Mme Catherine Deroche, corapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement qui récrit entièrement l’article 34 bis B adopté par la commission spéciale et permet aux personnes morales de détenir les obligations émises par une association qu’elles dirigent, mais maintient l’interdiction pour les personnes physiques.
Cet amendement n’apporte rien par rapport au dispositif adopté en commission spéciale et détricote une mesure anti-abus introduite dans la loi relative à l’économie sociale et solidaire sur l’initiative de la commission des finances du Sénat, pour la remplacer par un principe vague et invérifiable.
Le Gouvernement entend supprimer totalement l’interdiction faite aux dirigeants personnes physiques de souscrire les obligations dont ils ont eux-mêmes décidé l’émission, dont ils ont fixé le taux d’intérêt et dont ils décident du montant du remboursement.
Je rappelle que cette mesure anti-abus est justifiée par la forte revalorisation instaurée par la loi relative à l’économie sociale et solidaire du taux d’intérêt que peuvent servir les obligations émises par les associations.
Je constate que l’objet de l’amendement présenté par le Gouvernement ne tient pas compte du dispositif adopté par la commission spéciale, puisqu’il est indiqué qu’« il est crucial que des projets associatifs puissent être soutenus par des dirigeants ayant des capacités d’investir comme les mutuelles et les banques coopératives. Il en va notamment des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire, qui sont des associations réunissant toutes les familles de l’ESS. »
Or le dispositif adopté par la commission spéciale permet précisément cet investissement réalisé par des personnes morales telles que les mutuelles, les banques coopératives et les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire. Je regrette, monsieur le ministre, que vous n’ayez pas regardé ce qu’avait fait le Sénat avant de proposer de tout effacer…
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1571.
M. Jean Desessard. Je vote avec le Gouvernement !
M. Roger Karoutchi. C’est nouveau !
M. Jean Desessard. C’est pour ça que je le fais remarquer ! (Sourires.)
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 34 bis B.
(L'article 34 bis B est adopté.)
Article 34 bis C (nouveau)
Au II de l’article L. 18 du livre des procédures fiscales, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre ».
M. le président. L'amendement n° 1093, présenté par Mme Assassi, MM. Bocquet et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. La situation des comptes publics justifie-t-elle que le présent projet de loi serve de véhicule à l’adoption d’un certain nombre de dispositions relatives à la fiscalité, ainsi qu’une loi de finances initiale ou une loi de finances rectificative ?
Raccourcir le délai de réponse de l’administration fiscale en renforçant l’efficacité du rescrit-valeur pose évidemment le problème immédiat de l’expertise de celui-ci. Nous souhaiterions connaître l’avis du Gouvernement sur un dispositif qui ressemble tout de même fortement à un nouveau cadeau fiscal pour des contribuables déjà largement préservés.
Prenons l’exemple d’une entreprise non cotée – c’est bien entendu beaucoup plus intéressant dans ce cas-là – dont le capital social est resté relativement faible et dont l’activité a permis de majorer sensiblement les fonds propres par report à nouveau des résultats bénéficiaires sans intégration dans le capital social des réserves.
Le chef d’entreprise de cette société entend céder son affaire et pose, par principe, un prix de reprise où le capital social est relativement augmenté de ces réserves et au-delà, ce en raison de la valeur commerciale estimée de l’entreprise, largement fondée sur sa renommée ou sur celle de ses produits.
Dans ce cas de figure, aujourd’hui, l’administration fiscale dispose de six mois pour procéder à l’expertise de l’évaluation produite, fait générateur d’une éventuelle plus-value, et donc d’une éventuelle recette fiscale pour les comptes publics.
Une telle évaluation n’est pas sans demander un peu de temps, ne serait-ce que parce que les cessions de titres de sociétés non cotées se font souvent sur des bases purement subjectives, de « gré à gré », en dehors des conditions « objectives » facilitées, par exemple, par la cotation des entreprises sur les marchés boursiers.
