M. le président. La parole est à M. Pierre Laurent, pour explication de vote.
M. Pierre Laurent. Les propositions que traduisent ces amendements s’inscrivent clairement dans une logique du « toujours plus ». On suggère de multiplier les avantages fiscaux par quatre,…
M. Marc Daunis. Non, par deux !
M. Pierre Laurent. … puis par dix, et cela sur la base d’arguments qui ne nous convainquent pas.
Monsieur le ministre, je souscris pleinement au constat que vous dressez. Encore faudrait-il s’emparer de la question du rôle de ces institutions financières ! Votre projet de loi l’élude totalement… Or la loi bancaire, récemment votée par le Parlement, ne permet pas de la traiter, et, en dépit de ses qualités, la Banque publique d’investissement reste largement sous-dimensionnée face aux réalités financières auxquelles elle fait face.
J’ajoute que d’autres questions méritent d’être posées : comment sont contrôlées ces institutions financières ? Quel doit être le rôle des salariés qui y travaillent ?
Les moyens de mieux diriger l’épargne vers l’investissement productif constituent un véritable enjeu, et nous y sommes on ne peut plus sensibles. Toutefois, pour l’heure, je constate que l’on persiste à multiplier les niches fiscales sans traiter réellement le sujet.
Mme Marie-France Beaufils. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.
M. Olivier Cadic. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse. J’ai bien noté, comme vous, que l’ISF n’existait pas au Royaume-Uni. Le problème de la compétitivité se pose bel et bien en termes distincts de part et d’autre de la Manche – nous aurons l’occasion d’y revenir en examinant d’autres amendements.
Je comprends l’orientation suivie par le présent texte, et j’observe que nous admettons tous la nécessité d’aller plus loin dans ce sens. Vous ne serez pas surpris que je fasse preuve de pragmatisme : en soutien à votre action, je retire mon amendement.
M. le président. L’amendement n° 920 rectifié bis est retiré.
Mme Nicole Bricq. À la bonne heure !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1721.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission spéciale.
Je rappelle que l’avis du Gouvernement est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 152 :
Nombre de votants | 339 |
Nombre de suffrages exprimés | 339 |
Pour l’adoption | 188 |
Contre | 151 |
Le Sénat a adopté.
En conséquence, l'article 35 ter B est ainsi rédigé.
Articles additionnels après l'article 35 ter B
M. le président. L'amendement n° 917 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Canevet, Guerriau, Delahaye et Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :
Après l’article 35 ter B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1° bis du I de l’article 156 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un investisseur personne physique ayant investi dans une société mentionnée à l’article 239 bis AB plus de 100 000 € est réputé exercer dans cette société une activité professionnelle et, dans la limite du montant de son investissement, les déficits éventuels sont, pour la part le concernant, des déficits professionnels. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Olivier Cadic.
M. Olivier Cadic. Le législateur a voté l’article 30 de la loi de modernisation de l’économie, ou LME, du 4 août 2008, créant dans le code général des impôts, à l’article 239 bis AB, la société de capitaux transparente fiscalement, la SCT, inspirée de la forme sociale dite « Subchapter S », qui est une des sources de l’expansion économique américaine.
Cette SCT a permis la multiplication des investisseurs en création d’entreprise, grâce à la faculté qu’elle offre de déduire des pertes éventuelles du revenu pour le calcul de l’impôt. Pour résumer, en cas d’échec de l’entreprise créée, l’État prend en charge la moitié du risque.
C’est la condition pour que se multiplient les investisseurs dans les SCT, au moment où, dans la vie d’une entreprise, le risque est maximum. L’article 239 bis AB limite leur usage à des entreprises de moins de cinq ans, de moins de cinquante salariés et de moins de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires ou de bilan.
Cette incitation manque toutefois son objectif en raison, principalement, d’une disposition du code général des impôts à l’article 156 qui provoque une « tunnellisation » des revenus en n’autorisant la déduction que des bénéfices de même nature.
La plupart des investisseurs potentiels se trouvent ainsi écartés, car les pertes relèvent le plus souvent des bénéfices industriels et commerciaux, ou BIC, alors que les revenus sont, le plus souvent, salariaux ou mobiliers.
