Article 37
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du III de l’article L. 146-4 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, et notamment, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l’article L. 321-2 du code de l’environnement, à l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l’exercice des missions de service public définies à l’article L. 121-4 du code de l’énergie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L’autorisation d’occupation du domaine public ou, à défaut, l’approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l’article L. 323-11 du même code est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa.
« Pour l’application du deuxième alinéa du présent III, l’autorisation ou l’approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l’impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions.
« La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au même deuxième alinéa est soumise à enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. » ;
2° Le cinquième alinéa de l’article L. 146-6 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent également être autorisés, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l’article L. 321-2 du code de l’environnement, l’atterrage des canalisations et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l’exercice des missions de service public définies à l’article L. 121-4 du code de l’énergie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. L’autorisation d’occupation du domaine public ou, à défaut, l’approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l’article L. 323-11 du code de l’énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa ou sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables.
« Pour l’application du cinquième alinéa du présent article, l’autorisation ou l’approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l’impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. »
M. le président. L'amendement n° 231 rectifié, présenté par MM. Commeinhes et Calvet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 146-4 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Par dérogation au premier alinéa du I, l’extension ou le renouvellement d’ouvrages sur des parcs existants de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, ou l’implantation d’ouvrages qui sont situés sur des secteurs d’emprise qui sont ou ont été dégradés par des activités industrielles, commerciales ou militaires, passées ou en cours, telles que notamment, l’extraction de matière première, les carrières, le stockage des déchets ou toute autre activité visée dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement prévue à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, peut être autorisée par arrêté du représentant de l’État dans la région, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des ministres chargés de l’urbanisme, de l’environnement et de l’énergie. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, les avis sont réputés favorables. » ;
La parole est à M. François Commeinhes.
M. François Commeinhes. Les dispositions du code de l’urbanisme assurant la protection des littoraux et des rivages pourraient, sans que l’esprit de la loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite « loi Littoral », soit remis en cause, être rendues compatibles avec les objectifs français de développement de l’électricité d’origine renouvelable.
À cet effet, des dérogations très limitées pour l’éolien terrestre et les centrales photovoltaïques au sol pourraient être octroyées, afin de rendre possibles l’ajout d’une ou de plusieurs éoliennes à proximité d’éoliennes existantes et le renouvellement d’éoliennes sur des parcs existants, mais aussi l’installation de centrales photovoltaïques sur des sites dégradés, ces centrales étant éloignées de plusieurs centaines de mètres des agglomérations et villages existants.
Les dérogations que cet amendement vise à instaurer seraient encadrées par l’avis des ministres chargés de l’urbanisme, de l’environnement et de l’énergie et par celui de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Ainsi, la préservation des zones littorales serait garantie.
L’examen de l’autorisation permettrait de s’assurer que les installations ne sont pas de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables, et qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière, ou avec toute autre activité exercée précédemment sur le site d’implantation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission du développement durable ?
M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. L’idée dont procède cet amendement, consistant à mettre à profit des friches, est incontestablement intéressante. Seulement, nous ne pouvons pas multiplier les dérogations à la loi Littoral, dont il finira pas ne plus rester grand-chose si nous continuons dans cette voie, fût-ce pour des raisons qui peuvent se défendre ; de fait, cette loi subit des pressions tous les jours.
Dans leur rapport d’information Plaidoyer pour une décentralisation de la loi Littoral : un retour aux origines, nos collègues Odette Herviaux et Jean Bizet, toutes sensibilités confondues, mettent en évidence des « effets dynamiques » et concluent que « prise individuellement, chacune de ces exceptions est largement justifiée, mais leur cumul risque à terme de vider la notion d’espace remarquable de sa substance ».
La commission est donc défavorable à l’amendement n° 231 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre. Il est identique à celui de M. le rapporteur pour avis, pour les mêmes raisons.
M. le président. La parole est à M. François Commeinhes, pour explication de vote.
M. François Commeinhes. Cet amendement a pour origine des difficultés rencontrées dans le développement du photovoltaïque et de l’éolien. J’en ai déposé d’autres, destinés à résoudre d’autres difficultés dans les domaines du logement et des emplois saisonniers, s’agissant notamment de vendangeurs. Avec la loi Littoral et les plans de prévention des risques d’inondation, il devient de plus en plus compliqué de répondre aux attentes de tout le monde !
