Mme Marylise Lebranchu, ministre. Une région fusionnée doit mettre en place, dans les neuf mois, un nouveau régime indemnitaire pour les agents nouvellement recrutés. Pour les agents existants, des dispositions existent déjà.
M. le président. L’amendement n° 1093, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 18, première phrase
Après la référence :
L. 5111-7
insérer les mots :
du code général des collectivités territoriales
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 1093 et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 1054.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L’amendement n° 1093 tend à apporter une précision rédactionnelle à l’alinéa 18.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. J’en suis sûr, madame la ministre !
J’en viens à l’amendement n° 1054. Le Gouvernement veut étendre aux fonctionnaires concernés par un transfert de compétences dont l’emploi serait supprimé les dispositions de l’article L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales concernant les obligations en matière de formation et d’évaluation pendant la période de prise en charge par le centre de gestion ou le Centre national de la fonction publique territoriale.
Le paragraphe I de cet amendement est satisfait. L’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit déjà que, pendant la période de prise en charge, le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé est tenu de suivre toutes les actions d’orientation, de formation et d’évaluation destinées à favoriser son reclassement. Est-il nécessaire de réécrire cette disposition de manière différente ?
Par ailleurs, l’amendement vise la définition par la collectivité bénéficiaire du transfert du régime indemnitaire qui s’appliquera aux nouveaux recrutés dans les neuf mois suivant le transfert définitif des services. Dans l’intervalle, ils seront soumis au régime indemnitaire applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.
Il y aura donc une diversité transitoire des régimes indemnitaires. Il peut s’agir d’un emploi nouveau.
Ces dispositions seront applicables en cas de transfert d’une compétence départementale à la région ou à une autre collectivité locale ou de fusion de région. Ne serait-il pas plus clair que la collectivité définisse le régime indemnitaire des agents concernés avant de procéder à des recrutements ? À mon sens, des problèmes vont se poser.
Inutile d’en rajouter. Avec la fusion des régions, la situation ne sera déjà pas simple
La commission n’est donc pas favorable à l’amendement du Gouvernement.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le I de l’amendement rappelle effectivement le droit.
Simplement, monsieur le rapporteur, la fusion des régions va créer de la complexité. Nous proposons donc d’accorder un délai de neuf mois à la nouvelle région pour définir le régime indemnitaire, celle-ci pouvant – ce n’est pas une obligation – être amenée à recruter des personnels qui n’étaient pas dans une collectivité territoriale régionale.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Compte tenu des explications de Mme la ministre, la commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Le groupe écologiste soutiendra l’amendement du Gouvernement.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 1093 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 640, présenté par M. Patriat, Mmes Herviaux, Ghali et Espagnac et M. Anziani, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
Dans un délai de trois mois à compter de la date du transfert de la compétence considérée et après consultation, durant la même période, des comités techniques compétents du département et de la collectivité territoriale ou du groupement concerné, une ou plusieurs conventions, conclues entre le président du conseil général et, selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire constatent la liste des services ou parties de services départementaux qui, pour l'exercice des compétences transférées, font l’objet d’un transfert à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités bénéficiaire en application de la présente loi.
Les conventions mentionnées à l’alinéa précédent fixent la date et les modalités de transfert des services ou parties de services départementaux à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités bénéficiaire du transfert de compétence. Ces conventions sont établies sur la base d’une convention type prise par décret. Elles peuvent adapter les clauses de la convention type en fonction des situations locales.
À défaut de convention passée dans le délai mentionné à l’alinéa 2 du présent III, la liste des services ou parties de services départementaux est établie par arrêté, selon le cas, du représentant de l’État dans la région ou du département. Cet arrêté est pris dans les trois mois à compter de la date constatant le défaut de signature de la convention précitée.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 930, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Remplacer les mots :
sont réputés relever
par les mots :
relèvent
La parole est à M. Christian Favier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Les auteurs de cet amendement souhaitent modifier l’expression utilisée pour traduire juridiquement la modification de collectivité de rattachement en cas de transfert d’agents.
La commission n’y est pas favorable. Mieux vaut garder la formule consacrée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 641, présenté par MM. Patriat et Masseret, Mme Ghali, M. Courteau, Mmes Herviaux et Espagnac et M. Anziani, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 16
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
Les agents conservent le bénéficie du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Les dispositions relatives au temps de travail, à la formation, à l’action sociale prises par l’ancienne région d’implantation, ainsi que toute autre disposition relative à l’organisation et l’exercice de leurs missions sont applicables jusqu’à nouvelle délibération de la collectivité.
