Sommaire

Présidence de M. Jean-Claude Carle

Secrétaires :

MM. Jean Desessard, Gérard Le Cam.

1. Procès-verbal

2. Économie sociale et solidaire. – Discussion en deuxième lecture d'un projet de loi dans le texte de la commission

Discussion générale : Mme Carole Delga, secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire ; MM. Marc Daunis, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Alain Anziani, rapporteur pour avis de la commission des lois.

MM. Gérard Le Cam, Jacques Mézard, Joël Labbé, Michel Bécot, Henri Tandonnet, Mme Marie-Noëlle Lienemann, M. Yannick Vaugrenard, Mme Delphine Bataille.

Mme Carole Delga, secrétaire d’État.

Clôture de la discussion générale.

Article 1er

Amendement n° 45 de Mme Valérie Létard. – Mme Valérie Létard.

Amendement n° 67 rectifié de M. Jacques Mézard. – M. Jacques Mézard.

M. le rapporteur, Mmes Carole Delga, secrétaire d’État ; Valérie Létard, M. Jacques Mézard. – Retrait des amendements nos 45 et 67 rectifié.

Amendement n° 58 de M. Gérard César. – M. Michel Bécot.

Amendement n° 79 rectifié de M. Jacques Mézard. – M. Jacques Mézard.

M. le rapporteur, Mme Carole Delga, secrétaire d’État. – Rejet des amendements nos 58 et 79 rectifié.

Amendement n° 97 de la commission. – M. le rapporteur, Mme Carole Delga, secrétaire d’État. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 2. – Adoption

Article 2 bis

Amendement n° 8 rectifié de M. Michel Bécot. – MM. Michel Bécot, le rapporteur, Mme Carole Delga, secrétaire d’État. – Rejet.

Amendement n° 9 rectifié de M. Michel Bécot. – M. Michel Bécot.

Amendement n° 10 rectifié de M. Michel Bécot. – M. Michel Bécot.

M. le rapporteur. – Retrait des amendements nos 9 rectifié et 10 rectifié.

Amendement n° 14 rectifié de M. Michel Bécot. – M. Michel Bécot. – Retrait.

Amendement n° 2 de M. Gérard Le Cam. – MM. Gérard Le Cam, le rapporteur, Mme Carole Delga, secrétaire d’État. – Adoption.

Amendement n° 11 rectifié de M. Michel Bécot. – Retrait.

Amendement n° 12 rectifié de M. Michel Bécot. – Retrait.

Amendement n° 3 rectifié de M. Gérard Le Cam. – MM. Gérard Le Cam, le rapporteur, Mme Carole Delga, secrétaire d’État. – Retrait.

Amendement n° 13 rectifié de M. Michel Bécot. – MM. Michel Bécot, le rapporteur, Mme Carole Delga, secrétaire d’État. – Rejet.

Adoption de l'article modifié.

Article 3

Amendement n° 31 rectifié de M. René-Paul Savary. – MM. René-Paul Savary, le rapporteur, Mmes Carole Delga, secrétaire d’État ; Valérie Létard, Marie-Noëlle Lienemann. – Rejet.

Amendement n° 30 rectifié de M. René-Paul Savary. – Rejet.

Amendement n° 32 rectifié de M. René-Paul Savary. – Rejet.

Amendements identiques nos 33 rectifié de M. René-Paul Savary et 46 de Mme Valérie Létard. – Rejet des deux amendements.

Adoption de l'article.

Articles 3 bis et 3 ter (suppressions maintenues)

Article 3 quater. – Adoption

Article 4

Amendement n° 68 rectifié de M. Jacques Mézard. – MM. Jacques Mézard, le rapporteur, Mme Carole Delga, secrétaire d’État. – Adoption.

Amendement n° 69 rectifié de M. Jacques Mézard. – MM. Jacques Mézard, le rapporteur, Mme Carole Delga, secrétaire d’État. – Retrait.

Amendement n° 51 de Mme Aline Archimbaud. – Mme Aline Archimbaud, M. le rapporteur, Mmes Carole Delga, secrétaire d’État ; Marie-Noëlle Lienemann. – Retrait.

Adoption de l'article modifié.

Articles 5 A et 5 B. – Adoption

Article 5

Amendement n° 91 du Gouvernement. – Mme Carole Delga, secrétaire d’État ; M. le rapporteur. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 6

Amendement n° 98 de la commission. – M. le rapporteur, Mme Carole Delga, secrétaire d’État. – Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 7

Amendement n° 4 rectifié de M. Gérard Le Cam. – M. Gérard Le Cam.

Amendement n° 70 rectifié de M. Jacques Mézard. – M. Jacques Mézard.

Amendement n° 82 rectifié bis de Mme Christiane Demontès. – Mme Christiane Demontès.

Amendement n° 27 rectifié de M. Philippe Bas. – M. Michel Bécot.

M. le rapporteur, M. Michel Bécot. – Rectification de l’amendement n° 27 rectifié.

Mme Carole Delga, secrétaire d’État. – Retrait des amendements nos 4 rectifié et 70 rectifié ; adoption des amendements identiques nos 82 rectifié bis et 27 rectifié bis.

Amendement n° 28 rectifié de M. Philippe Bas. – MM. Michel Bécot, le rapporteur, Mme Carole Delga, secrétaire d’État ; M. René-Paul Savary. – Retrait.

Amendement n° 59 de M. Gérard César. – MM. Michel Bécot, le rapporteur, Mme Carole Delga, secrétaire d’État. – Retrait.

Adoption de l'article modifié.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques.

Article 9 A (suppression maintenue)

Article 9

Amendement n° 39 de M. Henri Tandonnet. – MM. Henri Tandonnet, le rapporteur, Mmes Carole Delga, secrétaire d’État ; Marie-Noëlle Lienemann. – Retrait.

Amendement n° 83 rectifié de M. Alain Anziani, rapporteur pour avis. – MM. Alain Anziani, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Mme Carole Delga, secrétaire d’État. – Rectification de l’amendement.

Mme Marie-Noëlle Lienemann, MM. René-Paul Savary, le président de la commission, Mmes Valérie Létard, Carole Delga, secrétaire d’État. – Adoption de l’amendement n° 83 rectifié bis.

Amendement n° 21 rectifié bis de M. Jacques Mézard. – M. Jean-Claude Requier.

Amendements identiques nos 53 de M. Roland Courteau, repris par la commission des affaires économiques sous le n° 104, et 57 rectifié bis de Mme Valérie Létard. – M. le président de la commission, Mme Valérie Létard.

Amendement n° 62 rectifié de M. Jean-François Husson. – M. Jean-François Husson.

Amendement n° 63 rectifié de M. Jean-François Husson. – M. Jean-François Husson.

M. le rapporteur, Mmes Carole Delga, secrétaire d’État ; Aline Archimbaud, Christiane Demontès, Valérie Létard, M. Jean-François Husson.

M. le rapporteur, Mme Carole Delga, secrétaire d’État. – Retrait des amendements nos 21 rectifié bis, 62 rectifié et 63 rectifié ; adoption des amendements identiques nos 104 et 57 rectifié bis.

Adoption de l'article modifié.

M. le président de la commission.

Article 10 A. – Adoption

Articles 10 et 10 bis (suppressions maintenues)

Article 10 ter

Amendement n° 52 de Mme Aline Archimbaud. – Mme Aline Archimbaud, M. le rapporteur, Mme Carole Delga, secrétaire d’État. – Retrait.

Adoption de l'article.

Article 10 quater. – Adoption

Articles 10 quinquies et 10 sexies (supprimés)

Article 12 bis

M. Dominique Watrin.

Adoption de l'article.

Article 12 ter

Amendements nos 6 et 5 de M. Dominique Watrin. – MM. Dominique Watrin, le rapporteur, Mme Carole Delga, secrétaire d’État ; M. Dominique Watrin. – Rejet des deux amendements.

Adoption de l'article.

Article 13 A. – Adoption

Article 13

Amendement n° 40 de M. Henri Tandonnet. – MM. Henri Tandonnet, le rapporteur, Mme Carole Delga, secrétaire d’État. – Rejet.

Amendement n° 25 rectifié de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Retrait.

Amendement n° 99 de la commission. – M. le rapporteur, Mme Carole Delga, secrétaire d’État. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 13 bis (supprimé)

3. Communication relative à des commissions mixtes paritaires

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE Mme Christiane Demontès

4. Conférence des présidents

5. Économie sociale et solidaire. – Suite de la discussion en deuxième lecture et adoption d'un projet de loi dans le texte de la commission modifié

Article 14

Amendements nos 77 rectifié et 78 rectifié de M. Jacques Mézard. – MM. Jean-Claude Requier, Marc Daunis, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Mme Carole Delga, secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire. – Retrait des deux amendements.

Amendement n° 41 de M. Henri Tandonnet. – MM. Henri Tandonnet, le rapporteur, Mme Carole Delga, secrétaire d’État. – Rejet.

Amendement n° 60 de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Amendement n° 15 rectifié de M. Michel Bécot. – M. Michel Bécot. – Retrait.

M. le rapporteur, Mme Carole Delga, secrétaire d’État. – Retrait de l’amendement n° 15 rectifié ; adoption de l’amendement n° 60.

Amendement n° 50 de M. Jean Desessard. – MM. Jean Desessard, le rapporteur, Mme Carole Delga, secrétaire d’État. – Retrait.

Amendement n° 48 de M. Jean Desessard. – M. Jean Desessard.

Amendement n° 49 de M. Jean Desessard. – M. Jean Desessard.

M. le rapporteur, Mmes Carole Delga, secrétaire d’État ; Marie-Noëlle Lienemann, M. Jean Desessard. – Rejet des amendements nos 48 et 49.

Adoption de l’article modifié.

Article 14 bis (supprimé)

Amendement n° 66 rectifié de M. Jacques Mézard. – MM. Jacques Mézard, le rapporteur, Mme Carole Delga, secrétaire d’État. – Rectification de l’amendement ; adoption de l’amendement 66 rectifié bis rétablissant l’article.

Articles 15 à 20. – Adoption.

Article 21

Amendement n° 26 de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Mme Marie-Noëlle Lienemann, le rapporteur, Mme Carole Delga, secrétaire d’État. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles 23, 24 bis, 26, 28, 28 ter, 29 et 30. – Adoption.

Article 31

Amendement n° 42 rectifié de M. Henri Tandonnet. – MM. Henri Tandonnet, le rapporteur, Mme Carole Delga, secrétaire d’État. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles 32 et 33. – Adoption.

Article 33 bis (supprimé)

Article 33 ter. – Adoption.

Article 34

Amendement n° 100 de la commission. – M. le rapporteur, Mme Carole Delga, secrétaire d’État. – Adoption.

Amendement n° 95 du Gouvernement. – Mme Carole Delga, secrétaire d’État ; M. le rapporteur. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles 35 à 38. – Adoption.

Article 39 bis (supprimé)

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques.

Suspension et reprise de la séance

Article 40 AA

Amendement n° 84 de M. Alain Anziani, rapporteur pour avis. – MM. Alain Anziani, rapporteur pour avis de la commission des lois ; le rapporteur, Mme Carole Delga, secrétaire d’État. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 40 ABA

Amendement n° 85 de M. Alain Anziani, rapporteur pour avis. – MM. Alain Anziani, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Mme Carole Delga, secrétaire d’État. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles 40 AB, 40 ACA et 40 AC. – Adoption.

Article 40 AD

Amendement n° 65 rectifié de M. Yvon Collin. – MM. Robert Tropeano, le rapporteur, Mme Carole Delga, secrétaire d’État ; M. Jean Desessard. – Retrait.

Amendement n° 34 rectifié de M. René-Paul Savary. – Mme Élisabeth Lamure, M. le rapporteur, Mme Carole Delga, secrétaire d’État. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 40 AEA

Amendement n° 92 du Gouvernement. – Mme Carole Delga, secrétaire d’État ; MM. le rapporteur, le président de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 40 AEB. – Adoption.

Article 40 AFA

Amendement n° 96 du Gouvernement. – Mme Carole Delga, secrétaire d’État ; M. le rapporteur, Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Rejet.

Amendements identiques nos 44 de Mme Valérie Létard et 81 rectifié ter de Mme Christiane Demontès. – M. Henri Tandonnet, Mme Marie-Noëlle Lienemann, M. le rapporteur, Mmes Carole Delga, secrétaire d’État ; Catherine Deroche. – Retrait de l’amendement n° 81 rectifié ter ; rejet de l’amendement n° 44.

Amendements identiques nos 29 rectifié bis de M. Philippe Bas et 88 rectifié bis de M. Hervé Marseille. – MM. Michel Bécot, Henri Tandonnet, le rapporteur. – Retrait de l’amendement n° 88 rectifié bis ; rectification de l’amendement n° 29 rectifié bis.

Mme Carole Delga, secrétaire d’État, M. le rapporteur. – Adoption de l’amendement n° 29 rectifié ter.

Adoption de l’article modifié.

Article 40 AF

Amendement n° 93 du Gouvernement. – Mme Carole Delga, secrétaire d’État ; M. le rapporteur. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles 40 AG et 40. – Adoption.

Article 41

Amendement n° 47 de Mme Valérie Létard. – MM. Henri Tandonnet, le rapporteur, Mme Carole Delga, secrétaire d’État. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 42. – Adoption.

Article 42 bis

Amendement n° 86 rectifié de M. Alain Anziani, rapporteur pour avis. – MM. Alain Anziani, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Mme Carole Delga, secrétaire d’État. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 43

Amendement n° 94 du Gouvernement. – Mme Carole Delga, secrétaire d’État ; M. le rapporteur. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 44 bis. – Adoption.

Article 44 ter

Amendement n° 87 rectifié de M. Alain Anziani, rapporteur pour avis. – MM. Alain Anziani, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Mme Carole Delga, secrétaire d’État. – Adoption.

Amendement n° 35 rectifié de M. René-Paul Savary. – Mme Catherine Deroche.

Amendement n° 76 rectifié de M. Jacques Mézard. – M. Jean-Claude Requier.

M. le rapporteur, Mme Catherine Deroche. – Rectification de l’amendement n° 35 rectifié.

Mme Carole Delga, secrétaire d’État. – Adoption des amendements identiques nos 35 rectifié bis et 76 rectifié.

Adoption de l’article modifié.

Article 44 quater

Amendement n° 80 de M. Alain Anziani, rapporteur pour avis. – MM. Alain Anziani, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Mme Carole Delga, secrétaire d’État ; MM. le président de la commission, Jean Desessard, Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois ; Mmes Catherine Deroche, Marie-Noëlle Lienemann. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

M. le président de la commission.

Articles 44 quinquies, 46 bis, 46 ter et 48 à 48 ter. – Adoption.

Article 49

Amendements identiques nos 16 rectifié de M. Michel Bécot, 54 rectifié de M. Henri Tandonnet et 71 rectifié de M. Jacques Mézard. – MM. Michel Bécot, Henri Tandonnet, Jacques Mézard.

Amendements identiques nos 17 rectifié de M. Michel Bécot, 55 rectifié de M. Henri Tandonnet et 73 rectifié de M. Jacques Mézard. – M. Michel Bécot. – Retrait de l’amendement n° 55 rectifié.

Amendement n° 101 de la commission. – M. le rapporteur.

Amendements identiques nos 18 rectifié de M. Michel Bécot, 56 rectifié de M. Henri Tandonnet et 74 rectifié de M. Jacques Mézard. – M. Michel Bécot. – Retrait des trois amendements.

Amendement n° 102 de la commission. – M. le rapporteur.

Amendements identiques nos 19 rectifié de M. Michel Bécot et 72 rectifié de M. Jacques Mézard. – Retrait des deux amendements.

M. le rapporteur, Mme Carole Delga, secrétaire d’État. – Retrait des amendements nos 16 rectifié, 54 rectifié, 71 rectifié, 17 rectifié et 73 rectifié ; adoption des amendements nos 101 et 102.

Mme Évelyne Didier, M. Gérard Miquel

Adoption de l’article modifié.

Article 49 bis

Mme Évelyne Didier.

Amendement n° 64 rectifié de M. Jean-François Husson. – Mme Catherine Deroche.

Amendement n° 103 de la commission. – M. le rapporteur.

Mmes Carole Delga, secrétaire d’État ; Catherine Deroche. – Retrait de l’amendement n° 64 rectifié ; Adoption de l’amendement n° 103.

Adoption de l’article modifié.

Articles 49 ter à 49 quinquies et 50. – Adoption.

Article 50 bis

Amendement n° 20 rectifié de M. Raymond Vall. – MM. Jean-Claude Requier, le rapporteur, Mme Carole Delga, secrétaire d’État. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles 50 ter, 51 et 52. – Adoption.

Vote sur l'ensemble

MM. Henri Tandonnet, Michel Bécot, Jean Desessard, Jacques Mézard.

Adoption du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.

Mme Carole Delga, secrétaire d’État ; M. le président de la commission.

6. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Jean-Claude Carle

vice-président

Secrétaires :

M. Jean Desessard,

M. Gérard Le Cam.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

 
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Discussion générale (suite)

Économie sociale et solidaire

Discussion en deuxième lecture d'un projet de loi dans le texte de la commission

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 1er

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture du projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, relatif à l’économie sociale et solidaire (projet n° 544, texte de la commission n° 564, rapport n° 563, avis n° 565).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la secrétaire d’État. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – M. Gérard Le Cam applaudit également.)

Mme Carole Delga, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des affaires économiques, madame, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, il y a des lois qui complètent et des lois qui réparent. Des lois qui définissent et des lois qui reconnaissent. Des lois qui encadrent et des lois qui recadrent. Et il y a des lois qui embrassent tous ces desseins et qui n’ont donc que trop attendu. Ce projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire, l’ESS, est l’une d’entre elles.

Il est temps, et il est même urgent, en 2014, que l’économie sociale et solidaire soit pleinement reconnue comme partie intégrante de notre modèle de développement économique.

À l’heure où je viens vous présenter ce projet de loi pour son examen en deuxième lecture, je souhaite revenir sur l’esprit qui anime ce texte, fidèle aux engagements pris par le candidat François Hollande durant la campagne pour l’élection présidentielle.

Ce projet de loi est la partition ambitieuse et volontariste d’un orchestre d’entreprises, dont nous voulons reconnaître et entendre plus fortement la musique.

Cette partition que nous offrons à l’ESS va lui permettre de se réaliser pleinement et de devenir enfin tout ce qu’elle peut être, c’est-à-dire une économie qui bénéficie à tous, qui crée des emplois non délocalisables et qui en sauve, qui marque la révolution de l’innovation sociale et qui est profondément, et même irrésistiblement, tournée vers l’être humain.

Si l’économie est une science sociale, l’économie sociale et solidaire est une science citoyenne.

Cette prise de conscience, cette détermination et cette volonté politique, ce sont celles du Président de la République et du Gouvernement, qui ont souhaité faire de la loi sur l’économie sociale et solidaire l’une des grandes lois économiques du quinquennat. C’est pourquoi je suis heureuse et fière de venir devant vous, mesdames, messieurs les sénateurs, défendre ce projet de loi.

Tous les débats ayant précédé cette deuxième lecture du projet de loi ont permis de dégager une vision constructive et positive de l’ESS, qui a mis en valeur son importance, sa force, son potentiel, son ancrage dans les territoires. Nous avons aussi pris la mesure de la méconnaissance dont l’économie sociale et solidaire est malheureusement l’objet, une méconnaissance que nous regrettons tous.

Vous le savez, avant d’être présenté en conseil des ministres, ce projet de loi avait déjà une histoire. Il est issu d’un travail de coconstruction, animé par mon collègue Benoît Hamon, avec l’ensemble des réseaux et des acteurs.

Cette vision constructive a également été celle de Marc Daunis, rapporteur du projet de loi, de Christiane Demontès, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales et présidente du Conseil national à l’insertion par l’activité économique, le CNIAE, et d’Alain Anziani, rapporteur pour avis de la commission des lois. Je tiens à les remercier pour leurs analyses, ainsi que pour les travaux de grande qualité qui ont été menés grâce à eux.

Je profite aussi de l’occasion qui m’est donnée de témoigner de la solidarité gouvernementale.

Benoît Hamon vous a présenté ce texte en première lecture, puis il a transmis le flambeau à Valérie Fourneyron, à laquelle je pense particulièrement aujourd’hui. Elle a présenté ce projet de loi en première lecture devant l’Assemblée nationale avec une force admirable et une pugnacité remarquable. Axelle Lemaire et Najat Vallaud-Belkacem ont également été très présentes au banc lors de son examen, et c’est Arnaud Montebourg qui a représenté le Gouvernement lors du vote solennel.

Je reprends aujourd’hui, à mon tour, ce flambeau. C’est donc un projet de loi, vous le constatez, qui est lui-même très solidaire dans toutes ses phases, et qui engage particulièrement le Gouvernement parce qu’il le concerne dans son ensemble.

Le texte que vous avez devant vous a été considérablement enrichi par le débat parlementaire.

Les deux chambres du Parlement, chacune dans leurs points d’attention spécifiques, ont apporté nombre d’améliorations au texte du Gouvernement, lequel a recueilli par deux fois l’unanimité des suffrages des groupes de gauche lors de son adoption finale. Nous sommes donc en présence d’un texte, là encore, coconstruit en bonne intelligence, je peux même dire en harmonie, entre le Gouvernement et chacun de ses rapporteurs. Il est important de le souligner, car cela témoigne d’une mobilisation des parlementaires en faveur de l’économie sociale et solidaire, une mobilisation qui répond en écho à l’urgence criante de reconnaissance dont ce secteur avait besoin.

Cette loi, je le disais précédemment, n’a que trop attendu. Pourquoi est-il temps d’aider les entreprises de l’économie sociale et solidaire à jouer plus fortement leur musique ?

Parce que cette musique, cet orchestre, ces instruments appartiennent à l’un des secteurs les plus prometteurs, en raison de son potentiel de création d’emplois non délocalisables. Je rappelle que 600 000 salariés de l’économie sociale et solidaire partiront à la retraite d’ici à 2020.

C’est un secteur prometteur, aussi, du fait de son ancrage dans les territoires, que chacun de vous ici connaît, et de sa capacité d’innovation.

Quelque 2,4 millions de salariés, soit un emploi privé sur huit, et 10 % du PIB de la France : c’est cela l’économie sociale et solidaire. Concrètement, elle comprend 70 % des structures d’accueil des personnes âgées dépendantes, neuf structures sur dix accueillant des personnes handicapées, 1,5 fois les emplois de la construction et 4,5 fois ceux de l’agroalimentaire.

Ce secteur connaît même de meilleures performances que d’autres, puisqu’il est en phase avec les besoins de la société.

Dans les difficiles années 2000, alors que l’emploi dans le secteur privé marchand classique n’augmentait, en dix ans, que de 7 %, l’emploi dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire croissait de 23 %, soit plus de trois fois plus ! C’est une économie résistante, et qui résiste d’autant mieux qu’elle est libérée de l’emprise des capitaux.

Tout le monde reconnaît la force de l’économie sociale et solidaire en termes d’enjeux, d’avenir, d’emplois – en particulier l’emploi des jeunes –, sur des sujets fondamentaux comme le lien social, la coopération et l’action collective, l’environnement, la transition énergétique ou encore le vieillissement de la population.

Cette deuxième lecture permettra de donner à nouveau à ce secteur la lumière qu’il mérite et de franchir un nouveau cap. Ce projet de loi va en effet permettre à la France de devenir l’un des pays les plus avancés au monde en termes de mesures, d’ambitions et de moyens en faveur de l’économie sociale et solidaire.

La nouveauté radicale apportée par ce projet de loi, et qui est chère au rapporteur Marc Daunis, c’est la manière de définir et d’inclure les entreprises qui relèvent de l’économie sociale et solidaire.

L’ESS, c’est avant tout un mode d’entreprendre, et cette définition inclut non seulement les acteurs historiques de l’ESS que sont les associations, les mutuelles, les coopératives et les fondations, mais aussi les sociétés commerciales qui auront fait le choix volontaire de s’appliquer à elles-mêmes les principes de l’économie sociale et solidaire, c’est-à-dire un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices, une gouvernance démocratique et une lucrativité encadrée. Il s’agit donc d’une loi ouverte, qui respecte la diversité intrinsèque du secteur tout en étant une loi d’affirmation, qui marque bien ses frontières.

Ce qui changera ? Ce sera la modernisation et l’adaptation des différents statuts des entreprises de l’ESS à la France de demain.

Le cadre juridique des sociétés coopératives est modernisé – leur dernière définition datait de 1947 –, pour renforcer leur attractivité et leur donner les moyens de se développer et de créer de l’activité et de l’emploi.

La modernisation du cadre institutionnel et juridique entourant les mutuelles va leur permettre d’affronter les enjeux du secteur assurantiel, renouvelés à la faveur de l’accord national interprofessionnel, l’ANI, du 11 janvier 2013. La coassurance, dont le champ a été élargi lors de la première lecture à l’Assemblée nationale, ainsi que le Gouvernement s’y était engagé ici même, permet aux mutuelles de changer d’échelle et d’œuvrer à armes égales avec les autres acteurs du champ assurantiel, pour garantir à nos concitoyens la généralisation de la couverture complémentaire. Cela est essentiel.

Votre Haute Assemblée a trouvé un point d’équilibre, pour les articles 11 et 12 relatifs au droit d’information préalable, qui a convaincu l’Assemblée nationale, dans sa grande sagesse, de vous suivre. Ces articles ont été votés conformes, et j’y vois un apport considérable des ajouts du Sénat.

Vos travaux ont également permis de conforter la place des territoires dans le projet de loi, assurant ainsi son meilleur ancrage local.

Lors de la première lecture à l’Assemblée nationale, les associations ont fait l’objet d’une attention particulière. Elles sont désormais dotées d’un titre enrichi. Par ailleurs, la déclaration de principes, qui avait fait débat au sein de votre Haute Assemblée, est réintroduite dans le projet de loi, grâce à un travail de concertation avec les acteurs.

Ce travail parlementaire a permis de continuer le travail de concertation autour du projet de loi, afin qu’il soit possible d’aider l’économie sociale et solidaire à se structurer et à se développer.

Au niveau national, pour un meilleur dialogue entre les acteurs et l’État, le texte reconnaît un Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire rénové. À cet égard, je constate que le projet de loi a insufflé une dynamique dans laquelle les acteurs se sont engagés. Le texte acte le principe d’une instance de représentation commune à toutes les familles, la chambre française de l’économie sociale et solidaire.

Au niveau local, les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire, coordonnées par le Conseil national des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire, le CNCRESS, joueront un rôle important pour répondre aux mutations et aux besoins des territoires. Il est nécessaire de renforcer cet ancrage territorial et de l’articuler aux politiques publiques locales.

Autre point important, la loi reconnaîtra les pôles territoriaux de coopération économique, les PTCE, comme pôles de compétitivité de l’économie sociale et solidaire.

Ces PTCE institutionnaliseront les synergies entre entreprises de l’ESS, entreprises classiques, collectivités territoriales, laboratoires de recherche, structures de formation, au sein d’une filière et d’un territoire. Ils permettront aussi de mutualiser les moyens, de favoriser l’innovation sociale, d’agir pour l’emploi et le développement durable des territoires et de l’environnement.

