles ou collectives, les logements des logements-foyers définis à l’article L. 633-1, ainsi que les logements des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés, respectivement, aux articles L. 345-1 et L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018 pour les bailleurs propriétaires de plus de 10 000 logements constitutifs de logements-foyers, de centres d’hébergement et de réinsertion sociale ou de centres d’accueil pour demandeurs d’asile à la date du 1er janvier 2017, et le 1er janvier 2019 pour les autres bailleurs.

La parole est à M. le ministre.

M. Bernard Cazeneuve, ministre. L’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement prévoyant que les centres d’accueil pour demandeurs d’asile sont pris en compte au titre des obligations prévues par l’article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU, comme c’est le cas pour les centres d’hébergement et de réinsertion sociale ; c’est l’actuel article 16 bis du projet de loi.

Il est par ailleurs prévu à l’article 14 du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement, transmis à l’Assemblée nationale pour une deuxième lecture, que les logements des logements-foyers et des centres d’hébergement et de réinsertion sociale, ou CHRS, soient désormais intégrés dans le périmètre de recensement du répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux, dit RPLS. Ce recensement vise à améliorer la connaissance du parc locatif social, quelle que soit la forme d’habitat. Il a également vocation à alimenter l’inventaire SRU sur ce type de structures lorsqu’elles appartiennent à des bailleurs sociaux, alors que, jusqu’à présent, leur inventaire se faisait par voie d’enquête. Cet article 14 a été voté conforme en première lecture.

Il apparaît donc cohérent d’ajouter les centres d’accueil de demandeurs d’asile, les CADA, dans le périmètre des structures recensées dans le cadre du RPLS. C’est pourquoi il est proposé de reporter cette mesure d’élargissement du périmètre du RPLS au CADA dans le projet de loi relatif à la réforme de l’asile que nous examinons.

Par ailleurs, l’article 61 du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement prévoit une mise en œuvre différée et progressive des dispositions de l’article 14 en question : les 1° A, 2° et 3° de l’article 14 entrent en vigueur le 1er janvier 2018 pour les bailleurs propriétaires de plus de 10 000 logements constitutifs de logements-foyers ou de centres d’hébergement et de réinsertion sociale à la date du 1er janvier 2017, et le 1er janvier 2019 pour les autres bailleurs.

Comme le projet de loi relatif à la réforme de l’asile est examiné selon la procédure accélérée, nous espérons qu’il sera adopté avant le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission a émis un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 243.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16 bis.

Article additionnel après l'article 16 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la réforme du droit d'asile
Article 18

Article 17

Le chapitre III du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 5223-1 est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots : « et à la gestion de l’allocation pour demandeur d’asile mentionnée à l’article L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;

b) (Supprimé)

2° Les 1°, 1° bis, 2° et 4° de l’article L. 5423-8 sont abrogés ;

3° Le 3° de l’article L. 5423-9 est abrogé ;

4° L’article L. 5423-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5423-11. – L’allocation temporaire d’attente est versée mensuellement, à terme échu. »

M. le président. L’amendement n° 244, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le code du travail est ainsi modifié :

II. – Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5223-3, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° De deux parlementaires, désignés l’un par l’Assemblée nationale et l’autre par le Sénat ; ».

La parole est à M. le ministre.

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Le présent amendement a pour objet de prévoir la représentation du Parlement au sein du conseil d’administration de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’OFII : y seraient nommés deux parlementaires, désignés l’un par l’Assemblée nationale et l’autre par le Sénat.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, considérant qu’il n’y avait pas lieu que le conseil d’administration de l’OFII comprenne, comme l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’OFPRA, des parlementaires.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. Nous soutiendrons cet amendement du Gouvernement, confiant la réflexion sur ce point à la commission mixte paritaire.

Compte tenu des responsabilités de l’OFII en termes d’accueil des demandeurs d’asile, nous pourrions envisager que les personnalités qualifiées nommées au conseil d’administration de l’OFPRA fassent également partie du conseil d’administration de l’OFII, de manière à assurer une bonne coordination entre les deux offices.

Mme Catherine Tasca. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, pour explication de vote.

