M. Charles Revet. Cela arrive !
M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. En effet, mon cher collègue ! Mais, du coup, c’en était terminé de la zone agricole…
Dans ce domaine, nous devons faire preuve de prudence, raison pour laquelle la commission a adopté l’amendement qu’avait présenté notre collègue.
M. le président. L'amendement n° 346 rectifié, présenté par MM. Gremillet et Raison, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
à l'exception de la valorisation de déchets inertes à des fins de travaux d'aménagement
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 105 ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 19 quinquies, modifié.
(L'article 19 quinquies est adopté.)
Article 19 sexies
À compter du 1er janvier 2017, 25 % minimum des produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont fabriqués à partir de papier recyclé.
Les autres produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus de forêts gérées durablement.
À compter du 1er janvier 2020, 40 % minimum des produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont fabriqués à partir de papier recyclé.
Les autres produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus de forêts gérées durablement.
Un papier recyclé est un papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées. – (Adopté.)
Article 19 septies
Pour contribuer à l’efficacité du tri, les collectivités territoriales veillent à ce que la collecte séparée des déchets d’emballages et de papiers graphiques soit organisée selon des modalités harmonisées sur l’ensemble du territoire national.
À cette fin, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie met à leur disposition des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés d’organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés.
La transition vers un dispositif harmonisé se fait progressivement, en s’appuyant sur le renouvellement naturel des parcs de contenants de collecte, avec pour objectif que le déploiement de ce dispositif soit effectif sur l’ensemble du territoire national à l’horizon 2025. Les éco-organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs concernés peuvent accompagner cette transition.
M. le président. L'amendement n° 576 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. D. Laurent, Houel, Magras, P. Leroy et César et Mme Primas, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 374 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Remplacer les mots :
les collectivités territoriales veillent
par les mots :
l’État veille
II. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
leur disposition
par les mots :
la disposition des collectivités territoriales
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. L’article 19 septies, introduit en séance publique à l’Assemblée nationale, prévoit l’harmonisation, à l’horizon 2025, des consignes de tri des déchets d’emballages et de papiers graphiques sur l’ensemble du territoire national.
Notre amendement tend à préciser qu’il revient à l’État, et non aux collectivités territoriales, de veiller à ce que la collecte séparée des déchets d’emballages et de papiers graphiques soit organisée de manière harmonisée sur l'ensemble du territoire national et qu’à cette fin l’ADEME met à la disposition des collectivités territoriales des recommandations sur les modalités de mise en œuvre de la collecte séparée des flux de déchets.
M. le président. L'amendement n° 207 rectifié quater, présenté par MM. Pointereau, Mouiller, Guené et Lefèvre, Mme Cayeux, MM. Perrin et Raison, Mme Lamure, MM. B. Fournier et Trillard, Mme Troendlé, MM. Vogel et Bockel, Mme Gatel et MM. Cornu, Vaspart, Doligé et Dallier, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2
Remplacer les mots :
met à leur disposition des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés d’organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs de contenants associés
par les mots :
élabore des guides de bonnes pratiques qu’elle met à leur disposition
II. - Alinéa 3, première phrase
Supprimer les mots :
, avec pour objectif que le déploiement de ce dispositif soit effectif sur l’ensemble du territoire national à l’horizon 2025
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission du développement durable sur l’amendement n° 374 rectifié ?
M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. Cet amendement renvoie à l’État la responsabilité de l’harmonisation progressive des consignes de tri sur le territoire national.
Autant il me semble important que l’État, au travers, notamment, de l’ADEME, accompagne cette harmonisation, autant je suis convaincu que le service public de gestion des déchets est et doit rester de la responsabilité et de la compétence des collectivités territoriales.
