Sommaire

Présidence de M. Thierry Foucaud

Secrétaires :

M. Philippe Adnot, Mme Colette Mélot.

1. Procès-verbal

2. Décision du Conseil constitutionnel sur trois questions prioritaires de constitutionnalité

3. Adaptation de la société au vieillissement. – Suite de la discussion d’un projet de loi dans le texte de la commission

Article 29

M. Jean-Marie Vanlerenberghe

Mme Annie David

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie

Amendement n° 77 de Mme Dominique Gillot. – Rejet.

Amendement n° 254 de M. Dominique Watrin. – Retrait.

Amendements identiques nos 74 de M. Jean Desessard, 198 de Mme Élisabeth Doineau et 243 rectifié de M. Daniel Gremillet. – Adoption des trois amendements.

Amendement n° 20 de Mme Michelle Meunier. – Devenu sans objet.

Amendement n° 160 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 96 de M. Claude Kern. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l'article 29

Amendement n° 75 de M. Jean Desessard. – Retrait.

Amendement n° 255 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Article 29 bis (supprimé)

Article 30

Amendements identiques nos 28 de Mme Michelle Meunier, 42 rectifié de M. Jean-Noël Cardoux, 103 de M. Philippe Adnot et 218 rectifié de Mme Hermeline Malherbe. – Adoption des amendements nos 28, 42 rectifié et 218 rectifié, l’amendement n° 103 n’étant pas soutenu.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l'article 30

Amendement n° 161 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendements identiques nos 50 rectifié bis de M. Philippe Bas, 104 de M. Philippe Adnot et 210 rectifié de Mme Hermeline Malherbe. – Retrait de l’amendement n° 50 rectifié bis et rejet de l’amendement n° 210 rectifié, l’amendement n° 104 n’étant pas soutenu.

Amendement n° 256 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Article 30 bis – Adoption.

Article 31

Amendement n° 93 de Mme Élisabeth Doineau. – Retrait.

Amendements identiques nos 106 rectifié de M. Philippe Adnot et 219 rectifié de Mme Hermeline Malherbe. – Rejet de l’amendement n° 219 rectifié, l’amendement n° 106 rectifié n’étant pas soutenu.

Amendements identiques nos 109 rectifié de M. Philippe Adnot et 220 rectifié de Mme Hermeline Malherbe. – Rejet de l’amendement n° 220 rectifié, l’amendement n° 109 rectifié n’étant pas soutenu.

Amendements identiques nos 107 rectifié de M. Philippe Adnot et 222 rectifié de Mme Hermeline Malherbe. – Rejet de l’amendement n° 222 rectifié, l’amendement n° 107 rectifié n’étant pas soutenu.

Amendements identiques nos 108 rectifié de M. Philippe Adnot et 223 rectifié de Mme Hermeline Malherbe. – Rejet de l’amendement n° 223 rectifié, l’amendement n° 108 rectifié n’étant pas soutenu.

Amendement n° 80 rectifié de M. René-Paul Savary. – Retrait.

Adoption de l’article.

Articles additionnels après l'article 31

Amendements identiques nos 111 rectifié de M. Philippe Adnot et 224 rectifié bis de Mme Hermeline Malherbe. – Rejet de l’amendement n° 111 rectifié, l’amendement n° 111 n’étant pas soutenu.

Article 32 – Adoption.

Article 32 bis (nouveau)

Demande de priorité de l’amendement n° 287 de la commission. – M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales ; Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État ; M. le président. – La priorité est ordonnée.

Amendement n° 287 de la commission (priorité). – Rectification.

Amendement n° 287 rectifié de la commission. – Adoption par scrutin public.

Amendements identiques nos 79 rectifié de M. René-Paul Savary, 162 du Gouvernement et 214 rectifié de Mme Françoise Laborde. – Devenus sans objet.

Amendement n° 261 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Adoption de l’article modifié.

4. Candidatures à un organisme extraparlementaire

Suspension et reprise de la séance

5. Adaptation de la société au vieillissement. – Suite de la discussion d’un projet de loi dans le texte de la commission

Article 33 – Adoption.

Article 34

Amendements identiques nos 112 de M. Philippe Adnot et 208 rectifié de Mme Hermeline Malherbe. – Rejet de l’amendement n° 208 rectifié, l’amendement n° 112 n’étant pas soutenu.

Amendement n° 85 de M. Jean-Baptiste Lemoyne. – Non soutenu.

Amendement n° 88 de Mme Élisabeth Doineau et sous-amendement n° 303 du Gouvernement. – Adoption du sous-amendement et de l’amendement modifié.

Amendements identiques nos 24 de Mme Michelle Meunier et 262 de M. Dominique Watrin. – Adoption des deux amendements.

Amendement n° 163 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 203 rectifié de M. Jean-Claude Requier. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

6. Modification de l’ordre du jour

7. Adaptation de la société au vieillissement. – Suite de la discussion d’un projet de loi dans le texte de la commission

Article additionnel après l’article 34

Amendement n° 86 de M. Jean-Baptiste Lemoyne. – Non soutenu.

Articles additionnels avant l’article 35

Amendement n° 56 de M. Jean Desessard. – Retrait.

Amendement n° 57 de M. Jean Desessard. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 35

Amendement n° 65 de M. Jean Desessard. – Retrait.

Amendement n° 68 de M. Jean Desessard. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 36

Amendement n° 164 du Gouvernement. – Rejet.

Adoption de l’article.

Articles additionnels après l'article 36

Amendement n° 196 de M. Jean Desessard. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 264 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendements identiques nos 16 de Mme Claire-Lise Campion et 263 de M. Dominique Watrin. – Retrait de l’amendement n° 16 et rejet de l’amendement n° 263.

Amendements identiques nos 113 rectifié bis de M. Philippe Adnot et 288 de la commission. – Retrait de l’amendement n° 288, l’amendement n° 113 rectifié bis n’étant pas soutenu.

Amendement n° 13 rectifié de M. Alain Néri. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 37 (supprimé)

Amendement n° 76 de M. Jean Desessard. – Rejet.

Amendement n° 199 rectifié de M. Jean-Claude Requier. – Rejet.

L’article demeure supprimé.

Article 38

Amendement n° 266 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 84 de M. Jean-Baptiste Lemoyne. – Non soutenu.

Amendement n° 289 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 265 rectifié de M. Paul Vergès. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

8. Nomination de membres d’un organisme extraparlementaire

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Hervé Marseille

9. Adaptation de la société au vieillissement. – Suite de la discussion d’un projet de loi dans le texte de la commission

Article 39

Amendement n° 61 de M. Jean Desessard. – Adoption.

Amendement n° 62 de M. Jean Desessard. – Rejet.

Amendement n° 63 de M. Jean Desessard. – Rejet.

Amendement n° 165 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 166 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 64 de M. Jean Desessard. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l'article 39

Amendement n° 267 de M. Dominique Watrin. – Retrait.

Article 40

Amendement n° 268 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 168 du Gouvernement. – Adoption.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 40

Amendement n° 269 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Suspension et reprise de la séance

Articles additionnels après l’article 40 (suite)

Amendement n° 229 rectifié de Mme Hermeline Malherbe et sous-amendement n° 304 du Gouvernement. – Adoption du sous-amendement et de l’amendement modifié insérant un article additionnel.

Amendement n° 118 de M. Philippe Adnot. – Non soutenu.

Amendement n° 59 de M. Jean Desessard. – Rejet.

Amendement n° 120 rectifié de M. Philippe Adnot. – Non soutenu.

Amendements identiques nos 116 de M. Philippe Adnot et 226 rectifié de Mme Hermeline Malherbe. – Rejet de l’amendement n° 226 rectifié, l’amendement n° 116 n’étant pas soutenu.

Amendements identiques nos 31 de Mme Michelle Meunier et 227 rectifié de Mme Hermeline Malherbe. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 117 de M. Philippe Adnot. – Non soutenu.

Amendements identiques nos 119 rectifié de M. Philippe Adnot et 228 rectifié de Mme Hermeline Malherbe. – Rejet de l’amendement n° 228 rectifié, l’amendement n° 119 rectifié n’étant pas soutenu.

Amendement n° 169 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 167 du Gouvernement. – Adoption d’un amendement insérant un article additionnel.

Article 41 – Adoption.

Article additionnel après l'article 41

Amendements identiques nos 32 de Mme Michelle Meunier, 122 de M. Philippe Adnot et 204 rectifié de Mme Hermeline Malherbe. – Adoption des amendements nos 32 et 204 rectifié insérant un article additionnel, l’amendement n° 122 n’étant pas soutenu.

Article 42 – Adoption.

Article 43

Amendements identiques nos 123 rectifié de M. Philippe Adnot et 211 rectifié de Mme Hermeline Malherbe. – Rejet de l’amendement n° 211 rectifié, l’amendement n° 123 rectifié n’étant pas soutenu.

Adoption de l’article.

Article 44

Amendement n° 60 de M. Jean Desessard. – Retrait.

Amendements identiques nos 124 de M. Philippe Adnot et 231 rectifié de Mme Hermeline Malherbe. – Rejet de l’amendement n° 231 rectifié, l’amendement n° 124 n’étant pas soutenu.

Amendement n° 290 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 44

Amendements identiques nos 125 rectifié de M. Philippe Adnot et 232 rectifié de Mme Hermeline Malherbe. – Rejet de l’amendement n° 232 rectifié, l’amendement n° 125 rectifié n’étant pas soutenu.

Amendement n° 170 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 45

Amendement n° 53 rectifié de M. Philippe Bas. – Retrait.

Amendements identiques nos 126 rectifié de M. Philippe Adnot et 233 rectifié de Mme Hermeline Malherbe. – Rejet de l’amendement n° 233 rectifié, l’amendement n° 126 rectifié n’étant pas soutenu.

Amendement n° 270 rectifié de M. Dominique Watrin. – Adoption.

Amendements identiques nos 127 de M. Philippe Adnot et 234 rectifié de Mme Hermeline Malherbe. – Rejet de l’amendement n° 234 rectifié, l’amendement n° 127 n’étant pas soutenu.

Amendement n° 271 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendements identiques nos 130 rectifié de M. Philippe Adnot et 237 rectifié bis de Mme Hermeline Malherbe. – Rejet de l’amendement n° 237 rectifié bis, l’amendement n° 130 rectifié n’étant pas soutenu.

Amendement n° 51 rectifié de M. Philippe Bas. – Retrait.

Amendements identiques nos 128 de M. Philippe Adnot et 235 rectifié de Mme Hermeline Malherbe. – Rejet de l’amendement n° 235 rectifié, l’amendement n° 128 n’étant pas soutenu.

Amendement n° 54 rectifié de M. Philippe Bas. – Rejet.

Amendement n° 55 rectifié de M. Philippe Bas. – Retrait.

Amendement n° 172 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 52 rectifié de M. Philippe Bas. – Retrait.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l'article 45

Amendements identiques nos 129 de M. Philippe Adnot et 236 rectifié de Mme Hermeline Malherbe. – Rejet de l’amendement n° 236 rectifié, l’amendement n° 129 n’étant pas soutenu.

Article 45 bis – Adoption.

Article additionnel après l'article 45 bis

Amendement n° 174 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 45 ter (nouveau)

Amendement n° 175 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 291 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 25 de Mme Michelle Meunier. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 46

Amendement n° 14 de Mme Michelle Meunier. – Retrait.

Amendement n° 212 rectifié de M. Jean-Claude Requier. – Retrait.

Amendement n° 176 rectifié du Gouvernement. – Rejet, par scrutin public, de l’amendement.

Amendement n° 292 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 43 rectifié de M. Jean-Noël Cardoux. – Adoption.

Amendement n° 272 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Renvoi de la suite de la discussion.

10. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Thierry Foucaud

vice-président

Secrétaires :

M. Philippe Adnot,

Mme Colette Mélot.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Décision du Conseil constitutionnel sur trois questions prioritaires de constitutionnalité

M. le président. Le Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courrier en date du 18 mars 2015, une décision du Conseil relative à trois questions prioritaires de constitutionnalité portant sur le cumul des poursuites pour délit d’initié et des poursuites pour manquement d’initié (nos 2014-453/454 et n° 2015-462 QPC).

Acte est donné de cette communication.

3

Articles additionnels après l’article 28 quater (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Article 29

Adaptation de la société au vieillissement

Suite de la discussion d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à l’adaptation de la société au vieillissement (projet n° 804 [2013-2014], texte de la commission n° 323, rapport n° 322, avis nos 305 et 306).

Nous poursuivons la discussion du texte de la commission.

TITRE III

Accompagnement de la perte d’autonomie

Chapitre Ier

Revaloriser et améliorer l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile

M. le président. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 29.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Articles additionnels après l'article 29

Article 29

I. – La section 1 du chapitre II du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

1° L’article L. 232-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , sur la base de l’évaluation multidimensionnelle mentionnée à l’article L. 232-6 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Après l’article L. 232-3, il est inséré un article L. 232-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-3-1. – Le montant du plan d’aide ne peut dépasser un plafond annuel défini par décret en fonction du degré de perte d’autonomie déterminé à l’aide de la grille mentionnée à l’article L. 232-2 du présent code et revalorisé chaque année au 1er janvier conformément à l’évolution de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 232-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’allocation personnalisée d’autonomie est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminuée d’une participation à la charge de celui-ci.

« Cette participation est calculée et actualisée au 1er janvier de chaque année, en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2 et du montant du plan d’aide, selon un barème national revalorisé chaque année au 1er janvier en application de l’article L. 232-3-1. » ;

4° L’article L. 232-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’équipe médico-sociale :

« 1° Apprécie le degré de perte d’autonomie du demandeur, qui détermine l’éligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 ;

« 2° Évalue la situation et les besoins du demandeur et de ses proches aidants. Cette évaluation est réalisée dans des conditions et sur la base de référentiels définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées ;

« 3° Propose le plan d’aide mentionné à l’article L. 232-3, informe de l’ensemble des modalités d’intervention existantes et recommande celles qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de la perte d’autonomie du bénéficiaire et des besoins des proches aidants, ainsi que des modalités de prise en charge du bénéficiaire en cas d’hospitalisation de ces derniers. L’information fournie sur les différentes modalités d’intervention est garante du libre choix du bénéficiaire et présente de manière exhaustive l’ensemble des dispositifs d’aide et de maintien à domicile dans le territoire concerné ;

« 4° Identifie les autres aides utiles, dont celles déjà mises en place, au soutien à domicile du bénéficiaire, y compris dans un objectif de prévention, ou au soutien de ses proches aidants, non prises en charge au titre de l’allocation qui peut lui être attribuée. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « agréé dans les conditions fixées à l’article L. 129-1 » sont remplacés par les mots : « autorisé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ou agréé dans les conditions fixées à l’article L. 7232-3 » ;

5° Le deuxième alinéa de l’article L. 232-7 est supprimé ;

6° Au troisième alinéa de l’article L. 232-12, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa » ;

7° Les premier et dernier alinéas de l’article L. 232-14 sont supprimés ;

8° L’article L. 232-15 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« L’allocation personnalisée d’autonomie est versée à son bénéficiaire, sous réserve des cinquième et sixième alinéas.

« Le versement de la partie de l’allocation servant à payer des aides régulières est mensuel.

« La partie de l’allocation servant au règlement de dépenses relatives aux aides techniques, à l’adaptation du logement et aux prestations d’accueil temporaire ou de répit à domicile peut faire l’objet de versements ponctuels au bénéficiaire, dans des conditions définies par décret.

« La partie de l’allocation destinée à rémunérer un salarié, un accueillant familial ou un service d’aide à domicile autorisé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 du présent code ou agréé dans les conditions fixées à l’article L. 7232-1 du code du travail peut être versée au bénéficiaire de l’allocation sous forme de chèque emploi-service universel, mentionné à l’article L. 1271-1 du même code, sous réserve de l’article L. 1271-2 dudit code.

« Après accord du bénéficiaire, le département peut verser la partie de l’allocation destinée à rémunérer un service d’aide à domicile directement au service choisi par le bénéficiaire. Le bénéficiaire demeure libre de choisir un autre service. De même, la partie de l’allocation destinée à rémunérer les structures assurant un accueil temporaire, mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 314-8 du présent code, peut leur être versée directement.

« Après accord du bénéficiaire, le département peut verser la partie de l’allocation concernée directement à la personne physique ou morale ou à l’organisme qui fournit l’aide technique, réalise l’aménagement du logement ou assure l’accueil temporaire ou le répit à domicile. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

 (Supprimé).

II (nouveau). – Au second alinéa de l’article L. 3142-26 du code du travail, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa ».

M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, sur l'article.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Les services d’aide à domicile sont confrontés depuis plusieurs années à une dégradation de leur situation financière qui menace, dans certains cas, leur pérennité. Ce constat figure dans le rapport d’information que Dominique Watrin et moi-même avons rédigé. Je m’en tiendrai cependant cet après-midi à l’aspect juridique de la question.

Les services d’aide à domicile fonctionnent sous un double régime juridique d’autorisation par le département et d’agrément par la préfecture. Ce double régime est perçu par les entreprises privées – c’est également l’avis de la Cour des comptes – comme discriminatoire. Celles-ci ont d’ailleurs déposé un recours auprès des instances européennes.

Notre rapport préconise de substituer à ce dispositif un seul système rénové d’autorisation. Pour sa part, la commission des affaires sociales propose la généralisation immédiate des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, les CPOM, entre les départements et les services d’aide à domicile ; elle propose surtout, dans un délai de cinq ans, le passage de l’ensemble des services d’aide à domicile au régime de l’autorisation intégrant le cahier des charges de l’agrément et ses clauses obligatoires.

Nous sommes bien conscients que cette solution, qui selon nous s’impose à terme, aura des conséquences financières pour les départements et inquiète les entreprises privées de services à la personne, qui craignent de ne plus pouvoir bénéficier des plans APA et des financements afférents. Aussi ne sommes-nous pas hostiles à un modus vivendi visant à expérimenter cette solution pendant deux ans, à condition de cadrer cette expérience en précisant les objectifs recherchés.

Il s’agit en effet de trouver un dispositif unique, quelle que soit sa dénomination – l’aspect sémantique importe peu, seul le contenu compte –, valable pour les entreprises privées, les organismes publics et associatifs qui permettrait, sur la base d’un cahier des charges et de ses clauses obligatoires, de négocier un CPOM autour d’un tarif national de référence modulable selon les départements. Comme vous l’avez précisé récemment, madame la secrétaire d’État, l’étude nationale de coûts engagée dans le secteur de l’aide à domicile sera bientôt disponible et devrait permettre la définition de ce tarif. Nous pourrions d’ailleurs, comme le suggère aussi notre rapport, évoluer vers une dotation globale, qui est déjà expérimentée depuis 2012 par certains départements et dont l’évaluation prévue pour le 1er janvier 2016 pourrait être fort instructive. Nous écouterons et examinerons avec beaucoup d’attention les propositions que vous nous ferez à ce sujet.

Par ailleurs, comme notre rapport le préconise, le texte du projet de loi entend favoriser le développement des SPASAD, les services polyvalents d’aide et de soins à domicile. Nous nous en réjouissons. Nous mettions également l’accent sur la nécessité de revaloriser le métier d’auxiliaire de vie sociale, notamment d’un point de vue salarial. Aussi ne pouvons-nous que soutenir la revalorisation du point d’indice, même si elle demeure notoirement insuffisante. Nous regrettons, en revanche, que le présent texte n’évoque absolument pas l’harmonisation des qualifications et la politique de prévention de la pénibilité et d’encadrement des conditions de travail.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, sur l'article.

Mme Annie David. Les amendements déposés par notre groupe concernant les barrières d’âge ayant été déclarés financièrement irrecevables, ce que nous regrettons beaucoup, nous avons décidé d’intervenir sur l’article 29 pour parler spécifiquement de ce problème fortement ressenti par les personnes en perte d’autonomie.

L’article 13 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, sujet de nos débats il y a quelques jours, dispose que, « dans un délai maximum de cinq ans, les dispositions de la présente loi opérant une distinction entre les personnes handicapées en fonction de critères d’âge en matière de compensation du handicap et de prise en charge des frais d’hébergement en établissements sociaux et médico-sociaux seront supprimées ». Or, à ce jour, il n’en est rien : la loi n’a toujours pas été mise en application !

Ainsi, en l’état actuel des textes et de leur application, la prestation versée à une personne en situation de handicap n’est pas la même selon l’âge auquel le handicap est survenu. En effet, si celui-ci survient avant l’âge de soixante ans et si la demande a été effectuée avant l’âge de soixante-quinze ans, la personne perçoit la prestation de compensation du handicap, la PCH. Si la demande est faite après soixante-quinze ans ou si le handicap survient après soixante ans, la personne perçoit l’APA, l’allocation personnalisée d’autonomie. Cette différence de traitement, sur le seul critère de l’âge, s’explique difficilement. La PCH a été pensée pour répondre aux situations de handicap ; c’est une prestation plus adaptée que l’APA.

Il est probable qu’une seule raison préside à cette règle : réaliser des économies. En effet, selon un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales, une modification des conditions d’âge serait susceptible d’alourdir le poids financier de la prestation. Le fait que nos amendements aient été déclarés financièrement irrecevables le prouve.

Madame la secrétaire d’État, vous avez répondu à nos collègues de l’Assemblée nationale qui vous ont interpellée sur la suppression des barrières d’âge prévue par le texte de 2005 que, « à aucun moment, l’état des finances publiques n’a probablement permis qu’il en soit ainsi ». Nous le regrettons ! La suppression des critères d’âge aurait dû être financée à partir du moment où elle avait été adoptée par la représentation nationale.

Nous regrettons également que nos amendements aient été déclarés irrecevables. Nous nous satisferons donc d’un rapport qui permettra de connaître précisément l’impact financier de la suppression des barrières d’âge. Nous le regrettons d’autant plus que, en attendant, les personnes handicapées continueront de bénéficier de deux prises en charge différentes pour des handicaps identiques.

Nous sommes dans une situation où des personnes ayant des besoins de compensation liés au manque ou à la perte d’autonomie se voient proposer deux prestations et deux dispositifs distincts d’accès aux droits. C’est ainsi que des couples âgés se retrouvent isolés face à leur détresse. Le conjoint qui doit gérer seul la situation s’épuise rapidement, physiquement et moralement. Comment une femme de soixante-cinq ans, qui ne rajeunira pas et sera peut-être elle aussi rattrapée par un handicap ou une maladie invalidante, peut-elle s’occuper seule de son conjoint, le soulever et intervenir jour et nuit pour l’accompagner dignement dans son handicap ?

Rien ne justifie les inégalités liées à l’âge dans ces dispositifs. Pour notre groupe et pour beaucoup d’associations de retraités et de personnes handicapées, il s’agit d’une injustice. Elles la dénoncent sans pour autant être entendues.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie. L’article 29 est probablement l’un des articles centraux du projet de loi. Il part du constat, fondé sur plusieurs rapports parlementaires et sur nos observations en tant qu’élus locaux ou nationaux, que le dispositif créé en 2001 a montré ses limites : un plan d’aide sur quatre est saturé, dont 46 % des GIR 1 ; le niveau du reste à charge peut entraîner un renoncement à l’aide pour les personnes âgées aux revenus faibles ; les plans d’aide sont trop peu diversifiés, puisque 90 % d’entre eux concernent essentiellement des aides humaines quotidiennes, c’est-à-dire des services à domicile ; les aides techniques sont une part infime de ces plans d’aide, de même que les aides collectives, celles qui favorisent la socialisation, les loisirs, les actions extérieures.

Nous avons conclu à la nécessité de poser les bases de l’acte II de l’APA, qui concernera 60 % des bénéficiaires, soit 730 000 personnes. Il faut savoir que 80 % d’entre eux sont en GIR 3 ou 4 et 20 % en GIR 1 ou 2. À cet effet, le Gouvernement a activé trois leviers et mobilisé 350 millions d’euros, soit 54 % de la CASA, la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie. Le budget de l’APA enregistre donc une hausse de 13 %.

Hier, M. Watrin s’est ému – j’ai senti une pointe de reproche dans sa voix – du fait que les propositions qui étaient contenues dans le rapport qu’il a rédigé avec M. Vanlerenberghe n’auraient pas été suivies par le Gouvernement à hauteur de ce qu’elles méritaient. Ces propos ne faisaient pas écho à ma mémoire. J’ai donc vérifié.

À ce jour, monsieur Watrin, dix propositions sur les treize que vous avez formulées dans votre rapport d’information sont en cours d’application.

Vous avez recommandé de « renforcer durablement la participation de l’État dans le financement de l’allocation personnalisée d’autonomie ». Les 350 millions d’euros qui seront mobilisés dans le cadre de l’acte II de l’APA vont y contribuer.

Vous avez demandé qu’une étude nationale de coûts soit engagée dans le secteur, dans la perspective de la fixation du tarif national de référence. Comme je l’ai déjà signalé hier, cette étude est en cours.

Vous avez souligné la nécessité d’« approfondir et accompagner les efforts de mutualisation et de modernisation engagés par les services d’aide à domicile ». La création des SPASAD satisfait cette proposition.

Vous avez préconisé de « renforcer l’attractivité des métiers de l’aide à domicile », notamment en lançant une réforme des diplômes. La réforme des diplômes de niveau V est en cours et, par ailleurs, 25 millions d’euros ont été consacrés à la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile pour la revalorisation du point d’indice.

Vous avez suggéré de « confier […] à l’Inspection générale des affaires sociales une évaluation des expérimentations de refondation tarifaires et organisationnelles ». Cette évaluation est en cours, et l’IGAS rendra son rapport au milieu du mois d’avril prochain.

Vous avez appelé à « accélérer la mise en œuvre de l’étude nationale de coûts ». Vous avez été entendu, puisque cette étude sera rendue en septembre prochain.

Vous avez recommandé de « confier à la CNSA le pilotage de la réforme » engagée sur la base des expérimentations. Cette proposition est également en cours d’application.

Vous avez préconisé de « substituer au double régime de l’autorisation et de l’agrément un seul système d’autorisation rénové ». Je crois que cette mesure occupera une place importante dans nos débats de cet après-midi. Aussi le chantier est-il ouvert, grâce au Sénat.

Vous avez suggéré de « confier à l’IGAS une mission d’évaluation du fonctionnement actuel des services polyvalents d’aide et de soins à domicile ». Cette mission est prévue à l’article 34 du présent projet de loi.

Enfin, vous avez fait valoir la nécessité de « développer des dispositifs pérennes de coordination entre les structures sanitaires et médico-sociales ». Je pense que cette proposition est satisfaite par la promotion des SPASAD que le projet de loi assure.

Au total, dix propositions sont en cours d’application sur les treize que MM. Watrin et Vanlerenberghe ont présentées, je le rappelle, au mois de juin 2014. Dans ces conditions, je ne pense pas que l’on puisse reprocher au Gouvernement d’avoir ignoré ou même négligé les recommandations des parlementaires.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Notez que nous ne l’avons pas fait !

M. le président. L'amendement n° 77, présenté par Mmes D. Gillot, Meunier et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... Dans le cadre de son évaluation multidimensionnelle, si elle constate des signes de fragilité ou d’épuisement de l’aidant, propose à ce dernier une consultation chez son médecin traitant et formalise la démarche en lui remettant un courrier destiné au médecin, dans le respect des règles déontologiques et du secret médical ;

La parole est à Mme Dominique Gillot.

Mme Dominique Gillot. Cet amendement vise à instaurer une consultation médicale annuelle destinée à évaluer et à soutenir l’état de santé des proches aidants de toute personne en perte d’autonomie. Il s’agit d’étendre le dispositif de suivi médical qui existe déjà pour les proches aidants des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une pathologie apparentée à l’ensemble des proches aidants des personnes âgées reconnues en perte d’autonomie.

Prise en charge par la sécurité sociale, cette consultation permettrait au médecin traitant d’évaluer l’état psychique du proche aidant, son état nutritionnel et son niveau d’autonomie. L’examen clinique que nous proposons d’instituer serait également l’occasion de réaliser un bilan en matière de prévention, s’agissant en particulier du calendrier vaccinal et de la planification des examens de dépistage usuels. De manière générale, il s’agirait d’évaluer l’état de la personne aidante et l’énergie dont elle dispose pour son engagement auprès de la personne en perte d’autonomie.

Au terme de cette consultation, le médecin traitant pourrait proposer au proche aidant différentes interventions ou orientations destinées à réduire son isolement et à l’aider à conserver une vie sociale, ainsi qu’à concevoir un projet de vie adapté à sa situation. Par exemple, le proche aidant pourrait se voir proposer un repos ponctuel ou un complément d’aide humaine, comme la participation à un groupe de parole ; je pense également à d’autres dispositifs de soutien qui ont été évoqués depuis le début de la discussion du projet de loi.

Il me paraît important de soutenir les proches aidants et de s’assurer, ainsi que Mme David l’a fait observer, qu’ils sont en mesure d’assumer auprès de la personne en perte d’autonomie une bienveillante attention qui, pour relever de l’altruisme, n’en atteint pas moins parfois leurs forces.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur de la commission des affaires sociale. Cet amendement procède d’une excellente intention : il s’agit de permettre à l’équipe médico-sociale, lors de l’évaluation multidimensionnelle, de proposer à l’aidant une consultation chez son médecin traitant, si elle constate chez lui des signes de fragilité ou d’épuisement ; cette démarche serait formalisée par l’envoi d’un courrier au médecin.

Ce dispositif donnerait davantage de substance à l’évaluation des besoins du proche aidant et assurerait la formalisation d’une démarche susceptible de donner accès au dispositif de répit prévu à l’article 36 du projet de loi.

La procédure décrite dans cet amendement est celle qui devrait naturellement être suivie, mais il est bon de l’inscrire dans le projet de loi ; la commission des affaires sociales est donc favorable à l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Comme M. le corapporteur vient de le suggérer, cet amendement est en partie satisfait par le projet de loi dans sa rédaction actuelle et par l’esprit dont celui-ci procède. En effet, il est déjà prévu que l’équipe médico-sociale proposera, au vu de l’évaluation de la situation de la personne âgée et de son aidant, outre le plan d’aide, toutes les aides utiles qui ne relèvent pas de l’APA, notamment pour l’aidant.

Je ne suis pas sûre que la prise en charge intégrale de la consultation soit le moyen d’amener à se soigner les aidants qui ne le font pas, car ceux-ci ne renoncent pas aux soins pour des raisons de coût. Les personnes dont nous parlons sont âgées, mais souvent bien assurées et couvertes par des mutuelles. Le véritable problème réside dans la manière dont l’aidant se préoccupe de lui-même et de sa propre santé.

Ce problème, nous travaillons à le résoudre, puisque le plan national d’actions de prévention de la perte d’autonomie, qui me sera remis très prochainement, comprendra des mesures visant spécifiquement à protéger la santé des aidants, qui compléteront utilement les dispositions du projet de loi.

Aux médecins généralistes que je rencontre dans des colloques, des congrès ou des réunions de médecins, j’ai coutume d’adresser une demande, sans prétendre aucunement m’immiscer dans l’organisation de leur activité. Généralement, quand une personne en grave perte d’autonomie reste à son domicile grâce à l’aide d’un proche, un médecin généraliste se rend régulièrement chez elle. Pensez donc, dis-je aux médecins, à vous tourner à un moment donné vers l’aidant, qui le plus souvent assiste à la consultation, pour lui demander : « Et vous, comment ça va ? »

Il convient que tous, au quotidien, dans notre métier ou simplement dans notre vie, nous fassions preuve d’attention aux autres. Il n’y faut pas une loi, un décret ou quelque autre contrainte, mais seulement la conscience de notre commune humanité.

L’amendement n° 77 étant en grande partie satisfait, j’en sollicite le retrait ; s’il est maintenu, j’y serai défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Dominique Gillot, pour explication de vote.

Mme Dominique Gillot. J’entends bien les arguments de Mme la secrétaire d’État, auxquels on peut souscrire. Reste que, si notre amendement était adopté, les personnes aidantes se sentiraient davantage autorisées à demander qu’on se préoccupe de leur santé ; la considération qui leur est due serait garantie et, je le répète, elles se sentiraient plus facilement le droit de prendre soin aussi d’elles-mêmes.

Évidemment, il est tout à fait recommandé que les médecins généralistes agissent comme Mme la secrétaire d’État le préconise. C’est comme cela que les choses devraient se passer, mais, malheureusement, il n’en est pas toujours ainsi. Sans compter que, même si le médecin se tourne vers l’aidant pour lui demander « Et vous, comment ça va ? », certains répondent : « Moi, ça va, occupez-vous donc de mon parent ».

C’est pourquoi il serait bon que le législateur attache à l’évaluation multidimensionnelle une incitation, sans caractère obligatoire, afin qu’elle permette, à l’instar des visites annuelles de la médecine du travail, de vérifier que l’aidant continue d’être en bonne santé.

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Je veux simplement vous faire part de l’étonnement que m’inspire cet amendement, auquel je suis fermement opposé. Tout de même, les médecins savent ce qu’ils ont à faire ! S’ils aperçoivent une personne en difficulté à côté de la personne malade, ils se préoccupent naturellement de sa situation ; du reste, ne pas le faire serait une non-assistance à personne en danger.

Ne prenons pas les médecins pour des billes ! Ils sont responsables et doivent rester libres de leurs actions. Croit-on pouvoir, de Paris, leur dicter leur comportement quotidien ?

Je remercie Mme la secrétaire d’État d’avoir défendu la liberté des médecins, que l’adoption de cet amendement remettrait en cause. Dans la période actuelle, il n’est peut-être pas opportun d’aggraver les difficultés en imposant aux médecins de soigner les malades, c’est-à-dire de faire leur métier. Ils sont tout à fait capables de se rendre compte des problèmes rencontrés par les personnes qu’ils ont devant eux !

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. N’étant ni médecin, comme M. Savary, ni membre de la commission des affaires sociales, aux corapporteurs et au président de laquelle je fais confiance, je livrerai un témoignage de simple observateur.

Il me semble que les auteurs de l’amendement veulent surtout mettre l’accent sur la nécessité d’accompagner les personnes en perte d’autonomie, notamment celles qui sont atteintes de la maladie d’Alzheimer, et sur le rôle très important joué dans l’ombre par les aidants, qu’il convient de reconnaître et de soutenir.

De fait, nombre de personnes ne perçoivent pas, de l’extérieur, les aspects humains de ces situations. Ces aspects humains, Mme la secrétaire d’État a bien fait ressortir la nécessité de les prendre en compte avant tout. Si un encadrement trop contraignant peut être source de problèmes, raison pour laquelle je ne voterai pas le présent amendement, je considère qu’il est essentiel de garder à l’esprit ces aspects humains, et en particulier d’aider les aidants, qui ont un très grand mérite.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Meunier, pour explication de vote.

Mme Michelle Meunier. Monsieur Savary, l’intention des auteurs de cet amendement n’est nullement de contraindre le travail des médecins généralistes ; nous nous sommes placés surtout du côté des aidants et du point de vue de la prévention. J’ajoute que le ton que vous avez employé n’est pas celui qui a présidé à nos débats d’hier, dont je souhaite qu’il soit maintenu tout au long de la discussion du projet de loi.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. J’appuie le propos de Mme Meunier. L’amendement n° 77 concerne l’équipe médico-sociale, qui, dans le cadre de l’accompagnement de la personne en perte d’autonomie, pourrait prendre en compte également la situation de la personne aidante, notamment en lui conseillant de consulter son médecin traitant. Nul ne reproche aux médecins de mal faire leur travail ! En tout cas, ce n’est certainement pas l’esprit dans lequel Mme Gillot a déposé cet amendement.

Il me semble souhaitable de se préoccuper des personnes aidantes avant que, frappées d’épuisement total, elles n’aient à leur tour besoin de soins. De ce point de vue, cet amendement, qui vise à favoriser la prévention, est plutôt bienvenu. C’est pourquoi les sénateurs de mon groupe le voteront.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Je ne veux pas gâcher l’ambiance pour les quarante-huit prochaines heures, mais je ne voterai pas cet amendement… En effet, je trouve que la disposition qu’il vise à inscrire dans le projet de loi entre dans des détails qui, franchement, ne sont pas du domaine de la loi.

Que l’on insiste sur la prévention, j’y suis très favorable ; mais elle fait déjà partie des objectifs fixés dans le rapport annexé à l’article 2, qui compte trois cent quarante-sept alinéas, dont un adopté sur mon initiative. Avec autant d’alinéas pour déterminer les objectifs de la politique de l’État, au nombre desquels la prévention figure, je pense qu’il y a ce qu’il faut !

Les socialistes m’ont souvent reproché de défendre des amendements trop bavards ; je trouve que celui-ci mérite le même reproche – mais je m’en tiens là, pour ne pas être moi-même trop bavard…

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.

M. Dominique Watrin. Je ne comprends pas le dernier argument avancé par notre collègue Desessard. On sait que les proches aidants finissent quelquefois beaucoup plus mal que les personnes qu’elles aident. Le nombre de suicides ou de décès prématurés le montre. On ne peut pas faire comme si cette situation n’existait pas !

Nous voterons cet amendement qui ne tend qu’à instaurer une mesure de prévention, à créer un déclic ; il n’impose rien. Il me paraît de bonne politique d’encourager l’équipe médico-sociale de conseiller à la personne aidante qui donne des signes de fragilité ou d’épuisement de consulter un médecin.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 254, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 17

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Dans ce cas, le plan d’aide mentionné à l’article L. 232-3 est transmis par l’équipe médico-sociale au service prestataire d’aide à domicile choisi par le bénéficiaire. À la réception du plan d’aide, le service élabore un projet d’intervention individualisé tenant compte de celui-ci et du projet de vie du bénéficiaire. » ;

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. L’allocation personnalisée d’autonomie à domicile est calculée en fonction d’un plan d’aide déterminé selon les besoins des allocataires. L’équipe médico-sociale apprécie le degré de perte d’autonomie du demandeur et, sur la base de la grille nationale, évalue les besoins du demandeur et de ses proches. De ce plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale du conseil général découle un projet de vie du bénéficiaire.

Nous estimons nécessaire d’associer les bénéficiaires de l’APA à l’élaboration de leur projet d’intervention individualisé définissant le contenu de l’intervention de l’aide à domicile. Ce serait un « plus » tout à fait mérité pour nos anciens.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Si les explications de vote sont toujours aussi longues, il faudra avertir les médecins traitants des corapporteurs, qui sont les proches aidants de la loi, car nous risquons de défaillir avant la fin de la semaine… (Sourires.)

Cet amendement prévoit, dans les cas de perte d’autonomie les plus lourds nécessitant l’intervention d’un service prestataire, que le plan d’aide est transmis au service choisi par le bénéficiaire et que le service élabore un projet d’intervention individualisé tenant compte de celui-ci et du projet de vie du bénéficiaire.

L’idée de projet d’intervention individualisé est cohérente avec les principes de la refondation du secteur de l’aide à domicile. La commission a donc émis un avis favorable. J’observe toutefois que cela se fait déjà et continuera à se faire, car il ne saurait en être autrement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. D’un certain point de vue, monsieur le sénateur, votre amendement est déjà satisfait par la pratique, que vient de rappeler M. le corapporteur.

Pour programmer leurs interventions, construire leurs plans d’aide et leurs plannings, les services d’aide à domicile se fondent sur les besoins des usagers, qui ont déjà été établis avec les services médico-sociaux du département. Les plans d’aide sont ainsi définis dans le cadre du contingent d’heures financé par l’APA. Quel intérêt y aurait-il à faire figurer dans la loi une disposition dont on peut se dire soit qu’elle correspond à une pratique existante, soit qu’elle a peu de chance d'être appliquée ?

Même si M. le corapporteur est très rigoureux sur l’utilisation du temps de parole, il me pardonnera une toute petite incidente. La loi prévoit que chaque enfant accueilli par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, doit faire l’objet d’un projet pour l’enfant. Or seuls 10 % des enfants concernés en bénéficient. La loi n’a donc pas abouti, la pratique ne suit pas.

Ici, nous avons cette chance que la situation est inversée : la pratique existe. Il serait donc peu utile d’alourdir la législation et d’adopter une démarche ne s'inscrivant pas dans la simplification des procédures que nous recherchons par ailleurs. Voilà pourquoi, si vous ne considériez pas votre amendement comme satisfait, je devrais émettre un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Le Scouarnec, l'amendement n° 254 est-il maintenu ?

M. Michel Le Scouarnec. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 254 est retiré.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° 74 est présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 198 est présenté par Mme Doineau, MM. Cadic et Médevielle, Mme Gatel, MM. Cigolotti et Gabouty, Mme Billon et MM. Longeot et Guerriau.

L'amendement n° 243 rectifié est présenté par MM. Gremillet et Raison.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le dernier alinéa est supprimé ;

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 74.

M. Jean Desessard. Je tiens préalablement à remercier Mme Catherine di Folco, rapporteur pour avis de la commission des lois. Je lui ai posé hier une question précise au sujet d’une décision contraire aux directives européennes. Tenant parole, elle m'a répondu aujourd'hui même.

J’en viens à l'amendement.

L’alinéa 3 de l’article L. 232-6 du code de l’action sociale et des familles pénalise financièrement la personne âgée qui ferait le choix d’employer directement un aidant en prévoyant une modulation de l’APA. Cette disposition est contradictoire avec le principe fondamental du libre choix de la personne.

L’individu, même en perte d’autonomie, demeure apte à réaliser des choix de vie et à prendre des décisions sur l’accompagnement répondant le mieux à ses intérêts et à ses besoins personnels et familiaux. Permettre à l’individu en situation de dépendance d’exprimer son choix, de donner son consentement, de pouvoir employer directement un salarié et donc d’exercer des responsabilités, c'est donner autant de moyens permettant de parvenir à l’objectif d’inclusion des personnes âgées dans la société.

De plus, cette disposition du code de l’action sociale et des familles ne se justifie plus au regard du développement de la professionnalisation du métier d’assistant de vie. Depuis plus de quinze ans, la professionnalisation des emplois au service de la famille, notamment dans le cadre de l’accompagnement des particuliers employeurs en perte d’autonomie, s’est considérablement consolidée et améliorée. Elle garantit désormais un niveau de compétences et d’expertise homogène des salariés de toute la filière. Il est donc inutile de prévoir des pénalités financières dans le cadre d’un emploi direct par le bénéficiaire.

Le présent amendement a ainsi pour objectif de supprimer la disposition qui taxe les personnes employant directement des aidants.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l'amendement n° 198.

M. Jean-François Longeot. Je tiens à rappeler que 1,3 million de particuliers employeurs ont plus de soixante ans et que l’emploi à domicile constitue l’une des réponses au vieillissement de la population. Aussi convient-il de lever les verrous pesant sur le libre choix des personnes à être accompagnées comme elles le souhaitent.

Or le code de l’action sociale et des familles prévoit que la participation du bénéficiaire de l’APA est majorée de 10 % lorsque ce dernier recourt à l’emploi direct. Cependant, cette disposition n’est pas appliquée, faute d’arrêté. Pourquoi maintenir une telle disposition qui nie, par ailleurs, le principe fondamental du libre choix et du respect du projet de vie consacré par l’article 19 du projet de loi ?

L’objectif de cet amendement est donc double : simplifier notre droit en supprimant une disposition qui n’est pas appliquée et faire en sorte que les personnes âgées qui feraient le choix de recourir à l’emploi direct ne subissent aucune pénalité.

Cet amendement s’inscrit dans l’esprit du projet de loi, qui consacre le principe du respect du projet de vie. Il vise à adopter une vision plus pragmatique et plus au fait des réalités vécues par nombre de nos concitoyens.

M. le président. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour présenter l'amendement n° 243 rectifié.

M. Daniel Gremillet. Je rejoins les propos tenus par MM. Desessard et Longeot : il s’agit de laisser la liberté de choix aux personnes concernées de recourir à une organisation ou d’employer directement une aide à domicile.

Le bien-être à domicile est une réponse absolument magnifique au vieillissement. C’est d’ailleurs l’objet du projet de loi. D’un point de vue économique, le libre choix constitue également un élément extrêmement important.

M. le président. L'amendement n° 20, présenté par Mmes Meunier, Bricq, Campion, Claireaux, Emery-Dumas, Génisson et Schillinger, MM. Bérit-Débat, Caffet, Daudigny, Durain, Godefroy, Haut, Jeansannetas, Tourenne, Vergoz et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au dernier alinéa, les mots : « suivant l’expérience et le niveau de qualification de la tierce personne » sont supprimés ;

La parole est à Mme Michelle Meunier.

Mme Michelle Meunier. Cet amendement relève de la même philosophie que les trois amendements identiques précédents : il repose essentiellement sur la question du libre arbitre de la personne, même très dépendante.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Les amendements identiques nos 74, 198 et 243 rectifié ainsi que l’amendement n° 20 visent à supprimer des dispositions du code de l’action sociale et des familles prévoyant que le montant de l’APA est modulé en fonction du degré de qualification des intervenants au domicile.

Certes, ces dispositions peuvent être interprétées comme défavorables aux interventions de gré à gré. Cependant, les supprimer empêcherait toute possibilité d’augmenter le niveau de l’aide lorsque les intervenants ou les services ont fait des efforts de formation, que tous les départements poursuivent. Être aide à domicile, c'est être auxiliaire de vie, c'est pour ainsi dire prodiguer des soins. Cela n’a rien à voir avec une aide-ménagère !

Ces quatre amendements sont contradictoires avec l’objectif que nous partageons de professionnalisation du secteur de l’aide à domicile. La commission a donc émis un avis très défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Je souscris aux arguments pratiques et de bon sens de la commission.

Mieux rémunérer les gens qualifiés, c’est inciter les employeurs à former leurs salariés. Or c'est en jouant sur la tarification que les conseils généraux peuvent avoir une politique de formation et de qualification dans les services d’aide à domicile. Il est normal que le salaire ne soit pas le même pour une AVS, une auxiliaire de vie sociale, qui est une aide diplômée, et pour une aide à domicile. D’une façon générale, nous considérons que la formation et la qualification doivent être financièrement valorisées.

En supprimant cette possibilité, vous ne rendriez pas service aux salariés de l’aide à domicile. En outre, je ne vois pas très bien où se situe le libre choix pour les bénéficiaires. Pour ce qui les concerne, il est préférable que les employeurs des services d’aide à domicile forment mieux leurs salariés.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à ces quatre amendements, dont les conséquences ne seraient probablement pas souhaitées par leurs auteurs.

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. J’ai connu de nombreux cas où la personne âgée, lorsqu’elle devient dépendante, doit licencier la personne qui l’a aidée durant de nombreuses années. Or des liens autres qu’employeur-employé ont parfois été tissés entre elles. La situation est encore plus sensible lorsqu’un membre d’un couple aidé disparaît : ces liens revêtent alors une importance toute particulière pour le conjoint survivant.

C'est bien la pénalisation en cause qui aboutit au licenciement d’une personne que l’on connaît depuis un certain temps – pour recourir, certes, à un service mieux organisé et reposant sur des personnes mieux formées. Compte tenu du coût supplémentaire que représente cette charge pour les conseils généraux, je crains que, à l’instar de ce à quoi l’on a assisté avec les forfaits APA, le nombre d’heures effectuées ne se réduise à mesure qu’augmente le coût unitaire de ces dernières.

Laissons libres les personnes de s’organiser comme elles l’entendent, notamment en milieu rural, où l’on rencontre un certain nombre de difficultés. Le dispositif en vigueur présente l’avantage de permettre de mener des actions de prévention, quand bien même elles ne sont pas parfaitement cadrées. C’est la raison pour laquelle je voterai les trois amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 74, 198 et 243 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 20 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 160, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 27, première phrase, et alinéa 28

Supprimer les mots :

Après accord du bénéficiaire,

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. La commission a conditionné à l’accord du bénéficiaire le versement direct de l’APA aux services d’aide à domicile ainsi qu’aux personnes ou aux organismes qui fournissent les aides techniques, réalisent l’aménagement du logement ou assurent l’accueil temporaire ou le répit à domicile.

