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Croissance, activité et égalité des chances économiques
Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission
M. le président. Nous reprenons l’examen du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen des amendements portant article additionnel après l’article 34.
Articles additionnels après l'article 34 (suite)
M. le président. L'amendement n° 1499, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 512-1 du code des assurances, les mots : « et regroupant les professions de l’assurance concernées » sont remplacés par les mots : « et composé de membres issus des domaines de l’assurance, de la banque et de la finance ».
La parole est à M. le ministre.
M. Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Il s’agit d’un amendement un peu technique tendant à modifier l’article L. 512-1 du code des assurances pour sécuriser juridiquement la représentation des intermédiaires de la banque et de la finance au sein de l’organisme pour le registre des intermédiaires en assurance, l’ORIAS. Cet organisme est une association chargée de l’immatriculation des intermédiaires en assurance, en banque et en finance. Aujourd’hui, sa composition doit être mise en conformité avec ses missions, dont le champ a été élargi récemment. Tel est l’objet du présent amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur de la commission spéciale. L’avis de la commission est favorable. L’adoption de cet amendement est nécessaire en raison de l’extension du champ d’intervention de l’ORIAS aux secteurs de la banque et de la finance, du fait de la loi du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34.
Article 34 bis A (nouveau)
Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le contrat d’assurance, sous réserve qu’il comporte un montant minimum exprimé en unités de comptes de 125 000 €, peut prévoir que le règlement est effectué par la remise de parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés investis en titres financiers de PME ou d’ETI non admis à la négociation sur un marché réglementé, dans une proportion n’excédant pas la part du capital garanti exprimé en unités de comptes constituées de telles parts ou actions, laquelle part est plafonnée à 10 % du montant total du contrat. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 30 est présenté par Mme Assassi, M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 1520 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l’amendement n° 30.
M. Thierry Foucaud. Nous souhaitons supprimer l’article 34 bis A, qui a été adopté par la commission spéciale.
L’objectif visé au travers de cet article est pourtant louable, puisqu’il s’agit d’augmenter le financement des petites et moyennes entreprises, les PME, des très petites entreprises, les TPE, et des petites et moyennes industries, les PMI.
En réalité, la mise en œuvre de son dispositif permettrait à un certain nombre de nos concitoyens parmi les plus fortunés, disposant d’un contrat d’assurance-vie en unités de compte d’une valeur supérieure à 125 000 euros, d’alimenter ces nouveaux contrats en France plutôt qu’à l’étranger. Il est à souligner que les flux enregistrés à ce titre vers le Luxembourg pour le compte de résidents français restent très soutenus et même progressent.
Le dispositif de l’article 34 bis A offrirait ainsi une solution à de riches épargnants souhaitant transférer, sans subir d’imposition supplémentaire, des capitaux qui dorment actuellement dans des fonds monétaires. Ces épargnants seraient en effet nombreux à laisser leur argent dans des véhicules dont la rentabilité, comme le taux d’intérêt, est désormais proche de zéro, afin d’éviter de payer l’impôt sur les plus-values latentes.
Cette clause de remploi pour la seule année 2015 vise donc à réorienter une épargne de court terme vers le financement des TPE, des PME ou des PMI, avec un taux de croissance moyen espéré de plus de 15 % par an.
Sans nul doute, il s’agirait d’une véritable aubaine pour ces épargnants fortunés, mais nous estimons que d’autres sources de financement peuvent être mobilisées pour soutenir ces entreprises. On pourrait notamment changer les règles et critères de distribution du crédit par les banques, modifier les rapports entre grands donneurs d’ordres et sous-traitants, en obligeant les grandes sociétés à coopérer avec les PME pour partager les résultats de leurs recherches ou encore permettre à ces petites entreprises d’augmenter considérablement le niveau de qualification de leurs salariés.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l’amendement n° 1520.
M. Emmanuel Macron, ministre. L’objet est identique à celui de l’amendement qui vient d’être présenté, mais la finalité est profondément différente. En effet, je proposerai de récrire cet article au travers d’un amendement que je présenterai dans un instant.
Je propose de supprimer cet article relatif aux règlements en titres financiers de contrats d’assurance-vie, qui crée la possibilité pour l’assureur, si le contrat le prévoit, de régler de sa propre initiative le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie au moyen de ces titres, de sorte que le bénéficiaire assumerait seul le risque de liquidité.