Les agents nouvellement recrutés relèvent, pour ces mêmes dispositions ainsi que pour le régime indemnitaire, des délibérations prises par l’ancienne région d’implantation. Dans un délai de dix-huit mois, une délibération fixe le régime indemnitaire applicable aux agents recrutés à compter de son adoption.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 931, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les regroupements de régions font l’objet d’une fiche d’impact préalable sur les conséquences du regroupement sur l’organisation et les conditions de travail des personnels. Les modifications touchant à l’organisation et aux conditions de travail font l’objet d’une négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives des personnels des régions concernées. La fiche d’impact et les accords éventuellement issus de la négociation sont soumis à l’avis du ou des comités techniques des régions concernées par le regroupement.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. La nouvelle carte régionale comprenant treize régions entraînera des regroupements du personnel attaché aux collectivités actuelles.
Il est prévu, conformément à l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, que les comités techniques compétents soient consultés sur les conséquences du regroupement.
Au regard des bouleversements de l’organisation et des conditions de travail des agents provoqués par la fusion des régions, les organisations syndicales représentatives du personnel doivent notamment être associées à la rédaction de fiches d’impact.
Afin de réduire au maximum les difficultés et de prendre en compte les exigences du personnel le plus tôt possible, ces négociations doivent être prévues par les textes. Il y va de la réduction des risques psychosociaux des agents inquiets quant à leur avenir.
Le présent amendement vise donc à faire en sorte que le dialogue social ne soit pas limité à la simple consultation des instances paritaires, mais prenne véritablement en considération les revendications des représentants du personnel.
Chacun a aujourd'hui conscience de l’inquiétude des personnels face à ces regroupements. Il est par conséquent nécessaire de pousser le plus loin possible le dialogue social avec les organisations de salariés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Comme je vous le disais tout à l’heure, monsieur Favier, il ne faut pas créer de double consultation. En l’occurrence, il y a déjà les comités techniques paritaires.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je partage l’avis de M. le rapporteur. La procédure est bien encadrée, et elle satisfait les organisations syndicales.
M. le président. L'amendement n° 785, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 19
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les exigences de délai prévues au dernier alinéa de cet article ne s'appliquent pas à la cessation des fonctions de ces agents.
La parole est à Mme la ministre.
M. le président. L'amendement n° 785 est retiré.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 642, présenté par M. Patriat, Mme Ghali, M. Courteau, Mme Herviaux, M. Masseret, Mme Espagnac et M. Anziani, est ainsi libellé :
Alinéas 21 à 26
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
V. – Il est procédé à de nouvelles élections au plus tard avant le 31 décembre 2016 pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, comités techniques et comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la région issue du regroupement. Pendant ce délai :
- Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires des régions regroupées sont composées des commissions administratives paritaires des régions existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ;
- Le comité technique compétent pour la région issue du regroupement est composé du comité technique de chacune des régions regroupées existant à la date du regroupement, siégeant en formation commune ;
- Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des régions regroupées sont, à compter du regroupement, compétents pour la région issue du regroupement; ils siègent en formation commune.
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Au nom de la commission, j’en reprends le texte, monsieur le président !
M. le président. Il s’agit donc de l'amendement n° 1253, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 642.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement vise à allonger le délai prévu pour l’organisation des élections professionnelles de six mois à un an, étant considéré que le délai fixé par l’article 35 est insuffisant au regard de la complexité des opérations électorales et des autres chantiers que devra entreprendre la nouvelle région.
En conséquence, il tend à fixer au plus tard au 31 décembre 2016 la tenue des élections. Dans l’intervalle, les organismes consultatifs de la nouvelle région seraient constitués des organismes correspondants des régions fusionnées – je pense aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques, aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail – siégeant en formation commune.
Il faut, me semble-t-il, laisser un peu de temps. Il sera tout de même difficile d’organiser si rapidement ces diverses élections.
M. le président. L'amendement n° 932, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 21 à 26
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
V. - En cas de regroupement de régions, des élections professionnelles sont organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, comités techniques et comités d’hygiène, de sécurité́ et des conditions de travail de la région issue du regroupement dans un délai de six mois.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. À la suite de regroupement de régions, il nous semble nécessaire d’organiser des élections professionnelles pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques et aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la région issue du regroupement dans un délai de six mois. Il est important que les agents de la nouvelle région puissent élire les représentants appelés à siéger dans les nouvelles instances créées au terme de la fusion.
