Mme Jacky Deromedi. Cet amendement tend à créer un statut d’avocat salarié en entreprise, afin de répondre au besoin de renforcement de la protection juridique des entreprises françaises dans un contexte de vive concurrence internationale.

Notre collègue François Pillet écrit dans son rapport : « La création d’une profession d’avocat en entreprise est l’une des réponses envisageables à une question importante : celle de la confidentialité des échanges entre une entreprise et ceux qui, en son sein, sont chargés de la conseiller juridiquement. »

Pour une entreprise, employer un directeur juridique ayant le statut d’avocat aurait l’avantage de conférer un plus haut degré de confidentialité à des échanges, dans la mesure où ils seraient alors couverts par le secret professionnel.

À l’inverse, l’absence d’un tel statut pourrait pousser de grandes entreprises françaises à quitter notre sol, estimant que l’absence de protection juridique suffisante les fragilise en matière de compétitivité économique.

La création de l’avocat en entreprise permettrait non seulement de renforcer la compétitivité juridique de la France, mais aussi d’offrir aux jeunes avocats de nouvelles perspectives et une plus grande flexibilité dans leur carrière : les titulaires du CAPA – certificat d’aptitude à la profession d’avocat –, auraient le choix d’exercer en cabinet ou en entreprise, avec possibilité de passer facilement de l’un à l’autre tout en conservant le titre d’avocat et en restant inscrits au barreau.

Cette solution permettrait en outre d’éviter la création d’une nouvelle profession réglementée de « juriste d’entreprise », avec un degré supérieur de confidentialité inspiré du legal privilege anglo-saxon, lequel ne couvre que le secret des documents de l’entreprise. En effet, un juriste d’entreprise « amélioré » ne réglerait ni les questions de confidentialité ni celles de contrôle déontologique.

Le Gouvernement avait envisagé d’agir en la matière par voie d’ordonnance. Il me paraît préférable, compte tenu de l’importance et de la technicité du sujet, que le législateur traite directement de cette question de façon beaucoup plus approfondie, via un autre véhicule législatif que Mme la garde des sceaux devrait présenter prochainement, en prenant soin, bien sûr, d’organiser les consultations et concertations nécessaires. François Pillet souligne d’ailleurs dans son rapport que la réflexion doit se poursuivre, « même si le retard pris est regrettable ».

Il s’agit donc surtout d’attirer l’attention du Sénat et du Gouvernement sur la nécessité de traiter cette question, et je serai probablement conduite à retirer cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 1475 n’est pas soutenu.

L'amendement n° 913 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Canevet, Guerriau, Delahaye, Marseille, Tandonnet et Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 58 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

1° Le mot : « peuvent » est remplacé par les mots : « ou d’une association, peuvent, en toute indépendance » ;

2° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Le juriste d’entreprise au sens du présent article est au moins titulaire du diplôme mentionné au 2° de l’article 11, exerce en exécution d’un contrat de travail conclu avec une entreprise ou une association et est chargé, à titre permanent et exclusif, dans le cadre d’un exercice individuel ou au sein d’un département structuré dont c’est la mission principale, de connaître des questions juridiques de l’entreprise, du groupe d’entreprises ou de l’association qui l’emploie.

« Les consultations, avis et correspondances de nature juridique émis par un juriste d’entreprise tel que défini au deuxième alinéa, les documents utilisés par ce juriste pour leur établissement et qui y sont joints, ainsi que tous ses échanges avec un autre juriste d’entreprise, dans l’exercice de ses fonctions, ou avec un avocat, que ceux-ci soient français ou étrangers et qu’ils soient localisés en France ou dans un autre État, sont couverts par la confidentialité au bénéfice de l’entreprise, du groupe d’entreprises, ou de l’association qui l’emploie.

« Cette confidentialité est présumée pour les informations échangées sous couvert d’une mention explicite : « confidentiel – juriste d’entreprise ».

« Les informations non publiques échangées entre juristes d’entreprise sont également couvertes par cette confidentialité, sauf déclaration unilatérale de l’émetteur ou convention contraire préalable et écrite.

« Les informations couvertes par la confidentialité ne peuvent être ni saisies par une quelconque autorité judiciaire, administrative ou de contrôle, française ou étrangère, ni être opposées à l’entreprise, au groupe d’entreprises ou à l’association qui emploie le juriste d’entreprise dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative.