Un risque évident d’optimisation fiscale est donc inscrit dans la démarche de rescrit-valeur ici favorisée.
En fixant à quatre mois au lieu de six mois le temps accordé pour vérifier l’estimation du prix de vente des parts d’une entreprise, notamment en cas de changement d’exploitation, ne risquons-nous pas, mes chers collègues, de favoriser l’évasion fiscale, ce que n’encourage pas le Sénat depuis quelques années, me semble-t-il ? C’est pourtant bien ici ce qui risque de se produire. Voilà pourquoi je vous invite à adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. La commission a émis un avis défavorable, puisque cet amendement vise à supprimer l’article 34 bis C, adopté par la commission spéciale sur l’initiative de notre collègue Jacques Mézard. Cet article vise à faire passer de six à quatre mois le délai de réponse de l’administration fiscale concernant les demandes de rescrit-valeur pour les donations de parts d’entreprise.
La réduction de ce délai est une mesure favorable à la transmission des entreprises qu’il convient de maintenir. Nous sommes donc opposés à la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
La législation fiscale prévoit une procédure de rescrit général, sans délai de réponse, et des procédures de rescrit spécifiques, avec accord implicite en cas d’absence de réponse de l’administration sous un délai de trois ou six mois – je vous renvoie aux articles L. 80 C et L. 64 B du livre des procédures fiscales – à compter de la réception de la demande complète.
Le rescrit relatif à la valeur d’une entreprise ou des titres d’une société, prévu à l’article L. 18 du livre des procédures fiscales, constitue une exception en ce qu’il exige que, au terme de son instruction, l’administration envoie une réponse expresse, favorable ou défavorable, à l’auteur de la demande.
En cas de divergence sur la valeur de l’entreprise ou des titres de la société objet du rescrit, cette procédure particulière permet une phase orale, au cours de laquelle a lieu un échange de vues.
Par ailleurs, ce type de rescrit nécessite une expertise technique approfondie qui se réalise à travers l’étude de multiples éléments tant internes – actifs, passifs, etc. – qu’extérieurs à l’entreprise ou à la société à évaluer –environnement économique, marchés, etc. Le plus souvent, une étude du groupe constitué de plusieurs sociétés détenues par la société objet du rescrit est nécessaire.
L’administration fiscale s’attache à améliorer le délai de traitement des dossiers en effectuant ses instructions le plus rapidement possible, afin de répondre à l’attente des contribuables. Toutefois, certaines demandes exigent un délai d’instruction compris entre quatre et six mois.
Le délai de six mois prévu à l’article L. 18 du livre des procédures fiscales constitue donc un gage de sécurité juridique pour l’auteur du rescrit dès lors que sa durée permet de garantir la qualité technique de l’instruction de sa demande et le maintien d’un dialogue avec l’administration, ainsi que de la phase orale, qui est importante. Il n’est donc pas souhaitable de réduire le délai à quatre mois. Voilà pourquoi je suis favorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.
M. Jacques Mézard. Vous voulez simplifier, raccourcir les délais, mais lorsque l’on demande à Bercy de donner l’exemple, il n’y a plus personne !
M. Roger Karoutchi. C’est la règle !
M. Jacques Mézard. Réduire le délai de six mois à quatre mois, ce n’est tout de même pas la mer à boire ! Il serait bon que l’administration donne l’exemple et suive les orientations du Parlement, et non l’inverse…
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Emmanuel Macron, ministre. C’est un débat que nous avons depuis plusieurs jours. Chaque fois que je peux pousser l’administration à réduire les délais et à simplifier, je le fais, monsieur Mézard.
Quelle est la réalité derrière ces procédures ? En l’espèce, ce qui prend du temps, c’est la phase orale, l’instruction d’un dossier étant parfois compliquée.
