Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Richard Yung, rapporteur. La commission est défavorable aux amendements nos 4 et 14, et ce pour plusieurs raisons. Sans doute y-a-t-il une différence de perspective entre M. Bocquet et M. Gattolin, mais ils font l’un et l’autre référence à la loi Canfin, ce que je peux comprendre. Cela étant, pour notre part, nous nous attachons à transposer la directive européenne, ce qui explique que nos angles d’approche respectifs ne soient pas tout à fait les mêmes.
Comme je l’ai dit dans la discussion générale, l’article 8 a pour objet de lutter contre la corruption et le pouvoir corrupteur d’industries exerçant certaines activités condamnables dans des zones bien connues. Ce n’est pas une approche fiscale, c’est une approche de droit empreinte d’un souci de transparence et de moralité.
L’Assemblée nationale a en outre précisé que le reporting en question s’appliquait à toute société française dès lors que l’une de ses filiales, dans quelque pays que ce soit, opère dans le domaine visé par la loi : mines, hydrocarbures, forêts.
Ainsi, tel qu’il est rédigé, l’article 8 s’impose déjà à toute société minière appartenant à un groupe français. A contrario, l’article 8 ne vise pas les sociétés du groupe exerçant des activités autres qu’extractives et minières. C'est là, sans doute, un point de désaccord, mais c'est que nous procédons à la transcription du dispositif tel que prévu par la directive.
C'est pourquoi nous sommes défavorables à ces amendements, étant entendu que la différence entre la rédaction de M. Gattolin et de M. Bocquet est par ailleurs assez ténue…
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Harlem Désir, secrétaire d'État. L’article 8 transpose un article de la directive comptable unique concernant les industries extractives au sens large – entreprises pétrolières et minières, exploitations forestières – et la lutte contre la corruption dans leur activité.
Ces deux amendements tendent à étendre le champ de l’obligation de publication des paiements des entreprises extractives à leurs filiales situées dans d’autres pays. Deux arguments sont évoqués : la transposition fiscale et la lutte contre un éventuel contournement de l’obligation de transparence.
Sur le premier point, la détermination du Gouvernement à lutter contre la fraude fiscale est, vous le savez, totale. Cependant, une telle extension du périmètre du dispositif de publication s'éloigne de l’objet du présent article, qui se concentre sur les sommes versées par les entreprises au titre de leurs activités extractives aux gouvernements des pays où sont exploitées des matières premières afin de lutter contre la corruption dans ces secteurs et de favoriser une meilleure utilisation des revenus ainsi générés au service de leur population.
En pratique, l’inclusion des filiales non extractives dans le périmètre de l’obligation de reporting à laquelle tendent les amendements nos 4 et 14 serait peu pertinente dans la mesure où les informations exigées par la directive sont adaptées aux spécificités du secteur extractif – primes de signature et droits à la production, par exemple. En outre, elle pourrait déboucher, paradoxalement, sur une moindre l’efficacité du dispositif en termes de transparence, en mélangeant des sommes issues d’activités très différentes et peu pertinentes au regard de l’objectif du texte.
J’en viens au second point, le risque de contournement de l'obligation. Nous y sommes évidemment très attentifs. En effet, il n’est pas question que les versements faits aux pays d’exploitation soient dissimulés en les faisant transiter par une filiale d’un pays tiers – c'est bien là l’inquiétude qui est ici exprimée. Mais la rédaction de la directive et du projet de loi qui vous est présenté empêche déjà un tel contournement, comme le rapporteur vient de l’indiquer.
En effet, le texte précise bien que tous les paiements effectués par le groupe aux gouvernements des pays d’où sont extraites les ressources naturelles doivent être retracés, et non pas seulement les paiements qui sont versés directement par la filiale située dans le pays en question. Si le groupe voulait utiliser une filiale située dans un autre pays pour verser des fonds au gouvernement du pays où est exploitée la ressource naturelle, cela serait couvert par l’obligation de reporting.
En d’autres termes, tous les paiements aux gouvernements des pays concernés seront retracés.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces amendements, non pas parce que nous aurions un désaccord sur le fond avec leurs auteurs, mais parce que la rédaction de la directive et de sa transposition couvre bien les mécanismes de contournement qui pourraient être mis en œuvre.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 5 est présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 10 est présenté par Mme N. Goulet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que des informations favorisant la transparence, telles que celles mentionnées au III de l’article 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires
La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° 5.
M. Éric Bocquet. Cet amendement est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° 10.
Mme Nathalie Goulet. Madame la présidente, ayant manqué le premier train d’amendements, je ne vais pas rallonger les débats, d’autant que j’ai déjà suffisamment œuvré aujourd’hui dans cette maison ! (Sourires.)
Je voudrais simplement interroger le Gouvernement sur les prix de transfert entre filiales : seront-ils mentionnés ? C’est en effet un sujet qui nous préoccupe beaucoup.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Richard Yung, rapporteur. Ces deux amendements identiques vont au-delà de ce qui est prévu par la directive, raison pour laquelle la commission a émis, ici encore, un avis défavorable. Ainsi que je l’ai souligné précédemment, il s’agit bien de lutter contre la corruption et non contre l’évasion fiscale.
Parce que ces amendements introduiraient une certaine distorsion de concurrence en défaveur des entreprises françaises, la commission n’y est pas favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Harlem Désir, secrétaire d'État. Tout d’abord, sur la question de Mme Goulet concernant les prix de transfert entre filiales, je souligne que, si ce sujet est important, il est néanmoins étranger au texte dont nous débattons. Il s’agit ici des versements effectués par des groupes ou des filiales à des gouvernements et non pas des virements entre composantes d’un même groupe, entre filiales ou entre des filiales et la maison mère.
Les amendements identiques nos 5 et 10 prévoient d’étendre aux entreprises des secteurs extractif et forestier le dispositif de transparence, pays par pays, qui a été imposé en 2013 aux banques par la loi de de séparation et de régulation des activités bancaires et la directive CRD IV. Mais, pour les raisons déjà évoquées lors de l’examen des amendements précédents, une telle extension du dispositif de transparence applicable aux entreprises extractives n’est pas souhaitable, car elle vise un objectif politique très différent, qui conduirait à brouiller le message principal porté par l’article 8.
Donc, à l’instar de la commission, nous ne sommes pas favorables à ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 5 et 10.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° 6, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que des informations favorisant la transparence, telles que celles mentionnées au III de l’article 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Cet amendement est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Richard Yung, rapporteur. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Harlem Désir, secrétaire d'État. Je partage l’avis de M. le rapporteur, pour les raisons précédemment évoquées.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 7 est présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 11 est présenté par Mme N. Goulet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 24
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Le rapport sur les paiements prévu au I donne également, pour chacune des entreprises concernées et leurs entités, pays par pays et projet par projet, des informations sur :
« 1. Le nom de leurs implantations et la nature de leurs activités ;
« 2. Le chiffre d’affaires ;
« 3. Les effectifs, en équivalent temps plein ;
« 4. Les bénéfices ou perte avant impôt ;
« 5° Le montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables ;
« 6° Les subventions publiques reçues.
La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° 7.
M. Éric Bocquet. J’ai abordé par anticipation dans la discussion générale la question des critères que nous souhaiterions voir figurer au titre des opérations de reporting.
Sans entrer dans le détail des informations que nous demandons – elles figurent dans le texte de l’amendement -, je compléterai mon propos en disant qu’en 2013 la France s’est positionnée clairement en faveur de la publication de ces informations dans tous les secteurs au niveau européen. M. Hollande a ainsi indiqué, le 10 avril 2013, parlant de l’obligation de reporting pays par pays : « Je veux que cette obligation soit également appliquée au niveau de l’Union européenne et, demain, étendue aux grandes entreprises ».
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° 11.
Mme Nathalie Goulet. J’ajouterai à ce que vient de dire Éric Bocquet, avec qui je forme depuis trois ou quatre ans un duo transparti sur les problèmes d’évasion fiscale, qu’un peu de détail dans ces obligations serait tout de même bienvenu, ne serait-ce que pour montrer que nous donnons une suite législative et normative au travail effectué par nos commissions d’enquête.
Le travail finit en effet par payer. Nous avons obtenu des résultats – nous n’en attendions pas aussi rapidement –dans des textes récents, notamment ceux de 2013. Il faut donc selon moi s’obstiner et continuer à ouvrir la voie même si la solution se trouve au niveau européen.
Il ne faut pas non plus hésiter dans ces projets de loi d’adaptation – les assemblées ne sont pas que des chambres d’enregistrement – à montrer notre singularité dérangeante… Je maintiens qu’il faut plus de précisions et je soutiens l’amendement d’Éric Bocquet, que j’ai copié !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Richard Yung, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur ces amendements essentiellement pour les mêmes raisons que précédemment.
Monsieur Bocquet, vous avez cité le Président de la République et je vous en remercie. (Sourires.)
M. Éric Bocquet. C’est une référence !
M. Richard Yung, rapporteur. C’est certes une référence, mais ce que souhaite certainement le Président, c’est que tout le monde avance du même pas. C’est bien joli de vouloir que la France éclaire le monde, mais, en la matière, on doit aussi s’occuper de l’intérêt de nos entreprises !
Par conséquent, nous ne sommes pas favorables à une extension du domaine…des informations ! (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Harlem Désir, secrétaire d'État. Nous partageons l’avis du rapporteur.
Monsieur Bocquet, je vous rassure, nous sommes bien dans la ligne de ce qu’a souhaité le Président de la République, que vous avez eu la gentillesse de citer.
Nous sommes en train de transposer une directive qui est le résultat de la bataille que nous avons menée concernant les entreprises du secteur extractif, les entreprises bancaires étant déjà, pour nous, concernées.
Notre objectif est d’aller le plus loin possible ; c’est ce qu’a exprimé le Président de la République et c’est ce que nous proposons à nos partenaires, mais nous commençons par transposer ce que nous avons obtenu.
Aujourd’hui, il faut que la transposition corresponde à la directive et que nous continuions à avancer avec nos partenaires européens, car nous sommes convaincus que cela devra concerner, à terme, toutes les grandes entreprises de l’ensemble des pays de l’Union européenne. Mais nous commençons par mettre en œuvre cette transposition dans les domaines où nous avons obtenu qu’il y ait une directive.
Nous ne sommes donc pas favorables à ces amendements, non pas sur le fond, mais parce qu’il s’agit aujourd’hui de transposer ce que nous avons déjà obtenu.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 7 et 11.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 8 est présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 12 est présenté par Mme N. Goulet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 25
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les principaux marchés conclus entre les sociétés mentionnées au I et l’État qui énoncent les principales dispositions et conditions régissant l’exploitation d’une ressource, ainsi que tout avenant important dudit marché font l’objet d’une publication gratuite, accessible au public et dans un format permettant leur utilisation sur le site internet de la société.
La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° 8.
M. Éric Bocquet. Cet amendement est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l'amendement n° 12.
Mme Nathalie Goulet. Défendu !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Richard Yung, rapporteur. Pour les arguments de fond que nous avons évoqués précédemment, la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
De surcroît, publier les marchés constituerait une obligation évidemment assez lourde. Nous pensons que, là encore, cela défavoriserait de façon anticipée nos entreprises par rapport à la concurrence et nous ne voulons pas mettre nos entreprises en position de faiblesse.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Harlem Désir, secrétaire d'État. Ces amendements identiques, en prévoyant d’imposer la publication des principaux contrats conclus par les entreprises des secteurs extractif et forestier, vont au-delà de la demande de transparence sur les sommes versées.
En outre, une telle mesure porterait atteinte au secret des affaires et risquerait de conduire un grand nombre de pays d’exploitation de matières premières à refuser de contracter avec les entreprises françaises, du fait de cette obligation supplémentaire qui pourrait porter sur des éléments d’information confidentiels en matière commerciale.
L’obligation nouvelle de publication, outre qu’elle constituerait une « sur-transposition », serait imposée aux seules entreprises françaises et non à leurs homologues européennes ou non européennes
C’est pourquoi le Gouvernement n’est pas favorable à ces amendements.
Mme Nathalie Goulet. Après les explications que vient de nous donner le Gouvernement, je retire mon amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 12 est retiré.
M. Éric Bocquet. Je maintiens le mien !
Mme la présidente. L'amendement n° 15, présenté par M. Gattolin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 25
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les principaux marchés conclus entre les sociétés mentionnées au I et un État, qui énoncent les principales dispositions et conditions régissant l’exploitation d’une ressource, ainsi que tout avenant important dudit marché, sont transmis dans un délai d'un mois au ministre en charge de l'industrie, au ministre en charge de l'environnement, ainsi qu'aux présidents et rapporteurs généraux des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
La parole est à M. Gattolin.
M. André Gattolin. Il s’agit d’un amendement de repli.
J’ai bien entendu l’argument selon lequel l’obligation de publier les contrats pourrait empêcher les entreprises françaises de répondre aux appels d’offres des pays imposant la confidentialité.
Toutefois, par cet amendement, je propose que six éminentes personnalités, directement impliquées dans ces questions, soient seules destinataires des contrats : deux ministres – le ministre de l’Industrie, mais également le ministre de l’environnement et de l’énergie, puisqu’il s’agit d’industries extractives – et quatre parlementaires – le président et le rapporteur général de la commission des finances de chacune des deux assemblées.
On ne peut pas considérer que cette transmission contreviendrait à la confidentialité du contrat. Ou alors, il faudrait aussi soupçonner toutes les personnes habilitées « défense », par exemple, de faire circuler les informations dont elles ont connaissance !
En revanche, l’obligation de publication des contrats témoignerait du fait que l’exécutif comme le législatif doivent disposer d’un droit d’information a minima en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les sociétés françaises exploitent des ressources naturelles.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Richard Yung, rapporteur. J’ai parfois l’impression de me répéter, mais les arguments précédemment développés valent ici encore.
M. Francis Delattre. C’est pédagogique !
M. Richard Yung, rapporteur. Au demeurant, faire circuler tous azimuts les contrats afférents à leurs marchés est probablement dangereux pour nos entreprises.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Harlem Désir, secrétaire d'État. À l’évidence, cet amendement renvoie aux échanges que nous avons eus sur les amendements précédents.
Comme l’a souligné le rapporteur, cet amendement va au-delà de l’objet de la directive. Surtout, et je voudrais insister sur ce point, seule la justice, dans le cas où des enquêtes ou des informations judiciaires sur la base de plaintes sont ouvertes, peut avoir accès à des informations de cette nature, qui sont des informations privées, internes aux entreprises et inhérentes aux contrats qu’elles peuvent passer avec des gouvernements étrangers ou des entreprises étrangères.
Je ne crois pas que l’on puisse demander que les autorités gouvernementales, nationales, françaises, aient accès à ces contrats, qui sont de nature confidentielle.
Dans certains cas, les autorités de régulation des marchés, nationales ou européennes, si elles estiment que des infractions aux règles de la concurrence sont commises ou si elles réalisent des enquêtes sur les cartels, par exemple, peuvent avoir accès à ce type d’informations dans le cadre de l’exercice de leurs prérogatives.
Mais, en l’occurrence, je ne crois pas que le gouvernement d’un État membre puisse s’arroger un tel droit, qui serait exorbitant au regard des règles du commerce international.
Mme la présidente. Monsieur Gattolin, l'amendement n° 15 est-il maintenu ?
M. André Gattolin. Tout à fait !
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je ne peux pas voter cet amendement. La nuit et la journée ont été longues, car nous avons eu à débattre d’un texte important sur le terrorisme, mais il me paraît complexe de prévoir plus d’obligations pour des entreprises que pour des partis politiques dont on ignore tout des contrats qu’ils passent ici ou là…
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté.)
Article 9
(Non modifié)
L’article L. 421-16 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Pour la mise en œuvre des restrictions temporaires des ventes à découvert prévues à l’article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit, le président de l’Autorité des marchés financiers ou la personne qu’il désigne peut prendre une décision et la prolonger dans les conditions fixées par ce même règlement. » – (Adopté.)
Article 10
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 février 2014, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 ;
2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de la consommation et, le cas échéant, d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. – (Adopté.)
Article 11
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2013, relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE ;
2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de la consommation et, le cas échéant, d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. – (Adopté.)
Article 12
(Non modifié)
I. – L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 143-6 du code des assurances est complétée par les mots : « , à l’adhérent et au bénéficiaire ».
II. – L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 222-8 du code de la mutualité est complétée par les mots : « , au membre participant et au bénéficiaire ».
III. – L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 932-45 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , au participant et au bénéficiaire ». – (Adopté.)
Article 13
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code monétaire et financier relatives aux missions, aux règles de fonctionnement et aux pouvoirs de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon. – (Adopté.)
Article 14
Le titre Ier du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Mise en œuvre des normes techniques
« Art. L. 711-23. – Le ministre chargé de l’économie arrête les conditions dans lesquelles les règlements ou décisions relatifs aux normes techniques de réglementation ou d’exécution adoptés par la Commission européenne en application des articles 10 et 15 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission et du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/177/CE de la Commission sont rendus applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
2° Le chapitre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Mise en œuvre des normes techniques
« Art. L. 712-9. – Le ministre chargé de l’économie arrête les conditions dans lesquelles les règlements ou décisions relatifs aux normes techniques de réglementation ou d’exécution adoptés par la Commission européenne en application des articles 10 et 15 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission et du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/177/CE de la Commission sont rendus applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » – (Adopté.)
Article 15
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Complétant et adaptant les dispositions du code monétaire et financier relatives aux succursales d’établissement de crédit ayant leur siège social dans un État qui n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour assurer leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, ainsi qu’avec celles de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ;
2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. – (Adopté.)
Article 16
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 518-7 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de surveillance élabore un modèle prudentiel selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. »
II. - L’article L. 518-15-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 518-15-2. – Un décret en Conseil d’État fixe, sous réserve des adaptations nécessaires, les règles prises en application de l’article L. 511-36, du premier alinéa de l’article L. 511-37, du I de l’article L. 511-41, des articles L. 511-55 et L. 511-56 et du I de l’article L. 511-57 applicables à la Caisse des dépôts et consignations.
« Il précise également, sous réserve des adaptations nécessaires, les conditions d’application des articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants.
« Il est pris après avis de la commission de surveillance, laquelle prend en considération, pour rendre son avis, le modèle prudentiel mentionné à l’article L. 518-7. » – (Adopté.)
Article 17
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 312-1-1, après le mot : « crédit », sont insérés les mots : « et des entreprises d’investissement » ;
2° L’article L. 500-1 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, après la référence : « L. 541-1, », est insérée la référence : « L. 545-1, » ;
b) Au III, la référence : « premier alinéa du » est supprimée ;
3° À la première phrase des deux premiers alinéas de l’article L. 511-82, les mots : « d’une durée » sont remplacés par les mots : « pendant une durée » ;
4° Au c du 3° de l’article L. 517-2, les mots : « secteur des entreprises » sont remplacés par les mots : « secteur des services » ;
5° L’article L. 517-3 est ainsi modifié :
a) Au 3° du II, la dernière occurrence des mots : « les activités consolidées ou agrégées des entités » est supprimée ;
b) À la fin de la seconde phrase du IV, les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de la sécurité sociale et de la mutualité » ;
6° Au II de l’article L. 546-4, les mots : « d’une infraction commise par l’une des personnes mentionnées au I de l’article L. 546-1 susceptible » sont remplacés par les mots : « d’éléments susceptibles de constituer une infraction commise par l’une des personnes mentionnées au I de l’article L. 546-1 et » ;
7° À l’article L. 571-15, les mots : « d’enfreindre l’une des interdictions prévues à l’article L. 519-1 et à la première phrase » sont remplacés par les mots : « d’exercer l’activité d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sans satisfaire à l’obligation prévue au premier alinéa » ;
8° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 612-9, les mots : « de siéger au sein du collège de supervision » sont remplacés par les mots : « d’y siéger » ;
9° À la première phrase du premier alinéa du 1 du V de l’article L. 612-23-1, après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « , y compris les représentants des personnes morales, » ;
10° Au troisième alinéa de l’article L. 612-27, les mots : « soit au conseil d’administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit à l’organe délibérant en tenant lieu, » sont remplacés par les mots : « au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes » ;
11° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 612-38, après le mot : « supervision », sont insérés les mots : « ou du collège de résolution » ;
12° À la fin du dernier alinéa du III de l’article L. 613-32-1, les mots : « celles mentionnées à l’article L. 612-11 » sont remplacés par les mots : « le directeur général du Trésor » ;
13° Au premier alinéa des articles L. 621-12 et L. 621-15-1 et à l’article L. 621-16-1, la référence : « et L. 465-2 » est remplacée par les références : « , L. 465-2 et L. 465-2-1 » ;
14° Après le II de l’article L. 632-7, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Lorsqu’elles proviennent d’une autorité d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers, les informations ne peuvent être divulguées sans l’accord exprès de l’autorité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord. » ;
15° (nouveau) À l'article L. 84 E du livre des procédures fiscales, la référence : « III » est remplacée par la référence : « II bis ». – (Adopté.)
Article 18
(Non modifié)
À la première phrase du premier alinéa de l’article 705-1 du code de procédure pénale, la référence : « et L. 465-2 » est remplacée par les références : « , L. 465-2 et L. 465-2-1 ». – (Adopté.)
Article 19
(Non modifié)
Les articles L. 312-1-1, L. 500-1, L. 511-82, L. 546-4, L. 571-15, L. 612-9, L. 612-23-1, L. 612-27, L. 612-38, L. 613-32-1, L. 621-12, L. 621-15-1, L. 621-16-1 et L. 632-7 du code monétaire et financier, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. – (Adopté.)
