M. Pierre Laurent. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l’amendement n° 19. Je considère qu’il est défendu.
Mme la présidente. L’amendement n° 36, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – La loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’Agence France-Presse est ainsi modifiée :
1° L’article 4 est ainsi modifié :
a) supprimé ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « de la radiodiffusion-télévision française » sont remplacés par les mots : « des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;
b bis) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Deux parlementaires désignés, respectivement, par les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat. » ;
b ter) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil supérieur est composé de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. » ;
c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres du conseil supérieur sont désignés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Il est incompatible avec celui de membre du conseil d’administration ou de membre de la commission financière. » ;
1° bis L’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président-directeur général est convoqué deux fois par an par le conseil pour rendre compte de l’activité de l’Agence France-Presse au regard des obligations énoncées à l’article 2. » ;
2° L’article 7 est ainsi modifié :
a) Au début du 1° , le mot : « Huit » est remplacé par le mot : « Cinq » ;
b) Au 2° , les mots : « de la radiodiffusion-télévision française » sont remplacés par les mots : « des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;
c) Après les mots : « par le », la fin du 3° est ainsi rédigée : « ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la communication et le ministre chargé de l’économie ; »
c bis) Les cinquième à septième alinéas sont ainsi rédigés :
« 4° Trois représentants du personnel de l’agence, soit :
« a) Deux journalistes professionnels élus par l’assemblée des journalistes professionnels appartenant au personnel de rédaction de l’agence ;
« b) Et un agent, appartenant aux autres catégories de personnel, élu par l’ensemble des agents de ces catégories ; »
d) Après le septième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Cinq personnalités nommées par le conseil supérieur en raison de leur connaissance des médias et des technologies numériques et de leurs compétences économiques et de gestion, y compris au niveau européen et international. Ces personnalités ne peuvent appartenir ni aux corps d’administration, ni aux entreprises dont sont issus les autres membres du conseil d’administration ou les membres du conseil supérieur. » ;
d bis) À la première phrase du neuvième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les interdictions prévues à l’article L. 249-1 du code de commerce sont applicables aux membres du conseil d’administration. » ;
f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d’administration est composé de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. » ;
3° L’article 10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, la seconde occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « cinq » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- le mot : « douze » est remplacé par le mot : « treize » ;
- sont ajoutés les mots : « , sur la base de la présentation d’un projet stratégique évalué par le conseil d’administration » ;
c) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « treize » ;
4° L’article 12 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette commission comprend trois membres de la Cour des comptes, désignés par le premier président, dont l’un préside la commission. Les membres de la commission financière sont désignés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. » ;
c) Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les membres de la commission financière siègent, avec voix consultative, au conseil d’administration. »
II. – Le 3° du I est applicable au mandat de président-directeur général en cours à la date de publication de la présente loi, qui continue à courir.
III. – Les membres du conseil supérieur mentionnés à l’article 4 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’Agence France-Presse, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont nommés dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi.
IV. – Les membres du conseil d’administration mentionnés à l’article 7 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont désignés dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Fleur Pellerin, ministre. Cet amendement vise tout d’abord à rétablir la structure de gouvernance de l’AFP adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
La proposition du Sénat de constituer une commission de surveillance en fusionnant la commission financière et le conseil supérieur est intéressante, mais elle arrive trop tardivement dans le débat, sans avoir été préalablement expertisée. Elle risque de rompre l’équilibre proposé par les auteurs de la proposition de loi qui souhaitaient renforcer le conseil d’administration en conservant les trois instances formant aujourd’hui la gouvernance de l’Agence. Elle rompt aussi le mécanisme subtil de gouvernance mis au point dans la loi de 1957 qui tient compte des spécificités de l’Agence.
Il ne faut pas oublier que le conseil supérieur de l’AFP est reconnu par le Conseil d’État comme une autorité administrative indépendante, ainsi que je le rappelais tout à l’heure. Son rôle d’instance de déontologie pourrait être compromis s’il se voyait confier des compétences financières et stratégiques.
Cet amendement vise, en outre, à rétablir la possibilité de faire appel à des membres honoraires de la Cour de cassation, du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, là où la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale prévoit de limiter ces nominations à des membres en activité ; tel est le cas au 1° ainsi qu’au 4°de l’article 11 de la présente proposition de loi. Il paraît préférable de laisser à ces hautes juridictions la souplesse nécessaire pour honorer tous les mandats qui leur sont confiés dans différents organismes ou commissions.