L’article 156 prévoit bien que ne sont pas soumis à cette « tunnellisation » les investisseurs professionnels dont la participation est « personnelle, continue et directe ». Le rôle d’un business angel indépendant, qui investirait à lui seul entre 10 % et 30 % du capital social initial, soit au moins 100 000 euros, pour un capital situé en dessous d’un million d’euros – ce qui est le cas pour 95 % des créations d’entreprise – correspond, en pratique, à cette définition. Les contours en sont toutefois si imprécis qu’il ne pourrait être assuré d’échapper à un redressement.
Cette situation est extrêmement dommageable à notre économie. Le mécanisme en question a en effet conduit, aux États-Unis, à une explosion du nombre de créations d’entreprise. En outre, les bénéfices des entreprises « Subchapter S » qui en font sont environ trois fois supérieurs aux pertes encourues par celles qui sont déficitaires. Pour information, les résultats de la première année pour les entreprises créées en France présentent un ratio similaire.
Cet amendement vise donc à multiplier les investisseurs dans les SCT et à sécuriser les business angels.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. La commission a demandé le retrait de cet amendement, qui est régulièrement rejeté par les commissions des finances des deux assemblées, car il tend à traiter de la même façon sur le plan fiscal un gestionnaire et un investisseur.
La possibilité offerte aux petites entreprises de moins de cinq ans d’opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes aide les associés à passer le cap difficile des premières années en leur permettant d’imputer les déficits sur leur imposition personnelle de l’année sans attendre que la société devienne bénéficiaire.
En pratique, l’actionnaire actif – le gestionnaire – est distingué de l’actionnaire passif – l’investisseur. Seul le premier peut imputer les déficits sur son revenu global. Le public visé est celui des entrepreneurs qui prennent un risque maximal et dont le foyer fiscal dégage d’autres revenus professionnels, issus par exemple des activités du conjoint ou de celles des parents.
Le critère proposé par les auteurs de cet amendement, qui conduirait à qualifier de gestionnaire tout associé ayant investi plus de 100 000 euros, semble à cet égard beaucoup trop large et de nature à porter atteinte à un principe constant du droit fiscal français. Un actionnaire passif pourrait, par exemple, imputer les pertes d’une PME en phase d’amorçage sur ses loyers locatifs.
Le régime dont il est question concilie déjà, en outre, transparence fiscale et responsabilité limitée.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, tout en souhaitant entendre l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. Monsieur le sénateur, vous abordez le sujet bien connu et très technique du direct et de l’indirect. Vous proposez, en somme, que les investisseurs dans les sociétés de capitaux qui optent pour le régime des sociétés de personnes soient réputés exercer une activité professionnelle dans ces sociétés lorsqu’ils investissent au moins 100 000 euros. De cette manière, la part du déficit catégoriel attribuée aux investisseurs passifs serait déductible de leur revenu global, soumis en particulier à l’impôt sur le revenu.
Le régime de l’article 239 bis AB permet une dérogation au régime applicable aux sociétés de capitaux relevant de l’impôt sur les sociétés. Si une société est constituée d’au moins 50 % d’associés personnes physiques, il lui est aujourd’hui possible d’opter, sur la durée de cinq exercices, pour l’application de l’impôt sur le revenu.
L’introduction, en 2008, de ce droit d’option avait précisément pour objectif de permettre aux associés professionnels personnellement impliqués dans le développement de l’entreprise d’imputer les déficits des premières années d’exercice sur leur revenu global.
Ce que vous cherchez à couvrir par votre proposition me semble donc l’être déjà pour les premières années de la vie de l’entreprise. La capacité à créer des entreprises par ce dispositif fiscal correspond à la disposition de l’article 239 bis AB que j’évoquais.
Les règles déterminant lesquels des associés sont considérés comme professionnels et peuvent donc imputer des déficits de leur activité n’ont, quant à elles, pas été modifiées par la loi de modernisation de l’économie. Aussi, seuls sont déductibles du revenu global les déficits revenant à des associés exerçant leurs activités dans la société.
Pour un investisseur purement financier, ou de type business angel, ce truchement n’est en effet pas le bon, parce qu’il ne permet pas, dans ce cas, de déduire les pertes des premières années. L’activité professionnelle se caractérisant fiscalement, je le rappelle, par la participation personnelle, directe et continue de l’associé à l’activité, la participation indirecte ne rend pas éligible à ce dispositif.