Le versement direct de l’APA aux services d’aide à domicile permet aux départements qui l’ont mis en place une meilleure maîtrise des dépenses, qui est liée au fait notamment que certaines personnes âgées n’utilisent pas toute l’aide qui leur a été attribuée. Les sommes ainsi économisées peuvent être redéployées vers d’autres bénéficiaires pour mieux répondre à leurs besoins. En outre, le fonctionnement de ces services n’en est que plus efficace.

L’exigence d’un accord préalable du bénéficiaire au principe du versement direct à la structure est un frein à l’utilisation de ce dispositif. Pour les services d’aide à domicile, il signifierait par ailleurs de gérer des circuits administratifs au cas par cas, ce qui serait générateur de coûts.

En fait, je ne vois pas tellement l’intérêt de cette disposition pour le bénéficiaire. Le fait que le département verse directement les salaires aux services d’aide à domicile ne porte nullement atteinte au libre choix des intervenants à domicile. C’est au contraire une façon de procéder remarquablement simple.

Ce système de tiers payant marche tellement bien que nous sommes en train de l’expérimenter pour les assistantes maternelles. Ainsi, ce sera la caisse d’allocations familiales qui leur versera directement leur salaire afin d’éviter d’imposer aux familles utilisatrices de faire l’avance des frais.

Quand des systèmes marchent bien, facilitent la vie des bénéficiaires de ces prestations, de ceux qui les servent et le travail des départements, je ne vois pas trop l’intérêt d’y apporter des modifications, de surcroît si celles-ci n’offrent pas une liberté supplémentaire aux usagers.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Nous ne supprimons pas la possibilité – bien pratique – que l’APA soit versée directement au service d’aide à domicile ou à l’établissement qui en bénéficie ; nous demandons que le bénéficiaire en soit averti. Pourquoi ? Parce que l’APA est une allocation personnalisée. Il est donc bon que le bénéficiaire en connaisse le montant : cela le responsabilise et il prend ainsi conscience de l’effort – auquel contribue le département à hauteur de 70 % – que fait la collectivité en sa faveur. Cette transparence est utile, c’est du bon sens et c’est même un devoir de citoyenneté.

Je le répète, il n’est pas question de supprimer la possibilité de versement direct de l’allocation à l’association ou au prestataire de services.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Je suis entièrement d’accord avec les arguments de M. le corapporteur. Que le bénéficiaire de l’allocation soit informé et qu’il autorise les services d’aide à percevoir directement l’APA, c’est tout à fait normal ! Depuis le début de l’examen du texte, on cherche à rendre leur dignité aux personnes âgées, à promouvoir la citoyenneté, et là, d’un seul coup, de façon autoritaire, on priverait la personne de la possibilité d’indiquer son choix ! Je ne comprends pas la logique qui sous-tend cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. À mon tour de ne pas comprendre : informer et demander l’autorisation, ce n’est pas la même chose !

M. Jean Desessard. Justement !

M. Pierre-Yves Collombat. En quoi la mesure de simplification consistant à verser directement l’allocation au prestataire – après éventuellement en avoir informé son bénéficiaire – serait-elle rédhibitoire ? D’autant que cela n’a aucune influence sur le choix de la personne ainsi rémunérée.

Si l’on passe son temps à délibérer sur ce genre de problème, je crains que nous ne soyons retenus un certain temps…

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Le sujet étant important, je veux être certaine que nous parlons bien de la même chose.

L’information de l’allocataire est prévue par la loi. Or, présentement, nous discutons non pas de l’information de l’allocataire, mais de la nécessité de recueillir son accord.

Dans nos réflexions sur l’organisation des politiques sociales décentralisées, nous nous demandons fréquemment si les décisions que nous prenons ne vont pas avoir pour conséquence d’alourdir le travail des départements et des structures qui travaillent à leur service, de complexifier leur tâche.

Que les gens soient informés, c’est normal ! Mais de là à ce qu’on leur envoie un courrier pour solliciter leur accord une fois le plan d’aide finalisé… Je le rappelle, il s’agit là de personnes qui, pour certaines, sont en perte d’autonomie et ne répondent pas toujours immédiatement à leur courrier. Elles se demanderont sans doute pourquoi elles sont sollicitées. Et à défaut d’accord, que se passera-t-il ? Du moment qu’elles sont informées, leurs droits sont respectés.

En présentant cet amendement, non seulement le Gouvernement est respectueux des droits des personnes, mais encore il montre qu’il est attentif aux charges pesant sur les départements.

M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour explication de vote.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. L’important, c’est d’informer et non pas de demander l’accord. Aussi, pourquoi ne pas écrire tout simplement que la prestation pourra être versée au service d’aide à domicile après que le bénéficiaire en aura été informé ? Ce serait la solution.

M. le président. La parole est à M. Gérard Roche, corapporteur.

M. Gérard Roche, corapporteur. On est bien obligé de demander l’accord, car certaines personnes – certes peu nombreuses – engagent des recours contre les conseils généraux, considérant que l’allocation qu’elles perçoivent ne correspond ni à leur demande ni à leur état. L’allocation étant personnalisée, c’est par dérogation que celle-ci peut être versée directement aux prestataires de services.

M. le président. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote.

M. Jean-Noël Cardoux. Nous sommes en plein débat sémantique : à quoi sert-il d’informer l’allocataire si celui-ci n’a pas la possibilité de refuser le versement direct de ce à quoi il a droit au service d’aide à domicile ? Dans ce cas, l’information est de pure forme.

Il est inutile de s’étendre trop longuement sur ce point, mais à l’aide d’un coupon détachable ou grâce aux outils informatiques et de communication dont disposent maintenant les usagers ainsi que les prestataires du conseil général – le département du Loiret a lui-même mis en place un système très performant –, il me semble très simple de savoir si la personne accepte ou non que l’APA soit versée directement au service d’aide à domicile.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. M. Cardoux m’a enlevé les mots de la bouche : à quoi sert une information en l’absence de toute possibilité de refus ?

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. Ou d’acceptation !

Mme Annie David. Ou d’acceptation, en effet !

Il faut au moins que la personne ait le droit d’accepter ou de refuser. Je suis d’accord avec M. le corapporteur : s’agissant d’une prestation personnalisée, il me semble important que le versement direct de celle-ci à un tiers soit conditionné à l’accord de l’allocataire. Par conséquent, nous ne voterons pas l’amendement du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 160.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 96, présenté par M. Kern, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 30

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Toute personne employée par contrat de travail ou par chèque emploi service universel par un particulier employeur dans le cadre des plans d'aide définis aux articles L. 232-3 et L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles doit être autorisée par le président du conseil départemental dans des conditions définies par décret.

La parole est à M. Claude Kern.

M. Claude Kern. Le présent amendement vise à favoriser une offre de services de qualité auprès des bénéficiaires de l’APA ou de la PCH. En effet, nombre de ces personnes font appel aux services d’un salarié qu’ils emploient directement.

Par souci de sécurité pour les bénéficiaires de l’APA ou de la PCH, souvent en situation de fragilité, et pour s’assurer que le service est adapté à leurs besoins réels, cet amendement vise à ce que tout salarié intervenant chez une personne touchant l’APA ou la PCH dispose préalablement d’une autorisation du président du conseil départemental, dans des conditions définies par décret. Cette procédure permettra de préciser les objectifs de qualification et de formation professionnelles au regard des publics accompagnés par l’intervenant à domicile salarié, la nature des liens de coordination avec les autres organismes à caractère social, médico-social ou sanitaire et les critères d’évaluation des actions conduites par l’intervenant à domicile salarié par le bénéficiaire de l’APA ou de la PCH.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Cet amendement, déjà rejeté par la commission des affaires sociales, pose problème. En effet, il vise à créer une obligation d’autorisation auprès du conseil général des personnes en emploi direct chez un bénéficiaire de l’APA ou de la PCH. Or le mot « autorisation » – nous le verrons à l’article 32 bis – a un sens lourd de conséquences.

Faire peser cette nouvelle charge sur les conseils généraux et sur les intervenants n’apparaît pas opportun. Ces derniers ne peuvent être placés sur le même plan que des services d’aide à domicile. On peut comprendre l’objectif d’assurer la qualité des interventions réalisées, mais la solution proposée n’est pas adaptée. C’est pourquoi, j’en suis désolé, la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Même avis défavorable pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 96.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 29, modifié.

(L'article 29 est adopté.)

Article 29
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Article 29 bis

Articles additionnels après l'article 29

M. le président. L'amendement n° 75, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 231-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Conçus comme des lieux de proximité, de professionnalisation et de développement de nouvelles formes d’organisation de l’emploi à domicile, les relais assistants de vie sont organisés dans le cadre d’une convention avec les conseils généraux et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. La participation renforcée des salariés travaillant en emploi direct auprès des personnes en situation de grande dépendance, soit classées en catégorie 1 ou 2 en application de la grille mentionnée à l’article L. 232-2, doit être recherchée. »

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Les salariés intervenant en emploi direct ont besoin de se reconnaître dans une identité professionnelle portée au niveau national, mais aussi de trouver dans leur environnement proche des lieux pour échanger et se rencontrer. Présents dans plus de trente départements, les relais assistants de vie visent précisément à permettre aux salariés intervenant auprès de personnes dépendantes de rompre leur isolement, d’échanger autour des problématiques et des bonnes pratiques dans le but de valoriser leur métier.

Le déploiement de ces relais permettrait d’accroître encore plus la professionnalisation de cette filière sur l’ensemble du territoire. Il s’agit là d’un réel besoin, notamment pour les salariés intervenant en emploi direct auprès des personnes en situation de grande dépendance. Ce déploiement serait sans effet sur les finances publiques dans la mesure où sa prise en charge financière est assurée par l’OPCA, l'organisme paritaire collecteur agréé, du secteur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Cet amendement vise à assurer la reconnaissance des relais assistants de vie. Ces relais se déploient d’ores et déjà dans le cadre d’une convention avec la CNSA. À ce stade, il n’apparaît pas utile de leur donner une existence légale sans que cette question ait été étudiée de façon plus approfondie. La commission souhaite donc connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Le Gouvernement et la CNSA soutiennent depuis des années la branche des particuliers employeurs pour toutes ces initiatives visant à professionnaliser les salariés. Nous estimons toutefois que ces dispositions auraient plus leur place dans le rapport annexé que dans la partie normative du texte. Par conséquent, nous sollicitons le retrait de l’amendement ; à défaut, nous émettrons un avis défavorable.

Je saisis cette occasion pour préciser un point sur lequel je m’étais engagée à apporter une réponse lors de l’examen de l’amendement de Mme Archimbaud portant sur les montants de l’ASPA et de l’AAH. J’avais indiqué que le rapport prévu dans le cadre de la loi relative à la sécurisation de l’emploi devait être remis « très prochainement » à Mme Touraine. Ce sera avant la fin du mois d’avril.

M. le président. Monsieur Desessard, l'amendement n° 75 est-il maintenu ?

M. Jean Desessard. Avant la fin du mois d’avril, c’est effectivement très prochainement ! (Sourires.) Par conséquent, je vous remercie de la justesse de vos propos d’hier et de la précision que vous venez d’apporter, madame la secrétaire d’État.

J’ai bien compris que la réflexion n’était pas tout à fait mûre sur cette question des relais assistants de vie. Je retire donc mon amendement, mais je le représenterai en deuxième lecture dans le cadre de l’examen du rapport annexé.

M. le président. L'amendement n° 75 est retiré.

L'amendement n° 255, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2016, visant à évaluer les bénéfices introduits par le déplafonnement des heures d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile. »

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Comme nous venons de le voir, l’article 29 est essentiel dans la mesure où il a pour vocation et ambition de revaloriser l’allocation personnalisée d’autonomie.

La création de l’APA en 2001 a constitué une avancée importante en en faisant une prestation universelle permettant de financer l’aide à domicile. Malheureusement, chacun peut constater les limites de ce dispositif, qu’il s’agisse de la saturation des plans d’aide ou du reste à charge pour les personnes concernées. Ainsi, on estime que 46 % des plans d’aide en GIR 1 sont actuellement saturés.

Je sais que vous partagez ce constat, madame la secrétaire d’État, puisque l’exposé des motifs du projet de loi indique que « l’APA ne permet plus d’apporter une réponse à la hauteur de l’importance des besoins constatés ». C’est pourquoi vous proposez une revalorisation de cette prestation. Malheureusement, nous craignons que cette revalorisation soit plus un affichage qu’une réalité concrète. Nous souhaiterions à tout le moins pouvoir disposer d’une étude très complète en la matière. En effet, selon les chiffres dont nous disposons et qui sont issus des travaux du sociologue Bernard Ennuyer, les objectifs attendus avec le déplafonnement des plans d’aide ne seraient financés qu’à hauteur de 23 %.

Je citerai juste quelques chiffres.

L’APA a bénéficié à 728 252 allocataires à domicile, dont 20 % sont classés en GIR 1 ou 2 et 80 % en GIR 3 ou 4.

Si les 145 000 personnes en GIR 1 ou 2 reçoivent une heure de plus par jour en service prestataire, comme l’avait déclaré Jean-Marc Ayrault à l’époque où il était Premier ministre, et avec un taux de saturation des plans d’aide des GIR 1 ou 2 de 46 %, le coût s’élèverait chaque année à plus de 500 millions d’euros. Je n’évoquerai même pas la situation des personnes classées en GIR 3 ou 4, puisque l’enveloppe prévue dans le projet de loi serait déjà largement dépassée avec les personnes en GIR 1 ou 2. On peut donc supposer que, pour eux, l’amélioration serait tout à fait homéopathique.

Au regard de ces éléments, il nous semble fondamental de disposer d’une évaluation d’ici au 31 décembre 2016 pour connaître le nombre réel de bénéficiaires du dispositif, le volume d’heures supplémentaires créées par ce déplafonnement et les estimations concernant la couverture des besoins. En effet, dans l’étude d’impact annexée au projet de loi, la réforme simulée par la DREES, la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, comprend à la fois la modification du calcul du ticket modérateur et l’augmentation du plafond de l’APA. Une évaluation particulière de cette seule mesure de déplafonnement s’impose donc.

Tel est le sens de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. L’article 58 que nous examinerons ultérieurement prévoit d’ores et déjà la remise de deux rapports d’évaluation de la loi qui incluront une analyse des effets de la réforme de l’APA. Néanmoins, nous avons bien compris que Dominique Watrin profitait de cet amendement pour montrer les insuffisances qu’il a longuement dénoncées en commission.

En outre, la date du 31 décembre 2016 est prématurée s’agissant d’une réforme qui va monter en charge progressivement au cours de l’année 2016.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Il y a en effet matière à évaluer. C’est pourquoi l’article 58, comme vient de le préciser M. le corapporteur, prévoit la remise de deux rapports. L’amendement est donc satisfait.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. La proposition de notre collègue Watrin a l’avantage d’être ciblée sur un problème précis. Les rapports trop généraux contiennent tellement de choses qu’on finit par les oublier et ils arrivent souvent tard.

En l’espèce, la disposition visée va induire des coûts. Si on pouvait les connaître rapidement, ce serait extrêmement intéressant. Or une telle demande paraît relativement aisée à satisfaire, puisque le travail a été partiellement réalisé.

En matière sociale, vous le savez comme moi, nous assistons à un jeu de cache-cache entre le Gouvernement et les conseils généraux. Chacun affirme qu’il fait son travail et qu’il paie, mais personne n’est totalement satisfait.

Personnellement, je voterai cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 255.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 29
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Article 30 (Texte non modifié par la commision)

Article 29 bis

(Supprimé)

Article 29 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Articles additionnels après l'article 30

Article 30

(Non modifié)

Après l’article L. 153 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 153 A ainsi rédigé :

« Art. L. 153 A. – Les administrations fiscales transmettent chaque année aux départements, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les informations nécessaires à l’appréciation des ressources des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 28 est présenté par Mmes Meunier, Bricq, Campion, Claireaux, Emery-Dumas, Génisson, D. Gillot et Schillinger, MM. Bérit-Débat, Caffet, Daudigny, Durain, Godefroy, Haut, Jeansannetas, Tourenne, Vergoz et les membres du groupe socialiste et apparentés.

L'amendement n° 42 rectifié est présenté par M. Cardoux, Mmes Canayer et Cayeux, M. Chasseing, Mme Debré, M. Dériot, Mmes Deroche et Deseyne, MM. Forissier et Gilles, Mmes Giudicelli, Gruny et Imbert, M. Lemoyne, Mme Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller et Pinton, Mme Procaccia et MM. D. Robert, Savary et Mayet.

L'amendement n° 103 est présenté par M. Adnot.

L'amendement n° 218 rectifié est présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et de l’aide sociale à l’hébergement

La parole est à Mme Maryvonne Blondin, pour présenter l’amendement n° 28.

Mme Maryvonne Blondin. L’article 30 dispose que « les administrations fiscales transmettent chaque année aux départements, […], les informations nécessaires à l’appréciation des ressources des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie ». Cet amendement prévoit que cette nouvelle disposition s’étende aux bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour présenter l'amendement n° 42 rectifié.

M. Jean-Noël Cardoux. Il est défendu.

M. le président. L’amendement n° 103 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l'amendement n° 218 rectifié.

M. Pierre-Yves Collombat. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Ces amendements identiques visent à systématiser les transferts d’informations de l’administration fiscale vers les départements pour l’appréciation des ressources des bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement, l’ASH.

La procédure dérogatoire prévue à l’article 30 trouve sa justification dans le fait que le projet de loi prévoit que la participation des bénéficiaires de l’APA devra être actualisée chaque année.

S’agissant de l’ASH, l’article L. 158 du livre des procédures fiscales offre des garanties suffisantes. Il dispose en effet que, « par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux commissions [d’aide sociale] et aux autorités administratives compétentes les renseignements qu’ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes tendant à l’admission à une forme quelconque d’aide sociale ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire de l’aide sociale ».

Le problème étant très juridique, la commission a décidé de s’en remettre à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. L’objet de ces amendements est louable, mais l’aide sociale à l’hébergement est une prestation en nature à caractère subsidiaire dont le calcul est établi sur la base des revenus et de la valeur des biens de la personne.

Or, dans le cadre du présent article, l’administration fiscale ne mettra à disposition des départements que les seules données issues de la déclaration de revenus. Aucune information patrimoniale ne sera fournie. En conséquence, les éléments que détiendront les départements seront insuffisants pour calculer et contrôler les critères d’admission à l’ASH. Autrement dit, l’adoption de ces amendements aboutirait à exclure les données patrimoniales des éléments pris en compte pour le calcul du droit à l’ASH.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote.

M. Jean-Noël Cardoux. Je n’ai pas bien compris les explications de Mme la secrétaire d’État. En effet, le fait de communiquer une information n’exclut pas des recherches complémentaires.

La déclaration de revenus ne fournit pas d’éléments concernant la situation patrimoniale de l’individu. Reste que la communication de la déclaration de revenus par les services fiscaux aux services départementaux est l’un des critères permettant à ces derniers d’appréhender l’ensemble de la situation financière de l’allocataire. Rien ne les empêche ensuite d’utiliser d’autres moyens pour connaître sa situation patrimoniale, comme l’interroger ou consulter le rôle des impôts locaux, notamment fonciers, dans les mairies.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 28, 42 rectifié et 218 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 30, modifié.

(L'article 30 est adopté.)

Article 30 (Texte non modifié par la commision)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Article 30 bis

Articles additionnels après l'article 30

M. le président. L'amendement n° 161, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’action sociale et des familles et ainsi modifié :

1° L’article L. 146-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il délivre la carte mentionnée à l’article L. 241-3 aux demandeurs qui sont bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 et classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 et figurant à l’annexe 2.1, conformément à la notification de la décision d’attribution de l’allocation. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 241-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le demandeur est bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1 et classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l’article L. 232-2 et figurant à l’annexe 2.1, la carte est délivrée à titre définitif dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 146-4. » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L. 241-3-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le demandeur est bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1 et classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l’article L. 232-2 et figurant à l’annexe 2.1, la carte est délivrée à titre définitif par le représentant de l’État dans le département conformément à la notification de la décision d’attribution de l’allocation dans les délais mentionnés au premier alinéa. » ;

4° Au a du 3° du I de l’article L. 241-6, après les mots : « carte d’invalidité » sont insérés les mots : « , à l’exception de celle demandée par le bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1 et classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l’article L. 232-2 et figurant à l’annexe 2.1, ».

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Cet amendement vise à simplifier le mode de délivrance des cartes européennes de stationnement et des cartes d’invalidité pour les personnes relevant des GIR 1 ou 2 dans le cadre d’une demande d’APA. Il s’agit d’atteindre les objectifs qui ont été fixés lors de la conférence nationale du handicap en décembre 2014, en vue de la mise en œuvre de mesures concrètes en faveur des personnes les plus fragiles.

Il est ainsi prévu que les demandes ne fassent plus l’objet d’une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, dans la mesure où le fait d’être classé en GIR 1 ou 2 vaut reconnaissance d’une invalidité suffisante pour accéder à la carte d’invalidité ou à la carte européenne de stationnement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Le Sénat a déjà tranché cette question la semaine dernière en adoptant la proposition de loi visant à faciliter le stationnement des personnes en situation de handicap titulaires de la carte de stationnement.

Cet amendement tend à apporter une simplification bienvenue à la procédure de délivrance des cartes européennes de stationnement et des cartes d’invalidité pour les bénéficiaires de l’APA. Ces cartes pourront être délivrées automatiquement aux personnes classées en GIR 1 ou en GIR 2, sans que les équipes pluridisciplinaires des MDPH, qui sont déjà surchargées de travail et ont bien des dossiers en retard, aient à se prononcer.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 161.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 50 rectifié bis est présenté par M. Bas et Mme di Folco.

L'amendement n° 104 est présenté par M. Adnot.

L'amendement n° 210 rectifié est présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 6. La prestation de compensation du handicap mentionnée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 7. L’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code. »

La parole est à Mme Catherine di Folco, pour présenter l’amendement n° 50 rectifié bis.

Mme Catherine di Folco. Certains bénéficiaires de l’APA ou de la PCH présentent un handicap qui résulte d’un accident mettant en jeu une garantie couverte par un assureur. Pourtant, ni l’APA ni la PCH ne peuvent à ce jour tenir compte dans leur liquidation des indemnités d’assurances qui sont perçues. En général, les assureurs déduisent même les montants de PCH des indemnités versées aux victimes. En agissant ainsi, ils nient le droit en vigueur, puisque la PCH est une prestation subsidiaire aux prestations légales.

L’Inspection générale des affaires sociales et l’Inspection générale de l’administration ont pointé cette situation dans un rapport qu’elles ont rédigé conjointement au sujet de la PCH, en août 2011. Elles ont formulé à ce propos trois recommandations portant les numéros 4, 5 et 6.

À l’heure où la montée en charge de la prestation de compensation du handicap est plus rapide que les recettes versées par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, nous proposons, par cet amendement, de donner aux départements le cadre juridique leur permettant d’intervenir à l’instar des caisses de sécurité sociale, par subrogation des personnes couvertes par une assurance, pour se retourner contre cette dernière en réparation des fonds versés au titre de la PCH et de l’APA.

En outre, nous suggérons de tenir compte des montants des indemnités versées par les assurances dans le montant de la PCH et de rendre obligatoire l’information de la collectivité par les victimes d’accidents.

Enfin, nous souhaitons interdire que la PCH vienne en déduction des montants versés par les compagnies d’assurances en réparation d’un préjudice.

Ce cadre juridique ne porterait nullement atteinte aux droits servis aux personnes. Parallèlement, il donnerait aux départements des moyens analogues à ceux dont disposent les caisses de sécurité sociale, lorsqu’ils sont appelés à intervenir en tant que gestionnaires de la solidarité nationale.

M. le président. L’amendement n° 104 n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 210 rectifié.

Mme Françoise Laborde. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Ces amendements identiques tendent à poser une question extrêmement difficile à résoudre : il s’agit de permettre aux départements de se retourner contre l’assureur chargé de verser l’indemnité, pour que cette dernière soit déduite des sommes devant être attribuées par le conseil général au titre de l’APA et de la PCH.

À cet égard, les auteurs de ces amendements soulèvent une question très importante : celle de l’articulation entre, d’une part, le versement d’une indemnisation due en raison d’un accident et, d’autre part, l’APA et la PCH. Il n’est pas normal que le montant de ces deux allocations puisse être déduit, par l’assureur, de l’indemnisation due au titre d’un accident.

Par ailleurs, ces amendements tendent à mettre en œuvre une autre démarche : permettre aux départements de déduire de l’APA et de la PCH les indemnisations dues au titre de l’accident. À ce jour, ne peuvent faire l’objet de telles déductions que des dépenses ponctuelles, par exemple les frais médicaux ou les frais de rééducation, non des allocations comme l’APA ou la PCH. Déduire l’APA et la PCH poserait des problèmes pratiques si l’indemnisation n’est pas versée sous forme de rente mais en une seule fois, dans la mesure où il est impossible de déterminer à l’avance les sommes qui seront effectivement dépensées.

Au surplus, pour être subsidiaires, l’APA et la PCH sont des prestations universelles. Les déduire d’une indemnisation versée au titre de la responsabilité civile pose un véritable problème de principe.

M. Gérard Roche, corapporteur. En conséquence, la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Il n’aura échappé à personne que ce sujet est à la fois technique et complexe. Je vais donc exposer aussi précisément que possible la position du Gouvernement.

Dans certains cas, le système actuel aboutit à ce que les départements prennent en charge, au titre de leurs dépenses de PCH, des sommes normalement supportées par les assureurs. Cette situation est peu justifiée, d’autant plus dans un contexte économique contraint pour les conseils généraux.

Toutefois, la mise en œuvre d’un recours subrogatoire est une évolution techniquement et juridiquement complexe, au regard de la nature des frais en cause ou des modalités de versement des indemnités. Elle suppose, en amont, une évaluation des impacts pour l’ensemble des parties prenantes, qu’il s’agisse des usagers, des départements ou des assureurs.

Les auteurs de ces amendements souhaitent par ailleurs ouvrir le recours subrogatoire à l’APA. À cet égard, je souligne que le champ d’application de la procédure actuelle de recours contre les tiers s’étend à tout accident ayant causé une atteinte à la personne et engageant la responsabilité d’un tiers. Or l’APA a un objet différent, à savoir la couverture de la perte d’autonomie.

De surcroît, cette évolution induirait une transformation de la nature de l’APA, qui, aujourd’hui, est une prestation universelle. En effet, aux termes de la réglementation actuelle, les personnes percevant des revenus mensuels supérieurs à 3 000 euros peuvent bénéficier d’une allocation égale à 10 % de leur plan d’aide. Parallèlement, il n’est pas prévu de recours sur la succession du bénéficiaire dans le cadre de l’APA.

Aussi, j’émets un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Cette proposition est intéressante, en ce sens qu’elle appelle notre attention sur une situation tout à fait anormale. Mme la secrétaire d’État vient de le reconnaître et M. le corapporteur en a, lui aussi, fait mention.

J’admets qu’il n’y ait pas lieu d’adopter ces dispositions en l’état, compte tenu des difficultés évoquées. Cela étant, on ne peut pas laisser perdurer cette situation : elle laisse les assureurs se fonder sur le versement de l’APA ou de la PCH à la victime d’un accident pour permettre à la compagnie à laquelle ils appartiennent de faire l’économie de cette dépense ! L’assuré en question a versé une cotisation destinée, précisément, à couvrir le risque qu’il a subi.

Je conçois que la solution consistant à permettre au conseil général d’engager un recours auprès de la compagnie d’assurances soit difficile à mettre en œuvre pour des raisons techniques, mais il faudra bien que l’on trouve une porte de sortie !

En tout état de cause, tous les spécialistes et les experts qui, aujourd’hui, assurent au quotidien des interventions au domicile des personnes en situation de dépendance l’affirment : les montants de la PCH et de l’APA sont très nettement insuffisants, par exemple, pour les personnes classées en GIR 1 ou en GIR 2. Ces sommes ne peuvent couvrir la totalité des frais qu’engendrent la situation de dépendance et le maintien à domicile des personnes âgées. Certes, avec ce texte de loi, nous allons aboutir à une revalorisation de l’APA, de manière progressive ou dégressive, selon le point de vue d’où l’on se place. Cette mesure va dans le bon sens.

Mme Michelle Meunier. C’est bienvenu !

M. Alain Vasselle. Néanmoins, par une note qu’elle m’a communiquée, l’association France Alzheimer, forte de l’expérience de ses membres, indique que ce progrès restera très nettement insuffisant pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

De plus, ces mesures permettent de résoudre le problème des personnes âgées à domicile mais non de prendre en compte les pensionnaires des établissements d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes, les EHPAD. Or ces modes d’hébergement sont ceux qui coûtent le plus cher.

Monsieur le corapporteur, je suis prêt à vous suivre. Toutefois, j’en appelle à vous ainsi qu’à M. le président de la commission des affaires sociales et au Gouvernement : dans les jours ou les semaines à venir, un engagement doit être pris pour que les pouvoirs publics apportent une solution à ce problème. Une telle situation ne peut perdurer ! Il faut que les personnes concernées puissent continuer à cumuler leurs prestations d’assurances avec l’APA ou la PCH, selon les cas de figure, au moins dans un premier temps.

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Le dispositif dont nous débattons est très intéressant. D’ailleurs, il a déjà été soumis plusieurs fois au Parlement. Il se décline en trois points.

J’en conviens, l’une de ces dispositions est difficile à mettre en œuvre, à savoir l’intervention du département par subrogation des personnes couvertes. J’admets que cette procédure est juridiquement délicate à instaurer, mais ce n’est pas une raison pour s’arrêter là : il faut trouver des solutions à ce problème !

Par ailleurs, il importe de tenir compte de la part des indemnités versées par les assurances dans le montant de la PCH et de rendre l’information obligatoire. Personnellement, je peux vous dire que, dans mon département, je suis tout à fait attentif à cet enjeu. Quand les bénéficiaires de la PCH ou de l’APA disposent d’une allocation compensatrice pour tierce personne, ou ACTP, versée par les assurances, son montant vient bel et bien en déduction de ces prestations.

Enfin, il faut interdire que la PCH vienne en déduction des montants versés par les compagnies d’assurances, en réparation d’un préjudice. Je ne souscris pas du tout à l’analyse que vous développez sur ce point, madame la secrétaire d’État : les cas de figure diffèrent d’un secteur à l’autre. Dans certaines situations, il faut déduire les montants versés de l’ACTP de la PCH, faute de quoi l’on serait conduit à accorder deux fois la même indemnisation ! Il faut être attentif à ce problème.

Peut-être s’agit-il, aujourd’hui, d’amendements d’appel. Toutefois, ces propositions méritent d’être examinées : celles et ceux qui subissent les conséquences d’un accident dont ils ne sont pas directement responsables devront bénéficier d’un certain nombre de prestations compensatrices. À mon sens, il faut poursuivre la réflexion. Nous vous demandons de prendre des engagements pour que soient pris en compte les problèmes que ces amendements visent à résoudre.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Le Gouvernement est parfaitement conscient de ce problème et il s’emploie à y remédier. Ce sujet est complexe, je le répète, d’autant que je poursuis l’élaboration des dispositions de ce projet de loi au fil du débat parlementaire.

Pour la PCH, c’est-à-dire pour les assurances relatives aux accidents de la vie, la situation considérée est, d’un certain point de vue, relativement classique.

En revanche, au sujet de l’APA, je suis un peu plus perplexe. Vers quels types d’assurances le département pourrait-il se retourner de manière subrogatoire ? Serait-ce, par exemple, contre des assurances souscrites par des particuliers, dites « assurances autonomie » ou « assurances perte d’autonomie » ? Dans l’affirmative, il ne s’agit pas du même type d’assurances, car la perte d’autonomie est un cas de figure bien distinct d’un accident de la circulation : elle ne met pas en jeu un tiers, elle ne relève pas de la responsabilité civile, etc. Aussi, en la matière, il faut veiller à ne pas prendre des mesures trop larges.

Je le répète, le Gouvernement est sensible à ce problème et cherche à y remédier. J’invite donc les auteurs de ces amendements à les retirer, en leur affirmant qu’ils peuvent faire confiance au Gouvernement. Nous nous efforçons de permettre cette transformation et de rendre plus facile la situation pour les départements.

M. François Marc. Très bien !

M. René-Paul Savary. Allons-nous faire confiance au Gouvernement ? (Sourires sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Madame di Folco, l’amendement n° 50 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Catherine di Folco. J’ai conscience des problèmes techniques qui se posent. J’ai également entendu les précisions apportées par MM. Vasselle et Savary. Pour l’heure, j’accepte de retirer cet amendement, dans la perspective d’un nouveau travail consacré à ces dispositions.

M. le président. L’amendement n° 50 rectifié bis est retiré.

M. François Marc. Très bien !

M. le président. Madame Laborde, l’amendement n° 210 rectifié est-il maintenu ?

Mme Françoise Laborde. Oui, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote sur l’amendement n° 210 rectifié.

M. Jean-Noël Cardoux. Madame la secrétaire d’État, j’entends bien vos arguments quant à la complexité du système. Chacun le sait, lorsqu’on s’attaque au problème de l’application des versements d’indemnités d’assurances, on se heurte parfois à des difficultés considérables.

Cela étant, j’ai parfaitement entendu les explications de MM. Vasselle et Savary : en la matière, l’iniquité et l’injustice sont manifestes ! Il ne faut pas reculer devant ce chantier au prétexte qu’il est difficile.

Bien entendu, nous faisons confiance au Gouvernement, qui travaille sur cette question. Toutefois, il me semble que, dans ce domaine, il serait possible d’aller très vite.

Adopter cet amendement aujourd’hui permettrait de poser le problème de manière pragmatique.

M. François Marc. Mais ce n’est pas une solution satisfaisante !

M. Jean-Noël Cardoux. Premièrement, dès qu’une telle disposition entrera en vigueur, les compagnies d’assurances se montreront extrêmement vigilantes : elles sauront qu’en pareil cas une épée de Damoclès sera placée au-dessus d’elles pour le versement de prestations. Aussi, je suis convaincu qu’elles veilleront attentivement à ne pas s’exposer à des procédures de cet ordre.

Deuxièmement, ces mesures permettraient aux départements d’ouvrir des procédures contentieuses. Dès lors que de telles possibilités sont offertes via un texte voté par le Parlement, une jurisprudence se fera jour et fixera des normes d’indemnisation ou de recouvrement de sommes versées au profit des départements.

En conséquence, même s’il s’agit de dispositions complexes, il me semble que l’adoption de cet amendement permettrait d’ouvrir une brèche. Ce faisant, on donnerait aux départements un angle d’attaque auprès des compagnies d’assurances. Celles-ci se montreraient sans doute elles-mêmes plus sensibles à ce problème et prendraient leurs précautions en amont.

M. le président. La parole est à M. Gérard Roche, corapporteur.

M. Gérard Roche, corapporteur. Dans la vie, tout n’est pas noir ou blanc, mais gris. Pour y voir clair, il faut prendre un peu de distance et faire preuve d’esprit de synthèse.

Dans ce débat, deux éléments très différents sont mis en regard : d’une part, l’APA et la PCH, des droits universels de solidarité nationale, payés par tous nos concitoyens, auxquels tous les Français ont droit, et, d’autre part, une assurance.

Une assurance, ce n’est pas les œuvres de Saint-Vincent-de-Paul ! Des gens ont pris la responsabilité de cotiser pendant toute leur vie pour, en cas de malheur, percevoir une certaine somme en retour. Cela n’a rien à voir avec un droit universel. Dans le même temps, ce n’est pas parce que l’on a cotisé toute sa vie que l’on ne pourrait pas toucher l’APA ou la PCH. À l’inverse, ce n’est pas parce qu’un citoyen qui a cotisé toute sa vie touche l’APA et la PCH qu’il n’aurait pas le droit de bénéficier du fruit de ses cotisations en cas d’accident.

Il me semble que ce débat compare deux formes très différentes de droit. Moi qui viens de la campagne, j’ai besoin de clarté. Voilà pourquoi j’ai proposé à la commission, qui m’a suivi, d’émettre un avis défavorable.

Mme Michelle Meunier. C’est le bon sens !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 210 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 256, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de la seconde phrase de l’article 13 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les mots : « Dans un délai maximal de cinq ans » sont remplacés par les mots : « Avant le 1er janvier 2017 ».

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Comme je l’ai dit dans mon intervention sur l’article 29, nous souhaitons mettre fin à la barrière d’âge.

L’article 13 de la loi de 2005 prévoyait un délai maximal de cinq ans. Nous pouvons tous le constater, ce délai est largement dépassé. Cet amendement tend donc à permettre à la loi de 2005 d’être enfin pleinement appliquée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Cet amendement semble de bon sens.

M. Roger Karoutchi. Cette fois-ci, le bon sens paysan, ça ne suffira pas !

M. Gérard Roche, corapporteur. Il vise à reporter au 1er janvier 2017 la date prévue par la loi du 11 février 2005 pour la suppression des barrières d’âge en matière de compensation du handicap et de prise en charge des frais d’hébergement en établissements sociaux et médico-sociaux.

Toutefois, le fondement très estimable de cette proposition n’autorise pas à passer sous silence ses considérables implications financières, qui nous ont contraints à émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Plus encore que l’impact financier de cette mesure, c’est le fait que le Gouvernement n’en ait aucune connaissance qui le contraint à émettre un avis défavorable.

La loi de 2005 a prévu un délai de cinq ans pour faire tomber la barrière d’âge. Or, pendant dix ans, il ne s’est rien passé et, en particulier, aucune étude financière n’a été engagée.

Avant de prendre une décision, nous avons besoin de connaître le coût de cette évolution. C’est pourquoi, à l’Assemblée nationale, où ce débat a eu lieu dans les mêmes termes, il a été prévu, après avis favorable du Gouvernement, de réaliser enfin le rapport qui nous permettra de disposer de cette information et des éléments nécessaires pour prendre les décisions à venir.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Le rapport prévu à l’article 30 bis, qui a été introduit à l’Assemblée nationale, devra être remis dans les six mois suivant la promulgation de cette loi. Il mesurera « l’impact des seuils de soixante et de soixante-quinze ans pour l’attribution de la prestation de compensation du handicap dans la prise en compte du handicap pour les personnes vieillissantes en situation de handicap ».

Pour notre part, nous fixons la date à 2017. Cela laisse du temps pour mettre en œuvre cette mesure. Entre-temps, quelques lois de financement auront été adoptées et les crédits nécessaires auront pu être prévus.

J’entends bien qu’il existe aujourd’hui des difficultés financières, madame la secrétaire d’État, mais n’oublions pas que cette disposition avait été inscrite dans une loi de 2005 et que les financements afférents n’ont jamais été prévus. L’espoir suscité par l’article 13 est donc resté un rêve inaccessible pour beaucoup de femmes et d’hommes qui attendent avec impatience que l’on mette enfin un terme à cette situation. J’espère que nous serons enfin entendus.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Beaucoup de temps a passé depuis le vote de la loi de 2005. Je crois me souvenir que Paul Blanc était alors rapporteur du texte. Je ne sais pas si cette mesure a été ajoutée par un amendement dont il était à l’origine ou si elle figurait déjà dans le texte du Gouvernement. Toujours est-il que, à chaque examen d’un projet de loi de financement de la sécurité sociale, un amendement de cette nature était proposé au Sénat et, à chaque fois, le Gouvernement répondait qu’il fallait d’abord mesurer l’impact financier de cette disposition.

Mme Annie David. Exactement !

M. Alain Vasselle. Cette étude a donc toujours été repoussée au lendemain. Le Gouvernement précédent l’a fait, celui-ci également, même si Mme la secrétaire d’État nous annonce qu’il va enfin s’attaquer à cette question.

Je ne suis toutefois pas persuadé qu’une fois parvenu au terme de cette étude, le Gouvernement nous proposera la mise en œuvre de ces dispositions. Il en aura mesuré le coût considérable et ne disposera sans doute pas des moyens nécessaires. Ce n’est pas une raison pour ne pas en estimer le coût, quitte à étaler dans le temps les effets de cette mesure. Il s’agit de répondre à une attente forte de l’ensemble des associations, qui décrivent la situation délicate dans laquelle se trouvent les allocataires.

Il ne semble pas normal que l’âge détermine le montant de la prestation. En basculant dans l’APA, une personne âgée se voit attribuer une aide très nettement inférieure. Il lui est difficile de comprendre pourquoi, alors qu’avant d’atteindre soixante ans, elle bénéficiait d’aides qui lui permettaient de faire face à ses besoins, aussitôt après son soixantième anniversaire, elle se retrouve en situation difficile, avec seulement l’APA, qui est de 20 % à 40 % inférieure à la PCH. Nous ne pouvons pas laisser perdurer cette situation !

Mme Annie David. Vous allez donc voter notre amendement ?

M. le président. La parole est à M. Georges Labazée, corapporteur.

M. Georges Labazée, corapporteur de la commission des affaires sociales. Selon un rapport du Sénat, le différentiel à soixante ans est de 8 milliards d’euros.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Ça calme !

M. Alain Vasselle. Apparemment, le Sénat est mieux informé que le Gouvernement !

M. Georges Labazée, corapporteur. C’est notre travail.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 256.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 30
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Article 31

Article 30 bis

(Non modifié)

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’impact des seuils de soixante et de soixante-quinze ans pour l’attribution de la prestation de compensation du handicap dans la prise en compte du handicap pour les personnes vieillissantes en situation de handicap. – (Adopté.)

Chapitre II

Refonder l’aide à domicile

Article 30 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Articles additionnels après l'article 31

Article 31

Après l’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-11-1. – Les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant de l’article L. 313-1-2 concluent avec le président du conseil départemental un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens dans le but de favoriser la structuration territoriale de l’offre d’aide à domicile et la mise en œuvre de leurs missions au service du public. Le contrat précise :

« 1° Le nombre et les catégories de bénéficiaires pris en charge au titre d’une année ;

« 2° Le territoire desservi et les modalités horaires de prise en charge ;

« 3° Les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre ;

« 3° bis Les modalités de solvabilisation des personnes utilisatrices des services résultant, le cas échéant, des expérimentations mentionnées au II de l’article 150 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

« 4° Les paramètres de calcul, de contrôle, de révision et de récupération des financements alloués par le département ;

« 5° Les modalités de participation aux actions de prévention de la perte d’autonomie prévues par les schémas départementaux relatifs aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 312-5 du présent code et par le schéma régional de prévention mentionné à l’article L. 1434-5 du code de la santé publique, ainsi qu’à l’optimisation des parcours de soins des personnes âgées ;

« 6° Les objectifs de qualification et de promotion professionnelles au regard des publics accompagnés et de l’organisation des services ;

« 6° bis Les modalités de mise en œuvre des actions de prévention de la maltraitance et de promotion de la bientraitance ;

« 7° La nature et les modalités de la coordination avec les autres organismes à caractère social, médico-social ou sanitaire ;

« 8° La nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables ainsi que les renseignements statistiques qui doivent être communiqués au département ;

« 9° Les critères et le calendrier d’évaluation des actions conduites. »

M. le président. L'amendement n° 93, présenté par Mme Doineau, M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après les mots :

contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens

insérer les mots :

mettant en œuvre le cahier des charges de l'agrément services à la personne

La parole est à M. Jean-François Longeot.

M. Jean-François Longeot. L’objet de cet amendement est de garantir que les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens conclus entre les services d’aide et d’accompagnement à domicile et le président du conseil départemental mettent en œuvre le cahier des charges de l’agrément « services à la personne ». Il s’agit de soumettre l’ensemble des services aux critères de qualité et d’évaluation établis dans ce document.

Cet amendement correspond à l’une des propositions du rapport d’information sur l’aide à domicile des sénateurs Jean-Marie Vanlerenberghe et Dominique Watrin du 4 juin 2014, qui estime « utile de s’inspirer des règles applicables aux services agréés, plus claires et plus faciles à appréhender que les très nombreuses recommandations auxquelles doivent se soumettre les services autorisés ».

Plus fondamentalement encore, cette mesure s’impose pour des raisons d’efficience de la gestion des deniers publics, d’égalité d’accès au service ou de traitement des bénéficiaires et des acteurs économiques.

Le fait que les CPOM s’appuient sur un cahier des charges dont le socle serait national et fixent des obligations de qualité communes à toutes les structures n’empêcherait nullement d’y adjoindre des dispositions répondant aux spécificités locales emportant un effet sur la réalisation des services au domicile des personnes dépendantes. Ces dispositions pourraient porter, par exemple, sur les deux éléments de variable du coût de production d’une heure d’intervention que sont la localisation des bénéficiaires et les impondérables dus à des situations atypiques : horaires de nuit, week-end, service continu vingt-quatre heures sur vingt-quatre, etc.

Cet amendement vise donc à imposer des garanties nationales dans les CPOM, qui s’articuleront avec des particularités locales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Cet amendement étant cohérent avec les préconisations du rapport de Jean-Marie Vanlerenberghe et Dominique Watrin, l’avis de la commission est favorable. Je le dis avec d’autant plus de plaisir qu’il émane des membres de mon groupe, l’UDI-UC. (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Surtout, n’établissez aucun lien entre la fin des propos du corapporteur et mon avis sur cet amendement… (Sourires.)

Le Gouvernement émet un avis défavorable non pour des raisons de fond, mais parce que l’autorisation par le conseil général vaut déjà agrément auprès de la DIRECCTE, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. Cet agrément suppose le respect du cahier des charges et donc du code du travail. Cet amendement est donc satisfait.

M. le président. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote.

M. Jean-Noël Cardoux. Je me permets de m’adresser aux auteurs de cet amendement.

Il existe une contradiction dans cette proposition : l’État accorde l’agrément en cas de conformité au cahier des charges, mais il n’a pas de volonté régulatrice. Or généraliser l’agrément accordé par l’État au travers des CPOM, qui seront mis en œuvre par les conseils généraux, est de nature à entraîner, suivant le lieu, des situations conflictuelles.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. L’intervention de mon collègue Jean-Noël Cardoux est frappée au coin du bon sens.

Si, comme l’a relevé Mme la secrétaire d’État, on peut considérer que les procédures d’agrément sont telles qu’il devrait y avoir une équité, une égalité et une unité de traitement sur l’ensemble du territoire national, je m’interroge sur la pertinence du rapport de Jean-Marie Vanlerenberghe et Dominique Watrin. Nos collègues étaient-ils totalement à côté de la plaque lorsqu’ils ont rédigé leur rapport d’information ? S’ils avaient eu connaissance de cette situation, Jean-Marie Vanlerenberghe n’aurait pas cosigné cet amendement. Sauf à considérer que nos collègues n’ont pas auditionné les bonnes personnes, ce qui les a empêchés d’apprécier que cet amendement n’était pas justifié.

Il serait intéressant d’entendre la position de notre collègue Jean-Marie Vanlerenberghe ou du président de la commission des affaires sociales sur ce point. En tout cas, il y a là quelque chose qui m’échappe.

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.

M. Dominique Watrin. Pour ma part, je ne me reconnais pas complètement dans la proposition qui nous est soumise.

Nous avions proposé dans notre rapport d’information commun la mise en place d’un système unique d’autorisation rénové. Qui dit « rénové » dit « construction » d’un système pour répondre aux besoins identifiés. C’est pourquoi je ne saisis pas tout à fait la logique qui sous-tend cet amendement, d’autant qu’on parle d’un agrément.

J’ai cru comprendre que les auteurs de l’amendement ont la volonté d’unifier le régime de l’agrément et celui de l’autorisation en matière d’évaluation : les exigences en termes d’évaluation externe sont plus fortes pour ce qui concerne le régime de l’agrément – les services sont évalués tous les cinq ans, sauf certification –, alors que les services autorisés pendant quinze ans ne sont soumis qu’à deux évaluations externes. En ce sens, je comprends cette proposition. Mais certains de nos collègues soulignent des contradictions avec le rapport d’information que j’ai cosigné, car la proposition qui nous est faite ne reprend pas exactement la nôtre.

Afin de ne pas allonger le débat, j’expliquerai, lors de l’examen d’un amendement que je présenterai ultérieurement, notre position : nous voulions, me semble-t-il, améliorer la qualité des prestations et l’emploi, ce qui suppose un cahier des charges nouveau, rénové.