Je suis donc défavorable à l’amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre. Il est assez paradoxal de demander à l’État de gérer les schémas locaux et départementaux, alors que les collectivités territoriales revendiquent habituellement le droit d’exercer cette responsabilité. Un accompagnement, notamment financier, est possible via l’ADEME, mais la définition des schémas doit incomber aux élus locaux, qui connaissent le mieux leur territoire. Je vois mal le ministère s’en charger, et je suggère donc le retrait de cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Requier. Je me doutais un peu que la commission et le Gouvernement émettraient un tel avis… Il peut sembler curieux, je le reconnais, de demander à l’État de se substituer aux collectivités territoriales, mais cet amendement était grandement inspiré par le président Mézard, qui a encore un côté fortement centralisateur ! (Rires.)
Cela étant dit, je retire l’amendement.
M. le président. L'amendement n° 374 rectifié est retiré.
L'amendement n° 119, présenté par Mme Didier, M. Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 3, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. L’article 19 septies tend à instaurer un dispositif harmonisé en matière de séparation des flux de déchets, de consignes de tri, etc.
Cet amendement vise à bien préciser qui est compétent pour mettre en œuvre la politique de gestion des déchets. À mon sens, ce sont les collectivités territoriales, et j’imagine que tous mes collègues sont d’accord avec moi sur ce point. Il ne me paraît donc pas opportun de préciser dans la loi que – je cite la dernière phrase de l’article 19 septies – « les éco-organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs concernés peuvent accompagner cette transition ».
Dans les faits, ces organismes agiront en respectant le cahier des charges qui s’impose à eux. Ce sont des outils parmi d’autres, et je ne vois pas pourquoi on les placerait, au travers de la loi, au même rang que les collectivités. Leur rôle est de mettre en application une loi en suivant un cahier des charges ; ils ne sont en aucun cas des prescripteurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission du développement durable ?
M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. L’avis est défavorable.
Cet amendement tend à supprimer la phrase indiquant que les éco-organismes des filières concernées peuvent accompagner la transition vers une harmonisation des consignes de tri.
Nous pensons que la formulation est suffisamment souple et large pour ne pas laisser planer d’ambiguïté sur le fait que ce sont bien les collectivités qui organisent le service public de gestion des déchets. Il n’est pas inutile de préciser que les éco-organismes peuvent éventuellement accompagner l’action de ces dernières ; pour reprendre votre expression, ils ne sont que des outils.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre. Je crois important de maintenir la mention des éco-organismes. L’avis du Gouvernement est également défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 19 septies.
(L'article 19 septies est adopté.)
Article additionnel après l’article 19 septies
M. le président. L'amendement n° 573 rectifié bis, présenté par Mme Lamure, MM. Calvet, César, P. Leroy, Magras, Houel et Gremillet et Mme Primas, est ainsi libellé :
Après l’article 19 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 541-10-7 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « réutilisation et prend en charge la gestion des déchets issus de ces bouteilles » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « réemploi. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s’est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs. » ;
2° Au second alinéa, la seconde phrase est supprimée.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Mme Ségolène Royal, ministre. J’en reprends le texte, monsieur le président ! (Marques d’étonnement sur les travées de l'UMP.)
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 978, présenté par le Gouvernement, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 573 rectifié bis.
Vous avez la parole pour le défendre, madame la ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre. Bien qu’émanant du groupe UMP (Sourires.), cet amendement, de nature rédactionnelle, est utile : il tend à préciser la terminologie du texte. Cela permettra de finaliser rapidement l’organisation de cette filière, afin qu’elle puisse assurer la reprise des bouteilles de gaz abandonnées hors des circuits de consigne habituels. (Très bien ! sur les travées de l'UMP.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission du développement durable ?
M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. La commission du développement durable et son rapporteur se félicitent de ce que Mme la ministre reprenne un amendement du groupe UMP, signé en premier lieu par notre collègue Élisabeth Lamure !
La commission est tout à fait favorable à cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19 septies.
Article 19 octies (nouveau)
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 541-4-2 est supprimé ;
2° L’article L. 541-7-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 541-7-1. – Tout producteur ou, à défaut, tout détenteur de déchets est tenu de caractériser ses déchets, et en particulier de déterminer s’il s’agit de déchets dangereux.
