M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. À titre personnel, j’y suis tout à fait favorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 864 rectifié, présenté par MM. Cornano, Antiste, Desplan, J. Gillot, S. Larcher, Mohamed Soilihi et Patient, est ainsi libellé :
Alinéa 15
Après les références :
articles L. 121-7 et L. 121-8
insérer les mots :
, le tarif d’utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution mentionné à l’article L. 341-2 du code de l’énergie.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 61, modifié.
(L'article 61 est adopté.)
Article 61 bis
Après l’article L. 311-5 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311-5-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5-8. – Pour les collectivités mentionnées au I de l’article L. 141-5, tout exploitant produisant plus d’un tiers de la production d’électricité de la collectivité établit un plan stratégique, qui présente les investissements qu’il envisage de mettre en œuvre sur la période couverte par la programmation pluriannuelle de l’énergie. Le plan est transmis au ministre chargé de l’énergie et au président de la collectivité dans un délai maximal de six mois après la publication du décret mentionné au III du même article L. 141-5. »
Mme la présidente. L'amendement n° 868 rectifié bis, présenté par MM. Cornano et Antiste, Mme Claireaux, MM. Desplan, J. Gillot, Patient, Mohamed Soilihi et Vergoz et Mme Jourda, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Dans les départements d’outre-mer, les trois premiers opérateurs de la production d’électricité établissent un plan stratégique, qui présente les actions qu’ils s’engagent à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de sécurité d’approvisionnement et de diversification de la production d’électricité fixés dans la première période de la programmation pluriannuelle de l’énergie.
Cet amendement n'est pas soutenu.
La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote sur l'article.
M. Ronan Dantec. Parmi les territoires concernés par cet article, il y a la Corse. Depuis le début des années 2000, des projets ont été élaborés pour répondre au problème du fioul lourd utilisé pour produire de l’électricité, d’origine thermique donc, car cette production cause de fortes nuisances.
On a fait miroiter aux Corses de nombreuses possibilités : je pense notamment au gaz naturel arrivant par le GALSI, le gazoduc Algérie-Sardaigne-Italie, ou au système Cyrénée, qui devait faire le tour de l’île.
Il ne faudrait pas revenir une fois encore au point de départ parce qu’il y a une nouvelle PPE. Les Corses sont extrêmement mobilisés sur cette question, car ils ont l’impression qu’on les mène en bateau.
Je tiens à dire solennellement ici qu’il est plus que temps de régler le problème la production d’électricité en Corse à partir du fioul lourd. Il est vraiment urgent d’agir !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 61 bis.
(L'article 61 bis est adopté.)
Article additionnel après l’article 61 bis
Mme la présidente. L'amendement n° 870 rectifié bis, présenté par MM. Cornano, Desplan, J. Gillot et Antiste, Mme Claireaux, MM. S. Larcher, Mohamed Soilihi, Patient, Karam et Vergoz et Mme Jourda, est ainsi libellé :
Après l’article 61 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les suites à donner aux contrats actuels d’exploitation de l’énergie solaire dans les départements d’outre-mer.
La parole est à M. Antoine Karam.
M. Antoine Karam. Aujourd’hui, nous avons une vision claire de la stratégie du Gouvernement pour le développement de la filière solaire dans les collectivités d’outre-mer jusqu’en 2030.
Cet amendement vise à demander au Gouvernement d’informer la représentation nationale de ses intentions s’agissant de l’avenir de cette filière après 2030.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. La commission a manifesté, à de nombreuses reprises, de grandes réticences à l’égard des rapports.
Il s’agit en l’occurrence d’un rapport pour connaître les suites qui seront données, après 2030, aux contrats actuels d’exploitation de l’énergie solaire dans les départements d’outre-mer. Cette échéance nous semble bien lointaine ! L’avis est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Karam, l'amendement n° 870 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Antoine Karam. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 870 rectifié bis est retiré.
Article 62
(Non modifié)
I. – Jusqu’à son prochain renouvellement général, le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, en application du troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution et des sections 2 et 3 du chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, à prendre des dispositions spécifiques à la Guadeloupe en matière de planification énergétique, de maîtrise de la demande d’énergie, y compris en matière de réglementation thermique pour la construction de bâtiments, et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération du 14 juin 2013 demandant au Parlement une nouvelle habilitation au titre de l’article 73 de la Constitution en matière de maîtrise de la demande d’énergie, de développement des énergies renouvelables et de planification énergétique, publiée au Journal officiel du 26 juillet 2013.