M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour explication de vote.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Ne mélangeons pas l’amendement qui nous est présenté et l’article 32 bis, qui traite du rapprochement des régimes de l’agrément et de l’autorisation, comme vient de l’indiquer mon collègue Dominique Watrin. Il s’agit là de deux choses différentes.

Par cet amendement, ma collègue Élisabeth Doineau, à laquelle je me suis associé, et les membres du groupe UDI-UC ont voulu envoyer un signal fort aux entreprises privées qui relèvent, pour la plupart, du régime de l’agrément. Le système que nous proposons dans notre rapport d’information, « un système d’autorisation rénové » – le problème n’est pas sémantique, je ne suis pas attaché à ce nom –, vise à assurer la qualité de la prestation, qu’elle soit fournie par des entreprises privées ou des organismes associatifs ou publics.

En fait, par cet amendement, nous voulions préciser à toutes les entreprises privées que le cahier des charges national de l’agrément sera repris. D’ailleurs, comme l’a rappelé Mme la secrétaire d’État, la définition du CPOM comprend, pour une grande part – cela figure à l’article 31 –, le cahier des charges de l’agrément.

Si mon collègue Longeot en est d’accord, je ne vois pas d’inconvénient à ce qu’il retire l’amendement, d’autant que j’ai l’impression que celui-ci nous détourne de l’objet – essentiel – visé à l’article 32 bis.

M. le président. Monsieur Longeot, l'amendement n° 93 est-il maintenu ?

M. Jean-François Longeot. J’ai bien noté, madame la secrétaire d’État, que cet amendement était satisfait. Mais la loi va évoluer. Alors qu’en sera-t-il ?

En fait, cet amendement visait à proposer une mesure efficiente en matière de gestion. Mais, eu égard aux propos de mon collègue Jean-Marie Vanlerenberghe, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 93 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 106 rectifié est présenté par MM. Adnot et Navarro.

L'amendement n° 219 rectifié est présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 3 et 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 1° Le nombre annuel de personnes prises en charge, lequel prend en compte les facteurs sociaux et environnementaux et pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-3 ;

« 2° Le territoire desservi et les modalités horaires de prise en charge dont le plafonnement des heures effectuées en dehors des temps d'interventions directs au domicile des personnes prise en charge ;

L’amendement n° 106 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 219 rectifié.

Mme Françoise Laborde. Les amendements nos 219 rectifié, 220 rectifié, 222 rectifié et 223 rectifié sont des amendements de précision qui visent à mieux prendre en compte les grands principes présidant à la refondation de l'aide à domicile, en reprenant les principales dispositions figurant à l'annexe 2 et 2 bis du cahier des charges des expérimentations mentionnées dans l'arrêté interministériel du 22 septembre 2012, pris en application de l'article 150 de la loi de finances pour 2012.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 109 rectifié est présenté par MM. Adnot et Navarro.

L'amendement n° 220 rectifié est présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Selon des modalités fixées par décret, la participation forfaitaire du bénéficiaire prend la forme d'un abonnement au service, calculé sur le plan d'aide moyen accepté par ce dernier.

L’amendement n° 109 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 220 rectifié.

Mme Françoise Laborde. Il est défendu.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 107 rectifié est présenté par MM. Adnot et Navarro.

L'amendement n° 222 rectifié est présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° Les paramètres de calcul, de contrôle, de révision et de récupération du forfait globalisé dont l'encadrement des dépenses de structure ;

L’amendement n° 107 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 222 rectifié.

Mme Françoise Laborde. Il est défendu.

M. le président. Les deux amendements suivants sont également identiques.

L'amendement n° 108 rectifié est présenté par MM. Adnot et Navarro.

L'amendement n° 223 rectifié est présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 6° bis Les missions d'intérêt général, notamment en matière de prévention de la maltraitance, de promotion de la bientraitance, de prévention de la précarité énergétique, d'éducation et de prévention en matière de santé, de prévention des accidents domestiques, d'aide aux aidants lesquelles doivent être assurées en lien avec les organismes compétents sur leur territoire d'intervention ;

L’amendement n° 108 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 223 rectifié.

Mme Françoise Laborde. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 219 rectifié, 220 rectifié, 222 rectifié et 223 rectifié ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Nous considérons que les 1° et 2° du nouvel article L. 313-11-1 du code de l’action sociale et des familles sont suffisamment détaillés. Les précisions qu’il est proposé d’apporter sont d’ordre réglementaire et non législatif.

En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur tous ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 219 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 220 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 222 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 223 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 80 rectifié, présenté par MM. Savary et Calvet, Mme Cayeux, MM. Commeinhes et Delattre, Mmes Deromedi et Duchêne, MM. Falco, B. Fournier, J. Gautier, Gilles, Grand et Houpert, Mme Hummel, M. Huré, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Laménie, Laufoaulu, Lefèvre et Mandelli, Mme Micouleau et MM. Morisset, Mouiller, Pierre, Raison, D. Robert et Sido, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 347-1 du présent code demeure applicable pour les prestations dispensées en dehors du champ des interventions définies dans le cadre du présent article. »

La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. Je vois que je suis cosignataire de cet amendement, je vais donc le présenter…

Les services d’aide à domicile agréés du secteur associatif et commercial bénéficient d’une liberté tarifaire sur les champs d’intervention autres que ceux qui relèvent des compétences des conseils généraux.

Le déploiement des CPOM vise à mieux financer et solvabiliser l’offre pour les bénéficiaires de ces allocations. Pour autant, un service d’aide à domicile agréé du secteur associatif et commercial qui aurait signé un CPOM pour prendre en charge ces publics doit pouvoir continuer à fixer librement ses tarifs pour ce qui concerne toutes les prestations ne relevant pas du champ de compétences des conseils généraux, qu’il s’agisse des aides extralégales – les caisses de retraite – ou de la prise en charge de la petite enfance.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Notre collègue René-Paul Savary a proposé cet amendement à la fin d’une semaine un peu chaude, dirais-je, avec l’examen de l’article 32 bis, que nous allons examiner dans un instant.

La conclusion des CPOM ne remet pas en cause la liberté tarifaire des services agréés pour l’exercice d’activités n’ayant pas vocation à faire l’objet d’un tel contrat. L’amendement n’a donc pas lieu d’être.

En conséquence, la commission a émis un avis défavorable.

M. Roger Karoutchi. Allons bon !

M. Georges Labazée, corapporteur. Vous avez pris un risque en le défendant, mon cher collègue ! (Sourires.)

M. Roger Karoutchi. J’espère, monsieur le corapporteur, que vous n’avez pas émis un avis négatif parce que je n’appartiens pas à l’UDI-UC… (Nouveaux sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Monsieur Karoutchi, pensez-vous que la promotion des CPOM remettrait en cause la liberté tarifaire des SAD ? (M. Roger Karoutchi fait une moue dubitative.) Pas vraiment ? (Sourires.)

Je veux vous rassurer, vous n’avez aucune inquiétude à avoir : la rédaction de l’article 31 ne remet pas du tout en cause la liberté tarifaire des services d’aide à domicile.

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. J’étais extrêmement inquiet, je tiens à le dire… (Sourires.)

Face à l’accord du corapporteur et de Mme la secrétaire d’État, je retire l’amendement n° 80 rectifié. J’espère que mon collègue Savary ne m’étranglera pas… (Nouveaux sourires.)

M. le président. L'amendement n° 80 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 31.

(L'article 31 est adopté.)

Article 31
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Article 32

Articles additionnels après l'article 31

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 111 rectifié est présenté par MM. Adnot et Navarro.

L'amendement n° 224 rectifié bis est présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « , conventions d'entreprise ou d'établissement » et les mots : « après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « , et sous réserve de leur compatibilité avec les enveloppes limitatives de crédits mentionnées aux articles L. 313-8 et L. 314-3 à L. 314-5 » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les accords nationaux ayant des incidences financières pour les collectivités territoriales sont soumis au Conseil national d'évaluation des normes.

« Les accords d’entreprise ou d’établissement sont agréés par les autorités de tarification compétentes dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus à l’article L. 313-11 ;

« L’agrément d’un accord d’entreprise d’un organisme gestionnaire implanté sur plusieurs départements dans plusieurs régions relève de la procédure d’agrément des accords nationaux prévue au présent article. »

L’amendement n° 111 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l'amendement n° 224 rectifié bis.

Mme Françoise Laborde. Le Gouvernement a agréé un accord national de la branche de l’aide à domicile en le finançant par anticipation sur la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie, à hauteur de 25 millions d’euros. Or, selon les fédérations des associations de l’aide à domicile, cet accord coûtera 39 millions d’euros. Il convient donc de mieux maîtriser la masse salariale dans le secteur de l’aide à domicile, comme dans les autres secteurs du médico-social. C’est pourquoi nous proposons que le Conseil national d’évaluation des normes soit consulté lorsque ces accords nationaux entraînent des incidences financières pour les collectivités territoriales.

Il convient également de mieux encadrer les dépenses découlant des accords nationaux aujourd’hui agréés de façon unilatérale par l’État et rendus opposables financièrement par ce dernier aux départements.

Enfin, il importe de décentraliser et déconcentrer les agréments des accords locaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Cet amendement est habituellement défendu dans le cadre de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. D’ailleurs, on entend souvent les organismes fédérateurs des présidents de conseil général défendre l’idée qu’il sous-tend. L’Assemblée des départements de France a en effet tendance à dire : qui paie décide.

M. Gérard Roche, corapporteur. Cet amendement soulève la question des conséquences que peuvent avoir les conventions collectives conclues dans le secteur social et médico-social sur les dépenses des autorités financeurs. C’est justement en raison de l’impact qu’elles ont sur les finances publiques qu’elles sont soumises à une procédure d’agrément spécifique. En effet, un accord collectif ne peut entrer en vigueur dans le secteur que lorsqu’il a reçu l’aval du ministre compétent, après avis de la Commission nationale d’agrément compétente en la matière.

Le présent amendement vise à supprimer cette commission. Il prévoit, en revanche, que toute convention collective ou tout accord de retraite ne pourrait entrer en vigueur que sous réserve d’être compatible avec les enveloppes limitatives de crédits applicables en la matière – c’est un argument parlant !

Par ailleurs, les accords nationaux et les accords d’entreprise ou d’établissement pour des structures dépendant de plusieurs départements ou régions devraient être soumis à l’avis du Conseil national d’évaluation des normes.

Enfin, les autres accords d’entreprise ou d’établissement seraient soumis à l’agrément de l’autorité de tarification.

Cet amendement, qui est régulièrement présenté, je le répète, lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, fait toujours l’objet des mêmes commentaires. Pourquoi supprimer la Commission nationale d’agrément alors que celle-ci a précisément pour mission de s’assurer de la compatibilité des accords avec les enveloppes de crédits disponibles ? Pourquoi confier son rôle au Conseil national d’évaluation des normes ? Les conseils généraux ne sont pas mieux représentés au sein de cette instance, avec neuf représentants de l’État et quatre représentants des conseils généraux, qu’au sein de la Commission nationale d’agrément, qui comprend six représentants de l’État et trois représentants des conseils généraux. De surcroît, est-il opportun de demander aux représentants des régions, des communes ou des intercommunalités, qui n’ont aucune compétence en matière de tarification des établissements et services médico-sociaux, de se prononcer sur les conventions collectives applicables dans le secteur médico-social ?

Enfin, l’amendement est lourd de conséquences pour les autorités de tarification, puisqu’il fait peser sur elles une nouvelle obligation d’agrément des accords d’entreprise ou d’établissement. Les départements souhaitent-ils réellement se voir appliquer cette nouvelle charge ? Que se passera-t-il quand il existe plusieurs autorités de tarification ?

On l’a vu récemment, les associations prestataires de services ont des difficultés financières. Grâce à certaines actions, on a pu augmenter d’un point les salaires dans certaines structures, ce qui va leur donner une bouffée d’oxygène.

Au vu de cette longue explication,…

M. Jean Desessard. Mais intéressante !

M. Gérard Roche, corapporteur. … la commission a émis, vous l’aurez compris, ma chère collègue, un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Même avis défavorable pour les mêmes raisons.

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.

M. Dominique Watrin. Dans l’objet de cet amendement, il est précisé que le coût de l’accord national de la branche de l’aide à domicile s’élève à 25 millions d’euros. Or les fédérations de l’aide à domicile l’estiment à 39 millions d’euros. Une part de cette somme est en effet prise en charge par l’État à hauteur d’environ 30 %. C’est pourquoi la charge incombant aux départements est de 25 millions d’euros.

Par ailleurs, je ne peux pas vous suivre quand vous dites qu’il faudrait presser encore plus la masse salariale des services d’aide à domicile, j’ai assez répété ma position sur le sujet au cours de ce débat.

En 2009, un accord avait été conclu dans le cadre d’une convention collective pour augmenter très légèrement, d’un point d’indice, les salaires de la branche et de deux centimes d’euros les frais de déplacement. Faute de financement, l’accord n’a jamais pu être agréé, jusqu’à ce qu’il soit retranscrit aujourd’hui dans le présent projet de loi.

Il existe, selon moi, un véritable problème de financement, et je m’en expliquerai dans un instant en vous soumettant, mes chers collègues, des propositions alternatives. En tout cas, on ne peut pas affirmer que la masse salariale du secteur des services d’aide à domicile ait connu un dérapage.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Tout à fait, je confirme !

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Il s’agit d’un amendement d’appel, parce qu’un tel amendement est régulièrement déposé lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Il porte en effet sur un problème récurrent : celui de l’adéquation entre le prix de revient de l’heure de l’intervenant à domicile et le niveau de prise en charge de ces heures soit par l’aide sociale soit par les fonds d’action sociale des caisses de retraite.

Par exemple, dans mon département, l’association d’aide à domicile l’ADMR travaille uniquement avec des bénévoles et répercute à prix coûtant le coût de l’heure en application de la convention collective. Comme elle ne se retrouve pas financièrement dans cette opération, elle est obligée de frapper à la porte du département pour obtenir des subventions d’équilibre.

Il y a donc un problème de fond qui mériterait que le Gouvernement se penche un jour sur la question avec l’ensemble des financeurs, afin de trouver la bonne solution. Les normes comme les besoins de formation des intervenants à domicile augmentent. Et tout cela a un coût, qui est supporté par les employeurs d’aides à domicile.

On reporte ce sujet-là d’année en année – quand j’étais rapporteur général du budget de la sécurité sociale, la commission et le Gouvernement rejetaient à chaque fois un amendement semblable –, mais il faudra bien que l’on en traite un jour : cette situation ne peut pas perdurer.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 224 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 31
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Article 32 bis (nouveau) (début)

Article 32

Les expérimentations en cours à la date de publication de la présente loi, en application du II de l’article 150 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, peuvent être poursuivies jusqu’à leur terme.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2016, un rapport d’évaluation de ces expérimentations, à partir notamment des contributions des départements et des services expérimentateurs. – (Adopté.)

Article 32
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Article 32 bis (nouveau) (interruption de la discussion)

Article 32 bis (nouveau)

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au b du 3° de l’article L. 312-7, les mots : « ou agréé au titre de l’article L. 7232-1 du code du travail » sont supprimés ;

2° L’article L. 313-1-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-1-2. – La création, la transformation et l’extension des services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 sont soumises, à la demande de l’organisme gestionnaire, à l’autorisation prévue à la présente section.

« Ces services respectent les obligations définies par un cahier des charges national fixé par décret.

« Les personnes physiques et morales gestionnaires de ces services concluent avec l’autorité chargée de leur autorisation un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens dans les conditions prévues à l’article L. 313-11-1. »

3° L’article L. 313-1-3 est abrogé ;

4° À la fin du 1° de l’article L. 313-22, les mots : « ou l’agrément prévu au troisième alinéa de l’article L. 313-1-2 » sont supprimés ;

5° Les articles L. 347-1 et L. 347-2 sont abrogés ;

6° Les V, VII et XIII de l’article L. 543-1 sont abrogés ;

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 7232-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7232-1. – Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de garde d’enfants au-dessous d’une limite d’âge fixée par arrêté conjoint du ministre de l’emploi et du ministre chargé de la famille est soumise à agrément délivré par l’autorité compétente suivant des critères de qualité. »

2° À l’article L. 7232-7, les mots : « ou l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes » sont supprimés ;

III. – Au 9° du III de l’article L. 141-1 du code de la consommation, les mots : « , de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-1-2, en ce qui concerne le contrat et le livret d’accueil, et de l’article L. 347-1 » sont supprimés.

IV. – Au premier alinéa des articles L. 2123-18-4 et L. 4135-19-1 du code général des collectivités territoriales, et des articles L. 7125-23 et L. 7227-24 du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les mots : « agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code » sont remplacés par les mots : « agréés en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code ou autorisés en application de l’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles ».

V. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2021.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. L’article 32 bis a fait l’objet d’un travail important de la part de MM. les corapporteurs et plus largement de l’ensemble des membres de la commission des affaires sociales. Je demande que l’amendement n° 287, déposé par la commission et qui est l’aboutissement de ce travail important, soit examiné en priorité.

M. le président. Je suis donc saisi d’une demande de priorité de la commission portant sur l’amendement n° 287.

Selon l’article 44, alinéa 6, de notre règlement, la priorité est de droit quand elle est demandée par la commission saisie au fond, sauf opposition du Gouvernement.

Quel est donc l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Il n’y a aucune opposition du Gouvernement : cette demande de priorité est justifiée.

M. le président. La priorité est ordonnée.

Nous allons donc examiner l’amendement n° 287, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission des affaires sociales et ainsi libellé :

Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

V. – L’application de cet article, à compter du 1er janvier 2021, est subordonnée à la mise en œuvre d'une expérimentation d'une durée de deux ans à compter de la promulgation de la loi, conduite dans au moins trois départements.

Le Gouvernement met en place un groupe de travail associant les représentants des services d'aide à domicile et les élus, dont la composition et les objectifs sont fixés par décret.

Ce groupe de travail rend son rapport avant le 30 juin 2018, afin d’évaluer l'expérimentation et de proposer des mesures de simplification en vue d'unifier le cadre juridique d'intervention des services d'aide à domicile auprès des publics fragiles en étudiant les leviers possibles, notamment en matière fiscale.

La parole est à M. Gérard Roche, corapporteur.

M. Gérard Roche, corapporteur. Nous abordons un point très important de notre débat qui a été bien préparé par la commission et par les groupes politiques. Il porte sur une préconisation formulée dans le rapport de Jean-Marie Vanlerenberghe et Dominique Watrin : la convergence des régimes d’autorisation et d’agrément vers un régime unique pour les services d’aide à domicile.

Ce sont en effet deux régimes très différents, puisque l’autorisation est accordée par les conseils généraux alors que l’agrément est délivré par l’échelon national. Les tarifications en vigueur dans ces deux systèmes sont également différentes.

Surtout, un certain nombre de facteurs mettaient la commission sous pression et nous obligeaient à prendre une décision.

D’abord, les prestataires privés considèrent l’activité des prestataires autorisés comme une forme de concurrence déloyale au point qu’ils ont déposé à Bruxelles un recours, et ils obtiendront certainement gain de cause.

En outre, certains bénéficiaires d’un plan d’aide rencontrent des difficultés : il s’agit des personnes relevant surtout des GIR 1, 2 et 3 et qui doivent choisir entre un service de prestataire autorisé remboursé pratiquement en totalité par l’APA et un prestataire privé pratiquant son propre tarif et dont le coût n’est pas pris en charge totalement, de sorte que le reste à charge peut être très lourd pour des personnes grabataires.

Enfin, comme l’a souligné M. Watrin, les exigences en matière de qualité sont également un peu différentes, puisque les services agrémentés sont évalués tous les cinq ans, alors que l’autorisation peut être valable pendant quinze ans.

Il fallait donc résoudre ce problème et le travail a été tellement difficile que, moi qui suis du Languedoc et un peu bavard, je me contenterai de lire à la lettre l’objet de cet amendement, car tous les mots comptent.

La convergence des régimes d’agrément et d’autorisation vers un régime unique pour les services d’aide à domicile intervenant auprès des publics fragiles constitue un objectif souhaitable, dont la nécessité a été rappelée à plusieurs reprises, notamment par la Cour des comptes au mois de juillet 2014. Elle doit malgré tout s’effectuer de façon progressive et dans le cadre d’une concertation permettant d’associer les représentants des services d’aide à domicile et les élus.

Tel est l’objet du présent amendement, qui tend à ce que l’application de l’article 32 bis créant un régime unique d’autorisation des services d’aide à domicile à l’horizon 2021 soit précédée d’une expérimentation conduite dans au moins trois départements, suivie par un groupe de travail et évaluée avant le 30 juin 2018, cela afin de limiter les éventuels dégâts.

En tout cas, cette convergence paraît non seulement souhaitable, mais aussi inéluctable. Les grands bénéficiaires en seront les personnes âgées.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Malgré les explications très pédagogiques de M. le corapporteur, il n’aura échappé à personne que nous sommes là face à un paysage juridique et fonctionnel extrêmement complexe. (M. Roger Karoutchi approuve.) C’est pourquoi le Gouvernement travaille depuis plusieurs semaines à la fois avec la commission des affaires sociales et avec les groupes pour essayer de le simplifier.

Mais la difficulté de la simplification est à la hauteur de la complexité du problème. Pour dire les choses clairement, il existe deux régimes pour les services d’aide à domicile : le régime des services autorisés par les conseils généraux et le régime des services agréés par les DIRECCTE, les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Le régime de l’agrément résulte de la loi relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale de 2005. J’ai coutume de dire qu’on ne rédigerait pas aujourd’hui le même texte étant donné les enseignements acquis depuis et qu’il eût été judicieux d’exclure les services auprès des personnes âgées ou des personnes vulnérables du dispositif global.

Quoi qu’il en soit, telle est la situation : 8 000 services, de nombreux emplois, et une répartition entre les services agréés et autorisés qui ne répond en fait à rien de schématique ou de simpliste. On aurait en effet tendance à penser que les uns sont délivrés par les prestataires privés et les autres par des associations, alors qu’en fait c’est infiniment plus mélangé.

Quelques chiffres suffisent à le montrer : 36 % de ces services évoluent sous le régime de l’autorisation, mais ils représentent 50 % des heures de travail. En outre, parmi les structures autorisées, 14 % sont des entreprises privées, mais 56 % des associations et des CCAS évoluent quant à eux uniquement sous le régime de l’agrément.

Bref, la situation est complexe et nous continuons à travailler pour la rendre plus simple. À cet égard, je salue le travail de MM. Vanlerenberghe et Watrin, ainsi que celui des députés, Mmes Martine Pinville et Bérengère Poletti, qui réfléchissent sur le même dossier.

La coexistence des deux régimes pose de nombreux problèmes. Vous avez évoqué, monsieur Roche, la plainte pour concurrence déloyale qui a été déposée à Bruxelles, mais ces deux régimes renvoient aussi à des inégalités territoriales.

Dans certains territoires, notamment ceux où l’on peut se rendre chez toutes les personnes âgées en métro, les structures d’aide à domicile sont pléthore.

Par exemple, quand vous tapez dans un moteur de recherche le nom d’une commune de la région parisienne reliée au métro suivi des mots « services à domicile »… (M. Roger Karoutchi s’exclame.) Monsieur le sénateur, ne voyez dans mon propos aucune attaque à l’égard de la région parisienne, que je connais bien. Cela étant, lorsque vous effectuez une telle recherche, vous tombez sur quelque soixante-dix structures qui sont prêtes à envoyer un salarié chez toutes les personnes âgées de la commune. D’ailleurs, dans ces cas-là, la surabondance de l’offre n’est pas un atout pour l’usager, car il lui est alors difficile de déterminer son choix.

Tout au contraire, dans certains cantons – vous en avez certainement tous un en tête, mesdames, messieurs les sénateurs –, il n’y a en tout et pour tout qu’une seule structure pour couvrir les besoins.

Cette multiplication n’est donc pas toujours associée à une meilleure qualité de l’offre ni à une meilleure couverture du territoire. Nous sommes par conséquent parfaitement d’accord sur la nécessité d’aller vers une unification des régimes.

Pour autant, reste à savoir à quel rythme il convient d’avancer vers cette unification et comment travailler à cette fin en concertation avec le secteur de l’aide à domicile. Comme on n’a pas manqué de le rappeler au cours du débat, ce secteur est sensible ; il connaît par endroits des difficultés économiques. Il faut donc le faire évoluer avec précaution et surtout l’associer aux décisions.

En conclusion, je note la volonté de la commission de procéder de manière expérimentale, au cours du délai de cinq ans avant l’application du présent article, et de prendre le temps de l’évaluation. Bien sûr, le Gouvernement va continuer de travailler sur le sujet, notamment en accompagnant le travail réalisé au Sénat. Cependant, compte tenu non seulement de la sensibilité du secteur, mais aussi du risque d’inflation des coûts que l’on ne peut pas exclure pour les départements – l’unification des deux régimes peut conduire, même si ce n’est pas systématique, à une augmentation du nombre de prestations tarifées –, le Gouvernement ne peut soutenir la proposition de la commission et émet un avis défavorable sur l’amendement n° 287.

M. le président. La parole est à M. Georges Labazée, corapporteur.

M. Georges Labazée, corapporteur. Cet amendement est le fruit d’un long travail. Après avoir procédé à de nombreuses auditions et avoir recueilli les avis d’organismes très divers – institutions, associations, entreprises –, la commission a essayé d’avancer sans rien casser, si je puis dire, et en se laissant du temps.

Elle précise dans le dispositif de l’amendement n° 287 que, si l’expérimentation s’avère concluante, l’ensemble de ces services auront l’obligation de respecter un cahier des charges national – en cela, elle s’inspire de la proposition de Dominique Watrin –, obligation qui ne s’applique actuellement qu’aux services agréés, et de conclure un CPOM avec leur autorité de tarification.

Je le rappelle, le régime unique d’autorisation, auquel tend in fine le présent amendement, ne concerne que l’aide aux personnes handicapées et aux personnes âgées en perte d’autonomie. Pour l’ensemble des autres activités, c’est le régime actuel qui continue de s’appliquer. Le nouveau régime ne peut viser tous les services d’aide à la personne. Le jardinage, par exemple, n’entrera pas dans le cadre du dispositif proposé. Il me semble qu’il fallait apporter ces précisions indispensables.

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.

M. Dominique Watrin. Le passage au système unique d’autorisation est bien l’un des objectifs figurant dans le rapport sénatorial que j’ai rédigé avec Jean-Marie Vanlerenberghe ; j’en redonne d’ailleurs le titre complet, car il a tout son sens : L’aide à domicile auprès des publics fragiles : un système à bout de souffle à réformer d’urgence.

Cela dit, à mon sens, penser qu’une proposition isolée pourra être mise en œuvre sans que la proposition phare de ce rapport – la mise en place d’un tarif national de référence – soit même étudiée pose problème. De l’instauration d’un tel tarif dépendent en effet non seulement la rémunération des services d’aide à domicile en fonction du coût de revient constaté, mais aussi la satisfaction des besoins d’évolution et de restructuration du secteur, l’amélioration de la qualité des prestations et de la qualification des intervenants, plusieurs l’ont dit dans cet hémicycle, comme, autre préoccupation exprimée dans le rapport susvisé, la qualité de l’emploi. Je ne cesse de le répéter, il s’agit d’un secteur social où les salariés, les intervenants, sont eux-mêmes en situation précaire : c’est un comble !

Madame la secrétaire d’État, en réponse à la question crible que je vous ai posée le 12 mars dernier, vous m’avez indiqué que nous disposerions du rapport de l’IGAS sur les expérimentations en cours avant la fin de l’été, et de l’étude nationale des coûts, qui traîne, si je puis dire, dans les ministères depuis au moins deux ans, au mois de septembre. C’est une avancée, et je vous remercie d’avoir accéléré les choses, ainsi que nous le demandions d’ailleurs dans le rapport.

Mais, au fond, la donnée principale, on la connaît déjà : tous les services d’aide à domicile et les fédérations de professionnels – y compris l’Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles, l’UNA, que je suis allé voir en Haute-Loire (M. Gérard Roche, corapporteur, s’exclame.) – expliquent qu’il ne peut y avoir de services de qualité ou de respect du personnel à moins de 22 ou de 23 euros de l’heure. Or 60 % des conseils généraux, compte tenu – pour l’essentiel – de leurs contraintes financières, tarifent ces activités à moins de 20 euros de l’heure. Voyez le décalage, mes chers collègues ! Dans certains départements, pas forcément les plus pauvres, d’ailleurs, cette somme tombe même à 16 euros !

C’est pourquoi, puisqu’il faut bien parler du financement de la prise en charge de la qualité, à laquelle nous aspirons, la proposition principale de notre rapport est de voir ce différentiel assumé en totalité par l’État, ce qui représente une dépense de plusieurs centaines de millions d’euros. Afin de ne pas créer d’effet d’aubaine en faveur des départements qui n’ont pas fait les efforts nécessaires de tarification, nous avons suggéré que l’État prenne à son compte la partie supérieure à la moyenne des tarifs départementaux constatés actuellement.

On me répliquera que cette proposition est utopique, que l’État n’en a pas les moyens. Cette solution tendrait néanmoins à rééquilibrer les choses. Je rappelle en effet que la loi de 2002 proclame le partage à égalité de la dépense liée à l’APA. Or, actuellement, 70 % de cette dépense est le fait des départements !

Je voudrais également renvoyer au pacte de confiance et de responsabilité, passé entre l’État et l’Assemblée des départements de France, l’ADF, que beaucoup semblent avoir oublié. Ce document, signé par le Premier ministre et le président de l’ADF, prévoyait des mesures immédiates de transfert des frais de gestion, accordait aux départements la possibilité d’augmenter les droits de mutation, et traitait de péréquation, notamment. Vous connaissez cela aussi bien que moi, mes chers collègues.

Or il est bel et bien inscrit dans le contrat que l’État prend la mesure de la charge financière croissante supportée par les départements depuis 2002 au titre des missions de solidarité universelle – RSA, PCH et APA – et apporte des solutions pour atténuer le reste à charge dans le cadre tout d’abord de la loi de finances initiale pour 2014, puis des futurs projets de loi traitant de l’autonomie.

Il est temps que l’État mette ses actes en conformité avec ses engagements, alors même que nous examinons aujourd’hui un projet de loi relatif à l’autonomie.

Soyons clairs : je ne suis pas pour dépenser toujours plus d’argent public, pour mieux rémunérer les services d’aide à domicile, sans contrepartie. Dans le rapport que j’ai cosigné avec Jean-Marie Vanlerenberghe, on peut lire que la réforme est urgente ; il faut restructurer tout ce secteur pour garantir la qualité du service. Il convient néanmoins d’avoir une chose à l’esprit : les nouveaux services autorisés devront accepter de s’intégrer à la nouvelle structuration de l’offre par les conseils départementaux. C’est aussi cela la règle du jeu du passage à un système unique d’autorisation !

Cette réforme semble plus que nécessaire. Le passage d’un régime unique d’autorisation à cinq ans, tel qu’il était initialement proposé par la commission des affaires sociales, était, pour les départements, une occasion à saisir. Cela aurait permis de régler de nombreuses questions. Mme la secrétaire d’État a souligné, par exemple, l’insuffisance du nombre de SPASAD sur les territoires. Avec la restructuration proposée, il aurait été possible d’encourager et de réorganiser l’offre, en imposant un volume minimal d’activité, ceci afin d’éviter son émiettement, que l’on constate aujourd’hui. Il aurait également été possible d’améliorer la qualité des prestations et de l’emploi. Le temps de la concertation était respecté, ce me semble, grâce à la fixation du délai de cinq ans.

En comparaison, le dispositif de l’amendement défendu par les corapporteurs m’apparaît comme un recul. Par conséquent, je ne le voterai pas. Je vous invite en revanche, mes chers collègues, à voter l’amendement n° 261, que nous examinerons dans quelques instants.

M. le président. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote.

M. Jean-Noël Cardoux. À écouter les orateurs précédents, deux éléments semblent devoir recueillir un accord unanime, ou presque.

Tout d’abord, les services d’aide à domicile sont dans une situation critique, à la limite de l’explosion ; certains sont même proches, Alain Vasselle l’a dit, du dépôt de bilan.

Ensuite, la nécessité d’engager une réforme du système actuel se fait sentir partout. Tout le monde la souhaite, le rapport de Dominique Watrin et Jean-Marie Vanlerenberghe la mentionne, et Mme la secrétaire d’État l’a défendue.

Il me semblerait donc désastreux de ne pas envoyer, à travers ce texte, de signal fort aux intervenants du secteur de l’aide à domicile. C’est ce qui se passera demain, lorsque nous achèverons l’examen du présent projet de loi, si l’article 32 bis n’est pas modifié par l’amendement que nous examinons.

On a pu considérer que, dans sa rédaction initiale, cet article allait peut-être trop vite et trop loin. Il a donc semblé nécessaire de l’amender.

Deux points de vue se sont en effet opposés à son sujet.

D’une part, les départements ont très rapidement calculé que les CPOM qu’ils devaient conclure entraîneraient des conséquences financières importantes, inflationnistes.

D’autre part, les intervenants privés du secteur de l’aide à la personne en ont conclu que les départements ne signeraient pas avec eux un tel contrat, ce qui affecterait leur activité.

Tels sont les obstacles décelés par ces deux types d’acteurs à la lecture de la rédaction initiale de cet article.

L’amendement défendu ici tend à permettre la mise en place d’une expérimentation par des départements volontaires pendant une durée de deux ans. Ce faisant, il vise à envoyer de manière immédiate un signal fort aux acteurs du secteur, tout en essayant d’étaler l’application du dispositif dans le temps.

Surtout, madame la secrétaire d’État, notez bien que, eu égard à sa rédaction, l’amendement vous laisse la main : la composition et les objectifs du groupe de travail qu’il vise à créer seraient en effet déterminés par décret. Vous tiendriez donc les leviers réglementaires de l’action, ce qui semble aller tout à fait dans le sens de vos souhaits.

Telles sont les observations que je voulais faire, afin de vous sensibiliser, mes chers collègues, à l’importance de ce débat.

Je veux dire maintenant quelques mots de la philosophie de ces dispositions. Je l’ai indiqué lors de la discussion générale, et vous l’avez parfaitement souligné, madame la secrétaire d’État, nous sommes là au cœur des ambigüités de la loi de 2005, dont l’objet était à la fois de déterminer les conditions de prise en charge en matière sociale des personnes les plus démunies et les plus dépendantes par les départements et de créer un gisement d’emplois d’aide à la personne dans le secteur concurrentiel.

Faire coïncider en un même texte ces deux ambitions était utopique.

M. Gérard Roche, corapporteur. Tout à fait !

M. Jean-Noël Cardoux. Cela avait d’ailleurs été signalé à l’époque. Or aujourd'hui tout le monde se rend compte que nous allons dans le mur.

Une des pistes sous-jacentes ouvertes par le dispositif de cet amendement, sans aller dans le sens des propos de Dominique Watrin, pour qui la solidarité nationale doit tout prendre en charge au-delà d’un certain seuil – la solidarité nationale, on le sait, a ses limites –, est de faire preuve d’imagination, de réflexion en la matière.

Pour ma part, j’ai notamment identifié le levier de la fiscalité intelligente, en particulier celui de la TVA. Si nous assujettissions l’ensemble des prestataires de services à domicile à la TVA, ces derniers seraient, ipso facto, dispensés de verser la taxe sur les salaires, qui représente pour eux une charge extrêmement lourde. À cet égard, on pourrait imaginer la mise en place de taux de TVA différenciés : un taux réduit, très faible, pour les services destinés aux personnes les plus démunies et les interventions des collectivités territoriales, et un taux normal acquitté par les personnes pouvant faire face à ces charges.

Enfin, chacun connaît le système de la TVA, la récupération de la TVA d’amont, outre la dispense de la taxe sur les salaires, permettrait d’alléger les charges pesant sur ces services.

Ces pistes que nous évoquons devant vous, madame la secrétaire d’État, méritent réflexion.

Le dispositif de cet amendement permet d’envoyer un signal fort, d’ouvrir des pistes, pour que tous les intervenants du secteur se mettent autour de la table.

Je le répète, mes chers collègues, il serait catastrophique que demain, à l’issue de l’examen de ce texte, nous n’ayons rien fait à l’adresse de ces intervenants extrêmement dévoués et des conseils généraux.

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Vingt-neuf sénateurs du groupe UMP et moi-même avons déposé l’amendement n° 79 rectifié qui tend à supprimer l’article 32 bis.

Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit, mais – Jean-Noël Cardoux me pardonnera, il sait le profond respect que j’ai pour lui – entendre parler de « fiscalité intelligente » m’inquiète toujours ! Que signifie cette expression par rapport à la fiscalité tout court, que tout le monde trouve excessive ? Cela revient-il à ajouter une taxe supplémentaire, même intelligente ? Vous le voyez, mes chers collègues, sur ce thème, je me méfie un peu.

J’entends bien, néanmoins, les arguments de la commission des affaires sociales. Les départements, y compris le mien – Mme la secrétaire d’État a raison, on peut s’y rendre par le métro, même si ce n’est pas vrai sur tout son territoire –, et de nombreuses associations s’inquiétaient un peu, c’est le moins que l’on puisse dire, des dispositions du présent texte. Pour ces acteurs, ce texte contribuait à augmenter les coûts et à réduire la concurrence.

Or, si l’on en croit la Cour des comptes, le secteur comprend 17 000 associations agréées. En 2013, on pouvait lire dans un rapport de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, la DARES, que la remise en cause du régime de l’agrément pourrait affecter l’équivalent de 26 000 emplois équivalent temps plein. Tout cela nous incitait donc à penser qu’il ne fallait pas aller si loin que la rédaction initiale de l’article le prévoyait.

Visiblement, la commission des affaires sociales fait un geste en notre direction, même si, pardon de le dire, elle ne semble pas très sûre de son fait. En effet, proposer une expérimentation signifie que l’on ne sait pas trop où l’on va !

Quoi qu’il en soit, René-Paul Savary s’étant rangé à l’idée de l’expérimentation, nous allons retirer l’amendement n° 79 rectifié.

Toutefois, et je fais suite aux propos de mon excellent collègue Jean-Noël Cardoux, il faudrait préciser que les trois départements sont « volontaires », car j’ai quelques souvenirs d’expérimentations imposées. Je souhaite par conséquent que l’amendement soit rectifié en ce sens.

M. Georges Labazée, corapporteur. Nous avons dit que l’expérimentation serait menée dans « au moins trois départements » !

M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour explication de vote.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Je ne reviendrai pas sur les arguments que Dominique Watrin a développés.

Mme la secrétaire d’État a souligné tout à l’heure que neuf de nos treize propositions avaient été reprises. J’aimerais revenir sur l’une de nos idées fortes : l’instauration d’un tarif national qui serait revu en fonction de l’étude des coûts. À mes yeux, cette mesure devrait servir de base à l’expérimentation qui sera conduite en cas d’adoption du dispositif envisagé.

Mme la secrétaire d’État nous a également exhortés à prendre le temps de la concertation. C’est précisément ce que nous faisons. Je le rappelle, l’amendement n° 287 tend à la mise en place par le Gouvernement d’« un groupe de travail associant les représentants des services d’aide à domicile – la profession sera donc largement représentée – et les élus ». C’est peut-être sur ce dernier point que le bât blesse. Mais il me semble important que les élus départementaux, voire nationaux, soient associés à la démarche. Au demeurant, la composition du groupe de travail relèvera du Gouvernement et ses missions seront fixées par décret.

Dans une expérimentation, il est essentiel d’avoir les idées claires sur les objectifs. Contrairement à ce que laissait entendre M. Karoutchi, nous savons parfaitement où nous allons. Notre rapport fait suite à des auditions, et nous prenons en considération les différents acteurs de l’aide à domicile.

Tout le monde est favorable à un système unique. L’enjeu est bien de définir les relations qui doivent exister entre les différents organismes et le département, à travers le CPOM, pour parvenir à maintenir un équilibre financier qui ne soit pas inflationniste. Nous connaissons les limites, qui ont d’ailleurs été rappelées.

À l’origine, la part de l’État dans le financement de l’APA devait être de 50 %. Elle est aujourd'hui de 28 %. Mme la secrétaire d’État propose de la porter à 36 %. Ce serait évidemment un progrès. Mais l’engagement de l’État, c’était de faire moitié-moitié. Il y a encore de la marge !

Les moyens financiers font défaut. Les 650 millions d’euros qui ont été évoqués, dont les 350 millions d’euros fléchés sur l’APA, ne sont pas suffisants. Certes, c’est ce qui figurait dans notre rapport.

Cela dit, nous sommes des femmes et des hommes de bonne volonté. Il serait dommage d’achever ce débat sans avoir trouvé de solution d’avenir. Or l’avenir, c’est la convergence du système d’agrément et du système d’autorisation. « Autorisation rénovée » ? « Agrément rénové » ? Peu importe les termes ; c’est juste un problème sémantique ! L’essentiel, c’est le contenu. Quel sera le montant de l’enveloppe consacrée au financement de tous les services ? Je le rappelle, la population vieillit, et les besoins augmentent.

Telles sont les raisons pour lesquelles les membres de mon groupe voteront l’amendement n° 287.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Je fais totalement mienne l’excellente intervention de M. Cardoux, et les propos de M. Vanlerenberghe apportent un éclairage supplémentaire dans notre débat. Les analyses de nos deux collègues plaident en faveur de l’adoption de l’amendement n° 287.

Ainsi que Jean-Noël Cardoux l’a indiqué, il y a une attente très forte de la part des associations d’employeurs et des personnes âgées.

M. le corapporteur a souhaité opérer une distinction entre ce qui ressort d’une part, de l’APA et de la PCH, et, d’autre part, des autres financements au titre de l’aide sociale.

Or mon département, entre autres, est confronté à un problème récurrent depuis plusieurs années : les différences de tarifs pris en compte d’un côté par le fonds d’action sociale de la Caisse nationale d’assurance vieillesse et, de l’autre, par l’aide sociale des départements conduisent à de vraies iniquités.

M. Georges Labazée, corapporteur. C’est un autre problème !

M. Alain Vasselle. Le présent projet de loi porte sur le vieillissement. Mais le vieillissement ne fait pas de distinction entre les personnes dépendantes et celles qui ne le sont pas mais qui ont besoin d’une aide-ménagère !

Peut-être faudra-t-il procéder par étapes. Mais, à mon sens, il y aura besoin d’une approche globale sur les tarifs dans la réflexion sur les autorisations et les agréments.

La question que M. Karoutchi a posée mérite une réponse. L’expérimentation s’effectuera-t-elle sur la base du volontariat ? J’y suis plutôt favorable. Toutefois, s’il n’y a pas suffisamment de départements volontaires, il faudra peut-être en désigner quelques-uns…

Comme l’a rappelé M. Vanlerenberghe, lors de l’instauration de la journée de solidarité, le financement de l’APA devait être assuré à parité par l’État et les conseils généraux. Mais cela a totalement dérapé, et les départements supportent aujourd'hui l’essentiel du financement. Nous n’avons jamais trouvé de solution satisfaisante. La cotisation supplémentaire créée en 2013, qui rapporte 645 millions d’euros, est loin de régler la totalité des problèmes.

Pour toutes ces raisons, je voterai en faveur de l’amendement n° 287.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Je m’associe aux propos de mes collègues sur ce sujet fondamental : l’amendement de la commission est de bon sens.

Plusieurs intervenants se sont exprimés avec passion. Mais le débat sur le maintien à domicile des personnes est très important. Dans nos départements, notamment ruraux, les bénévoles qui œuvrent au sein d’associations ayant une telle finalité – ce sont le plus souvent des femmes – se dévouent avec beaucoup de cœur !

Je rejoins Jean-Noël Cardoux lorsqu’il évoque la nécessité d’adresser un signal fort. Je soutiens totalement l’amendement très opportun de la commission.

M. le président. La parole est à M. Gérard Roche, corapporteur.

M. Gérard Roche, corapporteur. Je me doutais bien que nous aurions un long débat sur le sujet. (Sourires.)

Je tiens à rendre hommage au travail de la commission des affaires sociales, qui nous a permis de présenter cet amendement assez consensuel. Je salue notamment l’action de Jean-Noël Cardoux, qui nous a beaucoup aidés à trouver une solution.

Nous sommes confrontés à une réelle difficulté : le divorce total entre les entreprises privées sur le terrain et les fédérations nationales. Les premières soutiennent la démarche envisagée, au point d’aller plaider en ce sens à Bruxelles. Les secondes, qui représentent de plus grosses entreprises, ont mené une intense activité de lobbying contre notre amendement au cours de ces derniers jours.

Il y a effectivement une véritable peur, pour ce qui concerne la question financière, de la part des conseils généraux. Lorsque je présidais le département de la Haute-Loire, j’ai fait procéder à un calcul : si nous consacrons 14 millions d’euros à l’APA à domicile, le surcoût s’élève environ à 140 000 euros. Un certain nombre d’heures de travail sont décidées dans le cadre des CPOM, mais leur exécution se répartit entre le secteur privé et le monde associatif. En effet, dans la loi de 2005, on a mélangé le service privé et le service public. Il faut sortir de cette impasse.

Je souhaite rassurer les présidents des conseils généraux. Il y a aura bien un surcoût, mais le nombre d’heures ne sera pas multiplié par la démarche que nous engageons.

En réalité, ce sont les associations qui, en tant que prestataires de services, devraient se plaindre. Alors qu’elles sont déjà en difficulté, leur personnel n’effectuera pas les heures de travail qui seront prises en charge par le secteur. Certes, la situation des personnels s’est améliorée, grâce au point supplémentaire. Mais les difficultés demeurent, d’où la nécessité d’instaurer le tarif national de référence. À mon avis, les prestataires associatifs seront beaucoup plus touchés que les prestataires privés, pour lesquels le régime d’autorisation représentera une aubaine. C’est d’ailleurs ce qui rend délicate la compréhension du problème.

Madame la secrétaire d’État, la commission des affaires sociales du Sénat est déterminée à explorer une telle piste. Cette évolution nous paraît inéluctable. Je suis donc surpris que le Gouvernement ait émis un avis défavorable sur notre amendement. Je m’attendais plutôt à un avis…

M. Gérard Roche, corapporteur. … de sagesse, en effet.

M. Jean Desessard. C’est ce que vous nous aviez indiqué en commission, monsieur le corapporteur ! (Sourires.)

M. Gérard Roche, corapporteur. Effectivement, monsieur Desessard. (Nouveaux sourires.)

Ne mélangeons pas tout, monsieur Vasselle. Les différences constatées entre les aides à domicile – il ne faut plus dire « aide-ménagères » ! – prises en charge soit par les caisses de retraite, soit par l’APA tiennent à un problème de dépendance. Une personne relevant du GIR 6 ou du GIR 5 est prise en charge par les caisses de retraite, alors que celle qui relève du GIR 4 l’est par le département. Les caisses de retraite ont souvent une enveloppe budgétaire contrainte. Quand elles arrivent au plafond, elles ne payent plus ou elles réduisent le remboursement des heures. Dès lors, des personnes relevant du GIR 5 demandent à leur médecin de les classer en GIR 4, afin de pouvoir être prises en charge par le département via l’APA. Ainsi 70 % des bénéficiaires de l’APA relèvent du GIR 4. C’est évidemment disproportionné ! Nombre d’entre eux sont en réalité des « GIR 5 » devenus de pseudos « GIR 4 ».

La commission tient beaucoup à l’amendement n° 287. Toutefois, ayant bien entendu l’observation de M. Karoutchi, j’accepte, en son nom, de le rectifier pour préciser que l’expérimentation est menée dans au moins trois départements « volontaires ».

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 287 rectifié, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission des affaires sociales, et ainsi libellé :

Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

V. – L’application de cet article, à compter du 1er janvier 2021, est subordonnée à la mise en œuvre d'une expérimentation d'une durée de deux ans à compter de la promulgation de la loi, conduite dans au moins trois départements volontaires.

Le Gouvernement met en place un groupe de travail associant les représentants des services d'aide à domicile et les élus, dont la composition et les objectifs sont fixés par décret.

