Mme la présidente. L'amendement n° 17, présenté par MM. P. Laurent et Abate, Mmes Gonthier-Maurin, Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Pierre Laurent.
M. Pierre Laurent. Nous souhaitons émettre une réserve sur l’exception au principe de distribution de la presse par des sociétés coopératives. Tel est le sens de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. La commission émet un avis défavorable, car le dispositif proposé à l’article 7, qui permettrait à la PQR de distribuer la PQN, est une vraie avancée en matière de mutualisation. Il tend ainsi à mettre en place un système de briques : une brique Presstalis, une brique MLP, une brique PQR, une brique La Poste. Objectivement, cet article 7, tel qu’il est ressorti des travaux de l’Assemblée nationale, est un progrès, que l’on raisonne sur l’aspect économique ou juridique.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Fleur Pellerin, ministre. Les alinéas 2 et 3 de l’article 7 du texte de la commission, que les auteurs du présent amendement proposent de supprimer, visent à offrir un cadre de distribution sur l’ensemble du territoire pour les titres de presse quotidienne nationale qui souhaitent conclure des accords de distribution avec les titres de presse quotidienne régionale concernant l’accomplissement des derniers kilomètres vers les points de vente, réalisant ainsi des économies substantielles en termes de frais de transport. Le Gouvernement, considérant également qu’il s’agit d’une avancée, émet un avis défavorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 27, présenté par MM. P. Laurent et Abate, Mmes Gonthier-Maurin, Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 13° Détermine les conditions de la mise en commun des moyens par les messageries en créant une société commune. »
La parole est à M. Pierre Laurent.
M. Pierre Laurent. Cet amendement de cohérence vise à encourager une coopération plus importante entre les deux messageries, tout en affirmant clairement l’objectif d’aller vers la fusion des deux entités pour retrouver un système unique de distribution.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Il n’est pas pertinent d’aller vers une fusion entre Presstalis et les MLP. Il y a eu, au contraire, une amélioration de leur gestion, ainsi qu’une meilleure coopération par la mise en place d’un système d’information unique qui est en cours de déploiement. Par ailleurs, comme je l’ai indiqué, l’année prochaine, le décroisement des flux qui revient à faire en sorte qu’il y ait non pas deux camions qui partent du dépôt, mais un seul, sera opérationnel.
J’ajouterai un dernier argument auquel vous serez sensible, monsieur Laurent : vous comprenez bien que la fusion entre Presstalis et les MLP entraînerait immédiatement un plan social.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission a émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Fleur Pellerin, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement. Il lui semble que la constitution d’une société commune doit rester une faculté. À cet égard, le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale est équilibré.
Mme la présidente. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.
M. David Assouline. À une époque de crise aigüe et de guerre absolue entre Presstalis et les MLP, j’avais moi-même pensé qu’on en viendrait peut-être à pousser à cette fusion pour arrêter les dégâts. Aujourd’hui, la paix règne plutôt entre les deux structures, avec une répartition des tâches. Si la rationalité l’emportait in fine, et que l’on jugeait que cette fusion serait la bonne solution, je n’y serais pas opposé, mais il faudrait que les deux sociétés en aient envie. L’instaurer par la loi, sans grand débat, ne me semble pas un très bon signal. C’est justement parce que ces entités ont été obligées de discuter qu’elles ont pu arriver à fonctionner ensemble, tout en se répartissant le travail.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 7.
(L'article 7 est adopté.)
Article 8
(Non modifié)
Après l’article 18-12 de la même loi, il est inséré un article 18-12-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-12-1. – L’Autorité de régulation de la distribution de la presse peut demander au Conseil supérieur des messageries de presse d’inscrire une question à l’ordre du jour et de la traiter dans un calendrier donné.
« Dans le cas où le Conseil supérieur des messageries de presse ne se conformerait pas à la demande de l’autorité prévue au premier alinéa, cette autorité peut se substituer au Conseil supérieur des messageries de presse en faisant appel aux moyens du conseil à cet effet. »
Mme la présidente. L'amendement n° 7 rectifié bis, présenté par MM. Commeinhes, Calvet, Bizet, Duvernois et J. Gautier et Mme Duchêne, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. François Commeinhes.