Article 20
(Non modifié)
Le septième alinéa de l’article L. 142-8 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’ils atteignent cette limite d’âge, le gouverneur et les deux sous-gouverneurs sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’au terme de leur mandat en cours. » – (Adopté.)
Article 21
(Suppression maintenue)
Article 22
(Non modifié)
Au deuxième alinéa de l’article 50 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix-huit ». – (Adopté.)
Article 23
(Non modifié)
L’article 8 de la présente loi est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 dans les sociétés dont le nombre moyen de salariés permanents, y compris ceux des filiales directes ou indirectes, est supérieur à 5 000 au cours de l’exercice, et à compter du 1er janvier 2016 dans les autres sociétés. – (Adopté.)
Article 23 bis
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi, à l'exception de celles intervenant en matière répressive :
1° Complétant et adaptant les dispositions du code monétaire et financier pour assurer leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, ainsi que les mesures d’adaptation et d’harmonisation liées aux systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers ;
2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) n° 909/2014 précité et des règlements qu’il modifie, ainsi que les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et d’autres lois, relatives au règlement et à la livraison de titres et aux dépositaires centraux de titres, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – (Supprimé)
III. – (Non modifié) L’article L. 330-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les chambres de compensation établies ou reconnues en application des articles 14 ou 25 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux. » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 7° » ;
2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un gestionnaire d’un système a fourni une garantie à un autre gestionnaire de système dans le cadre d’un accord d’interopérabilité entre les deux systèmes, les droits de celui qui a constitué la garantie ne sont pas affectés par l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l’encontre du gestionnaire de système qui a reçu la garantie. »
IV. – (Non modifié) Les articles L. 743-9, L. 753-9 et L. 763-9 du même code sont ainsi modifiés :
1° À la première phrase, les mots : « huitième et neuvième » sont remplacés par les mots : « neuvième et dixième » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « le dixième » sont remplacés par les mots : « l’avant-dernier ». – (Adopté.)
Article 23 ter
(Supprimé)
Article 23 quater
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi, à l'exception de celles intervenant en matière répressive :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, ainsi que les mesures d’adaptation et d’harmonisation liées à cette directive, notamment les mesures tendant à la protection des investisseurs, par le renforcement de la transparence et de l’intégrité des marchés financiers ;
2° Complétant et adaptant les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois pour assurer leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
3° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, précité et du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ainsi que les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois relatives aux marchés d’instruments financiers, notamment celles résultant des dispositions prises en application du 1° du présent I, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – (Supprimé) – (Adopté.)
Article 23 quinquies
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi, à l'exception de celles intervenant en matière répressive :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions, ainsi que les mesures d’adaptation et d’harmonisation liées à cette directive ;
2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code monétaire et financier, du code de commerce et, le cas échéant, d’autres codes et lois relatives à la gestion des actifs financiers pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – (Supprimé) – (Adopté.)
Article 23 sexies
I. – (Non modifié) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, ainsi que les mesures d’adaptation et d’harmonisation liées à cette directive ;
2° Complétant et adaptant les dispositions du code de commerce et, le cas échéant, d’autres codes et lois, pour assurer, d’une part, leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 537/2014, du 16 avril 2014, du Parlement européen et du Conseil relatif au contrôle des comptes d’entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission et, d’autre part, assurer un cadre cohérent aux règles applicables au contrôle légal des comptes ;
3° Permettant, d’une part, de rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application des 1° et 2° et, d’autre part, de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – (Supprimé) – (Adopté.)
Article 23 septies
(Non modifié)
L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière financière est ratifiée. – (Adopté.)
Article 24
I. – (Non modifié) Les ordonnances prévues aux articles 1er, 2, 11 et 13 sont prises dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
II. – Les ordonnances prévues aux articles 3 et 4, au I de l’article 6, ainsi qu’au I de l’article 23 bis sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – (Non modifié) L’ordonnance prévue à l’article 7 est prise dans un délai de sept mois à compter de la promulgation de la présente loi.
IV. – Les ordonnances prévues aux articles 10, 23 quater, 23 quinquies et 23 sexies sont prises dans un délai de quinze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
V. – (Non modifié) L’ordonnance prévue à l’article 15 est prise dans un délai de cinq mois à compter de la promulgation de la présente loi.