Vous proposez d’aller plus loin en faisant en sorte que l’option des sociétés de capitaux pour l’impôt sur le revenu permette à tout associé d’imputer sur son revenu imposable une quote-part des déficits de l’exercice correspondant à sa part dans le capital, à la seule condition qu’il ait investi plus de 100 000 euros. Cela permettrait, dites-vous, aux investisseurs professionnels de bénéficier du même traitement que les créateurs de l’entreprise qui exercent leur activité. C’est vrai !
Toutefois, en pratique, l’incitation à l’investissement que vous proposez ne me semble pas pleinement opérante au regard des critères légaux. Elle viendrait en quelque sorte à l’appui d’un deuxième objectif, qui est relatif aux business angels. Nous avons traité cette question à travers certaines dispositions relatives à l’impôt sur la fortune.
Le mécanisme que j’évoquais favorise plutôt un co-investissement avec la Banque publique d’investissement, qui permet un effet de levier.
Aujourd’hui – je vous en donne crédit –, pour des investisseurs qui ne prennent pas part à l’activité de l’entreprise, le dispositif français est moins attractif que son équivalent en Grande-Bretagne. Il est vrai également que, ce mode de financement étant moins développé, il est moins dirimant pour le financement de notre économie.
C’est pourquoi mon avis sur cet amendement est défavorable, bien que je ne considère pas que la totalité de son objet, en particulier la base de votre raisonnement, soit erronée.
M. le président. Monsieur Cadic, l'amendement n° 917 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Olivier Cadic. J’ai le sentiment d’avoir été entendu et compris, ce qui est une première satisfaction.
Monsieur le ministre, vous avez bien saisi cette demande de sécurité, qui revient de façon récurrente dans les conversations avec nos entrepreneurs. Ceux-ci se sentent souvent fragilisés vis-à-vis de l’administration et du cadre légal, qu’ils trouvent très complexe. Vous avez compris cette attente, qui s’exprime depuis longtemps.
Pour un parlementaire récemment élu comme moi, la difficulté réside dans cette capacité très française à attendre – la prochaine fois, une nouvelle loi… Pendant ce temps, les autres avancent !
Puisque nous sommes conscients des attentes qui s’expriment et des progrès qu’il faut réaliser, puisque nous partageons la volonté que notre pays soit compétitif, nous devons travailler ensemble, pour ne pas laisser passer trop de temps et mettre en place, à court terme, ces dispositions.
Dans cette attente, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 917 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 915 rectifié, présenté par MM. Cadic, Canevet, Guerriau et Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :
Après l’article 35 ter B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le e du 2° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« … ) la société vérifie les conditions mentionnés au 2° du II de l’article 239 bis AB et aux f et g du 1 du I de l’article 885-0 V bis » ;
2° Les II, II bis et II ter sont ainsi rédigés :
« II. – Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont ceux effectués jusqu’au 31 décembre 2016. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa du présent II ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.
« II bis. - Le montant de la réduction d’impôt sur le revenu de 18 % mentionnée au 1° du I est portée à 30 % pour les souscriptions en numéraire au capital initial, aux augmentations de capital de sociétés et les limites mentionnées au premier alinéa du II sont portées respectivement à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au 2° du I.
« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa du présent II bis ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.
« II ter. – La réduction d’impôt prévue au I est calculée sur le montant total des versements mentionnés aux II et II bis retenus dans leur limite annuelle respective. Le montant total ainsi déterminé ne peut excéder les limites mentionnées au premier alinéa du II bis. La fraction des versements pour laquelle le contribuable entend bénéficier de la réduction d’impôt dans la limite prévue au II ne peut ouvrir droit à la réduction d’impôt dans la limite prévue au II bis, et inversement. »
II. - Après l’article 150-0 D ter du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - L’abattement prévu à l’article 150-0 D ter s’applique en totalité dès la première année de détention au-delà de la troisième année pour les cessions de titres acquis dans les conditions de l’article 199 terdecies- 0 A. Les conditions prévues à l’article 150-0 ter sont présumées remplies pour les investisseurs dans le cadre de l’article 199 terdecies- 0 A. »
III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Olivier Cadic.