« Toute contestation relative à l’opposabilité de la confidentialité relève de la compétence du juge de la détention et des libertés dont la décision est susceptible d’appel devant la Chambre de l’instruction. Le document dont le caractère confidentiel est contesté ne peut être utilisé dans le cadre d’une quelconque procédure avant la décision du juge de la détention et des libertés. »

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. L'objet du présent amendement est d’instaurer, pour les juristes d'entreprise, des règles de protection des documents juridiques et d'indépendance semblables à celles qui existent dans les pays étrangers et dont la France est actuellement dépourvue.

Il adjoint donc à la définition légale de juriste d'entreprise la confidentialité de tout échange, élément nécessaire à l'efficacité de son travail et à la protection des entreprises françaises.

La confidentialité étant attachée au document et non à la personne, il ne s’agit en aucune façon de créer une nouvelle profession réglementée.

À travers cet amendement, nous permettons en outre aux associations professionnelles d'avoir recours à cette profession.

En effet, les avis, notes et autres correspondances juridiques émises par le juriste d’entreprise français, contrairement à ce qu’il en est pour ses homologues étrangers, sont susceptibles de se retourner contre l’entreprise qui l’a sollicité, dans le cadre non seulement d'une procédure judiciaire ou administrative, mais aussi de la mise en place de programmes de conformité, ou compliance.

Cet amendement répond donc à l’objet du présent projet de loi et dote le droit français d’un outil renforçant la compétitivité des entreprises et l’attractivité de notre droit et de notre pays pour les investisseurs.

Monsieur le ministre, la délégation sénatoriale aux entreprises était aujourd’hui à Londres. À l’heure actuelle, lorsqu’une entreprise française va au Royaume-Uni – n’oubliez pas qu’il s’agit de notre excédent commercial le plus important depuis cinq ans – et qu’elle se trouve confrontée à un procès, elle est désavantagée par rapport aux sociétés britanniques : ces dernières peuvent se prévaloir du legal privilege, alors que la société française doit fournir toute la documentation réclamée, sans restrictions.

Arrêtons de nous tirer des balles dans le pied ! Si certaines de nos entreprises en viennent à payer des juristes étrangers pour bénéficier du legal privilege, toutes n’en ont pas les moyens. Faisons preuve du même pragmatisme que les Britanniques !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Ces deux amendements apportent deux solutions différentes à un même problème, celui de la confidentialité des avis juridiques élaborés au sein des entreprises.

Il y a effectivement là un désavantage compétitif pour certaines de nos entreprises puisque, faute d’une telle confidentialité, ces avis peuvent être saisis dans le cadre d’une procédure judiciaire. Nous ne disposons pas, en France, d’une protection équivalente à celle qui existe chez nos principaux voisins.

Deux solutions sont envisageables pour y remédier : soit celle de l’avocat en entreprise, dont le secret professionnel couvrirait les avis qu’il élaborerait pour son employeur, et c’est la solution retenue dans l’amendement n° 1454 rectifié bis ; soit la création d’une confidentialité renforcée des avis des juristes d’entreprise, et c’est ce que proposent les auteurs de l’amendement n° 913 rectifié bis.

Il n’existe malheureusement pas de consensus sur la réponse à apporter à cette question pourtant urgente et importante. Le Gouvernement avait envisagé de se faire habiliter à légiférer par ordonnance, mais il y a renoncé devant l’opposition d’une partie des avocats. Il nous faut donc désormais travailler ensemble à l’élaboration d’une solution acceptable et efficace.

À cet égard, je dispose d’informations récentes qui témoignent d’une avancée. Lors de l’audition des différents représentants de la profession d’avocat, en particulier celle du président du Conseil national des barreaux, j’ai acquis la conviction qu’une synthèse positive se faisait jour au sein de la profession, à tel point que ce thème pourrait, sans risque de tempête, être mis sur la table. Avocats et juristes d’entreprise pourraient, dans cette perspective, se revoir sous la maîtrise d’œuvre de la Chancellerie.

Par ailleurs, vous avez eu raison, madame Deromedi, de souligner qu’un autre véhicule législatif était nécessaire. Or j’ai obtenu l’assurance, dans un entretien dont je peux faire état, que la Chancellerie travaillait à l’élaboration de cette réforme délicate.

C’est pourquoi la commission sollicite le retrait de ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. S’agissant de l’amendement n° 1454 rectifié bis, le Gouvernement ne peut qu’avoir de la sympathie pour une proposition de réforme qu’il avait initialement portée. Elle aurait une véritable utilité, en particulier pour les plus grandes entreprises de notre pays, confrontées à une distorsion de concurrence avec de grands groupes étrangers dont les directeurs des affaires juridiques sont couverts par un tel statut. Plusieurs de nos grandes sociétés françaises ont d’ailleurs recours à des avocats étrangers pour bénéficier du legal privilege et être couverts par le même secret.

