Article 4
Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire assurent au plan local la promotion et le développement de l’économie sociale et solidaire. Elles sont constituées des entreprises de l’économie sociale et solidaire situées dans leur ressort et des organisations professionnelles régionales de celles-ci. En application du principe de parité, la différence entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi les représentants de chaque entreprise ou organisation est inférieure ou égale à un.
Elles sont regroupées au sein d’un conseil national qui anime et coordonne le réseau.
Elles assurent à cet effet, au bénéfice des entreprises de l’économie sociale et solidaire, sans préjudice des missions de représentation des organisations professionnelles ou interprofessionnelles :
1° La représentation auprès des pouvoirs publics des intérêts de l’économie sociale et solidaire ;
2° L’appui à la création, au développement et au maintien des entreprises ;
3° L’appui à la formation des dirigeants et des salariés des entreprises ;
4° La contribution à la collecte, à l’exploitation et à la mise à disposition des données économiques et sociales relatives aux entreprises de l’économie sociale et solidaire ;
4° bis (nouveau) L’information des entreprises sur la dimension européenne de l’économie sociale et solidaire et l’appui à l’établissement de liens avec les entreprises du secteur établies dans les autres États membres de l’Union européenne ;
5° Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le développement et l’animation de la coopération internationale des collectivités concernées en matière d’économie sociale et solidaire.
Elles ont qualité pour ester en justice aux fins, notamment, de faire respecter par les entreprises de leur ressort et relevant du 2° du II de l’article 1er de la présente loi l’application effective des conditions fixées à ce même article.
Dans des conditions définies par décret, les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire tiennent à jour et assurent la publication de la liste des entreprises de l’économie sociale et solidaire au sens des 1° et 2° du II de l’article 1er qui sont situées dans leur ressort.
Dans chaque région, le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional concluent une convention d’agrément avec la chambre régionale. Le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional peuvent proposer aux autres collectivités territoriales intéressées ou à leurs groupements d’être parties à cette convention d’agrément.
Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire sont constituées en associations jouissant de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues d’utilité publique.
M. le président. L'amendement n° 68 rectifié, présenté par MM. Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, MM. Esnol et Hue, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer les mots :
de représentation
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Cet amendement vise à s’assurer que les missions des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire ne remettront pas en cause celles des acteurs locaux existants. C’est pourquoi nous proposons de préciser que ces chambres régionales remplissent leur rôle « sans préjudice des missions des organisations professionnelles ou interprofessionnelles », plutôt que de s’en tenir aux missions de représentation de ces acteurs.
Ainsi, nous pourrions éviter, par exemple, que des financements régionaux pour l’appui à la création, au développement et au maintien des entreprises ne soient, dans une interprétation stricte, réservés aux chambres régionales, alors que de nombreuses autres structures locales de l’économie sociale et solidaire assurent aujourd'hui cette mission pour leurs adhérents.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Daunis, rapporteur. Nous avons eu de longs échanges sur ce point, y compris avec le groupe du RDSE, le Gouvernement et l’auteur de l’amendement.
L’article 4 consacre le rôle des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire. Ces structures – il faut toujours avoir cela en tête – favorisent une organisation territoriale du secteur qui a tout à gagner à affirmer son unité, son identité au niveau local.
Au travers de cet amendement, M. Mézard nous propose de procéder à une clarification.
L’Assemblée nationale avait élargi la prise en compte des missions des organisations professionnelles ou interprofessionnelles. Cela ne doit pas conduire, je le souligne, à une réduction du rôle des organisations territoriales, qui est affirmé par le présent article.
La commission a donc émis un avis favorable, puisque l’objet de cet amendement est d’apporter une précision, tout en conservant le rôle essentiel qui doit, nous semble-t-il, être dévolu aux CRESS concernant l’organisation territoriale d’un secteur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Carole Delga, secrétaire d’État. L’objet de l’alinéa 3 est de distinguer les missions qui relèvent des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire de celles des organisations professionnelles ou interprofessionnelles, notamment celles qui sont liées à la représentation. Cela permet d’éviter toute confusion.