Mme Valérie Létard. Il est vrai que nous dénonçons régulièrement les difficultés que peut présenter une excessive représentation des parlementaires dans les conseils d’administration. Toutefois, entre une représentation excessive et l’absence de représentation, nous pouvons peut-être trouver la mesure : un député et un sénateur, ce n’est pas énorme ! Or il me paraît intéressant, sans tomber dans l’excès, d’assurer la représentation du Parlement au sein de l’OFII.

Il est vrai que nous avons modifié, hier, un effectif trop important de parlementaires siégeant au conseil d’administration de l’OFPRA, l’objectif étant d’y intégrer des femmes. Nous sommes tous convenus d’en limiter le nombre. Cependant, il me paraît logique que les parlementaires soient représentés au sein de l’OFII, et nous ne pouvons pas faire moins qu’un député et un sénateur.

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Je le dis amicalement à Valérie Létard, le problème n’est pas de savoir si un ou deux parlementaires seront désignés, mais de vouloir absolument que des parlementaires siègent dans tous les organismes publics. Je ne conteste nullement l’intérêt de l’OFII, loin de là, mais un député et un sénateur apporteront-ils un plus en matière de gestion efficace de cet office ?

Si je peux comprendre la présence de parlementaires au sein d’organismes dont la vocation est de réfléchir à une politique ou à des orientations générales, il n’en va pas de même pour des organismes comme l’OFII qui, quelles que soient les qualités de leurs responsables, exécutent les politiques du Gouvernement ou des politiques définies.

Franchement, le rapport sur la présence des parlementaires dans les organismes publics est accablant ! La présence de parlementaires ne doit être prévue qu’en cas de nécessité absolue. Dans le cas contraire, je ne suis pas convaincu – c’est le moins qu’on puisse dire – qu’il faille « s’auto-imposer » une telle présence. Lorsque les problèmes abordés sont uniquement d’ordre technique, les parlementaires finissent bien souvent par ne plus se déplacer.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 244.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 17.

(L'article 17 est adopté.)

Chapitre V

Dispositions relatives au contenu de la protection

Article 17
Dossier législatif : projet de loi relatif à la réforme du droit d'asile
Article 19

Article 18

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 313-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-13. – Sauf si leur présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 est délivrée de plein droit :

« 1° À l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 712-1 ;

« 2° À son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin dans les conditions fixées à l’article L. 752-1 ;

« 3° À ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;

« 4° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

« La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée.

« Le délai pour la délivrance de la carte temporaire de séjour après la décision d’octroi, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile, de la protection subsidiaire, est fixé par décret en Conseil d’État.

« Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, la carte délivrée au titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. » ;

bis À la première phrase de l’article L. 314-7-1, la référence : « du second alinéa » est supprimée ;

2° Le 8° de l’article L. 314-11 est ainsi rédigé :

« 8° À l’étranger reconnu réfugié en application du livre VII ainsi qu’à :

« a) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin dans les conditions fixées à l’article L. 752-1 ;

« b) Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;

« c) Ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a été reconnu réfugié est un mineur non marié ; ».

« Le délai pour la délivrance de la carte de résident après la décision de reconnaissance, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile, de la qualité de réfugié, est fixé par décret en Conseil d’État. » ;

3° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 311-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-8-1. – Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut ou à ce bénéfice, la carte de résident mentionnée au 8° de l’article L. 314-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-13 est retirée. L’autorité administrative statue, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, sur le droit au séjour de l’intéressé à un autre titre.

« La carte de résident ou la carte de séjour temporaire ne peut être retirée en application du premier alinéa du présent article quand l’étranger justifie d’une résidence ininterrompue d’au moins cinq années en France dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 314-8-2. » ;

4° (nouveau) L’article L. 314-8-2 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 314-8, est prise en compte, dans le calcul des cinq années de résidence ininterrompue, la moitié de la période comprise entre la date de dépôt de la demande d’asile, sur la base de laquelle a été reconnue la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, et la date de délivrance de la carte de résident prévue au 8° de l’article L. 314-11 ou de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-13. La totalité de cette période est prise en compte si elle excède dix-huit mois. » ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « son conjoint », sont insérés les mots : « le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, son concubin » ;

5° (nouveau) Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est complété par un article L. 511-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-5 (nouveau). – En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d’octroi de la protection subsidiaire, l’autorité administrative abroge l’obligation de quitter le territoire français qui a, le cas échéant, été pris. Elle délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l’article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-13. »

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 154, présenté par MM. Ravier et Rachline, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 17

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Ravier.

