M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement vise très simplement à mettre à bas quarante ans de construction de la fonction publique territoriale ! C’est en outre un parfait cavalier. Personnellement, c’est une voie dans laquelle je ne m’engagerai pas, même si certains jugent souhaitables certaines évolutions et simplifications.
Si les formalités en cause retardent les recrutements, le délai de vacance est aussi la garantie – et je suis sûr, mon cher collègue, que les cosignataires de cet amendement seront sensibles à cet argument – d’une égalité des chances dans l’accès à la fonction publique territoriale. Le recrutement ne doit pas se faire par amitié…
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Tout à fait !
Des règles existent. Si l’on veut que des personnes continuent à s’engager dans la fonction publique territoriale pour y faire carrière, il faut …
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. …. qu’elles passent les concours, qu’elles soient recrutées comme stagiaires puis comme titulaires. Sinon, la fonction publique ne sera plus ce qu’elle est. (Mme la ministre marque son approbation.) Certains peuvent le souhaiter.
Je ne suis pas sûr que la solution proposée soit la bonne. Il peut être nécessaire de recruter des contractuels ; sur certains postes, les personnes embauchées ne sont pas destinées à rester dans l’administration.
Par ailleurs, des CDI sont quand même prévus, pour justement éviter que, au bout de six ans, ces salariés ne soient mis à la porte et pour leur permettre un déroulement de carrière pratiquement parallèle.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Pour toutes les raisons que vient d’énoncer le rapporteur, la ministre de la fonction publique est totalement défavorable à cet amendement.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 250, présenté par M. Nègre, est ainsi libellé :
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article 28 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où la collectivité ou l’établissement n’est pas affilié à un centre de gestion, la commission administrative créée pour chaque catégorie de fonctionnaires est placée auprès de la collectivité ou l’établissement. Toutefois, dans le cas où il a été fait application de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 15 ci-dessus, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants de l’établissement public communal et de la commune, de créer auprès de cette dernière une commission administrative paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires de la commune et de l’établissement. Ces délibérations sont prises après avis des comités techniques compétents. Les listes d’aptitude, prévues à l’article 39, sont, pour les agents relevant de cette collectivité et de cet établissement, alors arrêtées par le maire de la commune, sur avis conforme de l’autorité territoriale dont relève l’agent. Les tableaux d’avancement de grade, prévus aux articles 77, 79 et 80, sont également arrêtés par le maire de la commune, sur avis conforme de l’autorité territoriale dont relève l’agent. Le taux de promotion prévu à l’article 49 est fixé par le conseil municipal après avis des comités techniques de la commune et de l’établissement.
« En outre, en cas de création de services communs entre un établissement public de coopération intercommunale et un ou plusieurs organismes visés à l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales ou visés à la dernière phrase du premier alinéa de l’article 15 ci-dessus, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’un ou plusieurs organismes concernés et de l’établissement public de coopération intercommunale, de créer auprès de ce dernier, une commission administrative paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires de l’établissement public de coopération intercommunale et des organismes concernés. Ces délibérations sont prises après avis des comités techniques de cet établissement et des organismes concernés. Les listes d’aptitude, prévues à l’article 39, sont, pour les agents relevant de cet établissement public de coopération intercommunale et des organismes concernés, arrêtées par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, sur avis conforme de l’autorité territoriale dont relève l’agent. Les tableaux d’avancement de grade, prévus aux articles 77, 79 et 80, sont également arrêtés par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, sur avis conforme de l’autorité territoriale dont relève l’agent. Le taux de promotion prévu à l’article 49 est fixé par l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale auprès duquel est placée la commission administrative paritaire, après avis des comités techniques des collectivités et établissements concernés. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article 80, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où il est fait application de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 28, le tableau annuel d’avancement mentionné aux 1° et 2° de l’article 79 est arrêté par le maire de la commune sur avis conforme de l’autorité territoriale dont relève l’agent. Dans le cas où il est fait application du troisième alinéa de l’article 28, le tableau annuel d’avancement mentionné aux 1° et 2° de l’article 79 est arrêté par le président de l’établissement public de coopération intercommunale sur avis conforme de l’autorité territoriale dont relève l’agent. »
3° L’article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où il est fait application de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 28, les listes d’aptitude mentionnées au présent article sont arrêtées par le maire de la commune, sur avis conforme de l’autorité territoriale dont relève l’agent. Dans le cas où il est fait application du troisième alinéa de l’article 28, les listes d’aptitude mentionnées au présent article sont arrêtées par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, sur avis conforme de l’autorité territoriale dont relève l’agent. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 788 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où la collectivité ou l’établissement public n’est pas affilié obligatoirement à un centre de gestion, il peut être décidé par délibérations concordantes des organes délibérants concernés, de créer une commission administrative paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires d’un établissement public de coopération intercommunale, de ses communes membres et de leurs établissements publics. Les mêmes dispositions s’appliquent à la métropole de Lyon, aux communes qui en sont membres et à leurs établissements publics.