Une partie des PTCE recevra un soutien de l’État, à la suite d’un appel à projets, comme cela avait déjà été le cas l’année dernière. En 2013 ont été déposés 180 dossiers, et sur les 130 dossiers recevables, 23 lauréats se sont partagés une enveloppe globale de 3 millions d’euros, soit plus de 130 000 euros par projet, ce qui est un montant significatif.

La loi vise donc la création d’un écosystème à partir duquel davantage de financements pourront être orientés vers les entreprises de l’économie sociale et solidaire.

L’un ne va pas sans l’autre. Sans définition claire de l’économie sociale et solidaire, les financements ne peuvent être mis en place. Mais sans financements, l’économie sociale et solidaire ne pourra pas se développer. Cela s’appelle du pragmatisme, lequel est une condition de la réussite.

Ces financements ne relèvent pas de la loi, mais de chantiers que le Gouvernement conduit, parallèlement au cheminement de la loi. Il s’agira des nouveaux dispositifs dédiés à l’économie sociale et solidaire mis en place par Bpifrance, de l’orientation de l’épargne longue vers l’ESS, de l’orientation de la commande publique vers les acteurs de l’ESS, avec la généralisation des schémas de promotion des achats socialement responsables et, enfin, du développement de l’ESS grâce aux fonds d’entrepreneuriat social européens en France.

Ce qui changera avec ce projet de loi, c’est également la reconnaissance et l’encouragement de l’esprit coopératif pour soutenir l’entreprenariat collectif, grâce au nouveau statut de SCOP d’amorçage et au fonds d’investissement dans les coopératives mis en place avec le soutien de Bpifrance, qui complètent le droit d’information préalable.

Notre ambition est de placer les salariés dans la situation d’être des repreneurs et de constituer une solution au problème des nombreuses fermetures d’entreprises saines, faute de repreneurs.

Il faut battre en brèche l’idée selon laquelle les salariés sont des « charges ». Ils sont au contraire une chance pour les chefs d’entreprise : les salariés sont aussi une partie de la solution au problème du chômage dans notre pays.

Grâce à ce projet de loi, performance économique et utilité sociale cesseront d’être considérées comme contradictoires. Elles pourront même, enfin, être considérées comme synonymes.

Chaque génération doit se demander ce qu’elle peut transmettre à la génération qui la suivra. Ce projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire prouve à la jeunesse qu’il y a autre chose que le profit et le capital, qu’au-delà du travail il y a un sens, « un faire autrement », un esprit collectif qui peut, à sa manière, changer le monde.

L’économie sociale et solidaire, ce n’est pas une économie de la réparation ; c’est une économie de la transformation, de la coopération, de l’innovation.

L’économie sociale et solidaire, ce n’est pas une économie du conjoncturel ; c’est une économie patiente et structurante.

L’économie sociale et solidaire, ce n’est pas une économie philanthropique ; c’est une économie démocratique.

C’est l’alliance de la tempérance et de la performance. C’est un projet de société ; c’est un choix politique.

Face aux déclinistes et aux fatalistes, il était grand temps de réinventer l’espoir et de permettre l’avènement d’un « faire autrement », d’un mode d’entreprendre alternatif, qui mérite son changement d’échelle et sa pleine réalisation au service de notre pays. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – MM. Gérard Le Cam, Joël Labbé, Raymond Vall, Jacques Mézard et Henri Tandonnet applaudissent également.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Daunis, rapporteur de la commission des affaires économiques. Madame la secrétaire d'État, permettez-moi tout d’abord de vous adresser nos plus chaleureuses félicitations pour votre nomination. (Mme Marie-Noëlle Lienemann applaudit.) Un baptême du feu au Sénat, c’est un rare privilège ! (Sourires.) Je suis persuadé que vous apprécierez la qualité des travaux qui sont conduits par la Haute Assemblée, d’autant que, comme vous l’avez souligné, nous sommes face à un texte remarquable à bien des égards.

En effet, monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des affaires économiques, mes chers collègues, l’économie sociale et solidaire repose sur une idée simple : l’économie doit être au service de la société.

Dans l’économie capitalistique, financiarisée, mondialisée, qui a mené à la crise que nous connaissons, les profits et les outils financiers, de plus en plus complexes, sont – étaient ? – devenus des objectifs en soi. Les acteurs de l’économie sociale et solidaire, eux, ont rappelé à tous que le but premier, essentiel, était l’humain.

Il n’est donc pas étonnant que cette manière d’entreprendre, conçue dès le XIXe siècle, c'est-à-dire bien avant les dérives de l’intermédiation financière, ait survécu à toutes les crises pour connaître aujourd’hui un regain d’intérêt : elle compte aujourd'hui 200 000 établissements et représente 10 % du total de l’emploi salarié. Vous l’avez rappelé, madame la secrétaire d'État, comme nous l’avons fait en première lecture, il était donc temps qu’une loi lui apporte la reconnaissance qu’elle mérite et lui permette de prendre une nouvelle dimension.

Comme son nom l’indique, l’économie sociale et solidaire repose sur deux piliers.

D’une part, l’économie sociale, c’est-à-dire des structures historiques qui, au cours des XIXe et XXsiècles, ont posé quelques principes fondamentaux : des sociétés de personnes, une gestion collective des organisations, autrement dit priorité de l’humain sur le capital, priorité du projet entrepreneurial sur la rémunération des actionnaires. Cette économie s’appuie sur quatre statuts traditionnels : associations, coopératives, fondations, mutuelles.

D’autre part, l’économie solidaire, qui regroupe des entreprises réunies par un projet commun d’utilité sociale. Elles sont de différentes natures : structures d’insertion par l’activité économique, entrepreneuriat social... Ces entreprises ont toute leur place dans l’économie sociale et solidaire, mais elles ne relèvent pas d’un statut réglementé. Il est donc normal de leur assigner un certain nombre de règles pour leur attribuer la qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire.

Voilà bien la philosophie de ce projet de loi et l’approche inclusive que ce texte adopte. C’est cette approche que j’ai défendue en première lecture, à l’instar de votre prédécesseur, madame la secrétaire d'État, et de vous-même aujourd'hui, et que notre commission des affaires économiques a confirmée en deuxième lecture. C’est l’un des points majeurs de ce texte.

Que ce soit à l’article 1er, qui définit ce qu’est une entreprise de l’économie sociale et solidaire, ou à l’article 7, lequel permet aux entreprises solidaires d’utilité sociale d’accéder à des modes de financement spécifiques, nous ne pouvons pas accueillir des entreprises uniquement en fonction de leur domaine d’activité, aussi noble et louable soit-il. Nous devons nous assurer qu’elles respectent les valeurs fondamentales de l’économie sociale et solidaire, c'est-à-dire un mode d’entreprendre qui n’est pas tourné vers le seul profit et une gouvernance démocratique.

À l’inverse, et c’est l’architecture globale de ce texte, il ne faut pas fermer la porte aux nouveaux entrepreneurs en leur imposant des conditions impossibles à satisfaire. L’économie sociale et solidaire doit, comme elle l’a toujours fait, s’ouvrir aux nouveaux acteurs qui respectent l’essentiel de ses valeurs fondamentales et lui permettent de conserver son dynamisme et une insertion de plain-pied dans l’économie réelle. Le risque de la marginalisation au nom d’une pureté qui serait à bien des égards surannée ne répondrait pas aux enjeux qui se posent aujourd'hui à notre société. À ce titre, le sens des modifications que notre commission a apportées à l’article 1er, tel qu’il avait été transmis par l’Assemblée nationale, prend toute sa force.

Notre assemblée a été saisie en premier de ce projet de loi, présenté par Benoît Hamon. Elle l’a enrichi et adopté le 7 novembre 2013. Les députés l’ont adopté le 20 mai dernier et, madame la secrétaire d'État, vous venez de nous le présenter aujourd'hui en deuxième lecture.

Nous en avons tous fait le constat : le projet de loi a fait l’objet d’une concertation approfondie avec l’ensemble des acteurs concernés par ce texte. C’est sans doute la raison pour laquelle ni le Sénat ni l’Assemblée nationale n’en ont remis en cause les orientations initiales. Les députés ont ainsi confirmé la plupart des apports du Sénat tout en enrichissant à leur tour le texte de plusieurs mesures significatives que je vais présenter.

En premier lieu, l’économie sociale et solidaire repose sur une volonté des acteurs de s’organiser et de suivre des règles qui ne sont pas forcément inscrites dans la loi. C’est pourquoi notre commission, en première lecture, avait prévu la création d’une déclaration de principes. C’est, sous une forme différente, cette idée qu’ont reprise les députés en définissant, à l’article 2 bis, un guide des bonnes pratiques des entreprises de l’économie sociale et solidaire.

Cette excellente initiative a pour but d’encourager les entreprises de l’économie sociale et solidaire à s’engager dans une démarche d’amélioration continue et à aller plus loin que les prescriptions légales et réglementaires, dans des domaines tels que la gouvernance démocratique, la concertation, le dialogue social ou la lutte contre les discriminations de tous ordres.

Nous aurons un débat sur le champ d’application de ce guide des bonnes pratiques, car ont été déposés plusieurs amendements sur les coopératives, qui disposent elles-mêmes d’une procédure de révision ayant fait ses preuves.

En second lieu, la diversité du secteur, qui fait sa richesse, se reflète dans ses modes d’organisation et de représentation.

Le projet de loi, à l’issue de l’examen en première lecture par les deux assemblées, dessine le cadre suivant : le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire est une structure de dialogue entre les acteurs du secteur et les pouvoirs publics ; ces acteurs sont regroupés dans des organisations propres à chaque statut, mais aussi – et c’est une dimension importante de l’économie sociale et solidaire – sur une base territoriale au sein des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire, les CRESS, elles-mêmes représentées à l’échelon national par un conseil national des CRESS.

Tous ces organismes existent déjà et le texte leur apporte la reconnaissance dont ils ont besoin. Ce n’est pas une question anecdotique : trop méconnue, l’économie sociale et solidaire doit s’organiser, être accompagnée dans son organisation pour remédier au déficit de visibilité dont elle pâtit encore trop souvent auprès du grand public comme parfois auprès des autres acteurs économiques. Or ces derniers seraient susceptibles de trouver dans ce mode d’entreprendre une plus grande satisfaction que dans des modes plus traditionnels. J’ai pu le constater, y compris dans ma propre circonscription : la première technopole d’Europe, au sein de la pépinière Sophia Antipolis, accueille des start up qui, aujourd'hui, s’interrogent et sont prêtes à se saisir de dispositifs de type coopératives, SCOP – sociétés coopératives et participatives –, SCIC – sociétés coopératives d’intérêt collectif –, pour créer l’entreprise issue de leur incubation. Ce mouvement est particulièrement intéressant et nous devons l’accompagner et être en mesure de le favoriser.

L’un des principaux apports des députés est ainsi la création, au sein de cette architecture, d’une chambre française de l’économie sociale et solidaire, qui aura une vision d’ensemble de ce secteur et aura vocation à contribuer à sa représentation auprès des pouvoirs publics nationaux. Agréée par l’État, cette association sera chargée de représenter l’ensemble des familles du secteur : d’une part, les différentes formes statutaires traditionnelles comme les sociétés commerciales ; d’autre part, les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire à travers leur conseil national.

J’en viens au rôle des régions. Notre commission a restauré, à l’article 5 A, une disposition supprimée par les députés, à savoir l’élaboration par la région d’une stratégie régionale de l’économie sociale et solidaire, en raison du rôle de la région en matière de développement économique. En revanche, nous ne faisons plus référence au schéma régional de développement économique, afin de ne pas préjuger le contenu du projet de réforme des régions et de leurs compétences.

Les députés, à l’article 7, ont précisé les conditions d’application de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale », sans modifier le cadre que nous avions proposé. Notre commission a aussi complété la liste des organismes qui bénéficient de plein droit de cet agrément, en l’ouvrant à des organismes dont l’adhésion aux principes de l’économie sociale et solidaire ne fait guère de doute.

Les députés ont également supprimé l’article 9 A par lequel le Sénat avait proposé une transposition partielle de la nouvelle directive Marchés publics. Ils ont considéré, suivant les arguments présentés par le Gouvernement, que cette directive devait faire l’objet d’une transposition globale et coordonnée entre les différents niveaux concernés, législatif et réglementaire.

Les députés ont enfin créé de nombreux articles additionnels, parmi lesquels je soulignerai en particulier une première reconnaissance et réglementation des monnaies locales complémentaires. Notre commission a toutefois supprimé deux de ces articles : l’article 10 quinquies qui modifiait le régime des dons effectués par les comités d’entreprise – nous avons estimé qu’une telle disposition, dont la portée était difficile à mesurer, devrait d’abord être concertée avec les partenaires sociaux – et l’article 10 sexies qui prévoyait que les structures représentant l’économie sociale et solidaire devaient organiser une réflexion sur les conditions de financement du secteur.

Au titre II, je me réjouis tout particulièrement de l’adoption sans modification par les députés de l’ensemble des dispositions relatives à la reprise d’une entreprise par les salariés. Il s’agit d’un point fort du texte, qui a fait l’objet d’un examen très approfondi et de qualité au Sénat – ces efforts n’ont pas été vains puisqu’ils ont permis d’aboutir à un texte que les députés ont accepté dans sa totalité.

Il faut également noter deux articles qui tirent les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel relative à la loi du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle, dite « loi Florange ». Il s’agit de dispositions de coordination et de simplification. L’article 12 bis soumet ainsi l’homologation par l’administration d’un plan de sauvegarde de l’emploi au respect par l’entreprise de son obligation d’information et de recherche d’un repreneur. L’article 12 ter permet à l’autorité administrative, sans passer par le tribunal de commerce comme le prévoyait la « loi Florange », de demander le remboursement des aides publiques perçues au cours des deux dernières années en cas de fermeture d’un établissement.

L’économie sociale et solidaire, par sa définition même, ne peut se réduire à un type unique d’organisme et d’activité. C’est pourquoi le projet de loi, après avoir posé les principes généraux, apporte des réponses spécifiques à des questions ou à des besoins qui sont apparus dans chaque type de structure. J’ai pu constater, au cours des auditions que j’ai conduites en première lecture, que toutes ces dispositions avaient fait l’objet de concertations approfondies avec les acteurs concernés. Certaines de ces concertations étaient en cours à l’automne dernier : c’est la raison pour laquelle plusieurs dispositifs n’ont été introduits dans le texte que lors de l’examen de ce dernier par l’Assemblée nationale.

Sur les coopératives au titre III, les députés n’ont pas modifié les équilibres d’ensemble auxquels nous étions parvenus.

À l’article 13, qui modifie le statut des coopératives, ils ont rétabli la notion d’effort commun dans la définition de la coopérative et ont souhaité soumettre les coopératives à des obligations renforcées en matière de responsabilité sociétale des entreprises, ou RSE. Ils ont aussi permis la dévolution des réserves d’une coopérative dissoute à toute entreprise de l’économie sociale et solidaire, et pas seulement les coopératives.

En ce qui concerne la révision coopérative, les députés ont recentré les missions du réviseur sur le respect des dispositions spécifiques aux coopératives, excluant que le réviseur aille jusqu’à faire un contrôle de gestion des coopératives, mission dévolue aux commissaires aux comptes. Ils ont interdit au réviseur de poursuivre sa mission après la remise du rapport en conseillant la coopérative pour la mise en œuvre des mesures qu’il recommande, afin d’éviter tout conflit d’intérêts. Ils ont enfin raffiné la procédure en matière de révision, en faisant intervenir les unions et fédérations de coopératives avant de saisir le juge, lorsque les recommandations du réviseur ne sont pas suivies.

Ils nous proposent de porter de cinq à sept ans la durée de détention des parts des associés non coopérateurs dans les SCOP – nous nous étions laissés le temps de la navette pour trancher ce débat –, afin de permettre un amorçage sur une durée plus longue. Ils ont également sécurisé le statut des dirigeants des SCOP.

Ils ont aussi créé un article 24 bis, pour permettre aux coopératives de commerçants de reverser à leurs associés une ristourne résultant de la mise en œuvre d’une politique commerciale commune.

Afin de favoriser le financement des coopératives maritimes, ils ont prévu, à l’article 33 ter, un adossement du crédit maritime au réseau des banques populaires.

Dans le titre IV consacré aux assurances, mutuelles et institutions de prévoyance, ils ont surtout, à l’article 34, étendu le mécanisme de coassurance aux contrats collectifs facultatifs.

Le titre V relatif aux associations a été considérablement enrichi. En premier lieu, les députés ont déplacé, dans le titre V relatif au droit des associations, les articles consacrés à la définition de la subvention publique et aux dispositifs locaux d’accompagnement. Comme ces dispositifs ne visent en fait pas uniquement les associations, notre commission a légèrement modifié la structure du projet de loi en regroupant ces articles au sein d’un titre IV bis distinct.

Les députés, et tout particulièrement le rapporteur, notre collègue Yves Blein, ont ajouté différentes dispositions relatives aux associations, rappelées par Mme la secrétaire d’État, et sur lesquelles nous aurons l’occasion de débattre.

Ainsi, ils ont modifié et étendu le domaine des organismes qui peuvent bénéficier d’une exemption du versement transport ; ils ont facilité l’obtention de la validation des acquis de l’expérience pour les bénévoles membres du bureau d’une association ; ils ont aussi facilité l’adhésion d’un mineur à une association et la réalisation par lui d’actes d’administration de cette association.

L’une des évolutions majeures apportées par les députés concerne, au titre VII, les articles 49 et suivants, relatifs aux éco-organismes. Conformément aux orientations annoncées dans la feuille de route de la dernière conférence environnementale, le contrôle des éco-organismes sera renforcé, ainsi que la place des parties prenantes et de l’État, en particulier dans la mise en œuvre de leur politique de communication. Sur ce sujet, je vous proposerai trois amendements susceptibles de conserver un équilibre entre la rédaction initiale du Sénat et celle qui a été retenue par l’Assemblée nationale.

Enfin, à l’article 50, les députés ont prévu que tout consommateur pourrait obtenir, de la part du producteur ou importateur, des informations sur le respect des droits humains dans le processus de production.

Pour finir, les députés ont demandé une demi-douzaine de rapports au Parlement : notre commission, sur la proposition de son président, et avec mon accord global, en a supprimé la plupart,…

M. Jean-Claude Lenoir. Elle a eu raison !

M. Marc Daunis, rapporteur. … car leur nécessité ne nous paraissait pas évidente.

Le texte soumis à l’examen du Sénat comporte désormais 89 articles, contre 68 dans le texte adopté en première lecture par notre assemblée.

Il réaffirme les principes de l’économie sociale et solidaire, tout en garantissant son ouverture aux nouvelles initiatives, et n’oublie aucune des familles de cette économie.

Notre commission vous présente donc ce texte avec le sentiment qu’il s’agit d’un texte équilibré, porteur d’une vision de l’économie sociale et solidaire susceptible de recueillir un large consensus.

Permettez-moi, pour conclure, mes chers collègues, de saluer la qualité du travail effectué par le Gouvernement et les deux assemblées, via leurs rapporteurs, mais aussi de remercier les rapporteurs pour avis et les différents groupes, particulièrement, puisqu’il s’agit d’un texte coconstruit, les groupes de la majorité sénatoriale qui ont adopté ce texte en première lecture, mais aussi certains membres du groupe de l’UDI-UC, lesquels ont permis de peaufiner l’édifice. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et sur certaines travées du RDSE. – MM. Gérard Le Cam, Joël Labbé et Henri Tandonnet applaudissent également.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Alain Anziani, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Avant d’en venir à mon propos, je voudrais à mon tour, madame la secrétaire d’État, vous féliciter de votre nomination et vous accueillir très chaleureusement dans cet hémicycle.

Monsieur le président, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur et cher Marc Daunis, mes chers collègues, au nom de la commission des lois, je veux tout d’abord saluer ce projet de loi dans son ensemble. Marc Daunis l’a fait mieux que moi, et je ne reprendrai pas les termes qu’il a employés, mais ce très bon texte, consensuel, contient des mesures attendues par l’ensemble des entreprises de l’économie sociale et solidaire.

Si je voulais résumer l’économie sociale et solidaire en une phrase, je dirais qu’elle doit permettre de concilier à la fois le développement économique, social, humain et personnel. Dans le monde au sein duquel nous vivons, il s’agit, à nos yeux, d’un outil indispensable.

Il subsiste toutefois deux catégories de dispositions sur lesquelles nous devrons travailler au cours de cette séance.

Je commencerai en évoquant deux divergences d’ordre technique ou rédactionnel.

La première porte sur la commande publique. Le texte prévoit l’élaboration d’un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. Il s’agit d’une excellente mesure, mais encore faut-il savoir à qui s’applique ce schéma ! Or deux hypothèses sont en présence. Le texte qui nous revient aujourd’hui de l’Assemblée nationale prévoit d’appliquer cette mesure à partir d’un seuil défini par décret. Nous pensons pour notre part qu’il est plus simple, et aussi plus lisible, de retenir directement un seuil démographique dans le texte de loi, qui pourrait par exemple être fixé à 70 000 habitants. Un autre seuil pourrait être retenu, mais, quoi qu’il en soit, il nous semble préférable que la loi soit claire et compréhensible par tout un chacun, plutôt que de renvoyer à un décret.

La seconde divergence porte sur la définition de la subvention publique.

Dans le texte que nous examinons aujourd’hui, il s’agit de « contributions facultatives de toute nature, notamment financières, matérielles ou en personnel ». La divergence porte sur l’emploi de l’adverbe « notamment ». Au Parlement, en particulier au Sénat, nous sommes traditionnellement réticents à l’emploi de cet adverbe – à la commission des lois, on pourrait même parler de phobie ! De fait, cet adverbe n’ajoute rien, si ce n’est de la confusion. C’est pourquoi nous en proposerons la suppression.

Je poursuivrai en évoquant une divergence, que l’on pourrait qualifier de philosophique ou de politique – à moins qu’il ne faille parler d’incompréhension réciproque –, portant sur les mineurs et le droit des associations. Cette question sera sans doute examinée tardivement dans la soirée, mais je voudrais dès à présent en dire un mot.

Le texte qui nous revient de l’Assemblée nationale comprend deux ajouts. Il prévoit tout d’abord que tout mineur peut librement adhérer à une association. Il précise ensuite que tout mineur de plus de seize ans peut exercer des responsabilités au sein de cette association – je simplifie volontairement.

Le premier point n’a pas été compris – cela signifie aussi qu’il peut l’être s’il est expliqué –, et je peux même dire qu’il a choqué au sein de la commission des lois.

En effet, si tout mineur peut adhérer librement à une association, cela signifie que l’adhésion est possible dès l’âge de trois, quatre ou cinq ans. On imagine aisément les dérives possibles d’une telle disposition. Or notre rôle est bien de nous prémunir contre ces dérives potentielles. Ainsi une association pourrait-elle être constituée de manière factice avec beaucoup de mineurs qui n’auraient pas le discernement nécessaire pour être pleinement conscients de ce qu’ils font. On peut aussi imaginer le cas d’un parti politique, qui revendiquerait de nombreux adhérents, mais qui serait en réalité constitué avec plusieurs centaines de mineurs. La commission des lois est donc a priori opposée à cette disposition : nous aurons toutefois l’occasion d’en débattre ultérieurement, et nous serons bien évidemment à l’écoute des arguments qui seront échangés.

La deuxième difficulté concerne les mineurs de plus de seize ans. Ils peuvent d’ores et déjà administrer une association, la nouveauté étant qu’ils pourraient dorénavant le faire si leurs parents ne s’y opposent pas. Pour nous, cette mesure est gênante. En effet, pour s’opposer, il faut être informé, et rien ne nous assure en l’occurrence de l’information des parents. Or un mineur de seize ans qui devient trésorier d’une association engage la responsabilité civile de ses parents. Je veux bien qu’un décret vienne ensuite préciser qu’il faudra telle ou telle autorisation, mais je propose de faire simple, et d’inscrire dans le texte de loi que le mineur pourra administrer l’association avec l’autorisation explicite de ses parents. Au moins ces derniers sauront-ils que leur responsabilité civile est engagée.

Je n’ai pas d’autres remarques à formuler à ce stade, si ce n’est pour réaffirmer que ce texte est globalement excellent. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – M. Joël Labbé applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, lorsque le ministre Benoît Hamon est venu défendre, voilà quelques mois, devant cette assemblée, son projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire, il voulait signer une véritable reconnaissance de ce secteur, en adoptant une démarche inclusive.

L’ambition posée était la création de 100 000 emplois non délocalisables et l’amélioration de la trajectoire de croissance, tant souhaitée. Aujourd’hui, l’économie sociale et solidaire ne dispose plus d’un ministère dédié de plein exercice, alors que ce secteur pèse 10 % du PIB et emploie 2,4 millions de personnes, comme cela a été rappelé. Je remarque toutefois avec plaisir, madame la secrétaire d’État, que l’économie sociale et solidaire est bien mentionnée dans vos attributions, aux côtés du commerce, de l’artisanat et de la consommation.

Dans sa conférence de presse du 14 janvier 2014 sur l’emploi, le Président de la République n’a pas dit un mot sur ce secteur. Il semble aujourd’hui que l’impulsion pour promouvoir ce modèle économique alternatif se traduise par un recul dans sa reconnaissance. Or la France a plus que jamais besoin d’une démocratie économique. C’est pourquoi nous devons mettre en place des outils économiques et financiers contrôlés par les travailleurs, les usagers et les citoyens. Cette maîtrise sociale et citoyenne suppose que les grands moyens de production deviennent la propriété de la société, mais également que nous renforcions d’autres formes de propriété sociale. Dans ce cadre, le développement de l’économie sociale et solidaire est un pilier central.

Encore une fois, je veux saluer la pugnacité et le courage des travailleurs pour faire vivre notre tissu industriel et économique. Je pense en particulier aux Fralibs (Mme Évelyne Didier, M. le rapporteur et M. Joël Labbé applaudissent.), qui ont gagné le bras de fer qui les opposait à la multinationale Unilever depuis plus de trois ans. Ils ont conclu un protocole d’accord qui ouvre la voie à une reprise de l’usine en SCOP par les salariés et au développement de la production.

M. Gérard Le Cam. Les résultats concrets de cette victoire syndicale, comme ils le rappellent, « sont des points d’appui solides et encourageants à la constitution et au développement de [leur] SCOP ».

Or les articles 11 et 12 adoptés conformes, et donc sur lesquels nous ne pourrons pas présenter d’amendements, ne mettent pas en place, comme s’y était pourtant engagé le Président de la République, à offres égales, un droit de rachat prioritaire pour les salariés leur permettant de reprendre leur entreprise sous forme de coopérative. Comme vous le savez, 3 000 entreprises saines ferment chaque année, faute de repreneur.

Nous avons en première lecture défendu des amendements visant à renforcer la simple information des salariés, qui se substitue au final au droit de préemption. Le texte précise désormais que, à leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l’industrie régionale, de la chambre régionale d’agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret. Cependant, les dispositifs ne sont pas suffisants pour accompagner les salariés qui souhaitent reprendre une entreprise rentable. Nous le regrettons.

Nous avons fait des propositions pour garantir l’accession à la propriété économique, juridique et participative par les salariés à la cession et à la poursuite d’activité d’une entreprise. Nous les avions déposées sous forme d’amendements en première lecture, et nous espérons qu’elles pourront être discutées avec le nouveau gouvernement.

