M. Emmanuel Macron, ministre. Par cet amendement, il s’agit de rétablir la réforme permettant d’ouvrir le capital des sociétés d’exercice libéral monoprofessionnelles. Cela n’a donc pas grand-chose à voir avec la négociation d’un accord transatlantique, je tiens à vous rassurer pleinement, madame Assassi.

J’ai eu l’occasion de le dire précédemment, si je regarde aujourd'hui très objectivement la situation de nombre de ces professions en France, j’observe qu’elle est plutôt défavorable par rapport à celle de ces mêmes professions à l’étranger. En effet, certaines facilités d’organisation favorisent, notamment, les sociétés de droit anglo-saxon. L’organisation des LLP, que nous évoquions tout à l’heure, est plus avantageuse et leur permet de mieux s’étendre. C’est au sein de l’Union européenne que nous devons nous adapter et porter le modèle français.

Pour ce qui concerne les règles de déontologie, elles sont identiques, puisqu’il s’agit de sociétés d’exercice libéral monoprofessionnelles.

Je ne veux pas être plus long, mais je suis évidemment prêt à répondre à d’éventuelles questions. Je dirai simplement que cet article relatif au capital des SEL et, par extension, des SPFPL, que je propose de rétablir, s’inscrit dans la continuité de la réforme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Ce rétablissement est contraire à la position de la commission spéciale, qui avait supprimé le texte en question à titre conservatoire.

Il me semble nécessaire de reprendre certaines objections que nous avions soulevées, afin de recueillir, comme vous le proposez, monsieur le ministre, vos éventuelles explications.

La première objection tient à la rédaction retenue. Vous en êtes convenu, elle est complexe ; elle est même à la limite de l’intelligibilité. Or il est de bonne méthode, lorsqu’on intervient sur un texte déjà peu intelligible comme celui de la loi de 1990, d’en corriger les défauts et non pas d’en accroître l’obscurité.

Certes, Moro-Giafferi disait que l’obscurité d’un texte est l’hommage que le législateur rend à la sagacité des magistrats ! (Sourires.)

Permettez-moi cependant de donner quelques exemples de l’obscurité de celui que vous nous soumettez, monsieur le ministre.

Vous introduisez en tête du texte proposé pour l’article 5 de la loi de 1990, qui pose les principes généraux, une précision selon laquelle ces principes ne sont valables que sous réserve de l’article 6 de la même loi. Or les dérogations de l’article 6 sont en réalité générales puisqu’elles s’appliquent selon le cas aux professions juridiques ou techniques ou aux professions de santé. Finalement, ce n’est plus le principe de l’article 5 qui est la règle, mais la dérogation prévue à l’article 6 !

Et pour compliquer le tout, il est prévu à l’article 6 que des décrets en Conseil d’État pourront déroger à la dérogation, sauf pour les professions juridiques, pour lesquelles aucune dérogation à la dérogation n’est possible…

Vous comprendrez donc notre étonnement à constater que la rédaction du texte n’a pas été clarifiée.

Ces problèmes de forme sont loin d’être anodins. L’exigence de clarté et d’intelligibilité de la loi est une exigence constitutionnelle, tout comme l’épuisement par le législateur de sa compétence. Or l’illisibilité du dispositif, l’accumulation en cascade des dérogations et les nombreux renvois au pouvoir réglementaire font douter que le texte proposé respecte bien ces exigences constitutionnelles.

Le deuxième point sur lequel nous souhaiterions que vous puissiez nous répondre concerne l’inégalité de traitement entre les professions juridiques, les professions de santé et les professions techniques. Vous souhaitez, semble-t-il, favoriser les synergies et les rapprochements entre chaque profession. Comme vous l’avez dit tout à l’heure, nous parlons ici de sociétés monoprofessionnelles et il s’agit de fixer les règles de détention du capital social ou des droits de vote par d’autres personnes que les personnes exerçant la profession exercée par la société.

Enfin, notre dernière interrogation porte sur l’affaiblissement considérable des garanties propres aux professions du droit. Cet affaiblissement se résume en trois points : la possibilité pour toute profession juridique de détenir la majorité des parts et des droits de vote d’une autre profession juridique, la suppression de la garantie de maîtrise et la suppression des mécanismes de contrôle existants ou des possibilités, au nom de la déontologie ou de l’indépendance des professions, de limiter certaines prises de participation. Ces moindres garanties rendent possibles des configurations susceptibles de susciter des conflits d’intérêts.

