M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Avis défavorable.

Mme Catherine di Folco. Je retire l’amendement, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 52 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 45, modifié.

(L'article 45 est adopté.)

Article 45
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Article 45 bis

Article additionnel après l'article 45

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 129 est présenté par M. Adnot.

L'amendement n° 236 rectifié est présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est abrogée.

II. – Les articles L. 321-1 à L. 321-4 et L. 322-1 à L. 322-9 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés.

III. – Les établissements relevant encore, le jour de la promulgation de la présente loi, des anciens articles L. 321-1 ou L. 322-1 du code de l’action sociale et des familles, disposent de trois ans pour faire effectuer une évaluation externe en application de l’article L. 312-8 du même code afin d’obtenir ou non une autorisation en application de l’article L. 313-3-1 du dudit code.

L’amendement n° 129 n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l'amendement n° 236 rectifié.

Mme Françoise Laborde. Cet amendement vise à mettre fin au régime de la déclaration, au profit du régime de l’autorisation. En effet, le régime de l’autorisation est à la fois beaucoup plus protecteur pour les usagers et plus sécurisant pour les conseils départementaux, puisqu’il implique un contrôle systématique de la part du conseil départemental avant l’autorisation de l’activité, quand la déclaration ouvre simplement un délai au président du conseil départemental pour s’opposer à l’ouverture de l’établissement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Il s’agit là encore de la régularisation d’autorisations. Cet amendement est satisfait par l’amendement n° 174 du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 236 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 45
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Article additionnel après l'article 45 bis

Article 45 bis

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2017, un rapport d’évaluation de la procédure de renouvellement des autorisations des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, autorisés et ouverts avant la date de promulgation de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. – (Adopté.)

Article 45 bis
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Article 45 ter (nouveau)

Article additionnel après l'article 45 bis

M. le président. L'amendement n° 174, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après l’article 80 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, il est inséré un article 80... ainsi rédigé :

« Art. 80 … - I.- Lorsqu’ils ne disposent pas, à la date de publication de la loi n° ... du... relative à l’adaptation de la société au vieillissement, pour tout ou partie de leurs activités relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, d’une autorisation délivrée en application de l’article 9 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ou de l’article L. 313-1 du code précité, sont réputés autorisés à ce titre depuis leur date d’ouverture les établissements et services et les lieux de vie et d’accueil qui remplissent les deux conditions suivantes :

« – ils ont commencé les activités considérées alors que l’obligation découlant de ces articles ne leur était pas encore applicable ;

« – ils bénéficient au titre de ces activités, en vertu d’une décision unilatérale des autorités compétentes ou d’une convention conclue avec elles, d’une habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou d’une autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.

« Les catégories de bénéficiaires et les capacités d’accueil ainsi réputées avoir fait l’objet d’une autorisation sont celles figurant dans la décision ou la convention en vigueur la plus récente.

« II.- Les établissements et services relevant du 4° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui ne bénéficient pas à la date de publication de la loi n° ... du... relative à l’adaptation de la société au vieillissement, d’une autorisation délivrée en application de l’article 9 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée ou de l’article L. 313-l du même code sont réputés autorisés à ce titre depuis leur date d’ouverture et pour une durée de deux ans à compter de la publication de la loi n° ... du... précitée s’ils remplissent les deux conditions suivantes :

« – ils ont commencé les activités considérées alors que l’obligation découlant de ces articles ne leur était pas encore applicable ;

« – ils bénéficient ou ont bénéficié d’une habilitation à recevoir des mineurs confiés habituellement par l’autorité judiciaire délivrée au titre de l’article L. 313-10 du code de l’action sociale et des familles.

« Le renouvellement de cette autorisation s’effectue dans des conditions précisées par décret au regard :

« – des résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles ;

« – des objectifs et des besoins formalisés dans les schémas prévus au 4° de l’article L. 312-5 du même code ;

« – des orientations fixées par le représentant de l’État dans le département, pour ce qui relève exclusivement de son autorité.

« III.- Les foyers de jeunes travailleurs qui ne disposent pas, à la date de publication de la loi n° … du … relative à l’adaptation de la société au vieillissement, pour tout ou partie de leurs activités relevant du 10° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, d’une autorisation délivrée en application de l’article 9 de la loi n° 75-535 précitée ou de l’article L. 313-1 du même code, et qui ont commencé les activités considérées avant que l’obligation découlant de ces articles ne leur soit applicable, ou entre le 31 mars 2010 et le 27 mars 2014, sont réputés autorisés à ce titre depuis leur date d’ouverture. Sont également réputés autorisés, à compter de la signature de la convention conclue par le gestionnaire du foyer en application des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation, les projets ayant fait l’objet avant le 27 mars 2014 d’une décision de financement au titre des aides publiques prévues au 1° de l’article L. 301-2 du même code.

« Dans un délai d’un an à compter de la date de publication de la loi n° … du … précitée, l’autorité compétente de l’État fixe la capacité d’accueil ainsi réputée autorisée, compte tenu du nombre de logements dédiés aux jeunes travailleurs et prévus par la convention conclue par le gestionnaire du foyer en application des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation, ou par une convention conclue dans le cadre de l’article L. 263-1 du code de la sécurité sociale. »

II.- L’article L. 315-5 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

III.- L’article 34 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est abrogé.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Cet amendement, au profit duquel Mme di Folco a eu la courtoisie de retirer le sien, vise à clarifier la situation des organismes fonctionnant sans autorisation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. L’avis est bien sûr favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 174.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 45 bis.

Article additionnel après l'article 45 bis
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Article 46 (début)

Article 45 ter (nouveau)

L’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII - Une section consacrée à l’aide à l’investissement. Elle retrace :

« En ressources, pour les exercices 2015, 2016 et 2017, 50 % du produit 2015 de la contribution mentionnée au 1° bis de l’article L. 14-10-4, puis, pour les exercices suivants, au moins 2 % du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4 ;

« En charges, le financement d’opérations d’investissement immobilier portant sur la création de places, la mise aux normes techniques et de sécurité et la modernisation des locaux des établissements et des services mentionnés à l’article L. 312-1. »

M. le président. L'amendement n° 175, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite par la commission des affaires sociales du Sénat.

L’article 45 ter crée une nouvelle section VII au sein du budget de la CNSA, consacrée à l’aide à l’investissement dans le secteur médico-social et abondée par 50 % du produit de la CASA pour les années 2015 à 2017, puis par 2 % de ce même produit pour les exercices suivants.

La création d’une septième section au sein du budget de la CNSA dédiée à ces opérations ne me paraît ni nécessaire ni opportune. Le Gouvernement s’est engagé à financer un plan pluriannuel d’investissement d’un montant de 300 millions d’euros sur la période 2015-2017, auquel contribuera une part du produit de la CASA non consommée au titre des actions prévues par le présent projet de loi, en complément d’un prélèvement sur les réserves de la CNSA.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Les ministres passent, les paroles changent… Nous tenons à la création d’une telle section consacrée spécifiquement à l’aide à l’investissement dans les établissements médico-sociaux. Ce sera un sanctuaire ! (Sourires.)

M. Georges Labazée, corapporteur. Un sanctuaire laïque !

M. Gérard Roche, corapporteur. La commission est donc défavorable à cet amendement du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 175.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 291, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;

2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

La parole est à M. Georges Labazée, corapporteur.

M. Georges Labazée, corapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination lié à la création d’une nouvelle section au sein du budget de la CNSA.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Il est délicat de se déclarer favorable à un amendement concernant un article dont le Gouvernement souhaitait la suppression, mais il est également difficile de s’opposer à une coordination…

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 291.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 25, présenté par Mmes Meunier, Bricq, Campion, Claireaux, Emery-Dumas, Génisson et Schillinger, MM. Bérit-Débat, Caffet, Daudigny, Durain, Godefroy, Haut, Jeansannetas, Tourenne, Vergoz et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer la référence :

à l’article L. 312-1

par la référence :

aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1

La parole est à Mme Michelle Meunier.

Mme Michelle Meunier. Il s’agit de bien cibler les crédits d’investissement de la CNSA, qui doivent être destinés aux établissements et services pour personnes âgées ou pour personnes en situation de handicap.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Je remercie les signataires de cet amendement d’enfoncer le clou en proposant de restreindre le champ des structures susceptibles de bénéficier de l’aide à l’investissement aux seuls établissements et services pour personnes âgées ou handicapées. L’avis est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 45 ter, modifié.

(L'article 45 ter est adopté.)

TITRE IV

Gouvernance des politiques de l’autonomie

Chapitre Ier

Gouvernance nationale

Section 1

Le Haut Conseil de l’âge

Article 45 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Article 46 (interruption de la discussion)

Article 46

I. – Après le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Haut Conseil de l’âge

« Art. L. 142-1. – Le Haut Conseil de l’âge, placé auprès du Premier ministre, a pour missions d’animer le débat public et d’apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées à l’avancée en âge, à l’adaptation de la société au vieillissement et aux relations entre les générations. Il contribue à l’élaboration d’une politique globale et d’une stratégie opérationnelle en faveur de l’autonomie des personnes âgées. Il assure la participation des retraités, des personnes âgées et de leurs proches aidants mentionnés à l’article L. 111-1-3 à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques qui les concernent.

« Dans le cadre de ses missions, le Haut Conseil de l’âge :

« 1° Formule des propositions et des avis et réalise ou fait réaliser des travaux d’évaluation et de prospective sur les politiques liées au vieillissement au regard des évolutions démographiques, sociales, sanitaires, économiques et géographiques ;

« 2° Formule des recommandations sur les objectifs prioritaires des politiques de prévention et d’accompagnement de la perte d’autonomie et contribue à l’évaluation de leur mise en œuvre, en lien avec le Haut Conseil de la santé publique mentionné à l’article L. 1411-4 du code de la santé publique ;

« 3° Formule toute proposition de nature à garantir le respect des droits et la bientraitance des personnes âgées, à assurer le soutien et la valorisation de leurs proches aidants ainsi qu’à permettre la bonne prise en compte des questions éthiques ;

« 4° Mène des réflexions sur le financement des politiques mises en œuvre dans son champ de compétence ;

« 5° Favorise les échanges d’expérience et d’informations entre les différentes instances territoriales qui interviennent dans son champ de compétence, en particulier les conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées mentionnées à l’article L. 233-1 et les conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie mentionnés à l’article L. 149-1 ;

« 6° Mène des réflexions en lien avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146-1 sur les aspects communs des politiques en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;

« 7° Assure le suivi de l’application des lois et dispositions prises dans son domaine de compétence. En particulier, il assure le suivi de la mise en œuvre de la loi n° … du … relative à l’adaptation de la société au vieillissement et procède à son évaluation ;

« 8° (nouveau) Donne un avis sur tout projet de mesure législative ayant une incidence sur la politique globale de l’autonomie des personnes âgées ;

« 9° (nouveau) Est consulté par le ministre chargé des personnes âgées sur les projets de textes réglementaires concernant les personnes âgées et relatifs aux politiques de prévention de la perte d’autonomie, de maintien à domicile, de coordination gérontologique ainsi qu’à la qualité des prises en charge par les services et établissements.

« Les avis mentionnés aux 8° et 9° sont notifiés au ministre chargé des personnes âgées dans le délai d’un mois, réduit à huit jours en cas d’urgence dans la lettre de saisine.

« Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé des personnes âgées et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de compétence.

« Il peut se saisir de toute question relative aux politiques de l’autonomie des personnes âgées.

« Art. L. 142-2. – Le Haut Conseil de l’âge est composé en nombre égal d’hommes et de femmes. Il comprend notamment des représentants :

« 1° Des assemblées parlementaires ;

« 2° Des collectivités territoriales ;

« 3° Des régimes d’assurance maladie obligatoires ;

« 4° Des régimes d’assurance vieillesse obligatoires ;

« 5° De la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 14-10-1 ;

« 6° De l’Agence nationale de l’habitat ;

« 7° Des associations et organismes nationaux de retraités et de personnes âgés ;

« 8° Des associations et organismes de proches aidants ;

« 9° Des services d’aide à la personne relevant du 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail ;

« 10° Des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées.

« Il comprend également des représentants d’associations ou organismes nationaux contribuant à l’adaptation de la société au vieillissement, notamment en matière de logement, d’urbanisme et de transports, et des organismes représentant les professionnels et les gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

« Le Premier ministre nomme le président du Haut Conseil de l’âge. La composition du Haut Conseil, les modalités de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret. »

II (nouveau). – Après le troisième alinéa de l’article L. 146-1 du même code, il est inséré deux alinéas ainsi rédigé :

« Il mène des réflexions en lien avec le Haut Conseil de l’âge mentionné à l’article L. 142-1 sur les aspects communs des politiques en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

« Il favorise les échanges d’expérience et d’informations entre les différentes instances territoriales qui interviennent dans son champ de compétence, en particulier les conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie mentionnés à l’article L. 149-1. »

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 14, présenté par Mmes Meunier, Bricq, Campion, Claireaux, Emery-Dumas, Génisson et Schillinger, MM. Bérit-Débat, Caffet, Daudigny, Durain, Godefroy, Haut, Jeansannetas, Tourenne, Vergoz et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Haut Conseil de la famille, de l’enfance et des âges de la vie

« Art. L. 142-1. – Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et des âges de la vie, placé auprès du Premier ministre, a pour missions d’animer le débat public, d’apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées aux familles et à l’enfance, à la protection de l’enfance, à l’avancée en âge et à l’adaptation de la société au vieillissement, dans une approche intergénérationnelle. Il contribue à l’élaboration d’une politique globale et d’une stratégie opérationnelle dans son domaine de compétence. Il assure la participation des familles, des retraités, des personnes âgées et dans la mesure du possible des enfants à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques les concernant.

« Dans le cadre de ses missions, le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et des âges de la vie :

« 1° Formule des propositions et des avis et réalise ou fait réaliser des travaux d’évaluation et de prospective sur les politiques de son champ de compétence, au regard des évolutions démographiques, sociales, sanitaires et économiques ;

« 2° Formule des recommandations sur les objectifs prioritaires des politiques de la famille, de l’enfance et de la prévention et de l’accompagnement de la perte d’autonomie ;

« 3° Formule toute proposition de nature à garantir le respect des droits et la bientraitance des personnes vulnérables à tous les âges de la vie ainsi que la bonne prise en compte des questions éthiques ;

« 4° Mène des réflexions sur le financement des politiques mises en œuvre dans son champ de compétence ;

« 5° Assure le suivi de l’application des lois et dispositions prises dans son domaine de compétence ;

« 6° Donne un avis sur tout projet de mesure législative dans son champ de compétence ;

« 7° Favorise les échanges d’expérience et d’informations entre les différentes instances territoriales sur les politiques qui le concernent.

« Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé de la famille, le ministre chargé des personnes âgées et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de compétence.

« Il peut se saisir de toute question relative aux politiques familiales de l’enfance, de la protection de l’enfance et de l’autonomie des personnes âgées.

« Art. L. 142-2. – Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et des âges de la vie, qui est composé en nombre égal d’hommes et de femmes, comprend notamment des représentants des assemblées parlementaires, des collectivités territoriales, des régimes d’assurance maladie obligatoires, des régimes d’assurance retraite obligatoires, des régimes ou caisses d’allocations familiales, de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 14-10-1, des associations, organisations syndicales et organismes nationaux représentant les familles, les enfants, les retraités et les personnes âgées ou contribuant aux politiques familiales et de l’enfance et à l’adaptation de la société au vieillissement des organismes représentant les professionnels et les gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des services aux familles, ainsi que des usagers.

« Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et des âges de la vie siège en formation plénière ou spécialisée selon les publics intéressés. Il comporte au moins trois formations spécialisées respectivement compétentes pour les personnes âgées, les familles, et l’enfance. Au sein de chaque formation spécialisée, il est constitué de plusieurs collèges, dont au moins un collège des usagers ou de leurs représentants.

« Le Premier ministre nomme le président et les vice-présidents du Haut Conseil. Ils président chacun une formation spécialisée.

« La composition du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et des âges de la vie, les modalités de désignation de ses membres, leur répartition en formations spécialisées et en collèges et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret. »

La parole est à Mme Michelle Meunier.

Mme Michelle Meunier. Notre regretté collègue Claude Dilain, pour lequel j’ai une pensée particulière ce soir, était à l’origine de cet amendement.

Nous proposons de créer un Haut Conseil de la famille, de l’enfance et des âges de la vie chargé d’animer le débat public et d’apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées aux familles et à l’enfance, à la protection de l’enfance, à l’avancée en âge et à l’adaptation de la société au vieillissement, selon une approche intergénérationnelle.