M. François Commeinhes. M. le rapporteur nous ayant apporté des éléments rassurants sur les délais, qui seront maîtrisés, je retire cet amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 7 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté.)
Article 9
L’article 18-13 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « 18-6 », sont insérés les mots : « ainsi que les décisions relatives aux barèmes des sociétés coopératives de messageries de presse prises en application de l’article 12 » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« L’autorité peut, dans le même délai, réformer ces décisions. Elle peut proroger ce délai dans la limite d’un mois pour procéder à toute mesure utile à la réformation de ces décisions. » ;
b) Après le mot : « autorité », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « et les éventuelles modifications apportées par elles doivent être motivés. » ;
3° À la seconde phrase du troisième alinéa, après le mot : « décisions », sont insérés les mots : « après les avoir éventuellement réformées, » ;
4° Le quatrième alinéa est supprimé ;
5° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) Le début est ainsi rédigé : « Les décisions rendues exécutoires par l’Autorité de régulation de la distribution de la presse en application du présent article peuvent… (le reste sans changement). » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ce recours n’est pas suspensif. » ;
5° bis (nouveau) Après le mot : « peuvent », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « également faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris. Ce recours n’est pas suspensif. » ;
6° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions rendues exécutoires par l’Autorité de régulation de la distribution de la presse et les décisions à caractère individuel prises par le Conseil supérieur des messageries de presse peuvent faire l’objet d’une demande de sursis à exécution devant la cour d’appel de Paris, à compter de la publication de la présente loi. Ce sursis est ordonné lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme la présidente. L'amendement n° 28, présenté par M. Bonnecarrère, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de pure coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 9, modifié.
(L'article 9 est adopté.)
Article 10
(Non modifié)
La même loi est ainsi modifiée :
1° À l’article 3, la référence : « L. 231-3, » est supprimée ;
2° L’article 6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « des articles 283 à 288 » sont remplacées par la référence : « de l’article 227-24 » ;
b) À la même phrase, les mots : « ou a fait l’objet de deux des interdictions prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, modifiée par l’ordonnance n° 58-1298 du 23 décembre 1958 » sont remplacés par les mots : « entre dans le champ du premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ou a fait l’objet de deux des interdictions prévues aux troisième à cinquième alinéas du même article 14 » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « l’information » sont remplacés par les mots : « la communication, » ;
3° Les articles 7 et 8 sont abrogés ;
4° Au premier alinéa de l’article 11, les mots : « de nationalité française, » et « domicilié et résidant en France, » sont supprimés ;
5° Au 2° de l’article 15, le montant : « 76,22 euros » est remplacé par le montant : « 100 € » ;
6° L’article 16 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « parquet territorialement compétent, au service de documentation rattaché au département ministériel chargé de l’information » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la communication » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « l’information et le ministre de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « la communication et le ministre chargé de l’économie ». – (Adopté.)
Titre II
Dispositions relatives à l’Agence France-Presse
Article 11 A (nouveau)
L’article 3 de la loi n°57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’Agence France-Presse est ainsi rédigé :
« Art. 3. – Il est institué une commission de surveillance chargée de surveiller l’Agence France-Presse. Elle se réunit au moins chaque semestre sur un ordre du jour établi par son président.
« La commission de surveillance est garante de la pérennité de l’Agence France-Presse, elle veille au respect des obligations énoncées à l’article 2 et contrôle les comptes et la gestion de l’Agence France-Presse dans les conditions énoncées à l’article 12.
« La commission de surveillance comprend des comités spécialisés, dont un comité de déontologie et un comité financier. Elle en fixe le nombre, les attributions et les règles de fonctionnement dans son règlement intérieur.
« La commission de surveillance approuve le contrat d’objectifs et de moyens de l’Agence France-Presse présenté par le président-directeur général. Elle peut adresser au président-directeur général des observations sur la mise en œuvre de la stratégie de l’Agence France-Presse qui n’ont pas de caractère obligatoire. Elle est consultée par le président-directeur général avant toute décision stratégique pour l’Agence France-Presse.