Pour ce qui concerne plus précisément le Conseil d’État, rappelons que, dans tous les organismes dans lesquels les textes imposent la présence d’un conseiller d’État – il en existe 642 –, le code de justice administrative prévoit que l’on peut nommer soit un conseiller d’État en activité soit un conseiller d’État honoraire.
Mme la présidente. L’amendement n° 35, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 7
Après les mots :
en activité
insérer les mots :
ou honoraires
La parole est à Mme la ministre.
Mme Fleur Pellerin, ministre. Afin d’assurer une représentation effective des membres du Conseil d’État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes au sein de la commission de surveillance de l’AFP, je propose de rétablir la possibilité de nommer des membres honoraires.
Mme la présidente. L’amendement n° 30, présenté par M. Bonnecarrère, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au deuxième alinéa, les mots : « , président, avec voix prépondérante » sont supprimés ;
II. - Après l’alinéa 15
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de la commission » ;
...) Au dernier alinéa, les mots : « du conseil supérieur » sont remplacés par les mots : « de la commission de surveillance » ;
III. - Après l’alinéa 19
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...) Au deuxième alinéa, les mots : « il est saisi » sont remplacés par les mots : « elle est saisie » ;
...) Aux troisième et quatrième alinéas, le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;
...) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « le conseil supérieur » sont remplacés par les mots : « la commission de surveillance » ;
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements nos 20, 36 et 35.
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. L’amendement n° 30 est purement rédactionnel. Il tend à permettre à la commission de surveillance d’élire elle-même son président.
Les amendements nos 20 et 36 visent, de nouveau, à supprimer la commission de surveillance que nous avons créée à l’article 11 A. Par cohérence, la commission y est donc défavorable.
J’attire toutefois l’attention du groupe CRC sur le fait que, dans son enthousiasme à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale, il a balayé la possibilité d’internationaliser le conseil d’administration qui représentait pourtant une avancée adoptée à l’unanimité par la commission. Je rappelle que, aux termes de la rédaction adoptée par cette dernière, trois des cinq personnalités qualifiées siégeant au conseil d’administration devront posséder « une expérience significative au niveau européen et international ».
Par ailleurs, pour donner un peu de vie à ce conseil d’administration qui n’en a pas en réalité, nous avions prévu qu’il se réunisse au moins une fois par trimestre.
Pour ce qui concerne l’amendement n° 35, je ferai deux observations.
Tout d’abord, madame la ministre, nous avons anticipé sur votre amendement en réduisant le nombre de conseillers à la Cour des comptes de trois à deux, pour tenir compte des contraintes de gestion des ressources humaines de cette haute juridiction.
Ensuite, sur la possibilité de nommer des conseillers honoraires, j’aurais été tenté de m’en remettre à la sagesse du Sénat. Notre assemblée est-elle attachée à voir siéger au sein d’une commission, chaque fois que cela paraît justifié, des conseillers en activité ou accepte-t-elle de laisser le chef de corps choisir de nommer, selon les cas, des conseillers en exercice ou à la retraite ? On conçoit aisément les arguments qui pourraient étayer le choix de l’une ou l’autre solution. J’admets volontiers qu’il faille tenir compte des contraintes rencontrées par ces hautes juridictions en termes de gestion des ressources humaines. Je serais donc plutôt enclin à vous suivre, madame la ministre.
J’ajoute cependant que le Sénat pourrait être amené un jour à poser la question de savoir si l’on peut continuer à accepter que de hautes juridictions soient représentées par des magistrats retraités, ce qui peut poser des problèmes au moins statutaires, sinon déontologiques. Sous cette réserve, j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 35.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 20 et 30 ?
Mme Fleur Pellerin, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 20, sous réserve qu’il soit rectifié. Je serais en effet favorable au retour au texte de l’Assemblée nationale, à une nuance près : il convient de rétablir la possibilité de nommer des membres honoraires du Conseil d’État, de la Cour des comptes et de la Cour de cassation au sein du conseil supérieur et de la commission financière. Si l’amendement n° 20 ainsi rectifié n’était pas adopté, le Gouvernement a déposé les amendements nos 36 et 35 que j’ai présentés tout à l’heure.
