Mme Laurence Cohen. Cet amendement vise à insérer un article additionnel prévoyant de majorer de 10 % les cotisations d’assurance sociale dues par l’employeur dans les entreprises de plus de vingt salariés comptant dans leurs effectifs au moins 20 % de salariés à temps partiel, afin de décourager le recours au temps partiel – bien évidemment, contraint – et d’inciter fortement à l’accroissement de la durée d’activité.
Avec cet amendement, nous entendons relancer un débat important que nous avons déjà eu dans cet hémicycle, mais auquel il faut sans cesse revenir : le débat sur la réduction du nombre de contrats à temps partiel.
En effet, le travail à temps partiel pose la question de la précarité du travail, qui touche majoritairement les femmes. En outre, ces contrats à temps partiel limitent les rentrées de cotisations sociales.
Comme nous avons eu l’occasion de le dire lors de l’examen du projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, « qui dit temps partiel dit salaire partiel et pensions de retraite partielles. La précarité, marquée notamment par la flexibilité, est source de grandes inégalités dont souffrent majoritairement les femmes ».
Vous le savez – je crois d’ailleurs qu’il y a convergence à gauche sur cette idée –, le temps partiel est un paramètre clef des inégalités salariales et professionnelles. Il explique un peu plus du tiers de l’écart d’environ 27 % qui existe entre les salaires des femmes et ceux des hommes. Qui plus est, les temps partiels ne sont pas sans incidence sur les comptes sociaux – c’est le sujet qui nous occupe aujourd’hui –, puisqu’ils entraînent l’application des cotisations sociales sur une base de salaires réduite.
Je tiens à rappeler que, théoriquement, en droit français, la norme doit être le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Il faut rompre avec une logique qui encourage les employeurs à recruter des salariés en s’arrangeant pour qu’ils leur coûtent le moins cher possible, sans s’occuper des conséquences pour les salariés précarisés ou, par le biais des dépenses sociales et d’accompagnement, pour la collectivité. L’accroissement des marges des entreprises et l’augmentation de la rémunération des actionnaires ou titulaires de parts sociales se justifient encore moins s’ils sont réalisés au détriment de la collectivité.
J’ajoute que ce problème relève non pas de la négociation entre les partenaires sociaux, mais des prérogatives du Parlement.
Pour toutes ces raisons, nous vous invitons, mes chers collègues, à voter cet amendement précis et très simple, qui vise à majorer de 10 % la part patronale des cotisations sociales due par les entreprises employant plus de 20 % de leur effectif à temps partiel.
Je suis très étonnée que, dans cet hémicycle, il ne soit jamais question de conditionner les aides ou les exonérations offertes aux grandes entreprises. Pourtant, nous le faisons dans nos collectivités territoriales sans que cela pose problème.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à majorer les cotisations d’assurance sociale employeur des entreprises qui comptent au moins 20 % de salariés à temps partiel.
Ces cotisations d’assurance sociale ont vocation non à être utilisées pour inciter les entreprises à avoir plus ou moins recours au temps partiel, mais à ouvrir des droits aux salariés sur une base assurantielle.
Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Utiliser le taux de cotisation comme une pénalité ne correspond pas à l’esprit de nos lois. Je doute que le Conseil constitutionnel apprécierait l’adoption d’une telle mesure. Néanmoins, nul ne peut se substituer à lui…
Majorer le taux de cotisations sociales patronales de toutes les entreprises, quelle que soit la situation, ne me paraît ni équitable ni efficace. Le Gouvernement partage votre souci de protéger les salariés et de lutter contre le temps partiel imposé, mais cela passe par des mesures adaptées, comme celles qui ont été mises en œuvre par la loi relative à la sécurisation de l’emploi.
Mme Annie David. Parlons-en !
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je vous rappelle que la durée minimale des contrats de travail à temps partiel a ainsi été portée à 24 heures par semaine, contre 20 heures auparavant. De plus, la première heure complémentaire est désormais rémunérée et le salarié à temps partiel a maintenant droit à une meilleure organisation de son temps de travail, en particulier pour éviter les longues coupures dans la journée.
Je ne peux donc pas vous laisser dire que le Gouvernement est insensible aux éventuelles dérives de l’utilisation du travail à temps partiel.
Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. Je vous rappelle, monsieur le secrétaire d’État, qu’il y a peu, ici même, après une discussion assez âpre, les 24 heures de temps partiel minimum ont été repoussées au mois de janvier de je ne sais quelle année. C’est donc une nouvelle fois ne pas prendre nos propositions au sérieux que de nous répondre de cette manière.
Ce dispositif avait été présenté par le Gouvernement comme un article phare de la loi relative à la sécurisation de l’emploi. C’était même nous disait-il l’une des raisons pour lesquelles il fallait adopter le projet de loi. Quelques mois après, avant même son application, vous avez repoussé – peut-être même abandonné – sa mise en œuvre. Puisque vous parliez de délicatesse, sachez que votre réponse n’est pas très délicate à notre égard. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)
M. Jean-François Husson. Tout à fait !
M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.
M. Daniel Chasseing. Une entreprise de 20 salariés, c’est une petite entreprise. C’est le cas des entreprises d’aide à domicile dans certaines zones rurales. Si elles embauchent à temps partiel, c’est parce qu’elles ne peuvent pas faire autrement. La règle des 24 heures leur a d’ailleurs posé de gros problèmes, car, au départ, les salariés sont embauchés progressivement, en fonction des besoins. Pour embaucher, il faut qu’il y ait du travail !
Il faut aller vers des emplois à temps plein, mais il ne faut pas pénaliser, au travers de cet amendement, des entreprises d’aide à domicile qui fonctionnent en employant des salariés à temps partiel.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Madame la sénatrice, quand des dispositions qui sont nécessaires et utiles posent des difficultés d’application, il faut le dire. Dans mon département se trouve une association qui gère une trentaine d’établissements destinés à accueillir des enfants inadaptés mentaux. Certains professionnels de santé travaillent deux ou trois heures dans l’un de ces établissements avant d’en rejoindre un autre pour effectuer encore quelques heures, auxquelles il faut ajouter les temps de trajet. Cette association m’a fait savoir qu’elle ne pourrait pas respecter la règle des 24 heures sans engager d’énormes dépenses supplémentaires. C’est un exemple parmi d’autres ; nous en connaissons des dizaines.
Même si je reconnais avoir répondu un peu trop simplement à votre amendement, ce n’est faire injure ni au Gouvernement ni au Parlement que de dire qu’il y a des difficultés à appliquer certaines règles, dont celle des 24 heures. Nous nous en rendons bien compte au travers de nos multiples expériences de terrain. Cela ne veut pas dire pour autant que la disposition est abandonnée : nous avons juste besoin d’un peu plus de temps pour rendre le dispositif totalement efficient.
M. Jean-François Husson. On vous l’avait dit il y a longtemps !
M. le président. La parole est à Mme Catherine Génisson, pour explication de vote.
Mme Catherine Génisson. Mme Cohen a raison de dire que ce sont toujours les femmes – à 80 % ! – qui subissent le temps partiel. Il serait temps de transformer la société pour leur permettre de sortir de ce ghetto.
M. Jean-François Husson. Vous avez raison !
Mme Catherine Génisson. J’entends bien l’argument selon lequel il est difficile de respecter le plancher de 24 heures. À cet égard, l’exemple que vous avez cité, monsieur le secrétaire d’État, est intéressant, car les personnes handicapées ont précisément besoin d’un accompagnement important. Ce ne sont donc pas les heures de travail qui manquent dans le secteur de l’aide à domicile ou en direction des personnes handicapées, des personnes fragiles, des personnes âgées. Ce qui fait défaut, c’est le financement.
Mme Annie David. Oui !
Mme Catherine Génisson. Si l’on multiplie les dérogations et les ajournements, on ne changera jamais rien, et ce seront toujours les femmes qui subiront le temps partiel, tôt le matin, tard le soir.
Mme Annie David. Exactement !
Mme Catherine Génisson. Après, il ne faudra pas s’étonner que ces femmes, qui sont souvent chefs de famille monoparentale, connaissent des difficultés pour éduquer leurs enfants. Si le cercle vicieux se poursuit, nous n’avancerons pas. Voilà pourquoi il faut vraiment que la loi s’applique. (Très bien ! sur plusieurs travées du groupe socialiste.)
M. Jean-François Husson. Très bien !
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 3 rectifié est présenté par Mme Lienemann, MM. Daunis et Labazée et Mme Claireaux.