« Le président-directeur général donne à la commission de surveillance tous les documents et renseignements qu’elle juge utiles pour l’exercice de sa surveillance. Il répond à ses convocations pour rendre compte de l’activité, de la gestion et de l’indépendance de l’Agence France-Presse.
« La commission de surveillance peut décider de rendre publics ses avis.
« Elle rend compte, chaque année, de la situation économique, financière et sociale ainsi que du respect de l’indépendance et de la déontologie de l’Agence France-Presse dans un rapport qui est remis au Parlement avant le 30 juin. »
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 19 est présenté par MM. P. Laurent et Abate, Mmes Gonthier-Maurin, Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 33 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pierre Laurent, pour présenter l’amendement n° 19.
M. Pierre Laurent. Je reprendrai les arguments qui ont été avancés par Mme la ministre. En l’absence d’évaluation du nouveau dispositif proposé, nous souhaitons nous en tenir, pour le moment, aux instances actuelles de gouvernance de l’AFP.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 33.
Mme Fleur Pellerin, ministre. Cet amendement est identique à l’amendement n° 19, auquel le Gouvernement est bien évidemment favorable. Madame la présidente, je le retire au profit de ce dernier.
Mme la présidente. L’amendement n° 33 est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 19 ?
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Pour les raisons que j’ai présentées dans mon exposé liminaire, la commission émet un avis défavorable. La commission de surveillance en cause est à la fois nécessaire et urgente, monsieur Laurent. Qu’une telle maison, endettée et ne dégageant pas de ressources, emprunte 26 millions d’euros et lance un plan d’investissement de 30 millions d’euros qui n’a fait l’objet d’aucun contrôle dans l’entreprise soulève un problème, sachant qu’aucune possibilité de repli n’existe. En effet, avec l’accord donné par la Commission européenne, le système des missions d’intérêt général a été utilisé à plein, et, de surcroît, il ne permet pas à l’État d’apporter un capital.
Pour atteindre ce qui s’apparente à une véritable obligation de réussite, il y a donc urgence à moderniser la gestion, avec un pouvoir de décision du P-DG, assisté de son conseil d’administration, et contrebalancé par la commission de surveillance.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Fleur Pellerin, ministre. Je tiens juste à préciser ma position en rappelant que le conseil supérieur, qui est l’instance de déontologie de l’Agence, est reconnu comme autorité administrative indépendante par le Conseil d’État. Par conséquent, il faudrait s’interroger sur la compatibilité de la mission de cette structure avec les compétences financières et stratégiques que propose de lui adjoindre la commission en la fusionnant avec la commission financière. J’ai un doute sur la conformité juridique de cette mesure.
Mme la présidente. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.
M. David Assouline. En commission, j’ai soutenu M. le rapporteur dans sa volonté de créer cette commission de surveillance. En cela, nous avons été à l’écoute d’un certain nombre de syndicats de rédacteurs de l’AFP qui jugeaient qu’il n’y avait pas d’instance permettant de surveiller, au sens positif du terme, la gouvernance.
Mme la ministre vient de nous apporter un élément que nous n’avons pas pu évaluer en commission : le conseil supérieur étant une autorité administrative indépendante, la fusion, c’est-à-dire la disparition de cette autorité, rend le dispositif instable juridiquement.
Dans ces conditions, et malgré les convictions que j’ai exprimées en commission, je choisis de m’abstenir.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 19.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant de la commission de la culture.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 93 :
Nombre de votants | 334 |
Nombre de suffrages exprimés | 225 |
Pour l’adoption | 42 |
Contre | 183 |
Le Sénat n’a pas adopté.
