M. le président. La parole est à M. Bruno Gilles, pour explication de vote.
M. Bruno Gilles. Madame la ministre, je ferai deux remarques, sans être très long puisque nous sommes nombreux à intervenir.
Premièrement, dans le cadre de ce sous-amendement, pouvez-vous nous confirmer que nous ne sommes pas ici dans une remise en cause totale des principes affirmés et régulièrement réaffirmés depuis la loi n° 93–5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament, votée bien sûr à la suite du scandale du sang contaminé.
Deuxièmement, il faut rappeler qu’à la fois l’Organisation mondiale de la santé – l’OMS –, le Conseil européen, la fédération internationale de la Croix-Rouge et le Croissant Rouge prônent la généralisation du système actuel « à la française », l’OMS ayant même dit de se fixer comme objectif d’atteindre 100 % de dons volontaires et non rémunérés, y compris pour les médicaments dérivés du plasma, en 2020.
Alors que toutes ces organisations, et non des moindres, louaient le système « à la française », peut-on tenir compte de leur recommandation ou tout est-il remis à plat par cet article ? Le fait qu’il soit nécessaire de se mettre en conformité juridique, nous le comprenons bien évidemment.
M. le président. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.
M. Francis Delattre. Sur le fond, nous nous en remettons à la sagesse des commissaires de la commission.
Toutefois, d’un point de vue légistique, ces mesures sont totalement d’ordre réglementaire.
Il eût été préférable de dire aux auteurs de l’amendement, madame la ministre, que vous prendriez par voie réglementaire les mesures de normes, de qualité et de sécurité pour la collecte et le contrôle.
En réalité, même s’il existe des directives européennes, elles interviennent dans le domaine législatif comme dans le domaine réglementaire. Mais, en l’occurrence, nous sommes totalement dans le domaine réglementaire. Or, à ma connaissance, les articles 34 et 37 de notre Constitution n’ont pas encore été supprimés. On nous accuse de toujours nous mêler un peu trop des choses.
Je crois qu’à trop vouloir la détailler, on ôte à la loi beaucoup de son efficacité. Il aurait été préférable, madame la ministre, que vous preniez simplement un engagement, plutôt que de présenter un sous-amendement à un amendement dans lesquels les non-membres de la très compétente commission des affaires sociales ont un peu de mal à s’y retrouver.
M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. Ce n’est pas vrai !
M. Francis Delattre. Aussi, nous voterons dans le sens souhaité par les membres de la commission, parce que nous leur faisons confiance. Toutefois, d’un point de vue purement législatif, – nous sommes la seconde chambre du Parlement, nous voulons tous sauver le bicamérisme – la moindre des choses serait de légiférer correctement. (Applaudissements sur les travées du groupe UMP. – Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)
Mme Nicole Bricq. Merci pour nous !
M. le président. La parole est à M. Gérard Roche, pour explication de vote.
M. Gérard Roche. Sur ce dossier, nous avions quatre préoccupations principales : la première portait sur la permanence du soin, car les risques de rupture de stock sont une réalité ; la deuxième concernait la pharmacovigilance ; la troisième consistait en un problème de conformité juridique à la législation européenne ; le quatrième, enfin, était un problème d’éthique.
Après l’introduction faite par notre collègue Annie David et la réponse très précise de Mme la ministre et sa proposition de rédaction consensuelle, les membres du groupe UDI-UC vont bien sûr voter cette disposition, notre amendement n° 110 devenant sans objet.
Mme Nicole Bricq. Très bien !
M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. Je souscris à ce qui vient d’être proposé.
Vos remarques, madame la ministre, me poussent seulement à vous demander quelques précisions. Vous avez dit que, si l’EFS pourrait continuer de collecter le plasma SD, il ne pourrait en revanche plus en produire, n’étant pas un établissement pharmaceutique. Dès lors, une des solutions pour revaloriser le statut de l’EFS, pour en faire en quelque sorte l’égal des laboratoires industriels, ne serait-elle pas de faire de lui un établissement pharmaceutique ?
Mme Laurence Cohen. C’est ce que vient de proposer Catherine Génisson !