M. Stéphane Ravier. Cet article vise à amplifier la réunification familiale en élargissant le droit au séjour des membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Les mesures proposées renforcent la venue du partenaire non marié, qu’il soit concubin ou partenaire lié par une union civile, octroient la délivrance d’un titre de séjour aux parents d’un enfant déjà accompagné et étendent la délivrance d’un titre de séjour aux enfants mineurs de réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire.

Les rédacteurs de ce projet de loi maintiennent une norme nationale plus favorable que la directive européenne, pourtant déjà permissive, en permettant aux enfants mineurs mariés d’acquérir un titre de séjour. Ces derniers feront à leur tour venir leurs enfants, et il n’y aura plus aucune limite.

Le titre de séjour octroyé aux parents peut entraîner de multiples dérives : le traitement d’une demande d’asile d’un mineur étant plus sensible, l’enfant pourra être utilisé comme faire-valoir par des adultes cherchant à quitter leur pays d’origine. (Mmes Esther Benbassa et Éliane Assassi s’exclament.)

Par ailleurs, il est difficile d’encadrer une telle mesure eu égard à l’obsolescence du service d’état civil de certains pays d’origine dans lesquels, soit les mineurs sont dépourvus d’état civil, soit leur état civil peut être falsifié pour faciliter la venue d’adultes prétendant être leurs parents.

Ouvrir une automaticité de titre de séjour pour les concubins laisse libre cours à la constitution de couples de convenance qui chercheraient à bénéficier de la filière d’asile.

Enfin, à l’alinéa 10, l’allongement de la validité du titre de séjour des demandeurs d’asile et de leur famille sans aucune condition d’activité ou de ressources constitue une charge supplémentaire pour la communauté nationale.

Cette mesure cherche en réalité à désengorger une administration submergée par les demandes. Le droit d’asile ne doit pas être réformé en vue de devenir un nouveau levier de l’immigration de masse ; son caractère d’exception doit être préservé.

Mme Éliane Assassi. Et vous n’avez pas honte !

Mme Esther Benbassa. Que de préjugés !

M. le président. L’amendement n° 217, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après le mot :

menace

insérer les mots :

grave, actuelle et personnelle

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. La notion de « menace pour l’ordre public » est extrêmement large. Cet amendement vise à préciser cette notion conformément à la jurisprudence pénale et administrative en la qualifiant de « grave, actuelle et personnelle ».

Nous avons soutenu la même idée, à l’article 8, avec notre amendement n° 193. Je n’irai donc pas plus loin dans la défense de cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 41 rectifié bis, présenté par Mme Létard, MM. Guerriau et Bonnecarrère, Mme Loisier, MM. Delahaye, Médevielle, Longeot, Gabouty, L. Hervé et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et sans délai

II. – Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase de l’article L. 314-11, après les mots : « de plein droit », sont insérés les mots : « et sans délai » ;

La parole est à Mme Valérie Létard.

Mme Valérie Létard. Dans la mesure où le demandeur a obtenu le statut de réfugié ou bénéficie d’une protection subsidiaire, il y a lieu qu’il puisse s’intégrer socialement le plus rapidement possible. La commission a déjà prévu, à juste titre, qu’il pourra, dès l’obtention du statut, engager une procédure de réunification familiale.

Notre collègue Roger Karoutchi a insisté sur la nécessité de mieux accompagner les personnes bénéficiaires d’une protection subsidiaire ou ayant obtenu le statut de réfugié,…

M. Roger Karoutchi. Il a bien fait ! (Sourires.)

Mme Valérie Létard. … et c’est un sentiment largement partagé au sein de notre hémicycle.

Cet amendement vise à faciliter encore l’insertion rapide des bénéficiaires de la protection de la France en permettant de délivrer « sans délai » les documents de séjour, l’obtention d’une carte de séjour temporaire étant indispensable pour toutes les autres formalités qui l’attendent. Aujourd’hui, la question des délais constitue un vrai sujet, car ceux-ci empêchent temporairement certains bénéficiaires du statut de réfugié de s’intégrer professionnellement, d’accéder à un logement ou d’engager une quelconque démarche.