Les articles 12 bis et 12 ter conditionnent l’homologation, par l’administration, d’un plan de sauvegarde de l’emploi au respect par l’entreprise de son obligation d’information et de recherche d’un repreneur et prévoient que, en cas de fermeture d’un établissement, l’autorité administrative peut demander le remboursement des aides pécuniaires accordées. Ces dispositions sont évidemment bienvenues au regard de la jurisprudence constitutionnelle. Nous demanderons l’automaticité du remboursement d’aides publiques dont l’utilisation a été dévoyée en regard de leur objectif. Nous vous proposerons également d’inclure dans le champ du remboursement les exonérations de cotisations sociales.

Ensuite, je tiens à rappeler notre attachement aux principes fondateurs de non-lucrativité, de démocratie, de solidarité et d’égalité, lesquels sont au centre de l’économie sociale et solidaire. L’approche inclusive présente des risques de dévoiement de ces principes. Or il nous paraît essentiel de les maintenir et de les renforcer pour construire un projet social et écologique ambitieux. C’est dans ce sens que nous avions présenté des amendements, désormais inscrits dans le projet de loi, visant à garantir une gouvernance démocratique.

Nous vous proposerons un amendement tendant à prévoir que les entreprises doivent informer, au sein de leurs locaux, leurs salariés de leur adhésion aux principes de l’économie sociale et solidaire, principes qu’elles s’engagent à respecter.

Afin de renforcer le caractère limité de la lucrativité, nous avions proposé, ce qui a été accepté, de renforcer les réserves statutaires des sociétés commerciales souhaitant être considérées comme des acteurs de l’économie sociale et solidaire.

Pour que les sociétés commerciales puissent bénéficier du label « économie sociale et solidaire », il nous semble important qu’elles jouent le jeu et, par conséquent, qu’elles modifient certaines de leurs pratiques en matière de gestion de leurs bénéfices.

Nous serons particulièrement attentifs aux débats sur l’agrément « entreprise solidaire d’utilité publique ». Cet agrément ouvre droit notamment aux dispositifs de soutien fiscal dits « ISF-PME », à une réduction de l’impôt de solidarité sur la fortune, à une réduction d’impôt sur le revenu en cas de souscription au capital de PME se consacrant à des activités technologiques ou présentant un potentiel important de croissance. Or le champ de cet agrément est étendu par le projet de loi au profit des sociétés commerciales. De plus, cet article prévoit un agrément de plein droit qui facilite les conditions d’agrément, et ce alors même que la notion d’utilité sociale est largement inclusive.

Nous avions proposé que les primes soient prises en compte dans le calcul de l’écart maximal de rémunération à respecter dans ce cadre. Cet amendement a été retenu, mais, au-delà, nous pensons qu’il est nécessaire de supprimer l’agrément de plein droit et, comme le demandent les acteurs historiques de l’économie sociale et solidaire, d’exiger des candidats à cet agrément qu’ils remplissent les conditions posées par la loi.

D’autres dispositions appellent des réserves. Je pense ici aux articles sur les fondations, mais également à l’article 35 relatif aux mutuelles et institutions de prévoyance. La disparition des pouvoirs des sociétaires pour fixer le montant ou taux des cotisations et la nature des prestations ne nous semble pas justifiée. La voix du président peut désormais être égale à toutes les autres, ce qui contrevient à l’esprit mutualiste. De plus, les certificats mutualistes et paritaires ne sauraient faire oublier la nécessité de sortir les mutuelles du champ de la réglementation européenne en matière d’assurances et de complémentaires santé. Il est urgent de prendre des mesures afin de limiter les obligations en termes de réserves prudentielles, dans l’attente du remboursement à 100 % par la sécurité sociale. C’est pourquoi nous ne soutiendrons pas ce dispositif.

Enfin, je voudrais saluer certaines dispositions du texte en particulier.

Nous sommes très favorables à la révision coopérative, qui consiste à vérifier si l’entreprise respecte toujours les conditions de son statut de coopérative, eu égard à tous les avantages et à toutes les aides que ce label offre dans le cadre de l’économie sociale et solidaire. Les précisions apportées sur la définition de la subvention étaient utiles.

La reconnaissance introduite à l’Assemblée nationale des monnaies locales contribuera au développement économique dans les territoires et à la lutte contre la pauvreté. En revanche, en les inscrivant dans le code monétaire et financier et en les plaçant sous la coupe de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ne risque-t-on pas de bloquer toute expérimentation citoyenne ? Nous reviendrons sur ce sujet au cours des débats.

Ensuite, nous approuvons l’adoption d’un guide de bonnes pratiques, que nous souhaiterions compléter avec la mention de l’exemplarité sociale, ce qui a été accepté en commission. Nous saluons également l’introduction des objectifs de parité que nous avions portés en première lecture.

Pour conclure, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen soutiennent la volonté affichée par le Gouvernement de promouvoir l’économie sociale et solidaire. Cependant, consolider ces acteurs historiques dans le respect des valeurs de solidarité, de démocratie et de non-lucrativité passe, selon nous, par une reconnaissance forte de ce secteur économique à l’échelon national, par la reconnaissance du droit des salariés à rependre leur entreprise. Nous pensons que, sur ce point, le projet de loi aurait dû aller plus loin. Mais cette consolidation passe également par la construction d’un projet politique européen qui mette des exigences sociales et environnementales fortes au cœur de l’activité économique. Ainsi, nous pourrons aller vers la relocalisation des activités économiques, la priorité aux circuits courts et à l’économie circulaire localisée dans une démarche d’intérêt général. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et sur certaines travées du groupe socialiste. – MM. Joël Labbé et Robert Tropeano applaudissent également.)

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Madame la secrétaire d’État, permettez-moi tout d’abord de vous féliciter de votre nomination. Je ne doute pas que nous travaillerons avec vous de manière aussi constructive que nous l’avons fait sur ce texte avec Benoît Hamon.

Sept mois après avoir examiné en première lecture le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire, le Sénat, qui, – il faut le souligner, car cela n’est pas toujours le cas – en reconnaissance de ses travaux fondateurs sur le sujet avait été la première assemblée saisie, est aujourd’hui appelé à l’examiner de nouveau.

Bien que la Haute Assemblée ait déjà effectué un travail méticuleux – à cet égard, je salue celui du rapporteur, M. Daunis – pour améliorer et enrichir ce texte – nous l’avons fait de manière très constructive avec le ministre –, nos collègues députés ont adopté de nombreux amendements et pas moins de 39 articles additionnels – nous sommes dans la période de simplification… –, dont certains sont dus au déplacement dans le texte de plusieurs dispositions. La plupart de ces articles additionnels sont entièrement nouveaux et ne viennent pas tous enrichir le texte. Heureusement, comme souvent, la commission des affaires économiques du Sénat a remis un peu d’ordre en supprimant quelques articles et mentions…

M. Jean-Claude Lenoir. Merci pour elle !

M. Jacques Mézard. … dont l’utilité et la portée normative étaient pour le moins douteuses.

Cependant, je regrette, compte tenu des nombreuses modifications adoptées à l’Assemblée nationale, dont certaines sont substantielles, que le délai entre l’adoption du texte par l’Assemblée nationale et son examen en séance publique au Sénat ait été aussi court, même si nous en prenons l’habitude, car cela ne permet pas d’examiner et d’amender les textes en toute sérénité. Je referme ici cette parenthèse tant il est vrai que, malgré les ajouts de l’Assemblée nationale, les axes majeurs du texte ont été confortés, parfois enrichis. Je me réjouis donc, avec tout mon groupe, des principales avancées permises par ce projet de loi.

Tout d’abord, le titre Ier donne pour la première fois une définition législative de l’économie sociale et solidaire. Bien sûr, la très forte attente des acteurs de ce secteur, que nous rencontrons souvent, quant à l’élaboration d’une telle définition a pour corollaire des débats parfois passionnés sur celle-ci pour trouver les mots les plus justes. Je pense que, à ce stade, nous avons atteint un résultat satisfaisant et équilibré, comme en témoigne le peu d’amendements déposés sur l’article 1er, même si certains détails peuvent être encore améliorés.

Le titre II, dont les articles 11 et 12 ont été longuement débattus ici, puis à l’Assemblée nationale – je me réjouis que le vote ait été conforme à l’Assemblée nationale sur ce point –, constitue l’un des piliers majeurs du texte. Je dois dire d’ailleurs que les arguments des détracteurs de ces articles me surprennent, car je pense que personne ne peut sérieusement contester ni le constat qui a conduit à les introduire dans ce projet de loi ni l’objectif qui est poursuivi.

Chaque année, nous le savons tous, plusieurs dizaines de milliers d’emplois sont détruits du fait de la fermeture d’entreprises pourtant viables économiquement. Ce qui est proposé dans les articles 11 et 12, ce n’est rien d’autre que d’informer les salariés lorsque le dirigeant décide de céder l’entreprise. Nous avons eu un débat sur ce sujet avec M. le ministre, lequel a, je le pense, contribué à faire avancer le texte et a certainement permis plus facilement son adoption.

Qui peut contester le fait que les salariés aient le droit d’être informés lorsque leur entreprise va être cédée ou, si aucun repreneur n’est trouvé, risque de fermer ? Ils sont les premiers concernés. Les informer paraît la moindre des choses. L’objectif de ces articles est de permettre aux salariés de disposer du temps nécessaire pour présenter une offre de reprise plutôt que d’être mis devant le fait accompli de la cession ou de la fermeture, comme c’est souvent le cas.

Le texte initial pouvait poser quelques difficultés en termes de sécurité juridique, mais ces difficultés ont, me semble-t-il, été levées grâce à une série d’amendements adoptés en première lecture par la Haute Assemblée, dont certains ont été défendus par notre groupe.

Je me réjouis donc que ces articles figurent parmi ceux qui ont été adoptés conformes par l’Assemblée nationale dès la première lecture, tant leur utilité, et même leur nécessité, semble s’imposer.

Au sein du titre II relatif aux cessions d’entreprises, l’Assemblée nationale a adopté deux nouveaux articles visant très clairement à tirer les conséquences de la censure par le Conseil constitutionnel de certaines dispositions de la loi visant à reconquérir l’économie réelle, dite « loi Florange ».

Ainsi, l’article 12 bis conditionne l’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi au respect de l’obligation d’information et de recherche d’un repreneur par le dirigeant de l’entreprise.

L’article 12 ter permet quant à lui de demander le remboursement des aides publiques versées à une entreprise dans les deux années qui précèdent sa fermeture.

Ces deux articles nouveaux sont assez complémentaires des articles 11 et 12, même s’ils ont davantage une logique dissuasive, tandis que les premiers sont plus incitatifs, ce que nous souhaitions.

Quoi qu’il en soit, le seul et unique objectif reste le maintien des emplois. Pour nous, c’est cela qui est prioritaire. Ces mesures devront nécessairement être assorties, comme je l’ai déjà souligné en première lecture, d’un développement de la formation et de l’accompagnement des salariés afin que ceux-ci soient effectivement en mesure de reprendre leurs entreprises. Nous espérons donc que ces mesures passeront cette fois le cap du Conseil constitutionnel et permettront la sauvegarde de nombreux emplois.

Ce texte comprend ensuite de très importantes mesures relatives aux différentes familles historiques de l’économie sociale et solidaire que sont les coopératives, les mutuelles, les associations et les fondations. Ces mesures visent à favoriser le travail et le développement de ces acteurs, qui sont les moteurs de l’économie sociale et solidaire. Ainsi, pour ne prendre qu’un exemple, la réforme du titre associatif, prévue par l’article 40, et la création d’un titre « fondatif », prévue par l’article 47, sont des avancées notables selon nous, car elles permettront de dynamiser le financement et le développement des associations et des fondations.

Dans l’ensemble, à l’exception de quelques ajustements, nous pensons que ces différentes mesures sont attendues, et pour certaines plébiscitées, par les acteurs concernés. Nous souhaiterions toutefois, madame la secrétaire d’État, et nous présenterons un amendement en ce sens, que l’article 14 bis, dont l’objectif est de permettre la création d’unions d’économie sociale et solidaire, c’est-à-dire des groupements d’entreprises de l’économie sociale et solidaire pouvant avoir des natures juridiques différentes, soit rétabli. Nous aurons l’occasion d’avoir un échange certainement constructif sur ce sujet.

Cette proposition faite par le groupe RDSE en première lecture a été reprise au Palais-Bourbon par nos collègues du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, le groupe RRDP, avec le soutien du rapporteur de l’Assemblée nationale. Nous avons eu connaissance des réticences du Gouvernement. Cet article a été transformé en une demande de rapport.

Nous savons tous ce que sont les demandes de rapport. Pour cette raison, l’article a été supprimé par la commission des affaires économiques du Sénat. Nous souhaiterions que le Gouvernement entende les appels des acteurs de l’économie sociale et solidaire, qui sont nombreux à demander un tel outil, et s’exprime en faveur du rétablissement de l’article.

Malgré ces quelques insatisfactions sur certaines dispositions nouvelles, que nous tenterons de corriger par nos amendements, je confirme que nous avons de nombreuses raisons d’être satisfaits des principales dispositions du projet de loi. Nous espérons qu’il sera porteur d’une réelle dynamique de développement de l’économie sociale et solidaire dans tous les territoires, et qu’il permettra la création d’emplois durables au service d’une société plus solidaire. C’est pourquoi, à l’issue de nos travaux, madame la secrétaire d'État, l’ensemble des membres du RDSE soutiendra une nouvelle fois ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du RDSE et sur certaines travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Je tiens tout d'abord, au nom du groupe écologiste, à vous souhaiter la bienvenue, madame la secrétaire d'État, et à vous adresser nos félicitations pour votre nomination. Nous avons également une pensée pour Valérie Fourneyron, à laquelle nous souhaitons un prompt rétablissement.

Monsieur le rapporteur, cher Marc Daunis, vous avez porté ce texte. Nous avons bien travaillé ensemble, notamment en première lecture. Nous nous sommes moins vus pour la deuxième lecture, tant nous avions réussi la première.

Nous examinons aujourd’hui en deuxième lecture le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire. Je vous ai entendue, madame la secrétaire d'État : il s’agit d’une loi d’affirmation, pour une économie résistante, une économie non pas de réparation mais de construction et d’innovation. En cette période de crise économique, sociale et écologique, à cette heure où il devient urgent de répondre au besoin de solidarité exprimé par nos concitoyens, l’économie sociale et solidaire démontre qu’il est possible de faire autrement et d’être viable sur le plan économique tout en respectant l’humain, l’environnement et la dynamique des territoires.

L’économie sociale et solidaire permet de refonder une juste mesure de l’efficacité, de l’efficience et de la richesse. Elle démontre qu’on peut lutter efficacement contre le fléau du chômage, que les structures d’économie traditionnelle ne semblent pas parvenir à endiguer. L’économie sociale et solidaire représente plus de 2,3 millions de salariés et 10 % de l’emploi en France. Ce secteur a été relativement peu affecté par la crise massive qui frappe notre pays depuis presque huit ans. Sa croissance ne s’est jamais arrêtée ; il a créé des emplois au rythme de 2 % en 2011, quand les emplois du privé reculaient de 0,7 %.

La grande diversité des acteurs de l’économie sociale et solidaire en fait toute la richesse, mais elle nécessitait un cadre légal et un statut. Le présent projet de loi y pourvoit, et nous nous en réjouissons. Les écologistes, impliqués depuis la première heure dans l’économie sociale et solidaire et très mobilisés sur le terrain depuis trente ans, sont particulièrement satisfaits de la qualité du projet de loi. Avec ce texte, l’économie sociale et solidaire prend une place stratégique au cœur des politiques publiques. Face à la concurrence sans limite, la coopération territoriale doit s’affirmer comme un mode de réappropriation de l’économie réelle, comme un nouveau mode de régulation, puissant et pertinent.

Plusieurs avancées majeures issues des débats au Sénat et à l’Assemblée nationale vont dans ce sens ; nous nous en réjouissons. J’en citerai quelques-unes qui nous semblent fondamentales : les territoires sont mis en avant, avec notamment la création des pôles territoriaux de coopération économique, la création d’un volet « économie sociale et solidaire » dans les contrats de développement territorial du Grand Paris et la participation accrue des collectivités locales dans le capital des sociétés coopératives d’intérêt collectif, les SCIC ; les appels à initiatives des collectivités envers les acteurs de l’économie sociale et solidaire pour répondre aux besoins identifiés sur les territoires sont désormais reconnus ; enfin, dans la continuité de la mission lancée par Cécile Duflot et Benoît Hamon au nom du Gouvernement, les titres de monnaies locales complémentaires ont maintenant une définition.

Mes chers collègues, l’économie sociale et solidaire réinterroge profondément notre modèle de développement. Contre les schémas classiques, elle questionne la nature et l’objet du développement économique. Elle pose la question de la profitabilité et de la répartition des fruits de l’activité. C’est un précieux levier pour repenser les rapports entre l’économie et la société et participer à la transition écologique.

Plusieurs améliorations souhaitées par les écologistes n’ont pu être intégrées dans le projet de loi, mais ont été renvoyées à d’autres textes. Nous suivrons attentivement les débats relatifs à ces textes ; je pense par exemple au projet de loi sur la transition énergétique, pour le financement participatif des énergies renouvelables, et à la réforme territoriale, pour les stratégies régionales à mettre en place.

Si le présent projet de loi est satisfaisant, nous pourrions bien sûr aller encore plus loin. C’est la raison pour laquelle notre groupe a déposé cinq – seulement cinq – amendements. Je ne me fais pas trop d’illusion sur leur sort, mais ils permettront le débat. Le premier vise à compléter la définition de l’innovation sociale en indiquant explicitement que les processus de production à faible impact ou à impact positif sur l’environnement et qui répondent à des besoins sociaux font partie intégrante de l’innovation sociale. Le deuxième est un amendement de vigilance sur les moyens alloués aux chambres régionales de l’économie sociale et solidaire, dont les missions sont élargies par le projet de loi.

Les trois derniers amendements concernent les coopératives ; ils tendent à mieux prendre en compte leur fonctionnement particulier. Dans le cas des coopératives bancaires, notamment, l’organe central est chargé de s’assurer en particulier du bon fonctionnement des établissements bancaires affiliés. Il exerce sur eux un contrôle administratif, technique et financier en matière tant d’organisation que de gestion. Ses missions sont donc bien différentes de celles des instances nationales, ou fédérations, qui sont chargées de veiller au respect des principes de fonctionnement propres au monde coopératif.

Dans cette période de chômage massif, il était temps que les pouvoirs publics sortent l’économie sociale et solidaire d’un statut expérimental et investissent dans la recherche et développement pour que l’économie sociale et solidaire change d’échelle et soit à la hauteur du défi. C’est un secteur qui créera un nombre considérable d’emplois dans le futur ; les chiffres ont été rappelés. C’est un secteur d’avenir qui influence concrètement l’ensemble de notre économie.

L’économie sociale et solidaire peut nous aider à relocaliser l’économie et lui permettre de se relever de ses difficultés dans de nombreux secteurs. En mobilisant citoyens, épargnants, consommateurs et réseaux d’accompagnement dans l’entreprise, l’économie sociale et solidaire développe la vigilance démocratique et le lien social. Ce dernier point est particulièrement fondamental pour lutter contre les divisions au sein de notre société et la montée de l’extrémisme. L’économie sociale et solidaire est un atout précieux pour notre pays, et nous voulons le plébisciter. Le texte dont nous discutons aujourd’hui doit garder toute sa force. C’est avec enthousiasme que les membres du groupe écologiste le voteront. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et sur certaines travées du groupe socialiste. –MM. Robert Tropeano et Yves Pozzo di Borgo ainsi que Mme Valérie Létard applaudissent également.)

M. le président. La parole est à M. Michel Bécot. (M. Jackie Pierre applaudit.)

M. Michel Bécot. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous attendions sans hostilité, mais avec de vives inquiétudes, l’examen en première lecture de ce projet de loi, qui avait la lourde mission d’accélérer le développement de ce que vous appelez l’économie sociale et solidaire.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Vous aussi, j’espère !

M. Michel Bécot. Ce projet de loi est l’occasion de simplifier le cadre légal dans lequel évoluent des entreprises, coopératives et associations, qui sont certainement l’un de nos principaux viviers d’emplois. Il relève donc d’une certaine urgence. Ce constat n’est cependant pas celui du Gouvernement, puisqu’il aura fallu attendre six longs mois avant de poursuivre l’examen du texte.

Au risque de vous surprendre, je dois avouer que mon groupe et moi-même ne sommes pas plus pressés que vous de voir ce projet de loi adopté. Si, à l’origine, nous attendions un texte capable de donner un coup de fouet à l’emploi, aujourd’hui, nous craignons un texte qui, dans le meilleur des cas, manque sa cible, et, dans le pire des cas, fragilise nos entreprises.

Je ne reviendrai pas sur l’exposé des motifs ni sur les incantations anti-entrepreneuriales qu’il m’a été donné d’entendre lors de la discussion générale en première lecture. Je me permets toutefois une question. Comment un Gouvernement peut-il dénoncer la volonté de maximisation des profits qui caractérise l’activité entrepreneuriale (Mme Marie-Noëlle Lienemann s’exclame.) et, dans le même temps, préparer un plan de 50 milliards d’euros pour relancer la compétitivité de nos entreprises ?

Ce texte ne nous permet pas plus que le projet de loi relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises de comprendre ce qui guide l’action du Gouvernement. À la télévision, le Premier ministre nous promet de mirobolantes baisses de charges et un pacte de responsabilité ; il nous promet en somme de se tourner un peu plus vers le monde de l’entreprise. Au Parlement, nous discutons de projets de loi qui consacrent des fins d’exonération et des cotisations sociales minimales ou oublient les entreprises au sein du dispositif d’économie sociale et solidaire.

Je ne pourrai malheureusement pas m’attarder sur les articles 11 et 12 du projet de loi. Ces articles prévoient d’instaurer un nouveau droit d’information préalable des salariés pour leur permettre de présenter une offre de rachat. Malheureusement, et de manière pour le moins étonnante, l’Assemblée nationale a jugé que ces dispositions ne souffraient d’aucun défaut et qu’elles pouvaient donc faire l’objet d’un vote conforme.

M. Marc Daunis, rapporteur. C’était très sage !

M. Michel Bécot. Si on peut comprendre l’esprit de telles mesures, et si on peut s’émouvoir du sort réservé à certains sites de production démantelés, je continue de penser que, avec ces articles 11 et 12, vous allez vous tirer une balle dans le pied.

Certes, la rédaction définitivement adoptée par notre assemblée est moins extravagante que la version initiale. À l’origine, les articles 11 et 12 disposaient que la cession par un propriétaire d’un fonds de commerce ou d’une participation ne pouvait « intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de son intention de vendre » ; je dis bien « intention » de vendre. Désormais, l’article 12 prévoit que, « lorsque le propriétaire d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions veut les céder, les salariés en sont informés ». Nous sommes donc passés de l’intention de vendre à la volonté de vendre.

Je voulais en venir à la constatation suivante : ce qui caractérise les articles 11 et 12, ce n’est peut-être pas un problème rédactionnel, mais tout simplement le fait que la volonté du législateur ne puisse trouver de traduction légale juridiquement acceptable. Je le dis sans volonté de polémiquer, puisque, je le répète, je comprends le fondement éthique de ces dispositions. Elles me semblent cependant inapplicables, et c'est pourquoi j’ai souhaité m’y attarder une minute. L’insécurité juridique qu’elles créeront mettra en difficulté nos entreprises, car, même si les salariés seront tenus à un devoir de réserve, les petites entreprises seront exposées à des tentatives de déstabilisation et deviendront de surcroît moins attractives pour les repreneurs étrangers, qui, dans leur grande majorité, soutiennent un vrai projet industriel.

Pour ne pas être injuste, je tiens à souligner aussi quelques-unes des avancées que contient le projet de loi. Je pense d'abord aux articles 19 et 20, qui visent à permettre aux SCOP et aux SCIC d’adopter le statut de société par actions simplifiée, et à l’article 23 sur la promotion des mécanismes de solidarité financière entre les coopératives. Je pense également aux articles 15 à 18, qui visent à simplifier le rachat des parts sociales au sein des SCOP. Nous verrons comment ces dispositions trouveront à s’appliquer, mais, sur le principe, nous y sommes favorables.

Nous souscrivons enfin aux dispositions des articles 24, 24 bis et 25, qui, je l’espère, aideront les coopératives de commerçants à pérenniser leur activité, tout comme nous soutenons l’article 26, qui tend à permettre la constitution d’une coopérative sous forme de SARL à capital variable entre au moins quatre associés, et à faciliter le passage à la forme de SA une fois que les conditions requises sont remplies et que les associés le souhaitent.

Venons-en aux points négatifs, si vous le voulez bien.

Même si ces dispositions n’ont fait l’objet que de très légères modifications, elles restent toujours en débat. Il s’agit des articles 1er et 7 sur la détermination du champ de l’ESS et les modalités d’obtention de l’agrément. Nous pensions déjà en première lecture, et nous pensons toujours que ces articles constituent une formidable occasion de donner un nouvel élan au secteur des services à la personne.

Pour rappel, ce secteur compte 1,8 million de salariés, hors assistantes maternelles, et représente près de 5 % des salariés en France. Malheureusement, comme nous le révèle l’INSEE, ce secteur n’a pas été épargné par la crise économique. Ainsi, entre 2008 et 2010, le nombre d’heures rémunérées pour des activités de services à la personne, salariées ou non salariées, n’a augmenté que de 1,2 % par an, contre 4,7 % entre 2000 et 2007, avant de diminuer de 1,8 % en 2011.

C’est pour cette raison que notre groupe a regardé avec vigilance les articles 1er et 7.

Les dispositions déterminant le champ de l’économie sociale et solidaire à l’article 1er serviront de base à l’obtention de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ». Par conséquent, si l’on est exclu du champ de l’ESS, on est privé non seulement de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale », mais également des prêts de la BPI, sans oublier que c’est cet agrément qui rend éligible aux dispositifs de soutien fiscal dits « ISF-PME » et « Madelin ».

Or, et c’est la question que nous nous sommes posée en première lecture, toutes les entreprises spécialisées dans le service à la personne pourront-elles intégrer l’ESS ? Force est de constater que tel ne sera pas le cas.

Quels sont donc ces blocages qui font de l’économie sociale et solidaire un secteur sanctuarisé aux seules associations et coopératives ?

L’article 1er tend à prévoir que les sociétés commerciales souhaitant intégrer l’ESS devront supporter le prélèvement d’une fraction au moins égale à 20 % des bénéfices de l’exercice, lequel sera affecté à la constitution d’une réserve statutaire obligatoire dite « fonds de développement », ainsi que le prélèvement d’une fraction au moins égale à 50 % des bénéfices, qui sera, lui, affecté au report bénéficiaire ainsi qu’aux réserves obligatoires, et, enfin, l’interdiction du rachat par la société d’actions ou de parts sociales. En plus de ces restrictions propres aux sociétés commerciales, ces dernières devront bien évidemment poursuivre un but « autre que le seul partage des bénéfices ».

Au cours de la discussion générale de la première lecture, j’avais donné comme exemple les réserves légales d’une entreprise, seule réserve obligatoire par défaut pour une entreprise, qui s’élèvent à 5 % du bénéfice de l’exercice, diminué de l’éventuel report à nouveau débiteur. C’est pour moi l’occasion de le répéter, vos conditions pour intégrer l’ESS, notamment les conditions liées aux réserves statutaires ou aux réserves obligatoires, sont tout simplement inaccessibles.

