M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote sur l’amendement n° 41 rectifié bis.
M. Roger Karoutchi. Une fois n’est pas coutume, je ne suis pas d’accord avec la commission. J’ai bien compris qu’il y avait des délais, mais j’estime que notre pays ne traite pas correctement ceux qui ont dû faire un véritable parcours du combattant pour obtenir l’asile. Dans la mesure où l’on gère « le quantitatif », ces derniers ont le sentiment lorsqu’ils arrivent au bout de ce long chemin, même s’ils obtiennent le droit d’asile, que nous faisons, de notre côté, peu d’efforts pour les intégrer et les insérer.
L’amendement de ma collègue Valérie Létard pose peut-être des problèmes, notamment en raison des délais qui ont été évoqués, mais je pense sincèrement que le Parlement enverrait un signal fort en l’adoptant : ceux qui obtiennent le droit d’asile ont le droit d’être accueillis plus rapidement et plus clairement.
Je voterai donc l’amendement n° 41 rectifié bis.
Mme Valérie Létard. Merci !
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.
M. Jean-Yves Leconte. Je m’inscris dans le droit-fil des propos qui viennent d’être tenus par mon collègue Roger Karoutchi. Je peux vous dire d’expérience que les états civils d’un certain nombre de pays d’origine sont quelque peu lacunaires et qu’il est très difficile pour nos consulats d’établir la réalité des informations.
Il est effectivement indispensable de marquer notre volonté de permettre des réunifications familiales rapides grâce à l’important travail fourni, malgré les difficultés rencontrées, par les consulats.
M. le président. En conséquence, l’amendement n° 51 rectifié bis n’a plus d’objet.
L’amendement n° 246 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 19, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le titre de séjour mentionné au c du 8° de l’article L. 314-11 ou au 4° de l’article L. 313-13 est également retiré au parent dans le cas où l'Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, à la demande d’un des parents, à la protection octroyée à un enfant mineur au titre de l’asile.
II. - Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus au premier alinéa, l’autorité administrative statue, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre. »
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, le Gouvernement a souhaité porter une attention particulière aux femmes, soit en introduisant des dispositions spécifiques dès la présentation du projet de loi en conseil des ministres, soit en accompagnant les amendements parlementaires qui ont pu être déposés en ce sens.
La prévention du risque de mutilation sexuelle, auquel sont exposées les jeunes filles originaires de certains pays, a notamment fait l’objet d’un traitement particulier. C’est ainsi qu’il a, par exemple, été prévu que l’OFPRA, qui accorde dans ce cas la protection, pourra demander que l’enfant soit soumise à échéance régulière à un examen médical constatant l’absence de mutilation.
Le présent amendement vise à compléter les mesures préventives déjà inscrites dans la loi pour tenir compte d’un cas particulier, que j’espère théorique.
Il s’agit de prévoir le cas où, notamment pour se soustraire à l’examen médical que j’évoquais, un parent envisagerait de renoncer, pour le compte de son enfant mineur, et comme il peut le faire en tant que détenteur de l’autorité parentale, à la protection de la France.
La rédaction actuelle du projet de loi ne permet pas, dans ce cas, le retrait du titre de séjour au parent. Ce n’est pas logique : puisque le parent soustrait l’enfant à une mesure de protection de la France et de prévention de l’atteinte à son intégrité physique, il doit en subir toutes les conséquences en matière de droit au séjour.
Prévoir la possibilité de retirer ce titre est cohérent, dès lors que les conditions qui ont conduit à sa délivrance n’existent plus, et revêt un caractère préventif, dans le seul souci de l’effectivité de la protection de l’enfant et du contrôle préventif que l’État doit exercer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission reconnaît que l’objectif de cet amendement est pertinent. Je rappelle qu’il s’agit de retirer le titre de séjour d’un parent qui aurait demandé, au titre de son autorité parentale, que son enfant ne bénéficie plus du statut de réfugié.
La commission estime toutefois que l’adoption de cet amendement pourrait avoir un effet indésirable : la possibilité pour le parent de renoncer à la protection pour le compte de son enfant mineur serait ainsi indirectement consacrée. Certes, une telle mesure est aujourd’hui possible, mais elle n’est prévue par aucun texte.
C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis de sagesse sur cet amendement. Peut-être pourrait-on le rectifier en vue de préciser que l’OFPRA a le pouvoir de s’opposer à la demande de retrait de la production formulée par le parent : cela permettrait au moins de protéger l’enfant.