Ce groupe de travail rend son rapport avant le 30 juin 2018, afin d’évaluer l'expérimentation et de proposer des mesures de simplification en vue d'unifier le cadre juridique d'intervention des services d'aide à domicile auprès des publics fragiles en étudiant les leviers possibles, notamment en matière fiscale.

Je le mets aux voix.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Je rappelle que l'avis du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 109 :

Nombre de votants 338
Nombre de suffrages exprimés 319
Pour l’adoption 317
Contre 2

Le Sénat a adopté.

En conséquence, les trois amendements identiques nos 79 rectifié, 162 et 214 rectifié n'ont plus d'objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, j’en rappelle les termes.

L'amendement n° 79 rectifié était présenté par MM. Savary, Calvet et Cambon, Mme Cayeux, MM. Commeinhes et Delattre, Mmes Deromedi et Duchêne, MM. Falco, B. Fournier, J. Gautier, Gilles, Grand et Houpert, Mme Hummel, M. Huré, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Laménie, Laufoaulu, Lefèvre et Mandelli, Mme Micouleau et MM. Morisset, Mouiller, Pierre, Raison, Revet, D. Robert et Sido.

L'amendement n° 162 était présenté par le Gouvernement.

L'amendement n° 214 rectifié était présenté par Mme Laborde et MM. Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Mézard et Requier.

Ces trois amendements étaient ainsi libellés :

Supprimer cet article.

L'amendement n° 261, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots et deux phrases ainsi rédigés :

qui détermine notamment les conditions à respecter en matière de qualité de prestations, de qualité de l’emploi et de volume minimal d’activité. Afin d’harmoniser vers le haut les dispositifs, une évaluation externe est réalisée tous les cinq ans. Un tarif national de référence est fixé pour la rémunération des prestations s’appuyant sur l’étude nationale des coûts diligentée par la direction générale de la cohésion sociale.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. J’ai déjà partiellement défendu cet amendement. Je précise simplement que c’est le seul amendement dont l’adoption permettrait d’inscrire dans le texte que nous examinons un tarif national de référence – ce point mérite d’être souligné.

Par ailleurs, les débats ont démontré que la question du financement était essentielle, comme je l’avais signalé dès la discussion générale. Il est urgent d’avancer vers des sources de financement nouvelles dans le cadre de la solidarité nationale, sinon de nouvelles mesures fiscales seront prises ; M. Cardoux a évoqué la TVA.

Pour conclure, je rappelle la proposition que nous avons faite de taxer les revenus financiers des entreprises dans le cadre de la sécurité sociale au même taux que les salaires. Une telle mesure pourrait rapporter 40 milliards d’euros, qu’il faut aller chercher. Dans l’immédiat, la création d’une contribution de solidarité des actionnaires pour l’autonomie, au même taux que la CASA, soit 0,3 %, pourrait rapporter autant que les prélèvements sur les retraites.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Cet amendement a trois objets.

Tout d’abord, il vise à préciser le contenu des informations qui seront indiquées dans le cahier des charges applicable aux services autorisés ; de telles précisions sont davantage d’ordre réglementaire.

Il tend ensuite à la réalisation d’une évaluation externe tous les cinq ans. Cette précision n’est pas utile à partir du moment où s’appliqueront les règles qui sont en vigueur pour l’ensemble des structures médico-sociales, sans parler de l’expérimentation qui vient d’être votée.

Il vise enfin la fixation d’un tarif national de référence. Cette précision risque d’entraîner des coûts pour les départements. Même si la mesure est absolument nécessaire, nous devons bien peser le pour et le contre. Il convient véritablement de prendre le temps de réfléchir à l’établissement d’un taux adéquat. La mise en place d’un régime unique d’autorisation envisagée au travers de cet amendement n’est pas contraire à la disposition qui a été votée. Néanmoins, la disposition ne correspond pas tout à fait à l’esprit d’expérimentation que nous avons souhaité promouvoir.

La commission a donc émis un avis défavorable, sans aucune agressivité, car nous devons travailler ensemble.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 261.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. L’adoption de l’amendement n° 287 a fait tomber l’amendement n° 162 du Gouvernement, je n’ai donc pas pu m’exprimer.

Cela étant, je salue le travail réalisé par la commission et les corapporteurs, car il s’agit d’un sujet important et délicat. Monsieur Roche, j’ai pu mesurer tout à l’heure votre déception, mais nous partageons le même objectif. Néanmoins, nous devons tenir compte d’un certain nombre de contraintes. La mesure adoptée concerne pour partie la vie des entreprises ; nous devons donc travailler en coordination avec le ministère de l’économie pour examiner les conséquences de la création d’un régime unique sur ces entreprises.

Par ailleurs, comme cela a été souligné à plusieurs reprises, le secteur de l’aide à domicile ne va pas partout si mal, même si la situation est extrêmement sensible. Surtout, j’ai appris après quelques mois passés au Gouvernement qu’il est impossible de réformer sans un dialogue approfondi avec l’ensemble des acteurs. (Exclamations amusées sur les travées de l'UMP.) Je ne crois pas que ces murmures soient nécessaires, ni même que, en la matière, quelqu’un puisse se permettre de donner des leçons !

M. Antoine Lefèvre. Et le 49-3 ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Le groupe de travail sur l’aide à domicile, que nous avons constitué avec l’Assemblée des départements de France, se réunira au mois d’avril et se saisira probablement, après la première lecture du texte au Sénat et avant la deuxième lecture à l’Assemblée nationale, de l’amendement qui a été adopté cet après-midi. Une discussion s’engagera donc sur ce point avec les fédérations d’aide à domicile. Si MM. Vanlerenberghe et Watrin sont d’accord, nous nous retrouverons avec Mmes Poletti et Pinville pour continuer à travailler ensemble.

Enfin, je veux rassurer M. Karoutchi, dont les craintes ont été reprises par M. Vasselle : non, aucun département ne sera désigné volontaire pour l’expérimentation. Ce serait une très mauvaise idée, à moins de vouloir faire échouer le processus, ce qui n’est pas mon intention. Bien entendu, la participation des départements se fera sur la base du volontariat. D’ailleurs, plusieurs expérimentations sont déjà en cours. Je pense en particulier à celle qui est en train d’être conduite sur la mise en place de la conférence des financeurs avant l’adoption de la loi. J’espère, monsieur Vasselle, que le département de l’Oise fera partie des volontaires !

M. Alain Vasselle. C’est ce que j’allais vous proposer, madame la secrétaire d’État, mais vous m’avez devancé !

M. le président. Je mets aux voix l'article 32 bis, modifié.

(L'article 32 bis est adopté.)

Article 32 bis (nouveau) (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Discussion générale

4

Candidatures à un organisme extraparlementaire

M. le président. Je rappelle que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir lui faire connaître le nom de deux sénateurs désignés pour siéger au sein de l’Observatoire national du service public de l’électricité et du gaz.

La commission des finances a fait connaître qu’elle propose la candidature de M. Jean-François Husson comme membre titulaire et celle de M. Éric Bocquet comme membre suppléant.

Ces candidatures ont été publiées et seront ratifiées, conformément à l’article 9 du règlement, s’il n’y a pas d’opposition à l’expiration du délai d’une heure.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures vingt-cinq, est reprise à dix-sept heures quarante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

5

Article 32 bis (nouveau) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Article 33

Adaptation de la société au vieillissement

Suite de la discussion d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à l’adaptation de la société au vieillissement.

Nous poursuivons la discussion des articles.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Article 34 (Texte non modifié par la commission) (début)

Article 33

Pendant un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, peuvent être exonérés de la procédure d’appel à projets prévue au I de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles les services d’aide à domicile relevant, à la fois, du 2° de l’article L. 313-1-2 et des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du même code qui demandent à être autorisés. L’autorisation est accordée, sauf décision motivée de refus du président du conseil départemental, si le projet répond aux conditions prévues aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 313-4 dudit code. Le service autorisé dans ces conditions ne peut plus exercer le droit d’option prévu à l’article L. 313-1-2 du même code.

Lorsque le service ne demande pas en même temps à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, l’autorisation est valable sous réserve de la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens dont les modalités sont définies à l’article L. 313-11-1 du même code et qui prévoit l’obligation pour le service d’accueillir, dans la limite de sa spécialité et de sa capacité autorisée, toute personne qui s’adresse à lui.

M. le président. Je mets aux voix l'article 33.

(L'article 33 est adopté.)

Article 33
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Article 34 (Texte non modifié par la commission) (interruption de la discussion)

Article 34

(Non modifié)

Des expérimentations d’un modèle intégré d’organisation, de fonctionnement et de financement peuvent être mises en œuvre, avec l’accord conjoint du président du conseil départemental et du directeur général de l’agence régionale de santé, par les services polyvalents d’aide et de soins à domicile relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles à compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée n’excédant pas deux ans.

Les actions de prévention qu’ils dispensent sont éligibles aux financements prévus dans le cadre de la conférence des financeurs instituée par l’article L. 233-1 du même code.

La mise en œuvre de ce modèle, dont les modalités sont définies par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, du budget et des collectivités territoriales, est subordonnée à la signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens défini à l’article L. 313-11 dudit code.

Ce contrat prévoit notamment :

1° La coordination des soins, des aides et de l’accompagnement dans un objectif d’intégration et de prévention de la perte d’autonomie des personnes accompagnées, sous la responsabilité d’un infirmier coordonnateur ;

2° Pour les activités d’aide à domicile, les tarifs horaires, la dotation globale ou le forfait global résultant des expérimentations prévues à l’article 32 de la présente loi, déterminés par le président du conseil départemental ;

3° Pour les activités de soins à domicile, la dotation globale de soins infirmiers déterminée par le directeur général de l’agence régionale de santé ;

4° Pour les activités de prévention, la définition des actions qui s’inscrivent notamment dans le cadre du schéma départemental relatif aux personnes en perte d’autonomie mentionné à l’article L. 312-5 du code de l’action sociale et des familles et du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-2 du code de la santé publique, leurs modalités de mise en œuvre et de suivi en fonction des objectifs poursuivis et la répartition de leur financement entre le département et l’agence régionale de santé.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2016, un rapport d’évaluation des expérimentations menées en application du présent article.

M. le président. Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 112 est présenté par M. Adnot.

L'amendement n° 208 rectifié est présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

I. – La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 314-9-… ainsi rédigé :

« Art. L. 314-9-… – Les services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 et les services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés aux mêmes 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 peuvent créer un service polyvalent de prévention, d’aide et de soins à domicile.

« Le service polyvalent de prévention, d’aide et de soins à domicile est autorisé conjointement par le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil départemental. La création d’un service polyvalent de prévention, d’aide et de soins à domicile à partir de deux services, services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 et services d’aide à domicile mentionnés aux mêmes 6° et 7°, titulaires chacun pour ce qui le concerne d’une autorisation, fait l’objet d’un arrêté conjoint du président du conseil départemental et du directeur général de l’agence régionale de santé sur demande écrite des deux services.

« Le service polyvalent de prévention, d’aide et de soins à domicile est financé dans le cadre d’une convention pluriannuelle par :

« 1° Un forfait global relatif aux soins déterminé dans les conditions prévues par décret et fixé par arrêté du directeur de l’agence régionale de santé ;

« 2° Un forfait globalisé prévu à l’article L. 313-11-1 fixé par arrêté du président du conseil départemental ;

« 3° Des forfaits afférents aux prestations relatives à la prévention et aux missions d’intérêt général, en application de l’article L. 313-11-1 et de l’article L. 233-1, dont la liste et les modalités de financement sont fixées par décret.

« Avec l’accord conjoint du président du conseil départemental et du directeur général de l’agence régionale de santé, les services polyvalents de prévention, d’aide et de soins à domicile relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 peuvent mettre en œuvre un modèle intégratif d’organisation, de fonctionnement et de financement.

« La mise en œuvre de ce modèle est subordonnée à la signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens défini à l’article L. 313-11.

« Ce contrat prévoit notamment :

« - La coordination des soins, des aides et de l’accompagnement dans un objectif d’intégration et de prévention de la perte d’autonomie des personnes accompagnées, sous la responsabilité d’un infirmier coordonnateur ;

« - Pour les activités d’aide et d’accompagnement à domicile, le forfait global prévu à l’article L. 313-11-1, tel que déterminé par le président du conseil départemental ;

« - Pour les activités de soins à domicile, le forfait global de soins infirmiers déterminé par le directeur général de l’agence régionale de santé ;

« - La définition des actions de prévention, leurs modalités de mise en œuvre et de suivi et la répartition de leur financement entre le département et l’agence régionale de santé. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2017, un rapport d’évaluation des dispositions du I. Ce rapport propose, le cas échéant, les évolutions législatives nécessaires.

L'amendement n° 112 n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l'amendement n° 208 rectifié.

Mme Françoise Laborde. L’article 34 prévoit l’expérimentation de modèles d’organisation, de fonctionnement et de financement intégrés des services polyvalents d’aide et de soins à domicile. Les SPASAD sont source d’économies pour les finances publiques dans la mesure où ils rationalisent l’intervention des intervenants à domicile. Aussi est-il proposé de conforter ces services et non de les renvoyer à de nouvelles expérimentations.

Par ailleurs, cet amendement vise à simplifier les règles de création d’un SPASAD et à organiser les missions de prévention qu’il assure auprès des usagers, en instaurant la dénomination « service polyvalent de prévention, d’aide et de soins à domicile », ou SPPASAD.

Les débats sur la dépendance ont mis en avant l’intérêt des SPPASAD en termes de coordination de la prise en charge des personnes âgées dépendantes. En effet, ils offrent une prise en charge globale à l’usager, avec un interlocuteur unique. Pour les gestionnaires, ils permettent une mutualisation des locaux ainsi qu’une meilleure politique sociale à l’égard de l’ensemble des salariés.

Pour autant, sur le terrain, cette formule ne se développe pas. En effet, en pratique, le SPPASAD se traduit par un simple accolement pragmatique d’offres de services ne présentant aucun intérêt juridique ou financier ; sa gestion apparaît complexe du fait de la coexistence de deux entités juridiques obéissant à des règles tarifaires et de financement distinctes.

C’est pourquoi cet amendement vise à aménager le régime juridique du SPPASAD pour le rendre plus attractif pour les gestionnaires de services et mieux répondre aux besoins multidimensionnels des personnes en perte d’autonomie - prévention, aides humaines à la vie quotidienne, soins à domicile...

M. le président. L'amendement n° 85, présenté par M. Lemoyne, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

À compter de la promulgation de la présente loi, les services polyvalents d'aide et de soins à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles mettent en œuvre un modèle intégré d'organisation, de fonctionnement et de financement, avec l'accord conjoint du président du conseil départemental et du directeur général de l'agence régionale de santé, selon trois modalités de fonctionnement possibles :

via un arrêté conjoint du président du conseil départemental et du directeur général de l'agence régionale de santé ;

via une collaboration au sein d'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;

via une convention conclue entre le service d'aide et d'accompagnement à domicile et le service de soins infirmiers à domicile.

II. – Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et autorisés ou agréés au titre de l'article L. 313-1-2 du même code peuvent constituer un service polyvalent d'aide et de soins à domicile et mettre en œuvre le modèle mentionné au premier alinéa, à condition de respecter les 1°, 2° et 4° de l'article L. 313-4 dudit code.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 88, présenté par Mme Doineau, M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Après les mots :

de fonctionnement et de financement

insérer les mots :

, sous la forme de groupements de coopération sociale et médico-sociale,

La parole est à M. Jean-François Longeot.

M. Jean-François Longeot. Cet amendement a pour objet d'inscrire les expérimentations d'un modèle intégré de services polyvalents d'aide et de soins à domicile dans le cadre juridique des groupements de coopération sociale et médico-sociale, les GCSMS.

M. le président. Le sous-amendement n° 303, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 88, alinéa 5

Au début, insérer le mot :

, notamment

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie. Le présent sous-amendement a pour objet de prendre en compte la diversité des territoires en ajoutant l’adverbe « notamment » au cinquième alinéa de l'amendement n° 88.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 24 est présenté par Mmes Meunier, Bricq, Campion, Claireaux, Emery-Dumas, Génisson et Schillinger, MM. Bérit-Débat, Caffet, Daudigny, Durain, Godefroy, Haut, Jeansannetas, Tourenne, Vergoz et les membres du groupe socialiste et apparentés.

L'amendement n° 262 est présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les centres de santé relevant de l’article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent développer avec les services polyvalents d’aide et de soins à domicile visés au premier alinéa ainsi qu’avec les services d’aide et d’accompagnement à domicile visés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles des actions de coordination et de prévention telles que prévues aux 1° et 4° du présent article.

La parole est à Mme Michelle Meunier, pour présenter l'amendement n° 24.

Mme Michelle Meunier. Cet amendement a pour objet de donner toute sa place aux centres de soins infirmiers, qui sont de véritables relais dans la prise en charge pour tous. Ces centres permettent notamment d’éviter une hospitalisation ou de sortir plus rapidement de l’hôpital pour retourner chez soi. Ils veillent à informer régulièrement le médecin traitant et d’autres intervenants si nécessaire.

La coordination de l’aide et des soins à domicile ne se résume pas qu’aux services de soins infirmiers à domicile, les SSIAD, et aux services d’aide et d’accompagnement à domicile, les SAAD, constitués en services polyvalents d'aide et de soins à domicile. Il est important de valoriser plus globalement le rôle de tous les acteurs au domicile dans la coordination de la prise en charge et la prévention, notamment les centres de santé infirmiers qui interviennent principalement au domicile des patients.

Notre amendement vise à permettre à un centre de santé de devenir le partenaire privilégié du SPASAD situé sur le même territoire en mettant en œuvre avec lui les actions de coordination et de prévention telles qu’elles sont prévues au 1° et au 4° de l’article 34.

En cas d’absence de SPASAD, les SAAD doivent pouvoir se rapprocher des centres de santé présents sur leur territoire, afin de mettre en œuvre lesdites actions et de bénéficier ainsi d’un financement dédié.

M. le président. La parole est à Mme Christine Prunaud, pour présenter l'amendement n° 262.

Mme Christine Prunaud. Il nous semble intéressant de promouvoir l’expérimentation d’un modèle intégré d’organisation, de fonctionnement et de financement par les services polyvalents d’aide et de soins à domicile.

Cependant, comme Françoise Laborde l’a expliqué, la coordination de l’aide et des soins à domicile ne se résume pas SSIAD et aux SAAD constitués en SPASAD. Il est important de valoriser plus globalement le rôle de tous les acteurs au domicile dans la coordination de la prise en charge et de la prévention, notamment les centres de santé infirmiers qui interviennent principalement au domicile des patients.

Le présent amendement a pour objet de permettre à un centre de santé de devenir le partenaire privilégié du SPASAD situé sur le même territoire pour exercer avec lui les actions de coordination et de prévention telles que prévues aux 1° et 4° de l’article 34.

En cas d’absence de SPASAD sur un territoire, les SAAD doivent pouvoir se rapprocher des centres de santé, afin de mettre en œuvre lesdites actions et, ainsi, de bénéficier d’un financement dédié.

M. le président. L'amendement n° 163, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Remplacer la date :

30 septembre 2016

par la date :

30 juin 2017

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Compte tenu du calendrier de promulgation du texte, qui n’est pas celui qui a été envisagé au moment de la rédaction du projet de loi, je propose de repousser au 30 juin 2017 la remise du rapport d’évaluation des expérimentations des SPASAD.

M. le président. L'amendement n° 203 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et M. Mézard, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette évaluation porte notamment sur l’amélioration de la qualité d’accompagnement des bénéficiaires et les éventuelles économies d’échelle réalisables au regard de la mutualisation des moyens.

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Cet amendement tend à s’assurer que le déploiement des SPASAD constitue à la fois un gage d’amélioration de la qualité d’accompagnement des bénéficiaires et une économie pour les finances publiques.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur de la commission des affaires sociales. Avec cette série d’amendements, nous abordons la question des SPASAD, qui sont en cours d’expérimentation. Nous sommes tous favorables à ce qu’un organisme de soins de type SSIAD rejoigne une structure sociale de type ADMR ou relevant de l’UNA. Pour être très concret, cela signifie que l’on regroupe toutes ces structures pour permettre une prise en charge globale de la personne, ce qui est préférable à des aides dispersées.

Je le répète, nous sommes tous d’accord pour continuer l’expérimentation en cours des SPASAD, car c'est un dispositif très important pour la prise en charge et le maintien à domicile. Reste à savoir à quelle allure aller vers cet objectif !

Avec l'amendement n° 208 rectifié, Mme Laborde veut agir vite, puisqu’elle souhaite que les SPASAD soient définis dès aujourd'hui dans la loi. Le problème est que certaines associations de prestataires de services de maintien à domicile ont peur de perdre leur âme dans une organisation qui pourrait être un établissement public. Elles préféreraient les fameux GCSMS.

Il faut leur laisser le temps de s’adapter. Or en se précipitant, on risquerait d’exclure du dispositif ces prestataires de services associatifs. Cela me rappelle certaines batailles entre le sanitaire et le social que nous avons déjà eues dans bien d’autres domaines. Aussi, il est préférable de respecter les volontés des uns et des autres et d’aller doucement vers cette évolution. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable.

Je le répète, les prestataires associatifs sont partisans du GCSMS. L’amendement n° 88 va tout à fait dans le sens souhaité par la commission, qui y est donc favorable, tout comme à la modification proposée par le Gouvernement par le biais de son sous-amendement. Elle approuve en effet l’ajout de l’adverbe « notamment », bien que le Sénat n’aime pas ce mot, ajout qui permet de ne pas réserver le dispositif aux seuls GCSMS et de laisser la porte ouverte à d’autres structures de type établissements publics.

La commission est également favorable aux deux amendements identiques nos 24 et 262 : il est important de préciser que les centres de santé, qui sont des établissements publics, pourront faire partie des SPASAD. Cette indication n’est peut-être pas nécessaire, mais il vaut mieux que les choses soient dites !

Avec l'amendement n° 163, le Gouvernement propose de reporter la date de l’évaluation, prévue pour le 30 septembre 2016, au 30 juin 2017. Après tout ce qui a été dit, notamment lors de la présentation de ces amendements, sur l’extension très souhaitable des SPASAD, ce report ne paraît pas déraisonnable à la commission, qui émet par conséquent un avis favorable.

Enfin, elle est également favorable à l'amendement n° 203 rectifié : il faudra bien évidemment évaluer la plus-value pour les bénéficiaires de la création du SPASAD.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. L'amendement n° 208 rectifié concerne la généralisation des SPASAD. Vous savez mon attachement à la promotion et au développement de ces structures, qui ont, selon moi, de nombreux avantages, notamment en termes de décloisonnement des interventions.

Néanmoins, nous avions fixé un cap de cinq ans pour conduire cette transformation, avec une intégration progressive des structures sur la base d’une démarche peut-être pas tout à fait volontaire pour les départements, comme on l’a dit, mais comprise et promue par les structures elles-mêmes. Cette voie me paraît être la meilleure pour obtenir la généralisation que nous souhaitons. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

En revanche, il est favorable à l’amendement n° 88 relatif à l’inscription des expérimentations de SPASAD dans le cadre des GCSMS dès lors que son sous-amendement, qui tend à ajouter le mot « notamment », serait adopté.

Avec les amendements identiques nos 24 et 262 qui portent sur la possibilité offerte aux centres de santé de collaborer avec des SPASAD dans le cadre des expérimentations, nous reprenons en quelque sorte la discussion que nous avons eue hier sur les résidences autonomie et les résidences services. J’y suis bien entendu tout à fait favorable. Je tiens toutefois à préciser que mon avis positif ne sous-entend pas que ces partenariats rendraient les centres de santé éligibles aux crédits de la conférence des financeurs. C’est évident, mais je préfère le dire !

Enfin, j’estime que l'amendement n° 203 rectifié, qui vise à préciser le contenu de l’évaluation des expérimentations des SPASAD, n’est pas nécessaire.

M. le président. La parole est à M. Georges Labazée, corapporteur.

M. Georges Labazée, corapporteur de la commission des affaires sociales. Je souhaiterais, madame la secrétaire d'État, que vous nous communiquiez le nombre de SPASAD actuellement enregistrés par le ministère.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. A l’heure actuelle, quatre-vingt-trois autorisations ont été données. Mais ce nombre ne correspond pas à la réalité : il y a bien plus de structures qui se sont rapprochées et ont mutualisé leurs moyens et leurs activités. Pour autant, elles n’ont pas demandé d’autorisation et n’ont donc pas été enregistrées. Voilà la réponse la plus précise que je puisse vous apporter, monsieur le corapporteur.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 208 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 303.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 88, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 24 et 262.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur l'amendement n° 163.

M. Alain Vasselle. Le Gouvernement a le souci de veiller à la compatibilité de la date de remise du rapport d’évaluation des expérimentations avec le calendrier de promulgation de la loi.

Pour ma part, je propose que ce rapport soit remis non pas le 30 septembre 2016, mais le 30 juin 2016, car il est quand même préférable que le Parlement puisse en avoir connaissance avant l’élection présidentielle ! (Mme la secrétaire d'État et MM. les corapporteurs s’exclament.)

M. Jean Desessard. Il faudrait rendre tous les rapports avant l’élection présidentielle… (Sourires.)

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Je l’avoue, il ne me serait pas venu à l’esprit d’associer le travail que nous réalisons pour faire progresser le fonctionnement des services d’aide à domicile et de soins infirmiers à domicile à l’échéance de l’élection présidentielle.

Monsieur Vasselle, vous manifestez là un sens tacticien qui n’est pas le mien ! Il semble que vous puissiez me donner des leçons en la matière…

Pour ce qui me concerne, je maintiens la position du Gouvernement. Ce qui m’intéresse, c’est que le travail soit mené sérieusement, ce qui implique que nous prenions le temps d’analyser les expérimentations qui auront été conduites en matière de SPASAD.

M. Georges Labazée, corapporteur. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 163.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 203 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 34, modifié.

(L'article 34 est adopté.)

Article 34 (Texte non modifié par la commission) (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Discussion générale

6

Modification de l’ordre du jour

M. le président. Mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, le Gouvernement a demandé l’interversion de l’ordre d’examen de textes inscrits à l’ordre du jour de la séance du jeudi 19 mars matin.

Acte est donné de cette demande.

En conséquence, l’ordre du jour du jeudi 19 mars 2015 s’établit comme suit :

À neuf heures trente :

- Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat ;

- Une convention internationale en forme simplifiée ;

- Approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation internationale pour les migrations portant sur l’exonération fiscale des agents de cette organisation qui résident en France ;

- Suite du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement.

À quinze heures :

- Questions d’actualité au Gouvernement.

À seize heures quinze et, éventuellement, le soir :

- Suite de l’ordre du jour du matin.

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Article 34 (Texte non modifié par la commission) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Article additionnel après l’article 34

Adaptation de la société au vieillissement

Suite de la discussion d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à l’adaptation de la société au vieillissement.

Nous poursuivons la discussion des articles.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Articles additionnels avant l’article 35

Article additionnel après l’article 34

M. le président. L'amendement n° 86, présenté par M. Lemoyne, est ainsi libellé :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au 2° de l'article L. 7231-1, les mots : « favorisant le maintien à domicile » sont supprimés ;

2°Après l'article L. 7231-2, il est inséré un article L. 7231-... ainsi rédigé :

« Art. L. 7231-.... - Dans le cadre des activités de services à la personne exercées au titre du 2° de l'article L. 7231-1, est considéré comme domicile privatif le lieu de vie habituel des personnes, qu'il s'agisse d'un habitat individuel ou partagé, d'une résidence principale ou secondaire ou d'un lieu de vie temporaire. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Chapitre III

Soutenir et valoriser les proches aidants

Article additionnel après l’article 34
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Article 35 (Texte non modifié par la commission)

Articles additionnels avant l’article 35

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 56, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Avant l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complété par une section ... ainsi rédigée :

« Section ...

« Tickets autonomie solidarité

« Art. L. 311-... – Il est créé une monnaie complémentaire nationale pour l’autonomie dénommée : ticket autonomie solidarité.

« Les titres de tickets autonomie solidarité peuvent être émis et gérés par une des personnes mentionnées à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire dont c’est l’unique objet social, après agrément délivré par le conseil général du département dans lequel est domiciliée cette personne.

« Les modalités et conditions d’agrément sont fixées par décret.

« Art. L. 311-.... - Les émetteurs et gestionnaires de titres de tickets autonomie solidarité sont soumis au titre Ier du livre V lorsque l’émission ou la gestion de ces titres relèvent des services bancaires de paiement mentionnés à l’article L. 311-1, ou au titre II du même livre lorsqu’elles relèvent des services de paiement au sens du II de l’article L. 314-1 ou de la monnaie électronique au sens de l’article L. 315-1. »

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Comme je l’ai rappelé lors de la discussion générale, l’évolution démographique que connaît notre pays bouleverse nos systèmes de solidarité traditionnels et appelle à trouver des solutions nouvelles pour renforcer la solidarité envers une partie grandissante de la population en perte d’autonomie.

Le Japon doit d’ores et déjà faire face à ce problème : en 2014, 26 % des Japonais avaient plus de soixante-cinq ans. Ce vieillissement entraîne une augmentation considérable des dépenses sociales dans ce pays, également confronté à l’isolement des personnes âgées.

Pour tenter de résoudre ces difficultés, l’ancien ministre de la justice, Tsutomu Hotta, a mis en place, au début des années quatre-vingt-dix, une association chargée d’émettre des titres de monnaie complémentaire pour l’autonomie : ainsi est né le Fureai Kippu.

Avec cette monnaie, une personne qui aide un senior gagne des unités, qu’elle peut alors soit conserver et utiliser pour ses vieux jours, soit transmettre, souvent à une personne âgée de sa propre famille, qui bénéficiera à son tour de services. Aujourd’hui, plusieurs centaines de milliers de personnes, à travers tout l’archipel nippon, ont recours au système du Fureai Kippu, qui remet la solidarité au cœur des relations intergénérationnelles.

Avec cet amendement, nous vous proposons d’importer ce système, qui a fait ses preuves.

Le cadre législatif est favorable, puisque la loi relative à l’économie sociale et solidaire, que nous avons votée l’année dernière, prévoit la possibilité d’émettre des monnaies locales complémentaires.

Ainsi, nous souhaitons créer une monnaie complémentaire sectorielle nationale, baptisée « ticket autonomie solidarité ». L’émission des titres serait confiée aux acteurs de l’économie sociale et solidaire, en lien avec les services départementaux chargés de l’action sociale.

Un tel système permettrait de rompre l’isolement des personnes âgées, de favoriser le lien social et de ne pas faire reposer notre système de solidarité uniquement sur des allocations.

Les écologistes appellent de leurs vœux une telle évolution de notre manière d’aider les autres.

M. le président. L'amendement n° 57, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Avant l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à l’émission d’une ou plusieurs monnaies complémentaires pour l’autonomie.

Le rapport fait le bilan des différentes monnaies sectorielles qui ont été mises en place dans les autres pays du monde.

Il examine les caractéristiques que devraient présenter les titres d’une monnaie complémentaire pour l’autonomie, notamment leur convertibilité avec l’euro, leur ancrage territorial, leur possible dépréciation dans le temps, leur matérialisation et leur thésaurisation.

Il examine les possibilités d’émission d’une telle monnaie par les acteurs de l’économie sociale et solidaire en lien avec les services départementaux chargés de l’action sociale.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Après la saison 1, voici la saison 2 : un amendement de repli par rapport à celui que je viens de présenter !

Mes chers collègues, je conçois que la mise en place par voie d’amendement d’une monnaie complémentaire à l’échelon national puisse poser un certain nombre de problèmes techniques.

Mme Françoise Gatel et M. Loïc Hervé. C’est bien !

M. Jean Desessard. Mais, si nous n’émettons pas d’idées nouvelles, comment notre assemblée pourrait-elle être créative ?

M. Claude Kern. Il faut être innovant !

M. Jean Desessard. C’est pourquoi le présent amendement vise à laisser un an au Gouvernement pour étudier la question, avant de remettre ses conclusions au Parlement, sous la forme d’un rapport.

Le Gouvernement devra examiner les systèmes existants dans les autres pays et se pencher sur les modalités pratiques d’émission et de gestion des titres de ces monnaies, par exemple, leur convertibilité avec l’euro, leur possible dépréciation dans le temps, leur ancrage territorial.

Un tel rapport constituerait une base solide pour, ensuite, aller plus loin et instaurer réellement une ou plusieurs monnaies locales, de manière à répondre de façon innovante et solidaire aux défis posés par la perte d’autonomie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur de la commission des affaires sociales. Je veux d'abord féliciter mon collègue et ami Jean Desessard pour sa maîtrise de la langue japonaise ! (Sourires.)

L’amendement n° 56 vise à créer un nouveau titre de monnaie complémentaire, intitulé « ticket autonomie solidarité ».

L’idée peut sembler intéressante, mais les conditions de fabrication et d’utilisation de cette nouvelle monnaie sont trop imprécises pour que le dispositif soit réalisable en pratique. La commission est donc défavorable à cet amendement.

L’amendement n° 57 tend à demander au Gouvernement un rapport sur l’émission d’une ou plusieurs monnaies complémentaires pour l’autonomie assortie de toutes les conditions que M. Desessard a énumérées.

La commission n’y voit pas d’inconvénient et émet un avis favorable sur cet amendement de repli.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie. Monsieur Desessard, vous êtes à la fois créatif et responsable !

Vous êtes créatif, parce que vous proposez l’instauration d’une monnaie de services. Vous êtes responsable, parce que, en présentant votre amendement, vous mesurez vous-même la difficulté que poserait son adoption…

D’ailleurs, vous avez anticipé l’avis défavorable du Gouvernement sur l’amendement n° 56, raison pour laquelle vous avez déposé un amendement de repli, dans lequel vous proposez au Sénat et au Gouvernement de continuer de travailler sur la base d’un rapport. Sur ce second amendement; le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. Alain Vasselle. À quand la sortie du rapport ? Juin 2017 ? (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote sur l'amendement n° 56.

M. Jean-Noël Cardoux. Je suis agréablement étonné par votre imagination féconde et vos propositions originales, monsieur Desessard. Néanmoins, cher collègue, j’avoue humblement ne pas avoir tout à fait compris le système que vous proposez. Je vous demanderai donc un certain nombre de précisions.

Premièrement, il faut bien qu’une monnaie émise soit gagée, qu’elle soit garantie. Or, si je comprends bien la rédaction de votre amendement, ce sont les conseils généraux qui seraient chargés, après agrément, d’émettre cette monnaie. Cela va ipso facto créer une charge supplémentaire pour les départements, parce qu’il faudra bien qu’à un moment cette monnaie virtuelle puisse être échangée contre un véritable titre de paiement valable en France.

Deuxièmement, il est possible d’interpréter votre amendement comme mettant en place un système de troc. En effet, il s’agit de créer un titre qui matérialise une prestation, dans un domaine agréé par le conseil général, le titulaire de ce titre pouvant l’échanger contre une autre prestation, fournie par une autre personne.

Pardonnez-moi si mon approche est réductrice, mais le titre délivré à une personne ayant aidé des personnes âgées pourrait-il être échangé, par exemple, contre une prestation de garde d’enfants ?

J’avoue que ce système d’échanges en nature me semble quelque peu compliqué… Dès lors, j’aimerais que vous nous expliquiez un peu mieux son fonctionnement.

Surtout – c’est mon interrogation fondamentale –, entraînerait-il de nouvelles charges pour les conseils généraux ?

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Je vous remercie, monsieur Cardoux, de votre demande de précisions.

Si notre amendement vise à créer une monnaie, il ne s’agit pas d’émettre des billets ni d’instituer de nouvelles banques.

Le système se rattacherait à ce que l’on appelle les systèmes d’échanges locaux, qui ne relèvent pas du troc en tant que tel, mais sont des services d’activités bénévoles.

Autrement dit, la monnaie que nous voulons créer permettrait de mesurer les services, mais elle n’entretiendrait aucune relation ni avec l’euro, ni avec une autre monnaie, ni avec des titres financiers.

Vous allez me demander : pourquoi ne pas recourir directement au troc ? Pourquoi créer le ticket autonomie solidarité ? Parce que cette nouvelle monnaie permettrait de mettre des réseaux en relation et, ainsi, de favoriser les échanges de pratiques entre les acteurs. Disons que c’est un système de bénévolat organisé, qui valorise le temps passé au service d’une action.

Pour le moment, mon amendement ne concerne que l’aide apportée aux personnes âgées, et pas les gardes d’enfants, mais l’échange entre prestations de nature différente pourrait être envisagé dans le rapport que le Gouvernement remettra au Parlement.

Le système du ticket autonomie solidarité n’aurait pas non plus de rapport avec l’activité salariée, à laquelle il n’a pas vocation à se substituer.

En réalité, cette idée m’a été inspirée par la situation de mon propre père, qui a des difficultés à se déplacer et se fait aider par des proches, extérieurs à la famille. Que faire si la personne n’a pas les moyens de rémunérer l’aidant ?

Réfléchissant à cette situation, je me suis demandé si l’on ne pouvait pas imaginer un mécanisme permettant aux personnes valides qui ont du temps pour aider d’autres personnes moins valides à se déplacer de solliciter ce même service quand elles ne pourront plus elles-mêmes conduire, par exemple, de la part de personnes qui auraient du temps à mettre à leur disposition, en dehors de toute activité salariée.

En étudiant cette éventualité, je me suis aperçu qu’un tel système existait et bénéficiait à des milliers de personnes au Japon, ce qui était une bonne nouvelle, puisque cela crédibilisait mon idée initiale, qui n’était donc pas complètement neuve, mon orgueil d’auteur dût-il en souffrir. (Sourires.)

En résumé, cet amendement vise à mettre en place un mécanisme nouveau, qui n’a pas de rapport avec la monnaie telle qu’on la connaît, qui ne va pas à l’encontre des activités salariées, mais qui correspond à un système organisé de services bénévoles, qui met en relation les personnes concernées.

Cela étant, je le retire.

M. le président. L’amendement n° 56 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 35.

Articles additionnels avant l’article 35
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Article 36

Article 35

(Non modifié)

Après l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 113-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-1-3. – Est considéré comme proche aidant d’une personne âgée son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 65, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

âgée

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

soit son aidant familial, à savoir son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité, son ascendant, son descendant ou son collatéral jusqu’au quatrième degré ou l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré de l’autre membre du couple, soit un allié ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. L’article 35 constitue une réelle avancée dans la reconnaissance du rôle des aidants, dans la mesure où il mentionne formellement leur existence dans le code de l’action sociale et des familles. En effet, 80 % des personnes qui viennent en aide à une personne âgée sont issues de la famille et sont donc des aidants familiaux, tandis que les 20 % restant sont des proches.

L’article 35 recouvre judicieusement ces deux réalités. Il convient de maintenir la définition qu’il comporte. Le présent amendement a seulement pour objet d’élargir le cercle des aidants familiaux jusqu’au quatrième degré de parenté, y compris pour les membres de la famille du conjoint de la personne concernée. Ainsi, les petites-nièces ou les petits-neveux, les cousins germains et les arrière-arrière-petits-enfants, en cas de longévité exceptionnelle, pourront bénéficier du statut d’aidant familial.

M. le président. L'amendement n° 68, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans les conditions prévues au II de l’article L. 335-5 du code de l’éducation, le proche aidant peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l’article L. 6411-1 du code du travail.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Cet amendement vise à assurer aux proches aidants la possibilité de faire valoir leur expérience quotidienne via la validation des acquis de l’expérience, ou VAE. En effet, l’aide apportée aux personnes âgées est une compétence à part entière qu’il faut reconnaître. Le temps passé à aider une personne en perte d’autonomie doit être considéré comme une expérience réelle qu’il doit être possible de valoriser professionnellement.

Dans le contexte de vieillissement de la population que connaît notre pays, les secteurs d’activité en lien avec l’autonomie sont appelés à se développer et par là même à recruter des personnes de préférence qualifiées.

Une reconnaissance de cette expérience via la VAE permettrait aux aidants l’obtention d’une certification en rapport avec les compétences acquises auprès des personnes âgées et, potentiellement, leur offrirait de plus grandes facilités pour l’obtention d’un poste dans ces secteurs en pleine évolution.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. L’amendement n° 65 tend à préciser la définition du proche aidant, mais il vise une exigence de degré de parenté et, par là même, se situe en deçà du cadre prévu par le projet de loi. Par conséquent, je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir le retirer.

La valorisation du travail et de l’expérience des proches aidants, via une VAE, me paraît très difficile, dans la mesure où il s’agit d’un travail effectué à domicile, donc qui n’est pas encadré. À l’inverse, une valorisation des acquis d’une personne travaillant dans un hôpital, une maison de retraite, ou encore une structure prestataire de services est possible. C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 68.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Même avis !

M. le président. Monsieur Desessard, l’amendement n° 65 est-il maintenu ?

M. Jean Desessard. Non, je le retire, monsieur le président, de même que l’amendement n° 68. Vous m’avez convaincu, monsieur le corapporteur !

M. le président. Les amendements nos 65 et 68 sont retirés.

Je mets aux voix l'article 35.

(L'article 35 est adopté.)

Article 35 (Texte non modifié par la commission)
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Articles additionnels après l'article 36

Article 36

Après l’article L. 232-3 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés des articles L. 232-3-2 et L. 232-3-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 232-3-2. – Le proche aidant d’un bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie peut avoir droit, sans préjudice du plafond mentionné à l’article L. 232-3-1, à des dispositifs répondant à des besoins de répit. Ces dispositifs, qui doivent être adaptés à la personne aidée, sont définis dans le plan d’aide, en fonction du besoin de répit évalué par l’équipe médico-sociale lors de la demande d’allocation, ou dans le cadre d’une demande de révision, dans la limite d’un plafond et suivant des modalités fixées par décret.

« Art. L. 232-3-3. – En cas de nécessité, le montant du plan d’aide peut être ponctuellement augmenté au-delà du plafond mentionné à l’article L. 232-3-1, jusqu’à un montant fixé par décret, pour faire face à l’hospitalisation d’un proche aidant.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les situations pouvant faire l’objet de l’augmentation prévue au premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles la demande d’aide est formulée et la dépense prise en charge par le département, en particulier en urgence. »

M. le président. L'amendement n° 164, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

Le proche aidant d’un bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie peut avoir droit

par les mots :

Le proche aidant qui assure une présence ou une aide indispensable au soutien à domicile d’un bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie et qui ne peut être remplacé peut avoir droit, dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie et

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Le présent amendement vise à cibler le droit au répit pour les proches aidants qui assurent une aide ou une présence indispensable au soutien à domicile des bénéficiaires de l’APA. La création de ce droit au répit dans le cadre de la réforme de l’APA représente, comme vous l’avez remarqué, mesdames, messieurs les sénateurs, une avancée majeure de ce projet de loi et marque pour le Gouvernement la reconnaissance de l’implication essentielle des aidants.

Il est toutefois légitime de réserver ce droit nouveau aux aidants dont l’aide ou la présence sont indispensables au soutien à domicile de leurs proches, c’est-à-dire ceux qui ne peuvent être remplacés par d’autres aidants ou qui ne peuvent s’absenter sans confier le soin de leurs proches à des services, des établissements ou des professionnels.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Le droit au répit sera apprécié par l’équipe médico-sociale de chaque département en fonction de la situation particulière de chaque aidant. Restreindre ce droit a priori aux seuls aidants qui assurent une présence ou une aide indispensable au soutien à domicile des bénéficiaires de l’APA ne me semble pas utile et crée de la confusion.

En effet, l’amendement n° 164 tend à restreindre le champ des personnes ayant droit au répit. La commission ayant plutôt élargi ce champ, elle émet par conséquent un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Je peux comprendre la position de la commission, mais je comprends tout autant celle du Gouvernement.

Cela étant, la question centrale est le coût financier du dispositif. De surcroît, les collectivités et les établissements pourront-ils offrir ce droit de répit aux aidants familiaux auprès des personnes âgées ?

Si j’ai bien compris le rapport, des personnes âgées pourront notamment bénéficier d’un hébergement temporaire pour permettre à l’aidant familial de se reposer.

Si l’on accorde aussi cette possibilité aux aidants familiaux qui n’interviennent que très ponctuellement, encore faudrait-il définir le caractère ponctuel de l’intervention, faute de quoi on pourrait assister à des déviances ou à des demandes excessives. Or l’objectif est bien d’aider celles et ceux qui passent beaucoup de temps et qui s’investissent grandement auprès des personnes âgées qui sont dans en situation de dépendance lourde.

Le sujet mérite réflexion. L’amendement du Gouvernement me conduit à m’interroger. Je pense qu’il serait pertinent que la commission des affaires sociales réfléchisse aux incidences du dispositif prévu par le texte tel qu’il est rédigé.

M. le président. La parole est à M. Georges Labazée, corapporteur.

M. Gérard Roche, corapporteur de la commission des affaires sociales. Je souhaiterais apporter une précision à M. Vasselle. Nous travaillons depuis longtemps sur ce projet de loi et nous avons justement envisagé le financement par la CASA de toutes les actions prévues, dont le droit au répit, auquel seront dédiés 78 millions d’euros. Par conséquent, le financement ne sera pas à la charge des départements. Cela participe à l’esprit de la future loi, dans la mesure où l’aide aux aidants est un des points centraux du texte.

M. Alain Vasselle. J’entends bien, mais cela risque d’être insuffisant !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 164.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 36.

(L'article 36 est adopté.)

Article 36
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Article 37 (supprimé)

Articles additionnels après l'article 36

M. le président. L'amendement n° 196, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie, les mots : « soutien familial » sont remplacés par les mots : « proche aidant » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 3142-22, à l’article L. 3142-23, au premier alinéa de l’article L. 3142-24, au premier alinéa et au 5° de l’article L. 3142-25, au premier alinéa de l’article L. 3142-28, à l’article L. 3142-29, au dernier alinéa de l’article L. 3142-31, les mots : « soutien familial » sont remplacés par les mots : « proche aidant » ;

3° L’article L. 3142-22, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° La personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. » ;

4° À l’article L. 3142-23, les mots : « et ne doit pas faire l’objet d’un placement en établissement ou chez un tiers autre que le salarié » sont supprimés ;

5° L’article L. 3142-24 est complété deux alinéas ainsi rédigés :

« Le congé de proche aidant peut, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.

« Avec l’accord de l’employeur, le congé peut être fractionné, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le salarié qui souhaite bénéficier du congé doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. Les modalités de ce fractionnement, notamment la durée minimale de chaque période de congé, sont fixées par décret. » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 3142-26, les mots : « soutien familial » sont remplacés par les mots : « proche aidant ou qui travaille à temps partiel conformément aux dispositions de l’article L. 3142-24 » ;

7° À l’article L. 3142-27, les mots : « soutien familial » sont remplacés par les mots : « proche aidant ou de sa période d’activité à temps partiel ».

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Le congé de soutien familial s’adresse aux salariés en mesure de justifier une certaine ancienneté dans l’entreprise et souhaitant suspendre leur contrat de travail pour s’occuper d’un proche en situation de handicap ou de perte d’autonomie. Il s’agit d’un congé de droit non rémunéré pour le salarié qui en fait la demande. Tout en maintenant l’insertion professionnelle du salarié aidant, il lui permet de consacrer du temps à l’aide d’un proche dépendant ou en situation de handicap.

Nous proposons, par le biais de cet amendement, de le transformer en congé de proche aidant. Alors qu’il est aujourd’hui réservé aux membres de la famille, il serait étendu aux aidants, qu’ils soient ou non familiaux, des personnes âgées ou handicapées placées en établissement ou chez un tiers autre que le salarié.

Le présent amendement vise également à instaurer la possibilité, pour le salarié, de transformer le congé en période d’activité à temps partiel. De plus, il tend à assouplir les modalités d’utilisation du congé en permettant son fractionnement.