Il suffit pour cela de se référer à la définition de l’entrepreneuriat social présentée à l’occasion de l’initiative pour l’entrepreneuriat social de la Commission européenne, fin 2011, selon laquelle le principal objectif de ces entreprises doit être « d’avoir une incidence sociale plutôt que de générer du profit pour ses propriétaires et ses partenaires ».

Enfin, même le Centre d’analyse stratégique explique que « les entrepreneurs sociaux cherchent à conjuguer efficacité économique et finalité sociale ».

Vous comprendrez donc la finalité des amendements à l’article 1er que nous avons déposés.

J’en viens à l’article 7, qui porte sur l’obtention de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ». Il faut pour cela que l’entreprise fasse la preuve que « la charge induite par son objectif d’utilité sociale a un impact significatif sur le compte de résultat ou la rentabilité financière de l’entreprise ».

Cette disposition est pour le moins incertaine, et je ne parlerai pas de la répartition de la masse salariale : certes, les articles 6 et 7 posent des critères restrictifs, mais ils ne sont pas insurmontables.

Pour conclure, si l’article 1er est déjà, à lui seul, un obstacle pour de nombreuses entreprises, sa cohabitation avec l’article 7 ne laisse que de minces espoirs aux entrepreneurs qui se sont pourtant engagés dans une démarche sociale. En plus de l’exclusion de ces entrepreneurs, comme cela vous a déjà été dit, il existe un risque de distorsion de concurrence au détriment des sociétés commerciales évoluant dans le secteur des services à la personne, parce que celles-ci seront privées du soutien fiscal dont leurs principaux concurrents, associations ou organismes d’insertion, pourront bénéficier.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, l’adoption de ce projet de loi va donc, malgré les meilleures intentions du monde, freiner le développement de secteurs à dimension sociale. Ce texte va également, à cause des dispositions déjà adoptées en formes identiques par les deux assemblées, créer une incertitude supplémentaire en cas de départ de l’actionnaire principal.

Pour ces deux raisons, qui ne sont pas des moindres, le groupe UMP, une nouvelle fois, votera contre ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. Tout d’abord, madame la secrétaire d’État, le groupe UDI-UC vous adresse ses vœux de bienvenue au Sénat et ses sincères félicitations pour votre nomination. Personnellement, je me réjouis que le grand Sud-Ouest soit mieux représenté au Gouvernement. (Exclamations amusées.)

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des affaires économiques, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, c’est avec un sentiment partagé que j’aborde aujourd’hui cette deuxième lecture du projet de loi sur l’économie sociale et solidaire : d’une part, je suis enthousiaste à l’idée de légiférer pour promouvoir et encadrer au mieux ces activités essentielles pour notre tissu économique, mais, d’autre part, je suis inquiet de certaines mesures qui me paraissent cloisonner et surcharger le secteur avec de nouvelles normes.

Notre groupe a toujours porté les politiques favorisant l’ESS. Notre collègue député centriste Francis Vercamer avait d’ailleurs posé un premier jalon important dans la réflexion sur ce sujet avec son rapport remis au Premier ministre en 2010. Nous partageons totalement l’état des lieux qu’il avait dressé, ainsi que les orientations qu’il avait proposées.

Aussi, nous ne pouvons qu’être favorables à la progression de l’ESS, en l’insérant au sein des politiques publiques et en lui permettant de gagner une meilleure visibilité.

Forte de ses principes, de ses valeurs, ainsi que du poids économique et social qu’elle représente, l’ESS se révèle très porteuse. En effet, elle permet d’abord de redonner du sens dans les relations de travail entre les individus et de la vie à nos territoires, notamment les plus ruraux, grâce à la création d’emplois non délocalisables.

Ensuite, elle crée une dynamique qui inspire de plus en plus les jeunes acteurs de l’économie, au travers de nombreuses innovations et de modèles de financement nouveaux.

Enfin, elle répond à des besoins sociaux dans des secteurs en croissance tels que l’économie circulaire, le recyclage, le remploi des matériaux, la transition énergétique, les services aux personnes âgées, handicapées, ou encore la petite enfance.

Certaines dispositions du texte vont dans ce sens et accompagnent une dynamique intéressante. Je pense, par exemple, à la création d’un statut de SCOP d’amorçage permettant aux salariés d’être minoritaires dans le capital pendant au maximum sept ans, le temps de réunir progressivement les fonds pour être majoritaires.

Si le groupe UDI-UC salue l’esprit de ce projet de loi, nous restons pourtant préoccupés par plusieurs mesures du texte.

C’est notamment le cas avec les dispositions sur l’information des salariés en cas de transmission d’entreprise de moins de 250 salariés. Cette mesure part d’une bonne intention, mais elle reste problématique et suscite notre inquiétude. Hélas, nous ne pourrons pas revenir sur le débat, puisque les articles 11 et 12 du texte ont été votés conformes par nos collègues députés. Néanmoins, je tiens à rappeler que, sur le terrain, la transmission d’une entreprise est une opération délicate dans laquelle la confidentialité est un facteur clé du succès.

Dans certains cas, informer les salariés en amont que le dirigeant quitte la tête de sa structure provoque une déstabilisation interne et fragilise les relations avec les partenaires commerciaux et financiers, ainsi qu’avec les concurrents.

Encore une fois, il me semble qu’en voulant trop bien faire nous risquons de provoquer l’inverse de l’effet escompté.

Je ne peux m’empêcher de penser que le chef d’une entreprise de moins de 250 salariés qui souhaite transmettre son entreprise se donnera la possibilité et les moyens d’encourager la reprise par les salariés, si celle-ci est envisageable. L’information circulera donc ! En revanche, dans des situations plus délicates, le dirigeant doit avoir le choix de protéger la bonne marche de son entreprise.

Une autre mesure nous préoccupe : les députés ont ajouté deux articles 12 bis et 12 ter visant à réintégrer une version allégée de la proposition de loi dite « Florange » sur la reprise des sites rentables. Cette loi, rappelons-le, a été partiellement censurée en mars dernier par le Conseil constitutionnel au motif d’atteintes au droit de propriété et à la liberté d’entreprise.

Là encore, le territoire français est incertain juridiquement pour l’installation d’entreprises. Comment cette mesure s’articulera-t-elle avec le pacte de responsabilité que vous tardez à nous présenter ? Nous regrettons, madame la secrétaire d’État, que ces mesures si peu consensuelles aient été insérées tout à coup dans le texte lors de son passage à l’Assemblée nationale.

Enfin, comme l’a très bien souligné ma collègue Valérie Létard en commission, il conviendrait d’améliorer l’organisation du milieu associatif et le soutien dont il bénéficie. Force est de constater que le texte n’est pas très ambitieux sur ce point.

L’un des enjeux majeurs de l’ESS est notamment de trouver de nouvelles modalités de financement dans un contexte économique difficile. Le besoin de stabilité financière dont font état les associations nous préoccupe particulièrement. La situation est d’autant plus inquiétante que leurs partenaires naturels, à savoir les collectivités territoriales, connaissent de fortes restrictions budgétaires.

Nous devons anticiper et penser à la mutualisation des partenaires associatifs si nous ne voulons pas voir disparaître des pans entiers d’associations déjà fragiles actuellement.

Bien que en première lecture aucun de ses amendements de séance n’ait été adopté, le groupe UDI-UC aborde ce nouvel examen dans un esprit constructif, avec la volonté d’améliorer le texte en faisant évoluer quelques mesures.

La loi doit avant tout permettre de remédier à des rigidités ou à des insuffisances statutaires. C’est pourquoi j’ai redéposé des amendements concernant les coopératives afin que leur cadre actuel puisse rester souple tout en s’adaptant aux évolutions de leur mode d’activité.

Je propose également une mesure visant à permettre aux CUMA, les coopératives d’utilisation de matériel agricole, de répondre aux demandes de travaux agricoles ou d’aménagement des EPCI dont au moins un tiers des communes ne dépassent pas 3 500 habitants, l’article 31 du texte réservant cette possibilité aux EPCI dont toutes les communes ont moins de 3 500 habitants, ce qui me semble trop restrictif.

Cet article pourrait même devenir absurde et inapplicable si les propos du Président de la République relatifs aux groupements de communes étaient confirmés dans la réforme territoriale annoncée, avec des EPCI comptant au moins 20 000 habitants. Dans ces conditions, les CUMA n’auront aucun accès aux travaux que nécessitent pourtant les territoires ruraux. Mon amendement me semble donc encore plus justifié aujourd’hui, même s’il peut être aménagé.

Par ailleurs, ma collègue Valérie Létard a également déposé des amendements visant à élargir quelque peu le secteur de l’ESS, notamment à certaines structures du secteur social et du médico-social.

Enfin, nous avons déposé un amendement tendant à clarifier le champ des entités exonérées du versement transport. En effet, à titre d’exemple, les centres de lutte contre le cancer ne sont pas concernés par cette exemption.

Pour conclure, madame la secrétaire d’État, nous espérons toute votre attention sur les propositions que nous pourrons vous faire et qui n’ont pas été entendues en première lecture. Bien que le groupe UDI-UC soutienne une véritable reconnaissance de l’ESS, nous conditionnons cependant notre vote final à votre écoute et à vos éclaircissements au cours du débat. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC. – Mme Marie-Annick Duchêne applaudit également.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann. (Mme Gisèle Printz et M. Didier Guillaume applaudissent.)

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Madame la secrétaire d’État, je voudrais à mon tour, au nom du groupe socialiste, dire tout le plaisir que j’ai de vous trouver au rang du Gouvernement, à une responsabilité importante pour le redressement économique du pays et pour le projet de société que nous défendons. Je vous souhaite plein succès dans votre action, dans la continuité de ce qui a été fait par Benoît Hamon, mais aussi par Valérie Fourneyron, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement.

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des affaires économiques, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous sommes en deuxième lecture et, bien sûr, l’exercice doit d’abord s’effectuer en comparaison avec la première lecture.

L’objectif de ce projet de loi, que nous avons salué, est fort : développer, élargir, moderniser l’économie sociale et solidaire.

Nous avions également salué, en première lecture, le choix de recourir à une méthode alliant concertation, consultation, dialogue et compréhension. Monsieur le rapporteur, je crois que votre contribution sur ce point a été tout à fait importante. L’esprit constructif qui a prévalu entre la Haute Assemblée et le Gouvernement lors de l’examen de ce texte a porté ses fruits : en effet, nous avons le plaisir de constater, en deuxième lecture, que l’Assemblée nationale a reconnu la qualité de nos travaux, puisque bon nombre des articles que nous avions adoptés ont été votés conformes, ce qui nous permettra de nous concentrer sur des sujets qui méritent d’être approfondis.

Cette loi est essentielle, parce que l’économie sociale et solidaire joue un rôle important dans la vie économique de notre pays et peut constituer l’un des leviers du redressement économique de la France dans la justice, conformément aux engagements du Président de la République.

Il faut rappeler que l’économie sociale et solidaire représente 10 % du PIB et 10 % des emplois de notre pays, soit 2,4 millions de salariés. Dans les dix dernières années, 23 % des emplois créés l’ont été par l’économie sociale et solidaire. Les SCOP résistent mieux à la crise que le reste de l’économie : après trois ans de fonctionnement, 82,3 % des coopératives sont toujours en vie, ce qui n’est pas le cas de toutes les entreprises créées. Enfin, une grande entreprise sur cinq relève du secteur de l’économie sociale et solidaire.

Vous comprendrez pourquoi, lorsque j’entends nos collègues de l’opposition expliquer que nous sommes contre l’entrepreneuriat et que nous n’y comprenons rien, je leur réponds que, bien au contraire, l’économie sociale et solidaire est l’un des principaux piliers de l’économie nationale, et même du secteur exportateur !

Chers collègues, n’essayez pas d’entretenir le mythe selon lequel il y aurait, d’un côté, ceux qui soutiennent l’entrepreneuriat, nécessairement personnel et privé,…

M. Roland Courteau. Très bien !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. … et, de l’autre, nous, qui serions contre l’entrepreneuriat.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Non ! Nous aimons l’initiative économique, nous approuvons le fait que les individus s’impliquent dans le développement économique, mais cette implication mérite d’autant plus d’être soutenue qu’elle intervient dans un intérêt collectif, qu’elle défend l’humain, qu’elle répond à des besoins sociaux…

Quand des profits sont réalisés, car il en faut, ils doivent être utilisés pour contribuer au développement de ces entreprises, au service de l’intérêt général…

M. Roland Courteau. Exactement !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. … et à une juste rémunération des salariés qui y ont concouru. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – MM. Joël Labbé et Robert Tropeano applaudissent également.)

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Très bien !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Ce modèle correspond à une certaine vision de la société que nous voulons.

En effet, la deuxième raison pour laquelle nous soutenons ce projet de loi est une raison sociétale. Oui, nos démocraties ont besoin de se consolider dans le champ de l’économique : le principe « un homme, une voix » est un élément d’avancée démocratique globale, parce qu’il représente une avancée dans le champ de l’économique.

Mme Évelyne Didier. Très bien !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Nous avons également besoin d’une société qui rompe avec l’individualisme forcené. Chaque fois que nous sommes en situation d’encourager des engagements collectifs, de susciter l’implication et la prise de responsabilités de chaque individu dans un esprit collectif, c’est une avancée du modèle républicain et d’une certaine vision de la citoyenneté. Nous pensons que l’économie sociale et solidaire concourt à cet idéal.

Enfin, ici même au Sénat, nous devons reconnaître le rôle essentiel de l’économie sociale et solidaire sur nos territoires – je vois des personnes qui sont impliquées au sein des territoires dans l’économie sociale et solidaire. L’ancrage territorial de l’économie sociale et solidaire est un atout pour le développement et l’aménagement du territoire. L’économie sociale et solidaire est un atout pour la créativité et la diversité qui font la force de la République française et nous devons y veiller. De ce point de vue, les propositions de notre collègue Marc Daunis renforcent encore cette dimension, ce dont nous le remercions.

En première lecture, nous avions concentré nos efforts sur la dimension économique de l’économie sociale et solidaire dans le champ de l’économie. Nous approuvons donc particulièrement les articles qui organisent la transmission d’entreprises, en donnant aux salariés la possibilité d’être informés, et par conséquent de pouvoir être acteurs de solutions de reprise, en particulier coopératives, qui soient de nature à maintenir l’activité économique sur nos territoires. L’économie sociale et solidaire peut être un outil anti-délocalisations, elle doit être un outil de reconquête afin de permettre une meilleure transmission des entreprises. La France est fragile dans ce domaine…

M. Jean-Claude Lenoir. Il n’y a pas que cela qui la fragilise !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. En tout cas, ces articles ne fragilisent pas la transmission des entreprises. Il faut aussi admettre que la compréhension des mécanismes n’est pas toujours aisée pour les repreneurs, lorsqu’ils ne sont pas spécialistes de ce sujet.

Madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, je ne peux m’empêcher de reconnaître que j’aurais préféré, à titre personnel, que nous allions plus loin sur ce point. J’avais d’ailleurs déposé une proposition de loi visant à instaurer un droit de priorité des salariés, conformément à un engagement du Président de la République. Quoi qu’il en soit, je suis une réformiste : une première avancée est acquise, tant mieux ! Je continuerai mon combat, mais engrangeons déjà ces premiers résultats, car ils sont importants.

Parmi les avancées, je recense également les dispositions inspirées de ce que l’on a appelé la « loi Florange ». Il est très important que l’engagement portant sur l’obligation de recherche d’un repreneur – qui n’est pas facile à mettre en œuvre, nous l’avons vu avec la censure du Conseil constitutionnel – trouve un commencement de réalisation. Les deux amendements que nos collègues avaient déposés à l’Assemblée nationale représentent une avancée intéressante, car ils lient la recherche du repreneur et le remboursement de certaines subventions à l’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi. La méthode me paraît bonne et je pense qu’elle est conforme à la Constitution. Quoi qu’il en soit, notre groupe approuve ces dispositions.

L’Assemblée nationale a également adopté toute une série de mesures pour améliorer les dispositions en faveur des coopératives et des mutuelles, Mme la secrétaire d’État les a rappelées et le groupe socialiste du Sénat leur apporte son soutien. Il s’agit notamment de la création d’une Chambre française de l’économie sociale et solidaire et de la réintroduction du guide des bonnes pratiques. Nous avons cependant déposé un amendement à l’article 14, repris par la commission, visant à dispenser les coopératives de l’application du guide des bonnes pratiques lors d’une révision coopérative et nous souhaitons qu’il soit retenu dans le texte définitif.

Nous soutenons également les initiatives du rapporteur Marc Daunis tendant à clarifier et à renforcer les politiques territoriales, notamment avec les schémas régionaux. Nous approuvons aussi la volonté de bien inscrire dans le dispositif l’importance des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire, les CRESS, et du Conseil national des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire, le CNCRESS, même après la création de la Chambre française de l’économie sociale et solidaire. L’articulation entre l’intérêt national de l’économie sociale et solidaire et la vision territoriale doit être mieux connue, mieux défendue, c’est pourquoi nous soutenons ces mesures.

Nous demandons au Gouvernement d’être très vigilant sur un point précis : lors du débat sur les commandes publiques, nous avions voulu devancer l’adoption d’une directive européenne qui réserve une partie de la commande publique aux entreprises d’insertion. Le Gouvernement nous a demandé de retirer nos amendements, puisque la directive est maintenant publiée et qu’il veut engager sa transposition. Nous lui demandons donc de ne pas tarder à prendre les mesures nécessaires, car celles-ci sont extrêmement importantes en cette période de crise et peuvent constituer un levier puissant pour une politique de l’emploi soucieuse de justice sociale.

Nous approuvons aussi le fait que l’innovation sociale soit mieux définie, car elle mérite d’être soutenue et reconnue. Nous saluons en particulier l’introduction d’un article sur les monnaies locales et complémentaires. Ce phénomène émergent ne doit toutefois pas devenir une source d’instabilité ou de tromperie au détriment de nos concitoyens. Il est bon que son cadre soit clarifié et nous verrons, à l’usage, si le mouvement s’amplifie ou si ces monnaies restent du domaine de l’innovation ponctuelle.

Le point sur lequel l’Assemblée nationale a le plus avancé est la vie associative. Nous avions expliqué, en première lecture, qu’une partie de ces sujets méritaient d’être travaillés davantage. Je ne m’attarderai donc pas plus longtemps sur cette question, mais nous y reviendrons au cours du débat. Nous approuvons nombre de ces innovations, concernant les bénévoles, les modes de financement ou la création du Haut Conseil de la vie associative.

Enfin, l’enrichissement du titre concernant les éco-organismes nous paraît tout à fait utile, parce que l’économie sociale et solidaire constitue aussi un projet de société. Elle peut être le levier permettant à la France de défendre une vision contemporaine de son projet historique républicain. En effet, la fraternité consiste à mutualiser, à coopérer, à reconnaître qu’un intérêt commun prime sur le seul intérêt individuel. En cela, la compatibilité de l’économie sociale et solidaire avec notre modèle républicain historique est forte. Toutefois, avec l’émergence de l’exigence écologique, de la transition énergétique et d’une nouvelle vision du développement durable et du développement humain, elle peut trouver une nouvelle forme et s’avérer un outil incontesté du développement durable. Ce projet de loi y concourt et nous contribuerons à l’enrichir au cours de ce débat au Sénat, afin d’aboutir rapidement à l’adoption d’un texte efficace au service de tous les acteurs de l’économie sociale, que je salue ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC. – M. Joël Labbé applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Yannick Vaugrenard.

M. Yannick Vaugrenard. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, les conséquences de la crise de 2008 n’ont pas fini d’imprimer leurs marques sur notre pays, comme sur le reste du monde. Les soubassements d’une économie excessivement financiarisée et déconnectée de l’économie réelle se sont fissurés et parfois même effondrés.

Partout en Europe, les gouvernements se sont pliés à la nécessité de mettre en place, parfois dans l’urgence, des réponses hâtives, qu’il a souvent fallu corriger par d’autres politiques. Ces dernières commencent dans certains cas à porter leurs fruits, mais la situation reste fragile et les éléments de fracture sociale sont bien présents. Toutefois, nous en sommes arrivés au moment décisif d’une forme de reconstruction.

Dans ce contexte, le présent projet de loi prend acte de la réelle nécessité de promouvoir aujourd’hui une économie plus humaine. C’est une étape essentielle, et je tiens à saluer l’important travail du rapporteur Marc Daunis qui, avec la minutie que nous lui connaissons, aura permis de renforcer les dispositions de ce texte afin de leur conférer une efficacité encore plus grande.

L’économie sociale et solidaire est animée d’une belle ambition, défendant une approche différente des rapports de forces sociaux traditionnels. Elle est issue du mouvement coopératif et mutualiste du XIXe siècle, combiné à l’émergence des associations au XXe siècle. Notre époque a donc vu le développement de formes d’entreprises qui envisagent l’économie non pas seulement comme une accumulation de capitaux et de bénéfices, mais comme un projet social et solidaire. Elles regroupent les structures d’insertion par l’activité économique, la finance solidaire ou encore le commerce équitable.

L’économie sociale et solidaire fondée sur des principes de durabilité, qui résistent face aux crises, représente aujourd’hui plus de 200 000 établissements et 8 % de l’emploi salarié. Ce projet de loi va lui permettre d’acquérir une reconnaissance et de préserver ses principes.

Je voudrais revenir sur les principaux apports du texte, avant de m’attarder sur un point qui me tient à cœur, la transmission d’entreprises et l’utilité des SCOP.

Tout d’abord, ce texte reconnaît et définit le secteur de l’économie sociale et solidaire en élargissant son périmètre aux entrepreneurs sociaux. Cette reconnaissance va permettre d’améliorer la structuration du secteur, afin d’accélérer son développement et de créer, par voie de conséquence, des emplois. Cette évolution interviendra au niveau national, grâce au Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, et au niveau local, grâce aux chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et à l’appui des collectivités territoriales. La reconnaissance des pôles territoriaux de coopération économique constitue également l’un des moyens de renforcer l’ancrage territorial de l’économie sociale et solidaire.

Ce texte améliore également l’accès du secteur de l’économie sociale et solidaire aux sources de financement. Tout d’abord, BpiFrance est spécialement mobilisée et dotée à cette fin d’une capacité d’engagement de 500 millions d’euros. Un fonds de financement de l’innovation sociale est créé, d’un montant de 40 millions d’euros, cofinancé par l’État et les régions ; il distribuera des avances remboursables à concurrence de 500 000 euros. Par ailleurs, un fonds de soutien est destiné à renforcer les fonds propres des PME de l’économie sociale et solidaire, avec une capacité d’une centaine de millions d’euros. Enfin, une définition de la subvention publique permet de sécuriser les financements des associations.

Je souhaiterais également citer quelques mesures qui sont, à mon sens, particulièrement représentatives de l’importance de ce projet de loi : la création de la Chambre française de l’économie sociale et solidaire, qui aura pour vocation d’être « la représentation nationale de l’économie sociale », garante de ses intérêts auprès des pouvoirs publics ; la simplification de la vie des associations, grâce à l’habilitation du Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance des mesures visant à simplifier le cadre administratif dans lequel évoluent les associations et les fondations ; la création de fonds territoriaux de développement associatif et la possibilité pour les associations reconnues d’utilité publique d’organiser, à l’échelle locale, le financement participatif de projets de création d’entreprises.

Enfin, je veux insister sur un aspect particulièrement important : la transmission d’entreprises. Les dispositions spécifiques sur ce sujet ont pour but de lutter contre l’hémorragie d’emplois occasionnée par le fait que, chaque année, des milliers d’entreprises viables et solides par ailleurs ne trouvent pas de repreneur. La conséquence en est la perte de 50 000 emplois par an, et la fragilisation, voire parfois la dévitalisation, de bassins de vie entiers de nos territoires.

Ainsi, le texte facilite la transmission des TPE et PME à leurs salariés, avec l’obligation préalable d’information, deux mois avant tout projet de cession. Cela permettra, dans de bonnes conditions, une offre éventuelle de rachat par les salariés. Un important travail coopératif entre le Gouvernement et le Sénat a été réalisé en première lecture afin d’assurer la plus grande sécurité juridique, et je pense que nous sommes arrivés au meilleur équilibre possible. Ce dispositif bénéficiera aussi bien aux chefs d’entreprise qu’aux salariés. Une obligation de discrétion est ainsi définie, et le chef d’entreprise conservera la liberté de choix de son ou ses successeurs.

C’est en particulier grâce aux SCOP que ces reprises seront possibles. En 2013, sur plus de 200 SCOP créées, 10 % l’ont été pour des reprises d’entreprises saines. C’est cette part que la présente loi va permettre de faire croître encore un peu plus.

Le texte offre aussi aux salariés des SCOP la possibilité de reprendre l’entreprise sans être immédiatement majoritaires au capital. Par ailleurs, le futur dispositif « SCOP d’amorçage » s’étale sur sept ans, ce qui est un moyen de lever certains freins financiers.

Dans un contexte dont nous connaissons tous l’âpre difficulté, nous avons donc, au travers de ce projet de loi, les moyens de mettre en place un outil encore inédit dans notre pays. Il devrait nous permettre de conforter les emplois et les activités de centaines de petites et moyennes entreprises et de très petites entreprises en mal de successeur. Ce modèle d’entreprise résiste, en effet, mieux à la crise que d’autres. Comme Marie-Noëlle Lienemann l’a souligné tout à l’heure, 82 % des SCOP sont encore en vie au bout de trois ans, contre 66 % des entreprises classiques.

L’économie sociale et solidaire est donc un moyen efficace pour sécuriser les emplois, notamment des emplois qui ne sont pas délocalisables – Mme la secrétaire d’État l’a rappelé dans son intervention – et qui, à ce titre, renforcent les territoires et le tissu socio-économique du pays tout entier. Le volontarisme est bien présent dans cette loi et c’est de ce type d’initiative dont notre pays a besoin pour l’aider véritablement à sortir de la crise ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – MM. Joël Labbé et François Fortassin applaudissent également.)

M. le président. La parole est à Mme Delphine Bataille.

Mme Delphine Bataille. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons est assurément un texte attendu par tous les acteurs concernés et porteur d’avancées importantes pour notre pays.

Il permet de définir un cadre regroupant les différentes familles de l’économie sociale et solidaire, et favorisant une meilleure lisibilité et une meilleure reconnaissance de ce secteur économique.

C’est aussi la première fois, il faut le souligner, qu’un texte qui concerne l’ensemble des acteurs de l’économie sociale et solidaire est présenté par un gouvernement. Pourtant, les premières entreprises de ce secteur sont apparues dès le Moyen Age. Toutefois, c’est en réaction aux violences sociales qui ont accompagné la révolution industrielle du XIXsiècle que ces entreprises ont véritablement émergé.

Par la suite, c’est lorsque se sont manifestées de nouvelles questions sociales, comme la lutte contre les inégalités ou la protection de l’environnement, que l’économie solidaire a pris son essor. Aujourd’hui, avec ses 200 000 structures et 2,4 millions de salariés, elle représente, comme Mme Lienemann l’a rappelé, 10 % du PIB de la France et 23 % d’emplois supplémentaires créés depuis dix ans.