M. le président. L’amendement n° 245, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 2° À son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l’article L. 752-1 ;

« 3° À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

« 4° À ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;

« 5° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

« Sans préjudice du troisième alinéa du II de l’article L. 752-1, la condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée.

II. – Alinéas 14 à 16

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« a) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l’article L. 752-1 ;

« b) Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

« c) Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;

« d) Ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

La parole est à M. le ministre.

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Il s’agit d’un amendement de clarification en lien avec l’amendement n° 247 ayant pour objet les bénéficiaires de la réunification familiale.

Il permet en effet de simplifier et de clarifier la rédaction des dispositions relatives à la délivrance des titres de séjour aux membres de familles de réfugiés et protégés subsidiaires.

Dans la rédaction qu’elle a retenue, la commission n’envisage plus cette seconde situation, si bien que le conjoint d’un réfugié ou protégé subsidiaire rencontré depuis l’arrivée en France de ce dernier ne pourrait plus accéder à un titre de séjour.

M. le président. L’amendement n° 51 rectifié bis, présenté par M. Courtois, Mmes Primas et Troendlé, MM. Retailleau, Bouchet, Calvet et Delattre, Mmes Deseyne, di Folco et Duranton, MM. de Legge, de Raincourt, B. Fournier, J. Gautier, Gournac, Grosperrin, Lemoyne et Mandelli, Mme Morhet-Richaud, MM. Paul, Pillet, Trillard, Frassa, Béchu, Bignon et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Cambon, Cardoux et Danesi, Mme Deromedi, M. Duvernois, Mme Estrosi Sassone, MM. Falco, Gilles, Houel, D. Laurent, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot, MM. Milon, Pellevat, Saugey, Savary, Sido, Soilihi, Allizard, J.P. Fournier et Gremillet, Mmes Lopez et Micouleau, MM. Reichardt et Legendre et Mmes Canayer et Hummel, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après les mots :

son concubin

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, s'il avait, avant la date à laquelle le bénéficiaire de la protection subsidiaire a déposé sa demande d’asile, une liaison suffisamment stable et continue avec lui ;

La parole est à Mme Natacha Bouchart.

Mme Natacha Bouchart. Nous souhaitons, afin d’éviter les liaisons de circonstance, que les conjoints, partenaires liés par un PACS ou concubins d’un bénéficiaire de de la protection subsidiaire puissent bénéficier d’une carte de séjour uniquement s’ils avaient une liaison suffisamment stable avant la demande de protection subsidiaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Ces cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune portent sur la réunification familiale.

La commission est favorable à l’amendement n° 245 du Gouvernement, qui apporte une clarification utile dans deux cas de figure concernant la délivrance de titres de séjour.

En revanche, elle est défavorable à l’amendement n° 154, qui prévoit la suppression du droit à la réunification familiale, lequel constitue un droit fondamental en application de la convention de Genève.

L’amendement n° 51 rectifié bis est satisfait, car le texte renvoie à la procédure de réunification familiale prévue à l’article 19, selon lequel le concubin est admis à la réunification familiale seulement s’il entretient une liaison stable et continue avec la personne protégée avant le dépôt de la demande d’asile. C'est la raison pour laquelle la commission souhaiterait le retrait de cet amendement.

S’agissant de l’amendement n° 217, l’avis est défavorable. En effet, il n’est pas nécessaire de préciser la notion de menace pour l’ordre public, qui existe déjà en droit positif à l’article L. 313-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le CESEDA, et qui fait l’objet d’une application au cas par cas par les préfectures, sous le contrôle du juge.

La commission est également défavorable à l’amendement n° 41 rectifié bis. Si nous souscrivons, sans aucun doute, à l’objectif de cet amendement – la délivrance rapide du titre de séjour d’une personne protégée –, nous estimons qu’il faut laisser un délai suffisant à l’administration pour délivrer ce document. Il est d’ailleurs prévu, aux alinéas 9 et 17, qu’un décret en Conseil d’État fixe le délai pour la délivrance des documents.

En pratique, il semble difficile d’aller plus loin. Un délai est un délai : soit il existe, soit il n’existe pas ! Nous avons déjà largement parlé, entre autres choses, de ces questions, notamment des délais moyens. Objectivement, il faut tout de même faire attention à ce que nous votons.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?