L’amendement n° 29, présenté par M. Bonnecarrère, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 5, première phrase
Remplacer le mot :
approuve
par les mots :
donne un avis sur
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. La commission modère ses audaces en introduisant une précision rédactionnelle : la commission de surveillance, qui a survécu à la tentative de suppression des auteurs de l’amendement précédent, ne fera que donner son avis sur le contrat d’objectifs et de moyens, alors que le texte initial de la commission prévoyait de le lui faire approuver.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Fleur Pellerin, ministre. Avis défavorable. En effet, le Gouvernement désapprouve la création de la commission de surveillance proposée par la commission.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 11 A, modifié.
(L’article 11 A est adopté.)
Article 11
I. – La loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 4 est ainsi modifié :
aa (nouveau)) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La commission de surveillance est composée comme suit : » ;
a) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « ou honoraire » sont supprimés ;
a bis (nouveau)) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Deux membres en activité de la cour des comptes, désignés par le premier président ; »
b) Au sixième alinéa, les mots : « de la radiodiffusion-télévision française » sont remplacés par les mots : « des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;
b bis) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Deux parlementaires désignés, respectivement, par les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat. » ;
b ter) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission de surveillance élit son président.
« La commission de surveillance est composée de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. » ;
c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres de la commission de surveillance sont désignés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Il est incompatible avec celui de membre du conseil d’administration. » ;
1° bis (nouveau) L’article 5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La commission de surveillance peut être saisie par un usager ou une organisation professionnelle de presse de tout fait de nature à constituer une infraction aux obligations énoncées à l’article 2. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Le conseil supérieur » sont remplacés par les mots : « La commission de surveillance qui dispose de tous pouvoirs d’investigation tant sur pièces que sur place » ;
c) Au sixième alinéa, les mots : « Le conseil est saisi » sont remplacés par les mots : « La commission est saisie » ;
d) Après le même dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de surveillance peut déléguer l’application du présent article au comité de déontologie mentionné à l’article 3. » ;
1° ter (nouveau) L’article 6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le conseil d’administration se réunit au moins quatre fois par an. »
2° L’article 7 est ainsi modifié :
a) Au début du 1°, le mot : « Huit » est remplacé par le mot : « Cinq » ;
b) Au 2°, les mots : « de la radiodiffusion-télévision française » sont remplacés par les mots : « des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;
c) Après les mots : « par le », la fin du 3° est ainsi rédigée : « ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la communication et le ministre chargé de l’économie ; »
c bis) Les cinquième à septième alinéas sont ainsi rédigés :
« 4° Trois représentants du personnel de l’agence, soit :
« a) Deux journalistes professionnels élus par l’assemblée des journalistes professionnels appartenant au personnel de rédaction de l’agence ;
« b) Et un agent, appartenant aux autres catégories de personnel, élu par l’ensemble des agents de ces catégories ; »
d) Après le septième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Cinq personnalités nommées par la commission de surveillance en raison de leur connaissance des médias et des technologies numériques et de leurs compétences économiques et de gestion, trois d’entre elles au moins possédant une expérience significative au niveau européen et international. Ces personnalités ne peuvent appartenir ni aux corps d’administration, ni aux entreprises dont sont issus les autres membres du conseil d’administration ou les membres du conseil supérieur. » ;
d bis) À la première phrase du neuvième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les interdictions prévues à l’article L. 249-1 du code de commerce sont applicables aux membres du conseil d’administration. » ;
f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d’administration est composé de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. » ;
2° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article 9, le mot : « financière » est remplacé par les mots : « de surveillance » ;
3° L’article 10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, la seconde occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « cinq » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « douze » est remplacé par le mot : « treize » ;
– sont ajoutés les mots : « , sur la base de la présentation d’un projet stratégique évalué par le conseil d’administration » ;
b bis (nouveau)) Au troisième alinéa, les mots : « le conseil supérieur » sont remplacés par les mots : « la commission de surveillance » ;
c) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « treize » ;
d (nouveau)) Au dernier alinéa, les mots : « au conseil supérieur » sont remplacés par les mots : « à la commission de surveillance » ; 3° bis (nouveau) À la seconde phrase de l’article 11, les mots : « financière prévue à l’article 12 ci-après » sont remplacés par les mots : « de surveillance prévue à l’article 3 » ;
4° (Supprimé)
II. – Le 3° du I est applicable au mandat de président-directeur général en cours à la date de publication de la présente loi, qui continue à courir. Le conseil d’administration procède à un débat d’orientation sur la stratégie de l’Agence France-Presse dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi.
