M. le président. Le sous-amendement n° 1787 rectifié, présenté par Mme Deroche, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Amendement n° 1650 rectifié bis
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV. - Au début de l'avant-dernier alinéa du III de l’article L. 315-5-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés les mots : « En cas de manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux prêts d'épargne-logement, ».
La parole est à Mme Catherine Deroche, corapporteur, pour présenter le sous-amendement n° 1787 rectifié et donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 1650 rectifié ter.
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Ce sous-amendement tend à conserver le pouvoir de sanction de la SGFGAS pour les manquements aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux prêts d’épargne-logement, car la DGFiP ne dispose pas de pouvoir de sanction en la matière, l’article 1749 du code général des impôts ne lui permettant que de sanctionner les irrégularités touchant les comptes eux-mêmes.
L’amendement du Gouvernement a été rectifié depuis son examen par la commission, qui avait alors émis un avis défavorable parce que devoir attendre vingt ans avant d’appliquer les dispositions de la loi Eckert à un PEL inactif nous paraissait excessif ; on avait bien dit qu’on ne touchait pas à la loi Eckert. Néanmoins, le Gouvernement a rectifié son amendement pour réserver l’application de ce dispositif à des PEL véritablement considérés comme inactifs. J’émets un avis favorable, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 1787 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 1787 rectifié ?
M. Emmanuel Macron, ministre. J’étais défavorable à ce sous-amendement dans sa rédaction initiale. Compte tenu de la rectification apportée, j’y suis désormais favorable.
L’allongement des délais a fait l’objet d’une concertation avec la Caisse des dépôts et consignations. Ce sont des délais raisonnables, qui évitent le traitement automatique que j’évoquais tout à l’heure.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.
Mme Catherine Procaccia. Monsieur le ministre, pour ce qui est du PEL, la banque a-t-elle des obligations d’information et de suivi, comme elle en a maintenant en matière de contrats d’assurance-vie ou de comptes bancaires en déshérence ? Si tel n’est pas le cas, il serait souhaitable de faire évoluer les choses. En ce qui concerne les contrats d’assurance-vie, par exemple, la banque peut désormais consulter le fichier des personnes décédées lorsqu’elle recherche les titulaires.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Emmanuel Macron, ministre. Pour les contrats et les comptes en déshérence, la loi Eckert confie la recherche des bénéficiaires aux notaires. Cela concerne les comptes bancaires, des produits associés, dont les PEL, et les contrats d’assurance-vie.
Ce que nous voulons corriger, c’est le classement automatique en PEL inactif au bout de dix ans, et donc le transfert à la Caisse des dépôts et consignations, indépendamment de toutes recherches. Les diligences prévues continuent à exister par ailleurs. Elles concernent aussi les PEL et elles incombent aux notaires.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1787 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1650 rectifié ter, modifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34 bis.
Article 35
(Non modifié)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 163 bis G est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « société », sont insérés les mots : « dans laquelle il a bénéficié de l’attribution des bons » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Pour l’appréciation du respect de cette durée, il est tenu compte, pour les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du II, de la période d’activité éventuellement effectuée au sein d’une filiale, au sens du deuxième alinéa du II, et, pour les bénéficiaires mentionnés au même deuxième alinéa, de la période d’activité éventuellement effectuée au sein de la société mère. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« II. – Les sociétés par actions peuvent attribuer des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, incessibles et émis dans les conditions prévues aux articles L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce, aux membres de leur personnel salarié et à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés.
« Elles peuvent également attribuer ces bons aux membres du personnel salarié et aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés des sociétés dont elles détiennent au moins 75 % du capital ou des droits de vote.
« Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, les sociétés mentionnées au premier alinéa doivent respecter les conditions prévues aux 1 à 5. Les filiales mentionnées au deuxième alinéa doivent respecter ces mêmes conditions à l’exception de celle prévue au 2. » ;
b) À la dernière phrase du 2, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
c) Sont ajoutés des 4 et 5 ainsi rédigés :
« 4. Pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou sont admis aux négociations sur un tel marché d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la capitalisation boursière de la société, évaluée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, notamment en cas de première cotation ou d’opération de restructuration d’entreprises, par référence à la moyenne des cours d’ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l’émission des bons, est inférieure à 150 millions d’euros ;
« 5. La société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans. » ;
3° Le II bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « du premier alinéa » est supprimée ;
b) Sont ajoutés des 3° et 4° ainsi rédigés :
« 3° Une société créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes peut attribuer des bons, sous réserve des conditions suivantes :
« a) Toutes les sociétés prenant part à l’opération répondent aux conditions prévues aux 1 à 5 du II ;
« b) Le respect de la condition mentionnée au 4 du II est apprécié, à la suite de l’opération, en faisant masse de la capitalisation de l’ensemble des sociétés issues de l’opération qui répondent aux conditions du présent article ;
« c) Le respect de la condition mentionnée au 5 du II est apprécié, pour les sociétés issues de l’opération, en tenant compte de la date d’immatriculation de la plus ancienne des sociétés ayant pris part à l’opération ;
« 4° Dans le cas où une société attribue des bons aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II, le respect de la condition mentionnée au 4 du même II est apprécié en faisant masse de la capitalisation de la société attributrice et de celle de ses filiales dont le personnel a bénéficié de distributions de la part de la société attributrice au cours des douze derniers mois. » ;
B. – Au premier alinéa du II de l’article 154 quinquies, les mots : « des gains et avantages imposés dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « des plus-values, gains et avantages imposés dans les conditions prévues à l’article 39 quindecies, à l’article 163 bis G, ».
II. – A. – Le A du I s’applique aux bons attribués à compter de la publication de la présente loi.
B. – Le B du I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015.
M. le président. L'amendement n° 1095, présenté par Mme Assassi, MM. Bocquet et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Le dispositif actuel de l’article 163 bis G du code général des impôts, relatif au régime fiscal des bons de souscription de parts de création d’entreprise, les BSPCE, se suffit à lui-même tel qu’il est codifié.
En effet, aux termes d’un rapport du Sénat, « le mécanisme des BSPCE est comparable à celui des options de souscription ou d’achat d’actions. Le BSPCE, qui est incessible, ouvre à son bénéficiaire le droit de souscrire aux titres de la société au prix fixé lors de l’attribution de ce droit. Le bénéficiaire réalise une plus-value si la valeur de la société a augmenté entre le moment de l’attribution du bon et la revente des titres. Le gain réalisé lors de la cession de ces titres est imposé au taux de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux, soit 26 %, prélèvements sociaux additionnels compris, lorsque le bénéficiaire, à la date de la cession, a été pendant au moins trois ans salarié de la société émettrice. Si cette dernière condition d’ancienneté n’est pas respectée, la plus-value est taxable à un taux majoré de 40 %. Ces modalités d’imposition sont donc particulièrement attrayantes, par rapport tant au taux marginal de l’impôt sur le revenu – 54 % – qu’à celui généralement applicable aux stock-options – 40 %. »
L’extension du champ d’application de ce dispositif prévue par l’article 35 laisse la porte ouverte à des opérations d’optimisation fiscale sans beaucoup d’intérêt du point de vue tant du financement direct des entreprises que des contribuables. On rappellera d'ailleurs pour mémoire que le régime actuel concerne, selon les derniers éléments connus, moins de 300 foyers fiscaux en France.
De plus, nous ne pouvons souscrire à l’idée que l’on puisse accepter un salaire « raboté » en contrepartie de l’entrée au capital de la société, assortie de perspectives de valorisation à terme de cette participation. Nous ne souscrivons pas davantage à l’idée qu’un salarié puisse être récompensé via ce mécanisme au lieu d’être tout simplement augmenté.
Nous proposons donc de supprimer cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
En effet, l’assouplissement des conditions d’attribution des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise répond aux spécificités des jeunes entreprises, sans pour autant créer un risque d’optimisation.
Il est nécessaire de tenir compte du fait que de nombreuses jeunes entreprises ont besoin de se rapprocher d’une autre ou de créer une filiale lorsqu’elles sont amenées à développer plusieurs activités.
Les risques d’optimisation sont limités par l’appréciation des conditions tenant à la capitalisation boursière et à la jeunesse des sociétés prenant part aux différentes opérations.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
Sont ciblées les entreprises de moins de quinze ans, non cotées ou présentant une capitalisation boursière inférieure à 150 millions d’euros.
Ce dispositif permet à de jeunes entreprises en forte croissance, souvent actives dans des secteurs technologiques, mais pas uniquement, de pouvoir payer des talents convoités aussi par de grands groupes en leur proposant un intéressement en complément du salaire. N’oublions pas toutefois qu’un risque est associé aux bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise.
Nous y reviendrons lors de l’examen de votre prochain amendement, la fiscalité est avantageuse, mais elle n’est pas ridicule : les taux d’imposition et de prélèvements sociaux sont respectivement de 19 % et de 15,5 % pour une sortie du dispositif après trois ans et de 30 % et de 15,5 % en cas de sortie du dispositif plus précoce.