Par ailleurs, l’article 34 bis A comporte certains risques d’optimisation fiscale en ne prévoyant pas suffisamment de restrictions quant aux titres financiers au moyen desquels le contrat peut être réglé.
La possibilité encadrée de régler en titres ne doit pas conduire à dénaturer les contrats d’assurance-vie, dont l’objet n’est pas de permettre la gestion et la transmission de parts de sociétés particulières sans mutualisation entre les assurés.
Tel qu’il est rédigé, l’article 34 bis A pose plusieurs problèmes d’ordre technique, ce qui me conduit à en demander la suppression, afin de pouvoir ensuite en proposer, au travers d’un amendement tendant à insérer un article additionnel après l’article 34 bis A que je présenterai dans un instant, une réécriture en des termes plus adéquats, qui ont d’ailleurs fait l’objet de discussions avec plusieurs d’entre vous, dont M. Adnot.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Ces deux amendements tendent à supprimer le présent article pour des raisons totalement différentes, en effet. La commission y est favorable.
M. le président. La parole est à M. Philippe Adnot, pour explication de vote.
M. Philippe Adnot. J’ai apprécié le travail que nous avons pu mener avec la commission spéciale, qui a repris l’amendement que j’avais déposé. Il y a eu en la matière une réelle volonté de compréhension mutuelle.
J’ai également apprécié le travail que nous avons fait avec le cabinet du ministre. Là encore, une véritable volonté de compréhension mutuelle s’est manifestée, ce qui n’est pas si fréquent et mérite d’être souligné.
Notre but est rigoureusement le même : créer des conditions permettant de rendre utile de l’argent qui dort en l’orientant vers le financement des entreprises.
Je n’ai pas encore d’opinion sur l’amendement n° 1496 rectifié bis du Gouvernement. Il est, de prime abord, tellement plus large, plus favorable, moins bordé que le texte de la commission que l’on peut légitimement s’en étonner.
La commission avait en effet introduit dans le dispositif une précaution, afin d’éviter qu’un risque éventuel ne soit supporté par les petits épargnants. Avec des placements de ce type, les rendements peuvent être certes plus importants, mais les risques aussi !
Le dispositif de l’amendement déposé par le Gouvernement, que j’ai lu rapidement, ne comporte plus cette précaution, ni le plafond de 10 %. Je pourrais dire que nous sommes plus que satisfaits, si ce n’est que les actifs visés ne sont plus exactement les mêmes. C’est peut-être un peu dommage, mais j’attendrai vos explications, monsieur le ministre, avant d’arrêter ma position.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 30 et 1520.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l’article 34 bis A est supprimé.
Articles additionnels après l’article 34 bis A
M. le président. L’amendement n° 1496 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 34 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Dans le respect des actifs éligibles en représentation des engagements en unités de compte, le contractant peut également opter lors de la souscription pour la remise de titres ou de parts non négociables lors du rachat, total ou partiel, du contrat. Ce paiement en titres ou parts non négociables ne peut s’opérer qu’avec des titres ou parts qui ne confèrent pas de droit de vote, et qu’à la condition que le cocontractant, son conjoint, leurs ascendants, leurs descendants ou leurs frères et sœurs n’aient pas détenu directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, des titres ou parts de la même entité que ceux remis par l’assureur. »
La parole est à M. le ministre.
M. Emmanuel Macron, ministre. Je voudrais préciser en quoi consistent les dispositifs anti-abus que nous avons introduits dans ce texte.
Le code des assurances pose aujourd’hui le principe d’un règlement en espèces des contrats d’assurance-vie et, sous certaines conditions limitatives, en titres négociables. Ces limites peuvent constituer un frein à la mobilisation des encours d’assurance-vie pour le financement de l’économie. Les assureurs pourraient investir davantage dans des actifs moins liquides, par exemple au bénéfice des PME, si, dans certaines conditions, ils n’avaient pas à régler en espèces, et donc à liquider ces titres, dans des délais courts, fixés à un mois aujourd’hui.
Il s’agit toutefois de ne pas dénaturer les contrats d’assurance-vie, dont l’objet n’est pas de permettre la gestion et la transmission de parts de sociétés particulières avec une fiscalité allégée et sans mutualisation entre assurés. Nous voulons en effet éviter les stratégies d’optimisation, par exemple qu’un assuré place son petit commerce dans un tel contrat pour pouvoir ensuite le transmettre à ses enfants sans payer les droits de succession normalement requis.