Cependant, le Gouvernement comprend les arguments invoqués par M. Mézard et s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. L'amendement n° 69 rectifié, présenté par MM. Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, MM. Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. L’alinéa 10 de cet article prévoit que les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire ont qualité pour ester en justice aux fins, notamment, de faire respecter par les entreprises qui relèvent de cette économie, l’application effective des conditions d’appartenance à l’économie sociale et solidaire fixées par l’article 1er que nous venons de voter.
Il nous semble pourtant que ce n’est pas le rôle de ces chambres régionales de l’économie sociale et solidaire que d’attaquer les entreprises en justice et de les traîner devant les tribunaux pour qu’elles respectent leurs obligations. On pourrait imaginer, plus simplement, que les chambres régionales signalent aux services de l’État ou à l’autorité chargée de l’immatriculation des entreprises de l’économie sociale et solidaire leurs doutes quant au respect, par certaines entreprises, de leurs obligations.
Quoi qu’il en soit, il nous semble que c’est davantage à l’État et à ses services déconcentrés, dont nous connaissons la compétence, d’effectuer les contrôles nécessaires pour s’assurer que les entreprises de l’économie sociale et solidaire respectent effectivement les conditions et les obligations fixées par cette loi. C’est le rôle régalien de l’État.
Par conséquent, nous proposons, avec cet amendement, de supprimer l’alinéa 10, qui accorde aux chambres régionales la qualité pour ester en justice.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Daunis, rapporteur. La commission ne peut pas être favorable à cet amendement. Autant le précédent constituait une clarification utile, autant le présent amendement remettrait en cause l’architecture qui a été adoptée par la commission des affaires économiques.
En effet, ce pouvoir d’ester en justice est la contrepartie de cette démarche inclusive de l’économie sociale et solidaire et de la confiance que l’on pouvait placer dans ce pari.
Pour rassurer ceux qui pouvaient craindre des dérives sur cette démarche, la possibilité est donnée aux CRESS, et indépendamment des actions que l’État peut mettre en œuvre dans le cadre de ses missions régaliennes, d’exercer une action pour vérifier l’appartenance d’une société commerciale à l’économie sociale et solidaire.
Ces chambres régionales de l’économie sociale et solidaire sont des associations reconnues d’utilité publique dont les missions font l’objet d’une convention d’agrément avec le préfet de région et le président du conseil régional. Elles ont donc toute légitimité pour vérifier l’application effective, sur le territoire qui les concerne, des conditions fixées à l’article 1er pour l’appartenance d’une société commerciale à l’économie sociale et solidaire.
Par ailleurs, ce pouvoir ainsi conféré aux CRESS permettra, et c’est pourquoi je parlais de cohérence avec d’autres dispositions de ce projet de loi, de garantir la fiabilité de la liste des entreprises de l’économie sociale et solidaire, qu’elles sont par ailleurs chargées de tenir à jour et de publier. Nous reviendrons ultérieurement, à propos des SCIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, sur cette obligation de publication pour les CRESS.
Pour toutes ces raisons, je demande à M. Mézard de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable, au nom de la cohérence d’ensemble du dispositif.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Mézard, l'amendement n° 69 rectifié est-il maintenu ?
M. Jacques Mézard. Je ne suis pas convaincu, car il s’agit de la capacité d’ester en justice. Visiblement, on continue de compliquer les choses…
Cela dit, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 69 rectifié est retiré.
L'amendement n° 51, présenté par Mme Archimbaud, MM. Labbé et Placé, Mmes Aïchi, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Desessard et Gattolin, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Avant le 1er octobre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les moyens matériels et financiers mobilisables pour permettre aux chambres régionales de l'économie sociale et solidaire d'assurer l'accomplissement de leurs missions.
La parole est à Mme Aline Archimbaud.
Mme Aline Archimbaud. Par cet amendement, nous souhaitons appeler à la vigilance sur les moyens alloués aux CRESS.
Le présent projet de loi conférant aux chambres régionales de l'économie sociale et solidaire de nouvelles missions, les financements qui leur sont attribués doivent être cohérents avec leurs activités. Je rappelle que les crédits sont inscrits à l’action n° 12 du programme budgétaire n° 304, qui est resté inchangé entre 2013 et 2014 – nous espérons qu’il sera à la hauteur de ces nouvelles prérogatives.