Permettez-moi de donner des exemples : des avocats pourraient être majoritaires dans une société de notaires et contrôler ainsi le fonctionnement d’un office public ; des administrateurs juridiques pourraient posséder une SEL de mandataires judiciaires ; une société réunissant des notaires et des experts-comptables pourrait détenir, en plus d’une SEL correspondant à ces deux professions, la totalité des parts, sauf une, d’une SEL d’avocats, la dernière part étant attribuée à un avocat sous la responsabilité duquel travaillerait un nombre indéterminé d’avocats salariés.

De plus, on peut imaginer des montages beaucoup plus astucieux – le droit, selon une formule célèbre, c’est l’école de l’imagination ! –, qui feraient par exemple intervenir des sociétés juridiques anglaises dont les capitaux seraient détenus par d’autres personnes que des professionnels du droit.

Dès lors que ce texte est susceptible d’engendrer de telles situations, il ne saurait être considéré comme achevé.

L’argument selon lequel il s’agit de permettre aux professionnels du droit d’offrir un éventail complet de services à leurs clients ne me semble pas recevable. En effet, il s’agit de sociétés monoprofessionnelles, où un seul type de services sera offert.

Nous serons bien entendu attentifs à vos réponses, monsieur le ministre. S’agissant de l’organisation des sociétés, nous sommes en attente, vous l’avez compris, de textes beaucoup plus précis, répondant mieux à nos préoccupations et aux attentes des différentes professions concernées.

En tout cas, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Ce qui peut nous rassurer, monsieur le rapporteur, c’est que la chouette de Minerve, si elle sort de l’obscurité, doit nous amener vers quelque lumière. Dès lors, la remarque de Moro-Giafferi ne saurait nous plonger dans l’angoisse ! (Sourires.)

La difficulté, vous l’avez dit, vient de la loi du 31 décembre 1990. Le principe est posé par le I de l’article 5 de cette loi, tel que nous le rédigeons, et les dérogations sont précisées à l’article 6, mais la structure du texte de 1990 est conservée. C’est la réécriture de ce texte qui nous conduit à intégrer tous les renvois à des décrets auxquels vous avez fait allusion.

Nous réécrivons cette loi pour préserver la sécurité juridique et éviter de faire de la dentelle entre le texte de la loi existante et le nôtre. Lorsque notre texte traite des professions juridiques et des professions de santé, c’est parce qu’il reprend l’existant en réécrivant la loi de 1990.

Je souscris à l’ensemble des remarques que vous venez de formuler, qu’il s’agisse des dérogations, du renvoi à des décrets ou des inégalités, mais le Gouvernement a adopté cette démarche rédactionnelle d’ensemble compte tenu de la complexité même de la loi de 1990 : sur le mode du palimpseste, nous avons repris le texte en le modifiant sur les points qui méritaient, selon nous, d’être revus. Ces renvois sont inspirés par un souci de sécurité juridique, pour éviter un aller-retour permanent entre la loi de 1990 et le texte dont nous discutons aujourd’hui.

M. François Pillet, corapporteur. De la nécessité de faire un code !

M. Emmanuel Macron, ministre. Pour avoir un code, encore faut-il le nourrir ! C’est pourquoi, plutôt que de supprimer cet article, vous devriez accepter son rétablissement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1658.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 22 demeure supprimé.

Article 22 (supprimé)
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Article 22 ter

Article 22 bis

(Non modifié)

La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifiée :

1° L’article 13 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue par :

« a) Un ou plusieurs architectes personnes physiques ou une ou plusieurs personnes physiques établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l’article 10 ou à l’article 10-1 ;

« b) Des sociétés d’architecture ou des personnes morales établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont plus de la moitié du capital et des droits de vote est détenue par des personnes qualifiées, au sens des articles 10 ou 10-1, et exerçant légalement la profession d’architecte ; »

b) Au 5°, la référence : « à la première phrase » est remplacée par la référence : « au a » ;

2° Après l’article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1. – I. – Les personnes morales mentionnées au b du 2° de l’article 13 qui respectent les règles prévues au même article peuvent ouvrir des succursales qui ne sont pas dotées de la personnalité morale.

« II. – L’ouverture d’une succursale est subordonnée à l’inscription sur un registre tenu par le conseil régional de l’ordre des architectes.

« III. – La profession d’architecte exercée par les succursales est soumise aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession d’architecte. » ;

3° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 22, après les mots : « tableau régional », sont insérés les mots : « et par les succursales inscrites au registre ».