Nous nous trouvons aujourd’hui dans une impasse dont cet amendement pourrait nous sortir. La création d’un statut d’avocat en entreprise aurait toute son utilité pour les sociétés qui travaillent à l’international.

Il n’y a pas encore de consensus au sein de la profession. Les résistances qui s’étaient manifestées nous avaient d’ailleurs conduits à retirer ce projet de réforme du texte initial. Je crois cependant que les nouveaux élus de la profession sont plus ouverts sur ce point ; c’est en tout cas ce qui ressort des échanges que nous avons pu avoir avec eux. Bref, les choses avancent.

Un rapport préparé par la Chancellerie sur le rapprochement entre les professions d’avocat et de juriste d’entreprise, remis en 2006, allait en ce sens et un compromis avait presque été trouvé. Il s’agit d’une étape indispensable pour que la réforme soit pleinement acceptée et puisse prospérer.

Nous devons faire en sorte que la création de ce nouveau statut ne contrevienne pas à l’indépendance ontologique de l’avocat : l’avocat en entreprise doit tout à la fois être un salarié de l’entreprise et garder cette indépendance lui permettant d’être couvert par le secret professionnel et d’échanger sans risque certains actes et certaines pièces.

Je suis convaincu que tout cela peut et doit prospérer, et que la profession est en capacité de l’assumer. Compte tenu de mes convictions propres, des progrès réalisés et de la bonne rédaction de cet amendement, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur l’amendement de Mme Deromedi.

Monsieur Cadic, avec l’amendement 913 rectifié bis, vous prenez en quelque sorte le problème par l’autre bout.

Si je comprends l’objectif poursuivi, il me semble que la rédaction retenue va trop loin sur un point et pas assez sur l’autre. C'est la raison pour laquelle je vous demanderai de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.

Il va en effet trop loin sur le principe de confidentialité, en prévoyant que les documents et avis couverts par le privilège ne peuvent être saisis par aucune autorité, qu’elle soit judiciaire ou administrative. Cela revient à créer ce que l’on appelle le « coffre-fort juridique », sensiblement au-delà de ce que le legal privilege accorde aux professionnels.

En revanche, cet amendement ne va pas assez loin en ce qui concerne la garantie d’indépendance et une véritable déontologie régissant les juristes d’entreprise, ainsi que les sanctions en cas de manquement.

C’est pourquoi cette approche, dont je comprends pleinement la logique, me semble moins opportune que celle qui passe par le statut d’avocat en entreprise, qui permet de mieux contrôler la nature des informations couvertes par ce privilège de confidentialité, tout en étant très exigeant s’agissant de la surveillance de la déontologie et des potentiels conflits d’intérêts.

Selon moi, il nous faut avancer collectivement dans cette direction. La profession doit désormais être capable de porter cette réforme. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le Gouvernement s’en est remis à la sagesse de la Haute Assemblée sur l’amendement n° 1454 rectifié bis. Si vous pensez qu’une maturation est en cours au sein de cette profession, je l’accompagnerai, mais je demande le retrait de l’amendement n° 913 rectifié bis, pour les deux raisons que je viens d’exposer.

M. le président. Madame Deromedi, confirmez-vous que vous retirez l’amendement n° 1454 rectifié bis ?

Mme Jacky Deromedi. Oui, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 1454 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 913 rectifié bis est-il également retiré, monsieur Cadic ?

M. Olivier Cadic. Je l’ai dit, j’ai passé la journée en Angleterre et je m’aperçois du décalage entre l’environnement juridique outre-Manche et le message que j’entends ici : il faut encore attendre, encore discuter… Mais je vous rappelle que nous parlons là de protéger les entreprises françaises ! Ici, on discute de seuils… Là-bas, cela n’existe pas ! Nous nous sommes créé des tas de barrières.

Mme Éliane Assassi. Pour construire ces barrières, des gens ont lutté !

M. Olivier Cadic. Alors que nous vous proposons un texte soutenu par des centaines de juristes d’entreprise, qui en ont besoin, vous leur répondez : « Attendez ! Vos entreprises sont confrontées à des problèmes juridiques, doivent faire face à des entreprises étrangères qui ont des avantages par rapport à elles, mais il faut continuer comme ça ! »

Combien de temps allons-nous attendre, combien de temps laisserons-nous les entreprises face à ces problèmes de compétitivité ? Vous avez peut-être le temps d’attendre, mais pas elles ! Des entreprises, dénuées de protection, perdent aujourd'hui des procès !