M. le président. L'amendement n° 48, présenté par MM. Bignon et Bas, est ainsi libellé :
Alinéas 6 à 8
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 146-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent être également autorisés les ouvrages suivants :
« – les canalisations du réseau public de transport ou de distribution d’électricité visant notamment à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables ;
« – les canalisations privées dont le niveau de tension est inférieur à 50 kilovolts reliant des installations marines pilotes utilisant les énergies renouvelables au réseau public d’électricité. » ;
b) La première phrase du cinquième alinéa est supprimée.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 37.
(L'article 37 est adopté.)
Article 37 bis (nouveau)
Le second alinéa de l’article L. 433-2 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une prolongation de ce délai est accordée si les nécessités d’une expérimentation dans le domaine des énergies renouvelables le justifient. » – (Adopté.)
Article 38
(Non modifié)
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa des articles L. 111-86 et L. 111-89, les mots : « dans des conditions fixées par voie réglementaire » sont supprimés ;
2° (Supprimé)
3° L’article L. 111-95 est abrogé ;
4° Le titre III du livre II est complété par un chapitre IV intitulé : « La performance énergétique dans la commande publique » ;
5° La seconde phrase de l’article L. 321-5 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les désaccords, notamment financiers, entre les gestionnaires de réseaux sont tranchés par une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Les décisions de la commission peuvent faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative. » ;
6° L’article L. 322-12 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « pris dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° … du … relative à la transition énergétique pour la croissance verte » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, au cas où un gestionnaire de réseau de distribution ne respecte pas les niveaux de qualité, des pénalités peuvent également être mises en œuvre dans le cadre d’une régulation incitative, prévue à l’article L. 341-3 du présent code. » – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 38
M. le président. L'amendement n° 883 rectifié, présenté par MM. Commeinhes et Calvet, est ainsi libellé :
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Les dispositions particulières aux installations marines utilisant les énergies renouvelables, aux liaisons de raccordement de ces installation aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité ainsi qu’aux autres liaisons électriques sous-marines qui atterrissent sur le territoire français
« Section 1
« Délivrance d’une autorisation
« Art. L. 315-1. – Sont subordonnées à la délivrance préalable d’une autorisation distincte la construction et l’exploitation, sur le plateau continental, dans la zone économique exclusive, la zone économique, la zone de protection écologique et sur le domaine public maritime, de chacune des installations suivantes :
« 1° Installations marines utilisant les énergies renouvelables et leurs installations connexes ;
« 2° Liaisons électriques de raccordement des installations visées au 1° aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité, pour leur partie maritime ;
« 3° Autres liaisons électriques sous-marines qui atterrissent sur le territoire français, pour leur partie maritime ;
« Lorsque ces installations sont implantées en tout ou partie sur le domaine public maritime, cette autorisation vaut autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement et approuve la concession visée à l’article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
« Cette autorisation emporte également, lorsqu’elle est sollicitée par le pétitionnaire, délivrance de la dérogation mentionnée au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, ainsi qu’approbation du projet d’ouvrage au sens du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d’électricité et des autres réseaux d’électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent chapitre.
« Section 2
« Conditions de délivrance de l’autorisation
« Art. L. 315-2. – Les installations soumises au présent chapitre font l’objet d’une étude d’impact et, le cas échéant, d’une évaluation des incidences sur les sites Natura 2000, dans les conditions fixées à l’article L. 414-4 du code de l’environnement.
« Les autorisations mentionnées à l’article L. 315-1 doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.
« Art. L. 315-3. – Les installations soumises au présent chapitre font l’objet d’une enquête publique dans les conditions fixées à l’article L. 123-2 du code de l’environnement.
« Toutefois, les projets exclusivement implantés sur le plateau continental, dans la zone économique exclusive, la zone économique et la zone de protection écologique font l’objet d’une mise à disposition du public par l’autorité compétente, réalisée dans les conditions prévues par les articles L. 122-1-1 et L. 123-7 du code de l’environnement. Par dérogation à l’article L. 122-1-1, les observations du public, déposées uniquement par voie électronique, doivent parvenir à l’autorité compétente dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jour à compter de la mise à disposition.