« Tout producteur ou détenteur de déchets dangereux est tenu d’emballer ou de conditionner les déchets dangereux et d’apposer un étiquetage sur les emballages ou contenants conformément aux règles internationales et européennes en vigueur.
« Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu de fournir les informations nécessaires à leur traitement lorsque les déchets sont transférés à des fins de traitement à un tiers.
« Le présent article n’est pas applicable aux ménages. »
3° Au premier alinéa de l’article L. 541-15, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « et les délibérations d’approbation des plans prévus à la présente sous-section, ».
M. le président. L'amendement n° 254 rectifié quinquies, présenté par MM. Jarlier, Kern et Guerriau, Mme Goy-Chavent, M. Bockel, Mmes Loisier et Morin-Desailly et MM. Canevet, Détraigne, D. Dubois et Gabouty, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il n’est pas non plus applicable aux producteurs de déchets assimilés aux déchets ménagers collectés par le service public de gestion des déchets.
La parole est à M. Pierre Jarlier.
M. Pierre Jarlier. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 254 rectifié quinquies est retiré.
Je mets aux voix l'article 19 octies.
(L'article 19 octies est adopté.)
Article 19 nonies (nouveau)
Après la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Quand un éco-organisme est constitué sous forme de société, la majorité du capital social appartient à des producteurs, importateurs et distributeurs auxquels l’obligation susvisée est imposée par les dispositions de la présente section, représentatifs des adhérents à cet éco-organisme pour les produits concernés que ceux-ci mettent sur le marché français. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 267 est présenté par M. J. Gautier et Mme Debré.
L'amendement n° 876 rectifié est présenté par M. Bizet, Mme Troendlé, MM. Calvet, César, Commeinhes, Danesi et Emorine, Mmes Gruny et Lamure, MM. Lefèvre et P. Leroy, Mme Mélot et MM. Milon, Revet et Vial.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
L'amendement n° 267 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Charles Revet, pour présenter l’amendement n° 876 rectifié.
M. Charles Revet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission du développement durable ?
M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. Cet amendement tend à supprimer l’article 19 nonies, que nous avons introduit en commission sur l’initiative de notre collègue Gérard Miquel.
La question posée est celle de la gouvernance des éco-organismes : ceux-ci doivent-ils représenter les entreprises mettant sur le marché les produits visés dans le cadre de la filière à responsabilité élargie des producteurs, la filière REP, ou la gouvernance de la filière peut-elle comprendre des opérateurs de gestion des déchets ? Telle est la question que doit trancher le législateur.
Après avoir d’abord formulé un avis de sagesse, je m’étais rallié à l’amendement de M. Miquel en commission, considérant que les REP servent à mettre en œuvre le principe pollueur-payeur et que leur gouvernance doit donc refléter cette responsabilisation des entreprises concernées par le flux des déchets pris en charge.
Pour autant, cet article aura une incidence sur un cas particulier très concret : celui du réagrément de l’éco-organisme ERP dans le cadre de la filière des déchets électriques et électroniques. Sur ce point précis, nous avons besoin, madame la ministre, d’éclaircissements de la part du Gouvernement, notamment sur les motifs exacts de la décision de non-réagrément et sur les conséquences du vote de cet article. En attendant d’entendre les explications que vous pourrez nous donner, la commission émet un avis de sagesse sur cet amendement de suppression de l’article.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, car il y a un risque important de conflit d’intérêts.
En effet, le code de l’environnement prévoit que les producteurs, distributeurs et importateurs de marchandises mettent en place collectivement des éco-organismes qui contribuent à la collecte et à la valorisation des déchets. Ils en assurent la gouvernance, perçoivent les cotisations de leurs adhérents, assurent la prise en charge des déchets relevant de leur filière en vue de leur recyclage, peuvent passer des contrats avec des sociétés de collecte et de tri ou financer des collectivités territoriales.