Ainsi, nous souhaitons que le Gouvernement fasse parvenir aux parlementaires un rapport établissant les moyens à la fois matériels et financiers qui correspondent aux missions des CRESS telles qu’elles ont été définies. Ce rapport pourra être utilisé comme base pour déterminer le programme budgétaire n° 304.
En réalité, c’est une façon pour nous de proposer d’anticiper afin d’avoir à disposition toutes les informations disponibles le plus tôt possible.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Daunis, rapporteur. Nous avons un point d’accord : les CRESS doivent disposer de moyens matériels et financiers pour exercer leurs missions.
Les auteurs du présent amendement reconnaissent que la discussion de ces moyens relèvera plutôt de la loi de finances et demandent un rapport en conséquence.
Or, chers collègues, vous avez déjà en partie satisfaction avec les documents budgétaires qui alimentent chaque automne l’examen du budget devant le Parlement.
Par ailleurs, sur la partie plus spécifique du travail en amont, plutôt que de demander un rapport au Gouvernement, je suggère que nous mettions à profit le groupe d’étude sur l’économie sociale et solidaire que nous avons créé et dont je suis président pour effectuer ce travail en liaison avec le Gouvernement.
Plutôt donc que de solliciter un énième rapport, mais au contraire devenir encore plus acteurs, ce qui ne nous déplaît pas, ce qui ne vous déplaît pas, exerçons, s’il le faut, une amicale, mais significative pression sur le Gouvernement pour avoir pleine et entière satisfaction. Je suis sûr que Mme la secrétaire d’État aura à cœur qu’il en soit ainsi et qu’elle aura, à cette occasion, pour le Sénat les yeux de Chimène… (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Il me semble également que l’objet de cet amendement est en partie satisfait : les données budgétaires concernant le financement des CRESS figurent dans le programme n 304. De plus, à l’occasion du débat budgétaire, des éléments complémentaires peuvent toujours être fournis à la représentation nationale si elle estime que les documents budgétaires ne sont pas suffisants. Une question parlementaire peut aussi être le moyen d’éclaircir tout à fait des points sur lesquels vous voudriez obtenir des précisions.
Madame le sénateur, il me semble que vous avez satisfaction, compte tenu des informations mises à la disposition du Parlement. Par conséquent, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Nous avons eu ce débat en commission, le président de notre commission exerçant une scrupuleuse vigilance pour éviter la multiplication de ces demandes de rapport : elles jalonnent les textes législatifs, mais 80 % des rapports demandés ne sont pas fournis, et nous-mêmes sommes à peine émus qu’il en soit ainsi.
En outre, un groupe de travail a été créé, qui, à partir des éléments de la loi de finances, de questions écrites posées au Gouvernement et d’un travail avec les CRESS et le CNCRESS, le Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale, doit être susceptible de préparer le débat parlementaire de la loi de finances.
Nous pourrions rédiger nous-mêmes un rapport qui éclairerait nos collègues au moment du vote du budget. Nous serions ainsi plus efficaces pour modifier éventuellement un certain nombre de dispositions budgétaires, pour alerter les collectivités locales là où nous sommes élus, plutôt que d’attendre je ne sais quel rapport de l’administration qui sera à des années-lumière de ce que nous pouvons espérer.
La règle fixée par M. Raoul est assez stricte. Cela étant, madame Archimbaud, s’il s’agit d’obtenir les données pertinentes pour pouvoir vérifier que les moyens nécessaires sont bien dégagés, et nous vous rejoignons dans cette ambition, je ne vois pas en quoi le rapport que vous réclamez nous le permettrait.
M. le président. Madame Archimbaud, l'amendement n° 51 est-il maintenu ?
Mme Aline Archimbaud. Non, monsieur le président, je vais le retirer, mais nous voulions attirer l’attention du Gouvernement et de nos collègues sur le fait que, s’il est important de donner aux CRESS de tels pouvoirs, sans un minimum de moyens par la suite, cela n’aura servi à rien et tout cela restera très théorique.