« Art. L. 315-4. – L’autorité chargée de délivrer l’autorisation d’une installation marine utilisant les énergies renouvelables peut en subordonner la délivrance à la constitution de garanties financières. Le titulaire constitue ces garanties financières dès le début de la construction, puis le cas échéant, au titre des exercices comptables suivant le début de l’activité.
« Un décret en Conseil d’État détermine les règles de fixation du montant et de mise en œuvre de la garantie.
« Section 3
« Obligations à la fin de l’autorisation
« Art. L. 315-5. – À la fin de l’exploitation des installations ayant fait l’objet de l’autorisation, le titulaire est responsable du démantèlement de ces dernières, ainsi que de la remise en état du site.
« L’autorité administrative peut décider du maintien sur site de certains éléments, dès lors qu’ils bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la navigation. »
La parole est à M. François Commeinhes.
M. François Commeinhes. Les projets de production d’énergies renouvelables en mer sont soumis à une concession d’utilisation du domaine public maritime, une autorisation au titre de la loi sur l’eau, une approbation du projet d’ouvrage de raccordement ainsi qu’à des procédures relatives au raccordement de l’installation au réseau électrique.
Or, d’une part, les procédures existantes ne sont pas adaptées à la typologie des projets et sont source de difficultés d’interprétation par les différents services de l’État, comme l’illustre la question des études d’impact à mener par les deux maîtres d’ouvrage, le futur exploitant et RTE, Réseau de transport d'électricité.
D’autre part, l’existence en parallèle de plusieurs procédures administratives augmente les risques de contentieux, engendrant ainsi des retards sur le calendrier de réalisation des projets et des contraintes fortes tant pour les plans industriels que pour le financement des projets. En outre, les délais de recours en matière d’autorisation au titre de la loi sur l’eau constituent une condition rédhibitoire pour tout financement.
Aussi, la mise en œuvre d’une autorisation unique spécifique aux projets EMR – énergies marines renouvelables – irait-elle dans le sens d’un encadrement plus proportionné et transparent, garantissant une plus grande sécurité juridique et, par suite, une meilleure maîtrise du calendrier.
Le présent amendement a donc pour objet de créer dans le code de l’énergie une procédure unique dédiée aux projets d’EMR, qu’ils soient situés sur le domaine public maritime, le DPM, ou dans la zone économique exclusive, la ZEE, couvrant l’ensemble des dispositions actuellement traitées dans le code de l’environnement et le code de la propriété des personnes publiques.
Par cette procédure unique, l’autorité compétente autorisera, d’une part, la construction et l’exploitation des projets d’installation de production d’énergie d’origine renouvelable et, d’autre part, la réalisation et l’exploitation de la partie maritime des liaisons électriques de raccordement de ce type d’installation.
Les modalités de mise en œuvre de cette procédure assureront les mêmes garanties que les différentes procédures actuelles.
Un décret d’application reprenant l’ensemble de ces exigences devra être adopté : la très grande majorité des dispositions procédurales pourront être communes à la ZEE et au DPM, à quelques spécificités près, comme l’obtention de l’avis du CODERST, le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, lorsque le projet est situé sur le domaine public, ou encore des modalités de participation du public assouplies lorsque le projet est situé dans la zone économique exclusive. Les différences devraient néanmoins demeurer mineures.
Une procédure d’autorisation des projets d’EMR en ZEE étant prévue dans le projet de loi relatif à la biodiversité, la création d’une autorisation unique en DPM ou en ZEE, propre à la production d’énergie renouvelable, telle que proposée par le SER, le Syndicat des énergies renouvelables, suppose par conséquent d’exclure les EMR de cette disposition du projet de loi relatif à la biodiversité, à l’instar d’autres catégories d’activités bénéficiant d’un régime spécifique, comme les granulats marins.
M. le président. Quel est l’avis de la commission du développement durable ?
M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. Cet amendement vise à mettre en place un permis unique pour les énergies renouvelables en mer dans une perspective de simplification administrative.