M. René-Paul Savary. Alors, nous avons la même question !
Mme Isabelle Debré. Tout arrive ! (Sourires.)
M. René-Paul Savary. Peut-être aurons-nous la même réponse… (Nouveaux sourires.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Marisol Touraine, ministre. Je voudrais répondre aux questions qui viennent de m’être posées.
Je tiens d’abord à rassurer M. Gilles : nous ne modifions pas le cadre législatif général dans lequel s’inscrivent la collecte du sang ou les pratiques de transfusion ; tout ce qui est lié, en somme, à la sécurité sanitaire. Rien ne change ! L’article 51 est limité dans son objet : il s’agit seulement de tirer les conséquences d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne sur la question du plasma SD, lequel a désormais statut de médicament.
L’OMS considère que le système français est un exemple à suivre ; sa recommandation, que vous avez évoquée, monsieur le sénateur, va en ce sens. Nous ne pouvons pas faire beaucoup plus que d’encourager nos voisins à la suivre ! La France, quant à elle, non seulement la suit, mais c’est même elle qui, en quelque sorte, l’a suscitée. Nous sommes donc plus qu’en accord avec l’OMS.
Il est vrai, monsieur Delattre, qu’il s’agit de dispositions de nature réglementaire. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’article 51, dans sa version initiale, ne les prévoyait pas. Je ne peux néanmoins rester insensible aux préoccupations très fortes qui ont été exprimées, tant le sujet est complexe, dans les deux chambres du Parlement comme à l’extérieur, par un certain nombre d’associations, notamment les associations de donneurs.
En tout cas, je souhaite que le débat extrêmement intéressant que nous avons ici même serve de caisse de résonnance, afin de rassurer les donneurs, les receveurs et nos concitoyens.
M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. Et aussi l’EFS !
Mme Marisol Touraine, ministre. J’en viens, enfin, à la question portant sur le statut de l’EFS, qui est de bon sens. Cependant, l’EFS est très loin d’avoir les caractéristiques lui permettant d’être considéré comme un établissement pharmaceutique. Cela ne signifie pas que la transition vers ce statut ne pourrait pas se faire ; elle prendrait en revanche un temps certain. Elle serait, en tout cas, beaucoup plus longue que la période à laquelle nous sommes confrontés. Elle appellerait d’ailleurs la mise en place de procédures différentes, des recrutements de pharmaciens ou encore des aménagements matériels.
La question ne peut donc pas être écartée, même si l’EFS lui-même ne semblait pas considérer comme facile pour lui de s’engager dans cette direction. Cette réflexion doit avoir lieu, mais, si la décision devait être prise d’aller dans ce sens, je le répète, nous n’aboutirions pas avant une période assez longue. (M. Claude Dilain opine.)
M. le président. En conséquence, les amendements identiques nos 21 rectifié ter, 82 rectifié bis, 88, 110, 121 rectifié, 132 rectifié bis, 144 rectifié et 254 n’ont plus d’objet.
Toutefois, pour la bonne information du Sénat, j’en rappelle les termes.
L’amendement n° 21 rectifié ter était présenté par MM. Joyandet et Mayet.
L’amendement n° 82 rectifié bis était présenté par M. Grand.
L’amendement n° 88 était présenté par M. Raison.
L’amendement n° 110 était présenté par Mmes Doineau et Gatel, MM. Cadic, Bonnecarrère, Jarlier et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
L’amendement n° 121 rectifié était présenté par MM. Rachline et Ravier.
L’amendement n° 132 rectifié bis était présenté par MM. Gilles et Milon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. Chasseing, Mmes Debré et Deroche, M. Dériot, Mme Deseyne, MM. Dusserre et Forissier, Mmes Giudicelli, Gruny et Imbert, M. Lemoyne, Mme Micouleau, MM. Morisset, Mouiller et Pinton, Mme Procaccia et MM. D. Robert, Savary, Revet, Bouchet et Genest.
L’amendement n° 144 rectifié était présenté par MM. Barbier, Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier.
L’amendement n° 254 était présenté par Mmes David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces huit amendements étaient ainsi libellés :
Supprimer cet article.