C’est parce qu’elle apporte des solutions concrètes aux besoins de la population et des territoires qu’elle constitue une réponse immédiate à la crise économique, sociale et des valeurs que nous connaissons.

Cette crise donne, en effet, une résonance particulière aux mutuelles, coopératives, associations et fondations, qui sont des entreprises spécifiques au sein desquelles le collectif prime sur l’individuel.

De plus, ces organisations dynamiques, qui engendrent à la fois du lien social et de la solidarité et qui nous renvoient à une conception de l’économie plus juste et plus humaine, résistent mieux à la crise et sont aussi des facteurs d’innovation.

En effet, la force de l’économie sociale et solidaire permet le développement d’initiatives au plus près des territoires et la création d’emplois non délocalisables dans la mesure où 75 % des lieux de décision de ces entreprises sont situés en région.

C’est la raison pour laquelle la plupart des collectivités locales l’intègrent déjà depuis plusieurs années dans leur plan de développement économique.

Solidement implantée dans le Nord, elle représente actuellement plus de 11 % des postes de travail. Même le territoire rural où je vis, qui ne pèse que 160 000 habitants sur 2,6 millions à l’échelle départementale, compte 400 structures de ce type représentant 15 % des emplois.

À l’échelon national, des réseaux d’élus soutiennent le développement de l’économie solidaire, comme le réseau des territoires, qui vient de fêter ses dix ans et qui rassemble une centaine d’élus issus de tous les niveaux de collectivités. Leurs propositions sont, d’ailleurs, venues enrichir ce projet de loi dès sa phase de concertation.

De plus, des associations d’élus locaux ont signé, au printemps 2013, une charte d’engagement en faveur de l’économie sociale et solidaire.

Ces initiatives sont toutes venues soutenir et encourager l’engagement du Gouvernement, bien décidé à reconnaître toute la place de ce modèle économique et à accompagner son développement.

Je tiens ici à saluer la qualité de la concertation qui a présidé à l’élaboration de ce texte et l’excellent travail effectué, d’abord, par Benoît Hamon et poursuivi par Valérie Fourneyron, animée par le même esprit et à laquelle je souhaite un bon rétablissement. Je sais, madame la secrétaire d’État, que vous aurez à cœur de continuer dans cette voie.

Ce texte de qualité est donc le résultat d’une méthode et le fruit d’un travail gouvernemental et parlementaire particulièrement riche. Il met en œuvre une véritable politique publique en faveur d’une partie de notre économie et s’inscrit de surcroît dans les orientations de la Commission européenne pour promouvoir ce secteur.

Après son vote, cette loi deviendra même pionnière en Europe.

Elle va en effet permettre un véritable changement d’échelle de l’économie sociale et solidaire dans tous ses aspects, en apportant les outils dont ces entreprises ont besoin pour se développer et créer de l’emploi.

Le débat en première lecture au Sénat et le travail effectué par notre rapporteur Marc Daunis, dont je tiens ici à saluer la qualité, ont largement permis d’enrichir le texte, notamment en matière d’encadrement des sociétés commerciales se réclamant de l’économie sociale et solidaire, de politique territoriale, de commande publique, de dispositifs locaux d’accompagnement, ou encore sur la définition de l’innovation sociale ou du commerce équitable.

Les députés ont, par ailleurs, apporté des modifications complémentaires sans revenir sur le travail important effectué par notre assemblée. C’est ainsi qu’a été approuvé le principe d’une définition inclusive de l’économie sociale et solidaire et qu’a été adopté sans modification le nouveau droit social facilitant la reprise d’une entreprise par ses salariés.

Je citerai, parmi tant d’autres exemples, la clarification des missions des instances de l’économie sociale et solidaire, notamment leur répartition entre la Chambre française et les chambres régionales.

Enfin, je veux insister, après d’autres orateurs, sur deux aspects de la loi dite Florange sur la reprise des sites rentables qui ont été réintroduits dans le texte : l’obligation de rechercher un repreneur en cas de fermeture d’un établissement et la possibilité pour l’administration de demander le remboursement des aides versées dans les deux années précédentes en cas de fermeture d’un site.

M. Marc Daunis, rapporteur. Très bien !

Mme Delphine Bataille. Le travail des députés a été largement approuvé par notre commission des affaires économiques, qui a toutefois voté un certain nombre d’améliorations sur l’initiative du rapporteur et à travers des amendements, comme celui que j’ai défendu pour notre groupe, qui permet d’élargir le droit de bénéficier de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » aux activités d’ingénierie sociale, technique et financière, permettant d’accompagner des personnes vers le logement décent.

Nous arrivons donc ici avec un texte équilibré et de qualité, nécessitant encore quelques ajustements qui vous seront proposés, mais qui, dans l’ensemble, fait consensus.

Aussi, nous espérons, madame la secrétaire d’État, que cette loi, véritable levier pour notre économie, sera, après son vote définitif, rapidement mise en œuvre afin de permettre aux entreprises de l’économie sociale et solidaire de construire une stratégie de croissance plus robuste, plus riche en emplois et plus juste socialement. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC. – MM. Joël Labbé, Robert Tropeano et François Fortassin applaudissent également.)

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Monsieur le président de la commission des affaires économiques, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, je remercie chacun et chacune d’entre vous pour ses interventions. J’ai été particulièrement sensible au fait que nous nous retrouvions tous autour de cette vision constructive et positive de l’économie sociale et solidaire.

Je constate avec plaisir l’unanimité de l’attachement au texte de ce projet de loi, ainsi qu’à ses principes. Si ce texte a reçu un tel accueil – cela a été souligné –, nous le devons, bien sûr, à la qualité du travail de coconstruction, de concertation et de dialogue avec l’ensemble des acteurs concernés – acteurs de l’économie sociale et solidaire, parlementaires et membres du Gouvernement.

Je serai brève afin de nous permettre d’en venir rapidement à l’examen du projet de loi article par article, amendement par amendement.

Le rapporteur M. Marc Daunis a rappelé que le but premier, essentiel, de ce projet de loi, c’est l’être humain. Il ne s’agit pas d’opposer, dans une vision manichéenne, les modèles, d’opposer une économie du bien à une économie du mal, il s’agit de reconnaître un modèle d’entreprendre alternatif, un modèle autre et qui valorise l’autre.

L’économie sociale et solidaire est reconnue institutionnellement au sein du Gouvernement, dans les missions du ministre de l’économie et dans le titre de mon secrétariat d’État ; il ne s’agit pas d’un recul de la reconnaissance. Nous avons plus que jamais besoin de l’économie sociale et solidaire. Elle est un pilier du devenir de notre économie et de notre société, comme l’a rappelé Gérard Le Cam. Nous le voyons dans l’actualité, avec une entreprise comme Fralib et cela démontre toute l’utilité, la pertinence et l’urgence de ce projet de loi. Fralib, c’est un sujet que nous connaissons bien au ministère de l’économie : mes prédécesseurs ainsi que Arnaud Montebourg ont suivi ce dossier particulièrement depuis deux ans.

Ce texte est un outil indispensable, qui concilie l’économique et le social.

Je prends acte, Alain Anziani, qu’à l’égard de la commande publique vous souhaitez ne pas inclure les plus petites communes et que vous voulez éclaircir le champ d’application. S’agissant de la définition de la subvention publique, il y a une interrogation par rapport à l’utilité de l’adverbe « notamment », qui ajouterait de la confusion. Je prends également acte de votre incompréhension concernant l’absence d’âge minimal qui pourrait conduire à des dérives. Nous aurons l’occasion d’en débattre.

Vous avez été nombreux à rappeler, à juste titre, le nombre important d’emplois potentiels qui pourront être créés, des emplois non délocalisables, je tiens à le souligner de nouveau.

S’agissant des monnaies solidaires, monsieur Le Cam, nous ne partageons pas votre analyse des dispositions introduites lors de la première lecture à l’Assemblée nationale. Les monnaies solidaires citoyennes existent déjà réellement sans encadrement législatif et elles n’ont donc pas besoin de cet encadrement pour exister. Elles sont nées naturellement, en réponse à un besoin. Les initiatives locales ne sont donc pas bridées. En revanche, les entreprises de l’économie sociale et solidaire vont désormais pouvoir émettre des monnaies locales complémentaires qui seront des moyens de paiement : c’est une innovation indéniable, qui n’était pas possible auparavant.

Monsieur Bécot, j’ai bien pris note de la volonté du groupe UMP de voter contre ce texte. J’espère que nous pourrons vous faire changer d’avis.

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. En effet, à l’Assemblée nationale, tous les députés UMP qui ont participé au débat ont fini par s’abstenir au moment du vote solennel. Nous verrons l’évolution au fil de nos débats.

M. Marc Daunis, rapporteur. Ils deviennent moins sectaires !

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Monsieur Le Cam, j’ai bien noté votre vigilance au regard de l’inclusion des sociétés commerciales dans l’économie sociale et solidaire et, par ricochet, les risques que cela comporte pour l’agrément qui pourrait leur être donné. Pour autant, les critères sont précis pour intégrer l’économie sociale et solidaire et grâce au guide de bonnes pratiques, il sera possible de discerner les sociétés commerciales qui intègrent l’économie sociale et solidaire comme un alibi à des activités non compatibles avec ce mode d’entreprendre. Les mutuelles sortent renforcées de ce texte et je pense que l’encadrement des outils qui sont à leur disposition, tels que les certificats mutualistes et la coassurance, ne menace pas leur spécificité.

Monsieur Mézard, j’ai été attentive à vos remarques. Ce que je souhaite retenir de votre intervention, c’est que, malgré quelques petites réserves, l’équilibre du texte vous convient. De ce point de vue, nous pouvons continuer à construire ce projet de loi dans un esprit fédérateur et réformateur.

Monsieur Labbé, vous avez souligné l’aspect territorial de ce projet de loi, ce dont je me réjouis, car il me tient particulièrement à cœur, notamment avec les pôles de compétitivité de l’économie sociale et solidaire que sont les PTCE.

Monsieur Tandonnet, j’ai bien entendu vos réserves sur les dispositions issues de la « proposition de loi Florange », mais je suis confiante sur l’équilibre trouvé, qui tient compte des remarques du Conseil constitutionnel. Je vois d’ailleurs une articulation très claire entre cette proposition de loi, qui concerne les sites rentables de plus de deux cent cinquante salariés, et les articles 11 et 12 de ce projet de loi, qui concernent les PME.

En conclusion, monsieur Labbé, je vous remercie d’avoir rappelé à quel point l’économie sociale et solidaire constitue un changement de paradigme qui permet d’interroger profondément notre modèle économique, de poser les questions de la profitabilité ainsi que de la répartition de la valeur collective qui se dégage des entreprises.

C’est un secteur d’avenir qui influe considérablement sur notre économie, en mobilisant tous les acteurs, consommateurs, épargnants, producteurs et citoyens.

Ce projet de loi était urgent, mesdames, messieurs les sénateurs, et j’ai hâte que nous l’étudiions ensemble, dans le détail de ses articles et des amendements qui ont été déposés. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. Marc Daunis, rapporteur. Très bien !

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

Je rappelle que, en application de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.

En conséquence, sont irrecevables les amendements remettant en cause les articles adoptés conformes ou les articles additionnels sans relation directe avec les dispositions restant en discussion.

projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire

Titre Ier

DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre Ier

Principes et champ de l’économie sociale et solidaire

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 2

Article 1er

I. – L’économie sociale et solidaire est un mode d’entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l’activité humaine auquel adhèrent des personnes morales de droit privé qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1° Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ;

2° Une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant l’information et la participation, dont l’expression n’est pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant de leur contribution financière, des associés, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l’entreprise ;

3° Une gestion conforme aux principes suivants :

a) Les bénéfices sont majoritairement consacrés à l’objectif de maintien ou de développement de l’activité de l’entreprise ;

b) Les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent pas être distribuées. Les statuts peuvent autoriser l’assemblée générale à incorporer au capital des sommes prélevées sur les réserves constituées au titre de la présente loi et à relever en conséquence la valeur des parts sociales ou à procéder à des distributions de parts gratuites. La première incorporation ne peut porter que sur la moitié, au plus, des réserves disponibles existant à la clôture de l’exercice précédant la réunion de l’assemblée générale extraordinaire ayant à se prononcer sur l’incorporation. Les incorporations ultérieures ne peuvent porter que sur la moitié, au plus, de l’accroissement desdites réserves enregistré depuis la précédente incorporation. En cas de liquidation ou, le cas échéant, en cas de dissolution, l’ensemble du boni de liquidation est dévolu soit à une autre entreprise de l’économie sociale et solidaire au sens du présent article, soit dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires spéciales qui régissent la catégorie de personne morale de droit privé faisant l’objet de la liquidation ou de la dissolution.

II. – L’économie sociale et solidaire est composée des activités de production, de transformation, de distribution, d’échange et de consommation de biens ou de services mises en œuvre :

1° Par les personnes morales de droit privé constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles ou d’unions relevant du code de la mutualité ou de sociétés d’assurance mutuelles relevant du code des assurances, de fondations ou d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

2° Par les sociétés commerciales qui, aux termes de leurs statuts, remplissent les conditions suivantes :

a) Elles respectent les conditions fixées au I du présent article ;

b) Elles recherchent une utilité sociale au sens de l’article 2 de la présente loi ;

c) Elles appliquent les principes de gestion suivants :

– le prélèvement d’une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire et au moins égale à 20 % des bénéfices de l’exercice, affecté à la constitution d’une réserve statutaire obligatoire, dite « fonds de développement », tant que le montant total des diverses réserves n’atteint pas une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire du montant du capital social. Cette fraction ne peut excéder le montant du capital social. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ;

– le prélèvement d’une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire et au moins égale à 50 % des bénéfices de l’exercice, affecté au report bénéficiaire ainsi qu’aux réserves obligatoires. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ;

– l’interdiction pour la société de racheter des actions ou des parts sociales, d’amortir le capital et de procéder à une réduction du capital non motivée par des pertes, sauf lorsque ces opérations interviennent dans des situations ou selon des conditions prévues par décret.

III. – (Non modifié) Peuvent faire publiquement état de leur qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire et bénéficier des droits qui s’y attachent les personnes morales de droit privé qui répondent aux conditions mentionnées au présent article et qui, s’agissant des sociétés commerciales, sont immatriculées, sous réserve de la conformité de leurs statuts, au registre du commerce et des sociétés avec la mention de la qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire.

1° et 2° (Supprimés)

IV. – (Non modifié)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 45, présenté par Mme Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer les mots :

ou de services mises en œuvre

par les mots :

ou la mise en œuvre de services réalisés ou dispensés

La parole est à Mme Valérie Létard.

Mme Valérie Létard. L’article 1er définit l’économie sociale et solidaire ainsi que les conditions dans lesquelles une entreprise peut faire publiquement état de sa qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire.

Le II de cet article traduit la volonté du Gouvernement de définir de manière « inclusive » l’économie sociale et solidaire. Il prévoit que l’ESS est composée d’activités de production de biens ou de services et précise, en fonction du statut légal des entreprises, de leurs modalités d’organisation et de fonctionnement.

L’amendement que je vous propose a pour objet de tenter d’améliorer la rédaction de cette définition en insérant l’expression « mises en œuvre » pour les services sanitaires, sociaux et médico-sociaux émanant des organismes non lucratifs de l’économie sociale et solidaire, et l’expression « réalisés ou dispensés ».

En effet, des hôpitaux privés non lucratifs participant au service public hospitalier ou encore des structures privées non lucratives pour personnes âgées ou handicapées ne peuvent se reconnaître dans une formulation plutôt « industrielle » de « production, distribution, échange et consommation » issue de la première lecture.

Pourtant, le secteur sanitaire, social et médico-social constitue près d’un tiers de l’économie sociale et solidaire en nombre de salariés en activité, c'est-à-dire 800 000 personnes sur 2,2 millions. Il y a donc lieu de faire en sorte que la terminologie du projet de loi s’adapte à la réalité de cette composante.

M. le président. L'amendement n° 67 rectifié, présenté par MM. Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, MM. Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer les mots :

ou de services

par les mots :

de services ou de mise à disposition de personnel

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Nous avons la même préoccupation que les auteurs de l’amendement précédent : nous souhaitons trouver une définition de l’économie sociale et solidaire ne risquant pas d’exclure certains acteurs majeurs de ce secteur.

Cet amendement vise à ajouter la « mise à disposition de personnel » aux activités de « production, de transformation, de distribution, d’échange et de consommation de biens ou de services » qui relèvent de l’économie sociale et solidaire, en vertu de l’alinéa 7 de cet article.

Nous entendons ainsi, notamment, ne pas exclure les acteurs qui agissent dans le domaine du travail temporaire d’insertion. Il s’agit d’entreprises, d’associations ou de coopératives dont l’objectif est l’accompagnement et l’insertion des publics en difficulté et qui constituent des acteurs majeurs de l’économie sociale et solidaire. Il suffit, par exemple, de s’occuper d’un plan local d’insertion par l’économie pour se rendre compte de toute l’importance de ce secteur.

Nous ne pouvons donc raisonnablement pas les exclure du champ de l’économie sociale et solidaire défini par l’article 1er de ce projet de loi. C’est pourquoi nous vous proposons d’adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Je comprends l’intention de notre collègue Valérie Létard. Néanmoins, la formulation actuelle a l’avantage d’être claire et précise. Si nous entrions dans des énumérations, nous risquerions de rendre la rédaction plus confuse. La notion de « production de services » inclut l’ensemble des activités de service.

Par conséquent, l’amendement n° 45 est satisfait en droit. La commission en demande le retrait. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Quant à l’amendement n° 67 rectifié, j’observe que la définition retenue par le projet de loi est très large, puisqu’elle englobe les activités de service. Or, selon l’INSEE, « une activité de service se caractérise essentiellement par la mise à disposition d’une capacité technique ou intellectuelle ».

La mise à disposition de personnel est donc un service. Est-il vraiment utile de le mentionner explicitement dans le texte ? Cet amendement est satisfait. Je sais que M. Mézard a le souci de la précision, mais je n’ignore pas non plus qu’il est attaché à ce que la loi ne soit pas bavarde, ce qui ne manquerait pas d’être le cas si nous introduisions cette précision.

La commission demande donc le retrait de l’amendement n° 67 rectifié. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Je suis du même avis que la commission.

M. le président. Madame Létard, l'amendement n° 45 est-il maintenu ? (Mme Marie-Noëlle Lienemann s’exclame.)

Mme Valérie Létard. J’accepte de retirer mon amendement si, comme me le suggère à l’instant Marie-Noëlle Lienemann, Mme la secrétaire d’État veut bien nous confirmer de vive voix que le projet de loi intègre effectivement le secteur que nous souhaitons sécuriser, à savoir le secteur privé non lucratif sanitaire et médico-social.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Madame la sénatrice, je vous confirme que toutes les activités liées au secteur sanitaire, social et médico-social sont comprises dans ce texte relatif à l’économie sociale et solidaire. Comme vous l’avez souligné, c’est un secteur important que nous soutenons fortement et qui fournit un réel service dans nos territoires.

Mme Valérie Létard. Dans ces conditions, je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 45 est retiré.

Monsieur Mézard, qu’en est-il de l'amendement n° 67 rectifié ?

M. Jacques Mézard. Je formulerai la même demande que Mme Létard s’agissant de la mise à disposition de personnel : si Mme la secrétaire d’État me confirme qu’elle est incluse dans le champ des activités de l’économie sociale et solidaire, je retirerai l’amendement.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Monsieur le sénateur, je vous confirme que la mise à disposition de personnel est bien comprise dans les activités de service qui relèvent de l’économie sociale et solidaire.

M. Jacques Mézard. En conséquence, je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 67 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 58, présenté par MM. César et Bécot, Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

- le prélèvement d’une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire et au moins égale à 10 % des bénéfices de l’exercice, affecté à la constitution d’une réserve statutaire obligatoire, dite « fonds de développement », tant que le montant total des diverses réserves n’atteint pas le montant d’une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire du montant du capital social. Cette fraction ne peut excéder le montant du capital social. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures. Pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, le prélèvement affecté à la réserve statutaire obligatoire, dit « fonds de développement » est au moins égal à 15 % ;

La parole est à M. Michel Bécot.

M. Michel Bécot. Le présent amendement vise à revenir au niveau de réserve statutaire du texte initial.

L’article 1er prévoyait initialement un prélèvement au moins égal à 10 %, alors que, dans sa rédaction actuelle, il prévoit une fraction au moins égale à 20 % et au moins égale à 50 % à l’alinéa suivant.

M. le président. L'amendement n° 79 rectifié, présenté par MM. Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, MM. Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 13

1° Première phrase

Après les mots :

n'atteint pas

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

le montant du capital social.

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement vise à revenir sur la rédaction adoptée par la commission des affaires économiques du Sénat, qui complexifie inutilement l’alinéa 13 relatif à l’obligation de mise en réserve d’une partie des bénéfices pour être reconnu comme entreprise de l’économie sociale et solidaire.

Il s’agit pour nous de préciser le plus clairement possible que le montant total des diverses réserves « n’atteint pas le montant du capital social » plutôt que de prévoir, comme c’est le cas actuellement, qu’il soit inférieur à « une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire du montant du capital social, cette fraction ne pouvant excéder le montant du capital social. »

C’est donc un amendement de simplification et de clarification.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Comme notre collègue Michel Bécot l’a souligné, l’amendement n° 58 vise à revenir à la rédaction initiale du projet de loi concernant les taux de mise en réserve.

Je vous rappelle que, si le Sénat avait augmenté ces taux, c’était avec une contrepartie, à savoir que l’obligation de mise en réserve cessait lorsque le niveau des réserves atteignait un certain seuil. Il ne serait pas logique de changer l’une de ces dispositions sans modifier également l’autre, ou alors le texte serait totalement déséquilibré et donnerait lieu à des situations absurdes !

M. Mézard, quant à lui, propose d’annuler une modification introduite par la commission, justement afin de conserver l’équilibre global. Certes, le texte de la commission peut paraître alambiqué, mais il n’y aurait pas de sens à accumuler des réserves indéfiniment, chers collègues.

L’amendement n° 79 rectifié prévoit de limiter l’accumulation de réserves au point où ces réserves arrivent au niveau du capital social. Or la manière la plus simple de respecter cette contrainte n’est pas d’accroître les réserves : c’est de limiter le capital.

J’attire l’attention de notre collègue Mézard : son amendement, par la logique qu’il induit, risquerait en fait d’encourager une entreprise non pas à se consolider mais à rester sous-capitalisée, ce qui pourrait porter atteinte à son développement et à sa capacité de résister aux crises.

Pour conserver cette cohérence et maintenir un bon équilibre, la commission avait souhaité limiter cette obligation.

Pour toutes ces raisons, je demande à mes deux collègues de bien vouloir retirer leurs amendements. À défaut, j’émettrai un avis défavorable, même si je concède bien volontiers à Jacques Mézard que la rédaction du texte de la commission peut sembler compliquée. Quoi qu’il en soit, nous n’en avons pas de trouvé de meilleure pour atteindre l’objectif que nous nous étions assigné.

L’important est de préserver l’essentiel, à savoir l’équilibre. Il s’agit d’éviter, d’une part, une accumulation inutile de capitaux et, d’autre part, la sous-capitalisation.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

L’amendement n° 58 vise à abaisser le niveau d’exigence et les seuils définis à l’article 1er pour la mise en réserve statutaire obligatoire et impartageable dans les sociétés commerciales de l’économie sociale et solidaire.

Nous ne pouvons qu’être défavorables à une telle proposition. Je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement, car ce niveau d’exigence a fait l’objet de discussions longues et nourries en première lecture, au Sénat comme à l’Assemblée nationale. Nous sommes parvenus à un équilibre qui semble satisfaisant. Ces seuils d’exigence permettent d’avoir une garantie pour contraindre ces sociétés à réinvestir sur une longue période plus de 50 % de leurs excédents dans leur activité d’utilité sociale.

Concernant l’amendement n° 79 rectifié, j’avoue, monsieur Mézard, que la rédaction du projet de loi est un peu complexe, mais il s’agit de garantir un équilibre et de donner une grande fiabilité au dispositif. Adopter votre amendement serait revenir sur une évolution qui a été votée par la commission des affaires économiques du Sénat. C’est en effet l’exigence de cette mise en réserve obligatoire et impartageable d’au moins 20 % des bénéfices qui vise à assurer qu’une part significative du résultat viendra renforcer la structure financière de ces sociétés commerciales. C’est bien là que se trouve l’enjeu : avoir des sociétés qui soient solides.

Pour demeurer vertueuse, cette exigence d’accumulation de la mise en réserve obligatoire doit toutefois s’équilibrer avec les exigences habituelles des investisseurs en fonds propres.

Voilà pourquoi le Gouvernement partage l’avis de la commission.

M. le président. Monsieur Bécot, l'amendement n° 58 est-il maintenu ?

M. Michel Bécot. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Mézard, l'amendement n° 79 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Je le maintiens également, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 97, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

- l’interdiction pour la société d’amortir le capital et de procéder à une réduction du capital non motivée par des pertes, sauf lorsque cette opération assure la continuité de son activité, dans des conditions prévues par décret. Le rachat de ses actions ou parts sociales est subordonné au respect des exigences applicables aux sociétés commerciales, dont celles prévues à l’article L. 225-209-2 du code de commerce.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Daunis, rapporteur. Cet amendement nécessite quelques explications, que Mme la ministre pourra compléter si elle le souhaite. Il résulte d’un travail que nous avons conduit avec le Gouvernement et les acteurs du secteur.

L’alinéa 15 est très technique : il vise en fait à empêcher certaines entreprises de contourner les conditions posées par l’article 1er. Certains actionnaires pourraient en effet être tentés de récupérer, par une voie détournée, des excédents qui, selon les principes de l’économie sociale et solidaire, devraient être orientés d’abord vers l’activité de l’entreprise.

Les modalités de cet article ont toutefois dû être adaptées au cours des lectures successives. Ainsi, les députés ont ajouté, avec raison, dans cet alinéa l’interdiction pour une entreprise de l’économie sociale et solidaire d’amortir le capital et de procéder à une réduction du capital non motivée par des pertes.

Le décret d’application était toutefois défini de manière trop imprécise ; c’est pourquoi la commission propose, avec le présent amendement, d’affirmer le principe de continuité de l’activité de l’entreprise. C’est la première phrase de l’amendement.

De plus, nous avons constaté que, dans les pratiques de financement auxquelles ont couramment recours les investisseurs solidaires, notamment en matière d’épargne salariale solidaire, figure le rachat de leurs actions ou parts sociales par les entreprises solidaires bénéficiant de cette épargne, dans des conditions compatibles avec le maintien pérenne de leurs missions d’utilité sociale.

Or, ici encore, le décret d’application était défini de manière trop imprécise. Nous proposons donc – c’est la seconde phrase de l’amendement – de remplacer le renvoi au décret par une disposition, elle, explicite – up to date, comme l’on dit en bon provençal (Sourires.) –, à savoir un renvoi aux dispositions très précises de l’article L. 225-209-2 du code de commerce, applicable aux sociétés commerciales.

Ces dispositions sont récentes, puisqu’elles ont été introduites par la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives et précisées par un décret publié le 26 mai dernier. Elles confortent le principe général d’interdiction du rachat d’actions par la société posé par l’article L. 225-206 du code de commerce et encadrent très précisément les modalités, limitées, selon lesquelles de telles pratiques peuvent légitimement intervenir. C’est le cas notamment lorsque l’entreprise procède au rachat de ses parts sociales au bénéfice des salariés.