Par conséquent, nous exercerons toute notre vigilance notamment dans le groupe de travail que vous avez évoqué, monsieur le rapporteur. Sinon, nous faisons une loi qui n’aura aucun effet, une de plus !
Cela étant, j’ai bien entendu M. le rapporteur et de Mme la secrétaire d’État ; et je reconnais que nous ne recevons pas toujours les rapports demandés. Mais ce n’est pas un argument : la loi doit être applicable, et pour cela, il faut, je le répète, que les financements suivent.
Je retire l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 51 est retiré.
Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4.)
Section 3
Les politiques territoriales de l’économie sociale et solidaire
Article 5 A
La région élabore, en concertation avec la chambre régionale d’économie sociale et solidaire ainsi qu’avec les organismes et entreprises de l’économie sociale et solidaire, une stratégie régionale de l’économie sociale et solidaire et peut contractualiser avec les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour la mise en œuvre des stratégies concertées et le déploiement de l’économie sociale et solidaire sur le territoire régional. – (Adopté.)
Article 5 B
I. – (Non modifié) Le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional organisent, au moins tous les deux ans, une conférence régionale de l’économie sociale et solidaire à laquelle participent notamment les membres de la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire, les réseaux locaux d’acteurs de l’économie sociale et solidaire, les représentants des collectivités territoriales concernées ainsi que les partenaires sociaux concernés.
II. – (Non modifié) Au cours de la conférence régionale de l’économie sociale et solidaire, sont débattus les orientations, les moyens et les résultats des politiques locales de développement de l’économie sociale et solidaire. Ces débats donnent lieu à la formulation de propositions pour le développement de politiques publiques territoriales de l’économie sociale et solidaire. Est également présentée l’évaluation de la délivrance de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » mentionné à l’article L. 3332-17-1 du code du travail.
Les politiques publiques des collectivités territoriales et de leurs groupements en faveur de l’économie sociale et solidaire peuvent s’inscrire dans des démarches de co-construction avec l’ensemble des acteurs concernés. Les modalités de cette co-construction s’appuient notamment sur la mise en place d’instances associant les acteurs concernés ou de démarches associant les citoyens au processus de décision publique.
III. – (Supprimé) – (Adopté.)
Article 5
(Non modifié)
I. – Les pôles territoriaux de coopération économique sont constitués par le regroupement sur un même territoire d’entreprises de l’économie sociale et solidaire, au sens de l’article 1er de la présente loi, qui s’associent à des entreprises, en lien avec des collectivités territoriales et leurs groupements, des centres de recherche, des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, des organismes de formation ou toute autre personne physique ou morale pour mettre en œuvre une stratégie commune et continue de mutualisation, de coopération ou de partenariat au service de projets économiques et sociaux innovants, socialement ou technologiquement, et porteurs d’un développement local durable.
II. – La sélection des pôles territoriaux de coopération économique soutenus par l’État, dans le cadre d’appels à projets, et l’appui qui leur est apporté sont décidés par un comité interministériel, après avis de personnalités qualifiées et de représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, parmi lesquels des conseils régionaux et généraux.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II et précise notamment les critères d’attribution des appels à projets ainsi que les modalités d’accompagnement et de suivi.
M. le président. L'amendement n° 91, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le mot :
interministériel
insérer les mots :
associant les financeurs
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Cet amendement a pour objet de prévoir la possibilité d’associer à la sélection des PTCE des financeurs non étatiques, comme la Caisse des dépôts et consignations, par exemple, qui souhaiteraient s’investir dans le dispositif d’appel à projets lancé par l’État. Il est toujours intéressant de pouvoir associer ce partenaire qu’est la Caisse des dépôts et consignations.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Daunis, rapporteur. La commission est particulièrement favorable à cet amendement, puisque les pôles territoriaux de coopération économique sont l’un des instruments majeurs du maillage territorial et de la pollinisation entre les secteurs de l’économie sociale et solidaire et les secteurs plus traditionnels. Leur importance est donc évidente.