M. Olivier Cadic. Cet amendement vise à mettre en place une véritable politique publique en faveur des petites entreprises communautaires qui commencent ou renforcent leurs activités.
La France accuse un retard de quelque cinq millions d’emplois marchands par rapport à l’Allemagne et à la Grande-Bretagne. Nous créons des entreprises, mais elles sont vides d’emplois marchands.
Cette carence est imputable, pour une bonne part, au « trou de financement » qui apparaît dès le démarrage de l’activité. Quelque 95 % des entreprises dont le potentiel de développement va au-delà de l’objectif d’employer leur créateur ont, tôt ou tard, des besoins en fonds propres situés entre 100 000 euros et 1 million d’euros. Les fonds d’investissement sont cependant peu actifs sur ce segment, où seuls les individus aisés, les investisseurs providentiels, ou business angels, peuvent être efficaces.
Les États-Unis et la Grande-Bretagne ne sont parvenus à combler ce trou de démarrage qu’en multipliant les business angels, à travers, respectivement, le Small Business Investment Act de 1958, et le Enterprise investment scheme. Ces dispositions visent essentiellement les gros investisseurs providentiels, qui engagent plus de 100 000 dollars.
Il est en effet essentiel que l’entrepreneur souhaitant créer ou développer une entreprise trouve avec deux ou trois actionnaires les 500 000 euros nécessaires, par exemple, de manière à faire l’économie du marathon éprouvant qui est nécessaire pour en réunir vingt ou cinquante.
Pour remédier partiellement à cette situation, une réduction d’impôt sur le revenu, dite « Madelin », a été instaurée dès 1994. Elle s’élevait à 18 % du montant de la souscription dans la limite de 20 000 euros pour un contribuable célibataire et de 40 000 euros pour les couples, sous condition de conservation des actions ou des parts pendant cinq ans. La fraction excédentaire des versements pouvait être reportée au titre des quatre années suivantes.
Ce dispositif a été amélioré en 2008 par l’adoption d’un amendement de Nicolas Forissier portant les investissements à 50 000 euros pour un célibataire et 100 000 euros pour un couple, à condition d’investir dans des entreprises de moins de cinquante salariés et de moins de dix millions d’euros de bilan total.
Le dispositif, tel qu’il existe aujourd’hui, cible donc à la fois les petites entreprises communautaires jusqu’à cinquante salariés et les PME jusqu’à deux cent cinquante salariés. Ces dernières peuvent trouver ces financements auprès du capital-risque ou des investisseurs institutionnels.
Cet amendement vise à mettre en place une véritable politique publique en faveur des petites entreprises communautaires qui démarrent ou renforcent leur activité. Cela nécessite une politique fiscale incitative permettant à chaque individu d’investir directement jusqu’à 250 000 euros – 500 000 euros pour un couple – déductibles à 30 %, avec exonération des plus-values au-delà de trois ans.
Telle est, selon moi, la condition indispensable pour créer une véritable culture de l’investisseur providentiel dans notre pays.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. La commission spéciale a déjà fait un effort sur les dispositifs Madelin en faisant passer de 10 000 euros à 18 000 euros la possibilité de déduction. Vous proposez d’aller au-delà. Si l’on peut, en effet, le comprendre, au regard des arguments que vous développez, les contraintes budgétaires nous ont conduits à nous en tenir au dispositif proposé.
Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Cadic, l'amendement n° 915 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean Desessard. Vous avez été moins compris, cette fois !
M. Olivier Cadic. Quelque chose me dit que je l’ai malgré tout été ! (Sourires.)
Il me reste des amendements à présenter ; je vais poursuivre cette démarche. Un vrai débat est nécessaire. J’ai entendu tout à l'heure que les banques devaient prendre en charge ces investissements. Non, ce n’est pas leur rôle ! Comme épargnant, l’idée qu’il revienne aux banques d’investir dans le risque me met mal à l’aise. Nous avons déjà pu constater les dérives auxquelles cela donnait lieu.
J’ai une autre vision de l’économie, mais je ne suis pas surpris que vous ne la partagiez pas. Notre pays attend cette véritable évolution !
Je retire donc cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 915 rectifié est retiré.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 914 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Canevet, Guerriau, Delahaye et Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :
Après l’article 35 ter B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au début du premier alinéa de l’article 885 I du code général des impôts, sont insérés les mots : « Les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et ».