M. le président. L'amendement n° 1094, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 22, seconde phrase
Remplacer la référence :
IV
par la référence :
V
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 1094 et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 932.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L’amendement n° 1094 tend à corriger une erreur de référence.
Par ailleurs, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 932.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur l’amendement n° 1253, qui semble aller dans le bon sens. Il demande le retrait de l’amendement n° 932, qui paraît satisfait par les textes actuels, et émet un avis favorable sur l’amendement n° 1094.
M. le président. En conséquence, les amendements nos 932 et 1094 n’ont plus d’objet.
Je mets aux voix l'article 35, modifié.
(L'article 35 est adopté.)
Article additionnel après l’article 35
M. le président. L'amendement n° 1055, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Du 1er janvier 2016 jusqu’à la désignation de l’exécutif de la nouvelle assemblée régionale, le président du conseil régional de l’ancienne région sur le territoire de laquelle est situé le chef-lieu provisoire de la région issue d’un regroupement prévu au II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi n° … du … relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral gère les affaires courantes ou présentant un caractère urgent de la nouvelle région constituée au 1er janvier 2016.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il s’agit simplement de combler un vide juridique entre le 1er janvier 2016 et le 4 janvier 2016. En général, le 1er janvier est férié…
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. De bonne mémoire, le Sénat avait déjà adopté une disposition en ce sens lors de l’examen du texte relatif aux régions.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nos collègues députés ont eu grand tort ! (Sourires.)
La commission émet par conséquent un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 35.
Article 36
(Non modifié)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 2113-5 est ainsi rédigée :
« L’article L. 5111-7 est applicable. » ;
2° L’article L. 3651-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le I bis de l’article L. 5111-7 est applicable. » ;
b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le I bis de l’article L. 5111-7 est applicable. » ;
c) Avant le dernier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En matière de protection sociale complémentaire, les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice des participations qui leur étaient applicables au titre d’un label prévu à l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. » ;
3° Après le I de l’article L. 5111-7, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – S’agissant des agents mentionnés au I, le nouvel employeur est substitué de plein droit à l’ancien pour la convention de participation et, le cas échéant, le contrat de protection sociale complémentaire qui étaient conclus par ce dernier avec l’un des organismes mentionnés à l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La convention et, le cas échéant, le contrat, sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire entre le nouvel employeur, l’ancien employeur et l’organisme. Ceux-ci peuvent convenir d’une échéance de la convention et, le cas échéant, d’une échéance du contrat, inférieures à celles stipulées, dans le but d’harmoniser le régime des participations applicables aux agents. L’organisme est informé de la substitution de personne morale par le nouvel employeur. La substitution de personne morale à la convention et, le cas échéant, au contrat, n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour l’organisme.
« Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice des participations qui leur étaient applicables au titre d’un label prévu par l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. ».
M. le président. L'amendement n° 1095, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après le mot :
résultant
insérer les mots :
de l'article 26
La parole est à M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 36, modifié.
(L'article 36 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 36
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 455, présenté par MM. Pinton, Calvet, Houel et Houpert, Mme Imbert et MM. D. Laurent, Mandelli, Mayet et Morisset, est ainsi libellé :
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 3121-22, après la référence : « L. 3211-2 », est insérée la référence : « , L. 3211-10-1 » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 3221-11, les mots : « et en informe la commission permanente » sont supprimés.
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre….
Dispositions tendant à faciliter le fonctionnement des collectivités territoriales
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 342, présenté par MM. Doligé, Cardoux, Magras, Milon, Laménie et Houel, Mme Deroche, MM. Calvet, Lefèvre, Houpert, G. Bailly et Kennel et Mme Giudicelli, est ainsi libellé :
I. Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 3121-22 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 3211-2 », est insérée la référence : « , L. 3221-10-1 ».
II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :
Titre…
Dispositions tendant à faciliter le fonctionnement des collectivités territoriales
La parole est à M. Éric Doligé.
M. Éric Doligé. En fait, en combinant cet amendement et l’amendement n° 343, que je présenterai dans quelques instants, on en revient au dispositif envisagé par les auteurs de l’amendement n° 455.