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 132 rectifié ter, présenté par MM. Marseille, Guerriau et Pozzo di Borgo, Mmes Morin-Desailly et Gatel, MM. Bockel et Cadic, Mme Goy-Chavent et MM. Roche et Kern, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Après le mot :

architecture

insérer les mots :

, ou des sociétés ayant pour activité principale la conception de projets d’ouvrages de construction et d’immeubles

II. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) au 3°, après la première occurrence du mot : « architecture », sont insérés les mots : « ou des sociétés ayant pour activité principale la conception de projets d’ouvrages de construction et d’immeubles » ;

III. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après le sixième alinéa de l’article 14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En qualité de salarié d’une société ayant pour activité principale la conception de projets d’ouvrages de construction et d’immeubles ; »

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. Les projets de construction sont aujourd’hui plus complexes, en raison des exigences techniques, réglementaires et environnementales auxquelles ils doivent satisfaire, et ce dans un contexte économique contraignant.

Pour des projets de bâtiment, la loi sur l’architecture ne permet pas d’intégrer au sein d’une même société d’ingénierie l’ensemble des spécialités de conception. Cela a pour conséquence la mise en place systématique de groupements momentanés d’entreprises entre les architectes et les autres concepteurs, ce qui entraîne des surcoûts et des inefficiences organisationnelles.

En termes économiques, ce monopole conduit à l’atomisation de la maîtrise d’œuvre, préjudiciable à son développement à l’international. L’ingénierie française de la construction, qui compte dans ses rangs peu de sociétés de taille comparable à celle des majors anglo-saxonnes du secteur, recherche des moyens pour faire jeu égal avec elles.

Cet amendement a pour objet de favoriser le développement de sociétés de maîtrise d’œuvre et de simplifier le cadre d’exercice de la profession en permettant aux sociétés de conception de projet de construction d’ouvrages et d’immeubles de participer plus facilement au capital de sociétés d’architecture.

Il s’agit également d’organiser plus librement les organes d’administration et de direction des sociétés d’architecture et d’ouvrir l’exercice de la profession d’architecte aux salariés diplômés en architecture appartenant aux sociétés de conception de projet de construction d’ouvrages et d’immeubles.

M. le président. L’amendement n° 131 rectifié ter, présenté par MM. Marseille, Guerriau et Pozzo di Borgo, Mmes Morin-Desailly et Gatel, M. Cadic, Mme Goy-Chavent et M. Kern, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Après les mots :

sociétés d’architecture

insérer les mots :

, des sociétés ayant pour activité principale la conception de projet d’ouvrages de construction et d’immeubles

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. Il s’agit d’un amendement de repli.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 493 est présenté par M. Caffet.

L’amendement n° 843 rectifié est présenté par MM. Bizet et G. Bailly, Mme Bouchart, M. Calvet, Mme Cayeux, MM. César, Commeinhes, de Nicolaÿ, Doligé, Houel, Laménie, Lefèvre et Longuet, Mme Mélot et MM. Milon, Morisset, Perrin, Pierre, Raison, Trillard et Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le 3° est abrogé ;

L’amendement n° 493 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jean Bizet, pour présenter l’amendement n° 843 rectifié.

M. Jean Bizet. Cet amendement s’inscrit dans le même esprit que les deux amendements précédents. Il est directement inspiré de l’esprit de la directive 2006/123/CE, qui a trait aux services dans le marché intérieur. Il s’agit d’inviter les sociétés d’architecture à ouvrir leur capital à hauteur de 49 %.

Je sais que cet amendement suscite une certaine émotion au sein des cabinets d’architecte. Je fais cependant observer que les architectes conservent la majorité du capital des sociétés.

En outre, cette disposition intéresse principalement les cabinets d’architecture qui travaillent à l’international. Il est vrai que ce sont surtout des anglo-saxons, notamment américains, qui sont dans ce cas. Mais, précisément, si nous voulons permettre aux architectes français, dont le savoir-faire n’est plus à prouver, de bénéficier de conditions de compétitivité équivalentes, l’adoption de cet amendement devrait les aider à y parvenir.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Ces amendements visent à permettre la prise de participation majoritaire de sociétés d’ingénierie immobilière dans le capital des sociétés d’architecture. La commission émet un avis défavorable pour les raisons suivantes.