Pour ce qui concerne l’amendement n° 30, j’émets un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Laurent, que pensez-vous de la suggestion de rectification de Mme la ministre ?
M. Pierre Laurent. J’y suis favorable, madame la présidente, et je rectifie mon amendement en ce sens.
Puisque vous m’avez donné la parole, je me permets de répondre à M. le rapporteur qu’il ne doit pas nous prêter des motivations imaginaires. Nous ne sommes pas partisans du statu quo, mais nous pensons que cette réforme nécessiterait un débat plus large, à l’occasion duquel d’autres pistes que celles qu’a esquissées la commission pourraient être étudiées. Pourquoi ne pas réfléchir, par exemple, au rôle des salariés dans la gouvernance de l’AFP ?
Mme la présidente. Mes chers collègues, afin que nous disposions d’une version rédigée de l’amendement n° 20 rectifié permettant à la Haute Assemblée de se prononcer en toute connaissance de cause, je vais suspendre la séance quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à dix-neuf heures trente.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
Je suis saisie d’un amendement n° 20 rectifié, présenté par MM. P. Laurent et Abate, Mmes Gonthier-Maurin, Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – La loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse est ainsi modifiée :
1° L'article 4 est ainsi modifié :
a) (supprimé)
b) Au sixième alinéa, les mots : « de la radiodiffusion- télévision française » sont remplacés par les mots : « des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;
b bis) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Deux parlementaires désignés, respectivement, par les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat. » ;
b ter) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil supérieur est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. » ;
c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres du conseil supérieur sont désignés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Il est incompatible avec celui de membre du conseil d'administration ou de membre de la commission financière. » ;
1° bis L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président-directeur général est convoqué deux fois par an par le conseil pour rendre compte de l'activité de l'Agence France-Presse au regard des obligations énoncées à l'article 2. » ;
2° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Au début du 1°, le mot : « Huit » est remplacé par le mot : « Cinq » ;
b) Au 2°, les mots : « de la radiodiffusion-télévision française » sont remplacés par les mots : « des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;
c) Après les mots : « par le », la fin du 3° est ainsi rédigée : « ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la communication et le ministre chargé de l'économie ; »
c bis) Les cinquième à septième alinéas sont ainsi rédigés :
« 4° Trois représentants du personnel de l'agence, soit :
« a) Deux journalistes professionnels élus par l'assemblée des journalistes professionnels appartenant au personnel de rédaction de l'agence ;
« b) Et un agent, appartenant aux autres catégories de personnel, élu par l'ensemble des agents de ces catégories ; »
d) Après le septième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Cinq personnalités nommées par le conseil supérieur en raison de leur connaissance des médias et des technologies numériques et de leurs compétences économiques et de gestion, y compris au niveau européen et international. Ces personnalités ne peuvent appartenir ni aux corps d'administration, ni aux entreprises dont sont issus les autres membres du conseil d'administration ou les membres du conseil supérieur. » ;
d bis) À la première phrase du neuvième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les interdictions prévues à l'article L. 249-1 du code de commerce sont applicables aux membres du conseil d'administration. » ;
f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. » ;
3° L'article 10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, la seconde occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « cinq » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- le mot : « douze » est remplacé par le mot : « treize » ;
- sont ajoutés les mots : «, sur la base de la présentation d'un projet stratégique évalué par le conseil d'administration » ;
c) À la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « treize » ;
4° L'article 12 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette commission comprend trois membres de la Cour des comptes, désignés par le premier président, dont l'un préside la commission. Les membres de la commission financière sont désignés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. » ;
c) Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les membres de la commission financière siègent, avec voix consultative, au conseil d'administration. »
II. – Le 3° du I est applicable au mandat de président-directeur général en cours à la date de publication de la présente loi, qui continue à courir.
III. – Les membres du conseil supérieur mentionnés aux deuxième, troisième et septième alinéas de l'article 4 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont nommés, dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, pour la durée restant à courir des mandats en cours des autres membres du conseil supérieur, qui ne sont pas modifiés.