M. le président. L’amendement n° 147, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 20
Après le mot :
étranger
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
est en situation régulière depuis cinq ans. » ;
II. – Alinéas 21 à 24
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Cet amendement a pour objet de revenir au texte du projet de loi voté par l’Assemblée nationale, s’agissant de la durée pendant laquelle le titre de séjour peut être retiré lorsqu’il est mis fin à la protection au titre de l’asile, à savoir cinq ans de séjour régulier.
En effet, le texte adopté par la commission des lois du Sénat apparaît à la fois excessivement complexe et inapproprié.
D’une part, il ne prend en compte en principe, pour le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue, que la moitié de la durée d’examen de la demande d’asile. Une telle mesure serait, à la fois, défavorable aux personnes concernées, voire inégalitaire entre ces personnes – en fonction de la durée, plus ou moins longue, de cet examen, la moitié ou la totalité de la durée serait prise en compte –, et très complexe à mettre en œuvre sur le plan pratique par l’administration.
D’autre part, il remet en cause le dispositif spécifique au statut de résident de longue durée introduit à l’article L. 314-8-2 du CESEDA, s’agissant des bénéficiaires d’une protection au titre de l’asile, par l’article 6 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens. Le législateur avait alors opté pour un dispositif simple et opérationnel, à savoir la prise en compte, dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue, de la période comprise entre la date de dépôt de la demande d’asile et la date de délivrance du titre de séjour.
Il ne paraît ainsi pas approprié, à l’occasion d’un texte portant réforme de l’asile, de revenir sur les conditions de délivrance de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », laquelle est soumise à un régime spécifique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement vise à revenir sur la méthode de calcul proposée par la commission des lois concernant la période de cinq ans à compter de laquelle le retrait du titre de séjour n’est plus possible.
La commission a souhaité que cette période comprenne toute la durée de la procédure d’examen de la demande d’asile, car il est alors plus facile d’atteindre une durée de cinq ans. L’administration souhaitant retirer le titre de séjour d’une personne dont la protection a cessé ne pourrait plus le faire une fois ce délai passé.
La commission a donc proposé une méthode de calcul qui, tout en étant plus stricte, est conforme aux normes communautaires : seule la moitié, et non la totalité, de la durée d’examen serait prise en compte dans le calcul des cinq années, sauf si la procédure dépasse 18 mois.
Par souci de cohérence et d’unicité des méthodes de calcul, la commission a appliqué la même méthode aux cartes de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, car il tend à revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale.
M. le président. Je mets aux voix l’article 18, modifié.
(L'article 18 est adopté.)
(Mme Françoise Cartron remplace M. Jean-Pierre Caffet au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE Mme Françoise Cartron
vice-présidente
Article 19
Le titre V du livre VII du même code est ainsi rédigé :
« TITRE V
« CONTENU DE LA PROTECTION ACCORDÉE
« CHAPITRE IER
« Information et accès aux droits
« Art. L. 751-1. – L’étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre VII et a signé le contrat d’accueil et d’intégration prévu à l’article L. 311-9 bénéficie d’un accompagnement personnalisé pour l’accès à l’emploi et au logement.
« À cet effet, l’État conclut au niveau national avec les organismes concernés une convention pour l’accès et le maintien des droits des bénéficiaires d’une protection internationale ainsi que les modalités d’organisation de cet accompagnement. Cette convention est déclinée au niveau régional.
« Art. L. 751-2. – Dans la mise en œuvre des droits accordés aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ayant des besoins particuliers.
« CHAPITRE II
« Réunification familiale et intérêt supérieur de l’enfant
« Art. L. 752-1. – I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :
« 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
« 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant le dépôt de sa demande d’asile, une liaison suffisamment stable et continue ;
« 3° Par les enfants non mariés du couple, mineurs de dix-huit ans.
« Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré.
« L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite.
« II. – Les articles L. 411-2, L. 411-3, L. 411-4 et le premier alinéa de l’article L. 411-7 sont applicables.
« La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement.
« Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais.
« Pour l’application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l’état-civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état-civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux.
« La réunification familiale ne peut être refusée que si le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil.
« Est exclu de la réunification familiale un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ou lorsqu’il est établi qu’il est instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l’octroi d’une protection au titre de l’asile.
« Art. L. 752-2. – Lorsqu’une protection au titre de l’asile est octroyée à un mineur non accompagné, des mesures sont prises dès que possible pour assurer sa représentation légale. Dans toutes les décisions le concernant, notamment en matière de placement et de recherche des membres de sa famille, il est tenu compte de son intérêt supérieur, de ses besoins particuliers ainsi que de son avis, en fonction de son âge et de sa maturité.