Ramenons les choses à leurs justes proportions : objectivement, le fait de passer de six à quatre mois ne constitue pas une révolution ; il n’y a là rien de dramatique. Plutôt que de faire de petites réformes qui peuvent avoir un effet contreproductif, il me semble préférable de s’en tenir à un cadre qui garantisse le maintien de l’instruction orale et de toutes les diligences.
Vous l’aurez compris, je n’en fais ni un cas majeur ni un « marqueur », comme on le dit aujourd'hui, de l’esprit de réforme qui sous-tend ce texte. La solution de prudence présentée, qui n’insulte en rien le législateur et ne vise en aucune façon à donner un pouvoir exorbitant à Bercy, apparaît au Gouvernement comme la plus sage au vu de la complexité de ces procédures.
M. le président. Je mets aux voix l'article 34 bis C.
(L'article 34 bis C est adopté.)
Article 34 bis
(Non modifié)
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214-34, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« À titre accessoire, les organismes de placement collectif immobilier peuvent acquérir, directement ou indirectement, en vue de leur location, des meubles meublants, des biens d’équipement ou tous biens meubles affectés aux immeubles détenus et nécessaires à leur fonctionnement, à leur usage ou leur exploitation par un tiers. » ;
2° Le I de l’article L. 214-36 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « location, », sont insérés les mots : « ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires à leur fonctionnement, à leur usage ou à leur exploitation par un tiers, » ;
b) Au b des 2° et 3°, après la première occurrence du mot : « location, », sont insérés les mots : « ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires à leur fonctionnement, à leur usage ou à leur exploitation par un tiers, » ;
3° Au 1° de l’article L. 214-51, après le mot : « immobiliers », sont insérés les mots : « , y compris les loyers issus de biens meublés, ».
M. le président. L'amendement n° 1727, présenté par Mme Deroche, au nom de la commission, est ainsi libellé :
A . Alinéa 3
Remplacer les mots :
à leur fonctionnement, à leur usage ou leur exploitation
par les mots :
au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers
B. Alinéas 5 et 6
Remplacer les mots :
à leur fonctionnement, à leur usage ou à leur exploitation
par les mots :
au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers
La parole est à Mme Catherine Deroche, corapporteur.
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 1094, présenté par Mme Assassi, MM. Bocquet et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le même 1° de l’article L. 214-51 du code monétaire et financier, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les loyers issus de biens meublés ne peuvent être supérieurs de plus de 5 % aux loyers issus de biens immobiliers non meublés de qualité équivalente. »
La parole est à M. Dominique Watrin.
M. Dominique Watrin. Cet amendement vise à modifier l’article 34 bis, qui a été introduit à l’Assemblée nationale. Il s’agit de permettre aux organismes de placement collectif immobilier, les OPCI, d’acquérir, à titre accessoire, des meubles et biens d’équipement affectés à des biens immobiliers placés en location.
Cet article se rapporte au fameux dispositif de la « pierre papier », qui permet d’investir dans l’immobilier sans passer par un notaire. Si le marché immobilier donne des signes de faiblesse, en ce qui concerne tant les bureaux que le logement, la pierre papier continue d’afficher des rendements impressionnants.
Cet amendement vise à mieux encadrer les pratiques des OPCI en matière de mise en location de biens meublés. Il est impératif d’éviter d’éventuelles dérives du niveau des loyers.
Au travers de cet amendement, nous proposons que les loyers issus de biens meublés ne puissent dépasser de plus de 5 % les loyers issus de biens immobiliers non meublés de qualité équivalente. Répondre au besoin de financement de locaux meublés est une bonne chose. Garantir un égal accès au logement est mieux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. La commission a émis un avis défavorable.