L'amendement n° 186 est présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2015, les employeurs visés aux 1°, 3°, 4°, 5° ou 6° de l’article L. 5134-111 du code du travail bénéficient d’une réduction du montant total des cotisations employeurs dues aux organismes de sécurité sociale pour l’ensemble de leurs salariés égale à 10 000 euros par an pendant trois ans pour l’embauche, dans des activités présentant un caractère d’utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d’emploi, de demandeurs d’emploi justifiant de plus de vingt-quatre mois de chômage au cours des trente-six derniers mois.
II. – Les « emplois d’avenir chômeur de longue durée » visés au I sont conclus sous la forme des contrats prévus par l’article L. 5134-112 du code du travail.
III. – La réduction prévue au I n’est pas cumulable avec l’aide mentionnée à l’article L. 5134-113 du code du travail.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I, II et III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° 3 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour présenter l'amendement n° 186.
Mme Aline Archimbaud. Cet amendement vise à ouvrir le dispositif des emplois d’avenir – aujourd’hui réservé aux jeunes – aux chômeurs de longue durée, et sous conditions.
Nous estimons qu’un système similaire pour toutes les personnes éloignées de l’emploi, quel que soit leur âge, pourrait être mis en place. L’ouverture du dispositif durerait jusqu’au mois de décembre 2015, date à laquelle les instituts de conjoncture prévoient une reprise de la création d’emplois dans le secteur privé.
Il s’agit ici de mobiliser un outil existant qui fait preuve d’une certaine efficacité pour lutter contre le chômage. C’est une mesure ciblée, limitée dans le temps, qui aurait un effet immédiat et bénéfique en termes d’emploi.
Le financement de ces emplois aidés serait assuré par un report de la suppression de la contribution sociale de solidarité des sociétés, la C3S, dont nous présenterons les détails dans un amendement ultérieur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement a pour objet de rendre les chômeurs de longue durée éligibles aux emplois d’avenir, dispositif qui, je le rappelle, est ciblé sur les jeunes peu qualifiés.
M. Jean-François Husson. Tout à fait !
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Certes, certains chômeurs âgés n’ont jamais travaillé, mais ce n’est pas le cas de la plupart d’entre eux. En tant que président d’un plan local pour l’insertion et l’emploi, un PLIE, ainsi que d’une mission locale, je suis bien placé pour savoir que les chômeurs de longue durée ont besoin de formation qualifiante, d’insertion en entreprise, et pas d’emploi d’avenir, surtout pas d’« emploi parking », pour les occuper. Cela, c’est terminé ! Évitons de recréer des dispositifs inadaptés !
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Madame la sénatrice, vous proposez de créer un dispositif pour les chômeurs ouvrant droit à une exonération forfaitaire de cotisations patronales de 10 000 euros par an pendant trois ans. Cette exonération serait réservée aux employeurs pouvant bénéficier de l’aide relative aux emplois d’avenir, à l’exception des collectivités territoriales.
Ce mécanisme me semble relativement complexe, d’autant que vous évoquez des activités présentant un caractère d’utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d’emplois. Cette référence me paraît floue et pourrait donner lieu à beaucoup d’interprétations et de contentieux.
Cet élément de forme ne doit pas masquer d’autres aspects de fond : il existe déjà de nombreux dispositifs que le Gouvernement vient de mettre en place ou de renforcer. Ainsi, 45 000 emplois aidés supplémentaires viennent d’être débloqués au titre du projet de loi de finances. Cette tranche complémentaire porte le nombre total de contrats aidés à 445 000, dont 65 000 emplois d’avenir, ce qui constitue un effort budgétaire important dans le contexte actuel.
Pour ces raisons de forme et de fond, le Gouvernement n’est pas favorable à votre amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 186.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Demande de réserve
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Monsieur le président, en application de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, le Gouvernement demande la réserve de l’examen des articles 10 et 11 jusqu’à la fin de la troisième partie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur cette demande de réserve ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La commission émet bien entendu un avis favorable.
M. le président. Il n’y a pas d’opposition ?...
La réserve est ordonnée.
Article 12
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier est complétée par des articles L. 171-4 et L. 171-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 171-4. – La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, la Caisse nationale d’assurance vieillesse, la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français peuvent conclure des conventions entre elles afin de confier à une ou plusieurs caisses de sécurité sociale l’exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du présent code et à l’article L. 752-23 du code rural et de la pêche maritime.
« Art. L. 171-5. – Pour l’exercice de l’action amiable mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 376-1 et au quatrième alinéa de l’article L. 454-1, une convention signée par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et, le cas échéant, la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français avec les organisations représentatives des assureurs peut définir les modalités de mise en œuvre de cette procédure. » ;
2° La seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 376-1 et du quatrième alinéa de l’article L. 454-1 est supprimée ;
2° bis (nouveau) Au septième alinéa de l’article L. 376-1 et au cinquième alinéa de l’article L. 454-1, après le mot : « caisse », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, l’organisme d’assurance maladie complémentaire concerné » ;
3° À l’article L. 613-21, la référence : « L. 376-3 » est remplacée par la référence : « L. 376-4 » ;
4° La section 4 du chapitre III du titre IV du livre VI est complétée par un article L. 643-9 ainsi rétabli :
« Art. L. 643-9. – Le chapitre VI du titre VII du livre III est applicable aux prestations servies en application du présent chapitre. » ;
5° Le chapitre IV du même titre IV est complété par un article L. 644-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 644-4. – Le chapitre VI du titre VII du livre III est applicable aux prestations servies en application du présent chapitre. » ;
6° La section 1 du chapitre V du même titre IV est complétée par un article L. 645-6 ainsi rétabli :
« Art. L. 645-6. – Le chapitre VI du titre VII du livre III est applicable aux prestations servies en application du présent chapitre. » ;
7° La sous-section 7 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII est complétée par un article L. 723-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-13-1. – Le chapitre VI du titre VII du livre III est applicable aux prestations servies en application de la présente section. » ;
8° La section 4 du même chapitre III est complétée par un article L. 723-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-21-1. – Le chapitre VI du titre VII du livre III est applicable aux prestations servies en application de la présente section. »
II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le titre III est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Recours des caisses contre les tiers payeurs
« Art. L. 733-1. – Le chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale est applicable aux prestations servies en application du chapitre II du présent titre.
« Pour l’application ce même chapitre VI, les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses d’assurance maladie. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 761-16, après la référence : « L. 454-1, », est insérée la référence : « L. 454-2, » ;
3° La seconde phrase de l’article L. 761-19 est complétée par les références : « ainsi que des articles L. 454-1 et L. 454-2 du même code » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 762-14, les références : « , L. 376-1 à L. 376-3 » sont remplacées par la référence : « et le chapitre VI du titre VII du livre III » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 762-26, après la référence : « chapitre II », est insérée la référence : « et du chapitre III ».
III. – Le présent article est applicable à compter du 1er juillet 2015.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 118 est présenté par Mmes Doineau et Gatel, MM. Cadic, Gabouty et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
L'amendement n° 210 rectifié est présenté par MM. Husson et Raison, Mme Lopez, M. Bouchet, Mme Mélot et M. Charon.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Françoise Gatel, pour présenter l’amendement n° 118.
Mme Françoise Gatel. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l'amendement n° 210 rectifié.
M. Jean-François Husson. L’alinéa 6, que cet amendement tend à supprimer, a été introduit en séance publique à l’Assemblée nationale. À première vue, il pourrait sembler anodin. En vertu de cet alinéa, la personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse et, le cas échéant, l’organisme d’assurance maladie complémentaire concerné de la survenue de lésions qui auraient été causées par un ou plusieurs tiers. Les conditions de cette information seraient fixées par décret.
Le but visé peut paraître louable. Toutefois, force est d’admettre qu’il est difficile à atteindre dans les délais prévus, à savoir trois mois. Cette disposition vise réellement 15 % des affaires corporelles – 85 % des cas sont d’ores et déjà traités lorsqu’il s’agit d’assurance automobile. La difficulté concerne plutôt l’assurance dite « de responsabilité civile ». En effet, dans ce cas, la procédure est plus longue pour identifier clairement le ou les responsables et, par conséquent, les organismes d’assurance complémentaire.
Dans un certain nombre de situations, on risque de se heurter à l’impossibilité matérielle d’établir une mise en cause. Plutôt que de créer un dispositif inopérant, mieux vaut ne pas l’instaurer. Au reste, rien n’empêche de réfléchir à la faculté de mettre en cause, dans un délai raisonnable, les assureurs complémentaires quels qu’ils soient, qu’il s’agisse d’assureurs mutualistes, d’institutions de prévoyance ou de compagnies d’assurance.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Ces deux amendements identiques tendent à supprimer l’obligation d’information des organismes d’assurance maladie complémentaire en cas d’accident causé par un tiers.
En la matière, une divergence d’appréciation se fait clairement jour entre, d’une part, les assureurs, qui ne veulent pas payer en responsabilité civile ce qu’ils recouvreraient en frais de santé et, de l’autre, les mutuelles. Cette opposition a déjà été maintes fois évoquée dans cet hémicycle.
Monsieur le secrétaire d’État, au nom de la commission, je sollicite l’avis du Gouvernement. Quelles sont la faisabilité et l’opportunité de cette obligation ? Les sommes en jeu en cas d’accident sont-elles très importantes ?
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Monsieur Husson, j’entends vos arguments, et je sais que vous connaissez bien ces questions.
Entendons-nous bien : je ne suis pas opposé sur le principe à l’extension d’information votée par l’Assemblée nationale. Néanmoins, reconnaissons que cet alinéa, qui s’apparente à un cavalier législatif, risque fort d’être censuré. Aussi le Gouvernement préfère-t-il suivre votre proposition et émettre un avis favorable sur ces deux amendements identiques.
M. Jean-François Husson. Quelle belle solidarité !
M. Francis Delattre. Très bien !
M. le président. Quel est, en conséquence, l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Suivant l’avis du Gouvernement, la commission émet un avis favorable sur les amendements nos 118 et 210 rectifié.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 118 et 210 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.
(L'article 12 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 12
M. le président. Je suis saisi de deux amendements.
L'amendement n° 97, présenté par Mmes Doineau et Gatel, MM. Cadic, Gabouty et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du 5° bis du II de l’article L. 136-2, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 242-1, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq ».
II. – Le 1° du I est applicable aux rentes versées à compter du 1er janvier 2015. Le 2° du I est applicable aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2014.
La parole est à Mme Françoise Gatel.
Mme Françoise Gatel. L’objet de cet amendement est d’assujettir à la contribution sociale généralisée et aux cotisations sociales dès le premier euro les indemnités de rupture du contrat de travail perçues par les mandataires sociaux et dirigeants dépassant cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Depuis deux ans, ces indemnités sont assujetties lorsqu’elles dépassent un montant égal à dix fois le plafond actuel de la sécurité sociale, soit un peu plus de 375 000 euros. Auparavant, elles étaient assujetties lorsqu’elles dépassaient trente fois ce plafond. Par cet amendement, nous proposons d’aller plus loin. Cette mesure va dans le sens de la lutte contre les niches sociales injustifiées. Elle concourrait au rééquilibrage des comptes sociaux et relève, à nos yeux, de l’équité.
M. le président. L'amendement n° 101, présenté par Mmes Doineau et Gatel, MM. Cadic, Gabouty et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC et ainsi libellé :
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II bis de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« II bis. – S’ajoute à la contribution prévue au I, indépendamment de l’option exercée par l’employeur visée au même alinéa, une contribution additionnelle de 45 %, à la charge de l’employeur, sur les rentes excédant huit fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3. »
II. – Le I est applicable aux rentes versées à compter du 1er janvier 2015 et aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2015.
La parole est à Mme Françoise Gatel.
Mme Françoise Gatel. L'objet de cet amendement est de relever le taux de la contribution exceptionnelle des employeurs au financement de la solidarité sur les retraites chapeaux les plus élevées.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il est clair que les indemnités de rupture bénéficient d’un régime de faveur sur les plans fiscal et social, à concurrence de dix fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit environ 380 000 euros. L’amendement n° 97 tend à réduire ce plafond de moitié, ce qui reviendrait à le porter à 190 000 euros, d’ici à 2015. La commission est favorable à l’aménagement de cette niche sociale.
L’amendement n° 101 tend à créer une contribution additionnelle de 45 % sur les retraites chapeaux les plus élevées. Il est vrai que ces retraites chapeaux excessives choquent profondément nos concitoyens et créent un sentiment d’injustice préjudiciable à l’ensemble de notre système de retraite.
Instituer une contribution additionnelle de 45 % à la charge de l’employeur au titre des rentes excédant huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale permettrait d’apporter des financements supplémentaires au Fonds de solidarité vieillesse, lequel est chargé de financer les avantages non contributifs des régimes de retraite. Ainsi, il serait possible de répondre à ce sentiment d’injustice. Voilà pourquoi la commission a également émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?