Que cet amendement, via un comité interministériel, puisse consolider cet appui et que des organismes de financement, tels que la Caisse des dépôts et consignations, soient associés à ce comité apparaît de très bon augure.
Par ailleurs, contrairement à ce qui a pu être dit en commission par l’un de nos collègues, la Caisse des dépôts et consignations n’est pas une administration d’État ni un organisme d’État. Par conséquent, il convient de l’associer ès qualités.
M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article 6
(Non modifié)
Le quatrième alinéa du I de l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces contrats, lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une décision d’ouverture de l’enquête publique à la date de promulgation de la loi n° … du … relative à l’économie sociale et solidaire, prévoient, en outre, un volet visant au développement de l’économie sociale et solidaire sur leur territoire. Dans le cas contraire, leur premier avenant intègre ce volet. »
M. le président. L'amendement n° 98, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le I de l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après les mots : « développement économique, sportif et culturel », sont insérés les mots : « , y compris en matière d’économie sociale et solidaire » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces contrats ont fait l’objet d’une décision d’ouverture de l’enquête publique à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à l’économie sociale et solidaire, les objectifs et priorités en matière d’économie sociale et solidaire, ainsi que leurs modalités de mise en œuvre, sont intégrés dès la première modification ou, le cas échéant, lors de la première révision du contrat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Marc Daunis, rapporteur. Il s’agit d’intégrer dans le contrat de développement territorial, qui a pour objectif la définition d’une stratégie globale de développement, la dimension de l’économie sociale et solidaire.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Il est important que les contrats de développement territorial garantissent une vision transversale. Ainsi, un document unique permettra de prendre en compte l’ensemble des actions d’un potentiel développement.
Par conséquent, j’émets un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. En conséquence, l'article 6 est ainsi rédigé.
Chapitre III
Les dispositifs qui concourent au développement des entreprises de l’économie sociale et solidaire
Section 1
L’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale »
Article 7
I. – L’article L. 3332-17-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3332-17-1. – I. – Peut prétendre à l’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale” l’entreprise qui relève de l’article 1er de la loi n° … du … relative à l’économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
« 1° L’entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d’une utilité sociale, définie à l’article 2 de la même loi ;
« 2° La charge induite par son objectif d’utilité sociale a un impact significatif sur le compte de résultat ou la rentabilité financière de l’entreprise ;
« 3° La politique de rémunération de l’entreprise satisfait aux deux conditions suivantes :
« a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n’excède pas, au titre de l’année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ;
« b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n’excèdent pas, au titre de l’année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a ;
« 4° Les titres de capital de l’entreprise, lorsqu’ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger ;
« 5° Les conditions mentionnées aux 1° et 3° figurent dans les statuts.
« II. – Bénéficient de plein droit de l’agrément mentionné au I, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l’article 1er de la loi n° … du … précitée et à la condition fixée au 4° du I du présent article :
« 1° Les entreprises d’insertion ;
« 2° Les entreprises de travail temporaire d’insertion ;
« 3° Les associations intermédiaires ;
« 4° Les ateliers et chantiers d’insertion ;
« 5° Les organismes d’insertion sociale relevant de l’article L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles ;
« 6° Les services de l’aide sociale à l’enfance ;
« 7° Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale ;
« 8° Les régies de quartier ;
« 9° Les entreprises adaptées ;
« 10° Les centres de distribution de travail à domicile ;
« 11° Les établissements et services d’aide par le travail ;
« 12° Les organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 13° Les associations reconnues d’utilité publique considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de l’article 2 de la loi n° … du … précitée ;
« 14° Les organismes agréés mentionnés à l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles.
« 15° (nouveau) Les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés mentionnés aux 2°, 3° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
« III. – Sont assimilés aux entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en application du présent article :
« 1° Les organismes de financement dont l’actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi n° … du … précitée dont au moins cinq septièmes de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale définies au présent article ;
« 2° Les établissements de crédit dont au moins 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires d’utilité sociale.
« IV. – Les entreprises solidaires d’utilité sociale sont agréées par l’autorité compétente.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
II. – (Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 4 rectifié, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 10 à 25
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Gérard Le Cam.