Mon cher collègue, cet objectif est bienvenu, mais l’amendement présenté n’est pas satisfaisant sur le plan juridique. Il est notamment contraire au droit européen, dans la mesure où il supprime les procédures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de la directive du 21 mai 1992 relative à l’interdiction de destruction des espèces protégées.
En outre, l’article 18 de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises autorise le Gouvernement à adopter par ordonnance un permis unique pour les énergies renouvelables en mer. L’administration y travaille actuellement, et j’espère, madame la ministre, que vous pourrez bientôt nous en dire davantage pour rassurer notre collègue et répondre à cette attente de permis unique qui est celle de l’ensemble des entreprises concernées.
Sachant que cet amendement devrait être satisfait grâce à cette ordonnance et au travail que fait aujourd'hui le Gouvernement, sous la réserve des renseignements que pourra nous donner Mme la ministre, j’en demande le retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre. La création du permis unique est prévue à la suite des travaux du Conseil national de la transition écologique, et impliquera une concertation de l’ensemble des partenaires.
Sans cette concertation, qui prendra place dans le cadre de la rédaction des ordonnances autorisées par la loi pour la croissance et l’activité, il est un peu trop tôt pour entériner les options envisageables. En attendant, je me suis portée garante de leur préparation par le ministère de l’écologie après consultation du Conseil national de la transition énergétique.
En revanche, ce que nous réalisons tout de suite, dans le projet de loi qui vous est soumis, c'est la généralisation de l’expérimentation du permis unique, et j’aurai bientôt l’occasion de défendre un amendement tendant à stabiliser cette expérimentation.
Je crois donc, monsieur le sénateur, que vous êtes satisfait, et je vous demande de retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur Commeinhes, l'amendement n° 883 rectifié est-il maintenu ?
M. François Commeinhes. Toutes les assurances m'ayant été apportées tant par M. Louis Nègre, rapporteur pour avis, que par Mme la ministre, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 883 rectifié est retiré.
Article 38 bis A
(Non modifié)
I. – Après l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 146-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 146-4-1. – Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 146-4, les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être implantés après délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l’ouvrage, et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.
« Les ouvrages mentionnés au premier alinéa ne peuvent pas être implantés s’ils sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables.
« La dérogation mentionnée au premier alinéa s’applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande d’un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés à l’article L. 321-2 du code de l’environnement.
« Le plan local d’urbanisme peut adapter, hors espaces proches du rivage, la largeur de la bande d’un kilomètre mentionnée au troisième alinéa du présent article. »
II. – Au 3° de l’article 4 de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « du chapitre VI du titre IV du livre Ier, ».
M. le président. L'amendement n° 134, présenté par MM. Rachline et Ravier, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 630, présenté par Mme Jouanno, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Après les mots :
zones habitées
insérer les mots :
et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés ou pollués, sur des sites soumis à des contraintes fortes d’urbanisme, sur d’autres types de friche industrielle, ou sur des surfaces déjà artificialisées
II. Après l’alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au cinquième alinéa de l’article L. 156-2 du code de l’urbanisme, après les mots : « zones habitées » sont insérés les mots : « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés ou pollués, sur des sites soumis à des contraintes fortes d’urbanisme, sur d’autres types de friche industrielle, ou sur des surfaces déjà artificialisées ».
La parole est à Mme Chantal Jouanno.
Mme Chantal Jouanno. Cet amendement tend à autoriser l’implantation de centrales solaires au sol sur des friches industrielles en zone littorale. Cependant, compte tenu de la réponse qui a été apportée à l’occasion de l’examen de l’amendement n° 231 rectifié, je préfère ne pas nous faire perdre de temps, et je le retire.
M. le président. L'amendement n° 630 est retiré.
L'amendement n° 135, présenté par MM. Rachline et Ravier, est ainsi libellé :
Alinéas 4 et 5
Remplacer les mots :
d’un kilomètre
par les mots :
de dix kilomètres
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 629 rectifié, présenté par Mme Jouanno, M. Pozzo di Borgo et Mme Billon, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le renouvellement des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent existants à la date d’entrée en vigueur du présent article, la dérogation mentionnée au premier alinéa s’applique au-delà de la bande littorale de cent mètres visée à l’article L. 146-4. »
La parole est à Mme Chantal Jouanno.