II. – Les articles 885 I ter, 885 quater et 885 0 bis du code général des impôts sont abrogés.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Olivier Cadic.
M. Olivier Cadic. Le redressement de notre pays passe par le développement des entreprises. Or pour rechercher, investir, innover et conquérir de nouveaux marchés, les entreprises doivent pouvoir se financer. L’alourdissement des règles prudentielles qui pèsent sur les acteurs classiques du financement et que le ministre évoquait encore tout à l'heure impose, au minimum, de permettre aux autres sources de financement, telles que l’autofinancement ou l’investissement de particuliers, de prendre le relai.
À ce titre, l’impact de l’ISF, l’impôt sur la fortune – on y vient ! – apparaît singulièrement négatif : il contraint les entreprises à verser des dividendes pour permettre aux actionnaires de payer l’impôt, diminuant ainsi leur capacité d’investissement ; il obère la rentabilité des actions, alors même qu’elles représentent un investissement risqué et de moyen ou de long terme ; enfin, il pousse les business angels et les créateurs d’entreprises innovantes et en forte croissance à s’expatrier, ce qui se traduit, in fine, par une perte de revenu fiscal pour notre pays.
Afin de favoriser le financement long et pérenne des entreprises, il est proposé d’exonérer d’impôt sur le revenu toutes les parts d’entreprises.
M. le président. L'amendement n° 918 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Canevet, Guerriau, Delahaye et Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :
Après l’article 35 ter B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article 885 A, après la référence : « 885 R », sont insérés les mots : « ainsi qu’à l’article 885 I bis » ;
2° L’article 885 I bis est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérées comme des biens professionnels si les conditions suivantes sont réunies : » ;
b) La seconde phrase du cinquième alinéa du b est ainsi rédigée :
« La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation. » ;
c) Aux septième et huitième alinéas du b, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa et à la première phrase (deux fois) et à la seconde phrase du dernier alinéa du même b, le mot : « partielle » est supprimé ;
d) Au c, aux première et seconde phrase du d, aux premier et dernier alinéas du g et à la première phrase des h et i, le mot : « partielle » est supprimé.
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Olivier Cadic.
M. Olivier Cadic. Cet amendement vise à attribuer aux droits sociaux soumis à un engagement collectif de conservation la qualité de biens professionnels exonérés d’ISF. Une telle mesure permettrait d’encourager l’investissement de long terme, d’au moins six ans, dans les entreprises françaises et d’assurer la stabilité de leur actionnariat.
M. le président. L'amendement n° 919 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Canevet, Guerriau, Delahaye et Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :
Après l’article 35 ter B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa du 1 du I de l’article 885 I ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Sont exonérées les valeurs mobilières émises par des sociétés si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition : »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Olivier Cadic.
M. Olivier Cadic. Cet amendement tend à élargir le champ des biens exonérés d’ISF et à encourager l’investissement dans les entreprises, pour relancer la création d’emplois. Lorsque nous nous sommes rendus à Londres avec la délégation aux entreprises, nous avons observé les conséquences d’une telle mesure sur l’emploi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Mon cher collègue, je comprends votre objectif, qui est de réduire les effets antiéconomiques de l’ISF, lesquels sont évidents : il n’est peut-être pas politiquement correct de le dire, mais il faut bien en être conscient.
Néanmoins, nous avons déjà fait un effort, même s’il semble minime, sur les dispositifs ISF-PME et Madelin. Par ailleurs, il me paraît indispensable de maintenir un traitement fiscal plus favorable pour les PME, dont les titres sont déjà totalement exonérés d’ISF en cas de souscription au capital initial ou à l’occasion d’une augmentation de capital.
Si ces amendements étaient adoptés, on peut craindre que les investisseurs ne prennent plus le risque d’accompagner une PME en phase d’amorçage. Il leur suffirait d’acheter des actions de grandes entreprises qui bénéficieraient, elles aussi, d’une exonération totale d’ISF.
En outre, les dispositifs proposés ne semblent pas comporter de clause anti-abus – les activités de gestion de patrimoine ne sont, par exemple, pas exclues –, ce qui pourrait conduire à une optimisation fiscale importante.
Je vous demande donc de bien vouloir retirer ces amendements.