C’est pourquoi il est précisé dans le texte de l’amendement que « ce paiement en titres ou parts non négociables ne peut s’opérer qu’avec des titres ou parts qui ne confèrent pas de droit de vote, et qu’à la condition que le cocontractant, son conjoint, leurs ascendants, leurs descendants ou leurs frères et sœurs n’aient pas détenu directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, des titres ou parts de la même entité que ceux remis par l’assureur ». Tel est le dispositif qui vise à prévenir les abus.
Si vous souhaitez réintroduire des éléments dans le dispositif de l’amendement, monsieur Adnot, nous pouvons y travailler d’ici à la nouvelle lecture à l’Assemblée nationale. J’y suis tout à fait ouvert : on peut sans doute encore faire mieux. Je ne considère pas que le dispositif soit désormais parfait, même s’il me paraît plus satisfaisant qu’auparavant. Son champ se limite aux contrats en unités de compte. Il est en tout cas équilibré, me semble-t-il, puisque les possibilités aujourd’hui offertes par le code des assurances sont étendues, sous certaines conditions, aux titres non négociables, ce qui était votre objectif ; il est également prévu que le paiement en titres non négociables ne pourra s’opérer par des voies détournées.
Par ailleurs, le Gouvernement est soucieux d’éviter à la fois tout risque d’optimisation fiscale et le caractère pervers de la liquidation rapide des titres, ce qui était un autre de vos objectifs, monsieur le sénateur.
M. le président. La parole est à M. Philippe Adnot.
M. Philippe Adnot. Le sujet est technique. J’avais cru comprendre, lors de mes échanges avec votre cabinet, monsieur le ministre, que la formulation retenue serait non pas « lors du rachat », mais « lors de la souscription ». Est-ce bien cela ? Ce point est important, car la seconde rédaction est beaucoup plus protectrice et, surtout, n’aura pas d’incidence négative pour les assureurs. En effet, les règles issues de la directive Solvabilité II empêchent le contractant de se voir remettre une partie des titres ou des parts non négociables éligibles en représentation des unités de comptes lors du rachat. La situation est très différente si le choix se fait au moment de la souscription. Si l’on veut que cela fonctionne, il faut que tout le monde ait envie de jouer le jeu.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Emmanuel Macron, ministre. Il faut, monsieur le sénateur, se référer au texte de l’amendement n° 1496 rectifié bis : le contractant peut opter lors de la souscription pour la remise de titres ou de parts non négociables lors du rachat, total ou partiel, du contrat.
M. le président. La parole est à M. Philippe Adnot.
M. Philippe Adnot. C’est une avancée que je tiens à saluer.
Il reste un sujet sur lequel nous n’avons peut-être pas assez progressé : les fonds communs de placement pourraient être également concernés, pour créer un effet de taille. Néanmoins, puisque vous me dites, monsieur le ministre, être disposé à y travailler encore, je ne serai pas plus royaliste que le roi : je me range à votre avis et à celui de la commission spéciale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. La commission s’était déclarée favorable à l’amendement n° 1496 rectifié, dont nous découvrons en séance une rectification tardive…
Cela dit, cette dernière ne semble pas devoir remettre en cause l’avis de la commission, même si le nouveau dispositif oblige à une vigilance particulière quant au bon respect, par l’assureur, de son obligation de conseil. Il est important, lors de la souscription du contrat, que le souscripteur soit bien informé de ce qu’il pourra se passer lors du rachat total ou partiel du contrat. En effet, le paiement par remise de titres n’est pas fait pour un épargnant peu averti.
Mme Nicole Bricq. Ah non !
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Il semble par ailleurs, monsieur le ministre, que les règlements aux bénéficiaires ne sont pas visés par la rédaction proposée, non plus que les titres avec droit de vote.
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Sous les réserves mentionnées, j’émets un avis plutôt favorable sur cet amendement, que la commission n’a pu examiner.
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.
Mme Isabelle Debré. Ce n’est pas nouveau !
Mme Laurence Cohen. On nous annonce que nous siégerons demain jusqu’à 6 heures du matin, que nous devrons raccourcir nos interventions, ce qui est un coup de griffe porté au fonctionnement démocratique du Sénat, et voilà maintenant que nous effectuons en séance un travail de commission en discutant d’un amendement rectifié très tardivement, sans que la commission spéciale ait pu l’examiner !
On marche sur la tête ! C’est une atteinte grave à la Haute Assemblée.