Nous voulons aménager ces dispositifs qui ont montré leur efficacité au cours de ces dernières années pour les adapter à la vie des jeunes entreprises concernées, en permettant à celles-ci d’attribuer des BSPCE aux filiales qu’elles créent dans le cadre d’une restructuration, d’une concentration ou d’une fusion. Lorsqu’une société mère crée une société fille qu’elle détient à hauteur de 75 % au moins, elle pourra intéresser les salariés de cette entreprise dans les mêmes conditions que les siens propres. Cela permettra à ces entreprises de se développer pour faire face à la compétition internationale.
Cette réforme a donc un sens. Le sujet est plus circonscrit que celui de l’actionnariat salarié dont nous avons longuement débattu au début de l’après-midi. Les mesures proposées sont extrêmement importantes pour les jeunes sociétés des secteurs technologique et biomédical notamment. Aujourd’hui, la rigidité du dispositif des BSPCE est telle qu’une société ayant racheté une entreprise concurrente ne peut pas accorder le même intéressement aux salariés de celle-ci qu’aux siens.
Par exemple, parmi ces start-up qui font la gloire de la France, l’entreprise de covoiturage BlaBlaCar a racheté son principal concurrent européen, une société allemande. C’est une formidable réussite, dans un secteur qui se développe rapidement. Aujourd'hui, eu égard à la rigidité de la législation en vigueur, BlaBlaCar ne peut pas distribuer de BSPCE aux salariés de l’entreprise qu’elle vient de racheter. C’est ridicule ! Cela n’a aucun sens ! Pourquoi les meilleurs salariés de l’entreprise allemande n’auraient-ils pas droit aux BSPCE qui sont distribués à ceux de BlaBlaCar ? Nous proposons d’aménager la loi pour lever ce frein et permettre à cette société d’en racheter une troisième, et de réussir encore mieux !
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.
M. Thierry Foucaud. Les articles 34 et 35 constituent un ensemble.
Si je vous comprends bien, monsieur le ministre, la réforme que vous proposez d’engager, au travers de ces articles, a pour enjeu d’inciter les entreprises à associer plus largement les salariés à leur capital, au-delà du cercle des cadres dirigeants. Elle doit également améliorer l’attractivité de la France pour les cadres les plus mobiles.
Au-delà de ces beaux principes, comparons, comme l’a fait le mensuel Alternatives économiques, les conditions en vigueur en matière d’attribution et de fiscalité des actions gratuites avec celles qui sont prévues dans ce projet de loi.
Actuellement, les actions gratuites doivent être conservées au moins quatre ans avant que l’on puisse les vendre. Avec votre texte, monsieur le ministre, cette durée de détention minimale avant une éventuelle vente sera réduite à deux ans, ce qui transforme la nature de ces actions : elles ne sont plus qu’une modalité de rémunération légèrement décalée dans le temps.
M. Thierry Foucaud. De plus, la fiscalité est profondément modifiée : s’appliquera désormais le régime des plus-values mobilières, avec un taux maximal d’imposition de 42 %.
Prenons le cas d’un P-DG d’une entreprise importante qui vient de bénéficier d’actions gratuites pour une valeur de 4 millions d’euros.
Avec la législation actuelle, il pourra vendre ses actions dans quatre ans et recevoir, après imposition, un montant de 1,44 million d’euros net d’impôts et de contributions sociales. Avec votre texte, il pourra vendre ses actions dans deux ans et recevoir 2,32 millions d’euros nets d’impôts et de contributions sociales, soit 880 000 euros de plus…
Prenons maintenant le cas d’un ouvrier de cette même grande entreprise disposant d’un revenu annuel de 20 000 euros, non soumis à l’impôt sur le revenu, qui se voit attribuer des actions gratuites pour une valeur de 5 000 euros.
Avec la législation actuelle, il vendra ses actions dans quatre ans et recevra 4 100 euros nets, déduction faite des prélèvements sociaux et salariaux. Avec la loi Macron, il recevra, dans deux ans, 4 225 euros, soit 3 % de plus, ou un cadeau royal de 125 euros… Cherchez l’erreur !
En fait, vous proposez d’abord, monsieur le ministre, de mettre en place une forme de rémunération déguisée pour les grands patrons salariés, qui leur permettra d’être imposés à un taux maximal de 42 %, au lieu de 67 % aujourd’hui, sans chercher le moins du monde à récompenser, comme vous l’affirmez, « le risque pris au sein de l’entreprise ».