Premièrement, ces amendements vont à l’encontre de l’objet du texte, qui se limite à ouvrir le capital des sociétés d’architecture françaises aux sociétés d’architecture européennes.

Deuxièmement, et c’est peut-être la raison essentielle, les représentants de la chambre nationale des architectes s’y sont vigoureusement opposés. La proposition est donc loin d’être consensuelle.

J’ajoute qu’elle pourrait avoir des effets très négatifs à l’intérieur même de ces professions. Imaginons, par exemple, des marchés publics où le maître d’œuvre ne sera pas totalement maître d’œuvre lorsqu’une société de ce type voudra concourir.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. J’émets le même avis que M. le corapporteur sur les deux amendements défendus par M. Cadic.

Sur l’amendement n° 843 rectifié, qui tend à ouvrir de manière limitée le capital des sociétés d’architecte, le Gouvernement s’en remettra à la sagesse du Sénat, si toutefois il n’est pas retiré…

M. le président. Monsieur Bizet, l’amendement n° 843 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean Bizet. J’ai bien écouté les explications de M. le corapporteur. Pour ma part, je suis excessivement sensible à la directive « Services », parce qu’elle fait partie des obligations que la Commission européenne nous invite à respecter depuis 2006. Cela dit, les grandes douleurs étant muettes, je retire mon amendement.

M. le président. L’amendement n° 843 rectifié est retiré.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. La question posée par les auteurs de ces amendements reste ouverte en France. Nous n’arrivons pas à exporter dans les pays émergents, en particulier en Chine, des savoir-faire qui nous sont reconnus en ingénierie du bâtiment et en architecture. Cette situation est tout à fait regrettable.

La profession d’architecte est opposée à la perspective d’ouvrir le capital des sociétés d’architecture à d’autres professions. Néanmoins, il me semble qu’il faut étudier cette possibilité, notamment pour ce qui concerne les activités menées à l’étranger, car cos architectes doivent malgré tout constater leurs immenses difficultés à exporter leur savoir-faire, à l’exception de quelques cabinets qui doivent élaborer, au cas par cas, des montages juridiques complexes.

M. le président. Monsieur Cadic, les amendements nos 132 rectifié ter et 131 rectifié ter sont-ils maintenus ?

M. Olivier Cadic. Non, je les retire, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 132 rectifié ter et 131 rectifié ter sont retirés.

Je mets aux voix l’article 22 bis.

(L’article 22 bis est adopté.)

Article 22 bis (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article additionnel avant l'article 23

Article 22 ter

La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L’article L. 5542-32-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-32-1. – I. – L’armateur fournit une assurance ou une autre garantie financière afin de garantir que, en cas de défaillance de sa part à satisfaire à ses obligations de rapatriement conformément au présent titre, le rapatriement des gens de mer employés sur des navires effectuant des voyages internationaux ou sur des navires de pêche travaillant régulièrement hors des zones économiques exclusives des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen soit pris en charge par l’assureur ou le garant, ou remboursé par lui à la partie qui a pris en charge ce rapatriement.

« Toute demande peut être formée directement contre l’assureur ou toute autre personne dont émane la garantie financière.

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment pour tenir compte de son adaptation à la pêche. » ;

2° La section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V est ainsi modifiée :

a) L’intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé : « Services privés de recrutement et de placement de gens de mer » ;

b) À la même sous-section, il est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 5546-1-1 à L. 5546-1-9 ;

c) L’article L. 5546-1-1 est ainsi modifié :

– les I et II sont ainsi rédigés :

« I. – La mise à disposition de gens de mer pour le compte d’armateurs ou d’employeurs ou leur placement auprès d’eux, pour travailler à bord d’un navire, sont soumis aux dispositions applicables à l’activité des services privés de recrutement et de placement de gens de mer définis par la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail.

« Les entreprises de travail temporaire définies à l’article L. 1251-1 du code du travail, en tant qu’elles mettent à disposition des gens de mer pour un travail à bord d’un navire, ainsi que les entreprises de travail maritime définies à l’article L. 5546-1-6 du présent code sont des services privés de recrutement et de placement de gens de mer au sens de la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail et du code des transports.

« II. – Tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi en France s’inscrit au registre national des services privés de recrutement et de placement de gens de mer, destiné à informer les gens de mer et les armateurs, ainsi qu’à faciliter la coopération entre États du pavillon et États du port. » ;

– aux III et IV, après le mot : « services », il est inséré le mot : « privés » et le mot : « privés » est supprimé ;

– au IV, le mot : « des » est remplacé par le mot : « de » et le mot : « recrutés » est remplacé par les mots : « mis à disposition » ;

– sont ajoutés des V et VI ainsi rédigés :

« V. – L’inscription au registre prévu au II peut faire l’objet de mesures de suspension ou de retrait.