Or ces entreprises de collecte et de tri n’ont pas intérêt à voir diminuer le volume de déchets à la source : elles souhaitent au contraire en traiter le plus grand volume possible, d’où un important conflit d’intérêts si on leur ouvre le capital social des éco-organismes. En définitive, on ouvrirait ainsi un marché spéculatif à des entreprises qui seraient à la fois donneuses d’ordres et titulaires de marchés visant au traitement des déchets, alors que le système des éco-organismes, assez unique pour l’instant en Europe, incite à réduire le volume des déchets à la source, puisque ce sont les producteurs, les distributeurs et les importateurs qui acquittent la taxe permettant le fonctionnement des éco-organismes : c’est presque de l’économie circulaire.
L’article 19 nonies renforce donc la rédaction actuelle du code de l’environnement. Il ne crée pas de situation juridique nouvelle ni n’empêche la concurrence entre éco-organismes, mais il supprime un risque important de conflit d’intérêts en ce qui concerne les entreprises de traitement de déchets.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Louis Nègre, rapporteur pour avis.
M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. Nous devons être d’une extrême prudence face au risque de conflit d’intérêts, surtout par les temps qui courent…
Cependant, il existe aujourd'hui un contentieux à propos de l’éco-organisme ERP : le tribunal administratif vient de déclarer qu’un véritable problème se posait. Je souhaiterais donc que l’on clarifie la situation, car tant les acteurs que le tribunal administratif s'interrogent.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre. Vous avez tout à fait raison, monsieur Nègre.
Si on laissait perdurer le modèle économique qui a été cautionné par le tribunal administratif, on empêcherait les éco-organismes de prêter aux collectivités locales ou de financer des systèmes de traitement des déchets au profit de ces dernières.
C'est la raison pour laquelle j’ai décidé d’introduire un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. L’adoption par la Haute Assemblée de ce dispositif permettra de donner une base juridique au jugement que rendra le Conseil d'État en cassation.
M. le président. Je mets aux voix l'article 19 nonies.
(L'article 19 nonies est adopté.)
Article 19 decies (nouveau)
Après l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333-76-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-76-1. – Lorsque la compétence de collecte des déchets est déléguée à un établissement public ou un syndicat intercommunal, des clauses contractuelles peuvent définir un système incitatif afin de récompenser les collectivités qui fournissent les efforts de prévention et de collecte sélective les plus significatifs. La mise en place d’un tel dispositif se fait sans préjudice de la mise en place d’une tarification incitative touchant directement les citoyens. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 19 decies
M. le président. L'amendement n° 923, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 19 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 5241-9 du code des transports, sont insérés trois articles L. 5241-9-1 à L. 5241-9-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 5242-9-1. – Tout propriétaire de navire, en sus de l’inventaire des matières dangereuses dont il doit disposer conformément aux prescriptions du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE, notifie par écrit au ministre chargé de la mer son intention de recycler le navire dans une installation ou des installations de recyclage de navires données, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L.5242-9-2. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende le fait, pour tout propriétaire de navire, de ne pas notifier au ministre chargé de la mer son intention de recycler le navire dans une installation ou des installations de recyclage données, dans les conditions prévues à l’article L. 5242-9-1.
« Est puni de la même peine le fait, pour tout propriétaire de navire, de ne pas disposer à son bord de l’inventaire des matières dangereuses prévu à au même article.
« Art. L.5242-9-3. – Les articles L. 5242-9-1 et L. 5242-9-2 ne sont pas applicables aux navires appartenant à un État ou exploités par un État et affectés exclusivement, au moment considéré, à un service public non commercial, aux navires d’une jauge brute inférieure à 500, ou aux navires exploités pendant toute leur vie dans des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction française. »
II. – Le I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Ne pas respecter les exigences du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre. Cet amendement relatif au recyclage des navires tend à permettre la transposition du règlement européen concernant les infractions pénales. Il s’agit de s'assurer que tout navire sera recyclé dans un chantier possédant les moyens et les compétences permettant le traitement des substances préalablement identifiées à bord.