Il transmet à l’État, en vue de leur prise en compte dans l’élaboration de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-5 du code de l’énergie, les dispositions spécifiques qu’il compte mettre en œuvre au titre de l’habilitation mentionnée au premier alinéa du présent I. Les impacts éventuels de ces dispositions sont inclus dans l’enveloppe maximale indicative des ressources publiques mobilisées, mentionnée à l’article L. 141-3 du même code. Si les dispositions conduisent à une évolution significative des charges de service public qui ne figurerait pas dans la programmation pluriannuelle de l’énergie fixée pour la Guadeloupe, cette programmation est révisée en application du deuxième alinéa du III de l’article L. 141-4 dudit code.
Lorsqu’il envisage d’adopter une disposition spécifique au titre de l’habilitation mentionnée au premier alinéa du présent I, excepté lorsque la disposition a pour objet la maîtrise de la demande en énergie, il en évalue préalablement l’impact sur les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 du code de l’énergie.
L’État et le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité apportent leur concours en mettant à disposition les informations dont ils disposent.
Cette évaluation ainsi que l’ensemble des éléments ayant permis le chiffrage sont transmis au ministre chargé de l’énergie, qui recueille l’avis de la Commission de régulation de l’énergie, qui dispose d’un délai de trois mois pour donner son avis.
La présente habilitation peut être prorogée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.O. 4435-6-1 du code général des collectivités territoriales.
II. – Jusqu’à la fin du mandat en cours de ses membres, en application du troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution et du chapitre II du titre Ier du livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le conseil régional de la Martinique est habilité à prendre des dispositions spécifiques à la Martinique en matière d’énergie, notamment de maîtrise de la demande d’énergie et d’énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° 13-752-6 du 17 mai 2013 portant demande au Parlement d’habilitation au titre de l’article 73 de la Constitution en matière d’énergie sur le territoire de la Martinique, publiée au Journal officiel du 26 juillet 2013.
Lorsqu’il envisage d’adopter une disposition spécifique au titre de l’habilitation mentionnée au premier alinéa du présent II, excepté lorsque la disposition a pour objet la maîtrise de la demande en énergie, il en évalue préalablement l’impact sur les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 du code de l’énergie.
L’État et le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité apportent leur concours en mettant à disposition les informations dont ils disposent.
Cette évaluation ainsi que l’ensemble des éléments ayant permis le chiffrage sont transmis au ministre chargé de l’énergie qui recueille l’avis de la Commission de régulation de l’énergie, qui dispose d’un délai de trois mois pour donner son avis.
Il transmet à l’État, en vue de leur prise en compte dans l’élaboration de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-5 du code de l’énergie, les dispositions spécifiques qu’il compte mettre en œuvre au titre de l’habilitation mentionnée au premier alinéa du présent II. Les impacts éventuels de ces dispositions sont inclus dans l’enveloppe maximale indicative des ressources publiques mobilisées mentionnée à l’article L. 141-3 du même code. Si les dispositions conduisent à une évolution significative des charges de service public qui ne figurerait pas dans la programmation pluriannuelle de l’énergie fixée pour la Martinique, cette programmation est révisée en application du deuxième alinéa du III de l’article L. 141-4 dudit code. La présente habilitation peut être prorogée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.O. 7311-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 précitée.
Mme la présidente. L'amendement n° 871 rectifié, présenté par MM. Cornano, Antiste, Desplan et J. Gillot, Mme Jourda et M. Patient, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le conseil régional de la Guadeloupe prend des dispositions spécifiques à la Guadeloupe, en matière de diminution des émissions de gaz à effet de serre.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 62.
(L'article 62 est adopté.)