« VI. – Tout ressortissant légalement établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour exercer l’une des activités mentionnées au I peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France, après en avoir fait la déclaration préalable à l’autorité chargée de la gestion du registre mentionné au II, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Toutefois, lorsque l’activité concernée n’est pas réglementée dans l’État d’établissement, le prestataire doit l’avoir exercée dans cet État pendant une période minimale fixée par décret en Conseil d’État. » ;

d) Au premier alinéa de l’article L. 5546-1-2, les mots : « de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, » sont remplacés par les mots : « privés de recrutement et de placement de gens de mer » ;

e) L’article L. 5546-1-3 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, s’assurent, à l’égard des gens de mer recrutés » sont remplacés par les mots : « privés de recrutement et de placement de gens de mer s’assurent, à l’égard des gens de mer mis à disposition » ;

– le 4° est complété par les mots : « prévues à l’article L. 5542-32-1 » ;

f) À l’article L. 5546-1-4, les mots : « de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, » sont remplacés par les mots : « privés de recrutement et de placement de gens de mer » ;

g) L’article L. 5546-1-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5546-1-5. – I. – Les services privés de recrutement et de placement des gens de mer établis en France souscrivent une assurance ou une autre garantie financière afin de couvrir leur responsabilité de service de placement, au sens de l’article L. 5321-1 du code du travail.

« II. – Cette assurance ou cette autre garantie financière couvre, dans la limite d’un plafond, par sinistre et par gens de mer, la réparation des pertes pécuniaires résultant d’un manquement aux obligations du service privé de recrutement et de placement vis-à-vis des gens de mer qu’il a placés.

« Toute demande en réparation peut être formée directement contre l’assureur ou autre personne dont émane la garantie financière.

« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment le plafond prévu au II, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

h) L’article L. 5546-1-6 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « d’un armateur » sont remplacés par les mots : « , pour travailler à bord d’un navire, » ;

– le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les entreprises de travail maritime ne peuvent mettre des gens de mer à disposition qu’à bord de navires immatriculés au registre international français ou de navires armés à la plaisance et non immatriculés au registre international français ou à bord de navires battant pavillon autre que français. » ;

i) Après le mot : « services », la fin de l’article L. 5546-1-7 est ainsi rédigée : « privés de recrutement de placement de gens de mer, au besoin après adaptation rendue nécessaire des dispositions relatives au travail temporaire et de celles relatives à l’exercice, pour les marins mis à disposition à bord d’un navire, des missions de santé au travail mentionnées à l’article L. 5545-13. » ;

j) L’intitulé et la division de la sous-section 2 sont supprimés ;

k) À l’article L. 5546-1-8, le mot : « recrutement » est remplacé par les mots : « mise à disposition » ;

l) Le I de l’article L. 5546-1-9 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « de recrutement et de placement mentionné au II de l’article L. 5546-1-1 » sont remplacés par les mots : « privé de recrutement et de placement de gens de mer » ;

– au 1°, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « services privés de », la référence : « même II » est remplacée par la référence : « II de l’article L. 5546-1-1 » et les mots : « ou être agréé en application de l’article L. 5546-1-6 » sont supprimés ;

– au 2°, la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par la référence : « au III de » ;

– au 3°, le mot : « recrutés » est remplacé par les mots : « mis à disposition » et les mots : « audit article » sont remplacés par les mots : « au IV du même article L. 5546-1-1 » ;

– au 6°, après le mot : « dispose », sont insérés les mots : « de l’assurance ou » ;

bis ) Au II du même article L. 5546-1-9, le mot : « recrutement » est remplacé par les mots : « mise à disposition » ;

m) Sont ajoutés des paragraphes 2 et 3 ainsi rédigés :

« Paragraphe 2

« Mise à disposition par une entreprise de travail maritime

« Art. L. 5546-1-10. – Il ne peut être recouru à une entreprise de travail maritime pour de la mise à disposition de gens de mer que dans les cas prévus au second alinéa de l’article L. 5546-1-6.

« Art. L. 5546-1-11. – Le contrat de mise à disposition ne peut être conclu qu’avec une entreprise de travail maritime agréée ou autorisée par les autorités de l’État où elle est établie, au sens de la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail.