Mise au point au sujet d’un vote
M. le président. La parole est à M. Gérard Roche.
M. Gérard Roche. Monsieur le président, je souhaite faire une mise au point au sujet d’un vote, à la demande de mon collègue François Zocchetto : hier, lors du scrutin n° 23 sur les amendements identiques nos 9 rectifié bis, 84 rectifié, 197 rectifié et 234 tendant à supprimer l’article 14, il souhaitait voter pour.
M. le président. Acte est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.
Article 51 (priorité) (suite)
M. le président. L’amendement n° 146 rectifié, présenté par MM. Barbier, Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
, et dont la preuve est apportée qu’il est issu de donneurs bénévoles
La parole est à M. Gilbert Barbier.
M. Gilbert Barbier. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 146 rectifié est retiré.
L’amendement n° 147 rectifié, présenté par MM. Barbier, Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Alinéas 14 et 15
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Gilbert Barbier.
M. Gilbert Barbier. Je retire également cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 147 rectifié est retiré.
L’amendement n° 133 rectifié, présenté par MM. Gilles et Milon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. Chasseing, Mmes Debré et Deroche, M. Dériot, Mme Deseyne, MM. Dusserre et Forissier, Mmes Giudicelli, Gruny et Imbert, M. Lemoyne, Mme Micouleau, MM. Morisset, Mouiller et Pinton, Mme Procaccia et MM. D. Robert, Savary, Revet et Genest, est ainsi libellé :
Alinéas 15 et 32
Avant les mots :
Par dérogation
insérer les mots :
Jusqu’au 1er janvier 2016,
La parole est à M. Bruno Gilles.
M. Bruno Gilles. Je le retire.
M. le président. L’amendement n° 133 rectifié est retiré.
L’amendement n° 65, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 27, première phrase
Remplacer le mot :
et
par le mot :
ou
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Mes chers collègues, nous avons ainsi achevé l’examen de l’article 51, appelé par priorité. Nous reprenons donc le cours normal de la discussion des articles.
Chapitre IV (suite)
Promotion de la pertinence des prescriptions et des actes
Article 44 bis (nouveau)
L’article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – L’État arrête, chaque année, un taux prévisionnel de prescription, par les professionnels de santé exerçant au sein des établissements publics de santé et des établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6, des médicaments mentionnés au premier alinéa de l’article L. 162-17 du présent code et appartenant au répertoire des groupes génériques mentionné au b du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique. Ce taux est arrêté sur recommandation du conseil de l’hospitalisation, sur la base de l’analyse de l’évolution nationale annuelle du nombre d’unités de conditionnement de ces médicaments rapporté au nombre d’unités de conditionnement des médicaments mentionnés au premier alinéa de l’article L. 162-17 du présent code prescrits par les professionnels de santé exerçant au sein des établissements publics de santé et des établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6. » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
b) Après le mot : « patientèle », sont insérés les mots : « ou que le taux de prescription des médicaments mentionnés au II du présent article affiche une valeur inférieure au taux prévisionnel mentionné au même II, non justifiée au regard de l’activité ou de la patientèle de l’établissement » ;
4° Le troisième alinéa est complété par les mots : « , en fonction du ou des manquements constatés aux objectifs respectivement définis au I et au II » ;
5° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Un objectif de progression du volume de prescription des médicaments mentionnés au premier alinéa de l’article L. 162-17 et appartenant au répertoire des groupes génériques, résultant des prescriptions des médecins exerçant leur activité au sein de l’établissement, corrélé à son activité et à sa patientèle, en lien avec le taux prévisionnel mentionné au II du présent article ; »
6° Au début du 2°, sont ajoutés les mots : « Et, dans tous les cas, » ;
7° Au début du sixième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
8° Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si, à la fin de chacune des trois années de durée du contrat, il est constaté que l’établissement de santé n’a pas atteint son objectif mentionné au 1° bis du III, l’agence régionale de santé peut enjoindre à l’établissement, après qu’il a été mis en mesure de présenter ses observations, de verser à l’organisme local d’assurance maladie une fraction du montant des dépenses correspondant à l’écart entre le taux réalisé de prescription, par les médecins exerçant leur activité au sein de l’établissement, de médicaments mentionnés au II et l’objectif de progression du volume de prescription desdits médicaments prévu au contrat.