III. – Les membres de la commission de surveillance prévue à l’article 3 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 11 de la présente loi, sont nommés dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi. La commission de surveillance entre en vigueur à l’issue de cette nomination et se substitue alors au conseil supérieur et à la commission financière.
IV. – (Non modifié) Les membres du conseil d’administration mentionnés aux 1° et 5° de l’article 7 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont désignés dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, pour la durée restant à courir des mandats en cours des autres membres du conseil d’administration, qui ne sont pas modifiés.
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 20, présenté par MM. P. Laurent et Abate, Mmes Gonthier-Maurin, Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – La loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’Agence France-Presse est ainsi modifiée :
1° L’article 4 est ainsi modifié :
a) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « ou honoraire » sont supprimés ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « de la radiodiffusion- télévision française » sont remplacés par les mots : « des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;
b bis) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Deux parlementaires désignés, respectivement, par les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat. » ;
b ter) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil supérieur est composé de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. » ;
c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres du conseil supérieur sont désignés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Il est incompatible avec celui de membre du conseil d’administration ou de membre de la commission financière. » ;
1° bis L’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président-directeur général est convoqué deux fois par an par le conseil pour rendre compte de l’activité de l’Agence France-Presse au regard des obligations énoncées à l’article 2. » ;
2° L’article 7 est ainsi modifié :
a) Au début du 1°, le mot : « Huit » est remplacé par le mot : « Cinq » ;
b) Au 2°, les mots : « de la radiodiffusion-télévision française » sont remplacés par les mots : « des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;
c) Après les mots : « par le », la fin du 3° est ainsi rédigée : « ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la communication et le ministre chargé de l’économie ; »
c bis) Les cinquième à septième alinéas sont ainsi rédigés :
« 4° Trois représentants du personnel de l’agence, soit :
« a) Deux journalistes professionnels élus par l’assemblée des journalistes professionnels appartenant au personnel de rédaction de l’agence ;
« b) Et un agent, appartenant aux autres catégories de personnel, élu par l’ensemble des agents de ces catégories ; »
d) Après le septième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Cinq personnalités nommées par le conseil supérieur en raison de leur connaissance des médias et des technologies numériques et de leurs compétences économiques et de gestion, y compris au niveau européen et international. Ces personnalités ne peuvent appartenir ni aux corps d’administration, ni aux entreprises dont sont issus les autres membres du conseil d’administration ou les membres du conseil supérieur. » ;
d bis) À la première phrase du neuvième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les interdictions prévues à l’article L. 249-1 du code de commerce sont applicables aux membres du conseil d’administration. » ;
f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d’administration est composé de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. » ;
3° L’article 10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, la seconde occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « cinq » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- le mot : « douze » est remplacé par le mot : « treize » ;
- sont ajoutés les mots : « , sur la base de la présentation d’un projet stratégique évalué par le conseil d’administration » ;
c) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « treize » ;
4° L’article 12 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette commission comprend trois membres en activité de la Cour des comptes, désignés par le premier président, dont l’un préside la commission. Les membres de la commission financière sont désignés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. » ;
c) Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les membres de la commission financière siègent, avec voix consultative, au conseil d’administration. »
II. – Le 3° du I est applicable au mandat de président-directeur général en cours à la date de publication de la présente loi, qui continue à courir.
III. – Les membres du conseil supérieur mentionnés aux deuxième, troisième et septième alinéas de l’article 4 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’Agence France-Presse, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont nommés, dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, pour la durée restant à courir des mandats en cours des autres membres du conseil supérieur, qui ne sont pas modifiés.
IV. – Les membres du conseil d’administration mentionnés aux 1° et 5° de l’article 7 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont désignés dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, pour la durée restant à courir des mandats en cours des autres membres du conseil d’administration, qui ne sont pas modifiés.
La parole est à M. Pierre Laurent.