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Emmanuel Macron, ministre. On peut prendre plaisir à débattre, monsieur le sénateur, mais, de grâce, ne revenons pas sur les articles déjà adoptés ! Toute votre intervention concerne non pas l’article 35, mais l’article 34. Il me semble que nous avons déjà eu un débat nourri sur celui-ci.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Je veux rappeler que le dispositif des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise a été créé par le gouvernement Jospin. (Mme Isabelle Debré s’exclame.)
Eh oui ! J’étais députée à l’époque, j’avais voté pour et je l’assume. Ce dispositif a effectivement été mis en place pour renforcer l’attractivité de notre pays et aider les start-up. Il ne s’agit pas ici des grands patrons. Je remercie le Gouvernement de réactiver cette mesure.
Cet article vise à permettre aux entreprises ciblées de distribuer des BSPCE aux salariés de leurs filiales et, en cas de fusion, aux salariés de la nouvelle société. C’est une sorte de droit de suite. Il s’agit de revivifier un dispositif qui s’était un peu endormi.
Votons cet article dont les dispositions feront du bien à nos jeunes entreprises !
M. le président. La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Eh oui ! C’est le problème !
M. Michel Canevet. … et favoriser la participation des salariés au capital. C’est le meilleur moyen de conserver nos entreprises sur le territoire national. Il est particulièrement regrettable qu’un certain nombre d’amendements remettent en cause cette orientation. Au contraire, prenons des dispositions visant à la promouvoir ! C’est ainsi que se développeront l’initiative et l’esprit d’entreprise dans notre pays, ce à quoi est attaché le groupe UDI-UC : nous voulons que notre pays puisse prospérer et nos entreprises se développer !
Mme Isabelle Debré. La participation !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1095.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 149 :
Nombre de votants | 338 |
Nombre de suffrages exprimés | 328 |
Pour l’adoption | 19 |
Contre | 309 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 1096, présenté par Mme Assassi, MM. Bocquet et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le I de l’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. – Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons attribués dans les conditions définies aux II à III est imposé selon les règles propres aux traitements et salaires. »
II. – Les pertes éventuelles de recettes résultant pour l’État du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. M’étant déjà exprimé sur l’article, je ne m’étendrai pas davantage.
Cet amendement s’inscrit dans notre combat contre les niches fiscales. Il est grand temps que les mêmes règles fiscales s’appliquent à tous les revenus !
M. le président. L'amendement n° 1726, présenté par Mme Deroche, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 23
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
C. – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 182 A ter, la référence : « I de l’article 163 bis G » est remplacée par la référence : « II de l’article 163 bis G ».
La parole est à Mme Catherine Deroche, corapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 1096.
Mme Catherine Deroche, corapporteur. L’amendement n° 1726 est rédactionnel.
La commission est défavorable à l’amendement n° 1096, pour les raisons déjà évoquées.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. Comme je l’ai rappelé tout à l'heure, pour une sortie du dispositif au-delà de trois ans, le taux d’imposition s’élève à 19 % et celui de cotisations sociales à 15,5 %, soit un taux global de prélèvements de 34,5 %. Si le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de trois ans à la date de la cession, le taux d’impôt sur le revenu passe à 30 %, soit une imposition totale de 45,5 %. On le voit, ce régime ne conduit pas à une exonération de tout impôt.
Je suis donc défavorable à l’amendement n° 1096.
En revanche, j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 1726 de la commission.
M. le président. Je mets aux voix l'article 35, modifié.
(L'article 35 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 35
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 1766, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 39 decies. - Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;
« 2° matériels de manutention ;
« 3° installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère ;
« 4° installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations utilisées dans le cadre d’une activité de production d’énergie électrique bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat de la production ;
« 5° matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée à l’alinéa précédent. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »
La parole est à M. le ministre.
M. Emmanuel Macron, ministre. Cet amendement vise à traduire dans la loi l’annonce, faite par le Premier ministre la semaine dernière, de la mise en place d’un suramortissement pour l’investissement productif industriel.
Il me semble que la Haute Assemblée partage largement les prémisses du raisonnement du Gouvernement, comme l’ont montré vos débats sur les dernières lois de finances. Notre économie souffre d’un manque d’investissement productif. Par rapport aux autres économies européennes, l’investissement total, en particulier l’investissement public, s’est plutôt bien tenu dans notre pays. Cependant, si l’investissement privé se maintient à un niveau assez haut, cela est largement dû à l’investissement immobilier, et insuffisamment à l’investissement dit productif.