Outre que cet amendement n’a pas forcément sa place dans la discussion du présent texte, il pose une série de problèmes. Pourquoi cibler particulièrement les OPCI ? Par ailleurs, le plafond de 5 % semble avoir été fixé de façon arbitraire, puisqu’il s’appliquerait quelle que soit la manière dont le bien est meublé. De plus, la rédaction est peu claire : est-ce la somme des loyers qui doit respecter la limite ou le loyer de chaque bien ? De même, la notion de « qualité équivalente » est particulièrement vague. L’inscription du dispositif dans le code monétaire et financier le rend inopérant et risque de rendre inopérant tout l’article visé, qui dresse la liste des composantes du résultat net de l’exercice d’un OPCI.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 34 bis, modifié.
(L'article 34 bis est adopté.)
Articles additionnels après l'article 34 bis
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 94 rectifié septies est présenté par MM. Raison et Guerriau, Mme Deromedi, MM. Médevielle, Bizet, Gabouty, Morisset, Grosperrin, Calvet, Joyandet, Mayet, Longuet, de Nicolaÿ, Vasselle, Masseret, Pellevat, Kennel, Chasseing, Milon, Vaspart, Trillard, Chaize, Darnaud, Genest, Pierre, Cornu, Béchu et G. Bailly, Mme Lamure, MM. Houpert, Vogel et Doligé, Mme Bouchart et MM. Laménie et Gremillet.
L'amendement n° 100 rectifié bis est présenté par M. Mouiller, Mmes Cayeux et Imbert, M. Gilles, Mme Procaccia, MM. Bignon, P. Leroy, Chatillon, Commeinhes, Houel, D. Laurent, Bouchet, Lefèvre et Revet, Mmes Canayer et Primas, MM. Leleux, Kern, Bonhomme, César et Longeot, Mme Mélot et MM. B. Fournier, Mandelli, Perrin et Husson.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 34 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les personnes physiques titulaires d’un plan d’épargne-logement prévu aux articles L. 315-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, peuvent, avant le 31 décembre 2017 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, affecter une fraction de cette épargne exclusivement à l’acquisition de meubles meublants à usage non professionnel. Ce retrait partiel n’entraîne pas la résiliation du plan. Ce dernier est cependant réputé résilié pour la détermination du droit à versement de la prime d’épargne-logement.
II. – L’article L. 315-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , et d’acquisition de meubles meublants à usage non professionnel » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , et d’acquisition de meubles meublants à usage non professionnel » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction du prêt d'épargne-logement utilisée pour financer l’acquisition de meubles meublants n'est pas prise en compte pour l'octroi de la prime d'épargne-logement mentionnée à l'article L. 315-4. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Raison, pour présenter l’amendement n° 94 rectifié septies.
M. Michel Raison. Il s’agit d’un amendement important, qui devrait pouvoir être adopté sans difficulté : non seulement il est contenu dans le temps, mais il réserve la possibilité de renvoyer à un décret la fixation des modalités d’application de la mesure.
L’idée est de permettre de recourir aux ressources d’un plan épargne logement, ou PEL, pour acheter du mobilier meublant. En commission, on m’a objecté qu’un tel dispositif profiterait plutôt aux meubles d’importation.
Mme Nicole Bricq. Eh oui !
M. Michel Raison. Penser cela, c’est méconnaître le dossier.
Mme Nicole Bricq. Eh non !
M. Michel Raison. Je rappelle que le meuble représente en France 125 000 salariés, contre 135 000 pour le secteur de l’automobile. Par ailleurs, l’ameublement ne se réduit pas à Ikea, qui compte d’ailleurs des usines en France, dédiées à la fabrication de panneaux : il y a aussi, par exemple, la société Parisot et autres fabricants de meubles en kit. Ajoutons que des menuisiers et des agenceurs conçoivent des cuisines et des dressings. Le secteur du meuble est donc une source importante d’emplois, mais il souffre.
Autre point essentiel, à la lecture des chiffres de l’INSEE, il apparaît que le marché du meuble est toujours lié à celui de l’immobilier.