« Cette même délibération définit l’autorité chargée d’établir les listes d’aptitude prévues à l’article 39, communes à ces collectivités et établissements publics.
« Lorsque les délibérations précitées sont prises par l’organe délibérant d’une collectivité affiliée volontairement à un centre de gestion ayant confié à ce dernier le fonctionnement des commissions administratives paritaires, la même délibération confie ce fonctionnement à la collectivité ou l’établissement public où est placée la commission administrative paritaire commune. Dans ce cas, le dernier alinéa de l’article 15 ne s’applique pas. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Cet amendement vise à étendre la possibilité de créer une commission administrative paritaire commune entre une collectivité et ses établissements publics aux collectivités et établissements publics non obligatoirement affiliés aux centres de gestion, afin d’en faciliter le fonctionnement. Cela concerne les établissements publics de coopération intercommunale, leurs communes membres et leurs établissements publics.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission est tout à fait favorable à cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36.
L'amendement n° 771 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « adhérentes à cette communauté » sont remplacés par le mot : « membres » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un établissement public de coopération intercommunale mentionné au deuxième alinéa, le centre intercommunal d’action sociale rattaché, ses communes membres et leurs établissements publics peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les agents desdites collectivités lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.
« Les mêmes dispositions s’appliquent à la métropole de Lyon, aux communes qui en sont membres et à leurs établissements publics. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Cet amendement est de même inspiration que le précédent, mais il concerne les comités techniques paritaires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36.
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 37
I. – Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-l, L. 1614-2, L. 1614-3 et L. 1614-4 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.
Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.
Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert de compétences.
Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences.
Un décret fixe les modalités d’application des troisième et quatrième alinéas du présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-l du code général des collectivités territoriales. Ce décret définit notamment les modalités de répartition entre les collectivités bénéficiaires du droit à compensation des charges d’investissement transférées.
II. – La compensation financière des transferts de compétences s’opère, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances.
Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du premier alinéa du présent II diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation éventuel reconnu aux collectivités bénéficiaires, l’État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à ces dernières un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l’objet d’un rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-l du code général des collectivités territoriales.
III. – L’État et les collectivités territoriales assurent le financement des opérations inscrites aux contrats de projet État-régions 2007-2013 et relevant de domaines de compétences transférées, dans les conditions suivantes :
1° Les opérations engagées à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont poursuivies jusqu’à leur terme dans les conditions fixées par les contrats. Les sommes versées par l’État à ce titre sont déduites du montant annuel de la compensation financière mentionnée au II ;
2° Les opérations non engagées à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et ressortissant à un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles bénéficient d’une compensation financière, relèvent des collectivités territoriales nouvellement compétentes qui en assurent le financement.
IV. – Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les créations ou extensions de compétences obligatoires et définitives inscrites dans la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées de ressources financières dans les conditions fixées aux articles L. 1614-l-1, L. 1614-3, L. 1614-3-1, L. 1614-5-1 et L. 1614-6 du code général des collectivités territoriales.
V. – Les transferts de compétences effectués entre un département et toute autre collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales et ayant pour conséquence d’accroître les charges de ces derniers sont accompagnés du transfert concomitant par le département à cette collectivité territoriale ou ce groupement des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences.
Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par le département au titre des compétences transférées. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.
Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable à leur transfert.
Une commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées est composée paritairement de quatre représentants du conseil général et de quatre représentants de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale concernée. Elle est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre qu’il a au préalable désigné. Elle ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer. Si ce nombre n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées est consultée sur l’évaluation préalable des charges correspondant aux compétences transférées et sur leurs modalités de compensation.
Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité par arrêté du représentant de l’État dans le département.
Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées à la date du transfert, à l’exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.
Les périodes de référence et les modalités d’évaluation des dépenses engagées par le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées à la majorité des deux tiers des membres de la commission mentionnée au quatrième alinéa du présent V.
À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges d’investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes, hors fonds européens et hors fonds de concours, figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une période de cinq ans précédant la date du transfert. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice des prix de la formation brute de capital des administrations publiques, tel que constaté à la date du transfert.
À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, tel que constaté à la date du transfert.
Les charges transférées par le département sont compensées par le versement chaque année par le département à la collectivité territoriale concernée d’une dotation de compensation des charges transférées.
Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire au sens de l’article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales.