L'amendement a en particulier pour objet d’inscrire dans le droit français les infractions pénales qui permettront de contrôler efficacement le respect de ce règlement et, par ailleurs, de développer la création d’emplois dans des chantiers de recyclage des navires implantés sur le territoire français.
M. le président. Quel est l’avis de la commission du développement durable ?
M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. Il s'agit d’apporter une adaptation technique au règlement de 2013 relatif au recyclage des navires.
La commission a émis un avis favorable.
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.
M. Ronan Dantec. Je tiens à souligner l’extrême l’importance de cet amendement. Cela fait très longtemps que l’on parle de développer sur notre territoire des filières de démantèlement des navires. Nous avons connu un très grand nombre de scandales environnementaux tenant à l’exportation de navires très pollués, démolis dans des conditions environnementales indignes.
Le groupe écologiste brestois s’est battu durant plus d’une dizaine d’années pour la création d’une telle filière à Brest, où le secteur de la réparation navale souffrait beaucoup.
M. Ladislas Poniatowski. Pas seulement à Brest !
M. Ronan Dantec. Non, mais plus à Brest qu’à Melun ! (Sourires.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 19 decies.
L'amendement n° 924, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 19 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article L. 541-41, les mots : « le préfet du département » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente » ;
2° L’article L. 541-40 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article et de l’article L. 541-42-2 peuvent être adaptées par la prise d’un accord bilatéral entre les Gouvernements des États d’expédition et de destination des déchets, dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 172-4 est ainsi rédigé :
« Les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent code dans les conditions définies par les autres livres du présent code. Ils exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. » ;
4° L’article L. 541-44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les agents chargés du contrôle du transport. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre. Cet amendement vise à transposer en droit français le règlement européen sur les transferts transfrontaliers de déchets. Ce règlement, d'ailleurs récemment amendé pour améliorer le contrôle des trafics illégaux de déchets, permet d’organiser les services de police de l’environnement et de leur donner les habilitations nécessaires à la recherche des infractions correspondantes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission du développement durable ?
M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. Il s’agit de mettre notre législation en conformité avec le règlement européen concernant les transferts transfrontaliers de déchets. Cet amendement met notamment à jour le code de l’environnement en matière de traitement centralisé des notifications de transferts transfrontaliers. Il prévoit également les pouvoirs des agents de police judiciaire nécessaires pour rechercher et constater les infractions. Ces dispositions sont essentiellement de nature technique.
La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19 decies.
Article 20
(Non modifié)
L’article L. 541-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 4° est complété par les mots : « selon un principe de proximité » ;
2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 6° D’assurer, notamment par le biais de la planification relative aux déchets, le respect du principe d’autosuffisance ;
« 7° De contribuer à la transition vers une économie circulaire ;
« 8° D’économiser les ressources épuisables et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources.
« Le principe de proximité mentionné au 4° consiste à assurer la prévention et la gestion des déchets de manière aussi proche que possible de leur lieu de production et permet de répondre aux enjeux environnementaux tout en contribuant au développement de filières professionnelles locales et pérennes. Le respect de ce principe, et notamment l’échelle territoriale pertinente, s’apprécie en fonction de la nature des déchets considérés, de l’efficacité environnementale et technique, de la viabilité économique des modes de traitement envisagés et disponibles à proximité pour ces déchets, des débouchés existant pour ces flux et des conditions techniques et économiques associées à ces débouchés, dans le respect de la hiérarchie de la gestion des déchets et des règles de concurrence et de libre circulation des marchandises.
« Le principe d’autosuffisance mentionné au 6° consiste à disposer, à l’échelle territoriale pertinente, d’un réseau intégré et adéquat d’installations d’élimination de déchets ultimes. »