« Lorsqu’il n’existe pas de procédure d’agrément ou de dispositions équivalentes ou lorsque l’entreprise de travail maritime est établie dans un État où ces conventions ne s’appliquent pas, l’armateur s’assure que l’entreprise de travail maritime en respecte les exigences.

« Art. L. 5546-1-12. – La mise à disposition de tout gens de mer à bord d’un navire par une entreprise de travail maritime auprès d’une entreprise utilisatrice fait l’objet d’un contrat de mise à disposition écrit mentionnant :

« 1° Les conditions générales d’engagement, d’emploi, de travail et de vie à bord du navire ;

« 2° Les bases de calcul des rémunérations des gens de mer dans leurs différentes composantes ;

« 3° Les conditions de la protection sociale.

« Une copie du contrat de mise à disposition se trouve à bord du navire, à l’exclusion des dispositions qui intéressent la relation commerciale entre les parties.

« Art. L. 5546-1-13. – L’armateur est responsable des conditions de travail et de vie à bord des gens de mer mis à disposition pour un travail à bord du navire.

« Art. L. 5546-1-14. – En cas de défaillance de l’entreprise de travail maritime, l’armateur est substitué à celle-ci pour le rapatriement et le paiement des sommes qui sont ou restent dues aux organismes d’assurance sociale et aux gens de mer.

« L’armateur est tenu de contracter une assurance ou de justifier de toute autre forme de garantie financière de nature à couvrir ce risque de défaillance.

« Il doit en justifier auprès des autorités compétentes, dans des conditions fixées par décret.

« Paragraphe 3

« Mise à disposition par une entreprise de travail temporaire

« Art. L. 5546-1-15. – Le contrat de mission conclu entre le gens de mer salarié temporaire et l’entreprise de travail temporaire est un contrat d’engagement maritime. Il comprend notamment les mentions obligatoires prévues au II de l’article L. 5542-3. » ;

3° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI est ainsi modifiée :

a) À l’article L. 5621-1, après la seconde occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « une entreprise de travail temporaire mentionnée à l’article L. 5546-1-7 ou » ;

b) L’article L. 5621-3 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après le mot : « agréée », sont insérés les mots : « ou autorisée » et sont ajoutés les mots : « , au sens de la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail » ;

– au second alinéa, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : « ou de dispositions équivalentes », les mots : « ni la convention (n° 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, ni » sont supprimés et les mots : « , ne s’appliquent » sont remplacés par les mots : « ne s’applique pas » ;

c) L’article L. 5621-4 est ainsi modifié :

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le contrat de mise à disposition de tout gens de mer à bord d’un navire par une entreprise de travail maritime est écrit et mentionne : » ;

– après le mot : « entre », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « les parties. » ;

4° Le chapitre V du titre VIII du livre VII est ainsi modifié :

a) Aux premier et second alinéas de l’article L. 5785-1, la référence « L. 5546-1-9 » est remplacée par la référence : « L. 5646-1-15 » ;

b) L’article L. 5785-5-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5785-5-1. – Les entreprises de travail maritime établies à Wallis-et-Futuna sont soumises aux dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la présente partie, sauf pour celles d’entre elles relatives au travail temporaire ou aux entreprises de travail temporaire.

« Pour l’application à Wallis-et-Futuna de cette même sous-section 1 :

« 1° Le 4° de l’article L. 5546-1-3 est abrogé ;

« 2° Au I de l’article L. 5546-1-5, les mots : “au sens de l’article L. 5321-1 du code du travail” sont supprimés ;

« 3° L’article L. 5546-1-6 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 5546-1-6. – Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire, dont l’activité est de mettre à disposition, pour travailler à bord d’un navire, des gens de mer qu’elle embauche et rémunère à cet effet.

« “Les entreprises de travail maritime établies à Wallis-et-Futuna ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu’à bord des navires de jauge égale ou supérieure à 500 effectuant des voyages internationaux immatriculés à Wallis-et-Futuna, des navires immatriculés au registre international français, des navires armés à la plaisance et immatriculés à Wallis-et-Futuna ou de navires battant pavillon autre que français.” ;

« 4° L’article L. 5546-1-9 est ainsi modifié :

« a) Le 6° du I est abrogé ;

« b) À la fin du II, les mots : “des peines prévues à l’article L. 5324-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : “d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 €”. »