L’objectif est simple : favoriser une conciliation des temps d’aide et des temps de travail pour permettre à la fois aux aidants de se consacrer à leurs proches sans être trop pénalisés professionnellement et aux personnes en perte d’autonomie d’être mieux entourées. Il s’agit là d’une réelle avancée en matière de justice sociale. Ainsi, la perte d’autonomie d’un proche ne nuirait pas à la carrière professionnelle de celui ayant fait le choix de l’aider.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Cet amendement vise à transformer le congé de soutien familial en congé de proche aidant. La définition du proche aidant adoptée à l’article 35 s’applique seulement aux personnes qui accompagnent une personne âgée en perte d’autonomie et non à celles qui soutiennent une personne en situation de handicap. Or le congé de soutien familial concerne uniquement les personnes accompagnant une personne handicapée. Par conséquent, parler de congé de proche aidant risque de créer de la confusion.

En outre, l’amendement tend à apporter des modifications substantielles au contour du congé de soutien familial : pourront en bénéficier des personnes dont le proche est placé en établissement ou chez un tiers, ce qui n’est pas possible actuellement.

Le congé pourrait aussi être fractionné et transformé en période d’activité à temps partiel.

De telles mesures semblent mériter une analyse plus approfondie ; c’est pourquoi la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Auparavant, les aidants n’étaient pas reconnus dans le code de l’action sociale et des familles. Avec le présent texte, nous construisons, en quelque sorte, leurs droits.

Le présent amendement tend à élargir le droit à congé dont bénéficient déjà les salariés qui sont obligés de suspendre leur activité professionnelle dans certains cas aux proches aidants. Son adoption constituerait une avancée positive et compléterait à mon avis fort utilement le travail que nous menons autour des aidants des personnes âgées dépendantes. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Par prudence, j’aurai plutôt tendance à suivre la position de la commission, même si je comprends l’objectif visé par M. Desessard.

En tout état de cause, il faudrait mesurer l’incidence financière de la mesure proposée, sans toutefois en abandonner l’idée, avant de se lancer tête baissée. En effet, l’élargissement concerne les aidants des personnes dépendantes non seulement à domicile, mais aussi placées en établissement. De plus, l’amendement prévoit d’étendre le dispositif aux personnes relevant du GIR 3. De ce fait, il faudra mobiliser des concours financiers beaucoup plus importants que ceux qui ont été prévus initialement dans le cadre de la CASA.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Monsieur Vasselle, je peux vous rassurer. Le Gouvernement, à la demande de M. Desessard, s’est livré à une expertise des conséquences et des coûts de la disposition qu’il propose.

Eu égard à la rédaction actuelle de l’amendement n° 196, le nombre de personnes concernées est évalué à 18 000.

Par ailleurs, il n’y a pas d’incidence financière puisque ce congé n’est pas rémunéré par l’entreprise : le coût – direct – est donc nul, sauf à aller chercher les coûts indirects qui pourraient résulter, pour l’entreprise, de l’absence d’un salarié pendant quelque temps.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Mme la secrétaire d’État a parfaitement répondu à M. Vasselle.

J’ajouterai que cet amendement répond à une très forte demande de personnes souhaitant mener de front leur activité professionnelle et leur rôle d’aidant.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 196.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36.

L'amendement n° 264, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par une sous-section 13 ainsi rédigée :

« Sous-section 13

« Congé exceptionnel pour proche aidant d’une personne âgée en perte d’autonomie

« Art. L. 3142-117. – Tout salarié, proche aidant d’une personne âgée en perte d’autonomie ou souffrant d’une pathologie chronique, bénéficie d’un congé exceptionnel en cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou d’une situation de crise nécessitant une action immédiate du proche aidant auprès de la personne aidée.

« Art. L. 3142-118. – La durée de ce congé est au maximum de cinq jours par an. Elle peut être fractionnée en demi-journées.

« Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat.

« Elle ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. »

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Cet amendement vise à créer un congé ouvert à tout salarié proche aidant d’une personne âgée en perte d’autonomie en cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou d’une situation de crise nécessitant une action immédiate du proche aidant.

En effet, dans les situations de crise, c’est non pas d’un congé planifié dont l’aidant a besoin, mais d’une souplesse organisationnelle, souvent immédiate, ce que le congé que nous proposons rendrait possible. En outre, ce dispositif permettrait de limiter les appels aux pompiers et d’éviter les passages aux urgences ou les hospitalisations inutiles.

La durée de ce congé exceptionnel, fractionnable, pourrait être fixée à cinq jours au maximum, afin d’offrir au salarié proche aidant une souplesse supplémentaire en termes de disponibilité.

Il s’agirait, là encore, d’un congé non rémunéré qui serait toutefois assimilé à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que de l’ensemble des autres droits.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Les auteurs de cet amendement proposent de créer un nouveau type de congé, d’une durée maximale de cinq jours par an, en cas de dégradation soudaine de l’état de santé d’une personne âgée en perte d’autonomie et dont pourrait bénéficier le proche aidant.

Or une telle proposition n’est pas sans conséquence sur les entreprises : ce congé, même non rémunéré, sera en effet assimilé à une période de travail effectif. Raison pour laquelle la commission sollicite l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Je comprends la préoccupation des auteurs de cet amendement. Je réfléchis moi-même à des sujets connexes. Toutefois, je vous répondrai ce que je réponds toujours en pareil cas : il existe des partenaires sociaux.

En l’espèce, il s’agit vraiment d’un sujet qui ressortit à la négociation. Je serais ravie que les organisations de salariés mettent sur la table ces sujets et que l’on arrête de nous demander de nous substituer – nous, Gouvernement, et vous, législateur – aux partenaires sociaux sur des questions relevant du pur domaine de la négociation sociale.

Le Gouvernement est par conséquent défavorable à cet amendement : tout le monde doit prendre ses responsabilités !

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Je remercie M. le corapporteur d’avoir souligné les conséquences financières éventuelles que devront supporter les entreprises en cas d’adoption d’un tel dispositif.

Je lui ferai tout de même remarquer, ainsi qu’au Gouvernement et à M. Desessard, que l’amendement précédent – nous l’avons adopté – aura exactement les mêmes effets : si ces nouvelles dispositions, qui bénéficieront à des salariés non rémunérés, n’auront aucune incidence sur les finances publiques, elles en auront une sur les entreprises.

On ne peut avoir deux poids, deux mesures et être favorable à l’amendement précédent et défavorable à celui-là, alors qu’ils emportent tous deux des conséquences sur les entreprises. C’est pourquoi j’estime nécessaire de mesurer l’impact de cette mesure, dont le succès risque d’affecter la compétitivité des entreprises.

M. le président. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote.

M. Jean-Noël Cardoux. Certes, la disposition en cause n’aura pas d’incidence directe sur les entreprises, le salarié n’étant pas rémunéré durant ce congé. Toutefois, seules les grandes sociétés, à fort effectif, où l’on arrive à « boucher les trous », seront à même d’y faire face.

Imaginez un instant que ce dispositif soit généralisé et qu’il s’applique aux TPE : dans une entreprise de quatre ou cinq personnes, l’activité risque d’exploser si le salarié pivot demande à en bénéficier.

Sur le fond, je ne peux que partager les bons sentiments et la valeur en termes de solidarité que représentent de telles propositions. En revanche, comme l’a souligné Mme la secrétaire d’État, les partenaires sociaux doivent être associés à cette réflexion.

Si nous devions persévérer dans un tel objectif, il faudrait prévoir, même si cela peut sembler inéquitable, des modalités d’application différenciées selon la taille des entreprises afin de pallier le risque de désorganisation des TPE.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Plutôt que de quitter l’entreprise, mieux vaut que le salarié pivot que vous évoquez prenne un congé partiel et qu’il continue de faire bénéficier la TPE de son expérience.

L’amendement précédent rendait justement possible cette continuité, raison pour laquelle je ne reçois pas votre argument.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 264.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 16 est présenté par Mmes Campion, Meunier, Bricq, Claireaux, Emery-Dumas, Génisson et Schillinger, MM. Bérit-Débat, Caffet, Daudigny, Durain, Godefroy, Haut, Jeansannetas, Tourenne, Vergoz et les membres du groupe socialiste et apparentés.

L'amendement n° 263 est présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 9° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 9° ter a. La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« b. les sommes perçues à titre de dédommagement par les aidants familiaux, dans les conditions prévues à l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Claire-Lise Campion, pour présenter l’amendement n° 16.

Mme Claire-Lise Campion. Par cet amendement, nous souhaitons instaurer une aide en faveur des proches assurant une présence ou un soutien indispensables à une personne en perte d’autonomie bénéficiaire de l’APA. Au-delà d’un simple soutien financier, il s’agit de reconnaître le rôle essentiel des aidants et la difficulté de leur tâche.

Le montant maximal de cette nouvelle aide pourrait atteindre 500 euros par an, sans incidence sur le plafond des allocations perçues par le bénéficiaire au titre de l’APA. Il s’agit donc d’un apport substantiel.

Cependant, un rescrit de l’administration fiscale précise que les sommes perçues en tant que dédommagement par les aidants familiaux au titre de la PCH sont imposables en tant que bénéfices non commerciaux, ce qui abaisse de fait le niveau de dédommagement des aidants.

Cette doctrine de l’administration fiscale est contraire à l’esprit de la loi du 11 février 2005, dite « loi handicap », qui vise à reconnaître le rôle important des aidants familiaux en permettant à leurs proches handicapés de les dédommager à hauteur soit de 3,65 euros, soit de 5,48 euros par heure, selon les circonstances.

Afin de donner toute son efficacité à cette aide, nous proposons, à l’instar de la prestation de compensation, que les sommes versées à titre de dédommagement aux aidants familiaux des personnes handicapées soient explicitement exonérées de l’impôt sur le revenu.

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour présenter l'amendement n° 263.

M. Dominique Watrin. Il est défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Ces amendements, que nous avions rejetés en commission, visent à exonérer d’impôt sur le revenu les rémunérations versées à un aidant familial au titre de la PCH.

Cette proposition, qui peut sembler légitime, devrait être davantage étudiée, afin d’évaluer ses répercussions non seulement sur les recettes de l’État, mais aussi sur les choix d’accompagnement arrêtés par les bénéficiaires de la PCH.

En effet, une telle proposition ne risque-t-elle pas de créer un biais en faveur des aidants familiaux, alors que l’état de la personne handicapée nécessiterait justement de faire appel à un professionnel ?

C’est en raison de ce risque d’effet pervers, lequel s’opérerait au détriment de la personne handicapée, que la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Je ne me prononcerai pas sur le fond de cet amendement, dont l’objet – l’instauration d’une exonération d’impôt – relève exclusivement d’une loi de finances au regard des règles de bonne gestion que le Gouvernement s’est fixé et non d’un projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement.

Je vous suggère, madame Campion, monsieur Watrin, d’aborder cette question lors de l’examen d’un prochain projet de loi de finances.

Le Gouvernement demande le retrait de ces amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. Alain Vasselle. Vous auriez pu invoquer l’article 40 !

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Nous aurions pu…

M. le président. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote.

M. Jean-Noël Cardoux. Madame la secrétaire d’État, je rejoins vos propos : cet amendement relève d’une loi de finances.

Madame Campion, on ne peut que souscrire à votre objectif de solidarité envers les personnes handicapées. Je pense toutefois que votre proposition pose un grave problème de fond.

Comment peut-on subordonner l’assujettissement d’une prestation à l’impôt sur le revenu en fonction de son objectif ? Le principe même de l’impôt sur le revenu est d’assujettir aux prélèvements fiscaux tout revenu, quelle qu’en soit la destination.

Si j’exagère à dessein votre propos, les revenus perçus à raison d’une prestation relevant d’un bon sentiment, d’une action de solidarité doivent être exonérés d’impôt sur le revenu, et ceux qui sont, sinon mauvais, du moins beaucoup plus prosaïques doivent être imposés.

Une telle mesure ouvrirait une brèche extrêmement grave dans l’application de l’assujettissement à l’impôt sur le revenu qui figure dans le code général des impôts. Par ailleurs, si une telle disposition devait lui être déférée, je me demande quelle serait la réaction du Conseil constitutionnel au regard du principe de l’égalité des citoyens devant les charges publiques.

M. Alain Vasselle. C’est une nouvelle niche fiscale !

M. le président. Madame Campion, l'amendement n° 16 est-il maintenu ?

Mme Claire-Lise Campion. J’ai bien noté, monsieur Cardoux, que vous forciez le trait : nous n’avons jamais raisonné en fonction de bonnes ou de mauvaises prestations.

Cependant, j’ai également entendu les propos de Mme la secrétaire d’État et je retire cet amendement. Nous reprendrons cette discussion lors de l’examen du prochain projet de loi de finances.

M. le président. L'amendement n° 16 est retiré.

Monsieur Watrin, l'amendement n° 263 est-il maintenu ?

M. Jean Desessard. Allez-vous aider le Gouvernement, monsieur Watrin ? (Sourires.)

M. Dominique Watrin. J’aurais pu retirer cet amendement, mais l’argument avancé par M. Cardoux ne me paraît pas juste et m’incite donc à le maintenir.

M. Dominique Watrin. Les aidants familiaux dont nous parlons ne touchent pas de revenus. Il s’agit non pas d’un salaire, mais d’un dédommagement au tarif de 3,65 euros de l’heure, voire, au maximum, de 5,48 euros dans certaines circonstances. S’il s’agissait d’un revenu, il devrait être au moins égal au SMIC. C’est là toute la différence !

L’assiette de l’impôt sur le revenu doit justement être le revenu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Pour cette raison, je maintiens mon amendement, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 263.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 113 rectifié bis est présenté par MM. Adnot et Navarro.

L'amendement n° 288 est présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission des affaires sociales.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les établissements relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent expérimenter, pour une durée ne pouvant excéder six ans à compter de la promulgation de la présente loi, des solutions d’accueil associant à l'hébergement temporaire pour personnes âgées, personnes handicapées ou personnes atteintes de maladies chroniques invalidantes, un séjour de vacances pour les proches aidants et permettant un recrutement extraterritorial.

Le ministre chargé des affaires sociales fixe par arrêté le cahier des charges applicable à ces expérimentations et la liste des établissements autorisés à fonctionner à titre expérimental.

Les articles L. 312-5, L. 313-3, L. 313-4, L. 313-5 et L. 313-6 du code de l’action sociale et des familles ne s’appliquent pas aux projets mentionnés au premier alinéa.

Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation portant notamment sur son impact sur le répit des aidants et sur le bien-être des personnes hébergées.

L’amendement n° 113 rectifié bis n'est pas soutenu.

La parole est à M. Georges Labazée, corapporteur, pour présenter l'amendement n° 288.

M. Georges Labazée, corapporteur. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, combien de familles connaissons-nous qui, ayant la charge d’une personne âgée ou handicapée, cherchent à tout prix, pendant les vacances, un établissement ? À l’approche de l’été, elles partent à la recherche d’une place en établissement, afin de pouvoir partir en congé.

Nous assistons souvent à ces situations douloureuses, qui se répètent. Nous nous sommes donc penchés en commission sur la notion d’accueil temporaire, définie dans le code de l’action sociale et des familles. Les articles en question organisent la mise en œuvre de formules d’hébergement temporaire et d’accueil de jour, avec pour objectif premier l’accompagnement, le maintien à domicile et le soutien des proches aidants. Il s’agit en particulier de prévenir leur épuisement, mais un grand nombre d’entre eux se refuse cependant à toute séparation de la personne aidée et à l’idée même de son placement dans une institution, même de façon très provisoire. D’autres formules doivent pouvoir leur être proposées.

Avec M. Gérard Roche et les membres de la commission, nous avons mené de longues auditions, recevant un grand nombre d’organismes, d’associations et d’institutions. Certains sont parfaitement connus. D’autres sont très impliqués dans l’accueil temporaire et ont mis en route des actions tout à fait spécifiques.

À ce jour, cependant, le régime réglementaire relatif à l’accueil temporaire reste dépendant du principe de valeur législative de territorialisation des autorisations et des budgets.

En clair, si l’on sollicite l’agence régionale de santé, elle intervient dans le périmètre géographique de sa couverture. Par exemple, l’ARS d’Aquitaine a compétence sur les cinq départements de la région.

Nous avons rencontré les représentants de ces structures, à propos du label Vacances Répit Famille, dit VRF. Un premier pas a été franchi par trois d’entre elles, qui ont pu trouver un financement national, au titre de la réserve nationale, dotée par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, la CNSA, pour la première, et au titre du plan national maladies rares, pour les deux autres.

Elles proposent une offre de répit visant à accueillir conjointement les aidants et les aidés dans une structure imbriquant un hébergement temporaire pour les personnes fragilisées par le handicap, la maladie ou l’avancée en âge, et une structure de tourisme social et familial pour les aidants.

Ce type récent de démarches se développe actuellement à titre expérimental, avec de premières réalisations en Touraine pour des personnes âgées. Mes collègues de la commission des affaires sociales, qui ont une forte implantation dans le vaste ensemble qu’est la Touraine, ont pu en témoigner. Deux structures similaires, dans le Jura et le Maine-et-Loire, œuvrent pour des personnes handicapées.

Si l’usage de la réserve nationale, que j’ai évoqué tout à l’heure, a connu un terme, il se trouve que la législation actuelle ne permet pas de mobiliser les acteurs locaux. Ces derniers disposent en effet de budgets contraints et ne peuvent investir dans des structures dont les bénéficiaires sont principalement des personnes habitant hors du territoire d’implantation, tel que décrit au début de mon propos.

Parce que ce projet de loi s’attache à favoriser le répit des aidants, le présent amendement propose d’expérimenter, à l’échelle nationale, une dérogation au principe du territoire pour un besoin qui ne peut s’exprimer et être satisfait qu’à une échelle suprarégionale.

Des études d’empreinte économique, sociale et environnementale, notamment sur un projet emblématique à Aix-les-Bains, autour du lac du Bourget, ont été réalisées à propos de ces solutions. Elles démontrent un important retour sur investissement, tant en phase de construction que d’exploitation, pour le territoire d’implantation, et objectivent les conséquences positives des projets en termes d’emplois et d’activités.

Le développement d’une plateforme d’évaluation et d’aide à la réservation, mutualisée entre les différentes structures à créer ou déjà opérationnelles, est d’ores et déjà accompagné financièrement par la CNSA dans le cadre de sa section V, consacrée aux études et actions innovantes.

Une dizaine d’expérimentations, complémentaires aux trois déjà existantes, pourrait ainsi être financée, comme action innovante au titre du IV de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles.

Madame la secrétaire d’État, le projet que vous avez défendu devant l’Assemblée nationale, et que vous défendez aujourd’hui devant le Sénat, est un projet innovant. La qualité des débats intervenus en commission et en séance, à la suite de votre audition voici quelques semaines, en atteste.

Vous avez souhaité qu’une partie du projet de loi soit réservée à l’innovation. Sur ce point, l’exigence de maîtrise est grande. Notre amendement n’a de sens que dans la mesure où le Gouvernement souhaiterait accompagner cette expérimentation pendant une période de six ans. Nous pourrons ainsi répondre à cette dimension nouvelle, qui prend en compte la personne âgée en situation de dépendance et aussi l’aidant qui l’accompagne. Dans la mesure où une conjonction de ces deux éléments majeurs peut s’opérer pendant dans la période des vacances, nous ferons œuvre utile.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Vous avez tout à fait raison, monsieur le rapporteur, et vous avez fort bien présenté votre amendement. Il s’inscrit totalement dans la réflexion et l’innovation portées par notre projet de loi sur le droit au répit. Il explore de plus une autre piste, car il propose des lieux de vacances dans lesquels peuvent se retrouver l’aidé et l’aidant. C’est un projet innovant.

Je connais bien les dossiers que vous avez cités. Ce sont de beaux projets, encore en maturation. Vous avez évoqué certaines difficultés, en particulier la question des financements de ces places, qui sont des places médico-sociales, et non des places de tourisme ; elles sont ainsi soumises au régime des ouvertures accordées dans le domaine médico-social.

Je pense cependant que nous n’en sommes pas tout à fait parvenus, en la matière, à la phase législative. (M Jean Desessard s’exclame.)

Je vais mettre en place très rapidement un travail interministériel, avec les secrétariats d’État chargés du tourisme, des personnes handicapées et des personnes âgées, pour voir comment les pouvoirs publics peuvent soutenir et faciliter la mise en place de ce type d’établissements. Je suis d’accord avec tous les points que vous avez évoqués, sauf avec le fait de les inscrire dans la loi.

Je suis comme vous à la recherche d’une solution qui favoriserait le développement de ce type d’établissements. Je vous propose donc de retirer votre amendement, monsieur le rapporteur, sinon je me verrai contrainte d’émettre un avis défavorable.

Cet amendement d’appel a néanmoins le mérite de porter cette question devant votre assemblée, mesdames, messieurs les sénateurs, et d’obtenir du Gouvernement l’engagement de mener un travail interministériel sur les dispositifs innovants et expérimentaux.

M. le président. L’amendement n° 288 est-il maintenu, monsieur le rapporteur ?

M. Georges Labazée, corapporteur. Ce texte fera l’objet de plusieurs lectures, et il n’y a donc pas d’urgence. La navette parlementaire aura lieu. C’est la première fois que nous avons ce débat sur les vacances des personnes âgées et handicapées et de leurs aidants. Tout cela figure dans les rapports de notre commission.

Madame la secrétaire d’État, si vous souhaitez nous convier, avec M. Gérard Roche, à votre groupe de travail, nous viendrons en tant que rapporteurs de la commission. Mais je souhaite pouvoir retrouver l’empreinte que nous laissons aujourd’hui au moment des différentes lectures de ce texte, les éléments que nous venons de défendre devant apparaître, in fine, lors de l’adoption du projet de loi. Ces dispositions sont attendues par tous les organismes ayant introduit la notion assez remarquable de Vacances Répit Famille que nous avons rencontrés.

Si je retire mon amendement, c’est pour mieux rebondir. Je vous suivrai à la trace, madame la secrétaire d’État, à chaque lecture !

M. le président. L'amendement n° 288 est retiré.

L'amendement n° 13 rectifié, présenté par M. Néri, Mmes Meunier, Bricq, Campion, Claireaux, Emery-Dumas, Génisson et Schillinger, MM. Bérit-Débat, Caffet, Daudigny, Durain, Godefroy, Haut, Jeansannetas, Tourenne, Vergoz et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cadre des dispositifs répondant à des besoins de répit, les établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles peuvent comporter un ou plusieurs hébergements permettant l’accueil pour une nuit de personnes nécessitant une surveillance permanente.

La parole est à Mme Michelle Meunier.

Mme Michelle Meunier. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, cet amendement a également pour objet l’aide au répit de l’aidant. Compte tenu de tout ce qui a été dit précédemment, je pense que nous obtiendrons une réponse identique.

Cet amendement vise à créer à l’intérieur des établissements sociaux et médicosociaux des places d’accueil de nuit, pour recevoir la personne en perte d’autonomie, pour une ou deux nuits, et soulager ainsi l’aidant, en lui offrant une meilleure récupération, une meilleure disponibilité en journée et une meilleure santé pour tous les actes de la vie quotidienne.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Un grand nombre de structures d’accueil de jour existe déjà. Elles ne fonctionnent pas toujours très bien, car leur coût est très lourd pour les familles, même si les transports sont pris en charge.

Avec l’accueil de nuit, nous retrouverons les mêmes difficultés, bien que ce soit une piste intéressante pour le repos des familles et pour ceux qui, travaillant la nuit, gardent une personne âgée dans la journée.

Cette solution aura un coût, qui devra être accessible aux familles pour être efficace.

La commission demande l’avis du Gouvernement sur cette question.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Je vous signale que l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit déjà la possibilité d’un accueil à titre temporaire. Vous n’en avez pas moins raison, madame Meunier, d’insister sur l’importance de l’accueil de nuit, qui répond à des besoins de répit particuliers. Je pense notamment aux personnes atteintes de maladies cognitives, dont les déambulations nocturnes exigent une surveillance si prenante que certains aidants ne dorment pas, ou peu. L’accueil de jour et l’accueil de nuit répondent donc à des besoins différents, et il est juste de souligner l’importance du second.

M. Roche a soulevé, il y a quelques instants, le problème du financement. Selon moi, les sommes nécessaires peuvent tout à fait être prélevées sur l’enveloppe de 500 euros attribuée à un aidé pour permettre le répit de son aidant. Ce répit peut passer par l’accueil temporaire de l’aidé dans un établissement, mais aussi par son accueil de nuit.

En vérité, l’accueil de nuit et l’accueil temporaire sont l’un des enjeux sur lesquels les établissements devront travailler, car les besoins dans ce domaine, s’ils ne sont pas nouveaux, seront accrus par le droit au répit ; or la satisfaction de ces besoins n’est pas, jusqu’à présent, l’activité principale des établissements.

Comme la possibilité de l’accueil temporaire est déjà prévue dans la loi, mais qu’il est bon d’insister, je m’en remets à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 13 rectifié.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. L’amendement n° 13 rectifié, comme l’amendement n° 288 présenté il y a quelques instants par les deux corapporteurs, est extrêmement séduisant. La mesure qu’il comprend est débattue depuis longtemps, sans qu’aucun gouvernement n’ait jusqu’ici réussi à trouver les financements propres à assurer le soulagement nécessaire des aidants.

L’accueil de nuit pour soulager les aidants est une idée à laquelle je souscris tout à fait. Les uns et les autres, nous sommes tous ou nous serons tous un jour confrontés à une situation de ce type. En effet, l’espérance de vie augmente et, malheureusement, la dépendance nous rattrape au-delà d’un certain âge.

Une solution consiste à permettre l’accueil de nuit dans un établissement de la personne en situation de dépendance, mais ce n’est pas forcément la plus facile.

Une autre solution existe, qui est aujourd’hui extrêmement coûteuse : l’emploi d’une personne à domicile. Pas plus tard qu’hier, au cours d’une réunion d’élus à laquelle je participais, un représentant d’une petite commune m’a rapporté le cas d’une famille pour laquelle l’emploi d’une personne pour la surveillance d’une personne âgée la nuit représente 2 000 euros par mois, une somme sans rapport avec les moyens financiers de cette famille.

Assurément, le principal problème est celui du coût. (M. Jean Desessard s’exclame.) Du point de vue des établissements, mobiliser des lits uniquement pour l’accueil temporaire de nuit représente également un coût, et il faut examiner quelle aire de recrutement garantit une couverture suffisante.

Je souscris tout à fait à l’idée défendue par les auteurs de cet amendement, mais elle n’est pas facile à mettre en application ; en particulier, il n’est pas aisé de trouver les moyens financiers nécessaires pour solvabiliser les familles.

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.

M. Dominique Watrin. Le problème des financements se pose en effet, mais je crois qu’il n’est pas forcément déterminant pour l’organisation du droit au répit.

Il ne faudrait pas oublier ce qui est selon moi l’enjeu principal : la constitution sur chaque territoire d’une offre d’accueil temporaire, de jour et éventuellement de nuit. Dans cette perspective, il n’est pas nécessaire que chaque EHPAD dispose de capacités d’accueil temporaire ; il faut simplement que les acteurs d’un même territoire s’organisent d’un commun accord.

Aujourd’hui, les places d’accueil temporaire existent, mais elles sont conçues comme les antichambres d’une place définitive : ceux qui les occupent attendent d’obtenir une place permanente. Elles ne fonctionnent donc pas réellement comme des places d’accueil temporaire.

Sur un territoire, il peut suffire qu’un EHPAD ou deux assurent le service d’accueil temporaire. C’est une question d’organisation, qui doit être résolue au niveau local.

M. Alain Vasselle. Il faut trouver les financements !

M. le président. La parole est à M. Gérard Roche, corapporteur.

M. Gérard Roche, corapporteur. Nous nous trouvons dans une situation un peu difficile, puisque la commission des affaires sociales s’en remet à l’avis du Gouvernement, qui lui-même s’en remet à la sagesse du Sénat. Dans ces conditions, et puisqu’il n’est pas présentement possible de réunir la commission, je suggère que cet amendement soit retiré, avant, peut-être, d’être réexaminé en deuxième lecture, si la règle de l’entonnoir le permet.

M. le président. Monsieur le rapporteur, cet amendement est maintenu par ses auteurs, et la commission comme le Gouvernement ont fait connaître leur avis. Je vais donc le mettre aux voix.

M. Alain Vasselle. Je vote pour, mais il reste à trouver les fonds !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 36.

Articles additionnels après l'article 36
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Article 38 (début)

Article 37

(Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 76, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret mentionné au V et dans les conditions prévues aux II, III et V du présent article, les établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les services agréés conformément au 2° de l’article L. 7232-1 du code du travail peuvent, lorsqu'ils réalisent des prestations à domicile de suppléance du proche aidant d'une personne nécessitant une surveillance permanente pendant des périodes d'absence de celui-ci :

1° Recourir à leurs salariés volontaires ;

2° Placer des salariés volontaires mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail en application du 1° de l'article L. 7232-6 du même code.

La mise en œuvre de ces prestations, ainsi que des dérogations prévues au II du présent article, est portée à la connaissance des autorités compétentes en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles ou des autorités ayant délivré les agréments prévus au 2° de l'article L. 7232-1 du code du travail.

II. - Les salariés mentionnés au 1° du I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 3121-33 à L. 3121-37, L. 3122-34, L. 3122-35 et L. 3131-1 du code du travail, ni aux dispositions relatives aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions collectives applicables aux établissements et services qui les emploient.

Les salariés mentionnés au 2° du I du présent article sont soumis aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. Les règles prévues au III ne leur sont pas applicables.

III. - La durée d'une intervention au domicile d'un salarié mentionné au II ne peut excéder six jours consécutifs. À l'issue de l'intervention, le salarié bénéficie d'un repos compensateur.

Le nombre de journées d'intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond annuel de quatre-vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.

La totalité des heures accomplies pour le compte des établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles par un salarié ne peut excéder quarante-huit heures par semaine, calculées, en moyenne, sur une période de quatre mois consécutifs. Pour l'appréciation de ce plafond, l'ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement des personnes mentionnées au II du présent article est pris en compte.

Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingt-quatre heures d'une période minimale de repos de onze heures consécutives.

Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite, sans pouvoir être inférieure à huit heures. Les personnes bénéficient alors d'un repos compensateur égal à la fraction du repos dont elles n'ont pu bénéficier. Ce repos est accordé en tout ou partie pendant l'accueil.

IV. - Les autorités compétentes mentionnées à l'avant-dernier alinéa du I, en liaison avec les établissements et services expérimentateurs, remettent un rapport d'évaluation aux ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées, au plus tard le 1er juillet 2018.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2018, un rapport d'évaluation des expérimentations mentionnées au I, à partir notamment des contributions des autorités mentionnées à l'avant-dernier alinéa du même I et des services expérimentateurs.

V. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Cet amendement vise à rétablir l’article 37 du projet de loi, supprimé par notre commission des affaires sociales, qui instaurait une expérimentation du « baluchonnage », un dispositif d’inspiration québécoise consistant à offrir un remplacement aux aidants à des fins de répit. Nos corapporteurs ont proposé la suppression de cet article, car il contenait des dispositions dérogatoires au droit du travail pour l’expérimentation de ce système.

Les auteurs de cet amendement proposent de restaurer le principe du baluchonnage, dont l’expérimentation serait intéressante. En effet, ce dispositif donnerait une réalité au droit au répit consacré par l’article 36 du projet de loi ; à ce titre, il représenterait une réelle avancée pour les aidants. Nous vous proposons toutefois d’apporter à l’article 37 adopté par l’Assemblée nationale deux corrections – j’oserai dire deux améliorations.

La première consiste à soumettre les « baluchonneurs » à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. En effet, cette convention est suffisamment souple, notamment en ce qui concerne la durée des temps de travail et de pause, pour s’appliquer aux baluchonneurs, tout en leur garantissant un minimum de droits.

La seconde amélioration que nous proposons réside dans la possibilité accordée aux EHPAD de gérer eux aussi un service de baluchonnage. De fait, ces établissements disposent de structures adaptées, d’un savoir-faire réel et, surtout, d’un personnel compétent, notamment pour l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Il paraît donc légitime de les inclure dans le dispositif.

Rétablir l’article 37 en donnant des garanties sociales aux remplaçants et en renforçant la place des EHPAD : tel est l’objet du présent amendement.

M. le président. L'amendement n° 199 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et M. Mézard, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret mentionné au V et dans les conditions prévues aux II, III et V du présent article, les établissements et services mentionnés aux 2° , 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles peuvent, lorsqu’ils réalisent des prestations à domicile de suppléance du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente pendant des périodes d’absence de celui-ci :

1° Recourir à leurs salariés volontaires ;

2° Placer des salariés volontaires mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail en application du 1° de l’article L. 7232-6 du même code.

La mise en œuvre de ces prestations, ainsi que des dérogations prévues au II du présent article, est portée à la connaissance des autorités compétentes en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles ou des autorités ayant délivré les agréments prévus au 2° de l’article L. 7232-1 du code du travail.

Elle est subordonnée à la délivrance d’une autorisation de service d’aide et d’accompagnement à domicile ou d’un agrément prévu au même 2° lorsque ces prestations ne sont pas comprises dans le champ d’une autorisation ou d’un agrément préexistant.

II. – Les salariés mentionnés au 1° du I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 3121-33 à L. 3121-37, L. 3122-34, L. 3122-35 et L. 3131-1 du code du travail, ni aux dispositions relatives aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions collectives applicables aux établissements et services qui les emploient.

Les salariés mentionnés au 2° du I du présent article ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par la convention collective des salariés du particulier employeur.

III. – La durée d’une intervention au domicile d’un salarié mentionné au II ne peut excéder six jours consécutifs. À l’issue de l’intervention, le salarié bénéficie d’un repos compensateur.

Le nombre de journées d’intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond annuel de quatre-vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.

La totalité des heures accomplies pour le compte des établissements et services mentionnés aux 2° , 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles par un salarié ne peut excéder quarante-huit heures par semaine, calculées, en moyenne, sur une période de quatre mois consécutifs. Pour l’appréciation de ce plafond, l’ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement des personnes mentionnées au II du présent article est pris en compte.

Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingt-quatre heures d’une période minimale de repos de onze heures consécutives.

Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite, sans pouvoir être inférieure à huit heures. Les personnes bénéficient alors d’un repos compensateur égal à la fraction du repos dont elles n’ont pu bénéficier. Ce repos est accordé en tout ou partie pendant l’accueil.

IV. – Les autorités compétentes mentionnées à l’avant-dernier alinéa du I, en liaison avec les établissements et services expérimentateurs, remettent un rapport d’évaluation aux ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées, au plus tard le 1er juillet 2018.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2018, un rapport d’évaluation des expérimentations mentionnées au I, à partir notamment des contributions des autorités mentionnées à l’avant-dernier alinéa du même I et des services expérimentateurs.

V. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Cet amendement est presque identique à celui qui vient d’être présenté. Nous connaissons les difficultés auxquelles les aidants sont confrontés sur les plans moral, psychologique, social et financier. Ils ont parfois besoin de répit, mais ne peuvent pas toujours s’accorder ce temps, faute de remplaçant. Le baluchonnage leur permettrait de bénéficier d’un répit en étant libérés temporairement de leur charge quotidienne, tout en préservant les habitudes de la personne âgée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. M. Desessard a bien résumé les débats qui se sont tenus en commission, aux termes desquels nous avons adopté une position qu’il vise par son amendement à remettre en cause. Si nous avons jugé prématurée l’expérimentation du baluchonnage, c’est bien sûr à cause du droit du travail, mais aussi en raison du coût de ce dispositif. Or si l’amendement n° 76 comporte une avancée sous le rapport du droit du travail, puisqu’il serait possible de faire appel à un prestataire de services, demeure le problème du coût, qui serait très important ; on nous a parlé de plus de 400 euros par jour.

Dès lors, nous maintenons que le lancement de ce dispositif serait prématuré ; j’émets donc un avis défavorable sur les amendements nos 76 et 199 rectifié. La commission a toutefois souhaité qu’il soit fait mention dans le rapport annexé au projet de loi d’une étude à réaliser sur ce sujet, afin de ne pas fermer la porte à la discussion.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. L’amendement présenté par M. Desessard vise à rétablir l’article 37 en lui apportant trois innovations par rapport à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. J’en reviens à la créativité dont nous parlions tout à l’heure…

La première innovation consiste à mentionner explicitement que les services à la personne agréés peuvent participer à l’expérimentation, la deuxième à supprimer l’obligation d’agrément comme service à la personne pour les services médicosociaux qui n’en disposent pas et la troisième à exclure les salariés en emploi direct des dérogations et des compensations à celles-ci.

Je suis favorable à l’amendement n° 199 rectifié, qui tend à rétablir l’article 37 dans la rédaction initiale du Gouvernement. En effet, le sujet est trop délicat pour que l’on ajoute des innovations supplémentaires, s’agissant d’une expérimentation extrêmement intéressante, mais qui doit s’articuler avec le droit du travail français, qui n’est pas le même que celui du Québec. Il faut certes être innovant, mais aussi songer à respecter notre code du travail.

La rédaction initialement proposée par le Gouvernement pour l’article 37 conciliait ces deux impératifs, raison pour laquelle je souhaite qu’on ne s’en éloigne pas trop. Je serai donc défavorable à l’amendement n° 76, si M. Desessard ne le retire pas au profit de l’amendement n° 199 rectifié, sur lequel j’émets un avis favorable.

M. le président. Monsieur Desessard, l’amendement n° 76 est-il maintenu ?

M. Jean Desessard. Je veux bien croire que j’aie un esprit créatif, je remercie Mme la secrétaire d’État de l’avoir fait remarquer. Je préfère d’ailleurs avoir un esprit créatif qu’un esprit routinier !

Toujours est-il que je n’ai guère fait preuve de créativité en ce qui concerne les innovations apportées à l’article 37, sauf peut-être pour l’extension du « baluchonnage » aux EHPAD. En ce qui concerne le respect de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, il s’agit simplement de maintenir un droit qui me paraît normal. J’estime qu’on ne doit pas déroger à ce régime et je ne vois pas quel serait l’intérêt d’un baluchonnage organisé dans le flou en matière de droit du travail.

Je pense que le baluchonnage, dont l’expérimentation figurait dans le projet de loi initial du Gouvernement, est un principe aussi excellent que le droit au répit. L’incompréhension vient du non-respect du droit du travail pour les baluchonneurs.

J’ai proposé tout à l’heure la création d’une monnaie complémentaire appelée « ticket autonomie solidarité », mais ce système n’avait rien à voir avec ce dont nous parlons ; il ne s’agissait pas d’argent.

S’il est question d’introduire dans le droit du travail des normes nouvelles applicables à un milieu déjà précarisé, je ne suis pas prêt à vous suivre, madame la secrétaire d’État. Je maintiens donc mon amendement, quitte à le voir rejeté, parce qu’il me paraît important de défendre la garantie des droits.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur l’amendement n° 199 rectifié.

M. Alain Vasselle. Je comprends les observations de M. le rapporteur sur le respect du droit du travail. Avec toutes ces séries de dérogations pour parvenir à expérimenter une telle solution, j’espère au moins, si l’amendement est adopté, que le Gouvernement s'en inspirera pour donner un coup de pied dans la fourmilière du code du travail ! (M. Jean Desessard s'exclame.) Si l’on peut imaginer des dérogations pour ce dispositif particulier, on doit pouvoir en faire de même pour des dispositifs s'adressant à toutes les entreprises ! On franchirait ainsi un pas dans la bonne direction, …

M. Jean Desessard. Eh non, justement !

M. Alain Vasselle. … et cela constituerait un précédent sur lequel s'appuyer ensuite. On verra bien, quand on parlera de la loi Macron, des 35 heures et autres, que des assouplissements s'imposent.

Madame la secrétaire d'État, vous prenez ainsi de bonnes résolutions !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 199 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Chapitre IV

Dispositions financières relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie et au soutien et à la valorisation des proches aidants

Article 37 (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Article 38 (interruption de la discussion)

Article 38

Le chapitre IX du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 14-10-5 est ainsi modifié :

a) Le a est remplacé par un 1° ainsi rédigé :

« 1° En ressources :

« a) 20 % du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4, le produit mentionné au 4° du même article et le produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° dudit article, diminué du montant mentionné au IV du présent article ;

« b) Une fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l’article L. 14-10-4. Au titre de l’exercice 2016, cette fraction est fixée à 64 % du produit de cette contribution. Au titre de l’exercice 2017, elle est fixée à 67 % de ce produit. Au titre des exercices suivants, elle est fixée à 70,5 % de ce produit ; »

b) Le b est ainsi modifié :

– au début, la mention : « b) » est remplacée par la mention : « 2° » ;

– à la première phrase, la référence : « a » est remplacée par la référence : « 1° » ;

- après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Une quote-part égale à 43 % de la ressource prévue au b du 1° du II du présent article, est consacrée à la couverture des charges nouvelles résultant de l’article L. 232-4, dans sa rédaction issue de la loi n° … du … relative à l’adaptation de la société au vieillissement.

« Une quote-part égale à 34 % de cette même ressource est consacrée à la couverture des charges nouvelles résultant de l’article L. 232-3-1, dans sa rédaction issue de cette même loi.

« Une quote-part égale à 17 % de cette même ressource est consacrée à la couverture des charges résultant des articles L. 232-3-2 et L. 232-3-3.

« Une quote-part égale à 6 % de cette même ressource est consacrée au soutien du secteur de l’aide à domicile. »

2° L’article L. 14-10-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Le concours mentionné au II de l’article L. 14-10-5 est divisé en deux parts :

« 1° Le montant de la première part est réparti annuellement entre les départements selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État dans la limite des ressources mentionnées au a du 1° du même II de l’article L. 14-10-5, après prélèvement des sommes nécessaires à une quote-part destinée aux collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, calculée et répartie selon des modalités prévues au II du présent article, en fonction des critères suivants : » ;

b) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « du montant ainsi réparti » sont remplacés par les mots : « des montants répartis en application du présent 1° et du 2° » ;

c) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« L’attribution de la première part est majorée pour les départements dont le rapport défini au sixième alinéa du présent 1° est supérieur au taux fixé et, pour les autres départements, est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application du même sixième alinéa entre ces seuls départements. » ;

d) L’avant-dernier alinéa est complété par la référence : « du présent 1° » ;

e) Au dernier alinéa, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La première part du » et les mots : « de la section visée au » sont remplacés par la référence : « du a du 1° du » ;

f) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° Le montant de la seconde part est réparti au 1er janvier de l’année entre les départements en fonction de l’estimation de leurs charges nouvelles résultant des articles L. 232-3-1, L. 232-3-2, L. 232-3-3 et L. 232-4, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … d’adaptation de la société au vieillissement, et dans les limites des ressources mentionnées au b du 1° du II de l’article L. 14-10-5. Cette répartition est opérée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – La quote-part mentionnée au 1° du I du présent article est calculée en appliquant au montant total de la première part du concours mentionnée au même 1° le double du rapport entre le nombre de bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-2 dans les collectivités d’outre-mer mentionnées au I du présent article et le nombre total de bénéficiaires de l’allocation au 31 décembre de l’année précédant l’année au titre de laquelle le concours est attribué. Elle est répartie entre les trois collectivités en fonction des critères mentionnés aux a, b et d du 1° du même I. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 266, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 3° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « augmentée chaque année, à compter de 2016, dans la loi de financement de la sécurité sociale afin d’accroître progressivement les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et par voie de conséquence, le concours de ladite Caisse versé aux départements mentionné au a du II de l’article L. 14-10-5 et par la création d’une contribution de solidarité des actionnaires d’un taux de 0,3 % sur l’ensemble des dividendes des entreprises. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. Au travers de cet amendement, nous souhaitons créer une contribution de solidarité des actionnaires – CSA – au financement de l’adaptation de la société au vieillissement.

En mettant à contribution les dividendes versés aux actionnaires à hauteur de 0,3 %, comme c’est le cas pour les pensions versées aux retraités, nous pourrions récupérer pour le financement de la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, près de 600 millions d’euros. Il en serait de même avec une taxe de 1 % sur les seuls dividendes du CAC 40.

Une contribution de solidarité du capital constituerait une mesure de justice au regard de la contribution demandée aux retraités, alors même qu’ils sont déjà soumis à de fortes contraintes financières. Elle permettrait de développer des axes très importants.

Elle permettrait d'abord aux départements de retrouver une capacité financière suffisante pour assumer les dépenses liées à l’APA et d’accorder aux services d’aide et d’accompagnement à domicile une juste tarification, en conformité avec les dispositions financières du code de l’action sociale et des familles régissant les établissements et services soumis à autorisation.

Elle permettrait aussi de sortir lesdits services des difficultés économiques et financières, qui se traduisent depuis des années par des plans sociaux ou des liquidations.

Elle permettrait encore, pour les salariés de la branche de l’aide, de l’accompagnement et des soins à domicile, d’obtenir une juste revalorisation de leurs salaires et de leurs frais de déplacement.

Cette contribution permettrait également de redonner aux métiers de la branche l’attractivité nécessaire pour mettre un terme aux difficultés actuelles de recrutement et de créer les dizaines de milliers d’emplois nécessaires pour faire face aux nombreux départs à la retraite attendus dans les années à venir et à l’augmentation des besoins d’accompagnement de la perte d’autonomie liée au vieillissement de la population.

Cette contribution permettrait en outre aux personnes bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie de bénéficier d’un plan d’aide adapté à leurs besoins, de disposer d’intervenants à domicile exerçant leurs métiers dans des conditions acceptables, de ne pas être contraintes de renoncer à tout ou partie de leur plan d’aide à cause d’un reste à charge dissuasif, ce qui accentue leur perte d’autonomie, enfin, de ne pas être contraintes d’abandonner leur domicile contre leur gré pour être accueillies en établissement.

Enfin, cette contribution de solidarité des actionnaires permettrait à l’État de faire des économies budgétaires substantielles, avec une réduction des créations de places en établissement, rendue possible par une politique cohérente de prévention et d’accompagnement de la perte d’autonomie à domicile.

M. le président. L'amendement n° 84, présenté par M. Lemoyne, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 3° de l’article L. 14-10-4 est complété par les mots : « augmentée chaque année, à compter de 2016, dans la loi de financement de la sécurité sociale afin d’accroître progressivement les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et, par voie de conséquence, le concours de ladite Caisse versé aux départements et mentionné au b) du II de l’article L. 14-10-5 du présent code » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 266 ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Cet amendement prévoit, d’une part, d’augmenter chaque année la fraction de CSG affectée à la CNSA et, d’autre part, de créer une contribution de 0,3 % sur les dividendes des entreprises.

La commission est défavorable à la seconde mesure, car elle pourrait nuire à l’attractivité de la France pour ce qui concerne l’installation de nouvelles entreprises, étrangères ou non, ce qui serait inopportun en période de chômage.

Par ailleurs, madame la sénatrice, j’observe que votre groupe, pour des questions de principe, a refusé à deux reprises, dans le cadre de ma proposition de loi et en commission, lorsque j’ai proposé un amendement à cet effet, d’étendre la journée de solidarité aux non-salariés. En effet, vous n’étiez pas favorables à la contribution de solidarité pour l’autonomie. La première fois, vous avez voté contre, et la seconde fois, vous n’avez pas pris part au vote…

Par ailleurs, si l’on peut comprendre que vous déposiez cet amendement pour des raisons de philosophie politique, ses conséquences devraient être néanmoins évaluées. Mais les facteurs dont il faudrait alors tenir compte sont si nombreux ! Ce soir, je crois que le sujet nous dépasse un peu …

S’agissant du glissement d’une partie de la CSG vers la CNSA, pourquoi pas ? Un point de CSG représente environ 10 milliards d’euros par an, 90 milliards d’euros de la CSG reviennent à la sécurité sociale, tandis que 1,1 ou 1,2 milliard se répartit actuellement sur les diverses sections du budget de la CNSA. Si l’on augmente le prélèvement sur la CSG au profit de la CNSA, on augmente ainsi le déficit de la sécurité sociale. C'est un phénomène de vases communicants…

La commission est donc défavorable à l'amendement, pour ce qui concerne les deux mesures qu’il tend à instaurer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Je me contenterai de reprendre l’argument que j’ai utilisé tout à l'heure pour un amendement déposé par plusieurs sénateurs du groupe socialiste : ces sujets relèvent de la loi de finances, qu’il s'agisse de la création d’une nouvelle taxe sur les actionnaires ou du glissement d’une partie de la CSG vers la CNSA, qui suppose de trouver d’autres sources de financement pour l’assurance maladie.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.