Article 63
(Non modifié)
I. – Le premier alinéa de l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « durable, », sont insérés les mots : « d’atténuation et d’adaptation aux effets du changement climatique, d’économies d’énergie, de qualité de l’air, de valorisation du potentiel d’énergies renouvelables, » ;
2° À la deuxième phrase, après le mot : « région, », sont insérés les mots : « les objectifs et les seuils à atteindre en matière d’énergies renouvelables et d’économies d’énergie, » ;
3° Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« À ce titre, il vaut schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, au sens de l’article L. 222-1 du code de l’environnement. »
II. – Après le 3° de l’article L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° La stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement. »
III. – Les I et II du présent article ne sont pas applicables aux schémas d’aménagement régional approuvés avant le 1er janvier 2016 ou en cours d’élaboration ou de révision dont l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique a été pris avant cette même date. Ces schémas sont révisés avant le 1er septembre 2020 afin de fixer les orientations fondamentales à moyen terme en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ses effets, d’économies d’énergie, de qualité de l’air et de valorisation du potentiel d’énergies renouvelables et de déterminer les objectifs et seuils à atteindre en matière d’énergies renouvelables et d’économies d’énergie. – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 63
Mme la présidente. L'amendement n° 689 rectifié, présenté par MM. S. Larcher, J. Gillot, Antiste, Cornano, Mohamed Soilihi et Patient et Mme Claireaux, est ainsi libellé :
Après l'article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les départements et régions d’outre-mer, le représentant de l'État tient une base statistique concernant les installations ou les établissements produisant de l’énergie, ainsi que les bâtiments ayant subi, à l’occasion de travaux d’entretien significatifs, des améliorations dans leur performance énergétique. Il communique ces données, sur demande, aux acteurs régionaux de la politique énergétique.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 63 bis A
(Non modifié)
Le II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements et régions d’outre-mer, les cahiers des charges des éco-organismes peuvent être adaptés aux spécificités de ces territoires. Dans la perspective de soutenir une même filière de traitement de proximité, ils peuvent également prévoir la mutualisation de la gestion de certains types de déchets, ainsi que des instances de coordination entre organismes. »
Mme la présidente. L'amendement n° 273 rectifié ter, présenté par MM. Guerriau, Kern, Longeot et Bonnecarrère, Mmes Loisier et Joissains et MM. Canevet et D. Dubois, est ainsi libellé :
Alinéa 2, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 63 bis A.
(L'article 63 bis A est adopté.)
Article 63 bis B
(Non modifié)
Dans les départements et régions d’outre-mer, en application de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, une association est créée entre les importateurs-grossistes et les concessionnaires dans le secteur automobile, dont le rôle est d’étudier, aux côtés de l’État et des collectivités territoriales, toute mesure visant à accompagner l’enlèvement, le traitement et le recyclage des véhicules usagés. Un décret en Conseil d’État fixe les obligations des associations et de l’État en ce domaine. – (Adopté.)
Article 63 bis C
(Non modifié)
Dans les départements et les collectivités d’outre-mer, afin que l’ensemble des objectifs fixés à l’article 19 de la présente loi et prévus aux 1° à 5° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement soient atteints, l’utilisation des matières premières recyclées issues des déchets est facilitée, en recourant notamment aux démarches de sortie du statut du déchet, mentionnées à l’article L. 541-4-3 du même code. Celles-ci portent, en particulier, sur les déchets des ménages et sont élaborées de façon à faciliter la recherche de débouchés dans les pays limitrophes, à dynamiser les échanges et à harmoniser les réglementations applicables.
Mme la présidente. L'amendement n° 108, présenté par M. Nègre, au nom de la commission du développement durable, est ainsi libellé :
Supprimer les mots :
et prévus aux 1° à 5° du I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement
La parole est à M. Louis Nègre, rapporteur pour avis.
M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire. Il s’agit d’un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 63 bis C, modifié.
(L'article 63 bis C est adopté.)
Article 63 bis
(Non modifié)
La section 3 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 9 ainsi rédigée :
« Sous-section 9
« Économie circulaire
« Art. L. 4433-24-4. – Le conseil régional peut adopter un plan régional d’actions concernant l’économie circulaire. Il peut également décider de conduire des expérimentations locales portant sur l’interconnexion des différentes opérations de ramassage, de tri et de recyclage des déchets, que ce soit sous forme de produits dérivés ou d’énergie. » – (Adopté.)
Article 63 ter
(Non modifié)
La section 1 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 4433-4-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 4433-4-11. – Afin de s’assurer de leur cohérence avec la programmation pluriannuelle de l’énergie, le président du conseil régional de la Martinique dispose d’un pouvoir de mise en cohérence lui permettant de rassembler tous les textes régionaux de programmation concernant l’environnement ou l’énergie antérieurs à l’institution de la programmation pluriannuelle de l’énergie. » – (Adopté.)