« Si la recherche des membres de sa famille n’a pas commencé, il y est procédé dès que possible. Dans le cas où la vie ou l’intégrité physique du mineur ou de ses parents proches restés dans le pays d’origine serait menacée, cette recherche est menée de manière confidentielle.
« Art. L. 752-3. – Lorsque la qualité de réfugiée a été reconnue à une mineure invoquant un risque de mutilation sexuelle, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tant que ce risque existe et tant que l’intéressée est mineure, demande qu’elle soit soumise à un examen médical visant à constater l’absence de mutilation. L’office transmet au procureur de la République tout refus de se soumettre à cet examen ou tout constat de mutilation.
« Aucun constat de mutilation sexuelle ne peut entraîner, à lui seul, la cessation de la protection accordée à la mineure au titre de l’asile.
« L’office doit observer un délai minimal de trois ans entre deux examens, sauf s’il existe des motifs réels et sérieux de penser qu’une mutilation sexuelle a effectivement été pratiquée ou pourrait être pratiquée.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’asile et de la santé, pris après avis du directeur général de l’office, définit les modalités d’application du présent article et, en particulier, les catégories de médecins qui peuvent pratiquer l’examen mentionné au premier alinéa.
« CHAPITRE III
« Documents de voyage
« Art. L. 753-1. – À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 711-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé “titre de voyage pour réfugié” l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les États, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 711-1.
« Art. L. 753-2. – À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l’article L. 712-1 qui se trouve toujours sous la protection de l’office peut se voir délivrer un document de voyage dénommé “titre d’identité et de voyage” l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les États, à l’exclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu’il est exposé à l’une des atteintes graves énumérées au même article L. 712-1.
« Art. L. 753-2-1. – À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’enfant étranger mineur du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, présent sur le territoire français, qui ne peut bénéficier d’une protection au titre de l’asile peut se voir délivrer le document de voyage prévu à l’article L. 753-2.
« Art. L. 753-3. – (Suppression maintenue)
« Art. L. 753-4. – Les durées de validité des documents de voyage délivrés aux étrangers en application des articles L. 753-1 et L. 753-2 sont fixées au IV de l’article 953 du code général des impôts.
« Art. L. 753-5 (nouveau). – Le document de voyage mentionné à l’article L. 753-1, L. 753-2 ou L. 753-2-1 peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu’il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public le justifient. »
Mme la présidente. L’amendement n° 85, présenté par M. Leconte, Mme Tasca, M. Sueur, Mme Jourda et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« À cet effet et afin de favoriser l’accès aux droits des bénéficiaires d’une protection au titre de l’asile, l’État conclut au niveau national avec les personnes morales concernées une convention permettant la mise en place d’un accompagnement adapté et prévoyant les modalités d’organisation de cet accompagnement. Dans le cadre fixé par la convention nationale, des conventions régionales peuvent être conclues notamment avec les collectivités territoriales intéressées.
La parole est à Mme Catherine Tasca.
Mme Catherine Tasca. La commission des lois a adopté un amendement, porté par notre groupe, qui vise à modifier l’alinéa 7 de l’article 19 pour prévoir une convention-cadre au niveau national entre, d’un côté, l’État et, de l’autre, les acteurs publics de l’insertion – OFPRA, Caisse nationale des allocations familiales, Pôle emploi, Caisse nationale d’assurance maladie et Union sociale pour l’habitat. L’objectif de cet amendement était d’assurer un meilleur échange d’informations, de faciliter et d’accélérer l’ouverture des droits et de mieux définir les rôles de chacun.
L’amendement n° 85 vise à affiner la rédaction de l’alinéa 7 et le dispositif que nous avions proposé lors de l’examen en commission. Après avoir entendu les observations formulées par le Gouvernement, nous avons souhaité proposer des éléments de clarification.
Cet amendement vise à mieux préciser la portée de la convention susceptible d’être conclue en vue de favoriser l’accès à l’emploi, au logement et aux droits sociaux des bénéficiaires d’une protection au titre de l’asile. En l’état actuel du texte, un défaut de coordination avec l’alinéa précédent engendrerait une ambiguïté sur le champ de la convention, qui semble limitée à l’accès à l’emploi et au logement et ne vise pas l’ensemble des droits sociaux.
En outre, ce n’est pas la convention en tant que telle qui doit prévoir ou définir l’accès aux droits des bénéficiaires d’une protection, puisque les conditions d’accès relèvent de différentes législations, notamment du code de la sécurité sociale et du code de l’action sociale et des familles. La convention devra davantage prévoir la répartition des rôles entre les organismes chargés de l’accès aux droits, ainsi que les modalités d’échanges d’informations et de prise en compte du public concerné par chacun d’eux.