Bien évidemment, des meubles sont importés. Mais chaque fois que nous votons une mesure en faveur d’un secteur d’activité, qu’elle soit fiscale ou incitative, l’importation en bénéficie également. Lorsque l’on construit une maison, une partie des matériaux est importée.
L’adoption de la mesure que nous préconisons, qui s’appliquerait jusqu’en 2017, serait très positive pour la croissance : elle donnerait un coup de fouet à l’emploi dans le secteur du meuble.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter l'amendement n° 100 rectifié bis.
Mme Catherine Procaccia. Cet amendement est identique à celui qui vient d’être défendu par mon collègue Michel Raison.
Environ 13 millions de PEL sont ouverts, mais ils servent de moins en moins à financer l’achat d’un logement, hors de la portée d’un nombre croissant de nos compatriotes. De plus, les taux d’emprunt du marché sont plus intéressants que ceux qui sont associés aux PEL. L’adoption de cet amendement permettrait de relancer la filière de l’ameublement, surtout le secteur de la pose des meubles et des cuisines. Elle n’aurait en outre aucune incidence budgétaire. J’ajoute que des dispositions de ce type prises en 1980 et en 1996 avaient permis de relancer le marché.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Même si elle comprend tout à fait les motivations de nos collègues, qui défendent à juste titre la filière française du meuble, la commission a émis un avis défavorable.
Tout d’abord, le risque est réel que l’avantage soit capté par les grandes enseignes – les trois principales représentent 40 % du marché – et les fabricants étrangers. Surtout, accepter un tel amendement ouvrirait la porte à d’autres demandes tout aussi légitimes provenant d’autres filières françaises, au détriment de la destination initiale du PEL : l’épargne en vue de l’acquisition d’un logement.
La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Michel Raison, pour explication de vote.
M. Michel Raison. Je ne retirerai pas cet amendement, auquel je crois énormément.
Comme vient de le dire Mme Procaccia, on a déjà connu, dans le passé, un certain nombre d’expériences concluantes du même ordre, en France, mais aussi en Italie ou en Espagne.
Les quelque 13 millions de PEL détenus par les Français représentent plus de 200 milliards d’euros de dépôts, dont 1 milliard d’euros, soit entre 0,5 % et 1 % des encours, pourrait être mobilisé en faveur de la relance de la filière du meuble, qui souffre énormément dans notre pays.
Je maintiens donc mon amendement, en souhaitant que mes collègues fassent la sourde oreille aux avis du Gouvernement et de la commission ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à Mme Isabelle Debré, pour explication de vote.
Mme Isabelle Debré. Nous avons déjà eu une telle discussion, voilà quelques années, à propos de la mobilisation d’une partie de la réserve spéciale de participation au profit de la relance du secteur automobile. Il avait alors été objecté que d’autres filières méritaient tout autant d’être aidées. Cette objection peut également être opposée à la présente proposition : outre que le véhicule législatif choisi n’est pas le bon, pourquoi favoriser le secteur du meuble plutôt que d’autres ? Pour ces raisons, je ne voterai pas ces amendements identiques.
M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour explication de vote.
M. Jean-Marc Gabouty. Personnellement, je voterai cet amendement. Il y a un lien direct entre le logement et l’équipement du logement. Certains meubles, comme ceux qui équipent les salles de bain et sont fixés au sol ou aux murs, constituent des immobilisations par destination.
Cette forme de mesure de relance, tout à fait conjoncturelle, me paraît d’autant plus judicieuse qu’elle ne coûterait rien aux finances publiques.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 94 rectifié septies et 100 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34 bis.
L'amendement n° 1650 rectifié ter, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 34 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1° du I de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les plans d’épargne logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit, le délai de dix ans est porté à vingt ans à compter de la date du dernier versement. »
II. – Le III de l’article L. 312-20 du même code dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° De dix ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts en application du 1° du I pour les plans d’épargne logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit. »
III. – Le 1° du II de l’article 13 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce délai est compris entre vingt et trente ans pour les plans d’épargne logement visés au I de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier. »
IV. – L’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 315-5-1 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.