Article additionnel avant l’article 63 quinquies
Mme la présidente. L'amendement n° 777, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Avant l’article 63 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le mot : « que », la fin du 3° de l’article L. 111-52 est ainsi rédigée : « les sociétés mentionnées aux articles L. 151-2 et L. 171-2 » ;
2° Le livre Ier est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« Titre VIII. – « Les dispositions relatives aux zones non interconnectées au réseau métropolitain de moins de 2 000 clients
« Chapitre unique
« Art. L. 171-1. – Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain de moins de 2 000 clients, le service public est organisé dans les conditions prévues à l’article L. 371-2.
« Art. L. 171-2. – Pour l’application dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain de moins de 2 000 clients des dispositions du présent livre, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain à Électricité de France peuvent être conférés à un autre opérateur par le ministre chargé de l’énergie après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;
3° Le livre III est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« Titre VII
« Les dispositions relatives aux zones non interconnectées au réseau métropolitain de moins de 2 000 clients
« Chapitre unique
« Art. L. 371-1. – Pour l’application dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain de moins de 2 000 clients des dispositions du présent livre, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectés au territoire métropolitain à Électricité de France sont conférés à la société concessionnaire de la distribution d’électricité.
« Art. L. 371-2. – Dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain de moins de 2 000 clients, le service public de l’électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l’État et l’autorité concédante de la distribution publique d’électricité.
« L’autorité concédante de la distribution publique d’électricité, négocie et conclut un contrat de concession avec l’opérateur désigné dans les conditions de l’article L. 171-2 et exerce le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées par le cahier des charges.
« Art. L. 371-3. – Le taux de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de production d’électricité, mentionné à l’article L. 121-7, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique.
« Les tarifs de vente de l’électricité sont identiques à ceux pratiqués en métropole.
« Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de l’électricité, ainsi que la part correspondante de ces tarifs dans les tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article L. 337-4, sont égaux aux coûts d’utilisation des réseaux publics de distribution de l’électricité réellement supportés par la société concessionnaire mentionnée à l’article L. 371-1. La méthodologie utilisée pour établir ces tarifs est fixée, sur proposition de la société concessionnaire mentionnée à l’article L. 371-1, par la Commission de régulation de l’énergie. ».
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Cet amendement pourrait être considéré comme anecdotique, mais il ne l’est pas du tout !
Il vise à donner aux territoires insulaires non interconnectés de moins de 2 000 clients la possibilité d’opter pour un autre opérateur qu’EDF, comme c'est le cas aujourd’hui à Mayotte.
Les zones non interconnectées au territoire métropolitain de moins de 2 000 clients sont en fait certaines îles métropolitaines, si peu nombreuses que je peux les citer toutes : les Glénan, Ouessant, Molène, Sein, ainsi que l’île de Chausey. Sur ces îles, une grande partie des besoins énergétiques est couverte par l’électricité produite quasi exclusivement par des génératrices fonctionnant au fioul.
Le coût de revient très élevé de cette production électrique à base de fioul est compensé par la contribution au service public de l’électricité, ou CSPE, qui permet au client de bénéficier du tarif régulé. Mais cela ne convient pas aux élus locaux de ces îles.
Or le code de l’énergie désigne aujourd’hui EDF, opérateur historique, comme seul opérateur du système de ces territoires. Cela signifie que cette question de l’énergie, qui est au centre du projet de territoire de ces îles, échappe à ce jour à leurs habitants. Les décisions appartiennent au seul opérateur, qui investit dans de nouveaux générateurs au fioul et n’envisage pas d’évolution notable, alors que d’autres opérateurs, de petite taille mais spécialisés dans les alternatives innovantes, sont intéressés.
Le présent amendement vise donc à donner aux territoires insulaires non interconnectés de moins de 2 000 foyers la possibilité d’opter pour un autre opérateur qu’EDF, afin de pouvoir y mener des expériences différentes de la production d’électricité au fioul, à la fois coûteuse et polluante.
Ne concernant, de fait, que cinq îles ou archipels de France métropolitaine, cette mesure aurait un impact très limité. Le contrôle par la CRE garantit le bénéfice à terme pour la collectivité nationale. Les risques techniques sont également extrêmement limités.