Certes, on peut toujours attendre quand on n’est pas concerné. Moi, je n’attends plus, je bouge ! Si vous voulez attendre, attendez ! Moi, je maintiens cet amendement. Monsieur le ministre, vous pourrez toujours, demain, si vous le souhaitez, améliorer ce dispositif, mais, entre-temps, nos entreprises auront bénéficié d’une protection !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 913 rectifié bis.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

Chapitre IV

Dispositions relatives au capital des sociétés

Article 22

(Supprimé)

Articles additionnels après l’article 21
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 22 bis (Texte non modifié par la commission)

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, sur l'article.

Mme Éliane Assassi. Le Gouvernement entend réintroduire l’article 22 du projet de loi transmis par l’Assemblée nationale, supprimé en commission spéciale.

Je veux ici rappeler les craintes qu’inspire au groupe CRC cet article tel qu’il a été voté par les députés.

À notre sens, son adoption, au moment où se déroule la négociation sur l’accord commercial transatlantique, constitue un réel danger. En effet, une fois les barrières tombées – je ne parle sans doute pas des mêmes barrières que vous, monsieur Cadic ! –, quel élément pourrait empêcher un professionnel américain du droit d’entrer dans le capital d’une société d’exercice libéral des professions du droit en France ? Probablement rien !

Vous connaissez certainement, monsieur le ministre, notre position sur le TAFTA. Il nous semble que l’article 22 que vous souhaitez réintégrer constitue un réel danger pour les SEL, les sociétés d’exercice libéral, et les SPFPL, les sociétés de participations financières de professions libérales.

Mais un hypothétique TAFTA ne suffit pas à justifier notre opposition à l’article 22. Car se pose tout de même la question de savoir qui pourra entrer dans quel capital de société. À écouter le Gouvernement, nous n’avons pas à nous inquiéter, les choses seront encadrées parce que les premiers alinéas de l’article visent à créer des limites… Mais ces limites peuvent être annulées par décret en Conseil d’État en vertu des alinéas 26 et suivants.

En résumé, on ne peut pas faire n’importe quoi, mais un décret en Conseil d’État peut tout de même l’autoriser !

Autre source d’inquiétude pour nous : la question des conflits d’intérêts qui pourraient naître à la suite de la réintroduction de l’article 22. Votre volonté de faire sauter les verrous a été comprise, monsieur le ministre. J’aurais pu citer Schopenhauer et l’Art d’avoir toujours raison, mais je me contenterai de la remarque suivante : l’article 22 que vous souhaitez faire adopter conduira nécessairement à un affaiblissement des garanties pour les professions du droit.

L’anarchie ainsi instituée permettra que des professionnels exerçant dans le cadre d’une société perdent toute influence sur l’orientation et l’activité de cette dernière. Au mieux, ils feront partie d’un organe de contrôle en tant qu’observateurs, à condition que les décideurs viennent d’une autre profession que celle de la société. C’est là que le bât blesse : des notaires pourront prendre possession de sociétés d’exercice libéral d’avocats, des administrateurs judiciaires d’une SEL de mandataires financiers.

Je vous invite à calculer toutes les combinaisons possibles, elles sont suffisamment nombreuses pour vous occuper quelques heures !

Cependant, dès lors qu’une SEL est contrôlée par d’autres professions, se pose évidemment la question des principes d’indépendance et de déontologie des professions juridiques.

C’est pour l’ensemble de ces raisons que nous avons été satisfaits de la suppression de l’article 22. Sa réintroduction constituerait un signe particulièrement sombre pour l’ensemble des professions réglementées, notamment celles de la santé, dont, à coup sûr, le tour viendrait ensuite.

M. le président. L'amendement n° 1658, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une fois par an, la société adresse à l’ordre professionnel dont elle relève un état de la composition de son capital social. » ;

2° L’article 5 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – Sous réserve de l’article 6 :

« A. – Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l’intermédiaire des sociétés mentionnées au 4° du B du présent I, par des professionnels en exercice au sein de la société ;

« B. – Le complément peut être détenu par : » ;

b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Toute personne physique ou morale légalement établie dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l’exercice constitue l’objet social de la société et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la présente loi ; »

c) Le début du huitième alinéa est ainsi rédigé : « C. – Pour les professions de santé, le nombre de sociétés constituées pour l’exercice d’une même profession, dans lesquelles une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1° et 5° du B est autorisée… (le reste sans changement). » ;

d) Au début de l’avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

e) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « III. – Lorsque, à l’expiration du délai de cinq ans prévu au 3° du B du I, les ayants droit… (le reste sans changement). » ;

3° L’article 5-1 est abrogé ;

4° L’article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6. – I. – Par dérogation au A du I de l’article 5 :

« 1° Sauf pour les sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession de santé, plus de la moitié du capital et des droits de vote des sociétés d’exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes, établies en France ou mentionnées au 6° du B du I de l’article 5, exerçant la profession constituant l’objet social de la société ou par des sociétés de participations financières de professions libérales dans les conditions prévues au II du présent article et au titre IV de la présente loi ;

« 2° Pour les sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession de santé, plus de la moitié du capital social des sociétés d’exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes exerçant la profession constituant l’objet social ou par des sociétés de participations financières de professions libérales dans les conditions prévues au II du présent article et au titre IV de la présente loi ;

« 3° Pour les sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession juridique ou judiciaire, plus de la moitié du capital et des droits de vote peut aussi être détenue par des personnes, établies en France ou mentionnées au 6° du B du I de l’article 5, exerçant l’une quelconque des professions juridiques ou judiciaires.

« II. – La majorité du capital ou des droits de vote de la société d’exercice libéral ne peut être détenue :

« 1° Sous réserve du III de l’article 31-1, par une société de participations financières régie par ce même article qu’à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de cette société soit détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions ;

« 2° Sous réserve du III de l’article 31-2, par une société de participations financières régie par ce même article qu’à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de la société de participations financières soit détenue par des professionnels exerçant la même profession que celle constituant l’objet social de la société d’exercice libéral.

« III. – Par dérogation au B du I de l’article 5 :

« 1° Des décrets en Conseil d’État peuvent prévoir, compte tenu des nécessités propres à chaque profession, qu’une personne autre que celle mentionnée au même article 5 puisse détenir une part du capital ou des droits de vote, inférieure à la moitié de celui-ci, des sociétés constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées ou de sociétés d’exercice libéral à forme anonyme. Toutefois, pour celles de ces sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession de santé, la part du capital pouvant être détenue par toute personne ne peut dépasser le quart de celui-ci ;

« 2° Les statuts d’une société d’exercice libéral en commandite par actions peuvent prévoir que la quotité du capital détenue par des personnes autres que celles mentionnées audit article 5 peut être supérieure au quart, tout en demeurant inférieure à la moitié dudit capital.

« IV. – Compte tenu des nécessités propres à chaque profession et dans la mesure nécessaire au bon exercice de la profession concernée, au respect de l’indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres, des décrets en Conseil d’État peuvent :

« 1° Écarter l’application des 1° et 2° du I du présent article ;

2° Pour les professions de santé, limiter le nombre de sociétés d’exercice libéral constituées pour l’exercice de cette profession dans lesquelles une même personne exerçant cette profession ou une même société de participations financières de professions libérales peut détenir des participations directes ou indirectes ;

« 3° Limiter le nombre de sociétés d’exercice libéral constituées pour l’exercice d’une même profession dans lesquelles une même personne mentionnée au 1° du III peut détenir des participations directes ou indirectes ;

« 4° Interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d’actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées au A du I de l’article 5 ou aux 1° à 4° et 6° du B du même I, à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées, lorsque cette détention serait de nature à mettre en péril l’exercice des professions concernées dans le respect de l’indépendance de leurs membres et de leurs règles déontologiques propres.

« V. – Les III et IV ne sont pas applicables aux professions juridiques ou judiciaires. » ;

5° Le premier alinéa de l’article 7 est supprimé ;

6° L’article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux cas mentionnés aux 1° et 3° du I de l’article 6. » ;

7° L’article 10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « législative ou statutaire » sont remplacés par les mots : « prévue par les statuts ou par une disposition législative autre que le dernier alinéa du présent article » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les troisième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux cas mentionnés aux 1° et 3° du I de l’article 6. » ;

8° L’article 11 est abrogé ;

9° L’article 12 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il est fait application de la possibilité mentionnée au 1° du I de l’article 6, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable.

« Lorsqu’il est fait application de la possibilité mentionnée au 3° du même I, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable. Toutefois, les organes de contrôle doivent comprendre un ou plusieurs représentants des professionnels en exercice au sein de la société. » ;

10° L’article 13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il est fait application de la possibilité mentionnée au 1° du I de l’article 6, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable.