« Le cas échéant, les montants des versements définis aux deuxième et troisième alinéas du présent IV peuvent se cumuler, dans la limite définie au premier alinéa. » ;
9° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « objectif », sont insérés les mots : « de réduction du taux d’évolution des dépenses mentionnées au I ou par rapport à l’objectif de progression du volume de prescription des médicaments mentionnés au II ». – (Adopté.)
Article 45
I. – L’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’organisme local d’assurance maladie refuse les demandes de conventionnement des entreprises de taxis lorsque le nombre de véhicules faisant l’objet d’une convention dans le territoire excède un nombre fixé par le directeur général de l’agence régionale de santé pour le territoire concerné sur le fondement de critères tenant compte des caractéristiques démographiques, géographiques et d’équipement sanitaire du territoire ainsi que du nombre de véhicules affectés au transport de patients. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162-1-14-2 du code de la sécurité sociale, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ».
M. le président. L’amendement n° 159, présenté par M. Cadic, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2, première phrase
Après le mot :
taxis
insérer les mots :
et de voitures de transport avec chauffeur
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le premier alinéa du B du III de l’article 39 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est complété par les mots : « et de voiture de transport avec chauffeur ».
La parole est à M. Olivier Cadic.
M. Olivier Cadic. L’article 39 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a donné la possibilité aux établissements de santé de mettre en place une expérimentation de « nouvelles modalités d’organisation et de régulation des transports » pour une période n’excédant pas trois ans. Les établissements dans lesquels des économies seront constatées pourront recevoir une dotation d’intéressement. L’objectif de cet article est de proposer au patient le mode de transport le moins onéreux, compatible avec son état de santé.
Élargir l’expérimentation aux voitures de transport avec chauffeur, ou VTC, permettrait aux établissements volontaires de conclure une convention avec les organismes locaux d’assurance maladie et l’Agence régionale ouverte à cette autre catégorie de véhicules de transport de personnes. L’objectif visé est la réduction des dépenses pour la sécurité sociale, grâce à l’accroissement de la concurrence et à la stimulation de l’offre de services.
Lors d’une audition devant la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale en mai 2014, le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, la CNAMTS, a rappelé que « de 2,3 milliards d’euros en 2003, les dépenses liées au transport de patients sont passées à 4 milliards d’euros en 2013. Leur place au sein des dépenses de l’assurance maladie s’est donc accrue, dans un contexte de forte maîtrise de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie […]. Cette croissance varie fortement selon le mode de transport utilisé : la dépense est stable pour les véhicules sanitaires légers […], elle s’élève à 800 millions d’euros depuis dix ans. Elle a augmenté de 700 millions d’euros pour les ambulances, passant de 900 millions d’euros en 2003 à 1,6 milliard d’euros en 2013, tout en demeurant à peu près stable depuis 2010 ; en revanche, les dépenses de taxi ont triplé, passant de 500 millions d’euros en 2003 à 1,5 milliard d’euros en 2013 ».
Soucieux de limiter notre dépense publique, nous pensons qu’il est opportun de permettre aux patients d’opter pour une voiture de transport avec chauffeur si cela permet de faire baisser les coûts.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Même si j’entends bien les arguments développés par M. Cadic, il ne me paraît pas opportun d’étendre ces expérimentations à un nouveau mode de transport, alors que l’objet du présent article est précisément de réguler l’offre de transports sanitaires pour tenir compte de sa croissance exponentielle, que la Cour des comptes a justement signalée.
Surtout, le dispositif proposé ne me semble pas réunir toutes les garanties de sécurité dans la mesure où il ne prévoit pas les modalités de conventionnement initial des entreprises de VTC avec l’assurance maladie, comme l’article L. 322–5 du code de la sécurité sociale le fait pour les taxis.
Pour toutes ces raisons, la commission demande à l’auteur de l’amendement de bien vouloir le retirer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis, pour les mêmes raisons ! À défaut de retrait, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Cadic, l’amendement n° 159 est-il maintenu ?