En revanche, le bénéfice, pour le pays, de ces expérimentations en vraie grandeur serait considérable en matière de transition énergétique, en termes de production d’énergies renouvelables, de stockage, de conversion et de régulation.
Par ailleurs, le marché mondial pour de petits systèmes énergétiques autonomes est très important : des milliers d’îles et de zones insulaires non interconnectées, mais aussi des villages éloignés, pourraient bénéficier du savoir-faire développé pour mener à bien ces projets. Le prix de l’énergie dans ces zones étant déjà aujourd’hui plusieurs fois supérieur au prix du marché de l’électricité en Europe, un développement à l’exportation fondé sur l’expérience en zone non interconnectée nationale ne nécessiterait aucune subvention.
En somme, il n'y a que du positif dans cet amendement ! (M. Jean Desessard applaudit.)
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. La commission a longuement débattu de cet amendement, qui vise à donner aux territoires insulaires non interconnectés de moins de 2 000 clients la possibilité d’opter pour un autre opérateur qu’EDF, afin de pouvoir y mener des expériences alternatives à la production, coûteuse et polluante, au fioul. On ne peut nier que l’intention est bonne !
Comme vous l’avez dit, cher collègue, les territoires visés sont les Glénan, Ouessant, Molène, Sein et Chausey. Des microprojets fondés sur le développement des énergies renouvelables peuvent être envisagés sur ces territoires. D'ailleurs, certains sont à l’étude, comme la mise en place d’une alimentation d’Ouessant par de l’électricité d’origine hydrolienne.
Je ne cache pas que, personnellement, j’ai des doutes réels, non pas sur l’intérêt, mais sur la rentabilité de ces projets et sur la capacité des territoires concernés à attirer les entreprises qui pourraient remplacer l’opérateur historique. Cependant, notre commission a considéré qu’il ne faudrait pas l’interdire… Au final, madame la ministre, nous nous sommes décidés à demander l’avis du Gouvernement ! (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre. Il est vrai que cet amendement ouvre un beau débat. On veut à la fois sécuriser l’approvisionnement et libérer les initiatives et la créativité.
Force est de constater que, sur les îles, généralement bretonnes, dont vous parlez, monsieur Labbé, ERDF n’est pas très dynamique… (M. Michel Le Scouarnec s’exclame.)
Il y a pourtant, sur l’île de Sein, un magnifique projet d’île autonome en énergie. D’autres initiatives seraient sans doute bienvenues. La situation de monopole d’ERDF crée une certaine inertie, et un peu plus de dynamisme ne serait pas superflu…
Cela dit, il ne faudrait pas que l’ouverture à la concurrence sur des territoires qui ne sont pas forcément extraordinairement rentables mette la population en difficulté, en attirant des opérateurs qui ne s’investiraient pas jusqu’au bout.
Toutefois, vu la motivation des habitants, vu la dynamique que crée le projet de loi pour la transition énergétique, y compris dans les outre-mer, je pense qu’il y a vraiment une carte à jouer pour les territoires insulaires, où l’énergie est extrêmement chère. En outre, les dispositions que vous venez de voter, mesdames, messieurs les sénateurs – sur la production locale, l’autoconsommation ou encore la possibilité, pour les sociétés d’économie mixte locale, de produire et de consommer l’énergie –, créeront vraiment des opportunités à saisir dans les territoires insulaires.
D'ailleurs, dans le cadre de l’appel à projets sur les territoires à énergie positive que je viens de lancer, je souhaite que toutes les îles soient durables, qu’elles deviennent toutes des territoires à énergie positive. (M. Jean Desessard applaudit.)
Si elles s’engagent dans cette démarche, elles seront inscrites spécifiquement dans le cadre de l’appel à projets et bénéficieront, à ce titre, d’un « ticket d’entrée », consistant en une aide de 500 000 euros, pour démarrer les projets.
Mesdames, messieurs les sénateurs, il est vrai qu’au départ je n’étais pas franchement favorable à cet amendement. Toutefois, eu égard à la position ouverte de la commission des affaires économiques, eu égard, aussi, à la réalité du terrain, en particulier aux difficultés qu’ont ces îles à monter les projets et à avancer, en raison de l’inertie à laquelle elles ont à faire face, je vais, finalement, émettre un avis favorable. C’est aussi un signal que j’adresse à ERDF.