Lors de chaque renouvellement du conseil général, aux termes de l’article L. 3121-22 du code général des collectivités territoriales, l’assemblée peut, au cours de sa première séance, accorder des délégations au président. Or cet article ne vise pas l’article L. 3221-10-1, qui permet de déléguer les actions en justice. Il faut donc attendre une séance ultérieure à celle du renouvellement pour pouvoir accorder des délégations. Une harmonisation serait bienvenue.
Il arrive que, dans nos réunions, on délègue les compétences au président du conseil général par petites touches. Il vaudrait mieux tout faire en même temps ; cela ne poserait aucun problème. En plus, quand des actions en justice sont en cours, il est préférable de pouvoir les poursuivre sans perdre de temps en cas de changement de mandature…
M. le président. L'amendement n° 343, présenté par MM. Doligé, Cardoux, Magras, Milon, Laménie et Houel, Mme Deroche, MM. Calvet, Lefèvre, Houpert et Kennel et Mme Giudicelli, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au second alinéa de l’article L. 3221-11 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et en informe la commission permanente » sont supprimés.
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre …
Dispositions tendant à faciliter le fonctionnement des collectivités territoriales.
La parole est à M. Éric Doligé.
M. Éric Doligé. L’article L. 3221-11 du code général des collectivités territoriales permet d’accorder des délégations au président du conseil général en matière de commande publique et précise que ce dernier rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l’exercice de cette compétence et qu’il en informe la commission permanente.
Or comme tous les membres de cette commission sont membres du conseil général, il ne paraît pas nécessaire d’inscrire cette disposition dans la loi. L’information de la commission permanente est inutile, puisque l’assemblée départementale est informée préalablement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 342 qui vise à une simplification utile.
Effectivement, aux termes de l’article L.3221-10-1 du code des collectivités territoriales, le président du conseil général peut, par délégation de celui-ci, engager des actions en justice. Il doit en rendre compte lors de la plus proche réunion du conseil général, comme le fait le conseil municipal. De surcroît, la compétence est souvent déléguée à la commission permanente.
Quant à l’amendement n° 343, comme, théoriquement, la commission permanente se réunit plus souvent que l’assemblée plénière, je ne vois pas l’intérêt de l’informer de l’exécution des marchés. Je suis moins favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Pour ce qui concerne l'amendement n° 342, il s’agit d’actions en cours, par conséquent d’audiences qui peuvent avoir lieu le lendemain du renouvellement. J’émets un avis favorable, même si le Gouvernement s’est posé de nombreuses questions.
En revanche, je suis défavorable à l'amendement n° 343, car la commission permanente doit être informée.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36.
Je mets aux voix l'amendement n° 343.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 340, présenté par MM. Mézard, Bertrand, Arnell, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est supprimée.
La parole est à M. Guillaume Arnell.
M. Guillaume Arnell. Cet amendement se situe dans le droit fil du choc de simplification voulu par le Président de la République.
Nous touchons là à l’absurdité de la paperasse administrative à destination des collectivités territoriales.
Dans le rapport Lambert-Boulard, un certain nombre de normes absurdes a été recensé, parmi lesquelles le décret et l’arrêté du 30 septembre 2011 prescrivant la place respective des saucisses, des œufs, des nuggets, et autres produits dans la restauration scolaire.
Le présent amendement vise à reprendre une recommandation du rapport relatif à l’inflation normative précité, qui soulignait le paradoxe suivant : alors que les contrats des agents non titulaires sont conclus pour une période déterminée qui ne peut excéder un an et que leur durée ne peut être prolongée au-delà de deux ans, leur renouvellement est soumis à la même déclaration de vacance que celui des contrats des agents titulaires. Un délai suffisant de publicité de deux mois doit toujours être respecté avant le recrutement d’un agent non titulaire. Ainsi, la vacance du poste doit nécessairement être déclarée auprès du centre de gestion et publiée avant la signature de l’arrêté de nomination. Toute nomination dans un emploi dont la vacance n’a pas donné lieu à publicité est illégale et peut être annulée par le juge administratif.
Ce délai de vacance en ce qu’il concerne des contrats limités à deux ans est totalement superfétatoire et même contre-productif. Nous proposons donc de le supprimer, afin de faciliter le plus rapidement possible le recrutement dans les collectivités qui pose souvent de grandes difficultés.