M. Dominique Watrin. Cet amendement, nous le maintiendrons, car il pose une question de principe. Je pense que les retraités, qui connaissent aujourd'hui de grosses difficultés, sont en mesure de comprendre l’intérêt de cette proposition, et il en va de même des salariés.

Comme je l’ai dit dans la discussion générale, nous devons nous orienter vers ces mesures fortes, qui ne nuisent nullement aux entreprises. Ce sont les actionnaires qui sont concernés, on ne mélange pas les deux. Les logiques financières actuellement à l’œuvre ont abouti à une augmentation des revenus des actionnaires de 30 % en un an. Tel n’est pas le cas pour les retraités ! Dans la perspective d’une mise à contribution, je pense donc qu’il faut d’abord se tourner vers les actionnaires.

Il est souhaitable d’adopter cette position de principe dès aujourd'hui ; nous la reprendrons et l’adapterons au moment de l’examen de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale. Nous considérons en effet que l’accompagnement de la perte d’autonomie doit d’abord être réglé dans le cadre de la sécurité sociale, car c'est la solidarité nationale qui soit s'exprimer ici.

Si cet amendement devait être rejeté, ce qui est probable, nous aurions l’occasion de le redéposer sous d’autres formes.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 266.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 289, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

...– Au 1° de l’article 10 de l’ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à l’adoption, à l’allocation personnalisée d’autonomie et à la prestation de compensation du handicap, après les mots : « au premier alinéa », est insérée la référence : « du 1° du I ».

... – Le III de l’article 18 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « calculé en application », est insérée la référence : « du 1° du I » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « sixième alinéa », est insérée la référence : « du 1° du I ».

La parole est à M. Georges Labazée, corapporteur.

M. Georges Labazée, corapporteur. Il s'agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 289.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 265 rectifié, présenté par M. Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement dont l’objet est de réexaminer les modalités de financement des transferts de compétences en matière de revenu de solidarité active, prestation de compensation du handicap et allocation personnalisée d’autonomie, et de prévoir un mécanisme d’indexation des compensations sur les évolutions des taux de revalorisation des prestations décidées par l’État.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Cet amendement, présenté par notre collègue Paul Vergès, tend à demander au Gouvernement de remettre dans les six mois au Parlement un rapport dont l’objet est de réexaminer les modalités de financement des transferts de compétences en matière de RSA, de prestation de compensation du handicap et d’APA, et de prévoir notamment un mécanisme d’indexation des compensations sur les évolutions des taux de revalorisation des prestations décidées par l’État.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Par cet amendement, il est demandé un rapport sur un sujet largement connu et documenté. En outre, s'agissant du RSA, des réflexions sont d'ores et déjà en cours. La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 265 rectifié.

(L'amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 38, modifié.

(L'article 38 est adopté.)

Article 38 (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Discussion générale

8

Nomination de membres d’un organisme extraparlementaire

M. le président. Je rappelle que la commission des finances a proposé des candidatures pour un organisme extraparlementaire.

La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.

En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame M. Jean-François Husson membre titulaire de l’Observatoire national du service public de l’électricité et du gaz et M. Éric Bocquet membre suppléant de ce même organisme.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Hervé Marseille.)

PRÉSIDENCE DE M. Hervé Marseille

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

9

Article 38 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Article 39

Adaptation de la société au vieillissement

Suite de la discussion d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à l’adaptation de la société au vieillissement.

TITRE III (suite)

M. le président. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de l’article III, à l’examen des dispositions du chapitre V.

Chapitre V

Soutenir l’accueil familial

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Article additionnel après l'article 39

Article 39

I. – Le titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 441-1 est ainsi modifié :

a) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’agrément est accordé si les conditions d’accueil garantissent sa continuité, la protection de la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral ainsi que le suivi social et médico-social des personnes accueillies. Les accueillants familiaux doivent avoir suivi une formation initiale ainsi qu’une initiation aux gestes de secourisme avant le premier accueil et doivent s’engager à suivre une formation continue. Ces formations sont organisées par le président du conseil départemental. Un décret en Conseil d’État fixe les critères d’agrément.

« La décision d’agrément fixe le nombre de personnes pouvant être accueillies, dans la limite de trois personnes de manière simultanée et de huit contrats d’accueil au total. La décision précise les modalités d’accueil prévues : à temps complet ou partiel, en particulier accueil de jour ou accueil de nuit, permanent, temporaire ou séquentiel. La décision d’agrément peut préciser les caractéristiques, en termes de handicap et de perte d’autonomie, des personnes susceptibles d’être accueillies.

« Toute décision de refus d’agrément est motivée et, lorsqu’elle fait suite à une demande de renouvellement d’agrément, prise après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 441-2.

« Le président du conseil départemental peut subordonner, le cas échéant dans le cadre de la décision d’agrément, l’accueil de personnes dont les caractéristiques en termes de perte d’autonomie ou de handicap le nécessitent à des modalités spécifiques de formation, de suivi et d’accompagnement de l’accueillant familial et, le cas échéant, de la personne accueillie. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 441-2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

2° bis À l’article L. 441-3, après le mot : « permanent », il est inséré le mot : «, séquentiel » ;

3° L’article L. 442-1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce contrat prévoit un projet d’accueil personnalisé au regard des besoins de la personne accueillie. » ;

a bis) Les deux dernières phrases de l’avant-dernier alinéa sont ainsi rédigées :

« L’indemnité mentionnée au 3° est comprise entre un minimum et un maximum fixés par décret. Le montant minimum est revalorisé conformément à l’évolution des prix à la consommation, hors les prix du tabac, qui est prévue, pour l’année civile considérée, dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances. » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération et les indemnités prévues aux 1° à 4° peuvent être déclarées et, le cas échéant, versées par le chèque emploi-service universel défini à l’article L. 1271-1 du code du travail, sous réserve de l’article L. 1271-2 du même code. » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il garantit à la personne accueillie l’exercice des droits et libertés individuels énoncés à l’article L. 311-3. À cet effet, la charte des droits et libertés de la personne accueillie mentionnée à l’article L. 311-4 lui est annexée.

« Le contrat prévoit également la possibilité pour la personne accueillie de recourir aux dispositifs prévus aux articles L. 311-5 et L. 311-5-1. » ;

4° L’article L. 443-11 est ainsi rétabli :

« Art. L. 443-11. – Les objectifs, le contenu, la durée et les modalités de mise en œuvre de la formation initiale et continue prévue à l’article L. 441-1 sont définis par décret. Ce décret précise les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l’accueillant familial justifie d’une formation antérieure équivalente.

« Le département prend en charge, lorsqu’il n’est pas assuré, l’accueil des personnes dont l’état de handicap ou de perte d’autonomie le nécessite, durant les temps de formation obligatoire des accueillants. »

5° (nouveau) Au 2° du II de l’article L. 544-4, la référence : « huitième alinéa » est remplacée par la référence : « neuvième alinéa ».

II. – Le chapitre Ier du titre VII du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1271-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit de déclarer par voie dématérialisée et, lorsqu’il comporte une formule de chèque régie par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, de rémunérer les accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

2° À l’article L. 1271-2, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou un accueillant familial ».

3° (nouveau) L’article L. 1271-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sociale », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.

III. – Le dernier alinéa de l’article L. 133-8 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le chèque emploi-service sert à déclarer un accueillant familial en application du 3° de l’article L. 1271-1 du code du travail, ce document prend la forme d’un relevé mensuel des contreparties financières définies à l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles. »

M. le président. L'amendement n° 61, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé

…° - L'avant-dernière phrase du second alinéa de l’article L. 441–2 est complétée par les mots : « au sens du I de l’article 35 bis du code général des impôts » ;

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Cet amendement a pour objet de sécuriser l’agrément délivré par les conseils généraux aux accueillants familiaux.

Ceux-ci sont en effet tenus d’établir un contrat les liant avec la personne qu’ils accueillent à leur domicile. Ce contrat comprend un certain nombre de clauses, notamment sur les conditions d’accueil et la rémunération.

L’agrément délivré par le conseil général peut être retiré dans deux cas de figure : en cas de non-souscription d’un contrat d’assurance par l’accueillant ou si le montant de l’indemnité représentative de mise à disposition des pièces – c'est-à-dire le loyer – est manifestement abusif.

C’est précisément la mention « manifestement abusif » qui pose problème, celle-ci étant en effet actuellement sujette à diverses interprétations – ce sont les professionnels qui nous le disent – et source de multiples litiges.

Par cet amendement de précision, nous entendons donner des bases plus solides à cette mention en nous fondant sur l’article 35 bis du code général des impôts, qui fait référence à un prix de location fixé « dans des limites raisonnables ».

Cette formulation, qui garantit une plus grande sécurité juridique, limitera les litiges.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur de la commission des affaires sociales. Comme l’a indiqué de manière claire M. Desessard, cet amendement a pour objet de clarifier les modalités selon lesquelles un accueillant familial peut voir son agrément lui être retiré lorsque le loyer qu’il pratique est excessif.

La référence au code général des impôts est préférable à la formulation floue concernant un loyer « manifestement abusif ».

La commission émet donc un avis favorable.

Vous voyez, monsieur Desessard, la soirée commence bien ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie. L’objet du I de l’article 35 bis du code général des impôts est de définir les conditions pour l’obtention d’une exonération fiscale, qui est accordée dès lors que l’indemnité de mise à disposition d’une pièce est fixée dans des limites raisonnables.

Celles-ci sont considérées comme telles dès lors qu’elles sont inférieures à deux plafonds fixés réglementairement : le premier pour l’Île-de-France, le second pour les autres régions du territoire.

L’adoption de cet amendement risquerait d’aboutir au retrait de l’agrément d’accueillants ayant fixé une indemnité supérieure à ces plafonds, laquelle peut se justifier notamment lorsque le logement est de standing ou situé dans des zones où le coût du foncier est élevé.

Toutefois, il faut rappeler que le président du conseil général est tout à fait habilité à refuser un agrément dès lors qu’il estimerait le montant de l’indemnité abusif.

Monsieur Desessard, l’adoption de votre amendement aboutirait, alors que ce n’est pas du tout votre attention, à décourager l’accueil familial, ce qui est contraire à la volonté du Gouvernement de développer ce mode d’accueil. Par conséquent, celui-ci émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 61.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 62, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

bis L’article L. 441-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 441-3. - Lorsque l’accueil est organisé sous la responsabilité d’un établissement médico-social ou d’un service mentionné à l’article L. 312-1, agréé à cet effet par le président du conseil général et le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire, les accueillants familiaux agréés conformément à l’article L. 441-1 peuvent accueillir, à titre permanent, séquentiel ou temporaire :

« 1° Des personnes handicapées relevant de l’article L. 344-1 ;

« 2° Des personnes adultes malades, convalescentes, en difficulté sociale ou en perte d’autonomie. » ;

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Par cet amendement, il s’agit de libérer des places en établissement, en développant les accueils dits « médicosociaux » de personnes dépendantes ou en difficulté, incapables de vivre de manière autonome, mais qui ne relèvent pas forcément de la notion légale de handicap.

Nous proposons de donner la possibilité aux accueillants familiaux agréés d’accueillir ces personnes. L’appréciation serait portée sur une base médicale ou médicosociale, avec des évaluations régulières.

Plusieurs publics pourraient être concernés par ce dispositif : personnes convalescentes n’étant pas en mesure de réintégrer leur domicile, toxicomanes en sortie de cure ou encore victimes de violences conjugales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. L’adoption de cet amendement conduirait à contraindre les conseils généraux à revoir leurs conditions d’agrément, ce qui serait probablement source d’une grande complexité. L’extension proposée, qui n’est pas envisagée à ce stade, doit être examinée dans le cadre des travaux sur les politiques publiques auxquelles cet accueil contribuerait plutôt que dans le cadre du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 63, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés

…) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Sont applicables aux accueillants familiaux salariés de personne physique les articles L. 423-2, L. 423-3, L. 423-5 à L. 423-7, L. 423-23 et L. 423-29. » ;

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. L’objet de cet amendement est d’éviter tout risque de requalification du contrat d’accueil de gré à gré des accueillants familiaux en contrat de travail.

Comme vous le savez, cette requalification est assortie de l’application intégrale du code du travail, risque important pour les personnes accueillies.

Pour parer ce risque, il est proposé que le contrat de gré à gré des accueillants familiaux s’appuie sur toute une série de dispositions du code de l’action sociale et des familles régissant les contrats des assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé.

Les métiers sont proches, les conditions de travail comparables et les contrats des assistants maternels et familiaux peuvent tout à fait servir de base juridique stable pour améliorer le contrat signé par les accueillants familiaux.

Ces derniers ne sont pas des salariés et n’ont pas de lien de subordination avec la personne accueillie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Cet amendement vise à aligner purement et simplement le statut des accueillants familiaux sur celui des assistants familiaux, ce qui paraît difficile à envisager. En outre, l’article 39 et les amendements adoptés précédemment apportent déjà des améliorations substantielles au statut d’accueillant familial.

La commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 165, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 14 et 15

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

a bis) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

- l'avant-dernière phrase est complétée par les mots : « et revalorisés conformément à l'évolution de l'indice national des prix à la consommation » ;

- la dernière phrase est supprimée.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Cet amendement prévoit la revalorisation des indemnités d’entretien et de sujétion particulière sur la base de l’évolution de l’indice national des prix à la consommation, en cohérence avec les modes de revalorisation du minimum garanti sur lequel ces indemnités sont indexées.

Bien entendu, cela concerne également l’accueil familial.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Cet amendement est contraire à la position de la commission, qui a souhaité que les indemnités représentatives de sujétions particulières puissent être indexées sur le SMIC.

Je rappelle que les accueillants familiaux perçoivent quatre types de rémunération, à savoir un salaire, une indemnité de logement, une indemnité pour leurs frais de chauffage notamment, et une indemnité représentative de sujétions particulières. Cette dernière était indexée sur les prix et, depuis des années, ils demandent qu’elle le soit sur le SMIC.

La commission a décidé de faire droit à leur demande.

Elle émet donc un avis défavorable sur cet amendement du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. Georges Labazée, corapporteur.

M. Georges Labazée, corapporteur de la commission des affaires sociales. Je veux juste apporter une précision.

La situation dans laquelle se trouvent les personnes dont nous parlons remonte à 1993. C’est à cette date qu’avait été adoptée une loi indexant leurs indemnités représentatives de sujétions particulières sur l’indice des prix et non pas sur le SMIC.

Il leur avait été promis que leur situation serait rectifiée par une loi en 2001. Or tel n’a pas été le cas et il aura donc fallu attendre 2015 pour que ce que nous considérons comme une injustice soit corrigé.

Voilà pourquoi la commission a pris position en faveur d’une indexation sur le SMIC et non sur les prix.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 165.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 166, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 23

Insérer vingt alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 444-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 444-2. – Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions du code du travail relatives :

« 1° Aux discriminations, prévues par les chapitres II à IV du titre III du livre I de la première partie ;

« 2° À l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévue par le chapitre II du titre IV du livre I de la première partie ;

« 3° Aux harcèlements, prévus par les chapitres II à IV du titre V du livre I de la première partie ;

« 4° À la formation et à l’exécution du contrat de travail, prévues par le chapitre IV, les sous-sections 1 à 3 et 6 de la section 1 et les sections 2 à 6 du chapitre V, la sous-section 1 de la section 2, sauf les articles L. 1226-4-2 et L. 1226-4-3 et la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie ;

« 5° À la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, prévue par les chapitres I et II, la sous-section 1 de la section 2, les sous-sections 2 et 3 de la section 3, les paragraphes 1 et 2 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre III, les sous-sections 1 à 4 et 6 de la section 1, les sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre IV, la section 1, les sous-sections 3 et 4 de la section 2 du chapitre V, la sous-section 1 de la section 1 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie et les articles L. 1233-59 et L. 1237-10 ;

« 6° Au contrat de travail à durée déterminée, prévu par chapitres I à VII du titre IV du livre II de la première partie ;

« 7° À la résolution des litiges et au conseil de prud’hommes, prévue par les titres I à V du livre IV de la première partie ;

« 8° Aux syndicats professionnels, prévus par le titre I, le chapitre I, la section 1 du chapitre II du titre II, les chapitres I et II, les sections 1 à 4 du chapitre III, le chapitre IV du titre IV du livre I de la deuxième partie ;

« 9° À la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail, prévus par le livre II de la deuxième partie, sauf le chapitre III du titre VIII ;

« 10° Aux institutions représentatives du personnel, prévues par le titre I sauf le chapitre VI, les chapitres I et II du titre II, le titre III sauf le chapitre V, le titre IV sauf le chapitre VI, le titre V sauf le chapitre V, du livre III de la deuxième partie et les articles L. 2323-1 à L. 2327-19 ;

« 11° Aux salariés protégés, prévus par les sections 2 à 6 du chapitre I, les sections 2 à 4 du chapitre II du titre I, la section 3 du chapitre I, les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II, le chapitre VII du titre III du livre IV de la deuxième partie et les articles L. 2421-3 et L. 2421-8 ;

« 12° Aux conflits collectifs, prévus par les titres I et II du livre V de la deuxième partie ;

« 13° À la durée du travail, aux repos et aux congés, prévus par la section 2 du chapitre III du titre III, les sections 2 et 3 du chapitre I, les sous-sections 1 et 2 de la section 1, les sous-sections 1 à 3, 5 à 7 et les paragraphes 1 à 4 de la sous-section 10 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre premier de la troisième partie ;

« 14° Aux salaires et avantages divers, prévus par le titre I, les chapitres I à V du titre IV et les chapitres II et III du titre V du livre II de la troisième partie ;

« 15° À l’intéressement, prévu par la section 1 du chapitre V du titre IV du livre III de la troisième partie ;

« 16° A la santé et la sécurité au travail, prévues par la section 1 du chapitre IV du titre V du livre I et les chapitres I à IV du titre II du livre VI de la quatrième partie, sauf les articles L. 4624-2 à L. 4624-4 ;

« 17° Aux dispositions en faveur de l’emploi, prévues par les sections 1 à 4 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie et les articles L. 5422-20 et L. 5422-21 ;

« 18° À la formation professionnelle tout au long de la vie, prévue par la section 1 du chapitre I du titre I, les chapitres I et II du titre II du livre I, les chapitres I à V du titre I, les chapitres I à V du titre II, les chapitres I à II du titre III, les titres IV à VI du livre III, le chapitre I du titre I, les chapitres I et II du titre II du livre IV, la section 4 du chapitre III du titre II, le chapitre IV du titre II du livre V de la sixième partie et les articles L. 6111-3, L. 6326-1, L. 6326-2, L. 6412-1 et L. 6523-2. »

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Cet amendement, de nature rédactionnelle, vise à actualiser et à clarifier, compte tenu notamment de la recodification du code du travail intervenue en 2008, les dispositions dudit code applicables aux accueillants familiaux employés par des personnes morales.

Ces dispositions se révèlent en pratique peu lisibles, ce qui suscite chez les accueillants et leurs employeurs de nombreuses interrogations.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement de nature rédactionnelle lié à la recodification du code du travail intervenue en 2008.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 166.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 64, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 23

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le second alinéa de l'article L. 444-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette période de quatre mois donne lieu à une indemnité d’attente ne pouvant être inférieure aux allocations chômage servies en cas d’activité professionnelle réduite. » ;

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Aujourd’hui, un employeur qui ne veut pas confier à un accueillant familial le nombre de personnes prévues dans le contrat pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu soit de recommencer à verser la totalité du salaire à l’issue de cette période, soit de procéder au licenciement économique de l’accueillant familial.

Il reste tout de même ces quatre mois durant lesquels l’accueillant est privé de son revenu. Nous proposons par cet amendement de spécifier que les accueillants ont droit à une indemnité d’attente ne pouvant être inférieure aux allocations de chômage servies en cas d’activité professionnelle réduite.

L’objet est de garantir aux accueillants employés par des personnes morales un salaire minimum équitable en cas d’activité réduite.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. L’adoption de cet amendement serait nécessairement source de coûts importants et son impact financier devrait être évalué plus précisément. Un accueillant familial ne peut pas tout à fait être assimilé à un salarié.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. L’adoption de cet amendement risquerait de compliquer la gestion du dispositif et d’alourdir son coût pour les employeurs, alors même qu’ils doivent faire face par ailleurs à l’ensemble des charges inhérentes au salariat des accueillants.

Cette mesure est susceptible de mettre en difficulté certaines structures d’employeurs, cependant que le Gouvernement vise au travers du présent article un objectif de développement de l’accueil familial.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 39, modifié.

(L'article 39 est adopté.)

Article 39
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Article 40

Article additionnel après l'article 39

M. le président. L'amendement n° 267, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2016, visant à évaluer le nombre de bénéficiaires du droit au répit et le taux de recours à l’aide au répit.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Le droit au répit prévu dans le projet de loi est une mesure positive, qui permettra de mieux prendre en compte les proches aidants et de mieux les accompagner en leur permettant de faire une pause.

Cela est nécessaire et parfois vital. En France, 4,3 millions de personnes, dont une grande majorité de femmes – 88 % – et de personnes âgées de plus de 50 ans, assistent une personne âgée en perte d’autonomie. De même, 40 % des proches aidants exercent, outre l’accompagnement de la personne âgée, une activité professionnelle.

Pour l’ensemble de ces personnes, la difficulté de concilier une telle responsabilité avec leur carrière est réelle, sans compter l’extrême fatigue et les problèmes de santé qui découlent de l’accompagnement : faisant primer la santé et la qualité de vie de la personne aidée, les proches aidants négligent trop souvent les leurs. Ainsi, parmi ces derniers, 40 % se sentent dépressifs, 29 % s’estiment anxieux et stressés, et 25 % ressentent une fatigue physique et morale.

Ces chiffres témoignent de la situation extrême à laquelle sont confrontés les proches aidants : priorité donnée à la personne aidée au détriment de la vie familiale, professionnelle, sociale, isolement via une sorte d’« assignation à résidence », sentiment de dénuement face à l’ampleur de l’accompagnement à effectuer.

L’enjeu est de taille, le répit pour les proches aidants étant souvent vital. Or, pour y faire face, les moyens mis en œuvre par la société et par ce projet de loi semblent insuffisants, alors même que, par leur action, les proches aidants permettent à la société d’économiser de l’ordre de 164 milliards d’euros.

Le présent projet de loi tend à instaurer un droit au répit, avec une aide annuelle de 500 euros maximum par personne aidée et une enveloppe globale de 78 millions d’euros. Un calcul rapide conduit à la conclusion suivante : cette aide pourrait concerner 156 000 personnes sur les 4,3 millions d’aidants, soit 3,6 % d’entre eux.

Étant donné l’apparente insuffisance des moyens alloués, il paraît indispensable d’évaluer la pertinence de l’enveloppe d’aide annuelle ciblée sur les aidants des personnes les plus dépendantes, en GIR 1 et 2.

Nous souhaiterions ainsi que puisse être effectué un bilan du nombre de bénéficiaires et du recours ou du non-recours à cette aide. Ce bilan devra inclure une évaluation de l’utilisation des heures supplémentaires d’aide à domicile, des dispositifs de présence continue, de l’accueil de jour ou de nuit dans un hébergement temporaire, tels qu’ils sont prévus par le texte. Il permettra notamment d’envisager une extension du nombre de bénéficiaires ou du montant alloué aux aidants.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Le droit au répit introduit dans le projet de loi est l’un de ses points forts, auquel nous tenons beaucoup.

Mes chers collègues, lorsqu’on achète une voiture, on ignore combien elle consomme, et il faut avoir effectué quelques kilomètres pour être renseigné. De la même façon, une évaluation de la mise en œuvre du présent texte s’imposera sans doute. Elle est d’ailleurs prévue à l’article 58 du texte, qui vise à instaurer la remise de deux rapports d’évaluation.

Par conséquent, la commission est défavorable à cet amendement.

M. Georges Labazée, corapporteur. Il est satisfait !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Madame la sénatrice, eu égard à l’enjeu que constitue la création de ce droit au répit, nouvelle mesure sociale forte du Gouvernement inscrite dans ce projet de loi, nous serons bien sûr extrêmement attentifs en la matière et très curieux de savoir comment cette nouvelle prestation sera utilisée par ses bénéficiaires.

C’est pourquoi, d’un certain point de vue, j’ai la même impatience que vous à découvrir les évaluations déjà prévues dans les deux rapports précités. Je n’imagine pas que ce sujet puisse ne pas être traité par ces derniers.

Enfin, les conférences des financeurs feront remonter des informations et la CNSA disposera également de données sur ce sujet. Je puis vous assurer que, dès les premières remontées d’indications concernant la montée en charge de la prestation, qui interviendront sans doute au bout d’un an, nous ne manquerons pas de les transmettre au Parlement.

Madame David, votre amendement paraît redondant par rapport aux dispositions figurant dans le présent texte. Le Gouvernement y est donc défavorable.

M. le président. Madame David, l’amendement n° 267 est-il maintenu ?

Mme Annie David. Avant la suspension de séance, nous avions déjà présenté une demande de rapports par le biais d’un amendement précédent. Vous nous aviez alors répliqué, madame la secrétaire d’État, qu’un bilan de la loi était déjà prévu à l’article 58 du présent texte. Or les deux rapports que nous vous proposions visaient à bien préciser les choses.

Selon vous, le rapport qui sera établi comportera sans doute des réponses aux questions que nous posons.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Certainement !

Mme Annie David. Je veux bien entendre cet argument et vous faire confiance en espérant obtenir satisfaction grâce à ce bilan. C’est d’ailleurs dans cet esprit que vous avez demandé, à l’article 58, l’établissement d’un bilan de la mise en œuvre de la loi. Il serait vraiment dommage, à l’issue de ce travail d’évaluation, que nous soyons privés de ce genre d’informations, car ce sont les plus importantes pour l’application et la réussite du projet de loi. Celui-ci nous tient tous à cœur, en dépit de l’insuffisance des crédits, par ailleurs tout à fait regrettable.

Pour l’heure, je retire cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 267 est retiré.

Chapitre VI

Clarifier les règles relatives au tarif d’hébergement en établissement d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes

Article additionnel après l'article 39
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Articles additionnels après l’article 40

Article 40

Le chapitre II du titre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 342-2 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « conformément au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « en application des deux premiers alinéas » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements relevant du premier alinéa du I de l’article L. 313-12, le contrat prévoit dans tous les cas un ensemble de prestations minimales relatives à l’hébergement, dont la liste est fixée par décret, qui est dit “socle de prestations”. » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « les », il est inséré le mot : « autres » ;

2° Les deux premiers alinéas de l’article L. 342-3 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le socle de prestations prévu au troisième alinéa de l’article L. 342-2 fait l’objet d’un prix global, qui est dit “tarif socle”. Toute clause prévoyant un prix distinct pour une prestation relevant du socle de prestations est réputée non écrite.

« Les tarifs socles et les prix des autres prestations d’hébergement sont librement fixés lors de la signature du contrat. Ils varient ensuite, dans des conditions fixées par décret, dans la limite d’un pourcentage fixé au 1er janvier de chaque année par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, de l’économie et des finances, compte tenu de l’évolution des coûts de la construction, des produits alimentaires et des services et du taux d’évolution des retraites de base prévu à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

« Le conseil de la vie sociale est consulté au moins une fois par an sur le niveau des tarifs socles et sur le prix des autres prestations d’hébergement ainsi qu’à chaque création d’une nouvelle prestation.

« Pour les établissements relevant du 3° de l’article L. 342-1 du présent code, les prestations du tarif socle prises en compte dans le calcul de la part de redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables évoluent conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l’aide personnalisée au logement ; seules les autres prestations évoluent en fonction de l’arrêté interministériel mentionné au deuxième alinéa du présent article. » ;

3° L’article L. 342-4 est ainsi modifié :

a) Aux premier et second alinéas, les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « président du conseil départemental » ;

b) Au second alinéa, les mots : « conseil d’établissement » sont remplacés par les mots : « conseil de la vie sociale ».

M. le président. L'amendement n° 268, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le contrat indique également le ratio de personnel par rapport au nombre de personnes hébergées, ce nombre ne peut pas être inférieur à un chiffre minimum déterminé par décret en fonction du type d’établissement concerné.

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. Le manque de personnel dans les établissements pour personnes âgées produit des désagréments importants : attente trop longue pour pouvoir prendre un bain ou aller aux toilettes, sous-effectifs notoires le week-end, perte de qualité, soins à la chaîne déshumanisant la relation soignants-soignés, activités culturelles ou de stimulation réduites au maximum… Dans certains cas, cela engendre des souffrances chez les personnes âgées et le personnel de l’établissement.

Le plan solidarité grand âge fixait un taux d’encadrement à 0,65 – contre 0,56 actuellement selon la FNAPAEF, la Fédération nationale des associations de personnes âgées et de leurs familles – et de 1 pour 1 pour les personnes très dépendantes. Ces ratios sont d’ailleurs largement atteints dans certains pays frontaliers du nôtre.

Nous souhaitons donc qu’un ratio minimal, plus important que la moyenne actuelle, soit imposé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Cet amendement vise à assurer un certain taux d’encadrement en personnels dans les EHPAD. Nous sommes tous d’accord sur ce point : dans ces établissements où le GIR moyen pondéré est très bas, c’est-à-dire où les résidents sont les plus dépendants, on ne peut pas se contenter d’un ratio de 0,4 ou de 0,5, voire de 0,6 agent par lit.

Toutefois, nous nous heurtons au problème du prix de journée et du reste à charge pour les résidents. C’est l’un de mes chevaux de bataille ! Actuellement, le prix de journée comprend non seulement le coût de la prise en charge, mais surtout celui de l’investissement, qui est reporté chaque jour sur le prix de journée : les résidents payent quotidiennement 20 euros pour payer les travaux de construction ou de rénovation de l’établissement.

Tant qu’on n’aura pas réglé le problème du reste à charge et de l’aide à l’investissement dans les maisons de retraite, il sera impossible d’augmenter, sur le prix de journée, le prix du personnel. Vous avez raison, madame la sénatrice, un minimum de 0,6 à 0,8 agent par lit est souhaitable. Ayant moi-même été médecin, je sais très bien que la situation actuelle est intenable dans les EHPAD, car le personnel est à bout.

Cela étant, on parle toujours de maltraitance, mais nous en sommes peut-être les premiers responsables en prévoyant 0,5 agent par lit. Ces agents sont exténués le soir, ce qui entraîne parfois un geste de mauvaise humeur de leur part. En réalité, ils ne sont pas assez nombreux et le travail est excessivement dur. Pourquoi ? Parce que les mesures en faveur de l’investissement ne sont pas prises. Au lieu de cela, on finance intégralement des piscines et des salles de sport municipales.

Aujourd’hui, en France, les maisons de retraite sont financées par les résidents eux-mêmes. C’est un scandale de notre société ! C’est pourquoi nous avons fléché, dans le présent projet de loi, une section spéciale de la CNSA pour aider à l’investissement et soulager les pensionnaires.

Lorsque nous aurons allégé le prix de journée du coût de l’investissement, nous pourrons alors envisager un quota adéquat de personnels au pied du lit.

Par conséquent, si nous partageons tout à fait votre avis, madame la sénatrice, nous émettons évidemment un avis défavorable sur l’amendement tel qu’il est rédigé. (Bravo ! et vifs applaudissements sur les travées de l'UDI-UC.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Je fais miens les propos de M. le rapporteur.

Il convient d’être vigilant lorsque l’on parle des EHPAD, de la qualité de vie des résidents et des conditions de travail des personnels. On entend sans arrêt dire que la situation se dégrade et que les personnes âgées sont maltraitées. Or, si l’on faisait le bilan, sur une durée de trente ans ou de cinquante ans, des conditions de vie dans les établissements accueillant des personnes âgées fortement dépendantes, on s’apercevrait très probablement, à niveau de dépendance égal, que la maltraitance a été remplacée par la lutte contre la maltraitance, puis par la volonté de la bientraitance.

Les personnels au sein de ces établissements travaillent dans des conditions très difficiles, je le reconnais tout à fait, et les effectifs sont évidemment insuffisants. Toutefois, l’immense majorité des salariés des EHPAD font aujourd’hui preuve de professionnalisme et exercent leur métier avec compétence et dans le souci de la bientraitance. Cela mérite d’être souligné.

Faisons également attention à ce que nous disons nous-mêmes et qu’entendent les familles. Certains propos les angoissent au point que, une fois la porte de l’EHPAD fermée après leur visite dominicale, elles repartent en se demandant si leur proche va être maltraité. Or telle n’est pas la réalité ! Certes, des cas de maltraitance existent, mais nous pourchassons leurs auteurs et les punissons sévèrement. Heureusement, dans l’immense majorité des cas, les familles peuvent avoir confiance dans l’établissement au sein duquel leurs aînés sont accueillis.

Je tenais à souligner cet aspect des choses, car les représentations des établissements que nous diffusons peuvent avoir des retentissements extrêmement importants.

L’exposé de M. le rapporteur est complet. Tout cela est lié en effet à la question de l’investissement. La contribution des résidents est plus ou moins importante selon les départements, car ceux-ci choisissent de contribuer ou non à l’investissement dans les établissements concernés. Les situations sont donc variées.

Quoi qu’il en soit, le dispositif prévu par votre amendement, madame la sénatrice, ne peut être mis en œuvre. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Je partage totalement les propos de Mme la secrétaire d’État concernant la qualité des personnels des EHPAD. La grande majorité d’entre eux sont professionnels. Néanmoins, leur nombre est insuffisant et ils sont eux-mêmes parfois en souffrance, face à l’insatisfaction de ne pouvoir apporter une plus grande écoute aux personnes âgées.

Comme l’a dit M. le rapporteur, c’est une question d’argent. Donnons-nous les moyens – nous en avons la possibilité – d’obtenir des financements supplémentaires pour la CNSA. Donnons-nous les moyens de donner du sens à la solidarité nationale dans notre pays, comme ce fut le cas à une certaine époque. La solidarité nationale, cela signifie quelque chose ! Or, si l’on veut vraiment que celle-ci joue son rôle, en permettant aux résidents de mieux vivre dans les EHPAD et aux salariés de travailler dans de meilleures conditions, les grandes déclarations la main sur le cœur ne suffisent pas. Encore faut-il se doter de moyens !

Mes chers collègues, nous avons proposé récemment un amendement prévoyant des subventions et des financements supplémentaires, mais vous avez refusé de le voter. Ces mesures n’emportaient pourtant pas des incidences très importantes. Elles auraient permis d’augmenter considérablement les ressources de la CNSA et d’apporter des réponses concrètes aux difficultés que nous rencontrons les uns et les autres dans nos départements, tout comme nombre d’aidants et de personnes en perte d’autonomie.

M. le président. La parole est à Mme Françoise Gatel, pour explication de vote.

Mme Françoise Gatel. Monsieur le président, je ne souhaite pas allonger le débat. Je tiens cependant à le souligner, cet échange montre la faille de ce texte : s’il est extrêmement utile pour le maintien à domicile, il ne traite en rien la question des EHPAD. On a beau dire que nous n’avons pas d’argent, cela ne retarde en rien le vieillissement de la population…

Mme Annie David. Ça, c’est sûr !

Mme Françoise Gatel. Madame la secrétaire d’État, vous avez raison d’insister à la fois sur la qualité et le dévouement des personnels au sein de ces établissements, et sur les progrès qui ont été effectués concernant l’accueil des personnes âgées. Pour autant, nous sommes aujourd’hui confrontés à une vraie question, le financement de l’investissement. Ne retardons pas cette échéance, car les résidents et leurs familles ne pourront plus financer leur séjour en maison de retraite. Comme l’a dit fort justement M. le rapporteur, il y a urgence en la matière !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 268.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 168, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 9, seconde phrase

Après les mots :

évolution des coûts de la construction

insérer les mots :

et des loyers

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, j’apprends à l’instant que, parmi les dix-neuf personnes lâchement assassinées au cours de l’attentat terroriste qui a eu lieu cette après-midi à Tunis, victimes auxquelles il faut ajouter de très nombreux blessés, se trouvait un Français.

En cet instant, je tiens à ce que nous assurions la Tunisie, le peuple tunisien, les victimes de ces attentats et leurs familles de l’indéfectible amitié de la France envers ce pays qui conduit un processus de démocratisation remarquable. (Marques d’approbation.)

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. J’en viens à l’amendement n° 168, qui tend à prendre en compte le coût des loyers dans le taux de revalorisation des prix des établissements hébergeant des personnes âgées, pour les places non habilitées à l’aide sociale.

Dans le secteur des maisons de retraite, pour les places dont il s’agit, le taux d’évolution maximum des prix de l’hébergement, fixé chaque année par arrêté ministériel, prend actuellement en compte l’évolution des coûts de la construction, des produits alimentaires et des services.

Cet amendement a pour objet d’ajouter à ce panier d’indicateurs un nouveau critère : l’évolution du coût des loyers. En effet, les organismes gestionnaires concernés ne sont pas systématiquement propriétaires de leurs murs. À cet égard, cette mesure permettrait de prendre en compte la diversité des choix de gestion.

Les besoins de financement dont les EHPAD font l’objet ont été évoqués à l’instant. Assumons-nous, oui ou non, nos responsabilités ? Je tiens à le rappeler à la Haute Assemblée, au cours des dix dernières années, la médicalisation des EHPAD a bénéficié d’un budget supplémentaire de l’ordre de 1,6 milliard d’euros. Lorsqu’il s’agit de répondre aux besoins du vieillissement, les sommes en jeu sont toujours extrêmement importantes.

Mme Annie David. Bien sûr !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Cet amendement vise à ajouter l’évolution des loyers à la liste des critères d’après laquelle sera définie l’évolution des tarifs socles. Il s’agit bien entendu des établissements qui ne sont pas agréés à l’aide sociale. Cela va sans dire, l’on ne peut qu’être favorable à une telle disposition.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 168.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 40, modifié.

(L'article 40 est adopté.)

Article 40
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Article 41

Articles additionnels après l’article 40

M. le président. L'amendement n° 269, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Le montant de l’obligation alimentaire est déterminé en fonction des moyens des obligés. Un décret fixe le barème de l’obligation alimentaire, ainsi que les ressources et dépenses des obligés permettant de déterminer leurs moyens. »

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Le présent projet de loi ne traite pas de la question du reste à charge que les familles doivent le plus souvent acquitter, du fait du coût très élevé des frais d’hébergement au sein des EHPAD.

En vertu du code civil, les enfants sont tenus à une obligation alimentaire envers leurs parents et leurs autres ascendants qui sont dans le besoin. Le degré de parenté ne fait l’objet d’aucune limite. Aussi cette obligation concerne-t-elle également les petits-enfants et arrière-petits-enfants. De même, les gendres et les brus doivent contribuer pour leurs beaux-parents.

L’obligation alimentaire s’applique très fréquemment. À l’avenir, peut-être sera-t-elle même mise en œuvre de plus en plus souvent, au vu du montant des retraites et des tarifs pratiqués dans les établissements en question.

Dans un premier temps, cet amendement tend à mettre fin aux inégalités constatées sur notre territoire dans ce domaine. En effet, pour l’heure, chaque président de conseil général fixe la part contributive de chaque obligé alimentaire. Ce problème a été relevé par l’Inspection générale des affaires sociales, l’IGAS, et par le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, qui préconise une harmonisation des règles pour l’ensemble du territoire français.

Mes chers collègues, j’ajoute que la Haute Assemblée s’est déjà prononcée en ce sens, en amendant l’article 1er du présent texte et en réaffirmant le rôle de l’État en la matière.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Cet amendement vise à garantir que la définition de l’obligation alimentaire fait référence à un barème national. Cela va sans dire, c’est une bonne idée : à l’heure actuelle, cette obligation se décline peu ou prou selon l’humeur ou les idées des présidents des conseils généraux. À eux revient le soin de signer le document en vertu duquel tel ou tel membre de la famille est assujetti à l’obligation alimentaire. Cette dernière peut s’étendre jusqu’aux petits-enfants. Parfois, elle est lourde de conséquences, car elle peut viser des personnes percevant de petits salaires. Qui plus est, en la matière, les situations varient beaucoup d’un département à l’autre.

À cet égard, cet amendement tend à assurer une harmonisation des règles sur l’ensemble du territoire. Il me semble souhaitable d’atteindre cet objectif. Toutefois, la solution proposée paraît rigide et le décret risque d’être difficile à définir.

À mes yeux, nous ne pouvons prendre une telle décision sans entendre l’avis de Mme la secrétaire d’État.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Comme souvent, le Gouvernement comprend et fait siennes les préoccupations de M. Watrin. Néanmoins, la complexité de ce sujet nécessite, au préalable, de dresser un état des lieux des pratiques et de mener une concertation avec les conseils généraux, les services fiscaux et les représentants des usagers.

Je ne fétichise nullement les études d’impact ! Mais force est de l’admettre, pour un sujet comme celui-ci, il faut, avant d’adopter une modification législative, identifier très clairement quelles en seraient les conséquences pour les familles, les usagers, les départements et les structures d’hébergement.

Ainsi, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.

M. Dominique Watrin. Madame la secrétaire d’État, j’entends votre argument, mais il faudra bien engager ce processus à un moment ou à un autre ! Faute de quoi nous ne disposerons jamais de règles nationales justes et équitables, et les inégalités perdureront.

M. Dominique Watrin. Rien ne sert de réaffirmer, par l’adoption d’un amendement, le rôle de l’État comme garant de l’équité et de l’égalité de traitement entre les citoyens, si c’est pour refuser ensuite une proposition allant dans ce sens, au motif qu’elle serait trop rigide.

Au reste, je ne vois pas en quoi les dispositions que nous proposons ne seraient pas assez souples. Bien sûr, il faut ménager un temps de concertation et d’étude, mais nous ne demandons pas au Gouvernement d’adopter ce décret demain, après-demain, ou même dans un ou dans deux mois.

Mme Annie David. Précisément, il faut attendre l’étude d’impact !

M. Dominique Watrin. Si ce texte est publié dans six mois, nous serons ravis ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 269.

(L'amendement n'est pas adopté.)

La parole est à M. le président de la commission.

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, au sujet de l’amendement n° 229 rectifié, MM. les rapporteurs, les rapporteurs pour avis, les membres de la commission des affaires sociales, Mme la secrétaire d’État et moi-même souhaitons nous réunir au salon Victor-Hugo, afin d’harmoniser nos positions.

En conséquence, je sollicite une suspension de séance de dix minutes.

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt-deux heures cinq, est reprise à vingt-deux heures vingt.)

M. le président. La séance est reprise.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 229 rectifié, présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :

Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

1° L’article L. 313-12 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « convention pluriannuelle » sont remplacés par les mots : « contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens » ;

b) La dernière phrase du premier alinéa du I est supprimée.

c) Il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Lorsqu’un organisme gestionnaire gère dans le département plusieurs établissements relevant du I, du I bis et du I ter, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est conclu sur l’ensemble de ces établissements.

« Ce contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens intègre les dispositions des conventions d’aide sociale prévues à l’article L. 342-3-1. » ;

2° L’article L. 342-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La convention d’aide sociale prévue au présent article fixe un barème des tarifs afférents à l’hébergement pour les non-bénéficiaires de l’aide sociale qui prend en compte les ressources de ces personnes. »

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Ce magnifique amendement est issu de l’excellente Association des départements de France, l’ADF. (Sourires.)

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. Qui communique très efficacement !

M. Jacques Mézard. Conformément à un avis de la Cour des comptes, il vise à lever les obstacles au déploiement des CPOM, les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, dans les EHPAD.

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale a permis aux gestionnaires d’établissements et services sociaux et médicosociaux de conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec, notamment, les agences régionales de santé ou les conseils généraux. Une circulaire de la direction générale de la cohésion sociale du 25 juillet 2013 vise à « en soutenir la dynamique de développement » et rappelle que la conclusion d’un CPOM est pertinente pour l’ensemble du champ social et médicosocial.

La loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite loi HPST, dispose par ailleurs que le gestionnaire de plusieurs établissements relevant de la compétence exclusive du directeur général de l’ARS ou du représentant de l’État doit obligatoirement signer un CPOM, dès lors que ces établissements atteignent, ensemble, un certain seuil en termes de taille et de produits de tarification. Cette disposition est étendue aux EHPAD, le CPOM se substituant alors à la convention tripartite pluriannuelle. Il est important de souligner ce point, qui est de nature à lever toutes les confusions et à apporter la réponse aux questions qui ont donné lieu à la suspension de séance.

Or, à notre connaissance, l’arrêté fixant les seuils n’est toujours pas paru, ce qui rend la substitution inopérante : le CPOM ne peut aujourd’hui qu’être cumulé avec les conventions pluriannuelles tripartites conclues au niveau de chaque établissement.

Dans le secteur des EHPAD, les CPOM permettraient pourtant de réaliser des économies d’échelle sur les fonctions supports telles que la restauration, l’administration générale, ou l’entretien des locaux, qui sont les composantes principales des tarifs d’hébergement, et conduiraient à diminuer le nombre de budgets annexes.

Avec les CPOM, les départements pourraient mieux maîtriser les dépenses d’hébergement, et donc le reste à charge des résidents.

Aussi, suivant un référé de la Cour des comptes en date du 24 novembre 2014, notre amendement vise à lever les obstacles à leur déploiement dans les EHPAD.

M. le président. Le sous-amendement n° 304, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 229, alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. J’évoquerai l’amendement qui vient d’être présenté en même temps que ce sous-amendement.

L’amendement proposé vise, dans sa première partie, à substituer les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, les CPOM, aux conventions tripartites.

Cette excellente proposition va dans le sens des travaux que j’ai souhaité initier, en complément des dispositions du présent projet de loi, sur la modernisation de l’allocation de ressources et sur la simplification de la gestion des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Ces travaux, conduits dans le cadre d’un large partenariat sous mon égide, ont déjà permis, grâce à la participation très active des établissements, des gestionnaires et de l’ADF, d’identifier l’intérêt d’une extension des CPOM dans les EHPAD en lieu et place des actuelles conventions tripartites, et de permettre leur conclusion pour un ensemble d’EHPAD relevant d’un même gestionnaire. À ce titre, votre proposition recueille l’accord du Gouvernement.

En revanche, la seconde partie de l’amendement vise à soumettre les résidents non bénéficiaires de l’aide sociale et occupant une place habilitée à l’aide sociale à un tarif hébergement modulé en fonction de leurs ressources. Une telle mesure aurait une incidence significative pour les résidents et les établissements. Elle ne peut dès lors être dissociée d’une réflexion globale sur la tarification des établissements.

C’est la raison pour laquelle j’ai déposé ce sous-amendement, qui vise à supprimer les alinéas 10 et 11 de l’amendement n° 229 rectifié.

M. le président. L'amendement n° 118, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :

Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 313-12 et au premier alinéa de l’article L. 313-12-2 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « plus de deux fois les trois critères de l’article L. 612-1 du code de commerce ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 59, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-12-2 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « établi sur la base des trois seuils fixés à l’article L. 612-1 du code de commerce multipliés par trois ».

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens offre une souplesse de gestion indéniable, dans un cadre pluriannuel à cinq ans, permettant aux gestionnaires de structures sociales et médicosociales d’appréhender plus sereinement l’exercice budgétaire. Il est aussi un outil efficace de prévision budgétaire pour l’autorité en charge de la tarification.

Aujourd’hui, les premiers contrats arrivant à échéance, de nombreux gestionnaires rencontrent des difficultés pour les renouveler. La raison en est simple : l’arrêté prévu à l’article L.313-12-2 du code de l’action sociale et des familles, qui prévoit un seuil à partir duquel les établissements et services du secteur social et médicosocial peuvent signer un CPOM, n’est toujours pas publié. Il accuse donc cinq ans de retard !