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.
M. Thierry Foucaud. Je fais miens les propos tenus par Laurence Cohen : nous travaillons vraiment dans de drôles de conditions, avec un ministre qui donne tantôt un coup de barre à gauche, tantôt un coup de barre à droite, pour contenter les uns et les autres… (Exclamations amusées.)
Mme Laurence Cohen. Pas tellement à gauche !
M. Thierry Foucaud. C’est vrai ! D’ailleurs, cet amendement tend à accorder un avantage fiscal supplémentaire aux souscripteurs de contrats d’assurance-vie déjà assortis d’un avantage fiscal significatif. Nous ne pouvons donc que voter contre.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 34 bis A.
L'amendement n° 672 rectifié, présenté par MM. Sueur et Guillaume, Mme Bricq, M. Botrel et les membres du groupe socialiste et apparentés et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 34 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 132-22-l du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette dernière limite ne s’applique pas aux formules de financement d’obsèques mentionnées à l’article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales. »
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Nous devons cet amendement à la sagacité de notre collègue Jean-Pierre Sueur, qui n’a pu rester avec nous ce soir, compte tenu de la longueur de nos débats de la journée… (Exclamations ironiques.)
Cette sagacité l’a conduit à remarquer une discordance entre la rédaction de l’article 5 de la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence, dite loi Eckert, et l’exposé des motifs.
Nous avons examiné la question au fond et constaté que, aux termes de la rédaction introduite par l’article 5 pour l’article L. 132-22-1, « le montant des frais à l'entrée et sur versement mis à la charge » du souscripteur « au cours d'une année donnée ne peut excéder 5 % du montant des primes versées cette même année ». Cela revient à lever le plafond des frais sur les contrats obsèques. On accorde ainsi un avantage très important aux assureurs, alors que ces contrats obsèques concernent surtout des foyers modestes. En effet, les personnes les plus aisées savent que, de toute façon, leurs obsèques seront réalisées conformément à leurs volontés par leur famille.
Il faut régler ce problème. Si le Gouvernement s’engageait le faire, par exemple à l’occasion d’une loi de finances, nous pourrions retirer cet amendement.
Mme Catherine Deroche, corapporteur. C’est vrai, ce problème doit être réglé.
M. le président. Le sous-amendement n° 1720 rectifié, présenté par Mme Deroche, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Amendement n° 672 rect
I. – Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
souscrites avant le 31 décembre 2018
II. – Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le septième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette dernière limite ne s’applique pas aux formules de financement d’obsèques mentionnées à l’article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales souscrites avant le 31 décembre 2018. »
La parole est à Mme Catherine Deroche, corapporteur.
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Le plafond de 5 % du montant des primes versées semble difficile à appliquer aux contrats obsèques ; il nous a été dit qu’il devrait plutôt être fixé à 15 %.
La commission a néanmoins souhaité encadrer ces contrats qui, comme l’a dit Mme Bricq, sont surtout souscrits par des personnes plutôt modestes, afin de ne pas donner un « chèque en blanc » aux assureurs. C’est pourquoi la commission a proposé d’établir une période transitoire durant laquelle ces derniers puissent, en concertation avec le Gouvernement, élaborer un dispositif convenable. J’attends moi aussi d’entendre la réponse de M. le ministre.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. Il est clair en effet que nous devons prévoir un traitement différencié pour les contrats obsèques.
Néanmoins, l’adoption de l’amendement tel qu’il est rédigé aurait une conséquence paradoxale : les frais supportés par les assurés, qui sont plafonnés dans le droit actuel, ne le seraient plus.
On voit bien que l’application mécanique du plafonnement actuel n’est pas adaptée à ce type de contrats. Par conséquent, il faut vraisemblablement corriger le dispositif, comme le proposent les auteurs de l’amendement, dont l’adoption aboutirait cependant à réduire la protection des assurés.
Le problème est identifié et reconnu. Comme vous l’avez dit vous-même, madame Bricq, les textes financiers de la fin de l’année constituent vraisemblablement le bon véhicule législatif pour le traiter. Le Gouvernement s’engage à travailler avec vous et M. Sueur afin d’élaborer une rédaction qui, tout en apportant les modifications nécessaires en ce qui concerne le plafonnement des frais sur les contrats obsèques, ne pénalise pas les souscripteurs.
Je vous invite donc, à la lumière de cet engagement, à retirer l’amendement.
M. le président. Madame Bricq, l'amendement n° 672 rectifié est-il maintenu ?
Mme Nicole Bricq. Non, je le retire, monsieur le président, conformément à ce que j’avais annoncé. Il faut corriger cette erreur ou cette mauvaise rédaction dans une loi de finances.
M. le président. L'amendement n° 672 rectifié est retiré.
En conséquence, le sous-amendement n° 1720 rectifié n’a plus d’objet.
Article 34 bis B (nouveau)
La première phrase de l’article L. 213-14 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
« Les obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la présente sous-section ne peuvent être détenues, directement ou indirectement, par les personnes physiques dirigeantes de droit ou de fait de l’association émettrice. »
M. le président. L'amendement n° 31, présenté par Mme Assassi, M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. La rédaction actuelle de l’article 34 bis B n’est, selon nous, pas satisfaisante. Aussi pensons-nous que la suppression de l’article permettra de se donner, d’ici à la nouvelle lecture du texte par l’Assemblée nationale, le temps de l’ajuster et de la peaufiner.
Les sociétés coopératives de l’économie sociale et solidaire, que nous soutenons bien évidemment, peuvent fort bien dégager des excédents de gestion, c’est-à-dire un résultat comptable positif, quand bien même leur vocation n’est pas le profit. De fait, elles peuvent émettre un certain nombre de titres participatifs, représentant tout ou partie de ces excédents de gestion.
La rédaction de l’article 34 bis B ne règle pas tous les problèmes. En effet, interdire aux personnes physiques dirigeantes de l’association de disposer d’une forme détournée de rémunération ne suffit sans doute pas. Ainsi, il suffit, pour ne donner qu’un seul exemple, que les obligations soient acquises par une fondation dont elles sont parties prenantes pour qu’un tel détournement s’opère finalement. On peut imaginer ce que cela peut donner si ces personnes physiques sont également les dirigeants d’une personne morale finançant les activités de l’association concernée…
Dans l’absolu, le texte de l’amendement gouvernemental est un peu plus proche de nos préoccupations. Néanmoins, nous pensons qu’il convient de supprimer cet article. Je crois savoir qu’il est également possible qu’un excédent de gestion ne soit pas transformé en titres participatifs, mais porté aux réserves et réinvesti dans l’activité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’article 34 bis B, introduit par la commission spéciale sur l’initiative de notre collègue Didier Mandelli.
Or l’article 34 bis B vient utilement corriger un effet indésirable de la loi relative à l’économie sociale et solidaire, en permettant aux personnes morales administratrices d’une association de souscrire les obligations émises par cette dernière. Ces personnes morales peuvent ainsi apporter leur soutien financier à l’association. Le risque d’abus lié à une rémunération déguisée est beaucoup plus réduit que pour les dirigeants personnes physiques.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable, pour les mêmes raisons.
L’amendement n° 1571 du Gouvernement répond à l’une des préoccupations évoquées par M. Thierry Foucaud. Afin d’éviter que le dispositif visant à interdire les abus prévu à l'article L. 213-14 du code monétaire et financier ne limite trop l’effet des autres dispositions prises en faveur du développement des obligations associatives, il est proposé de revenir au principe de prohibition des émissions obligataires qui seraient motivées par la distribution d’excédents de gestion établi à l’égard de toute personne. De telles émissions obligataires doivent être justifiées par le développement économique de l’association, comme le dispose l’article 70 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
Il s’agit par exemple de faire en sorte qu’une émission obligataire d’une chambre régionale de l'économie sociale et solidaire puisse être souscrite par les banques coopératives et les mutuelles qui en sont membres, à condition que ce ne soit pas au titre de la distribution d’un excédent de gestion.
Je sollicite le retrait de votre amendement de suppression, monsieur Foucaud, au bénéfice de l’amendement n° 1571.
M. le président. Monsieur Foucaud, l'amendement n° 31 est-il maintenu ?
M. Thierry Foucaud. Non, je le retire, monsieur le président. De toute façon, il ne serait pas adopté…
M. le président. L'amendement n° 31 est retiré.
L'amendement n° 1571, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 213-14 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-14. – Les obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la présente sous-section ont pour but de répondre à des besoins de développement et de financement et non de distribuer à leurs souscripteurs des excédents de gestion constitués par les associations émettrices.
« Les souscriptions et transferts d’obligations intervenus en violation du premier alinéa sont frappés de nullité absolue ».
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?