Voilà la signification de cet amendement technique. Il me paraissait nécessaire et utile, mes chers collègues, de vous le présenter dans ses motivations profondes.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Je ne croyais connaître que l’occitan, grâce à François Fortassin ; je découvre que je sais également parler le provençal ! (Nouveaux sourires.)

M. Marc Daunis, rapporteur. C’est une famille commune ! (Mêmes mouvements.)

Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Plus sérieusement, votre proposition est intéressante, monsieur le rapporteur, puisqu’elle vise à maintenir et à conforter les restrictions concernant les possibilités pour les actionnaires des sociétés commerciales d’extraire de la valeur de leur entreprise.

Cet amendement maintient les restrictions prévues par le texte adopté en première lecture au Sénat et renforcées à l’Assemblée nationale. Il en conforte aussi la portée, notamment au regard des pratiques des entrepreneurs sociaux.

Le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 97.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 2 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 2

(Non modifié)

Sont considérées comme poursuivant une utilité sociale au sens de la présente loi les entreprises dont l’objet social satisfait à titre principal à l’une au moins des trois conditions suivantes :

1° Elles ont pour objectif d’apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en situation de fragilité soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social. Ces personnes peuvent être des salariés, des usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires de cette entreprise ;

2° Elles ont pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, notamment par l’éducation populaire, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ;

3° Elles concourent au développement durable dans ses dimensions économique, sociale, environnementale et participative, à la transition énergétique ou à la solidarité internationale, sous réserve que leur activité soit liée à l’un des objectifs mentionnés aux 1° et 2°. – (Adopté.)

Article 2
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Article 3

Article 2 bis

(Non modifié)

I. – Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire adopte, sur proposition de ses membres, un guide définissant les conditions d’amélioration continue des bonnes pratiques des entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la présente loi.

Ces conditions tiennent compte des spécificités de chacune des différentes formes juridiques d’entreprise de l’économie sociale et solidaire et des obligations légales, réglementaires et conventionnelles existantes répondant déjà, totalement ou partiellement, aux informations demandées.

Le conseil détermine les conditions dans lesquelles ces informations sont portées à la connaissance des salariés.

Ces bonnes pratiques concernent notamment :

1° Les modalités effectives de gouvernance démocratique ;

2° La concertation dans l’élaboration de la stratégie de l’entreprise ;

3° La territorialisation de l’activité économique et des emplois ;

4° La politique salariale, la formation professionnelle, les négociations annuelles obligatoires, la santé et la sécurité au travail et la qualité des emplois ;

5° Le lien avec les usagers et la réponse aux besoins non couverts des populations ;

6° La situation de l’entreprise en matière de diversité, de lutte contre les discriminations et d’égalité réelle entre les femmes et les hommes en matière d’égalité professionnelle et de présence dans les instances dirigeantes élues.

II. – À l’occasion de la tenue de leur assemblée générale annuelle, les entreprises de l’économie sociale et solidaire présentent des informations sur l’application des pratiques définies par le guide et, le cas échéant, organisent un débat sur les réalisations et les objectifs de progrès concernant les pratiques mentionnées au I.

III. – Ce guide est adopté au plus tard douze mois après la publication du décret en Conseil d’État prévu au IV de l’article 3 de la présente loi. Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire suit l’application de ce guide et publie tous les trois ans un rapport d’évaluation du dispositif comprenant des données qualitatives et statistiques.

IV. – Le II s’applique au plus tard deux ans après la publication du guide pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés et au plus tard un an après cette publication pour les entreprises d’au moins deux cent cinquante salariés. Les modalités de calcul des effectifs autres que salariés présents dans l’entreprise sont précisées par décret.

M. le président. L'amendement n° 8 rectifié, présenté par MM. Bécot, G. Bailly, César, Houel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Michel Bécot.

M. Michel Bécot. Cet amendement de cohérence avec l’amendement n° 7 vise à supprimer le nouvel article 2 bis, inséré après l’article 2 du projet de loi, qui consacre l’extension de la révision coopérative à toutes les entreprises de l’économie sociale et solidaire définie à l’article 1er.

Toutefois, l’amendement n° 7, qui visait à étendre le régime de révision à toutes les entreprises de l’économie sociale et solidaire, ayant été déclaré irrecevable, je crains que cet amendement n° 8 ne devienne sans objet.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Nous avons eu un long débat à ce sujet en commission : l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

Le dispositif envisagé, celui d’un guide des bonnes pratiques des entreprises de l’économie sociale et solidaire adopté par le conseil supérieur, est préférable au processus de révision coopérative, qui aurait un coût exorbitant, pour une plus-value qui n’est pas avérée.

Je vous rappelle également que les commissaires aux comptes agréés en tant que réviseurs ne sont pas assez nombreux pour effectuer la révision de tous les organismes relevant de l’économie sociale et solidaire et qu’ils ne connaissent pas non plus forcément dans le détail le fonctionnement spécifique de ces associations.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 9 rectifié, présenté par MM. Bécot, G. Bailly, César, Houel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Après le mot :

entreprises

insérer les mots :

non coopératives

La parole est à M. Michel Bécot.

M. Michel Bécot. L’article 2 bis du projet de loi crée un guide des bonnes pratiques. Nous traiterons ce sujet à l’article 14. Aussi, afin de ne pas faire perdre de temps au Sénat, je retire mon amendement, ainsi que l’amendement n° 10 rectifié.

M. le président. L'amendement n° 9 rectifié est retiré.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Daunis, rapporteur. Conformément à ce dont nous étions convenus en commission, M Bécot devait retirer ses amendements nos 9 rectifié, 10 rectifié, 11 rectifié et 12 rectifié, de manière que le débat ait lieu lors de l’examen de l’article 14, et ce pour une plus grande cohérence. Nous le confirmez-vous, mon cher collègue ?

M. Michel Bécot. Je vous le confirme, monsieur le rapporteur, et je retirerai ces différents amendements.

M. le président. L'amendement n° 10 rectifié, présenté par MM. Bécot, G. Bailly, César, Houel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

et qui ne sont pas soumises aux dispositions de l’article 14 de la présente loi

M. Michel Bécot. Je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 10 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 14 rectifié, présenté par MM. Bécot, G. Bailly, César, Houel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéas 4 à 10

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Michel Bécot.

M. Charles Revet. M. Bécot a beaucoup travaillé ! (Sourires.)

M. Michel Bécot. Cet amendement a pour objet de limiter l’application du guide de bonnes pratiques mis en place par l’article 2 bis. Néanmoins, je le retire, car c’est l’amendement n° 60, déposé à l’article 14, qui devrait nous donner la solution.

M. le président. L'amendement n° 14 rectifié est retiré.

L'amendement n° 2, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Après les mots :

politique salariale

insérer les mots :

et l'exemplarité sociale

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. L’article 2 bis prévoit l’adoption par le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire d’un guide des bonnes pratiques présenté chaque année par les entreprises de l’économie sociale et solidaire devant leur assemblée générale

En première lecture, le Sénat avait adopté, sur l’initiative de notre rapporteur, le principe de la rédaction et de l’homologation d’une déclaration de principe de l’économie sociale et solidaire. En dépit de son absence de caractère normatif, cette charte nous semblait utile pour réaffirmer les principes fondateurs de l’économie sociale et solidaire, surtout dans le cadre d’une démarche inclusive.

En adhérant librement à cette déclaration, les entreprises s’engageaient à atteindre les objectifs dans les domaines de la gouvernance démocratique, de l’association des salariés à l’élaboration de la stratégie de l’entreprise, de la territorialisation de l’activité économique et des emplois, du dialogue social, de la santé, de la sécurité au travail, de la qualité des emplois, de la formation professionnelle, de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de la lutte contre les discriminations et du développement durable.

Nous approuvons bien entendu aujourd’hui l’article 2 bis dans sa rédaction issue des travaux l’Assemblée nationale, puisqu’il prévoit une forme renforcée, ce que nous avions soutenu en première lecture. Nous vous proposons de compléter cet article afin que l’exemplarité sociale figure explicitement au titre des objectifs du guide.

Il nous semble en effet important de rappeler que l’économie sociale et solidaire doit respecter le droit des travailleurs et lutter notamment contre les emplois précaires. Aujourd’hui, y compris chez les acteurs historiques de l’économie sociale et solidaire, certaines pratiques ne répondent pas une telle exigence.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 2 ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Je tiens une nouvelle fois à remercier notre collègue Gérard Le Cam de la part qu’il a prise dans le travail de qualité que nous avons accompli ensemble, avec également le groupe socialiste et le groupe écologiste.

Je le rappelle, lors de l’examen du projet de loi en première lecture, la commission avait inséré un article 2 bis prévoyant une déclaration de principe à laquelle les entreprises de l’économie sociale et solidaire pouvaient adhérer. Cet article a toutefois été supprimé lors de l’examen en séance publique, mais le ministre avait pris l’engagement de retravailler cette disposition. L’Assemblée nationale, quant à elle, a fait le choix de retenir au présent article un guide des bonnes pratiques de l’économie sociale et solidaire.

Ce guide est essentiel parce qu’il constitue une sorte de référentiel des objectifs à atteindre, concrétisant cette aspiration à tirer vers le haut ce mode entrepreneurial. La proposition des auteurs de cet amendement avait déjà fait l’objet d’un premier amendement de la part du groupe CRC, amendement auquel je m’étais déclaré favorable parce qu’il m’apparaissait utile et de qualité.

Cette référence à l’exemplarité sociale serait un complément utile, car elle viserait notamment la lutte contre une forme de précarité dans le travail.

Même si l’amendement n’apparaît pas très normatif, ce qui n’est que normal s’agissant d’un guide des bonnes pratique, la commission émet donc un avis favorable. Tant la déclaration de principe initiale que le guide des bonnes pratiques ont vocation à définir une qualité d’objectifs.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Le critère de l’exemplarité sociale est déjà mentionné à l’alinéa 8 de l’article 2 bis. Néanmoins, l’amendement, parce qu’il tend à mettre l’accent sur la nécessaire exemplarité sociale dont doivent faire preuve les entreprises de l’économie sociale et solidaire, est intéressant.

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 11 rectifié, présenté par MM. Bécot, G. Bailly, César, Houel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Après le mot :

entreprises

insérer les mots :

non coopératives

M. Michel Bécot. Je retire l’amendement, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 11 rectifié est retiré.

L'amendement n° 12 rectifié, également présenté par MM. Bécot, G. Bailly, César, Houel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Après les mots :

sociale et solidaire

insérer les mots :

qui ne sont pas soumises aux dispositions de l’article 14 de la présente loi

M. Michel Bécot. Je le retire également, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 12 rectifié est retiré.

L'amendement n° 3 rectifié, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les entreprises adhérentes visées au I informent, par voie d'affichage, leurs salariés ou les représentants des salariés de leur adhésion et du contenu du guide de bonnes pratiques.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. À l’occasion de leur assemblée générale annuelle, les entreprises de l’économie sociale et solidaire sont tenues, aux termes de l’article 2 bis, de présenter des informations sur l’application des pratiques définies par le guide et, le cas échéant, d’organiser un débat sur les réalisations et les objectifs de progrès concernant les pratiques mentionnées dans le guide.

Par cet amendement, nous souhaitons que les salariés puissent être informés du fait que leur entreprise s’engage à adhérer au guide des bonnes pratiques et à mettre en œuvre ses objectifs.

Nous demandons donc que ces entreprises informent par voie d’affichage leurs salariés ou leurs représentants de leur adhésion et du contenu du guide. Cette information devra non pas reproduire le contenu intégral du guide, mais être centrée sur l’engagement de l’entreprise, cela afin d’assurer un contrôle transparent par les travailleurs de ces entreprises.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Je comprends et partage l’objectif des auteurs de cet amendement ; néanmoins, ils partent du principe selon lequel les entreprises adhéreraient au guide des bonnes pratiques. Or ce n’est pas le cas : ce guide sera rédigé par le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire et mis à disposition de tous, sans qu’une adhésion en tant que telle soit formellement nécessaire.

S’agissant des conditions de publicité, l’alinéa 3 du présent article prévoit déjà qu’elles seront déterminées par le conseil supérieur. En outre, nous sommes convenus en commission que l’affichage ne serait pas la meilleure solution dans tous les cas, à l’heure d’internet et alors qu’il existe d’autres moyens.

Cet amendement étant à mon sens satisfait, et sous le bénéfice de ces explications, je vous invite à le retirer, mon cher collègue.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Le Gouvernement émet un avis identique à celui de la commission. Cet amendement est effectivement satisfait par l’article 2 bis. En outre, l’alinéa 3 de cet article prévoit également que ces informations seront portées à la connaissance des salariés.

M. le président. Monsieur Le Cam, l'amendement n° 3 rectifié est-il maintenu ?

M. Gérard Le Cam. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 3 rectifié est retiré.

L'amendement n° 13 rectifié, présenté par MM. Bécot, G. Bailly, César, Houel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 13, première phrase

Remplacer (deux fois) les mots :

deux cent cinquante

par les mots :

cinq cents

La parole est à M. Michel Bécot.

M. Michel Bécot. Dans un souci d’égalité de traitement entre toutes les entreprises, il est proposé d’harmoniser le seuil de deux cent cinquante salariés prévu à l’article 2 bis du présent projet de loi avec le seuil de cinq cents salariés instauré par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle II ».

La rédaction actuelle de l’article 2 bis reviendrait effectivement à abaisser, pour les entreprises coopératives et autres entreprises de l’économie sociale et solidaire, l’un des seuils prévus par cette loi, en le portant à deux cent cinquante salariés. Cela introduirait, en termes d’équité, une distorsion vis-à-vis des entreprises extérieures à ce secteur, qui, elles, sont soumises à un seuil de cinq cents salariés, conformément à l’article R 225-104 du code de commerce.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. La présentation est habile, mon cher collègue, mais elle n’est pas tout à fait conforme à la réalité, car il ne peut y avoir distorsion entre deux éléments de nature différente. Le seuil de cinq cents salariés, sur lequel nous pourrions nous retrouver, concerne la responsabilité sociale des entreprises et n’a donc rien à voir avec l’objet de votre amendement. Aucune distorsion n’est donc à redouter, car les deux obligations n’ont pas la même nature. La commission ne voit pas de raison particulière à les rapprocher, ce qui sinon, d’ailleurs, priverait les entreprises employant entre deux cent cinquante et cinq cents salariés d’une possibilité de devenir plus vertueuses en s’inspirant du guide de bonnes pratiques établi par le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire. À moins que, éventuellement, vous ne souhaitiez que le seuil soit harmonisé à la baisse, vous qui aimez tant l’entreprise…

Je vous propose donc de retirer votre amendement, monsieur Bécot, les motivations que vous avancez étant sans lien avec son objet. À défaut, l’avis de la commission sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Le postulat n’est effectivement pas le bon. Je partage la position de M. le rapporteur et demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.

M. le président. Monsieur Bécot, l'amendement n° 13 rectifié est-il maintenu ?

M. Michel Bécot. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2 bis, modifié.

(L'article 2 bis est adopté.)

Chapitre II

Organisation et promotion de l’économie sociale et solidaire

Section 1

Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire

Article 2 bis (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Articles 3 bis et 3 ter

Article 3

I. – (Non modifié) Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, chargé d’assurer le dialogue entre les acteurs de l’économie sociale et solidaire et les pouvoirs publics nationaux et européens, est placé auprès du Premier ministre et présidé par le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire.

II. – (Non modifié) Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire est consulté sur tous les projets de dispositions législatives et réglementaires communes à l’économie sociale et solidaire ainsi que sur les projets de dispositions relatives à l’entrepreneuriat social. Il veille à améliorer l’articulation entre les réglementations et les représentations assurées par l’économie sociale et solidaire à l’échelon national et à l’échelon européen. Il publie tous les trois ans un rapport sur l’évolution de la prise en compte de l’économie sociale et solidaire dans le droit de l’Union européenne et ses politiques. Il peut également se saisir de toute question relative à l’économie sociale et solidaire, en particulier de tout projet de directive ou de règlement européens la concernant.

II bis. – (Non modifié) Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire contribue à la définition, tous les trois ans, d’une stratégie nationale de développement de l’économie sociale et solidaire.

II ter. – (Non modifié) Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire définit une stratégie tendant à : 

1° Promouvoir l’économie sociale et solidaire auprès des jeunes, notamment dans le cadre du service public de l’éducation ;

2° Aider les jeunes qui aspirent à entreprendre au service de projets d’économie sociale et solidaire et valoriser leurs initiatives ;

3° Favoriser l’intégration des jeunes dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire.

II quater. – (Non modifié) Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire est chargé d’établir tous les trois ans un rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’économie sociale et solidaire et de formuler des propositions pour :

1° Assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’économie sociale et solidaire, en permettant notamment une meilleure articulation entre la vie personnelle et professionnelle des salariés de l’économie sociale et solidaire ;

2° Favoriser l’accès des femmes à tous les postes de responsabilité, de dirigeants salariés comme de dirigeants élus ;

3° Assurer la parité entre les femmes et les hommes dans toutes les instances élues des entreprises de l’économie sociale et solidaire.

III. – Le conseil comprend notamment :

1° Des représentants désignés par l’Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil économique, social et environnemental et les associations représentatives des collectivités territoriales au niveau national ;

2° Des représentants des différentes formes juridiques d’entreprise de l’économie sociale et solidaire mentionnées à l’article 1er de la présente loi, proposés par celles-ci ;

3° Des représentants des organisations représentatives de salariés et d’employeurs des entreprises de l’économie sociale et solidaire, proposés par celles-ci ;

4° Des représentants du conseil national des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire ;

5° Des représentants d’autres organismes consultatifs nationaux compétents pour traiter des questions relatives à la mutualité, aux coopératives, à la vie associative et à l’insertion par l’activité économique ;

6° Des représentants des services de l’État qui contribuent à la préparation ou la mise en œuvre de la politique publique de l’économie sociale et solidaire, y compris dans sa dimension internationale ;

7° Des personnalités qualifiées choisies parmi les experts de l’économie sociale et solidaire, dont certaines choisies au regard de leur expérience de la dimension européenne de l’économie sociale et solidaire.

IV. – (Non modifié) Un décret en Conseil d’État fixe la durée des mandats, les modalités de fonctionnement du conseil et de désignation de ses membres, ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes au conseil et au sein de son bureau. À cette fin, il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des désignations prévues par le présent article.

M. le président. L'amendement n° 31 rectifié, présenté par MM. Savary et G. Bailly, Mmes Boog et Bruguière, MM. Cambon et Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chauveau et Couderc, Mmes Debré et Deroche, MM. B. Fournier, Husson, Karoutchi et Laménie, Mme Lamure, MM. G. Larcher, Laufoaulu, Lefèvre, Legendre et P. Leroy, Mme Mélot et M. Milon, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Remplacer les mots :

celles-ci

par les mots :

les organisations représentatives sur la base du nombre d’entreprises adhérentes et du nombre de salariés en équivalent temps plein, selon des modalités définies par le décret en Conseil d’État visé au IV du présent article

La parole est à M. René-Paul Savary.

M. René-Paul Savary. L’article 3, relatif au conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, prévoit, dans son alinéa 14, que cette assemblée comprend des représentants d’organisations. Il me semble souhaitable que, dans le cadre de cette représentation, les organisations soient prises en compte sur la base du nombre d’entreprises adhérentes et du nombre de salariés en équivalents temps plein.

Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire est une structure de concertation tout à fait importante. D’ailleurs, il participe à l’élaboration d’un projet de loi tel que celui que nous examinons aujourd'hui. Il est donc fondamental que les représentants des organisations en son sein aient une bonne connaissance du terrain, tout en disposant d’un nombre de structures importantes. D’où cet amendement, qui m’apparaît judicieux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Les amendements nos 31 rectifié, 30 rectifié, 32 rectifié, 33 rectifié et 46 traitent de sujets proches : chacun vise à préciser les critères de représentativité de certains des organismes faisant partie du conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire.

Je rappellerai ici deux observations déjà formulées en commission.

D’une part, la rédaction de l’article 3 reprend, dans l’ensemble, la composition actuelle du conseil supérieur, telle que prévue par décret. D’autre part, je préférerais – c’est un euphémisme, mes chers collègues – que les critères de représentativité soient d’abord discutés entre partenaires sociaux avant de faire l’objet d’une disposition législative.

Dans le cas de cet amendement n° 31 rectifié, par exemple, les critères proposés sont différents de ceux qui sont prévus, de manière générale, dans différents articles du code du travail. Il ne me paraît donc pas souhaitable –ce serait même dangereux - de les inscrire dans le présent projet de loi.

Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement n° 31 rectifié, ainsi, d’ailleurs, que des amendements nos 30 rectifié, 32 rectifié, 33 rectifié et 46, qui vont venir en discussion. À défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Les termes « organisations patronales représentatives » sont exclusivement réservés aux organisations professionnelles dont la qualité est reconnue pour négocier et signer des accords professionnels ou interprofessionnels. S’agissant de l’économie sociale et solidaire, le seul critère de la représentativité ne suffit pas à assurer une représentation équitable des différentes composantes. Aussi les modalités de désignation des membres du conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire seront-elles fixées par décret en Conseil d’État, comme cela est prévu à l’alinéa 20 de l’article 3.

J’invite donc à mon tour l’auteur de cet amendement à le retirer, sans quoi le Gouvernement émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Savary, l'amendement n° 31 rectifié est-il maintenu ?

M. René-Paul Savary. Je comprends, bien entendu, la position qui vient d’être exprimée, mais je me permets d’insister, mes chers collègues, car, si nous voulons faire évoluer l’existant – c’est précisément le but de la loi –, il est important de revoir le dispositif de représentation des différentes composantes de l’économie sociale et solidaire. Je pense notamment à toutes les activités médico-sociales.

Ce matin, nous étions réunis en commission des affaires sociales pour discuter de l’aide à domicile. Ce secteur connaît de graves difficultés, alors même qu’il offre à nos personnes âgées dépendantes un service de proximité. Il mérite vraiment que l’on se penche sur sa situation et que l’on fasse évoluer son organisation. C’est pourquoi il importe que ce secteur, de même que le secteur médico-social, les structures d’hébergement notamment, soit clairement représenté au sein du conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire.

Par conséquent, monsieur le président, je maintiens mon amendement.

M. Charles Revet. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, pour explication de vote.

Mme Valérie Létard. Puisque, dans la série d’amendements mentionnés par M. le rapporteur, figure un amendement que j’ai déposé au nom du groupe UDI-UC et qui rejoint la proposition de M. Savary, je souhaite à mon tour m’exprimer sur cette question.

Il s’agit ici d’apporter quelques précisions, et non de nous substituer à la négociation et à la discussion : au même titre que l’alinéa 20 de l’article 3 tend à donner des indications en matière de respect de la parité entre les femmes et les hommes, ces précisions peuvent être utiles. D’ailleurs, elles seraient conformes aux préconisations de certains rapports, en particulier celui de M. Jean-Denis Combrexelle, directeur de l’administration ayant travaillé sur les questions de représentativité.

Le caractère objectif et vérifiable serait tout de même optimisé si, comme nous le proposons dans notre amendement n° 46, nous complétions cet alinéa 20 avec deux indications claires quant au futur décret, à savoir les modalités d’application des critères de représentativité des employeurs de l’économie sociale et solidaire sur la base du nombre d’entreprises adhérentes et du nombre de salariés en équivalent temps plein. Non seulement chacun trouverait sa place, mais chacun verrait sa place sécurisée !

C’est bien par la négociation et la discussion que la part des uns et des autres sera précisée. Néanmoins, nous pouvons utilement apporter quelques indications sur le contenu du décret dès maintenant.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il n’est pas souhaitable de commencer à définir des critères avant la négociation collective. Bien sûr, les associations du secteur social et médico-social ont toute légitimité à être représentées au sein du conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire. Cela va de soi, me semble-t-il ! Mais, si nous nous mettons à considérer certains critères, sans négociation globale, nous risquons d’en oublier d’autres, et il serait tout de même injuste que la loi ne retienne qu’un seul critère à l’exclusion des autres !

Certaines associations fonctionnent avec de nombreux bénévoles. Leur activité économique peut être très importante, parfois supérieure à celle qu’elles auraient en employant des salariés. Pourquoi donc l’effectif salarié devrait-il être à ce point déterminant ? J’ai déjà donné l’exemple d’Habitat et Humanisme, dans le secteur de l’hébergement. Cette association emploie très peu de salariés, mais recourt massivement au bénévolat. Son cas illustre bien le fait que le nombre de salariés n’est qu’un critère parmi d’autres.

Je propose donc de laisser la négociation sociale se dérouler, le décret en actera les conclusions.

Plaignez-vous, après, que la loi soit trop précise ou trop technique, si vous n’allez pas au bout de la logique de la négociation collective…C’est le décret qui doit fixer le cadre !

Voilà pourquoi nous soutiendrons le point de vue du rapporteur.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31 rectifié.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

M. le président. L'amendement n° 30 rectifié, présenté par MM. Savary et G. Bailly, Mmes Boog et Bruguière, MM. Cambon et Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chauveau et Couderc, Mmes Debré et Deroche, MM. B. Fournier, Husson, Karoutchi et Laménie, Mme Lamure, MM. G. Larcher, Laufoaulu, Lefèvre, Legendre et P. Leroy, Mme Mélot et M. Milon, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Des représentants des différents domaines d’activité des organismes ou entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées à l’article 1er de la présente loi, proposés par les organisations représentatives sur la base du nombre d’entreprises adhérentes et du nombre de salariés en équivalent temps plein, selon des modalités définies par le décret en Conseil d’État visé au IV du présent article ;

La parole est à M. René-Paul Savary.

M. René-Paul Savary. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. La commission comme le Gouvernement s’étant précédemment exprimés, je mets aux voix l'amendement n° 30 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 32 rectifié, présenté par MM. Savary et G. Bailly, Mmes Boog et Bruguière, MM. Cambon et Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chauveau et Couderc, Mmes Debré et Deroche, MM. B. Fournier, Husson, Karoutchi et Laménie, Mme Lamure, MM. G. Larcher, Laufoaulu, Lefèvre, Legendre et P. Leroy, Mme Mélot et M. Milon, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Des représentants proposés par les organisations représentatives de salariés, ainsi que par celles des employeurs des entreprises de l’économie sociale et solidaire sur la base du nombre d’entreprises adhérentes et du nombre de salariés en équivalent temps plein, selon des modalités définies par le décret en Conseil d’État visé au IV du présent article ;

La parole est à M. René-Paul Savary.

M. René-Paul Savary. Cet amendement est également défendu.

M. le président. La commission comme le Gouvernement s’étant précédemment exprimés, je mets aux voix l'amendement n° 32 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 33 rectifié est présenté par M. Savary, Mmes Boog et Bruguière, MM. Cambon et Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chauveau et Couderc, Mmes Debré et Deroche, MM. B. Fournier, Husson, Karoutchi et Laménie, Mme Lamure, MM. G. Larcher, Laufoaulu, Lefèvre, Legendre et P. Leroy, Mme Mélot et M. Milon.