Le présent amendement vise à en supprimer la nécessité en inscrivant les seuils dans la loi. Ceux-ci sont fixés de manière que les établissements employant plus de cent cinquante équivalents temps plein en CDI et dégageant un chiffre d’affaire supérieur à 9 millions d’euros puissent conclure des CPOM.

La fixation des seuils à un tel niveau répond à une demande des établissements hospitaliers et des services d’aide à la personne.

M. le président. L'amendement n° 120 rectifié, présenté par MM. Adnot et Navarro, est ainsi libellé :

Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 342-3-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La convention d’aide sociale prévue au présent article fixe un barème des tarifs afférents à l’hébergement pour les non-bénéficiaires de l’aide sociale qui prend en compte les ressources de ces personnes. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 229 rectifié et 59, ainsi que sur le sous-amendement n° 304 ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Je vous remercie, madame la secrétaire d’État, d’avoir accepté de préciser les choses durant l’interruption de séance.

Les vieux présidents de conseils généraux que nous sommes ont accueilli l’amendement n° 229 rectifié avec beaucoup de méfiance en commission. Nous ne savions plus où nous en étions : il nous a fallu des années pour mettre en place les conventions tripartites avec l’ARS, le département et l’établissement. C’est une démarche longue, et certaines de ces conventions ne sont d’ailleurs pas encore finalisées.

Dans le même temps a été mise en place la première génération de CPOM, qui liait les établissements et les départements, sans l’ARS.

Quand nous avons pris connaissance des dispositions relatives aux CPOM pour les EHPAD, nous avions en tête ces CPOM de première génération. Or, dans les EHPAD, le forfait de soins compte pour beaucoup ! Nous nous sommes interrogés, sans parvenir à trouver la réponse, et, par manque de certitude, nous avons émis un avis défavorable.

Nous avons maintenant bien compris qu’il s’agissait de CPOM de nouvelle génération, associant les trois composantes, ARS, départements et établissements. Ces nouveaux CPOM permettront, ainsi que le préconisait la Cour des comptes, des regroupements d’établissements pour réaliser des économies d’échelle en matière de gestion, comme M. Mézard vient de le dire. C’est important, car cela pèse sur le reste à charge des résidents. Pour nous, c’est la priorité de la politique à mener en matière de dépendance.

Nous n’avons pas fini d’en parler, parce que nous allons dans le mur ! Je rappelle sans cesse que, dans le département de la Haute-Loire, la retraite mensuelle est à 883 euros en moyenne, alors qu’un mois en maison de retraite coûte 1 800 euros. Qui doit payer la différence ?

Notre avis, que le soupçon avait rendu défavorable, devient donc très favorable ! Nous sommes prêts à aller vers la grande architecture que vous préconisez. Il reste quelques petites conditions à remplir, mais il est trop tôt pour le faire, vous l’avez dit vous-même. Pour ce qui concerne les amendements suivants, nous nous conformerons donc à l’avis du Gouvernement, qui sera défavorable.

Sur cette question très importante de la mutualisation par les CPOM nouvelle génération, la commission émet donc un avis très favorable.

M. Georges Labazée, corapporteur. Elle a été dûment consultée dans les couloirs !

M. Gérard Roche, corapporteur. Avec Georges Labazée et d’autres, que nous avons joints par téléphone, nous avons pu nous entendre !

Tout à l'heure, j’étais tendu, me demandant ce que j’allais dire. Et maintenant, me voilà souriant et heureux pour vous dire que nous sommes favorables à cette évolution, sans aucune arrière-pensée ! (Sourires.)

Concernant la seconde partie de l’amendement n° 229 rectifié, il arrive en effet que des personnes ne bénéficiant pas de l’aide sociale en raison du niveau de leurs ressources soient hébergées dans un établissement habilité à celle-ci. Proposer que le tarif d’hébergement acquitté par ces personnes soit modulé en fonction de leurs revenus n’est pas forcément une mauvaise idée, mais il convient d’envisager cette question dans le cadre d’une réflexion globale sur la tarification et le reste à charge, qu’il est d’ailleurs urgent d’engager. La commission est donc défavorable à cette partie de l’amendement, et partant favorable au sous-amendement du Gouvernement, qui vise à la supprimer.

Enfin, l’amendement n° 59, qui a déjà été rejeté en commission, tend à supprimer le renvoi à un arrêté pour définir le seuil d’activité à partir duquel certains établissements et services médico-sociaux doivent obligatoirement conclure un CPOM avec leur autorité de tarification ou leur gestionnaire.

Cet amendement soulève une vraie question. En effet, la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite « loi HPST », a rendu obligatoire, pour certains établissements médico-sociaux, la conclusion d’un CPOM à partir d’un seuil d’activité devant être défini par arrêté. Or cet arrêté n’est toujours pas paru.

Mme la secrétaire d’État nous a expliqué, lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, qu’il était, en pratique, difficile de prendre cet arrêté, car il n’existe pas « de données suffisamment précises pour définir le seuil d’activité à partir duquel la conclusion d’un CPOM deviendrait obligatoire et pour évaluer avec fiabilité l’incidence des choix opérés ».

Renvoyer à un seuil fixé dans le code de commerce risque également de poser des difficultés. C’est pourquoi la commission est plutôt défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. Pour résumer, la commission des affaires sociales est favorable à l’amendement n° 229 rectifié et au sous-amendement n° 304, défavorable à l’amendement n° 59.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 59 ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Nous avons passé un temps fou à essayer de comprendre le sens d’un amendement. Après avoir émis un avis défavorable, la commission y est maintenant favorable. Ce n’est pas sérieux.

L’amendement n° 59, qui est soutenu par des centres d’hébergement et des associations, a été en revanche examiné à toute vitesse, sans que l’on puisse y comprendre quoi que ce soit… Je suis déçu de la forme que prend ce débat.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 304.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 229 rectifié, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40.

Je mets aux voix l'amendement n° 59.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 116 est présenté par M. Adnot.

L'amendement n° 226 rectifié est présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au 2° , après les mots : « conseil général », sont insérés les mots : « en application d’un barème et de règles de calcul fixé par ledit président du conseil départemental » ;

2° Au 3° , après les mots : « conseil général », sont insérés les mots : « en application d’un barème déterminé dans le règlement départemental d’aide sociale prenant en compte les ressources des résidents admis dans les établissements totalement ou partiellement habilités à l’aide sociale à l’hébergement » ;

3° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier suivant leur admission, à l’exception de la prise en compte des incidences financières d’une rénovation immobilière, les tarifs afférents à l’hébergement dans les établissements habilités à l’aide sociale ne peuvent être revalorisés d’un taux supérieur à celui prévu à l’article L. 342-3. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

L’amendement n° 116 n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l'amendement n° 226 rectifié.

Mme Françoise Laborde. Dans un référé en date du 24 novembre 2014, la Cour des comptes a invité le Gouvernement à réformer l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées et à simplifier la tarification des établissements.

Cet amendement vise à mieux contenir les restes à charge pour les résidants et à mieux réguler les tarifs hébergement à la charge de l’aide sociale départementale. Les agences régionales de santé se sont vu doter de moyens leur permettant de maîtriser l’évolution des tarifs afférents aux soins. Les conseils départementaux doivent pouvoir disposer de ces possibilités pour éviter des transferts de charges en leur défaveur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. L’adoption de cet amendement, qui vise à préciser les modalités de calcul du tarif dépendance et à encadrer davantage le tarif hébergement, conduirait à revoir totalement les règles de versement de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement.

En outre, l’alignement de l’évolution des tarifs afférents à l’hébergement sur celle des prix des prestations d’hébergement délivrées dans les EHPAD non habilités à l’aide sociale n’apparaît pas opportun, car les deux catégories ne se recoupent pas entièrement.

Des travaux sur la tarification des EHPAD sont en cours. Aussi l’adoption de telles mesures serait-elle prématurée. En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Monsieur Desessard, j’étais défavorable à votre amendement pour les mêmes raisons que je suis défavorable à celui de Mme Laborde.

M. Jean Desessard. Vous auriez pu le dire avant !

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Ces amendements visent en fait à anticiper sur les conclusions du groupe de travail sur la tarification des EHPAD, dont j’ai déjà longuement parlé par ailleurs, et donc à clore la concertation avec les gestionnaires et les établissements de santé. Cela n’est vraiment pas opportun : la concertation doit prévaloir.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 226 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les amendements nos 31 et 227 rectifié sont identiques.

L'amendement n° 31 est présenté par Mmes Meunier, Bricq, Campion, Claireaux, Emery-Dumas, Génisson et Schillinger, MM. Bérit-Débat, Caffet, Daudigny, Durain, Godefroy, Haut, Jeansannetas, Tourenne, Vergoz et les membres du groupe socialiste et apparentés.

L'amendement n° 227 rectifié est présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 314-7-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ni aux tarifs départementaux de référence fixés par arrêtés du président du conseil général » ;

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ils ne s’appliquent pas non plus aux établissements et services ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en application de l’article L. 313-11. »

La parole est à Mme Michelle Meunier, pour présenter l’amendement n° 31.

Mme Michelle Meunier. Cet amendement vise à permettre au président du conseil général de fixer des plafonds, afin de mettre fin à des excès en matière de tarifs administrés, lesquels sont très souvent reconduits et revalorisés automatiquement.

Cela étant, j’ai compris que cet amendement recueillera un avis défavorable du Gouvernement, car le groupe de travail sur la tarification des EHPAD examinera cette question, que je tenais néanmoins à soulever.

M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l'amendement n° 227 rectifié.

Mme Françoise Laborde. Cet amendement, identique à l’amendement n° 31, a été très bien défendu par ma collègue Michelle Meunier.

M. le président. L'amendement n° 117, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :

Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 314-7-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ou par arrêtés du président du conseil départemental » ;

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ils ne s’appliquent pas non plus aux établissements et services ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en application de l’article L. 313-11. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques nos 31 et 227 rectifié ?

M. Gérard Roche, corapporteur. L’article L. 314-7-1 du code de l’action sociale et des familles a créé un régime dérogatoire concernant la procédure budgétaire de certains établissements et services, qui sont tarifés à l’échelon national, par arrêté ministériel. La nature des documents budgétaires qui doivent être fournis par ces structures est également différente et fixée par arrêté ministériel.

Ces amendements prévoient que ce régime spécifique s’applique aux tarifs de référence fixés par les départements, ainsi qu’aux établissements ayant conclu un CPOM.

Or les conséquences pratiques de cet alignement et l’intérêt que pourrait présenter, pour les départements, les structures et les personnes prises en charge, l’adoption de telles dispositions sont loin d’être évidents.

C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Même avis, pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 31 et 227 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 119 rectifié est présenté par MM. Adnot et Navarro.

L'amendement n° 228 rectifié est présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 314-9 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils sont également modulés en fonction de missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation définies par décret dans la limite de l’objectif national fixé chaque année dans le cadre du I de l’article L. 314-3. »

L’amendement n° 119 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l'amendement n° 228 rectifié.

Mme Françoise Laborde. Cet amendement reprend l’une des propositions du rapport de la mission parlementaire relative à l’impact de la mise en œuvre du crédit d’impôt compétitivité emploi sur la fiscalité du secteur privé non lucratif. Il s’agit d’identifier et de valoriser les missions d’intérêt général remplies par le secteur non lucratif au travers de la création de missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, les MIGAC, pour le secteur médico-social.

Les MIGAC, qui existent déjà, notamment, dans le secteur sanitaire, permettent de compenser les frais liés à la prise en charge par le secteur public et non lucratif de missions spécifiques, de publics particuliers ou encore de l’installation dans une zone géographique isolée.

Ce modèle permet de prendre précisément en compte les spécificités de l’action des organismes à but non lucratif dans le domaine médico-social, ce que n’autorise pas la tarification automatique actuelle des EHPAD.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Les MIGAC n’existent actuellement que dans le secteur sanitaire. Faut-il en créer dans le secteur médico-social ? Si oui, selon quelles modalités ? Les réponses à ces questions sont loin d’être évidentes.

De plus, la rédaction de cet amendement pose problème. La possibilité de moduler les tarifs en fonction des MIGAC est introduite à la suite des dispositions relatives au tarif dépendance. Or l’amendement prévoit de définir ces MIGAC au sein de l’ONDAM, l’objectif national des dépenses d’assurance maladie, qui finance le tarif soins, et non le tarif dépendance. Il y a donc un problème de cohérence de la rédaction de l’amendement.

La commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Avis défavorable pour les mêmes raisons : je souhaite que ces sujets soient traités par le groupe de travail.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 228 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 169, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 342-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 342-5. – Les manquements aux articles L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 sont constatés et poursuivis dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce.

« Les articles L. 111-6 et L. 113-3-2 du code de la consommation sont applicables à ces mêmes manquements. »

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Cet amendement vise à remplacer par des sanctions administratives les sanctions pénales aujourd’hui prononcées à l’encontre des établissements hébergeant des personnes âgées ne respectant pas les dispositions du code de l’action sociale et des familles en matière de remise de contrat, de conformité du contrat et de respect de l’arrêté fixant l’évolution des prix.

Dans un secteur connexe, celui de l’aide et de l’accompagnement à domicile des personnes âgées, pour les mêmes manquements, des sanctions administratives ont été créées par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation.

Les agents de la DGCCRF, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, peuvent déjà prendre des sanctions administratives en cas de manquement aux règles d’information sur les prix et les remises de notes. Dès lors, il apparaît plus opérationnel d’harmoniser les sanctions.

Les sanctions administratives sont respectueuses du principe du contradictoire et des droits de la défense. Elles sont mieux comprises par les opérateurs et sont à la fois plus efficaces et plus rapides.

Afin de prévenir tout malentendu, je précise que ne sont pas visés ici les faits de manquement à la bientraitance ou de nature à porter atteinte à la qualité de vie des personnes hébergées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Le Gouvernement propose d’aligner le régime des EHPAD sur celui des services d’aide à domicile en matière de sanctions. L’avis est favorable.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Dans l’objet de l’amendement, il est précisé que les amendes s’appliqueront en cas d’infraction au pourcentage d’évolution du prix. Or ne pas respecter celui-ci équivaut à voler les personnes hébergées, ni plus ni moins !

Une personne qui commet un vol dans un supermarché encourt non pas une sanction administrative, mais une sanction pénale. Les mêmes infractions devant être punies des mêmes peines, nous nous abstiendrons sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 169.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40.

L'amendement n° 167, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 9° du III de l’article L. 141-1 du code de la consommation, avant les mots : « du code », sont insérées les références : « , L. 314-10-1 et L. 314-10-2 ».

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Cet amendement vise à habiliter les agents de la DGCCRF à constater les infractions aux articles L. 314-10-1 et L. 314-10-2 du code de l’action sociale et des familles.

Le premier de ces articles dispose que, dès lors que les objets personnels du résidant décédé ont été retirés des lieux occupés, « seules les prestations d'hébergement délivrées antérieurement au décès mais non acquittées peuvent être facturées ».

Le second prévoit qu’aucune somme ne peut être exigée pour la remise en état de la chambre au départ du résidant si un état des lieux contradictoire n’a pas été réalisé à l’entrée et à la sortie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. L’avis est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 167.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40.

Articles additionnels après l’article 40
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Article additionnel après l'article 41

Article 41

L’article L. 312-9 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions fixées par décret, les établissements et services relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 transmettent périodiquement à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie des informations relatives à leur capacité d’hébergement, permanent et temporaire, ou d’accompagnement et à leurs tarifs, notamment les tarifs d’hébergement pour la fraction de leur capacité au titre de laquelle ils sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ainsi que les tarifs socles prévus à l’article L. 342-3. » – (Adopté.)

Article 41
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Article 42

Article additionnel après l'article 41

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 32 est présenté par Mmes Meunier, Bricq, Campion, Claireaux, Emery-Dumas, Génisson et Schillinger, MM. Bérit-Débat, Caffet, Daudigny, Durain, Godefroy, Haut, Jeansannetas, Tourenne, Vergoz et les membres du groupe socialiste et apparentés.

L'amendement n° 122 est présenté par M. Adnot.

L'amendement n° 204 rectifié est présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les organismes privés gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I qui atteignent les seuils mentionnés à l’article L. 612-1 du code de commerce et dont les subventions ou produits de la tarification sont supérieurs au montant prévu à l’article L. 612-4 du même code publient leurs comptes annuels dans les conditions précisées par le décret d’application prévu audit article L. 612-4. »

La parole est à Mme Michelle Meunier, pour présenter l’amendement n° 32.

Mme Michelle Meunier. Cette disposition avait été votée par le Sénat lors de la première lecture du projet de loi relatif à la consommation et de la deuxième lecture du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire. Le rapporteur de ce second texte à l’Assemblée nationale, en accord avec le Gouvernement, a souhaité qu’elle soit insérée dans le présent projet de loi.

Les droits des consommateurs et des usagers fragiles passent par la transparence financière et l’accès aux informations financières pour les associations représentatives parties prenantes à diverses instances de représentation et de concertation.

Or le décret du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels doit pouvoir s’appliquer à tous les organismes gestionnaires de droit privé du secteur social et médico-social bénéficiant d’une tarification administrée ou libre.

En effet, aujourd’hui, les organismes gestionnaires d’établissements sociaux et médico-sociaux qui perçoivent moins de 153 000 euros de subventions annuelles mais des dizaines de millions d’euros issus du produit de la tarification administrée via l’agence régionale de santé ou le conseil général ne sont pas soumis à cette obligation de transmission des comptes.

Cet amendement tend donc à remédier à cette situation.

M. le président. L'amendement n° 122 n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 204 rectifié.

Mme Françoise Laborde. Comme l’a rappelé Mme Meunier, cette mesure a déjà été adoptée deux fois par la Haute Assemblée, lors de l’examen du projet de loi relatif à la consommation et lors de celui du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire, sur l’initiative notamment de notre groupe.

Il s’agit d’introduire plus de transparence en matière de financements publics perçus par les organismes privés gestionnaires d’établissements sociaux et médico-sociaux.

Le présent projet de loi nous paraît être un bon véhicule pour adopter, cette fois définitivement, cette mesure de bon sens.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. La position de la commission n’a pas changé depuis l’examen en deuxième lecture du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire : l’avis est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Ces amendements sont déjà satisfaits par le code de l’action sociale et des familles. En outre, ils visent à instaurer de nouvelles contraintes pour les organismes gestionnaires, ce qui va à l’encontre de notre volonté d’alléger les charges pesant sur les entreprises. L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote.

M. Jean-Noël Cardoux. Mon activité professionnelle passée m’amène à m’interroger sur le dispositif de ces amendements.

Le franchissement du seuil de 153 000 euros déclenche la publicité des comptes, ce qui impose de recourir à un commissaire aux comptes, dans la mesure où publier des comptes non certifiés par un commissaire aux comptes n’a pas de sens. Cela engendrerait des frais non négligeables pour ces établissements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 32 et 204 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 41.

Article additionnel après l'article 41
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Article 43 (Texte non modifié par la commission)

Article 42

Le dernier alinéa de l’article L. 315-16 du code de l’action sociale et des familles devient l’article L. 314-12-1 et, à la première phrase, le mot : « publics » est supprimé. – (Adopté.)

Article 42
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Article 44

Article 43

(Non modifié)

À l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « département », sont insérés les mots : « , le représentant de l’État dans la région ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 123 rectifié est présenté par MM. Adnot et Navarro.

L'amendement n° 211 rectifié est présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le 3° de l’article L. 351-2 et le quatrième alinéa de l’article L. 351-5 du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Les représentants des organismes gestionnaires d’établissements et services de santé et d’établissements et services sociaux et médico-sociaux doivent avoir cessé d’exercer depuis au moins trois ans des fonctions d’administrateurs ou des cadres dirigeants salariés au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail dans une personne morale gérant ou représentant les organismes gestionnaires ou les syndicats employeurs d’établissements et services relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. »

L'amendement n° 123 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 211 rectifié.

Mme Françoise Laborde. Cet amendement vise à mieux encadrer la fonction d’administrateur dans les conseils d’administration des établissements.

En effet, de plus en plus d’usagers et de résidants engagent des contentieux tarifaires mettant en cause l’impartialité des membres des organismes gestionnaires.

Il me semble donc utile d’écarter les conflits d’intérêts potentiels en disposant que les représentants des organismes gestionnaires doivent avoir cessé d’exercer depuis au moins trois ans des fonctions d’administrateur ou de cadre dirigeant salarié.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Cet amendement prévoit que les représentants des organismes gestionnaires d’établissements et services de santé et d’établissements et services sociaux et médico-sociaux doivent avoir cessé depuis au moins trois ans leurs fonctions d’administrateur ou de salarié des organismes qu’ils sont chargés de représenter. Il est proposé d’appliquer les mêmes règles que pour la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale.

Cet amendement soulève deux difficultés.

D’une part, quelles seraient les conséquences pratiques de son adoption ? La précaution prévue n’est-elle pas démesurée et ne risque-t-elle pas de rendre difficile la désignation de ces personnes ?

D’autre part, au niveau régional, il conduirait à ce que s’appliquent deux règles différentes pour les représentants du comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale et pour ceux du comité régional de l’organisation sanitaire.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. L’avis est défavorable, car le code de l’action sociale et des familles prévoit déjà des garanties d’indépendance et d’impartialité suffisantes.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 211 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 43.

(L'article 43 est adopté.)

Chapitre VII

Améliorer l’offre sociale et médico-sociale sur le territoire

Article 43 (Texte non modifié par la commission)
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Articles additionnels après l’article 44

Article 44

Le 3° de l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa est supprimé ;

bis (nouveau) Le huitième alinéa est ainsi modifié:

a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale peut être constitué entre professionnels ... (le reste sans changement) » ;

b) A la seconde phrase, le mot : « associés » est remplacé par le mot : « associé » ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« La nature juridique du groupement est fixée par les membres, sous les réserves suivantes : le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est une personne morale de droit public lorsqu’il est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des personnes physiques ou morales exerçant une profession de santé ; il est une personne morale de droit privé lorsqu’il est constitué exclusivement par des personnes de droit privé ; le groupement de coopération sociale ou médico-sociale poursuit un but non lucratif. » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « leurs recettes » sont remplacés par les mots : « les recettes des groupements de droit public ».

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 60, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le 3° de l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« 3° Créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Outre les missions dévolues aux catégories de groupements mentionnées au 2°, le groupement de coopération peut :

« a) Créer et gérer des équipements ou des services d’intérêt commun ou des systèmes d’information nécessaires à leurs activités ou à celles de ses membres ;

« b) Permettre des interventions communes des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ou de ses membres ainsi que des professionnels associés par convention ;

« c) Exploiter, à la demande de l’un ou plusieurs de ses membres, une autorisation relevant du présent code ou un agrément au titre de l’article L. 7232-1 du code du travail. Dans ce cadre et quelle que soit la forme d’exploitation de l’autorisation ou de l’agrément retenue, le membre du groupement demeure titulaire de l’autorisation ou de l’agrément concerné et en demeure le seul responsable, notamment au regard des obligations relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement, du service ou de l’activité concernés ;

« d) Être autorisé au titre de l’article L. 313-1 du présent code ou agréé au titre de l’article L. 7232-1 du code du travail, à la demande de ses membres ;

« e) Mutualiser des activités en rapport avec les autorisations ou agréments détenus par ses membres, y compris un siège social ou siège social inter-associatif prévu au VI de l’article L. 314-7 du présent code ;

« f) Créer des réseaux sociaux ou médico-sociaux avec les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article et adhérer à ces mêmes réseaux ou aux réseaux et groupements de coopération ou d’intérêt public prévus au code de la santé publique ;

« g) Disposer d’une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique.

« Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale n’a la qualité d’établissement social ou médico-social que lorsqu’il est titulaire d’une autorisation ou d’un agrément mentionnés au d du présent 3°.

« Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale peut être employeur.

« Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale poursuit un but non lucratif. Il peut être constitué entre professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux et sanitaires, entre ces professionnels, les établissements et personnes mentionnés au premier alinéa et les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique. La majorité des membres du groupement doit avoir un objet à caractère social ou médico-social. Peuvent y être associés, par conventions, des professionnels médicaux et paramédicaux du secteur libéral ou du secteur public n’exerçant pas dans les établissements et services des membres adhérents, des professionnels d’autres établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

« Les actions du groupement réalisées au profit d’un seul de ses membres sont financées par celui-ci sur le budget correspondant.

« Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale jouit de la personnalité juridique à compter de la date de dépôt de sa convention constitutive à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où le groupement aura son siège.

« La nature juridique du groupement est fixée par les membres, sous les réserves suivantes :

« - le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est une personne morale de droit public lorsqu’il est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des personnes physiques ou morales exerçant une profession de santé ;

« - il est une personne morale de droit privé lorsqu’il est constitué exclusivement par des personnes de droit privé. »

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Le présent amendement vise à clarifier et à simplifier le régime juridique des groupements de coopération sociale ou médico-sociale, les GCSMS. L’objectif est de créer les conditions d’un meilleur développement de ces outils.

Ces groupements doivent permettre, notamment, la mutualisation d’équipements, de moyens techniques ou de personnel, l’obtention et l’exploitation d’une ou de plusieurs autorisations sociales ou médico-sociales ou d’agréments.

L’amendement prévoit explicitement que le GCSMS est à but non lucratif, qu’il doit être constitué d’une majorité de membres relevant du secteur social ou médico-social et qu’il peut être employeur.

Enfin, dans une perspective de simplification et d’allégement des contraintes juridiques, nous proposons de substituer une simple déclaration préalable en préfecture à l’actuel dispositif d’approbation exprès de la convention constitutive par le préfet de département.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 124 est présenté par M. Adnot.

L'amendement n° 231 rectifié est présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'il est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités, le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est un établissement social ou médico-social au sens de l’article L. 312-1 avec les droits et obligations afférents.

« Lorsque le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est un établissement public social ou médico-social, les fonctions de l'administrateur du groupement sont exercées en sus des fonctions du directeur mentionnées à l'article L. 315-17. » ;

L’amendement n° 124 n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 231 rectifié.

Mme Françoise Laborde. Sans être reconnu comme un établissement de santé, le groupement de coopération sociale, le GCS, peut être autorisé par le directeur régional de l’hospitalisation à en exercer les missions.

Cet amendement vise à reconnaître les GCS et les GCSMS bénéficiaires de cette autorisation comme de véritables établissements. Ils pourraient ainsi participer aux appels à projet de création, d’extension et de transformation des établissements et services sociaux et médico-sociaux œuvrant auprès des personnes âgées, des personnes handicapées, des enfants ou des personnes en difficulté sociale.

M. le président. L'amendement n° 290, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Georges Labazée, corapporteur.

M. Georges Labazée, corapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 60 et 231 rectifié ?

M. Gérard Roche, corapporteur. L’amendement n° 60 tend à accorder aux GCSMS la qualité d’établissement social ou médico-social dès lors qu’ils sont titulaires d’une autorisation.

Il est proposé d’aligner le régime juridique des GCSMS sur celui des GCS, en prévoyant qu’un GCSMS a la qualité d’établissement social ou médico-social dès lors qu’il est titulaire d’une autorisation ou d’un agrément.

Il s’agit d’une évolution profonde de la nature du GCSMS, à laquelle s’était opposé le Sénat lors de l’élaboration de la loi du 10 août 2011, dite « loi Fourcade ».

En outre, le GCSMS, tel qu’il existe actuellement, constitue une porte d’entrée dans les futurs SPASAD pour les associations prestataires de services. Si on change maintenant ce statut, on risque donc de remettre en cause l’avenir des SPASAD. L’avis est par conséquent défavorable, de même que sur l’amendement n° 231 rectifié, qui est très voisin.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Sur l’amendement n° 60, l’avis du Gouvernement est défavorable. La rédaction présentée dans le projet de loi a fait l’objet d’une concertation avec les acteurs concernés et satisfait déjà l’objectif de clarification que vous visez, monsieur Desessard. Modifier cette rédaction poserait des problèmes compte tenu des engagements qui ont été pris envers les acteurs, sans qu’il soit question, pour autant, de soumettre les décisions du Parlement à des concertations extérieures.

Par ailleurs, cet amendement contient des dispositions de nature réglementaire.

Concernant l’amendement n° 231 rectifié, la rédaction proposée va elle aussi à l’encontre de la concertation avec les acteurs. En outre, le GCSMS peut déjà être titulaire de l’autorisation à l’issue de l’appel à projet.

Quant à l’amendement n° 290, la substitution, décidée par la commission des affaires sociales du Sénat, du mot « associé » au mot « associés » dans la phrase visée introduisait une faute de grammaire. L’amendement tend à rétablir la rédaction initiale et correcte, et le Gouvernement émet donc un avis favorable. En cette semaine de la langue française et de la francophonie, respectons les exigences du Bescherelle ! (Sourires.)

M. Jean Desessard. Je retire l’amendement n° 60, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 60 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 231 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 290.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 44, modifié.

(L’article 44 est adopté.)

Article 44
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Article 45

Articles additionnels après l’article 44

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 125 rectifié est présenté par MM. Adnot et Navarro.

L’amendement n° 232 rectifié est présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 312-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-8-1. ’ Les évaluations mentionnées à l’article L. 312-8 peuvent être communes à plusieurs établissements et services gérés par le même organisme gestionnaire lorsque ces établissements et services sont complémentaires dans le cadre de la prise en charge des usagers ou lorsqu’ils relèvent du même contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en application des articles L. 313-11 à L. 313-12-2. Les recommandations, voire les injonctions, résultant de ces évaluations sont faites à chacun des établissements et services relevant d’une même évaluation commune.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

L’amendement n° 125 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 232 rectifié.

Mme Françoise Laborde. Le code de l’action sociale et des familles prévoit que les établissements et services font procéder à l’évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent par un organisme extérieur.

Environ 40 000 établissements et services sont concernés. Or une évaluation externe coûte entre 10 000 et 20 000 euros par entité. Il s’agit donc de sommes très importantes.

Aussi cet amendement vise-t-il à autoriser l’évaluation commune de plusieurs services complémentaires lorsqu’ils sont gérés par le même organisme gestionnaire, afin de réduire les coûts liés à cette évaluation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. À première vue, l’objectif de mutualisation des évaluations peut sembler louable. Cependant, la définition des modalités de cette mutualisation est imprécise. Comment déterminerait-on, en effet, si des établissements et services sont « complémentaires dans le cadre de la prise en charge des usagers » ?

Les évaluations portent sur la qualité des prestations réalisées dans les structures. Leur pertinence est donc d’autant plus forte que les pratiques de chaque structure ont pu être appréciées au cas par cas. L’amendement prévoit d’ailleurs que les recommandations résultant de ces évaluations continueront d’être délivrées à chaque structure individuellement.

La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d’État. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 232 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 170, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 313-13 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « les personnels, placés sous son autorité ou sous celle de l’agence régionale de santé », sont insérés les mots : « ou mis à sa disposition par d’autres services de l’État ou par d’autres agences régionales de santé » ;

2° Aux troisième et cinquième alinéas, les mots : « les personnels de l’agence régionale de santé » sont remplacés par les mots : « les personnels des agences régionales de santé » ;

3° La seconde phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « et des autres personnels mentionnés au deuxième alinéa ».

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d’État. Cet amendement vise à élargir la compétence territoriale des personnes chargées des inspections et des contrôles des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Le champ de compétence territoriale des agents de l’État et des agences régionales de santé chargés de ces contrôles est limité à la circonscription de l’autorité dont ils dépendent. Cela ne permet pas, sous réserve de l’intervention de l’Inspection générale des affaires sociales, de contrôle global d’organismes exerçant leurs activités dans plusieurs circonscriptions. Il convient donc de permettre à ces agents d’intervenir en dehors de la circonscription de leur autorité de rattachement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Cet amendement vise à étendre le champ de compétence territoriale des agents de l’État ou des ARS chargés de contrôler les établissements et services sociaux et médico-sociaux. La commission y est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 170.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 44.

Articles additionnels après l’article 44
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Article additionnel après l'article 45

Article 45

Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 313-1-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d’extension d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du présent code, les projets de lieux de vie et d’accueil, ainsi que les projets de transformation d’établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du présent code, sont autorisés par les autorités compétentes en application de l’article L. 313-3. » ;

– les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :

« Lorsque les projets font appel, partiellement ou intégralement, à des financements publics, ces autorités délivrent l’autorisation après avis d’une commission d’information et de sélection d’appel à projet social ou médico-social qui associe des représentants des usagers. L’avis de cette dernière n’est toutefois pas requis en cas d’extension inférieure à un seuil fixé par décret. » ;

– l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, à l’exception des seuils mentionnés au présent article, qui le sont par décret. » ;

b) Les II et III sont ainsi rédigés :

« II. – Sont exonérés de la procédure d’appel à projet mentionnée au I :

« 1° Les opérations de regroupement d’établissements et services sociaux et médico-sociaux par le gestionnaire détenteur des autorisations délivrées en application de l’article L. 313-1, si elles n’entraînent pas des extensions de capacités supérieures au seuil prévu au deuxième alinéa du I du présent article ;

« 2° Les projets de transformation de l’établissement ou du service ne comportant pas de modification de la catégorie des bénéficiaires de l’établissement ou du service au sens de l’article L. 312-1 ;

« 3° Les projets de création et d’extension des lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article L. 312-1 ;

« 4° Les projets d’extension de capacité des établissements et services médico-sociaux n’excédant pas une capacité de dix places ou lits, inférieurs à un seuil fixé par décret.

« III. – Sont exonérés de la procédure d’appel à projet mentionnée au I, à la condition de donner lieu à la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens :

« 1° Les projets de transformation d’établissements et services avec modification de la catégorie des bénéficiaires de l’établissement ou du service au sens de l’article L. 312-1, à l’exception des services à domicile qui ne sont ni habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, ni autorisés à délivrer des soins aux assurés sociaux, sous réserve que :

« a) Lorsque l’activité relève d’une autorisation conjointe, il n’y ait pas de désaccord entre les autorités compétentes ;

« b) Les projets de transformation n’entraînent pas une extension de capacité supérieure à un seuil prévu par décret ;

« 2° Les projets de transformation d’établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du présent code, sauf lorsque les projets de transformation entraînent une extension de capacité supérieure à un seuil prévu par décret.

« La commission d’information et de sélection mentionnée au I du présent article donne son avis sur les projets de transformation. » ;

2° Le début du premier alinéa de l’article L. 313-2 est ainsi rédigé : « Les demandes d’autorisation qui ne sont pas soumises à la procédure d’appel à projets sont présentées… (le reste sans changement). » ;

3° Le a de l’article L. 313-3 est ainsi rédigé :

« a) Par le président du conseil départemental, pour les établissements et services mentionnés aux 1°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I de l’article L. 312-1 et pour les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article L. 312-1, lorsque les prestations qu’ils dispensent sont susceptibles d’être prises en charge par l’aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d’une compétence dévolue par la loi au département ; »

4° Les c à f du même article L. 313-3 sont ainsi rédigés :

« c) Par l’autorité compétente de l’État pour les établissements et services mentionnés aux 4°, 8°, 10°, 11°, 12° et 13° du I de l’article L. 312-1, pour les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article L. 312-1, lorsque les prestations qu’ils dispensent sont susceptibles d’être prises en charge par l’État, ainsi que, après avis conforme du procureur de la République, pour les services mentionnés aux 14° et 15° du I dudit article L. 312-1 ;

« d) Conjointement par le président du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé, pour les établissements, services et lieux de vie et d’accueil dont l’autorisation relève simultanément des a et b du présent article ainsi que pour ceux dont l’autorisation relève du 3° du I de l’article L. 312-1 ;

« e) Conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil départemental, pour les établissements, services et lieux de vie et d’accueil dont l’autorisation relève simultanément des a et c du présent article ainsi que pour ceux dont l’autorisation relève du 4° du I de l’article L. 312-1 ;

« f) Conjointement par l’autorité compétente de l’État et le directeur général de l’agence régionale de santé, pour les établissements, services et lieux de vie et d’accueil dont l’autorisation relève simultanément des b et c du présent article. » ;

4° bis L’article L. 313-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « neuf mois » ;

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

5° L’article L. 313-6 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1-1 ou son renouvellement sont valables » sont remplacés par les mots : « L’autorisation délivrée pour les projets de création, de transformation et d’extension supérieure au seuil prévu au I de l’article L. 313-1-1 des établissements et services sociaux et médico-sociaux est valable » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation délivrée pour les projets d’extension inférieure au seuil prévu au I de l’article L. 313-1-1 donne lieu à une visite de conformité lorsqu’ils nécessitent des travaux subordonnés à la délivrance d’un permis de construire, une modification du projet d’établissement mentionné à l’article L. 311-8 ou un déménagement sur tout ou partie des locaux. » ;

c) Au début du second alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « L’autorisation ou son renouvellement » ;

5° bis Au premier alinéa de l’article L. 313-8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

6° L’article L. 315-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure d’appel à projets prévue à l’article L. 313-1-1 n’est pas applicable aux établissements et services non personnalisés des départements et aux établissements publics départementaux lorsqu’ils relèvent de la compétence exclusive du président du conseil départemental. La commission d’information et de sélection mentionnée au I du même article donne son avis sur les projets de ces établissements ou services. » ;

7° À l’article L. 531-6 et au 1° de l’article L. 581-7, après le mot « commission », sont insérés les mots : « d’information et » ;

8° (Suppression maintenue)

M. le président. L’amendement n° 53 rectifié, présenté par M. Bas et Mme di Folco, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article L. 313-1, les mots : « Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l’article L. 312-1, » sont supprimés ;

La parole est à Mme Catherine di Folco.

Mme Catherine di Folco. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux sont autorisés pour une durée de quinze ans depuis la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. Ainsi, les établissements et services autorisés conjointement par le préfet et le président du conseil général le sont, le plus souvent, pour une telle durée.

Pourtant, cette règle comporte une exception : les établissements et services mentionnés au 4° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, c’est-à-dire ceux mettant en œuvre les mesures éducatives et les mesures d’investigation ordonnées par l’autorité judiciaire, sont, aujourd’hui, titulaires d’une autorisation à durée indéterminée. Ainsi, les établissements et services autorisés uniquement par le préfet et intervenant dans le champ exclusif de la protection judiciaire de la jeunesse sont autorisés pour une durée indéterminée.

Cette exception au droit commun n’a pas de justification. Elle crée des difficultés pour les associations gestionnaires dans l’organisation du calendrier des évaluations de leurs établissements et services et induit une inégalité entre les usagers selon le type de structure dont ils relèvent.

En effet, le calendrier de l’évaluation externe est calé sur le renouvellement des autorisations. Il en résulte que les établissements et services autorisés pour une durée indéterminée ne sont pas soumis au calendrier de droit commun de l’évaluation. Ainsi, les établissements et services intervenant dans le champ de la protection judiciaire de la jeunesse et de l’assistance éducative ouverts avant 2009 n’ont aucune obligation de procéder à une évaluation externe. Il s’agit pourtant d’une procédure garantissant la qualité de l’accompagnement et le respect des droits des personnes accompagnées.

Dans un objectif d’équité de traitement de tous les usagers, cet amendement vise à unifier la durée des autorisations de tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Cet amendement vise à aligner la durée d’autorisation des établissements et services intervenant dans le champ de la protection judiciaire de la jeunesse sur celle des autres établissements et services sociaux ou médico-sociaux, en particulier ceux qui sont gérés par les départements.

Ces établissements sont en effet soumis à un régime spécifique. Ils ne sont par exemple pas soumis à la procédure d’appel à projet, et doivent obtenir une habilitation tous les cinq ans.

Faut-il pour autant aligner, comme le suggèrent les auteurs de cet amendement, le régime de ces structures sur celui des autres établissements et services sociaux ou médico-sociaux ? Peut-être, dans la mesure où l’on constate actuellement que des enfants qui auraient dû être accueillis par des établissements et services intervenant dans le champ de la protection judiciaire de la jeunesse le sont en réalité par des établissements gérés par les départements.

Cela étant, une telle question recoupe des enjeux profonds et globaux, qui ont trait à la politique pénale de notre pays et ne peuvent être traités au détour de l’examen d’un amendement à un projet de loi relatif au vieillissement de la population.

C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d’État. L’avis est également défavorable, pour des raisons très proches de celles que vient d’énoncer M. le corapporteur.

Mme Catherine di Folco. Je retire l’amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 53 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 126 rectifié est présenté par MM. Adnot et Navarro.

L’amendement n° 233 rectifié est présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Alinéa 7, première phrase, alinéa 21 et alinéa 40, seconde phrase

Supprimer les mots :

d’information et

II. - Alinéa 41

Supprimer cet alinéa.

L’amendement n° 126 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 233 rectifié.

Mme Françoise Laborde. L’article 45 réforme la procédure d’appel à projet pour la création d’établissements et de services sociaux et médico-sociaux.

Il prévoit notamment de renommer « commission d’information et de sélection d’appel à projet social ou médico-social » la commission de sélection d’appel à projet social ou médico-social.

On peut légitimement s’interroger sur l’intérêt de changer la dénomination de cette commission, engagée dans de nombreuses procédures et dont l’appellation figure sur nombre de courriers et d’actes administratifs, simplement pour y faire apparaître le mot « information ».

Le Président de la République s’est prononcé en faveur d’un « choc de simplification ». Je ne crois pas que débaptiser et rebaptiser sans cesse les organes existants s’inscrive dans cette perspective…

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Pour les projets de transformation d’établissements de santé en établissements médico-sociaux en deçà d’un certain seuil et pour les projets relatifs aux établissements et services non personnalisés des départements, l’article 45 du projet de loi permet à la commission d’information et de sélection d’appel à projet de donner un avis, alors même que sa saisine n’est pas obligatoire, puisque, en l’espèce, il n’y a pas d’appel à projet.

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer cette possibilité. Cependant, le dispositif proposé ne fait que modifier le nom de la commission en supprimant la mention « d’information », sans supprimer les deux cas dans lesquels cette commission pourra se prononcer sans avoir fait l’objet d’une saisine obligatoire. En l’état, il est donc inopérant, et la commission émet un avis défavorable sur l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d’État. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 233 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 270, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

le gestionnaire détenteur

par les mots :

les gestionnaires détenteurs

II. – Alinéa 15

Remplacer les mots :

dix places ou lits, inférieures à un seuil fixé par décret

par les mots :

30 % selon les modalités fixées par décret

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. L’amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Cet amendement a deux objets différents.

Il tend d’abord à exonérer de la procédure d’appel à projet les opérations de regroupement d’établissements et services réalisées par plusieurs organismes gestionnaires, et non par un seul. Cette précision paraît utile, en effet.

Il vise ensuite à exonérer de la procédure d’appel à projet les extensions n’excédant pas 30 % de la capacité initiale, sans limiter le champ de cette exonération aux structures les plus petites. La solution adoptée à l’article 45, qui limite cette exonération aux structures de moins de dix places, est plus équilibrée ; il ne serait pas opportun d’exonérer d’appel à projet des extensions concernant des structures de grande taille.

Le dispositif fait référence au seuil de 30 % de la capacité initiale, défini par un décret du 30 mai 2014. Il faut préciser que ce seuil ne concerne que l’obligation de saisine de la commission d’information et de sélection d’appel à projet ; il n’a pas trait aux exonérations d’appel à projet.

La commission est donc favorable à cet amendement, sous réserve que ses auteurs acceptent de le rectifier en en supprimant le II.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d’État. Avis défavorable.

M. le président. Monsieur Watrin, consentez-vous à la rectification suggérée par M. le corapporteur ?

M. Dominique Watrin. Tout à fait, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 270 rectifié, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et ainsi libellé :

Alinéa 12

Remplacer les mots :

le gestionnaire détenteur

par les mots :

les gestionnaires détenteurs

Quel est maintenant l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d’État. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 270 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 127 est présenté par M. Adnot.

L’amendement n° 234 rectifié est présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les projets de structures expérimentales relevant du 12° de l’article L. 312-1.

L’amendement n° 127 n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 234 rectifié.

Mme Françoise Laborde. La loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite « loi HPST », a introduit une procédure d’appel à projet pour la création et l’évolution d’établissements et de services sociaux et médico-sociaux, afin d’assurer la transparence du développement de l’offre sur les territoires et une saine concurrence entre les différents opérateurs.

Pour autant, il est apparu que cette procédure pouvait être allégée dans certains cas. C’est ce qu’il ressort d’un rapport d’octobre 2012 de l’Inspection générale des affaires sociales et de l’Inspection générale des finances.

L’article 45 exonère donc de cette procédure un certain nombre de projets que l’on pourrait qualifier de « petite envergure », afin de simplifier les démarches administratives nécessaires à leur mise en œuvre.

Je pense qu’il serait opportun d’accorder la même exonération aux établissements ou services à caractère expérimental visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, qui doivent eux aussi bénéficier d’assouplissements administratifs, afin de favoriser l’expérimentation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Cet amendement vise à exonérer de la procédure d’appel à projet les structures expérimentales. Or l’article 45 apporte déjà des assouplissements nombreux à cet égard. La commission est donc plutôt défavorable à cet amendement, ce qui est expérimental risquant, on le sait, de devenir pérenne…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d’État. Avis défavorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 234 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 271, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les projets d’extension et de transformation des services d’aide et d’accompagnement à domicile autorisés au titre des 1° , 2° , 6° et 7° du I de l’article L. 312-1.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Les fédérations d’aide à domicile nous ont interpellés sur la soumission des services intervenant à domicile à la procédure d’appel à projet liée à la délivrance et aux transformations des autorisations.

À leurs yeux, cette procédure, justifiée lors de la création d’un service, est inapplicable en cas d’extension ou de transformation. En effet, les fluctuations d’activité et l’arrivée de nouveaux usagers ne permettent pas l’application d’une procédure si contraignante ; elles constituent alors un frein au développement.

De plus, en matière de contrôle des prises en charge, la procédure d’appel à projet en cas de transformation ou, surtout, d’extension est redondante avec les obligations d’effectuer des évaluations internes et externes permettant de garantir la bonne prise en charge des usagers.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Il n’y a pas lieu de prévoir de dispositions particulières pour les services d’aide à domicile, qui seront exonérés de la procédure d’appel à projet, en totalité ou sous réserve de la conclusion d’un CPOM, selon les modalités définies à l’article 45 pour l’ensemble des établissements médico-sociaux.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. D’une manière générale, l’intérêt des appels à projet, c’est de permettre une mise en concurrence et d’éviter ainsi les décisions discrétionnaires. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Les réponses de la commission et du Gouvernement me semblent assez contradictoires.

D’un côté, M. le corapporteur nous indique que les structures visées seront exonérées de la procédure d’appel à projet dans le cadre des CPOM. De l’autre, Mme la secrétaire d’État nous explique qu’il est indispensable de maintenir cette procédure…

Je précise que notre amendement vise uniquement les cas d’extension ou de transformation des services d’aide et d’accompagnement à domicile.

M. le président. La parole est à M. Gérard Roche, corapporteur.

M. Gérard Roche, corapporteur. L’article 45, qui apporte de la souplesse, s’applique. Le problème me paraît donc réglé.

M. le président. Si vous le dites… (Sourires.)

Mme Annie David. Si le problème était réglé, je pourrais retirer mon amendement. Mais ce n’est pas ce qui ressort des propos de Mme la secrétaire d’État…

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. Madame David, voilà quelques années, lors de l’examen du projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients à la santé et aux territoires, nous vous avions déjà expliqué que les établissements médico-sociaux et sanitaires devaient présenter des appels à projet auprès de l’agence régionale de santé, même dans les cas d’extension ou de transformation de services, afin de permettre une mise en concurrence. Mme la secrétaire d’État a donc donné la bonne réponse.

M. le président. Madame David, l’amendement n° 271 est-il maintenu ?

Mme Annie David. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 271.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 130 rectifié est présenté par MM. Adnot et Navarro.

L'amendement n° 237 rectifié bis est présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les transformations, les mutualisations de moyens et les extensions de capacités programmées dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs ne sont pas soumis à la procédure d’appels à projets prévue à l’article L. 313-1-1.