La création d’une telle instance traduit les orientations du Gouvernement sur les thèmes de la famille et des personnes âgées. La famille est en effet la première cellule de la solidarité, en particulier envers les plus âgés. Elle constitue la base de la solidarité nationale. La politique en faveur des personnes âgées est une dimension de la politique en faveur des familles. Enfin, la protection de l’enfance est partie intégrante des politiques sociales d’intervention auprès des familles.

Cette nouvelle instance dédiée à tous les âges de la vie doit permettre de relever le défi de la construction d’une politique facilitant la prévention et l’accompagnement de toutes les générations, de l’enfance jusqu’au grand âge. Elle présenterait aussi l’avantage de rassembler tous les organismes qui travaillent sur la famille dans toutes ses composantes, et de créer une cohérence entre tous les âges de la vie.

M. le président. L'amendement n° 212 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et M. Mézard, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Haut Conseil de la famille et des âges de la vie

« Art. L. 142-1. – Le Haut Conseil de la famille et des âges de la vie, placé auprès du Premier ministre, a pour missions d’animer le débat public, d’apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées aux familles et à l’enfance, à la protection de l’enfance, à l’avancée en âge et à l’adaptation de la société au vieillissement, dans une approche intergénérationnelle. Il contribue à l’élaboration d’une politique globale et d’une stratégie opérationnelle dans son domaine de compétence. Il assure la participation des familles, des retraités, des personnes âgées et dans la mesure du possible des enfants à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques les concernant.

« Dans le cadre de ses missions, le Haut Conseil de la famille et des âges de la vie :

« 1° Formule des propositions et des avis et réalise ou fait réaliser des travaux d’évaluation et de prospective sur les politiques de son champ de compétence, au regard des évolutions démographiques, sociales, sanitaires et économiques ;

« 2° Formule des recommandations sur les objectifs prioritaires des politiques de la famille, de l’enfance et de la prévention et de l’accompagnement de la perte d’autonomie ;

« 3° Formule toute proposition de nature à garantir le respect des droits et la bientraitance des personnes vulnérables à tous les âges de la vie ainsi que la bonne prise en compte des questions éthiques ;

« 4° Mène des réflexions sur le financement des politiques mises en œuvre dans son champ de compétence ;

« 5° Assure le suivi de l’application des lois et dispositions prises dans son domaine de compétence ;

« 6° Donne un avis sur tout projet de mesure législative dans son champ de compétence ;

« 7° Favorise les échanges d’expérience et d’informations entre les différentes instances territoriales sur les politiques qui le concernent.

« Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé de la famille, le ministre chargé des personnes âgées et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de compétence.

« Il peut se saisir de toute question relative aux politiques familiales de l’enfance, de la protection de l’enfance et de l’autonomie des personnes âgées.

« Art. L. 142-2. – Le Haut Conseil de la famille et des âges de la vie, qui est composé en nombre égal d’hommes et de femmes, comprend notamment des représentants des assemblées parlementaires, des collectivités territoriales, des régimes d’assurance maladie obligatoires, des régimes d’assurance retraite obligatoires, des régimes ou caisses d’allocations familiales, de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 14-10-1, des associations, organisations syndicales et organismes nationaux représentant les familles, les enfants, les retraités et les personnes âgées ou contribuant aux politiques familiales et de l’enfance et à l’adaptation de la société au vieillissement des organismes représentant les professionnels et les gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des services aux familles, ainsi que des usagers.

« Le Haut Conseil de la famille et des âges de la vie siège en formation plénière ou spécialisée selon les publics intéressés. Il comporte au moins trois formations spécialisées respectivement compétentes pour les personnes âgées, les familles, et l’enfance. Au sein de chaque formation spécialisée, il est constitué de plusieurs collèges, dont au moins un collège des usagers ou de leurs représentants.

« Le Premier ministre nomme le président et les vice-présidents du Haut Conseil. Ils président chacun une formation spécialisée.

« La composition du Haut Conseil de la famille et des âges de la vie, les modalités de désignation de ses membres, leur répartition en formations spécialisées et en collèges et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret. »

La parole est à Mme Françoise Laborde.