IV. – Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 5° de l'article 7 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont désignés dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, pour la durée restant à courir des mandats en cours des autres membres du conseil d'administration, qui ne sont pas modifiés.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
Article 12
La loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 précitée est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
2° L’article 12 est ainsi rédigé :
« Art. 12. – La commission de surveillance est saisie de l’état annuel de prévision des recettes et des dépenses.
« Elle examine si cet état établit un équilibre réel des recettes et des dépenses.
« Dans la négative, elle renvoie l’état au président-directeur général qui provoque une nouvelle délibération du conseil d’administration en vue de la réalisation de cet équilibre.
« La commission de surveillance est chargée de la vérification générale permanente de la gestion financière de l’Agence France-Presse. Elle nomme les commissaires aux comptes et approuve leur rapport sur les comptes annuels. Elle s’assure annuellement que la compensation financière versée par l’État, prévue à l’article 13, n’excède pas les coûts nets générés par l’accomplissement des missions d’intérêt général.
« La commission de surveillance dispose de tous pouvoirs d’investigation tant sur pièces que sur place. Elle adresse, tant au président-directeur général qu’au conseil d’administration, toutes observations utiles sur la gestion financière.
« Si la commission de surveillance constate que, malgré ses observations, le conseil d’administration n’a pas pris toutes mesures nécessaires pour assurer l’équilibre financier de l’agence, elle peut demander au président du tribunal de commerce de nommer un administrateur provisoire ; il est alors procédé, dans le délai de six mois, à un renouvellement anticipé du conseil d’administration dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 17.
« La mission de l’administrateur provisoire prend fin dès l’installation du nouveau conseil.
« La commission de surveillance apure les comptes de l’Agence France-Presse.
« Elle adresse un rapport annuel sur la gestion financière de l’Agence France-Presse au conseil d’administration.
« La commission de surveillance peut déléguer l’application du présent article au comité financier mentionné à l’article 3. » ;
3° L’article 13 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les activités de l’Agence France-Presse ne relevant pas des missions d’intérêt général définies aux articles 1er et 2 font l’objet d’une comptabilité séparée. » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « des », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « grilles tarifaires générales de l’agence. Elle prévoit les conditions de leur révision. » ;
4° Le second alinéa de l’article 14 est ainsi modifié :
a (nouveau)) À la première phrase, le mot : « financière » est remplacé par les mots : « de surveillance » ;
b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Dans chacune des hypothèses, les dispositions du livre VI du code de commerce relatives à la détermination des créances et au désintéressement des créanciers sont applicables. La responsabilité de l’État ne peut se substituer à celle de l’Agence France-Presse envers ses créanciers. »
Mme la présidente. L'amendement n° 21, présenté par MM. P. Laurent et Abate, Mmes Gonthier-Maurin, Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Patrick Abate.
M. Patrick Abate. Je serai bref, de manière que nous puissions terminer ce soir l’examen de cette proposition de loi.
Nous ne sommes pas favorables à tout ce qui va dans le sens d’une privatisation, même partielle, de l’entreprise Agence France-Presse. Au contraire, nous pensons que, pour répondre aux injonctions de la Commission européenne, il faudrait renforcer le statut et le caractère public de l’entreprise.
C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’article 12.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur un amendement qui vise, en fait, à revenir sur les engagements pris par notre pays vis-à-vis de l’Agence France-Presse. À l’évidence, ceux-ci étaient justifiés et la négociation avec la Commission européenne a été bien menée par le Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 38, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
La loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 précitée est ainsi modifiée :
1° Le sixième alinéa de l’article 12 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle s’assure annuellement que la compensation financière versée par l’État, prévue à l’article 13, n’excède pas les coûts nets générés par l’accomplissement des missions d’intérêt général. » ;
2° L’article 13 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les activités de l’Agence France-Presse ne relevant pas des missions d’intérêt général définies aux articles 1er et 2 font l’objet d'une comptabilité séparée. » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « des », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « grilles tarifaires générales de l’agence ; elle prévoit les conditions de leur révision. » ;
3° Après la première phrase du second alinéa de l’article 14, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Dans chacune des hypothèses, les dispositions du livre VI du code de commerce relatives à la détermination des créances et au désintéressement des créanciers sont applicables. La responsabilité de l’État ne peut se substituer à celle de l’Agence France-Presse envers ses créanciers. »
La parole est à Mme la ministre.