V. – Après l’article L. 83 D du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 83 E ainsi rédigé :
« Art. L. 83 E. – La société mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation peut communiquer à l’administration fiscale, spontanément ou à sa demande, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission mentionnée à l’article L. 315-5-1 du même code. »
VI. – Après l’article L. 103 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 103 C ainsi rédigé :
« Art. L. 103 C. – L’administration peut communiquer à la société mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission de contrôle des opérations d’épargne-logement. »
VII. – L’article L. 316-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après la référence : « 1° », il est inséré le mot : « Sur » ;
2° À la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « société de gestion du fonds de garantie de l’accession sociale à raison des activités exercées au titre du troisième alinéa de l’article L. 312-1, de l’article L. 315-5 » sont remplacés par les mots : « société mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 à raison des activités exercées au titre du troisième alinéa du même article, de l’article L. 315-5-1 ».
La parole est à M. le ministre.
M. Emmanuel Macron, ministre. Il s’agit ici des PEL inactifs, sujet quelque peu technique, mais néanmoins important.
Les PEL ne peuvent plus être alimentés et sont donc susceptibles d’être considérés comme inactifs au bout de dix ans. Si un tel PEL est détenu par quelqu’un qui n’a plus aucun autre compte dans l’établissement bancaire concerné, il est mécaniquement déclaré inactif et transféré à la Caisse des dépôts et consignations, en vertu de la loi dite Eckert, si son titulaire ne peut être contacté ou ne se manifeste pas dans les six mois après l’avoir été. Ce PEL devient alors « orphelin ».
Un grand nombre de nos concitoyens détiennent un PEL qu’ils laissent en sommeil après avoir transféré leurs autres comptes dans un établissement bancaire concurrent. Ainsi, au 31 décembre 2014, on dénombrait 532 000 PEL inactifs, dont une proportion inconnue de PEL orphelins, pour un encours de 24,8 milliards d'euros. (Mme Isabelle Debré marque son étonnement.)
S’agissant des opérations d’épargne-logement, deux types de sanctions sont aujourd'hui prévues par les textes : celles relatives à l’application de sanctions résultant des contrôles de la Société de gestion des financements et de la garantie de l’accession sociale à la propriété, la SGFGAS, prévues à l’article L. 315-5-1 du code de la construction et de l’habitation, et celles appliquées par la Direction générale des finances publiques, la DGFiP, dans le cadre de ses contrôles de l’épargne réglementée, conformément à l’article 1739 du code général des impôts.
La coexistence de deux régimes de sanctions pour un type de contrôles touchant au même sujet apparaît contraire au principe non bis in idem.
Aussi, afin d’éviter le risque de double sanction, tout en recherchant la meilleure efficacité possible des contrôles, il est proposé, d’une part, de maintenir un seul mode de sanction, en l’espèce celui de la DGFiP, et donc de supprimer les sanctions prévues à l’article L.315-5-1 du code de la construction et de l’habitation, et, d’autre part, d’organiser une transmission d’informations par la SGFGAS à la DGFiP des constatations individuelles liées à ses contrôles sur pièces et sur place. En retour est prévu un échange entre ces deux services sur les montants de sanctions appliquées aux établissements bancaires, pour éviter d’éventuels excès.
Cet amendement vise à préciser ces différents points.
Les I, II et III concernent le traitement des PEL dans le cadre de la loi sur les comptes bancaires inactifs. Ils prennent donc en compte la spécificité du PEL, en ouvrant aux titulaires de PEL orphelin un délai plus long que six mois pour se manifester.
Les IV, V et VI visent à clarifier l’organisation du contrôle des opérations entre la SGFGAS et la DGFiP que je viens de mentionner.
Le VII de l’amendement, quant à lui, apporte des corrections de forme sur lesquelles il est inutile de s’étendre.