L'amendement n° 46 est présenté par Mme Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. - Un décret en Conseil d’État fixe la durée des mandats, les modalités de fonctionnement du conseil et de désignation de ses membres sur des bases représentatives, ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes. À ces fins, il précise, d'une part, les modalités d’application des critères de représentativité des employeurs de l’économie sociale et solidaire sur la base du nombre d’entreprises adhérentes et du nombre de salariés en équivalent temps plein, et, d'autre part, le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des désignations prévues par le présent article.

La parole est à M. René-Paul Savary, pour présenter l’amendement n° 33 rectifié.

M. René-Paul Savary. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, pour présenter l'amendement n° 46.

Mme Valérie Létard. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La commission comme le Gouvernement s’étant précédemment exprimés, je mets aux voix les amendements identiques nos 33 rectifié et 46.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3
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Article 3 quater

Articles 3 bis et 3 ter

(Suppressions maintenues)

Section 1 bis

La chambre française de l’économie sociale et solidaire

Articles 3 bis et 3 ter
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Article 4

Article 3 quater

(Non modifié)

La chambre française de l’économie sociale et solidaire assure, au plan national, la représentation et la promotion de l’économie sociale et solidaire.

Elle assure à cet effet, au bénéfice des entreprises du secteur :

1° La représentation auprès des pouvoirs publics nationaux des intérêts de l’économie sociale et solidaire, sans préjudice des missions de représentation des organisations professionnelles ou interprofessionnelles du secteur ;

2° (Supprimé)

L’État conclut une convention d’agrément avec la chambre française de l’économie sociale et solidaire.

La chambre française de l’économie sociale et solidaire est constituée en association jouissant de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues d’utilité publique. Cette association est constituée par les organisations nationales représentant les différentes formes statutaires de l’économie sociale et solidaire, y compris les sociétés commerciales mentionnées au 2° du II de l’article 1er, et par des représentants du conseil national des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire. – (Adopté.)

Section 2

Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire

Article 3 quater
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Article 5 A

Article 4

Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire assurent au plan local la promotion et le développement de l’économie sociale et solidaire. Elles sont constituées des entreprises de l’économie sociale et solidaire situées dans leur ressort et des organisations professionnelles régionales de celles-ci. En application du principe de parité, la différence entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi les représentants de chaque entreprise ou organisation est inférieure ou égale à un.

Elles sont regroupées au sein d’un conseil national qui anime et coordonne le réseau.

Elles assurent à cet effet, au bénéfice des entreprises de l’économie sociale et solidaire, sans préjudice des missions de représentation des organisations professionnelles ou interprofessionnelles :

1° La représentation auprès des pouvoirs publics des intérêts de l’économie sociale et solidaire ;

2° L’appui à la création, au développement et au maintien des entreprises ;

3° L’appui à la formation des dirigeants et des salariés des entreprises ;

4° La contribution à la collecte, à l’exploitation et à la mise à disposition des données économiques et sociales relatives aux entreprises de l’économie sociale et solidaire ;

4° bis (nouveau) L’information des entreprises sur la dimension européenne de l’économie sociale et solidaire et l’appui à l’établissement de liens avec les entreprises du secteur établies dans les autres États membres de l’Union européenne ;

5° Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le développement et l’animation de la coopération internationale des collectivités concernées en matière d’économie sociale et solidaire.

Elles ont qualité pour ester en justice aux fins, notamment, de faire respecter par les entreprises de leur ressort et relevant du 2° du II de l’article 1er de la présente loi l’application effective des conditions fixées à ce même article.

Dans des conditions définies par décret, les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire tiennent à jour et assurent la publication de la liste des entreprises de l’économie sociale et solidaire au sens des 1° et 2° du II de l’article 1er qui sont situées dans leur ressort.

Dans chaque région, le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional concluent une convention d’agrément avec la chambre régionale. Le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional peuvent proposer aux autres collectivités territoriales intéressées ou à leurs groupements d’être parties à cette convention d’agrément.

Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire sont constituées en associations jouissant de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues d’utilité publique.

M. le président. L'amendement n° 68 rectifié, présenté par MM. Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, MM. Esnol et Hue, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer les mots :

de représentation

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement vise à s’assurer que les missions des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire ne remettront pas en cause celles des acteurs locaux existants. C’est pourquoi nous proposons de préciser que ces chambres régionales remplissent leur rôle « sans préjudice des missions des organisations professionnelles ou interprofessionnelles », plutôt que de s’en tenir aux missions de représentation de ces acteurs.

Ainsi, nous pourrions éviter, par exemple, que des financements régionaux pour l’appui à la création, au développement et au maintien des entreprises ne soient, dans une interprétation stricte, réservés aux chambres régionales, alors que de nombreuses autres structures locales de l’économie sociale et solidaire assurent aujourd'hui cette mission pour leurs adhérents.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Nous avons eu de longs échanges sur ce point, y compris avec le groupe du RDSE, le Gouvernement et l’auteur de l’amendement.

L’article 4 consacre le rôle des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire. Ces structures – il faut toujours avoir cela en tête – favorisent une organisation territoriale du secteur qui a tout à gagner à affirmer son unité, son identité au niveau local.

Au travers de cet amendement, M. Mézard nous propose de procéder à une clarification.

L’Assemblée nationale avait élargi la prise en compte des missions des organisations professionnelles ou interprofessionnelles. Cela ne doit pas conduire, je le souligne, à une réduction du rôle des organisations territoriales, qui est affirmé par le présent article.

La commission a donc émis un avis favorable, puisque l’objet de cet amendement est d’apporter une précision, tout en conservant le rôle essentiel qui doit, nous semble-t-il, être dévolu aux CRESS concernant l’organisation territoriale d’un secteur.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d’État. L’objet de l’alinéa 3 est de distinguer les missions qui relèvent des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire de celles des organisations professionnelles ou interprofessionnelles, notamment celles qui sont liées à la représentation. Cela permet d’éviter toute confusion.

Cependant, le Gouvernement comprend les arguments invoqués par M. Mézard et s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 69 rectifié, présenté par MM. Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, MM. Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. L’alinéa 10 de cet article prévoit que les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire ont qualité pour ester en justice aux fins, notamment, de faire respecter par les entreprises qui relèvent de cette économie, l’application effective des conditions d’appartenance à l’économie sociale et solidaire fixées par l’article 1er que nous venons de voter.

Il nous semble pourtant que ce n’est pas le rôle de ces chambres régionales de l’économie sociale et solidaire que d’attaquer les entreprises en justice et de les traîner devant les tribunaux pour qu’elles respectent leurs obligations. On pourrait imaginer, plus simplement, que les chambres régionales signalent aux services de l’État ou à l’autorité chargée de l’immatriculation des entreprises de l’économie sociale et solidaire leurs doutes quant au respect, par certaines entreprises, de leurs obligations.

Quoi qu’il en soit, il nous semble que c’est davantage à l’État et à ses services déconcentrés, dont nous connaissons la compétence, d’effectuer les contrôles nécessaires pour s’assurer que les entreprises de l’économie sociale et solidaire respectent effectivement les conditions et les obligations fixées par cette loi. C’est le rôle régalien de l’État.

Par conséquent, nous proposons, avec cet amendement, de supprimer l’alinéa 10, qui accorde aux chambres régionales la qualité pour ester en justice.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. La commission ne peut pas être favorable à cet amendement. Autant le précédent constituait une clarification utile, autant le présent amendement remettrait en cause l’architecture qui a été adoptée par la commission des affaires économiques.

En effet, ce pouvoir d’ester en justice est la contrepartie de cette démarche inclusive de l’économie sociale et solidaire et de la confiance que l’on pouvait placer dans ce pari.

Pour rassurer ceux qui pouvaient craindre des dérives sur cette démarche, la possibilité est donnée aux CRESS, et indépendamment des actions que l’État peut mettre en œuvre dans le cadre de ses missions régaliennes, d’exercer une action pour vérifier l’appartenance d’une société commerciale à l’économie sociale et solidaire.

Ces chambres régionales de l’économie sociale et solidaire sont des associations reconnues d’utilité publique dont les missions font l’objet d’une convention d’agrément avec le préfet de région et le président du conseil régional. Elles ont donc toute légitimité pour vérifier l’application effective, sur le territoire qui les concerne, des conditions fixées à l’article 1er pour l’appartenance d’une société commerciale à l’économie sociale et solidaire.

Par ailleurs, ce pouvoir ainsi conféré aux CRESS permettra, et c’est pourquoi je parlais de cohérence avec d’autres dispositions de ce projet de loi, de garantir la fiabilité de la liste des entreprises de l’économie sociale et solidaire, qu’elles sont par ailleurs chargées de tenir à jour et de publier. Nous reviendrons ultérieurement, à propos des SCIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, sur cette obligation de publication pour les CRESS.

Pour toutes ces raisons, je demande à M. Mézard de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable, au nom de la cohérence d’ensemble du dispositif.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Le Gouvernement est du même avis, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Mézard, l'amendement n° 69 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Je ne suis pas convaincu, car il s’agit de la capacité d’ester en justice. Visiblement, on continue de compliquer les choses…

Cela dit, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 69 rectifié est retiré.

L'amendement n° 51, présenté par Mme Archimbaud, MM. Labbé et Placé, Mmes Aïchi, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Desessard et Gattolin, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Avant le 1er octobre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les moyens matériels et financiers mobilisables pour permettre aux chambres régionales de l'économie sociale et solidaire d'assurer l'accomplissement de leurs missions.

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Mme Aline Archimbaud. Par cet amendement, nous souhaitons appeler à la vigilance sur les moyens alloués aux CRESS.

Le présent projet de loi conférant aux chambres régionales de l'économie sociale et solidaire de nouvelles missions, les financements qui leur sont attribués doivent être cohérents avec leurs activités. Je rappelle que les crédits sont inscrits à l’action n° 12 du programme budgétaire n° 304, qui est resté inchangé entre 2013 et 2014 – nous espérons qu’il sera à la hauteur de ces nouvelles prérogatives.

Ainsi, nous souhaitons que le Gouvernement fasse parvenir aux parlementaires un rapport établissant les moyens à la fois matériels et financiers qui correspondent aux missions des CRESS telles qu’elles ont été définies. Ce rapport pourra être utilisé comme base pour déterminer le programme budgétaire n° 304.

En réalité, c’est une façon pour nous de proposer d’anticiper afin d’avoir à disposition toutes les informations disponibles le plus tôt possible.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Nous avons un point d’accord : les CRESS doivent disposer de moyens matériels et financiers pour exercer leurs missions.

Les auteurs du présent amendement reconnaissent que la discussion de ces moyens relèvera plutôt de la loi de finances et demandent un rapport en conséquence.

Or, chers collègues, vous avez déjà en partie satisfaction avec les documents budgétaires qui alimentent chaque automne l’examen du budget devant le Parlement.

Par ailleurs, sur la partie plus spécifique du travail en amont, plutôt que de demander un rapport au Gouvernement, je suggère que nous mettions à profit le groupe d’étude sur l’économie sociale et solidaire que nous avons créé et dont je suis président pour effectuer ce travail en liaison avec le Gouvernement.

Plutôt donc que de solliciter un énième rapport, mais au contraire devenir encore plus acteurs, ce qui ne nous déplaît pas, ce qui ne vous déplaît pas, exerçons, s’il le faut, une amicale, mais significative pression sur le Gouvernement pour avoir pleine et entière satisfaction. Je suis sûr que Mme la secrétaire d’État aura à cœur qu’il en soit ainsi et qu’elle aura, à cette occasion, pour le Sénat les yeux de Chimène… (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Il me semble également que l’objet de cet amendement est en partie satisfait : les données budgétaires concernant le financement des CRESS figurent dans le programme n 304. De plus, à l’occasion du débat budgétaire, des éléments complémentaires peuvent toujours être fournis à la représentation nationale si elle estime que les documents budgétaires ne sont pas suffisants. Une question parlementaire peut aussi être le moyen d’éclaircir tout à fait des points sur lesquels vous voudriez obtenir des précisions.

Madame le sénateur, il me semble que vous avez satisfaction, compte tenu des informations mises à la disposition du Parlement. Par conséquent, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Nous avons eu ce débat en commission, le président de notre commission exerçant une scrupuleuse vigilance pour éviter la multiplication de ces demandes de rapport : elles jalonnent les textes législatifs, mais 80 % des rapports demandés ne sont pas fournis, et nous-mêmes sommes à peine émus qu’il en soit ainsi.

En outre, un groupe de travail a été créé, qui, à partir des éléments de la loi de finances, de questions écrites posées au Gouvernement et d’un travail avec les CRESS et le CNCRESS, le Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale, doit être susceptible de préparer le débat parlementaire de la loi de finances.

Nous pourrions rédiger nous-mêmes un rapport qui éclairerait nos collègues au moment du vote du budget. Nous serions ainsi plus efficaces pour modifier éventuellement un certain nombre de dispositions budgétaires, pour alerter les collectivités locales là où nous sommes élus, plutôt que d’attendre je ne sais quel rapport de l’administration qui sera à des années-lumière de ce que nous pouvons espérer.

La règle fixée par M. Raoul est assez stricte. Cela étant, madame Archimbaud, s’il s’agit d’obtenir les données pertinentes pour pouvoir vérifier que les moyens nécessaires sont bien dégagés, et nous vous rejoignons dans cette ambition, je ne vois pas en quoi le rapport que vous réclamez nous le permettrait.

M. le président. Madame Archimbaud, l'amendement n° 51 est-il maintenu ?

Mme Aline Archimbaud. Non, monsieur le président, je vais le retirer, mais nous voulions attirer l’attention du Gouvernement et de nos collègues sur le fait que, s’il est important de donner aux CRESS de tels pouvoirs, sans un minimum de moyens par la suite, cela n’aura servi à rien et tout cela restera très théorique.

Par conséquent, nous exercerons toute notre vigilance notamment dans le groupe de travail que vous avez évoqué, monsieur le rapporteur. Sinon, nous faisons une loi qui n’aura aucun effet, une de plus !

Cela étant, j’ai bien entendu M. le rapporteur et de Mme la secrétaire d’État ; et je reconnais que nous ne recevons pas toujours les rapports demandés. Mais ce n’est pas un argument : la loi doit être applicable, et pour cela, il faut, je le répète, que les financements suivent.

Je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 51 est retiré.

Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4.)

Section 3

Les politiques territoriales de l’économie sociale et solidaire

Article 4
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Article 5 B

Article 5 A

La région élabore, en concertation avec la chambre régionale d’économie sociale et solidaire ainsi qu’avec les organismes et entreprises de l’économie sociale et solidaire, une stratégie régionale de l’économie sociale et solidaire et peut contractualiser avec les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour la mise en œuvre des stratégies concertées et le déploiement de l’économie sociale et solidaire sur le territoire régional. – (Adopté.)

Article 5 A
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Article 5 (Texte non modifié par la commission)

Article 5 B

I. – (Non modifié) Le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional organisent, au moins tous les deux ans, une conférence régionale de l’économie sociale et solidaire à laquelle participent notamment les membres de la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire, les réseaux locaux d’acteurs de l’économie sociale et solidaire, les représentants des collectivités territoriales concernées ainsi que les partenaires sociaux concernés.

II. – (Non modifié) Au cours de la conférence régionale de l’économie sociale et solidaire, sont débattus les orientations, les moyens et les résultats des politiques locales de développement de l’économie sociale et solidaire. Ces débats donnent lieu à la formulation de propositions pour le développement de politiques publiques territoriales de l’économie sociale et solidaire. Est également présentée l’évaluation de la délivrance de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » mentionné à l’article L. 3332-17-1 du code du travail.

Les politiques publiques des collectivités territoriales et de leurs groupements en faveur de l’économie sociale et solidaire peuvent s’inscrire dans des démarches de co-construction avec l’ensemble des acteurs concernés. Les modalités de cette co-construction s’appuient notamment sur la mise en place d’instances associant les acteurs concernés ou de démarches associant les citoyens au processus de décision publique.

III. – (Supprimé) – (Adopté.)

Article 5 B
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Article 6 (Texte non modifié par la commission)

Article 5

(Non modifié)

I. – Les pôles territoriaux de coopération économique sont constitués par le regroupement sur un même territoire d’entreprises de l’économie sociale et solidaire, au sens de l’article 1er de la présente loi, qui s’associent à des entreprises, en lien avec des collectivités territoriales et leurs groupements, des centres de recherche, des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, des organismes de formation ou toute autre personne physique ou morale pour mettre en œuvre une stratégie commune et continue de mutualisation, de coopération ou de partenariat au service de projets économiques et sociaux innovants, socialement ou technologiquement, et porteurs d’un développement local durable.

II. – La sélection des pôles territoriaux de coopération économique soutenus par l’État, dans le cadre d’appels à projets, et l’appui qui leur est apporté sont décidés par un comité interministériel, après avis de personnalités qualifiées et de représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, parmi lesquels des conseils régionaux et généraux.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II et précise notamment les critères d’attribution des appels à projets ainsi que les modalités d’accompagnement et de suivi.

M. le président. L'amendement n° 91, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

interministériel

insérer les mots :

associant les financeurs

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Cet amendement a pour objet de prévoir la possibilité d’associer à la sélection des PTCE des financeurs non étatiques, comme la Caisse des dépôts et consignations, par exemple, qui souhaiteraient s’investir dans le dispositif d’appel à projets lancé par l’État. Il est toujours intéressant de pouvoir associer ce partenaire qu’est la Caisse des dépôts et consignations.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. La commission est particulièrement favorable à cet amendement, puisque les pôles territoriaux de coopération économique sont l’un des instruments majeurs du maillage territorial et de la pollinisation entre les secteurs de l’économie sociale et solidaire et les secteurs plus traditionnels. Leur importance est donc évidente.

Que cet amendement, via un comité interministériel, puisse consolider cet appui et que des organismes de financement, tels que la Caisse des dépôts et consignations, soient associés à ce comité apparaît de très bon augure.

Par ailleurs, contrairement à ce qui a pu être dit en commission par l’un de nos collègues, la Caisse des dépôts et consignations n’est pas une administration d’État ni un organisme d’État. Par conséquent, il convient de l’associer ès qualités.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 91.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5 (Texte non modifié par la commission)
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Article 7

Article 6

(Non modifié)

Le quatrième alinéa du I de l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ces contrats, lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une décision d’ouverture de l’enquête publique à la date de promulgation de la loi n° … du … relative à l’économie sociale et solidaire, prévoient, en outre, un volet visant au développement de l’économie sociale et solidaire sur leur territoire. Dans le cas contraire, leur premier avenant intègre ce volet. »

M. le président. L'amendement n° 98, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le I de l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, après les mots : « développement économique, sportif et culturel », sont insérés les mots : « , y compris en matière d’économie sociale et solidaire » ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces contrats ont fait l’objet d’une décision d’ouverture de l’enquête publique à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à l’économie sociale et solidaire, les objectifs et priorités en matière d’économie sociale et solidaire, ainsi que leurs modalités de mise en œuvre, sont intégrés dès la première modification ou, le cas échéant, lors de la première révision du contrat. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Daunis, rapporteur. Il s’agit d’intégrer dans le contrat de développement territorial, qui a pour objectif la définition d’une stratégie globale de développement, la dimension de l’économie sociale et solidaire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Il est important que les contrats de développement territorial garantissent une vision transversale. Ainsi, un document unique permettra de prendre en compte l’ensemble des actions d’un potentiel développement.

Par conséquent, j’émets un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 98.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 6 est ainsi rédigé.

Chapitre III

Les dispositifs qui concourent au développement des entreprises de l’économie sociale et solidaire

Section 1

L’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale »

Article 6 (Texte non modifié par la commission)
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Article 9 A

Article 7

I. – L’article L. 3332-17-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3332-17-1. – I. – Peut prétendre à l’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale” l’entreprise qui relève de l’article 1er de la loi n° … du … relative à l’économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

« 1° L’entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d’une utilité sociale, définie à l’article 2 de la même loi ;

« 2° La charge induite par son objectif d’utilité sociale a un impact significatif sur le compte de résultat ou la rentabilité financière de l’entreprise ;

« 3° La politique de rémunération de l’entreprise satisfait aux deux conditions suivantes :

« a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n’excède pas, au titre de l’année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ;

« b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n’excèdent pas, au titre de l’année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a ;

« 4° Les titres de capital de l’entreprise, lorsqu’ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger ;

« 5° Les conditions mentionnées aux 1° et 3° figurent dans les statuts.

« II. – Bénéficient de plein droit de l’agrément mentionné au I, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l’article 1er de la loi n° … du … précitée et à la condition fixée au 4° du I du présent article :

« 1° Les entreprises d’insertion ;

« 2° Les entreprises de travail temporaire d’insertion ;

« 3° Les associations intermédiaires ;

« 4° Les ateliers et chantiers d’insertion ;

« 5° Les organismes d’insertion sociale relevant de l’article L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles ;

« 6° Les services de l’aide sociale à l’enfance ;

« 7° Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale ;

« 8° Les régies de quartier ;

« 9° Les entreprises adaptées ;

« 10° Les centres de distribution de travail à domicile ;

« 11° Les établissements et services d’aide par le travail ;

« 12° Les organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 13° Les associations reconnues d’utilité publique considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de l’article 2 de la loi n° … du … précitée ;

« 14° Les organismes agréés mentionnés à l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles.

« 15° (nouveau) Les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés mentionnés aux 2°, 3° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

« III. – Sont assimilés aux entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en application du présent article :

« 1° Les organismes de financement dont l’actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi n° … du … précitée dont au moins cinq septièmes de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale définies au présent article ;

« 2° Les établissements de crédit dont au moins 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires d’utilité sociale.

« IV. – Les entreprises solidaires d’utilité sociale sont agréées par l’autorité compétente.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

II. – (Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 4 rectifié, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 10 à 25

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. L’article 7 définit l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale », qui ouvre droit à certains avantages fiscaux et financiers que j’ai rappelés précédemment. Or il prévoit également que cet agrément puisse être accordé de plein droit – à condition que les titres de leur capital demeurent hors-marché – à certains organismes chargés de l’insertion, de la réinsertion, de l’aide sociale à l’enfance ou dédiés aux personnes éloignées de l’emploi.

La liste de ces organismes a été plusieurs fois étendue. Si nous comprenons l’intention sous-tendant cet agrément de plein droit, à savoir un souci de simplification pour certaines structures, cela ne justifie pas pour autant que certains acteurs de l’économie sociale et solidaire puissent en être dispensés. Certains acteurs de l’ESS expriment d’ailleurs leurs craintes à cet égard. En effet, on peut redouter que cette dispense ne permette à des entreprises à but lucratif, parce qu’elles sont conventionnées par un ou plusieurs postes d’insertion, de ne pas respecter les conditions traduisant les principes forts de l’économie sociale et solidaire.

M. le président. L'amendement n° 70 rectifié, présenté par MM. Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, MM. Esnol et Hue, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

à la condition fixée au 4°

par les mots :

aux conditions fixées aux 3° et 4°

II. - Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les rémunérations des professionnels visés à l’article L. 4111-1 du code de la santé publique ne sont pas prises en compte pour satisfaire à la condition fixée au 3° du I du présent article ;

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. L’article 7 réforme l’agrément « entreprise solidaire » pour le transformer en un agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ». Ce dernier se caractérise dans les faits par des conditions plus souples en matière d’écarts de rémunérations, mais suppose un ciblage plus exigeant des activités exercées et des conditions de gestion et de financement.

Grâce à un amendement de Mme la rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, que la Haute Assemblée a adopté en première lecture, un certain nombre de structures bénéficieront de plein droit de cet agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ».

Le présent amendement vise à étendre à toutes les structures qui bénéficieront de cet agrément l’obligation de respect des conditions en matière d’écarts de rémunérations fixées par cet article.

Toutefois, une telle disposition pourrait mettre en difficulté certains acteurs de l’économie sociale, dans les secteurs médical ou médico-social : ces derniers font appel à des professions médicales dont l’important niveau de qualification justifie des rémunérations supérieures à la limite fixée par cet article.

C’est pourquoi nous proposons, via cet amendement, tout en généralisant la condition relative aux écarts de rémunérations, d’exclure les professions médicales du calcul.

M. le président. L'amendement n° 82 rectifié bis, présenté par Mmes Demontès, Lienemann et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 23

1° Après le mot :

associations

insérer les mots :

et fondations

2° Après le mot :

publique

insérer le mot :

et

La parole est à Mme Christiane Demontès.

Mme Christiane Demontès. Il s’agit d’un amendement de coordination.

À la suite des débats à l’Assemblée nationale, les associations reconnues d’utilité publique bénéficient de plein droit de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » dès lors qu’elles présentent une utilité sociale au sens de l’article 2.

Par coordination, nous souhaitons permettre aux fondations reconnues d’utilité publique de bénéficier de plein droit de cet agrément.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 27 rectifié est présenté par MM. Bas et Husson, Mmes Primas et Duchêne et MM. Savary et Bécot.

L’amendement n° 89 est présenté par M. Marseille.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 23

Après le mot :

Les

insérer les mots :

fondations et

La parole est à M. Michel Bécot, pour présenter l’amendement n° 27 rectifié.

M. Michel Bécot. Cet amendement est pour ainsi dire identique au précédent : il tend à prendre en compte les fondations au même titre que les associations reconnues d’utilité publique pour la mise en application de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ».

Par ailleurs, la rédaction retenue à l’article 40 AFA, concernant le versement « transport », montre bien la nécessité d’intégrer les fondations dans l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ». Faute d’une telle mesure, les fondations œuvrant dans le champ social seraient assujetties.

M. le président. L'amendement n° 89 n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les quatre amendements restant en discussion ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Monsieur Le Cam, l’amendement n° 4 rectifié a déjà fait l’objet d’un débat. Le dispositif évitant que l’agrément ne soit attribué, dans certaines régions, à des entreprises qui n’en ont pas réellement besoin devrait suffire.

En conséquence, je demande le retrait de cet amendement.

Sur l’amendement n° 70 rectifié, monsieur Mézard, si l’agrément est attribué de plein droit à certains organismes, c’est parce qu’il existe une forte présomption qu’ils respectent les valeurs de l’économie sociale et solidaire.

La commission n’a pas jugé approprié de leur appliquer des contraintes supplémentaires, comme l’obligation de fournir des documents prouvant qu’ils respectent bien l’échelle des salaires prévue à l’article 7.

Par ailleurs, il ne nous a pas semblé souhaitable d’exempter de la condition relative aux salaires certaines professions et non d’autres : cela serait difficile à justifier en l’occurrence.

En adoptant cet amendement, on risque soit d’accroître les contraintes pour la plupart des acteurs, soit de les réduire d’une manière qui ne serait pas nécessairement compréhensible pour certains d’entre eux.

En conséquence, je demande le retrait de l’amendement n° 70 rectifié, non sans avoir évoqué un léger problème d’imputation.

Madame Demontès, l’amendement n° 82 rectifié bis n’est pas simplement rédactionnel. (Sourires.)

Mme Christiane Demontès. Je n’ai pas dit cela, monsieur le rapporteur ! (Nouveaux sourires.)

M. Marc Daunis, rapporteur. Il va même au-delà de la stricte coordination que vous avez invoquée.

Mme Christiane Demontès. Je veux bien l’entendre !

M. Marc Daunis, rapporteur. Il n’en est pas moins pleinement pertinent.

L’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » doit être attribué de plein droit aux fondations reconnues d’utilité publique présentant une utilité sociale, afin qu’elles soient placées sur un pied d’égalité avec les associations présentant la même qualité : par leur reconnaissance d’utilité publique, elles présentent les mêmes garanties !