« Lorsqu’il est fait application de la possibilité mentionnée au 3° du même I, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable et au moins un associé commandité doit être une personne physique exerçant régulièrement sa profession au sein de la société. » ;

11° L’article 31-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– à la première phrase, après le mot : « protégé », sont insérés les mots : « ou des personnes mentionnées au 6° du B du I de l’article 5 » et les mots : « d’une » sont remplacés par les mots : « de cette » ;

– à la seconde phrase, les mots : « avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées » sont remplacés par les mots : « exercer toute autre activité sous réserve d’être destinée » ;

b) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

c) À la première phrase du quatrième alinéa, après la référence : « 5° », est insérée la référence : « du B du I » ;

d) Après le même quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les gérants, le président, les dirigeants, le président du conseil d’administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux, ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société par actions simplifiée, doivent être choisis parmi les personnes mentionnées au premier alinéa du II.

« III. – Par dérogation aux I et II du présent article, la société de participations financières peut également avoir pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 1er ou relevant du livre II du code de commerce lorsque ces sociétés ont pour objet l’exercice d’une même profession juridique ou judiciaire. Le capital social et les droits de vote de cette société de participations financières peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne mentionnée au 6° du B du I de l’article 5exerçant l’une quelconque desdites professions.

« Une part du capital et des droits de vote, demeurant inférieure à la moitié, peut également être détenue par des personnes mentionnées aux 2° et 3° du même B.

« Les organes de contrôle de la société doivent comprendre au moins une personne exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions. » ;

e) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

– sont ajoutés les mots : « ou, dans le cas mentionné au III, de l’objet social exercé par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions » ;

f) Le sixième alinéa est supprimé ;

g) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une fois par an, la société de participations financières adresse à l’ordre professionnel dont elle relève un état de la composition de son capital social. » ;

h) Le dernier alinéa est supprimé ;

12° L’article 31-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Est regardée comme exerçant une de ces professions, pour l’application du présent article, toute personne mentionnée au 6° du B du I de l’article 5 et exerçant l’une quelconque desdites professions. » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« II. – Sous réserve du III du présent article, plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la ou les mêmes professions que celles exercées par les sociétés faisant l’objet d’une prise de participation et, lorsqu’au moins une des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation exerce une profession juridique ou judiciaire, par toute autre personne admise à détenir la majorité du capital social et des droits de vote de ladite société. » ;

c) Après le 5°, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsque la société a pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés ayant pour objet l’exercice de deux ou plusieurs des professions juridiques ou judiciaires, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne, établie en France ou mentionnée au 6° du B du I de l’article 5, exerçant une ou plusieurs des professions juridiques ou judiciaires.

« Une part du capital et des droits de vote, demeurant inférieure à la moitié, peut également être détenue par des personnes mentionnées aux 1° à 5° du II du présent article. » ;

d) Au début du huitième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

e) Après les mots : « parmi les », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « personnes exerçant les mêmes professions que celles exercées par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions et, lorsqu’au moins une des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation exerce une profession juridique ou judiciaire, par toute autre personne admise à détenir la majorité du capital social et des droits de vote de ladite société. » ;

f) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

13° L’article 34 est ainsi rédigé :

« Art. 34. – I. – Les sociétés constituées avant l’entrée en vigueur des décrets prévus :

« 1° Aux deuxième et troisième alinéas de l’article 5-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ;

« 2° Et aux III et IV de l’article 6, dans sa rédaction résultant de la même loi,

« se mettent en conformité avec ces décrets, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur desdits décrets.

« II. – À l’expiration de ce délai, si un ou plusieurs associés ne remplissant pas les conditions fixées par ces décrets n’ont pas cédé les parts ou actions qu’ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts ou actions de ceux-ci et de les racheter à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. À défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu. »

II. – À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 5125-7 du code de la santé publique, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du B du I ».

III. – L’article L. 6223-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au I, la référence : « premier alinéa de l’article 5-1 » est remplacée par la référence : « 2° du I de l’article 6 » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « à l’article 5-1 » est remplacée par la référence : « au 2° du I de l’article 6 » ;

b) La dernière phrase du second alinéa est ainsi modifiée :

– après le mot : « application », est insérée la référence : « du III » ;

– après le mot : « conditions », la fin est ainsi rédigée : « du A du I de l’article 5 de la même loi ou des 1° et 5° du B du même I. »

La parole est à M. le ministre.