Cela pose d’abord un problème d’obsolescence du capital productif et, à terme, un problème de compétitivité. En effet, quand on n’investit pas dans le capital productif, on perd la bataille de la robotisation, de l’automatisation, de la montée en gamme : c’est la recette de la défaite industrielle de demain !
Le défi qui s’impose à nous aujourd'hui est de remédier à nos insuffisances en matière de compétitivité-coût. Ainsi, c’est pour permettre aux entreprises d’améliorer leurs marges que le Gouvernement a décidé la mise en place du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE, et du pacte de responsabilité et de solidarité. Compte tenu de notre décrochage en termes de compétitivité-coût par rapport à l’Allemagne durant les années 2000, il importe aujourd'hui de préparer la nouvelle étape de la montée en gamme, et donc l’investissement dans le capital productif.
Pour encourager l’investissement privé, il faut d’abord assurer la stabilité de la politique macroéconomique. C’est l’objectif du pacte de responsabilité et de solidarité. Il faut donner aux acteurs économiques de la visibilité en termes de dépenses publiques et d’allégements fiscaux et sociaux. À cet égard, l’instauration du triennal, innovation décidée par le Gouvernement à la suite des annonces faites par le Président de la République au début de l’année 2014, est l’une des mesures les plus efficaces en vue de la relance de l’investissement privé.
Il faut ensuite enclencher un mouvement de réformes microéconomiques. C’est l’un des objets de ce texte. Il s’agit de montrer qu’une modernisation de l’économie est en marche, qui passe par le déverrouillage de certains secteurs, des simplifications, une modernisation du marché du travail.
Telles sont les mesures structurelles qui permettent de relancer l’investissement. Mais, pour leur donner leur pleine efficacité à court terme, il faut les accompagner d’une mesure de relance conjoncturelle. C’est l’objet du présent amendement, qui vise à créer un mécanisme de suramortissement fiscal : quand on investira 100 dans le capital productif, on pourra amortir 140 sur les durées d’amortissement classiques, qui s’établissent entre trois et cinq ans selon les types d’investissements.
Plusieurs types d’investissements sont visés par l’amendement, qui, comme je viens de l’évoquer, couvre l’ensemble des investissements dits productifs, hors immobilier.
Ayant lu le contraire à plusieurs reprises, je tiens à préciser que les investissements dans l’informatique sont bien évidemment inclus dans le champ du dispositif, lorsqu’ils sont de nature productive. En revanche, les dépenses informatiques courantes – par exemple, un abonnement à un logiciel – ne sont, par définition, pas éligibles à la mesure, puisqu’elles ne constituent pas des investissements et ne s’amortissent pas. Mais les investissements en robotique, en logiciels embarqués dans des investissements productifs, en imprimantes 3D, dans tous les composants de l’« usine du futur » sont inclus dans son périmètre.
Contrairement à l’amortissement accéléré, qui est la solution classiquement adoptée, le dispositif de suramortissement ne constitue pas une mesure de trésorerie, ce qui lui confère une efficacité particulière. Il s’agit d’une subvention à l’investissement, au travers d’une baisse de 13,3 points du taux de l’impôt sur les sociétés sur le montant investi. Le taux appliqué à celui-ci passe ainsi de 33,33 % à 20 %, soit une réduction de l’imposition de 40 % correspondant au taux de suramortissement.
Cette mesure est donc particulièrement incitative. Elle concerne toutes les décisions d’investissement qui seront prises entre le 15 avril 2015 et le 15 avril 2016. Il n’est pas nécessaire que le bien ait été acheté ou livré en totalité durant cette période pour que l’investissement soit éligible au dispositif. C’est l’accord sur le prix et la chose qui constitue l’élément déclencheur.
Une fois l’annonce faite par le Premier ministre il y a huit jours, le choix du Gouvernement a été de faire voter au plus vite ce dispositif pour donner toute visibilité aux acteurs économiques et ne pas geler l’investissement. En effet, le risque est que les investisseurs attendent de connaître tous les détails de la mesure avant de prendre leurs décisions. J’ai exposé hier toutes les modalités du dispositif devant la commission spéciale afin qu’il puisse être soumis aujourd’hui au vote de la Haute Assemblée.
Enfin, je tiens à préciser que ce dispositif fera l’objet d’une instruction fiscale qui sera prise dans les toutes prochaines semaines, afin de clarifier totalement les choses et de ne laisser subsister aucune incertitude.
Mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai tâché de vous présenter cet amendement avec le maximum de détails, afin de lever tout éventuel malentendu. Bien évidemment, je répondrai à toutes les questions que vous voudrez bien me poser.