Mme Chantal Jouanno. Nous sommes toujours en zone littorale, mais l’approche est un peu différente.
Cet amendement tend en l’espèce à autoriser le renouvellement des éoliennes qui sont déjà exploitées dans les espaces proches du rivage, voire, monsieur Nègre, le repowering, c'est-à-dire le remplacement par des modèles plus performants. Les implantations nouvelles ne sont donc pas visées.
M. le président. Quel est l’avis de la commission du développement durable ?
M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. Malheureusement pour notre collègue, l’avis de la commission sera défavorable, cela pour plusieurs raisons.
D’abord, comme je l’ai indiqué précédemment, il convient de ne pas multiplier les dérogations à la loi Littoral, sous peine de priver celle-ci de tout effet.
Ensuite, il est considéré que les éoliennes n’ont pas leur place dans les espaces proches du rivage. C’est tout le sens de la jurisprudence résultant de l’arrêt du Conseil d'État Société Néo Plouvien de 2012, et de l’article 38 bis A du présent projet de loi.
À notre sens, il n’y a pas lieu d’ouvrir cette dérogation supplémentaire, qui permettrait de remplacer les éoliennes actuelles par des modèles qui pourraient être beaucoup plus hauts…
L’avis est donc défavorable
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Jouanno, l'amendement n° 629 rectifié est-il maintenu ?
Mme Chantal Jouanno. Oui, monsieur le président. En effet, nous allons avoir un problème : aujourd'hui, des éoliennes sont autorisées sur le territoire de communes littorales – pour environ 500 mégawatts. Et l’on ne pourrait pas les renouveler ?
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre. Je vais clarifier ce point. L’article 38 bis A qui a été adopté par l’Assemblée nationale traduit un équilibre délicat entre, d’une part, la nécessité de faciliter l’implantation d’éoliennes dans les communes littorales et, d’autre part, la nécessité de protéger le littoral français et ses paysages.
Si l'amendement était adopté, cet équilibre serait bouleversé, puisque les parcs existants pourraient évoluer et se développer, même s'ils ne respectent pas les conditions d’implantation géographiques nouvellement définies.
Il n’y a aucune raison que les parcs existants, dans leurs évolutions ultérieures, échappent au compromis équilibré qui a été trouvé, et de leur conférer ainsi un droit acquis à s'étendre et à être renouvelé sans respecter les procédures.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission du développement durable.
M. Hervé Maurey, président de la commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, permettez-moi de dire quelques mots avant que nous n’allions plus avant dans l’examen de la série d’amendements qui concernent l’éolien.
Bien sûr, la commission du développement durable est particulièrement attentive au développement de l’éolien. Mais, en tant que sénateurs, nous sommes aussi préoccupés par le fait que des éoliennes sont parfois installées aujourd’hui contre la volonté des élus.
Sans entrer à ce stade dans le détail des amendements, je dois dire que nous avons eu à cœur d’avoir ce débat et de faire en sorte que la volonté des élus soit mieux prise en compte et que la répartition de l’IFER, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, soit en particulier plus favorable aux communes, non seulement sur le site même, mais également à l’approche de la commune d’implantation.
À titre personnel, je présenterai trois amendements cosignés par certains membres de mon groupe. Je sais que M. Louis Nègre, rapporteur pour avis, abordera la question de l’impact des éoliennes sur la santé, à laquelle il est particulièrement sensible – certaines études sont en effet de nature à nous interpeller. Je sais aussi qu’il préférerait que nous attendions, pour agir, de connaître les résultats d’une étude de l’ANSES, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, qui devraient être disponibles à la fin de l’année.
Il est donc très important que nous ayons, ce soir, dans l’hémicycle, le débat que nous avons eu en commission du développement durable. Compte tenu de l’heure avancée – il est bientôt une heure du matin – et du nombre d’amendements qu’il nous reste à examiner – près de 280 –, essayons de le faire avec sérénité et concision !