L'amendement n° 130 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l'amendement n° 237 rectifié bis.

Mme Françoise Laborde. Cet amendement relève du même esprit que l’amendement n° 234 rectifié. Il vise à exonérer de la procédure d’appel à projet les transformations, les mutualisations de moyens et les extensions de capacités programmées dans le cadre d’un contrat pluriannuel, ainsi que les transformations d’agrément d’établissements existants.

Cette mesure de simplification administrative a pour objet d’encourager la signature de contrats pluriannuels d’objectifs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 237 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 51 rectifié, présenté par M. Bas et Mme di Folco, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Supprimer les mots :

, à la condition de donner lieu à la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens

La parole est à Mme Catherine di Folco.

Mme Catherine di Folco. Le projet de loi prévoit d’exonérer de la procédure d’appel à projet préalable toute transformation d’établissements et services sociaux et médico-sociaux. Cependant, dans certaines hypothèses, la conclusion d’un CPOM est rendue obligatoire.

Or les collectivités territoriales sont réticentes à conclure de nouveaux CPOM, étant donné l’engagement financier que cela implique, dans un contexte budgétaire contraint marqué par un manque de visibilité sur les ressources budgétaires disponibles pour les années à venir. De plus, la perspective de la réforme territoriale induit une certaine frilosité.

Enfin, il est souhaitable que toutes les associations soient en mesure de proposer une adaptation de leur offre aux besoins.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’obligation de conclure un CPOM pour bénéficier, dans certains cas, de l’exonération de la procédure d’appel à projet.

Or il nous semble au contraire vertueux de conditionner l’exonération d’appel à projet à la conclusion d’un CPOM pour certains projets ayant des implications importantes, comme la transformation d’un établissement de santé en établissement médico-social.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Si l’on ne veut pas conclure de CPOM, il reste l’appel à projet : c’est soit le CPOM, soit l’appel à projet, mais pas ni l’un ni l’autre.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 51 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 128 est présenté par M. Adnot.

L'amendement n° 235 rectifié est présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

L'amendement n° 128 n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l'amendement n° 235 rectifié.

Mme Françoise Laborde. L’article 45 précise que certains projets pourront bénéficier de l’exonération de la procédure d’appel à projet, mais à la condition de donner lieu à la conclusion d’un CPOM. Cela semble un échange de bons procédés : une simplification administrative contre la signature d’un contrat comprenant des objectifs de bonne gestion financière et suivant les orientations du projet régional de santé.

Pour autant, l’alinéa 19 de l’article impose une autre condition : les projets de transformation d’établissements et services ne doivent pas entraîner une extension de capacité supérieure à un seuil prévu par décret.

Cette condition supplémentaire ne me semble pas aller dans le sens du choc de simplification voulu par le Président de la République.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Cet amendement vise à supprimer une précaution prévue à l’article 45 pour les projets de transformation entraînant une modification de la catégorie des bénéficiaires.

L’article 45 prévoit une possibilité d’exonération de la procédure d’appel à projet sous réserve de la conclusion d’un CPOM si la transformation n’entraîne pas une extension de capacité supérieure à un seuil qui sera défini par décret. Il est nécessaire de conserver une telle précaution, qui est cohérente avec le reste de l’article.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 235 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 54 rectifié, présenté par M. Bas et Mme di Folco, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 21

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« … – La commission d’information et de sélection d’appel à projet est réunie annuellement à l’initiative de son président pour examiner les projets des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l’article L. 312-1 du présent code ou innovant soumis à son avis, sans passation d’un appel à projet préalable. Un décret en fixe les modalités. L’avis ainsi rendu ne lie pas l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation. » ;

La parole est à Mme Catherine di Folco.

Mme Catherine di Folco. Le calendrier d’appel à projet doit prévoir au minimum un projet innovant ou expérimental par an. Les collectivités publiques sont amenées à observer des besoins auxquels les dispositifs déjà en place ne permettent pas de répondre. C’est pourquoi il est important de maintenir l’obligation d’un appel à projet expérimental ou innovant annuel dans les calendriers.

À ce sujet, le bilan de mise en œuvre de la procédure d’appel à projet pour 2012, réalisé par la Direction générale de la cohésion sociale, la DGCS, et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, la CNSA, recommande de maintenir la possibilité de lancer des projets innovants ou expérimentaux permettant notamment d’encourager l’adaptation de l’offre existante aux besoins locaux.

Cependant, en tant qu’actrices de terrain et bénéficiaires d’une expertise dans l’accompagnement des populations concernées, les associations sont également amenées à identifier de nouveaux besoins et à offrir des modalités d’accueil et de prise en charge innovantes pour y répondre.

La procédure d’appel à projet peut être un frein à la démarche d’innovation et d’expérimentation qui caractérise les associations, celles-ci n’étant plus en mesure de proposer un projet qui réponde à un besoin observé.

Afin de laisser aux acteurs de la société civile la possibilité d’être porteurs de propositions, une piste possible serait de leur permettre de déposer des projets expérimentaux ou innovants devant une commission de sélection d’appel à projet sans passation d’un appel à projet préalable, lors d’une réunion spéciale annuelle de la commission qui formulerait un avis. L’autorité publique ne serait pas liée par cet avis, n’ayant aucune obligation de délivrer l’autorisation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Cet amendement prévoit de remplacer l’appel à projet par la consultation annuelle de la commission d’information et de sélection d’appel à projet sur les projets innovants et expérimentaux susceptibles d’être autorisés.

Cette procédure risque d’être tout aussi lourde que celle de l’appel à projet, et il n’est pas certain qu’elle favorise davantage l’émergence de projets innovants.

La commission émet un avis de sagesse sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Cet amendement vise lui aussi à étendre les cas d’exonération de la procédure d’appel à projet. Or le projet de loi prévoit déjà une série d’exonérations, que le Gouvernement ne souhaite pas étendre. Il émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 55 rectifié, présenté par M. Bas et Mme di Folco, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 21

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« … – L’autorité compétente doit délivrer l’autorisation selon la procédure prévue à l’article L. 313-2, aux établissements et services relevant de l'article L. 312-1 du présent code, qui n’en sont pas titulaires et qui en formulent la demande, et qui, à la date de promulgation de la présente loi, sont habilités au sens de l’article L. 313-10 ou de l’article L. 313-6, ou sont tarifés annuellement selon la procédure prévue à l’article L. 314-1. Les capacités de l’établissement ou du service sont basées sur la moyenne des trois derniers arrêtés de tarification. » ;

La parole est à Mme Catherine di Folco.

Mme Catherine di Folco. Les établissements et services sociaux ou médico-sociaux, les ESSMS, doivent obligatoirement être titulaires d’une autorisation qui ne peut être délivrée qu’après une procédure d’appel à projet.

Or, aujourd'hui, un certain nombre d’entre eux ne disposent pas d’une telle autorisation au sens de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, parce qu’ils ont été créés avant 1975, qu’ils ont été créés après cette date sans jamais avoir eu d’autorisation ou qu’ils ne sont entrés dans la catégorie des ESSMS qu’après 2002, s’agissant des services d’investigation et de prévention spécialisée.

Pour autant, ces établissements et services fonctionnent et sont tarifés depuis plusieurs années. La plupart sont habilités à recevoir des mineurs confiés par l’autorité judiciaire, se conforment aux obligations d’évaluation et mettent en œuvre les dispositions relatives aux droits des usagers de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. Les autorités administratives reconnaissent de fait leur existence.

Il est donc nécessaire de régulariser la situation de ces structures, qui fonctionnent depuis plusieurs années, accueillent et accompagnent des familles, des enfants et des adolescents sur décisions administratives ou judiciaires et qui répondent donc à un besoin. De plus, beaucoup de structures ont augmenté leur capacité d’accueil à la demande de l’autorité publique sans pour autant voir leur situation régularisée.

Cependant, une telle régularisation ne devrait pas passer par un appel à projet, ce que prévoient déjà certaines autorités publiques selon les territoires, le fondement juridique de la passation d’appel à projet dans de telles situations étant discutable.

En effet, il s’agit non pas de créer ou d’étendre la capacité d’un ESSMS, ni de répondre à un nouveau besoin identifié par l’autorité publique, mais bien de régulariser la situation administrative de structures existantes, sur la base, en termes de capacité, de la moyenne des trois derniers arrêtés de tarification, conformément à la réalité du fonctionnement de l’établissement ou du service.

Cet amendement vise donc à exonérer de la procédure d’appel à projet la régularisation de l’autorisation de ces établissements et services.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. L’objet de cet amendement est identique à celui de l’amendement n° 174 du Gouvernement, qui sera examiné après l’article 45 bis. Il s’agit de régulariser la situation d’établissements n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation.

La commission sollicite le retrait de cet amendement au profit de l’amendement, plus global, du Gouvernement. À défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Cet amendement sera effectivement satisfait par l’amendement n° 174.

Mme Catherine di Folco. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 55 rectifié est retiré.

L'amendement n° 172, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 30 à 32

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

4° bis L’article L. 313-5 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements et services relevant de l’article 80 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale :

- Le délai d’un an prévu au premier alinéa du présent article est remplacé par un délai de 9 mois ;

- Le délai de six mois prévu au deuxième alinéa du présent article est remplacé par un délai de trois mois. »

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Cet amendement a pour objet de limiter dans le temps l’application des mesures spécifiques d’injonction au renouvellement des autorisations des établissements et services sociaux et médico-sociaux ayant été autorisés avant 2002.

L’allongement de la période dont disposent les autorités pour examiner les rapports d’évaluation externe avant d’enjoindre aux établissements concernés, en cas de manquements, de déposer une demande expresse de renouvellement est une mesure utile dans le contexte du renouvellement des autorisations des quelque 25 000 ESSMS autorisés avant 2002. Il s’agit d’éviter les renouvellements tacites involontaires et les refus de renouvellement à titre préventif.

Toutefois, il n’est pas souhaitable de conserver les délais courts d’instruction, qui sont le corollaire d’une telle mesure, une fois passé l’échéance de 2017.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Cet amendement apporte une correction bienvenue à un amendement adopté à l’Assemblée nationale. L’avis est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 172.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 52 rectifié, présenté par M. Bas et Mme di Folco, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 38

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le quatrième alinéa de l’article L. 315-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La commission d’information et de sélection mentionnée au I de l’article L. 313-1-1 donne son avis sur les projets de ces établissements ou services. » ;

La parole est à Mme Catherine di Folco.

Mme Catherine di Folco. Le projet de loi prévoit d’exonérer de la procédure d’appel à projet les établissements et services personnalisés ou non des départements s’ils relèvent uniquement de la compétence du président du conseil général, tout en les obligeant à passer devant la commission d’information et de sélection d’appel à projet pour avis.

Il en va de même pour les établissements et services publics relevant de la protection judiciaire de la jeunesse, qui cependant ne sont pas tenus de passer devant cette commission. En effet, la loi du 27 mars 2012 de programmation relative à l’exécution des peines a prévu une exonération de la procédure d’appel à projet pour toute création, transformation ou extension d'établissements ou de services relevant directement de l’État.

Il est proposé d’instaurer une procédure unique d’exonération, afin de permettre une uniformisation des procédures d’exonération applicables aux acteurs publics –protection judiciaire de la jeunesse et conseil général – et une plus grande transparence. Le passage devant la commission d’information et de sélection permettrait à tous les acteurs d’être informés des projets d’ouverture et d’extension des établissements et services dont la gestion est assurée par un acteur public, qu’il s’agisse de la protection judiciaire de la jeunesse ou du conseil général.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Cet amendement étend aux établissements relevant de la protection judiciaire de la jeunesse, qui sont depuis 2012 exonérés de la procédure d’appel à projet, la procédure de consultation de la commission d’information et de sélection d’appel à projet.

Certes, on peut s’interroger sur le statut particulier de ces établissements au regard de la procédure d’appel à projet, mais l’examen d’une telle question ne relève pas du présent projet de loi. La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Avis défavorable.

Mme Catherine di Folco. Je retire l’amendement, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 52 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 45, modifié.

(L'article 45 est adopté.)

Article 45
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Article 45 bis

Article additionnel après l'article 45

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 129 est présenté par M. Adnot.

L'amendement n° 236 rectifié est présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est abrogée.

II. – Les articles L. 321-1 à L. 321-4 et L. 322-1 à L. 322-9 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés.

III. – Les établissements relevant encore, le jour de la promulgation de la présente loi, des anciens articles L. 321-1 ou L. 322-1 du code de l’action sociale et des familles, disposent de trois ans pour faire effectuer une évaluation externe en application de l’article L. 312-8 du même code afin d’obtenir ou non une autorisation en application de l’article L. 313-3-1 du dudit code.

L’amendement n° 129 n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l'amendement n° 236 rectifié.

Mme Françoise Laborde. Cet amendement vise à mettre fin au régime de la déclaration, au profit du régime de l’autorisation. En effet, le régime de l’autorisation est à la fois beaucoup plus protecteur pour les usagers et plus sécurisant pour les conseils départementaux, puisqu’il implique un contrôle systématique de la part du conseil départemental avant l’autorisation de l’activité, quand la déclaration ouvre simplement un délai au président du conseil départemental pour s’opposer à l’ouverture de l’établissement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Il s’agit là encore de la régularisation d’autorisations. Cet amendement est satisfait par l’amendement n° 174 du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 236 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 45
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Article additionnel après l'article 45 bis

Article 45 bis

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2017, un rapport d’évaluation de la procédure de renouvellement des autorisations des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, autorisés et ouverts avant la date de promulgation de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. – (Adopté.)

Article 45 bis
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Article 45 ter (nouveau)

Article additionnel après l'article 45 bis

M. le président. L'amendement n° 174, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après l’article 80 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, il est inséré un article 80... ainsi rédigé :

« Art. 80 … - I.- Lorsqu’ils ne disposent pas, à la date de publication de la loi n° ... du... relative à l’adaptation de la société au vieillissement, pour tout ou partie de leurs activités relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, d’une autorisation délivrée en application de l’article 9 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ou de l’article L. 313-1 du code précité, sont réputés autorisés à ce titre depuis leur date d’ouverture les établissements et services et les lieux de vie et d’accueil qui remplissent les deux conditions suivantes :

« – ils ont commencé les activités considérées alors que l’obligation découlant de ces articles ne leur était pas encore applicable ;

« – ils bénéficient au titre de ces activités, en vertu d’une décision unilatérale des autorités compétentes ou d’une convention conclue avec elles, d’une habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou d’une autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.

« Les catégories de bénéficiaires et les capacités d’accueil ainsi réputées avoir fait l’objet d’une autorisation sont celles figurant dans la décision ou la convention en vigueur la plus récente.

« II.- Les établissements et services relevant du 4° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui ne bénéficient pas à la date de publication de la loi n° ... du... relative à l’adaptation de la société au vieillissement, d’une autorisation délivrée en application de l’article 9 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée ou de l’article L. 313-l du même code sont réputés autorisés à ce titre depuis leur date d’ouverture et pour une durée de deux ans à compter de la publication de la loi n° ... du... précitée s’ils remplissent les deux conditions suivantes :

« – ils ont commencé les activités considérées alors que l’obligation découlant de ces articles ne leur était pas encore applicable ;

« – ils bénéficient ou ont bénéficié d’une habilitation à recevoir des mineurs confiés habituellement par l’autorité judiciaire délivrée au titre de l’article L. 313-10 du code de l’action sociale et des familles.

« Le renouvellement de cette autorisation s’effectue dans des conditions précisées par décret au regard :

« – des résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles ;

« – des objectifs et des besoins formalisés dans les schémas prévus au 4° de l’article L. 312-5 du même code ;

« – des orientations fixées par le représentant de l’État dans le département, pour ce qui relève exclusivement de son autorité.

« III.- Les foyers de jeunes travailleurs qui ne disposent pas, à la date de publication de la loi n° … du … relative à l’adaptation de la société au vieillissement, pour tout ou partie de leurs activités relevant du 10° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, d’une autorisation délivrée en application de l’article 9 de la loi n° 75-535 précitée ou de l’article L. 313-1 du même code, et qui ont commencé les activités considérées avant que l’obligation découlant de ces articles ne leur soit applicable, ou entre le 31 mars 2010 et le 27 mars 2014, sont réputés autorisés à ce titre depuis leur date d’ouverture. Sont également réputés autorisés, à compter de la signature de la convention conclue par le gestionnaire du foyer en application des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation, les projets ayant fait l’objet avant le 27 mars 2014 d’une décision de financement au titre des aides publiques prévues au 1° de l’article L. 301-2 du même code.

« Dans un délai d’un an à compter de la date de publication de la loi n° … du … précitée, l’autorité compétente de l’État fixe la capacité d’accueil ainsi réputée autorisée, compte tenu du nombre de logements dédiés aux jeunes travailleurs et prévus par la convention conclue par le gestionnaire du foyer en application des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation, ou par une convention conclue dans le cadre de l’article L. 263-1 du code de la sécurité sociale. »

II.- L’article L. 315-5 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

III.- L’article 34 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est abrogé.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Cet amendement, au profit duquel Mme di Folco a eu la courtoisie de retirer le sien, vise à clarifier la situation des organismes fonctionnant sans autorisation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. L’avis est bien sûr favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 174.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 45 bis.

Article additionnel après l'article 45 bis
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Article 46 (début)

Article 45 ter (nouveau)

L’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII - Une section consacrée à l’aide à l’investissement. Elle retrace :

« En ressources, pour les exercices 2015, 2016 et 2017, 50 % du produit 2015 de la contribution mentionnée au 1° bis de l’article L. 14-10-4, puis, pour les exercices suivants, au moins 2 % du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4 ;

« En charges, le financement d’opérations d’investissement immobilier portant sur la création de places, la mise aux normes techniques et de sécurité et la modernisation des locaux des établissements et des services mentionnés à l’article L. 312-1. »

M. le président. L'amendement n° 175, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite par la commission des affaires sociales du Sénat.

L’article 45 ter crée une nouvelle section VII au sein du budget de la CNSA, consacrée à l’aide à l’investissement dans le secteur médico-social et abondée par 50 % du produit de la CASA pour les années 2015 à 2017, puis par 2 % de ce même produit pour les exercices suivants.

La création d’une septième section au sein du budget de la CNSA dédiée à ces opérations ne me paraît ni nécessaire ni opportune. Le Gouvernement s’est engagé à financer un plan pluriannuel d’investissement d’un montant de 300 millions d’euros sur la période 2015-2017, auquel contribuera une part du produit de la CASA non consommée au titre des actions prévues par le présent projet de loi, en complément d’un prélèvement sur les réserves de la CNSA.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Les ministres passent, les paroles changent… Nous tenons à la création d’une telle section consacrée spécifiquement à l’aide à l’investissement dans les établissements médico-sociaux. Ce sera un sanctuaire ! (Sourires.)

M. Georges Labazée, corapporteur. Un sanctuaire laïque !

M. Gérard Roche, corapporteur. La commission est donc défavorable à cet amendement du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 175.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 291, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;

2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

La parole est à M. Georges Labazée, corapporteur.

M. Georges Labazée, corapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination lié à la création d’une nouvelle section au sein du budget de la CNSA.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Il est délicat de se déclarer favorable à un amendement concernant un article dont le Gouvernement souhaitait la suppression, mais il est également difficile de s’opposer à une coordination…

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 291.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 25, présenté par Mmes Meunier, Bricq, Campion, Claireaux, Emery-Dumas, Génisson et Schillinger, MM. Bérit-Débat, Caffet, Daudigny, Durain, Godefroy, Haut, Jeansannetas, Tourenne, Vergoz et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer la référence :

à l’article L. 312-1

par la référence :

aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1

La parole est à Mme Michelle Meunier.

Mme Michelle Meunier. Il s’agit de bien cibler les crédits d’investissement de la CNSA, qui doivent être destinés aux établissements et services pour personnes âgées ou pour personnes en situation de handicap.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Je remercie les signataires de cet amendement d’enfoncer le clou en proposant de restreindre le champ des structures susceptibles de bénéficier de l’aide à l’investissement aux seuls établissements et services pour personnes âgées ou handicapées. L’avis est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 45 ter, modifié.

(L'article 45 ter est adopté.)

TITRE IV

Gouvernance des politiques de l’autonomie

Chapitre Ier

Gouvernance nationale

Section 1

Le Haut Conseil de l’âge

Article 45 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Article 46 (interruption de la discussion)

Article 46

I. – Après le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Haut Conseil de l’âge

« Art. L. 142-1. – Le Haut Conseil de l’âge, placé auprès du Premier ministre, a pour missions d’animer le débat public et d’apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées à l’avancée en âge, à l’adaptation de la société au vieillissement et aux relations entre les générations. Il contribue à l’élaboration d’une politique globale et d’une stratégie opérationnelle en faveur de l’autonomie des personnes âgées. Il assure la participation des retraités, des personnes âgées et de leurs proches aidants mentionnés à l’article L. 111-1-3 à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques qui les concernent.

« Dans le cadre de ses missions, le Haut Conseil de l’âge :

« 1° Formule des propositions et des avis et réalise ou fait réaliser des travaux d’évaluation et de prospective sur les politiques liées au vieillissement au regard des évolutions démographiques, sociales, sanitaires, économiques et géographiques ;

« 2° Formule des recommandations sur les objectifs prioritaires des politiques de prévention et d’accompagnement de la perte d’autonomie et contribue à l’évaluation de leur mise en œuvre, en lien avec le Haut Conseil de la santé publique mentionné à l’article L. 1411-4 du code de la santé publique ;

« 3° Formule toute proposition de nature à garantir le respect des droits et la bientraitance des personnes âgées, à assurer le soutien et la valorisation de leurs proches aidants ainsi qu’à permettre la bonne prise en compte des questions éthiques ;

« 4° Mène des réflexions sur le financement des politiques mises en œuvre dans son champ de compétence ;

« 5° Favorise les échanges d’expérience et d’informations entre les différentes instances territoriales qui interviennent dans son champ de compétence, en particulier les conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées mentionnées à l’article L. 233-1 et les conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie mentionnés à l’article L. 149-1 ;

« 6° Mène des réflexions en lien avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146-1 sur les aspects communs des politiques en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;

« 7° Assure le suivi de l’application des lois et dispositions prises dans son domaine de compétence. En particulier, il assure le suivi de la mise en œuvre de la loi n° … du … relative à l’adaptation de la société au vieillissement et procède à son évaluation ;

« 8° (nouveau) Donne un avis sur tout projet de mesure législative ayant une incidence sur la politique globale de l’autonomie des personnes âgées ;

« 9° (nouveau) Est consulté par le ministre chargé des personnes âgées sur les projets de textes réglementaires concernant les personnes âgées et relatifs aux politiques de prévention de la perte d’autonomie, de maintien à domicile, de coordination gérontologique ainsi qu’à la qualité des prises en charge par les services et établissements.

« Les avis mentionnés aux 8° et 9° sont notifiés au ministre chargé des personnes âgées dans le délai d’un mois, réduit à huit jours en cas d’urgence dans la lettre de saisine.

« Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé des personnes âgées et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de compétence.

« Il peut se saisir de toute question relative aux politiques de l’autonomie des personnes âgées.

« Art. L. 142-2. – Le Haut Conseil de l’âge est composé en nombre égal d’hommes et de femmes. Il comprend notamment des représentants :

« 1° Des assemblées parlementaires ;

« 2° Des collectivités territoriales ;

« 3° Des régimes d’assurance maladie obligatoires ;

« 4° Des régimes d’assurance vieillesse obligatoires ;

« 5° De la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 14-10-1 ;

« 6° De l’Agence nationale de l’habitat ;

« 7° Des associations et organismes nationaux de retraités et de personnes âgés ;

« 8° Des associations et organismes de proches aidants ;

« 9° Des services d’aide à la personne relevant du 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail ;

« 10° Des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées.

« Il comprend également des représentants d’associations ou organismes nationaux contribuant à l’adaptation de la société au vieillissement, notamment en matière de logement, d’urbanisme et de transports, et des organismes représentant les professionnels et les gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

« Le Premier ministre nomme le président du Haut Conseil de l’âge. La composition du Haut Conseil, les modalités de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret. »

II (nouveau). – Après le troisième alinéa de l’article L. 146-1 du même code, il est inséré deux alinéas ainsi rédigé :

« Il mène des réflexions en lien avec le Haut Conseil de l’âge mentionné à l’article L. 142-1 sur les aspects communs des politiques en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

« Il favorise les échanges d’expérience et d’informations entre les différentes instances territoriales qui interviennent dans son champ de compétence, en particulier les conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie mentionnés à l’article L. 149-1. »

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 14, présenté par Mmes Meunier, Bricq, Campion, Claireaux, Emery-Dumas, Génisson et Schillinger, MM. Bérit-Débat, Caffet, Daudigny, Durain, Godefroy, Haut, Jeansannetas, Tourenne, Vergoz et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Haut Conseil de la famille, de l’enfance et des âges de la vie

« Art. L. 142-1. – Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et des âges de la vie, placé auprès du Premier ministre, a pour missions d’animer le débat public, d’apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées aux familles et à l’enfance, à la protection de l’enfance, à l’avancée en âge et à l’adaptation de la société au vieillissement, dans une approche intergénérationnelle. Il contribue à l’élaboration d’une politique globale et d’une stratégie opérationnelle dans son domaine de compétence. Il assure la participation des familles, des retraités, des personnes âgées et dans la mesure du possible des enfants à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques les concernant.

« Dans le cadre de ses missions, le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et des âges de la vie :

« 1° Formule des propositions et des avis et réalise ou fait réaliser des travaux d’évaluation et de prospective sur les politiques de son champ de compétence, au regard des évolutions démographiques, sociales, sanitaires et économiques ;

« 2° Formule des recommandations sur les objectifs prioritaires des politiques de la famille, de l’enfance et de la prévention et de l’accompagnement de la perte d’autonomie ;

« 3° Formule toute proposition de nature à garantir le respect des droits et la bientraitance des personnes vulnérables à tous les âges de la vie ainsi que la bonne prise en compte des questions éthiques ;

« 4° Mène des réflexions sur le financement des politiques mises en œuvre dans son champ de compétence ;

« 5° Assure le suivi de l’application des lois et dispositions prises dans son domaine de compétence ;

« 6° Donne un avis sur tout projet de mesure législative dans son champ de compétence ;

« 7° Favorise les échanges d’expérience et d’informations entre les différentes instances territoriales sur les politiques qui le concernent.

« Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé de la famille, le ministre chargé des personnes âgées et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de compétence.

« Il peut se saisir de toute question relative aux politiques familiales de l’enfance, de la protection de l’enfance et de l’autonomie des personnes âgées.

« Art. L. 142-2. – Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et des âges de la vie, qui est composé en nombre égal d’hommes et de femmes, comprend notamment des représentants des assemblées parlementaires, des collectivités territoriales, des régimes d’assurance maladie obligatoires, des régimes d’assurance retraite obligatoires, des régimes ou caisses d’allocations familiales, de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 14-10-1, des associations, organisations syndicales et organismes nationaux représentant les familles, les enfants, les retraités et les personnes âgées ou contribuant aux politiques familiales et de l’enfance et à l’adaptation de la société au vieillissement des organismes représentant les professionnels et les gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des services aux familles, ainsi que des usagers.

« Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et des âges de la vie siège en formation plénière ou spécialisée selon les publics intéressés. Il comporte au moins trois formations spécialisées respectivement compétentes pour les personnes âgées, les familles, et l’enfance. Au sein de chaque formation spécialisée, il est constitué de plusieurs collèges, dont au moins un collège des usagers ou de leurs représentants.

« Le Premier ministre nomme le président et les vice-présidents du Haut Conseil. Ils président chacun une formation spécialisée.

« La composition du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et des âges de la vie, les modalités de désignation de ses membres, leur répartition en formations spécialisées et en collèges et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret. »

La parole est à Mme Michelle Meunier.

Mme Michelle Meunier. Notre regretté collègue Claude Dilain, pour lequel j’ai une pensée particulière ce soir, était à l’origine de cet amendement.

Nous proposons de créer un Haut Conseil de la famille, de l’enfance et des âges de la vie chargé d’animer le débat public et d’apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées aux familles et à l’enfance, à la protection de l’enfance, à l’avancée en âge et à l’adaptation de la société au vieillissement, selon une approche intergénérationnelle.

La création d’une telle instance traduit les orientations du Gouvernement sur les thèmes de la famille et des personnes âgées. La famille est en effet la première cellule de la solidarité, en particulier envers les plus âgés. Elle constitue la base de la solidarité nationale. La politique en faveur des personnes âgées est une dimension de la politique en faveur des familles. Enfin, la protection de l’enfance est partie intégrante des politiques sociales d’intervention auprès des familles.

Cette nouvelle instance dédiée à tous les âges de la vie doit permettre de relever le défi de la construction d’une politique facilitant la prévention et l’accompagnement de toutes les générations, de l’enfance jusqu’au grand âge. Elle présenterait aussi l’avantage de rassembler tous les organismes qui travaillent sur la famille dans toutes ses composantes, et de créer une cohérence entre tous les âges de la vie.

M. le président. L'amendement n° 212 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et M. Mézard, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Haut Conseil de la famille et des âges de la vie

« Art. L. 142-1. – Le Haut Conseil de la famille et des âges de la vie, placé auprès du Premier ministre, a pour missions d’animer le débat public, d’apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées aux familles et à l’enfance, à la protection de l’enfance, à l’avancée en âge et à l’adaptation de la société au vieillissement, dans une approche intergénérationnelle. Il contribue à l’élaboration d’une politique globale et d’une stratégie opérationnelle dans son domaine de compétence. Il assure la participation des familles, des retraités, des personnes âgées et dans la mesure du possible des enfants à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques les concernant.

« Dans le cadre de ses missions, le Haut Conseil de la famille et des âges de la vie :

« 1° Formule des propositions et des avis et réalise ou fait réaliser des travaux d’évaluation et de prospective sur les politiques de son champ de compétence, au regard des évolutions démographiques, sociales, sanitaires et économiques ;

« 2° Formule des recommandations sur les objectifs prioritaires des politiques de la famille, de l’enfance et de la prévention et de l’accompagnement de la perte d’autonomie ;

« 3° Formule toute proposition de nature à garantir le respect des droits et la bientraitance des personnes vulnérables à tous les âges de la vie ainsi que la bonne prise en compte des questions éthiques ;

« 4° Mène des réflexions sur le financement des politiques mises en œuvre dans son champ de compétence ;

« 5° Assure le suivi de l’application des lois et dispositions prises dans son domaine de compétence ;

« 6° Donne un avis sur tout projet de mesure législative dans son champ de compétence ;

« 7° Favorise les échanges d’expérience et d’informations entre les différentes instances territoriales sur les politiques qui le concernent.

« Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé de la famille, le ministre chargé des personnes âgées et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de compétence.

« Il peut se saisir de toute question relative aux politiques familiales de l’enfance, de la protection de l’enfance et de l’autonomie des personnes âgées.

« Art. L. 142-2. – Le Haut Conseil de la famille et des âges de la vie, qui est composé en nombre égal d’hommes et de femmes, comprend notamment des représentants des assemblées parlementaires, des collectivités territoriales, des régimes d’assurance maladie obligatoires, des régimes d’assurance retraite obligatoires, des régimes ou caisses d’allocations familiales, de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 14-10-1, des associations, organisations syndicales et organismes nationaux représentant les familles, les enfants, les retraités et les personnes âgées ou contribuant aux politiques familiales et de l’enfance et à l’adaptation de la société au vieillissement des organismes représentant les professionnels et les gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des services aux familles, ainsi que des usagers.

« Le Haut Conseil de la famille et des âges de la vie siège en formation plénière ou spécialisée selon les publics intéressés. Il comporte au moins trois formations spécialisées respectivement compétentes pour les personnes âgées, les familles, et l’enfance. Au sein de chaque formation spécialisée, il est constitué de plusieurs collèges, dont au moins un collège des usagers ou de leurs représentants.

« Le Premier ministre nomme le président et les vice-présidents du Haut Conseil. Ils président chacun une formation spécialisée.

« La composition du Haut Conseil de la famille et des âges de la vie, les modalités de désignation de ses membres, leur répartition en formations spécialisées et en collèges et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret. »

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Cet amendement est presque identique à celui qui vient d’être bien défendu par Mme Meunier.

Comme vous l’avez rappelé devant l’Assemblée nationale, madame la secrétaire d’État, « la réussite de l’adaptation de notre société au vieillissement de la population est liée à notre capacité à renforcer l’intergénérationnel, à décloisonner les politiques publiques […]. En créant un Haut Conseil de la famille et des âges de la vie, nous faisons à la fois œuvre de transversalité, de décloisonnement et de simplification. »

Par ailleurs, si l’on maintient le Haut Conseil de l’âge alors qu’il existe déjà un Haut Conseil de la famille, cela signifie que nous créons une nouvelle structure, quand il y en a déjà tant dans notre pays !

M. le président. L'amendement n° 176 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge

« Art. L. 142-1. – Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, qui est composé en nombre égal d'hommes et de femmes, placé auprès du Premier ministre, a pour missions d’animer le débat public et d’apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées à la famille, à l’enfance, à la protection de l’enfance, à l’avancée en âge et à l’adaptation de la société au vieillissement et à la bientraitance, dans une approche intergénérationnelle.

« Son fonctionnement et sa composition sont fixés par un décret qui prévoit une formation plénière et des formations spécialisées dans leur domaine de compétences.

« Dans le cadre de ses missions, le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge :

« 1° Formule des propositions et des avis et réalise ou fait réaliser des travaux d’évaluation et de prospective sur les politiques de son champ de compétence, au regard des évolutions démographiques, sociales, sanitaires et économiques ;

« 2° Formule des recommandations sur les objectifs prioritaires des politiques de la famille, de l’enfance, de la protection de l’enfance et de la prévention et de l’accompagnement de la perte d’autonomie ;

« 3° Formule toute proposition de nature à garantir le respect des droits et la bientraitance des personnes vulnérables à tous les âges de la vie ainsi que la bonne prise en compte des questions éthiques ;

« 4° Mène des réflexions sur le financement des politiques mises en œuvre dans son champ de compétence ;

« 5° Celles des formations spécialisées compétentes en matière d’enfance, de protection de l’enfance, d’avancée en âge de la vie et d’adaptation de la société au vieillissement et de la bientraitance peuvent donner un avis sur tout projet de mesure législative les concernant et peuvent en assurer le suivi ;

« 6° Favorise les échanges d’expérience et d’informations entre les différentes instances territoriales sur les politiques qui le concernent.

« Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé de la famille, le ministre chargé des personnes âgées et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de compétence.

« Il peut se saisir de toute question relative aux politiques familiales, de l’enfance, de la protection de l’enfance et de l’autonomie des personnes âgées. »

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Je remercie les oratrices précédentes d’avoir défendu deux amendements visant à rétablir un Haut Conseil de la famille, de l’enfance et des âges de la vie. Néanmoins, je serai amenée à en demander le retrait au profit de celui du Gouvernement, dont je vais maintenant exposer le dispositif.

Il existe déjà, actuellement, un Haut Conseil à la famille placé auprès du Premier ministre. La rédaction initiale du projet de loi prévoyait la création d’un Haut Conseil de l’âge. La commission des affaires sociales du Sénat l’a rétablie, l’Assemblée nationale ayant adopté un amendement tendant à instituer un Haut Conseil de la famille et des âges de la vie.

Parallèlement, le Sénat a examiné une proposition de loi extrêmement importante, déposée par Michelle Meunier et Muguette Dini, relative à la protection de l’enfant, prévoyant la création d’un Conseil national de la protection de l’enfance. En outre, les professionnels de l’enfance ont fait valoir une demande qui m’a paru tout à fait légitime et fondée, celle de créer une structure pluridisciplinaire et interprofessionnelle consacrée à l’enfance.

Potentiellement, quatre instances nationales, toutes légitimes – contrairement à certains, je ne saurais qualifier de « machins » de tels organismes –, étaient donc appelées à fonctionner en parallèle, sans aucune transversalité ni fluidité. C’est pourquoi le Gouvernement a travaillé avec l’Assemblée nationale à la mise en place d’un Haut Conseil de la famille et des âges de la vie, organisme unique reprenant les missions de l’actuel Haut Conseil de la famille, qui émet des avis, des recommandations et des expertises extrêmement utiles, du Haut Conseil de l’âge prévu dans la version initiale du projet de loi et du Comité national de bientraitance et des droits, le CNBD, dont les travaux ont inspiré une grande partie des articles de ce projet de loi, notamment ceux qui concernent les droits des personnes, le consentement, la liberté d’aller et de venir, la personne de confiance. Cette nouvelle instance devait également traiter des questions relatives à la protection de l’enfance et à l’enfance.

Dans le même esprit de simplification des structures, le Gouvernement vous propose aujourd’hui de créer une instance unique dénommée Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, composée de sections dédiées aux différents champs d’action que j’ai évoqués.

Cela permettra non seulement d’éviter de multiplier les structures, mais aussi de favoriser les échanges entre les acteurs de tous ces domaines d’expertise, de recherche, de travail, de prospective. En effet, les thèmes de l’enfance, de la famille et de l’âge sont à l’évidence liés.

Par ailleurs, j’attire l’attention du Sénat sur ce qui me semble être une incohérence : il a supprimé de la proposition de loi relative à la protection de l’enfant la création d’un haut conseil de la protection de l’enfance, au motif qu’il fallait cesser de multiplier les structures, mais il souhaite maintenant établir un Haut Conseil de l’âge, alors qu’il existe déjà un Haut Conseil de la famille…

Est-il pertinent de faire coexister des structures appelées à fonctionner parallèlement, surtout quand un besoin de pluridisciplinarité s’exprime ?

M. le président. L'amendement n° 292, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4, dernière phrase

Remplacer la référence :

L. 111-1-3

par la référence :

L. 113-1-3

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… . – À l’article L. 591-1 dudit code, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « sixième alinéa ».

La parole est à M. Georges Labazée, corapporteur.

M. Georges Labazée, corapporteur. L’amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 43 rectifié, présenté par M. Cardoux, Mmes Canayer et Cayeux, M. Chasseing, Mme Debré, M. Dériot, Mmes Deroche et Deseyne, MM. Forissier et Gilles, Mmes Giudicelli, Gruny et Imbert, M. Lemoyne, Mme Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller et Pinton, Mme Procaccia et MM. D. Robert, Savary et Mayet, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi qu’une réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour développer l’attractivité des contrats d’assurance ou de prévoyance dépendance

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.

M. Jean-Noël Cardoux. Cet amendement vise à appeler l’attention sur l’intérêt de développer une démarche d’assurance privée dans le domaine de la prise en charge de la dépendance.

Comme je l’ai expliqué lors de la discussion générale, environ 5 millions de personnes en France sont aujourd’hui assurées à ce titre, ce qui est très peu au regard des enjeux. Ainsi, en Allemagne, l’assurance contre la dépendance relève des cotisations sociales obligatoires. Une réflexion doit donc être menée sur ce sujet. Nous proposons d’en confier le soin au futur haut conseil, quel que soit le nom qu’on lui donne finalement.

Certains produits actuellement disponibles sur le marché permettent, moyennant le versement d’une cotisation de l’ordre de 30 à 50 euros par mois à partir de l’âge de 50 ans, de percevoir ultérieurement, en cas de dépendance, une indemnité mensuelle de 500 euros. Ce n’est pas négligeable !

Selon moi, les esprits ne sont pas encore mûrs, en France, pour rendre une telle cotisation obligatoire. En revanche, il faudrait mettre en place des leviers pour inciter nos concitoyens à souscrire à ce type d’assurances, notamment par le biais de la fiscalité, en permettant la déduction totale ou partielle des cotisations du revenu imposable.

On pourrait aussi envisager, pour ceux qui n’ont pas pris la précaution de s’assurer lorsqu’ils auraient pu le faire dans des conditions financières acceptables, que l’appel à la solidarité nationale en cas de dépendance soit compensé par un recours sur succession ou la mise en jeu de l’obligation alimentaire.

M. le président. L'amendement n° 272, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des organisations syndicales représentatives des salariés et des retraités ;

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Aux termes de l’article 46, le Haut Conseil de l’âge sera composé de représentants des assemblées parlementaires, des collectivités territoriales, des régimes d’assurance maladie et d’assurance vieillesse obligatoires, de la CNSA, de l’ANAH, des services d’aide à la personne, des intervenants bénévoles, des associations et organismes de proches aidants et des « associations et organismes nationaux de retraités et de personnes âgées ».

Nous estimons que doivent également y être associées les organisations syndicales représentatives des salariés et des retraités. En effet, elles apparaissent comme des représentants légitimes de ceux qui contribuent au financement de la CNSA et de ceux qui ont fait valoir leurs droits à la retraite.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Georges Labazée, corapporteur. La commission a décidé de revenir au texte initial du projet de loi, qui prévoyait la création d’un Haut Conseil de l’âge. Nous avons fait ce choix en raisonnant par homothétie, à partir du fonctionnement des conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie, les CDCA.

Dans le département, le CDCA sera compétent à la fois pour les personnes âgées et pour les personnes en situation de handicap. Il se substituera en effet au comité départemental des retraités et des personnes âgées, le CODERPA, et au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, le CDCPH. Nous avons cherché à instituer une continuité logique entre l’échelon départemental et l’instance nationale, à savoir le Haut Conseil de l’âge.

Madame la secrétaire d'État, lorsque nous avons débattu ici de la politique vaccinale de la France, nous avons pu constater qu’un grand nombre de structures coexistaient dans le domaine de la santé, créées parfois à quelques jours d’intervalle seulement par des véhicules législatifs différents. Je pense en particulier, sans porter aucun jugement de valeur, au Haut Conseil de la santé publique.

Concernant le Haut Conseil de l’âge, la commission maintient sa position. Nous aurons l’occasion d’en reparler au cours de la navette et lors de la commission mixte paritaire, qui permettra de trancher définitivement.

En tout état de cause, il faudrait faire l’inventaire des instances existantes, car celles-ci foisonnent dans les domaines relevant du ministère de la santé, du ministère des affaires sociales ou de votre secrétariat d’État. Il conviendrait que le Gouvernement s’attache à simplifier l’organisation actuelle, comme le recommande d’ailleurs la Cour des comptes.

La commission est favorable à l’amendement n° 43 rectifié, monsieur Cardoux. Le sujet de l’assurance privée contre la dépendance a été largement abordé au cours des auditions que nous avons menées, et la commission est favorable à ce qu’une réflexion puisse s’engager sur cette question.

En revanche, la commission est défavorable à l’amendement n° 272. Il ne lui a pas semblé nécessaire que les organisations représentatives des salariés et des retraités soient associées au Haut Conseil de l’âge. La représentation des personnes âgées au sein de celui-ci est déjà prévue au travers de leurs associations et organismes nationaux. Cela paraît suffisant.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Je reste convaincue que la formule que je propose est la plus « économique » en termes d’instances. Toutes ces structures ont leur légitimité, mais nous souffrons de l’absence de pluridisciplinarité et d’un manque d’échanges entre experts et professionnels de terrain. De ce point de vue, ma proposition est à la fois la plus intergénérationnelle et la mieux adaptée aux caractéristiques de la société actuelle.

Par exemple, si nous instaurons une instance unique, la question des aidants familiaux et de leur statut pourra, en toute logique, être traitée conjointement par la section « âge » et la section « famille » de celle-ci. Il faut introduire de la fluidité.

Monsieur Labazée, vous avez appuyé votre argumentation sur une supposée continuité entre les missions du CDCA, qui lient handicap et perte d’autonomie, et celles du Haut Conseil de l’âge. Or, dans la rédaction de l’article établie par la commission, il n’est aucunement prévu que ce dernier soit compétent en matière de handicap. Par conséquent, votre parallèle ne tient pas. J’ajoute que le monde du handicap est extrêmement attaché à l’existence du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

Par ailleurs, le Haut Conseil de l’âge consacrera ses travaux à la perte d’autonomie, certes, mais aussi à l’anticipation du vieillissement, à l’équilibre des générations et à la démographie.

Monsieur Cardoux, il est bien sûr possible de débattre de l’intérêt de la souscription de contrats d’assurance contre la perte d’autonomie, mais votre amendement aurait peut-être plutôt dû porter sur le rapport annexé, qui évoque cette thématique. Le Haut Conseil de l’âge traitera des questions dont ses membres choisiront de se saisir et de celles que le Gouvernement ou le Parlement lui demanderont d’aborder. C'est ainsi que fonctionne aujourd’hui le Haut Conseil de la famille, dont les rapports nourrissent nos réflexions. Je ne pense pas qu’il faille fixer une feuille de route trop précise à la future instance. Il faut avoir confiance en sa capacité à se saisir des sujets importants.

Monsieur Watrin, la section « âge » du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge prolongera le Comité national des retraités et des personnes âgées, le CRNPA, qui comprend une composante syndicale identifiée. Il est donc évident que celle-ci se retrouvera dans la nouvelle instance, le détail de la composition de cette dernière relevant du décret.

M. le président. Madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, je vous propose de prolonger notre séance au-delà de minuit, afin de pouvoir achever l’examen de l’article 46.

Il n’y a pas d’observation ?...

Il en est ainsi décidé.

La parole est à M. Georges Labazée, corapporteur.

M. Georges Labazée, corapporteur. Madame la secrétaire d'État, nous n’en sommes qu’à la première lecture du texte. Nous aurons donc l’occasion de reparler de tous ces sujets, mais permettez-moi de souligner que la rédaction actuelle de l’article 46 du projet de loi prévoit que le Haut Conseil de l’âge « mène des réflexions en lien avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146-1 sur les aspects communs des politiques en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ». Nous avons donc tous deux raison !

M. le président. La parole est à Mme Michelle Meunier, pour explication de vote sur l’amendement n° 14.

Mme Michelle Meunier. Monsieur le président, je retire cet amendement au profit de celui du Gouvernement, qui traduit parfaitement l’esprit du projet de loi et est en parfaite cohérence avec les positions que j’ai défendues dans cette enceinte voilà quelques mois.

M. le président. L'amendement n° 14 est retiré.

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour explication de vote sur l’amendement n° 212 rectifié.

Mme Françoise Laborde. Pour les mêmes raisons que ma collègue, je retire cet amendement au profit de l’amendement n° 176 rectifié du Gouvernement.

M. le président. L'amendement n° 212 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 176 rectifié.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Je vous rappelle que l’avis de la commission est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 110 :

Nombre de votants 336
Nombre de suffrages exprimés 336
Pour l’adoption 133
Contre 203

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n° 292.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 272.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 46, modifié.

(L'article 46 est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous avons examiné aujourd’hui 130 amendements ; il en reste 66.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Article 46 (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Discussion générale

10

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, jeudi 19 mars 2015 :

À neuf heures trente :

Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat ;

Rapport de M. Bernard Saugey, fait au nom de la commission mixte paritaire (n° 346, 2014-2015) ;

Texte de la commission mixte paritaire (n° 347, 2014-2015).

Projet de loi autorisant la ratification du protocole n° 15 portant amendement à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (n° 675, 2013-2014) ;

Rapport de Mme Michelle Demessine, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 334, 2014-2015) ;

Texte de la commission (n° 335, 2014-2015).

Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation internationale pour les migrations portant sur l’exonération fiscale des agents de cette organisation qui résident en France (n° 581, 2011-2012) ;

Rapport de M. Éric Doligé, fait au nom de la commission des finances (n° 309, 2014-2015) ;

Texte de la commission (n° 310, 2014-2015).

Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à l’adaptation de la société au vieillissement (n° 804, 2013-2014) ;

Rapport de MM. Georges Labazée et Gérard Roche, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 322, 2014-2015) ;

Texte de la commission (n° 323, 2014-2015) ;

Avis de M. Daniel Gremillet, fait au nom de la commission des affaires économiques (n° 305, 2014-2015) ;

Avis de Mme Catherine di Folco, fait au nom de la commission des lois (n° 306, 2014-2015).

À quinze heures :

Questions d’actualité au Gouvernement.

À seize heures quinze et, éventuellement, le soir :

Suite de l’ordre du jour du matin.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 19 mars 2015, à zéro heure dix.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART