Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 27.
(L'article 27 est adopté.)
Article 27 bis (nouveau)
Le I de l’article L. 182-2-4 du code de la sécurité sociale est ainsi complété :
« 3° Présente devant les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat mentionnées à l'article L.O. 111-9 les orientations prévues au 4° de l’article L. 182-2-3. Il transmet au Parlement un rapport annuel sur le bilan de la négociation avec les professionnels de santé comprenant une évaluation de l’impact financier des mesures conventionnelles et de leurs conséquences en matière d’organisation des soins. » – (Adopté.)
Chapitre IV
Administrations publiques locales
Article 28
I. – Le Gouvernement présente chaque année au comité des finances locales, avant le débat d’orientation des finances publiques, un rapport présentant le bilan de l’exécution de l’objectif d’évolution de la dépense publique locale fixé au II de l’article 11 de la présente loi. Ce rapport est transmis aux commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.
À compter de 2016, le Gouvernement présente, en outre, à ce comité une décomposition, sur l’ensemble de la période de programmation, de l’objectif mentionné au premier alinéa du présent I pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour chacune des trois catégories de collectivités suivantes : régions, départements et communes. Il recueille à cette occasion l’avis du comité.
II. – Une annexe générale est jointe au projet de loi de finances de l’année détaillant les attributions individuelles versées aux collectivités territoriales, ou, le cas échéant, les prélèvements dont elles font l’objet, au titre de l’année précédente. Elle porte sur les dotations financées par des prélèvements sur les recettes de l’État ou par des crédits inscrits sur la mission « Relations avec les collectivités territoriales », les fonds de péréquation entre collectivités et la fiscalité transférée à divers titres. Elle présente de façon distincte chaque dispositif compris dans ce périmètre.
Ces données individuelles sont mises à la disposition du public sur internet sous une forme susceptible d’être exploitée grâce à des logiciels de traitement de base de données.
Mme la présidente. L'amendement n° 9, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 28.
(L'article 28 est adopté.)
Article 28 bis
(Non modifié)
Le Gouvernement présente au Parlement, en préalable à l’examen du projet de loi de finances de l’année, les hypothèses retenues pour le calcul de la croissance tendancielle de la dépense publique des sous-secteurs des administrations publiques ainsi que le montant de cette croissance exprimé en valeur absolue. – (Adopté.)
Chapitre V
Autres dispositions
Article 29 A (nouveau)
I. – Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, avant le 15 avril, l’estimation du niveau de dette publique pour l’année écoulée notifiée à la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne. Cette estimation est exprimée en valeur nominale ainsi qu’en pourcentage du produit intérieur brut de cette même année.
II. – Lorsque l’estimation du niveau de dette publique pour l’année écoulée, transmise conformément au I, fait apparaître que la dette publique excède 100 % du produit intérieur brut, le Gouvernement transmet au Parlement, avant le 1er juillet, un rapport présentant les mesures permettant de porter le solde des administrations publiques à un niveau supérieur au solde stabilisant le ratio d’endettement au cours des trois exercices suivants.
Tant que la dette publique n’est pas revenue à un niveau inférieur à 100 % du produit intérieur brut et à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle il a été constaté que la dette publique excédait 100 % du produit intérieur brut, un rapport annexé au projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes analyse la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa du présent II.
Le solde stabilisant le ratio d’endettement au sens du présent article correspond au produit du ratio d’endettement de l’année précédente, exprimé en points de produit intérieur brut, par l’opposé du taux de croissance nominale du produit intérieur brut de l’année considérée.
Mme la présidente. L'amendement n° 10, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. La majorité de la commission des finances du Sénat manifeste l’intention de poser le principe d’un plafonnement à 100 % du PIB de la dette publique, quoi qu’il arrive.
Cette ambition aurait sans doute été bienvenue, chers collègues, à l’époque, au demeurant pas si lointaine, où vous votiez sans trop sourciller des lois de finances assorties d’un déficit supérieur à 7 % du produit intérieur brut !
Cet article pose problème par sa raison d’être même, notamment par cette hérésie consistant à comparer un stock avec un flux, c'est-à-dire le produit intérieur brut marchand. La seule comparaison qui aurait un sens serait d’observer l’évolution de la quotité de la dette au regard de la production réelle du pays.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission a introduit cet article avec l’objectif d’instaurer une sorte de mécanisme de frein à la dette. Si la dette atteignait 100 % du PIB – une hypothèse que, bien évidemment, personne ne souhaite voir se réaliser, mais qui est possible –, le Gouvernement devrait indiquer les moyens de revenir en dessous de ce niveau.
La commission ne peut donc qu’être défavorable à cet amendement tendant à supprimer un mécanisme qu’elle a elle-même introduit.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement tient tout de même à souligner que, dans la prévision que contient le projet de loi de programmation qui vous est soumis, la dette reste inférieure à 100 % du PIB. J’espère que cela ne vous aura pas échappé.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La trajectoire pose question, toutefois !
M. Philippe Dallier. Toute la question est de savoir combien de temps cela va durer…
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Certes, mais ces arguments sont un peu faciles. Je pourrais vous livrer le discours bien connu : quand la goutte d’eau fait déborder le vase, qui est responsable ? La goutte d’eau ou ceux qui ont rempli le vase, avant notre arrivée au pouvoir ?
M. Alain Gournac. Vous y avez tout de même participé !
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Oui, mais seulement dans la mesure de nos moyens. (Sourires.) On pourrait faire le bilan et on verrait alors que les proportions ne laissent pas place au doute !
Mme Évelyne Didier. Sur ce point, je suis d’accord !
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Soyons donc un peu raisonnables. Cet amendement de suppression ne coûte pas cher, dans la mesure où cet article ne devrait pas s’appliquer.
Du reste, pardonnez-moi, mais ce ne sont que des symboles. Pourquoi le seuil de 100 % serait-il plus significatif que celui de 99,9 % ? Pourquoi 100 % et non, par exemple, 99,6 % ?
M. Vincent Delahaye. Vous l’avez dit vous-même : c’est un symbole !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Parce que 100 %, c’est 0,1 % de plus que 99,9 % !
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Objectivement, c’est un peu surprenant.
Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 29 A.
(L'article 29 A est adopté.)
Article 29
(Non modifié)
Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un bilan de la mise en œuvre de la présente loi et des articles en vigueur des précédentes lois de programmation des finances publiques. Ce bilan indique, en particulier, les données d’exécution, à périmètre constant, des objectifs prévus aux articles 2 à 5 et 7 à 21 de la présente loi. Il présente également une justification des éventuels écarts constatés entre les engagements pris dans le dernier programme de stabilité transmis à la Commission européenne et les prévisions de la présente loi.
Ce bilan est rendu public en même temps que le rapport prévu à l’article 48 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Mme la présidente. L'amendement n° 15, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un bilan de la mise en œuvre de la présente loi et des articles en vigueur des précédentes lois de programmation des finances publiques.
Ce bilan est rendu public en même temps que le rapport prévu à l’article 48 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ma chère collègue, il ne s’agit pas seulement d’une simplification ! Cet amendement tend à supprimer certains éléments qui nous semblent utiles, comme la comparaison du dernier programme de stabilité avec la trajectoire prévue par la loi de programmation. Cet amendement a donc pour objet de diminuer l’information du Parlement.
La commission y est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 29.
(L'article 29 est adopté.)
Article 29 bis
(Non modifié)
I. – Nonobstant toute disposition contraire des textes qui leur sont applicables, les organismes, autres que l’État, relevant de la catégorie des administrations publiques centrales et dont la liste est établie par l’arrêté mentionné au I de l’article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, ainsi que les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique ne peuvent conclure les contrats suivants :
1° Les contrats de partenariat, au sens de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;
2° Les autorisations d’occupation temporaire, au sens de l’article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques, les baux emphytéotiques administratifs, au sens de l’article L. 2341-1 du même code, les baux emphytéotiques hospitaliers, au sens de l’article L. 6148-2 du code de la santé publique ou les contrats de crédit-bail, au sens des articles L. 313-7 à L. 313-11 du code monétaire et financier, qui ont pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels répondant à un besoin précisé par la collectivité publique et destinés à être mis à sa disposition ou à devenir sa propriété.
Cette interdiction ne s’applique pas aux projets dont l’avis d’appel public à la concurrence a été publié avant le 1er janvier 2015.
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’État peut conclure, pour le compte d’un organisme mentionné au premier alinéa du I, un des contrats mentionnés aux 1° et 2° du même I. Ces conditions comprennent notamment le fait que :
1° L’instruction du projet a été réalisée par le ministère de tutelle ;
2° L’opération s’avère soutenable au regard de ses conséquences sur les finances publiques ou sur la situation financière de l’organisme.
III. – Après l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1414-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1414-2-1. – Lorsqu’elles concluent un contrat de partenariat, au sens de l’article L. 1414-1, les collectivités territoriales et leurs établissements publics produisent, pour les projets dont l’avis d’appel public à la concurrence a été publié après le 1er janvier 2016, une évaluation préalable, au sens de l’article L. 1414-2, et la transmettent aux services de l’État compétents.
« Les services de l’État compétents produisent un avis sur l’évaluation préalable du projet et une analyse de l’ensemble des conséquences de l’opération sur les finances de la collectivité concernée. »
Mme la présidente. L'amendement n° 37, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéas 5 à 7
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
II. – L’État peut conclure, pour le compte d’une personne publique mentionnée au I, un des contrats mentionnés aux 1° et 2° du même I sous réserve que :
1° Le ministère de tutelle ait procédé à l’instruction du projet ;
2° L’opération soit soutenable au regard de ses conséquences sur les finances publiques et sur la situation financière de la personne publique.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 29 bis, modifié.
(L'article 29 bis est adopté.)
Article 30
I. – (Non modifié) À l’exception de ses articles 17 et 20, la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 est abrogée.
II. – (Supprimé)
Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jean Germain, pour explication de vote.
M. Jean Germain. Nous ne pouvons pas envisager d’adopter ce texte avec les modifications qui y ont été apportées. Nous l’avons rappelé dans la matinée, il ne contient plus d’éléments concernant la trajectoire des finances publiques ! Cette assemblée s’apprête donc à voter un texte qui, finalement, ne correspond plus à son objet.
Sans être trop longs à cette heure, nous relevons que ce texte est vidé de sa substance, y compris sur le plan constitutionnel. Nous ne pourrons donc pas voter en sa faveur.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous ne reviendrons pas sur nos désaccords de fond sur la trajectoire des finances publiques ni sur vos renonciations concernant l’objectif à moyen terme, ou OMT, ou le déficit. Ces dernières expliquent pourquoi nous avons tout d'abord supprimé ces éléments en commission, puis émis des avis défavorables sur les amendements de rétablissement du Gouvernement, et enfin voté contre ces derniers.
En revanche, ce texte comporte un certain nombre d’avancées sur la gouvernance des finances publiques, avec des apports de la commission que je juge particulièrement intéressants, comme le débat sur l’objectif d’évolution de la dépense publique locale, l’ODEDEL, qui éclairera nos discussions à venir, ou le mécanisme de frein à la dette, parmi d’autres, dont certains ont été proposés par le Gouvernement.
Nous adoptons ainsi, il est vrai, un texte qui est dépourvu de partie programmatique, mais ces désaccords de fond nous renvoient à des débats qui auront lieu très bientôt et que nous attendons d'ailleurs avec impatience. Mes chers collègues, rendez-vous le 20 novembre prochain !
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l'ensemble du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019.
(Le projet de loi est adopté.)
8
Ordre du jour
Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 10 novembre 2014, à quatorze heures trente :
- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2015 (n° 78, 2014-2015) ;
Rapport de M. Jean-Marie Vanlerenberghe, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 83, tome I, 2014-2015) ;
Rapport de M. Jean-Marie Vanlerenberghe, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 83, tome II, 2014-2015) ;
Rapport de M. René Paul Savary, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 83, tome III, 2014-2015) ;
Rapport de Mme Caroline Cayeux, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 83, tome IV, 2014-2015) ;
Rapport de M. Gérard Roche, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 83, tome V, 2014-2015) ;
Rapport de M. Gérard Dériot, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 83, tome VI, 2014-2015) ;
Rapport de MM. Jean-Marie Vanlerenberghe, René Paul Savary, Mme Caroline Cayeux, MM. Gérard Roche et Gérard Dériot, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 83, tome VII, 2014-2015) ;
Rapport de MM. Jean-Marie Vanlerenberghe, René Paul Savary, Mme Caroline Cayeux, MM. Gérard Roche et Gérard Dériot, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 83, tome VIII, 2014-2015) ;
Avis de M. Francis Delattre, fait au nom de la commission des finances (n° 84, 2014-2015).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-huit heures quarante.)
Le Directeur du Compte rendu intégral
FRANÇOISE WIART