VI. – Pour l'exercice de la compétence mentionnée à l'article L. 4271-1 du code général des collectivités territoriales, le département transfère à la région l'activité des services ou parties de services transférés par la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers selon des modalités financières fixées par convention. Il transfère également lesdits services ou parties de services dans les conditions du V de l'article 35 de la présente loi ainsi que les biens meubles et immeubles afférents dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 à 6 du code général des collectivités territoriales.
La région bénéficiaire du transfert de cette activité ne peut effectuer des prestations, pour le compte et à la demande des communes et de leurs groupements, que dans le respect des règles de mise en concurrence prévues au code des marchés publics. Ces prestations sont relatives à la construction et à l’entretien du réseau routier communal et intercommunal, ainsi qu’à l’entretien des moyens matériels affectés à ce réseau.
La région est substituée de plein droit au département pour poursuivre jusqu’à leur terme l’exécution des contrats conclus avec des communes ou leurs groupements.
VII. – Les transferts de compétences effectués entre la commune et la région et ayant pour conséquence d’accroître les charges de la région sont accompagnés du transfert concomitant par la commune à la région des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences dans les conditions prévues au V du présent article.
VIII. – L’exécution des conventions signées avant l’entrée en vigueur de la présente loi, en application des articles L. 1511-1 et suivants, de l’article L. 4211-1 et des chapitres Ier et II du titre III du livre II de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, se poursuit jusqu’à leur terme dans les conditions prévues lors de leur conclusion.
IX. – Les départements peuvent conserver les participations qu’ils détiennent dans le capital d’établissements de crédit ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des entreprises privées, prises en application de l’article L. 3231-7 du code général des collectivités territoriales avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
X. – L’ensemble des biens, droits et obligations des régions dont est issue la nouvelle région est transféré à cette dernière.
Le transfert des biens ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe, contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou honoraires.
La création de la région entraîne sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par les régions auxquelles elle succède.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la région issue du regroupement. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par les régions n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
Pour l’application de l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, les recettes et les dépenses de fonctionnement inscrits au budget de l’année précédente, et les autorisations de programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs sont la somme de ces crédits, recettes et dépenses de fonctionnement et autorisations de programme et d’engagement figurant dans les budgets correspondants des régions d’où est issue la nouvelle région.
La nouvelle région est substituée aux régions dont elle est issue dans les syndicats dont elles étaient membres.
Le présent X entre en vigueur le 1er janvier 2016.
M. le président. L'amendement n° 1058, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, les compensations attribuées aux régions au titre des compétences transférées par l’article L. 115-1 du code du sport ne sont pas minorées du montant des ressources propres des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive résultant de leurs activités.
II. – Alinéa 5, première phrase
Remplacer les mots :
troisième et quatrième
par les mots :
quatrième et cinquième
III. – Après l’alinéa 7
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
La compensation financière des compétences transférées aux régions en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport s’opère :
1° S'agissant des dépenses d'investissement et des dépenses de personnels, par l’attribution d’impositions de toute nature conformément aux deux premiers alinéas du présent II ;
2° S'agissant des dépenses d'équipement et de fonctionnement, par l’affectation d’une part des ressources propres de chaque centre de ressources, d’expertise et de performance sportive. Si le produit de cette part représente un montant inférieur au droit à compensation des dépenses d’équipement et de fonctionnement incombant à la région, la différence fait l’objet d’une attribution, à due concurrence, de ressources prélevées sur la part des ressources propres du centre de ressources, d’expertise et de performance sportives affectée au financement des dépenses incombant à l’État en application du dernier alinéa de l’article L. 114-4 du code du sport ou, à défaut, versées à partir du budget de l’État. Le produit de cette part n’est pas garanti si la diminution des ressources propres résulte de la baisse du barème de tarification des prestations servies par l’établissement adoptée par le conseil d’administration, à une majorité qualifiée comportant au moins la majorité des voix des représentants de la région.
L’arrêté de compensation prévu au premier alinéa de l’article L.1614-3 du code général des collectivités territoriales mentionne, pour chaque région bénéficiaire du transfert, le montant garanti respectif de ces ressources.
Sauf accord du conseil d'administration, le montant de la participation annuelle de la région, au sein du budget du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive, aux dépenses d'équipement et de fonctionnement lui incombant en application de l'article L. 114-5 du code du sport ne peut être inférieur à la différence entre ces dépenses et le montant des ressources propres de l'établissement affectées à la compensation de ces charges fixé par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Cet amendement vise les centres de ressources, d’expertise et de performance sportives – les CREPS – nouvellement décentralisés et tend à fixer les modalités de compensations financières dérogatoires adaptées à leurs spécificités.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Favorable par cohérence.
M. le président. L'amendement n° 1072, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
fixées par la loi de finances
par les mots :
fixées en loi de finances
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?