L’objectif que nous visons par cet amendement est de clarifier autant que possible le texte et de bien préciser le champ de la protection accordée.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’avis est favorable, le présent amendement visant à préciser un amendement adopté en commission.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 155, présenté par MM. Ravier et Rachline, est ainsi libellé :
Alinéas 11 à 22
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Stéphane Ravier.
M. Stéphane Ravier. Les alinéas visés par cet amendement étendent la réunification familiale et en font un droit automatique. Cette mesure constituerait un véritable appel d’air pour une nouvelle immigration incontrôlée, ce qui aurait pour conséquence de dévoyer le caractère d’exception du droit d’asile et de faire du regroupement familial son élément moteur.
En effet, le regroupement familial serait largement facilité, car les réfugiés et protégés subsidiaires bénéficient d’un régime juridique plus souple que les autres catégories d’étrangers : ils ne sont pas soumis à des conditions de durée de séjour préalable, de ressources et de logement.
Par ailleurs, l’étude d’impact du projet de loi indique qu’« un tiers des demandes de visas présente des difficultés de traitement en raison de l’absence de documents d’état civil ou de doutes liés à leur authenticité ». Or cet article ne renforce pas les contrôles sur l’âge des enfants et l’existence de liens familiaux, et permet même à l’administration de se passer des actes d’état civil en utilisant des éléments n’attestant pas officiellement de l’identité de la cellule familiale.
Mme la présidente. L’amendement n° 247, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 12 et 13
Rédiger ainsi ces alinéas :
« 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ;
« 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ;
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Il s’agit d’un amendement de clarification, en lien avec l’amendement n° 245. Son objet est de simplifier et clarifier la rédaction des dispositions relatives à la réunification des membres de familles de réfugiés et protégés subsidiaires.
Mme la présidente. L’amendement n° 19, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Après les mots :
avec lequel il
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
peut prouver une liaison suffisamment stable et continue, comprenant notamment une communauté de vie effective, avant le dépôt de sa demande d'asile
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Le préambule de la Constitution de 1946 dispose que « la Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». Par ailleurs, dans un arrêt rendu le 8 décembre 1978, le Conseil d’État a consacré le droit de mener une vie familiale normale, qui est par ailleurs garanti à l’échelon européen.
La réunification familiale permet aujourd’hui à un réfugié de faire venir sa famille auprès de lui. Cette procédure ne doit pas être confondue avec celle du regroupement familial, applicable aux immigrés ; elle est en effet plus simple, puisqu’elle dispense le demandeur des conditions de salaire et de logement.
Nous savons combien il peut être difficile pour les demandeurs d’asile de prouver un mariage ; pourtant, en la matière, des papiers officiels font foi. La question de la preuve se pose donc avec davantage d’acuité dans le cas d’un concubinage.
Notre amendement vise à préciser la définition de ce type d’union en indiquant que le réfugié doit pouvoir prouver une liaison suffisamment stable et continue, comprenant une communauté de vie effective. De nombreux commencements de preuves pourront être produits à cet effet.
Mme la présidente. L’amendement n° 74, présenté par M. Leconte, Mme Tasca, M. Sueur, Mme Jourda et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Remplacer les mots :
mineurs de dix-huit ans
par les mots :
âgés au plus de dix-neuf ans
La parole est à Mme Catherine Tasca.
Mme Catherine Tasca. Cet amendement a pour objet de revenir à la version du texte tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale.
En fixant à dix-neuf ans l’âge limite des enfants pouvant prétendre au bénéfice de la réunification familiale, alors qu’il est de dix-huit ans dans le cadre du regroupement familial de droit commun, le texte initial permet de tenir compte, d’une part, de la pratique actuelle et, d’autre part, de la situation spécifique des bénéficiaires de la protection internationale et de leurs familles. Une telle approche se justifie par l’intérêt supérieur de l’enfant, le respect de la vie familiale et la situation spécifique des familles dont l’un des membres a dû recourir à la protection au titre de l’asile.
Nous qui sommes attachés au droit d’asile, nous devons nous opposer aux attitudes de défiance, telles que celle dont nous venons d’être les témoins, consistant à interpréter les mesures de réunification familiale comme un détournement du droit d’asile.
Il est important d’avoir à l’esprit, mes chers collègues, les conditions dans lesquelles certaines personnes sont conduites à solliciter le droit d’asile : elles ont souvent été persécutées, voire torturées ou menacées de mort dans leur pays. La réunification familiale est donc pour elles un facteur indispensable de réparation et l’une des conditions de la réussite de leur insertion dans notre pays.