M. Francis Delattre. Soyez rebelle !
Plusieurs sénateurs du groupe UMP. Maintenez votre amendement !
M. Olivier Cadic. Merci de m’encourager !
Cependant, je prends acte des observations formulées par la commission et le Gouvernement. Le débat est désormais ouvert, et la réflexion va s’installer ; il conviendra, tôt ou tard, de se poser cette question.
Dans ces conditions, je retire mon amendement, monsieur le président. (Marques de déception sur plusieurs travées de l'UMP.)
M. Jean Desessard. C’est la sagesse !
M. le président. L’amendement n° 159 est retiré.
Je mets aux voix l’article 45.
(L’article 45 est adopté.)
Article additionnel après l’article 45
M. le président. L’amendement n° 59, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1112-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
2° Après le quatrième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« II. – Le praticien qui adresse un patient à un établissement de santé accompagne sa demande d’une lettre de liaison synthétisant les informations nécessaires à la prise en charge du patient.
« Le praticien qui a adressé le patient à l’établissement de santé en vue de son hospitalisation et le médecin traitant ont accès, sur leur demande, aux informations mentionnées au premier alinéa du I.
« Ces praticiens sont destinataires, à la sortie du patient, d’une lettre de liaison comportant les éléments utiles à la continuité des soins rédigée par le médecin de l’établissement en charge du patient.
« La lettre de liaison mentionnée au troisième alinéa du présent II est, dans le respect des exigences prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 1111-2, remise au patient ou à la personne de confiance au moment de sa sortie.
« Les lettres de liaison peuvent être dématérialisées. Elles sont alors déposées dans le dossier médical partagé du patient et envoyées par messagerie sécurisée aux praticiens concernés. » ;
3° Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Les liaisons ville-hôpital ont un impact direct sur les prises en charge et sur les coûts pour l’assurance maladie. Il est urgent de prendre des mesures afin d’organiser ces relations d’une manière qui permette d’éviter les soins inutiles – nous l’avons déjà signalé à maintes reprises – et les réhospitalisations. Le Gouvernement propose, à l’article 24 du projet de loi relatif à la santé, une mesure qui paraît utile et qui semble trop importante pour attendre que ce texte soit adopté, au plus tôt au premier semestre 2015 ; votre commission souhaite donc qu’elle puisse être mise en œuvre dès le 1er janvier prochain.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Cette mesure fait partie du projet de loi relatif à la santé. Elle s’inscrit dans une réorganisation des pratiques hospitalières et du lien entre l’hôpital et la médecine de ville. Elle suppose un accompagnement, une concertation entre les différents acteurs concernés pour sa mise en place. Or nous sommes justement dans la dernière ligne – je n’ose pas dire « ligne droite », car je n’en sais rien ! – de la concertation sur ce projet de loi relatif à la santé. Certains, y compris parmi les professionnels de santé, les hospitaliers par exemple, sont très attachés à ce qu’elle se déroule, et même de façon tout à fait formalisée.
Dès lors, cette mesure, qui ne porte pas sur les finances de la sécurité sociale, et qui, par conséquent, ne trouve pas sa place de façon naturelle dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, me semble pouvoir attendre l’examen du projet de loi relatif à la santé pour être adoptée. Elle représente en effet une pièce d’un ensemble plus large, lequel trouve sa cohérence à voir les éléments qui le composent rassemblés.
Aussi, le Gouvernement est plutôt défavorable à ce que cette mesure soit inscrite dans le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale, puisque, sur le fond, elle a d’ores et déjà été annoncée.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 59.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l’amendement.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 45.
Chapitre V
Paiement des produits de santé à leur juste prix
Article 46
L’article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque le prix d’achat des spécialités acquitté par l’établissement est inférieur au prix de vente publié par le Comité économique des produits de santé ou, le cas échéant, au prix de cession fixé en application du deuxième alinéa du I minoré de la marge mentionnée au premier alinéa du même I, le prix de cession facturable et servant de base au calcul de la participation de l’assuré est égal au prix d’achat majoré d’une fraction de la différence entre ces deux éléments, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, auquel s’ajoute la marge précitée. » – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 46