Plus que de la coordination, cette mesure me paraît relever de la cohérence. Elle est donc de bon aloi, et j’émets un avis favorable.

Monsieur Bécot, je vous propose de modifier l’amendement n° 27 rectifié afin de le rendre identique à l’amendement n° 82 rectifié bis sur lequel je viens d’émettre un avis favorable, car ces deux amendements ont le même objet. Ainsi, tous deux pourront être adoptés par la Haute Assemblée.

M. le président. Monsieur Bécot, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur ?

M. Michel Bécot. J’y suis favorable, monsieur le président, et je rectifie mon amendement en ce sens.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 27 rectifié bis, présenté par MM. Bas et Husson, Mmes Primas et Duchêne et MM. Savary et Bécot, et qui est ainsi libellé :

Alinéa 23

1° Après le mot :

associations

insérer les mots :

et fondations

2° Après le mot :

publique

insérer le mot :

et

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Sur les amendements nos 4 rectifié et 70 rectifié, le Gouvernement émet le même avis que la commission.

L’amendement n° 82 rectifié bis, ainsi que l’amendement n° 27 rectifié bis, vise à permettre aux fondations reconnues d’utilité publique de bénéficier de plein droit de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale », dès lors, bien sûr, qu’elles présentent une utilité sociale au sens de l’article 2 du présent projet de loi.

Il s’agit d’étendre à ce type de fondations le régime accordé lors de l’examen du texte devant la commission des affaires économiques du Sénat aux associations reconnues d’utilité publique et qui visent une telle utilité sociale.

Ce parallélisme entre les associations reconnues d’utilité publique, les ARUP, et les fondations reconnues d’utilité publique, les FRUP, nous semble logique. Malgré ces onomatopées, j’émets un avis favorable au nom du Gouvernement ! (Sourires.)

M. le président. Monsieur Le Cam, l'amendement n° 4 rectifié est-il maintenu ?

M. Gérard Le Cam. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 4 rectifié est retiré.

Monsieur Mézard, l'amendement n° 70 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Non, je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 70 rectifié est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 82 rectifié bis et 27 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 28 rectifié est présenté par MM. Bas et Husson, Mmes Primas et Duchêne et MM. Savary et Bécot.

L'amendement n° 90 est présenté par M. Marseille.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Après l'alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les établissements visés à l’article L. 6161-5 du code de la santé publique. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Bécot, pour présenter l’amendement n° 28 rectifié.

M. Michel Bécot. Cet amendement tend à prendre en compte les établissements de santé privés d’intérêt collectif, composés d’établissements de santé privés non lucratifs gérés par des associations déclarées et de centres de lutte contre le cancer. Je précise que les établissements gérés par des fondations et des associations reconnues d’utilité publique sont pris en compte au titre du 13° de l’article 7 tel qu’il a été rectifié.

M. le président. L’amendement n° 90 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 28 rectifié ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Je rappelle en quelques mots la position de la commission.

Les établissements de santé privés d’intérêt collectif comprennent, d’une part, les centres de lutte contre le cancer, de l’autre, les établissements de santé privés gérés par des organismes sans but lucratif. Ces acteurs sont certes tout à fait respectables, mais ils n’appartiennent pas pour autant nécessairement à l’économie sociale et solidaire. Il ne semble donc pas opportun de les inscrire sur cette liste.

Nous avons longuement débattu de cette question : pour dresser cette liste, faut-il retenir le critère du respect des valeurs de l’économie sociale et solidaire, ou simplement l’objet social ? Nous avons tranché en faveur de la première solution.

En conséquence, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Même avis !

M. le président. Monsieur Bécot, l’amendement n° 28 rectifié est-il maintenu ?

M. Michel Bécot. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. M. le rapporteur a laissé paraître une hésitation, ce qui prouve bien que cet amendement répond à une certaine logique.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Mais la question posée est celle du critère !

M. René-Paul Savary. À mon sens, les activités sanitaires et médico-sociales doivent bel et bien être prises en compte au titre de l’économie sociale et solidaire. Voilà pourquoi il faut maintenir cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Daunis, rapporteur. Monsieur Savary, nous avons consacré de longs débats à cette question en première lecture ! En outre, ne me faites pas dire ce que je n’ai ni sous-entendu ni dit : il n’y a pas d’hésitation de ma part parce qu’il n’y a pas d’ambiguïté sur ce point !

Je le répète, j’ai le plus profond respect pour les organismes qui œuvrent dans ce domaine, quels qu’ils soient. Toutefois, raisonner non plus selon une cohérence globale, un mode de gouvernance ou une utilité sociale, mais selon les branches auxquelles appartiennent les organismes concernés, c’est-à-dire selon leur activité, c’est sous-entendre qu’il existe deux économies distinctes, l’une noble et l’autre non.

M. Marc Daunis, rapporteur. Il y aurait, d’une part, ceux qui travaillent dans des domaines bien définis, comme le médico-social, ou qui se consacrent à la lutte contre le cancer et, de l’autre, les salariés en quelque sorte de second rang, qui participent à la production.

Voilà ce qui arriverait, chers collègues, si l’on gardait pour seul critère le secteur d’activité qui, par lui-même, par une sorte de noblesse intrinsèque, transcenderait tous les autres. Ce critère éteindrait toute discussion relative au mode de gouvernance, au caractère participatif, à la limitation du caractère lucratif de telle ou telle activité, bref, tout ce qui fait l’économie sociale et solidaire.

Ce n’est pas un débat polémique, c’est réellement une question de fond.

À partir du moment où nous aurions fait ce choix, de grands groupes à la lucrativité sans limite pourraient entrer dans l’économie sociale et solidaire par le biais de l’agrément par branche, et feraient – je ne le dirais pas en provençal, (Sourires.) – un usage pervers de l’économie sociale et solidaire en en détournant les valeurs fondamentales.

Nous donnerions alors raison à ceux qui craignaient une dérive de l’économie sociale et solidaire, une dilution de l’ESS plutôt qu’une pollinisation de l’économie traditionnelle. Nous provoquerions une altération de cette économie sociale et solidaire et une perte de valeur par contamination.

Cet aspect revêt une importance considérable et me conduit, pardonnez-moi, à maintenir fermement mes positions. Toute dérogation m’apparaîtrait comme extrêmement perverse et dangereuse.

M. le président. Monsieur Savary, l'amendement n° 28 rectifié est-il maintenu ou le rapporteur vous a-t-il convaincu de le retirer ?

M. René-Paul Savary. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 28 rectifié est retiré.

L'amendement n° 59, présenté par MM. César et Bécot, Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Toute personne morale ou entreprise qui exerce les activités mentionnées à l’article L. 7231-1 du code du travail.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Bécot.

M. Michel Bécot. Comme il est indiqué dans l’étude d’impact du projet de loi, les services à la personne font partie de l’économie sociale et solidaire. Ils sont regroupés au sein d’un secteur structuré, notamment, par une démarche d’agrément, ou de déclaration, « services à la personne » validée par les DIRRECTE et regroupant des acteurs tels que des entreprises privées, des associations et des organismes publics.

Tous ces acteurs, en conjuguant un objectif d’utilité sociale et d’efficacité économique, s’inscrivent naturellement et pleinement dans le périmètre de l’économie sociale et solidaire.

Cet amendement tend donc à faciliter l’obtention de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » par les entreprises de services à la personne, sans pour autant soustraire ces entreprises à l’obligation de satisfaire aux conditions fixées à l’article 1er de la présente loi et à la condition fixée au 4 du I du présent article 7.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Nous quittons ici le domaine de la lutte contre le cancer, si je puis dire, pour l’aide à la personne, mais le risque de dérive est le même, j’attire l’attention sur ce point. Je propose donc à nos collègues de retirer cet amendement.

S’il n’était pas retiré, l’avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Le Gouvernement est du même avis que M. le rapporteur, nous en avons déjà débattu.

Je souhaite préciser que l’économie sociale et solidaire se caractérise par un mode particulier d’entreprendre, et non par certains secteurs d’activité. L’économie sociale et solidaire peut concerner des secteurs très différents, mais les modalités et le respect de certaines valeurs doivent être prioritaires dans sa définition.

Les entreprises de service à la personne ont toute leur place en son sein. Le Gouvernement a mené depuis deux ans plusieurs actions au soutien de ce type d’activités dans le cadre de l’économie sociale et solidaire. Nous ne cherchons en aucune manière à exclure ces activités, qui sont reconnues en tant que telles par leur apport aux personnes et aux territoires.

Nous devons toutefois défendre, avant tout, le respect de certains critères sans nous contenter d’une définition par l’activité. En épousant l’esprit de cet amendement, nous ferions entrer les entreprises dans l’économie sociale et solidaire par secteurs d’activité, sans qu’elles aient à en respecter les critères pertinents.

Le Gouvernement ne peut qu’être défavorable à une telle initiative, qui revient à vicier le raisonnement, et à nier tout l’intérêt de l’économie sociale et solidaire.

M. le président. Monsieur Bécot, l'amendement n° 59 est-il maintenu ?

M. Michel Bécot. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 59 est retiré.

Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Monsieur le président, j’indique d’ores et déjà à nos collègues que je solliciterai une brève suspension de séance à l’issue de l’examen de l’article 9.

Section 2

Le suivi statistique

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Section 3

La commande publique

Article 7
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 9 (Texte non modifié par la commission)

Article 9 A

(Suppression maintenue)

Article 9 A
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 10 A

Article 9

(Non modifié)

I. – Lorsque le montant total annuel de ses achats est supérieur à un montant fixé par décret, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice mentionné au 2° de l’article 2 du code des marchés publics ou aux articles 3 et 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics en tant qu’ils concernent les collectivités territoriales et les autres organismes mentionnés à ces articles dont le statut est de nature législative adopte un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. Il en assure la publication.

Ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs.

II. – Dans chaque région est conclue une convention entre le représentant de l’État et un ou plusieurs organismes qui œuvrent en faveur de l’accès à l’emploi durable des personnes exclues du marché du travail, notamment en facilitant le recours aux clauses sociales dans les marchés publics. Cette convention vise à favoriser le développement de ces clauses concourant à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mentionnés au I et implantés dans la région peuvent être parties à cette convention.

M. le président. L'amendement n° 39, présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. L’article 9 prévoit que, au-delà d’un montant annuel d’achats fixé par décret, tout acheteur public, y compris les grandes collectivités territoriales, devra mettre en place un schéma de promotion des achats publics socialement responsables, de manière à encourager le recours aux clauses dites « sociales », autorisées par l’article 14 du code des marchés publics.

Cela risque de représenter une nouvelle charge administrative tant pour les pouvoirs adjudicateurs que pour les opérateurs économiques.

Par ailleurs, la réglementation existante offre déjà des outils de nature à encourager le recours aux clauses sociales. Avant de créer un dispositif supplémentaire, il nous semble nécessaire de procéder à une évaluation de l’existant, afin de déterminer si cet outil est utilisé et, s’il ne l’était pas, de comprendre pourquoi.

Telles sont les raisons de cet amendement de suppression.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. L’article 9 instaure un schéma d’achats publics socialement responsables pour les collectivités et les acheteurs publics de statut législatif. La pratique a montré en effet que les clauses sociales prévues par le code des marchés publics et l’ordonnance du 6 juin 2005 n’ont pas été suffisamment exploitées par les acheteurs publics.

Je demeure persuadé qu’il est légitime de sensibiliser ces acheteurs publics, non pas en imposant des contraintes lourdes sur leurs achats, mais en leur demandant simplement, sobrement et avec souplesse, de formuler des objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social.

En résumé, gardons-nous de voir cette disposition comme une contrainte lourde, ce qu’elle n’est pas, et prenons-la pour ce qu’elle est : une incitation précieuse à valoriser une économie circulaire et locale.

Je le dis de manière presque triviale : ne nous gavons pas de mots en nous fixant des objectifs de développement de l’économie locale et de création d’emplois non délocalisables pour ensuite, quand il faut passer aux actes, affaiblir des outils dont la portée, sans être phénoménale, est importante, à l’échelle des maillages locaux, pour la consolidation de cette économie circulaire.

Je demande donc à notre collègue de retirer cet amendement. À défaut, l’avis de la commission serait absolument défavorable. Nous devons progresser en la matière.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Le Gouvernement considère également qu’il serait opportun de retirer cet amendement de suppression d’un article incitant à repenser l’achat public. Une telle incitation nous semble importante afin de favoriser un acte d’achat public différent et responsable.

De plus, un seuil est prévu pour protéger les petits acheteurs publics, évitant ainsi une disproportion entre l’objectif et les moyens des collectivités.

Mesdames, messieurs les sénateurs, nous devons donner l’exemple d’un achat plus responsable, avec ambition, mais en mesurant les étapes. Tel est l’esprit de cet article.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement doit en effet être retiré. Nous débattons beaucoup de l’économie circulaire et du made in France, et donc de notre capacité à disposer d’emplois non délocalisables.

En Allemagne, le taux d’utilisation des services locaux et des entreprises nationales est plus important que le nôtre dans de nombreux secteurs. De manière à favoriser leurs entreprises, les Allemands utilisent des critères compatibles avec la libre concurrence, mais qui débouchent toujours sur des achats allemands… (Sourires.)

M. Marc Daunis, rapporteur. Bien sûr !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Parmi ces critères, on trouve l’insertion des jeunes, l’insertion sociale, ainsi que d’autres éléments, comme les qualités environnementales, les kilomètres parcourus, l’effet de serre et tout le bataclan, mais franchement, rien de tout cela n’est réellement contraignant.

Ce pays doit faire des efforts culturels ! Observons, par exemple, notre traitement de la question du quota de handicapés. Pourquoi la plupart des autres pays parviennent-ils à régler ce problème et pas le nôtre ?

À mon sens, ce type de critères constitue au contraire un atout pour notre économie nationale. Pour les entreprises de sous-traitance dans le bâtiment, par exemple, le fait d’inscrire l’insertion sociale dans ces critères conduit à privilégier une entreprise artisanale française sous-traitante d’un grand groupe plutôt que de recourir à une entreprise polonaise ou pratiquant le dumping social.

Au-delà de nos clivages politiques, je vous incite franchement à défendre cet outil qui est utilisé ailleurs pour favoriser les économies nationales et locales.

M. le président. Monsieur Tandonnet, l'amendement n° 39 est-il maintenu ?

M. Henri Tandonnet. Ma démarche visait la simplification, avec une approche plutôt intellectuelle de mise en avant des clauses sociales. Puisque nous avons créé un groupe de travail sur l’économie sociale et solidaire, il nous reviendra de conduire une évaluation du dispositif afin de déterminer si son but est atteint.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Tout à fait, il faudra mesurer les effets !

M. Henri Tandonnet. Je retire cet amendement, mais nous devons rester vigilants.

M. le président. L'amendement n° 39 est retiré.

L'amendement n° 83 rectifié, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

A. – Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

I. – Le titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Les marchés publics

« Art. L. 1416-1. – Chaque collectivité territoriale de plus de 70 000 habitants et chaque établissement public local à laquelle il est rattaché adopte un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. L’organe exécutif le présente à l’organe délibérant et en assure la publication.

« Ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. »

I bis. – Le chapitre Ier de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 9

« Politique des achats publics socialement responsables

« Art. 21 bis. - Lorsque le montant total annuel de leurs achats est supérieur à un montant fixé par décret, les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 3 de la présente ordonnance ou les entités adjudicatrices définies à l’article 4 de la présente ordonnance adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. Ils en assurent la publication.

« Ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. »

B. –Alinéa 3, dernière phrase

Remplacer la référence :

I

par les mots :

2° de l’article 2 du code des marchés publics ou aux articles 3 et 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Alain Anziani, rapporteur pour avis. Cet amendement vise également le schéma de promotion qui vient d’être évoqué. Dans le texte actuel, ce schéma de promotion s’applique aux différentes collectivités en fonction d’un montant d’achats fixé par décret.

Il me semble plus simple de retenir un seuil démographique, que je propose de fixer à 70 000 habitants. La loi sera ainsi plus lisible et immédiatement compréhensible.

Envisageons le cas d’un syndicat intercommunal à vocation multiple, un SIVOM, ou à vocation unique, un SIVU, qui, une année, fera un achat considérable. Cette année-là, il dépassera le seuil fixé par décret, alors qu’en réalité cette dépense sera tout à fait exceptionnelle.

Le seuil démographique me paraît donc nettement préférable au montant des achats.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Je souhaite tout d’abord remercier notre collègue Henri Tandonnet d’avoir retiré l’amendement précédent. Ce débat peut paraître secondaire, mais il est au contraire très important.

Je me permets, en revanche, de retenir sa proposition pour le groupe d’étude – et non de travail – sur l’économie sociale et solidaire. Je note, d’ailleurs, que notre plan de travail pour les mois et les années à venir s’alourdit copieusement durant cette deuxième lecture. (Sourires.) C’est une très bonne chose. Si le président m’autorise à changer de casquette, je prends l’engagement de proposer au groupe d’étude la mise en place de ce suivi.

Concernant l’amendement n° 83 rectifié, je serai sobre dans mes explications. L'amendement présente un double intérêt de codification des dispositions de l’article 9 et de clarification d’un seuil, exprimé en termes de population plutôt qu’en termes de montant d’achats.

La commission a émis un avis d’autant plus favorable que le Gouvernement s’était engagé en première lecture à travailler avec le Sénat sur le seuil. Il semble qu’une difficulté l’ait empêché d’aboutir. Nous le comprenons, mais, à la lumière de cette expérience, il est bien normal que les parlementaires jouent leur rôle. J’en remercie la commission des lois.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Monsieur le rapporteur, 70 000 habitants, n’est-ce pas un seuil trop élevé ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Afin d’inciter les acheteurs publics à recourir aux clauses sociales dans les marchés publics pour soutenir les actions d’aide à l’insertion professionnelle des personnes handicapées, ou éloignées de l’emploi, le Gouvernement propose de demander aux acheteurs dont le montant annuel des achats le permet, de se doter d’un schéma de promotion des achats publics socialement responsables.

Ce seuil d’application serait fixé par décret après concertation avec les intéressés, c'est-à-dire avec les associations d’élus, afin qu’il soit compatible avec l’effort d’organisation nécessaire pour définir un tel schéma. Or certaines de nos collectivités ne disposent pas d’une ingénierie assez développée pour être en mesure d’élaborer ce schéma.

Votre amendement prévoit que l’application de cette obligation serait fixée par rapport à un seuil de référence de 70 000 habitants. Même si la référence proposée peut sembler intéressante, j’attire votre attention sur le fait que les dispositions relatives aux marchés publics font référence à des montants, et non pas à des strates de population. Il y aura donc des critères différents pour ce qui concerne les achats publics.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Ce n’est pas la même chose !

Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Selon moi, il n’est pas souhaitable d’avoir un éclatement de la mesure entre le code général des collectivités territoriales et les deux textes de référence en matière de marchés publics, à savoir le code des marchés publics et l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. On risque une dispersion des textes relatifs à la commande publique et donc une certaine illisibilité juridique.

De plus, la transposition des nouvelles directives européennes du 26 février 2014 sur les marchés publics au sein d’un texte unique, un nouveau code de la commande publique, conduira nécessairement à extraire cette disposition du code général des collectivités territoriales pour la réinsérer dans ce nouveau texte.

Même si je comprends, et partage, votre souci de fixer un seuil permettant d’exonérer les structures qui ne sont pas à même d’élaborer ce schéma de promotion, le seuil démographique ne me semble pas pertinent. Il serait préférable de s’en tenir au montant d’achats.

En outre, je le répète, il n’est pas souhaitable d’inscrire cette disposition dans ce texte, alors même qu’un nouveau code de la commande publique sera élaboré dans les prochaines semaines et que nous pourrons alors retravailler sur la question.

Aussi, par souci de cohérence juridique et de lisibilité, je vous suggère, monsieur le rapporteur pour avis, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement n° 83 rectifié est-il maintenu ?

M. Alain Anziani, rapporteur pour avis. Je suis désolé, madame la secrétaire d'État, mais je ne suis pas d’accord avec vous !

Tout d’abord, le schéma de promotion des achats publics socialement responsables figure bien, pour le moment, dans ce texte. La question n’est donc pas de savoir si l’on doit inscrire ce schéma ici ou dans un autre texte.

Quant au renvoi à un décret, au nom de cette lisibilité que vous invoquez, je n’y suis pas favorable, comme souvent, d’ailleurs.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Moi non plus ! Il en est de même pour les rapports !

M. Alain Anziani, rapporteur pour avis. Même le Conseil constitutionnel nous le rappelle constamment, un texte doit être lisible et compréhensible. Si l’on peut apporter les précisions dans le corps de la loi, autant le faire, sans renvoyer à un décret. Imaginez la complexité pour la collectivité concernée qui doit se référer non seulement à la loi, mais aussi aux décrets !

Tout cela est bien obscur ; il est préférable d’avoir un texte clair.

En revanche, je veux bien entendre certaines observations de mes collègues.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Un seuil de 50 000 habitants !

M. Alain Anziani, rapporteur pour avis. Le seuil de 70 000 habitants est peut-être trop élevé.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Oui, 50 000 habitants, c’est bien !

M. Alain Anziani, rapporteur pour avis. Étant moi-même maire d’une ville de 67 000 habitants, je puis vous dire que j’aurais appliqué ce dispositif, par choix. C’est d’ailleurs une réponse que je puis vous faire : c’est sur la base de la volonté des collectivités que cela se fera.

En conséquence, monsieur le président, je rectifie mon amendement, en abaissant le seuil à 50 000 habitants, afin de répondre à la demande de certains de mes collègues.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 83 rectifié bis, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :

A. – Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

I. – Le titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Les marchés publics

« Art. L. 1416-1. – Chaque collectivité territoriale de plus de 50 000 habitants et chaque établissement public local à laquelle il est rattaché adopte un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. L’organe exécutif le présente à l’organe délibérant et en assure la publication.

« Ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. »

I bis. – Le chapitre Ier de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 9

« Politique des achats publics socialement responsables

« Art. 21 bis. - Lorsque le montant total annuel de leurs achats est supérieur à un montant fixé par décret, les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 3 de la présente ordonnance ou les entités adjudicatrices définies à l’article 4 de la présente ordonnance adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. Ils en assurent la publication.

« Ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. »

B. –Alinéa 3, dernière phrase

Remplacer la référence :

I

par les mots :

2° de l’article 2 du code des marchés publics ou aux articles 3 et 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics

Quel est l’avis de la commission sur cet amendement ainsi rectifié ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Le seuil de 50 000 habitants est effectivement une référence dans le code général des collectivités territoriales. Aussi, la proposition me semble judicieuse.

Par ailleurs, je suis sûr que le Gouvernement pourra, le moment venu, intégrer cette disposition dans le nouveau code des marchés publics. Cela ne devrait pas lui poser un problème insurmontable. Je suppose donc que c’est avec sagesse qu’il laissera les parlementaires statuer…

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je veux plaider en faveur de l’amendement de la commission des lois ainsi rectifié.

Madame la secrétaire d'État, le monde de l’artisanat est inquiet.

Une sorte de polarisation risque de s’installer entre le monde de l’artisanat – les petites entreprises, eu égard à la nature des emplois qu’elles créent, contribuent aussi, il faut bien le dire, à une certaine insertion sociale – et les entreprises ou les structures d’insertion, qui bénéficieraient d’une sorte de priorité, si je puis dire, pour obtenir les marchés publics. Or tout l’équilibre repose sur le schéma. Dans chaque territoire, il ne faut pas déséquilibrer les parts respectives de l’artisanat et des structures d’insertion. De même, il faut pouvoir distinguer les sujets qui méritent de telles clauses d’autres qui les méritent moins.

Dans le cas présent, le schéma doit traiter de la transversalité des sujets et non de chaque sujet, et je ne vois donc pas la pertinence d’un montant d’achats annuel comme seuil de déclenchement du schéma, même si je comprends, par ailleurs, la logique des plafonds pour l’appel à concurrence dans le cadre de la passation des marchés publics.

À mon avis, le bon critère, c’est la cohérence territoriale entre les différents acteurs économiques qui concourront à la commande publique, qu’ils relèvent de l’insertion sociale ou de l’artisanat.

Il importe donc que l’on inscrive dans la loi des dispositions compréhensibles, afin de répondre à l’inquiétude du monde de l’artisanat sur ce sujet en particulier. Il ne faut pas que perdure ce face-à-face entre des acteurs qui devraient travailler en complémentarité.

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Pour ma part, je ne suis pas du tout favorable à cet amendement. Je ne suis pas contre ce schéma – il me paraît intéressant –, mais on va encore alourdir la tâche des collectivités territoriales.

On ne peut pas tout à la fois se plaindre de ce que les collectivités territoriales coûteraient trop cher, emploieraient de plus en plus de personnels et, à chaque loi, en rajouter une couche !

On veut simplifier le millefeuille ? Très bien ! Mais cette disposition concernera l’ensemble des collectivités territoriales, qui, pour mettre en place ce schéma, devront faire appel à des spécialistes, ce qui représente des heures de travail, et donc encore des coûts supplémentaires.

Par ailleurs, vous ne mentionnez que les collectivités territoriales, mais que faites-vous des syndicats, qui sont nombreux encore et qui passent des marchés importants ?

Il est tout à fait compréhensible de vouloir un peu mieux organiser le système, et tenir compte du montant d’achats pour fixer le seuil, comme le propose Mme le secrétaire d’État, me semble tout à fait pertinent.

J’attire votre attention, mes chers collègues, sur le fait que le dispositif ne concerne que les collectivités territoriales et se traduirait encore par une charge supplémentaire. Or nos concitoyens en ont assez. Je me permets de lancer cet appel très cordialement : soyons cohérents dans nos différentes politiques !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Je peux vous faire part de mon expérience, en tant que président d’une commission d’appel d’offres depuis quinze ans maintenant, et de ma pratique des clauses d’insertion sociale.

Je vous assure, mon cher collègue, que c’est une économie pour la collectivité que de pré-recruter les structures d’insertion,…

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. … notamment dans le bâtiment, au lieu de les subventionner. Au départ, les fédérations du bâtiment étaient réticentes, mais figurez-vous que ce sont elles qui nous le demandent aujourd'hui.

M. René-Paul Savary. Tout à fait !

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Quand on fait le bilan, la collectivité y gagne, non seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan social, avec l’accompagnement dans l’insertion.

M. René-Paul Savary. Je parlais du schéma !

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Mais c’est bien de cela qu’il s’agit ! Essayez-le et vous l’adopterez ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, pour explication de vote.

Mme Valérie Létard. Je souscris aux propos du président de la commission des affaires économiques. Sur mon territoire, neuf communes sont en zone ANRU : trois lignes de tramway ont été créées, avec des centaines d’emplois, grâce aux clauses de mieux-disant social. Sur ce point, je fais donc partie des convaincus.

Tout en étant donc favorable à ce type d’opération, je suis sensible aux remarques formulées par notre collègue concernant la lourdeur et la complexité administratives, car il faut la bonne clé d’entrée.

Si donc on peut être d’accord sur le principe, on peut s’interroger sur la méthode. Comme Mme la secrétaire d’État, je me demande s’il ne vaudrait pas mieux prévoir un montant plutôt qu’un seuil démographique. Une collectivité de plus de 70 000 habitants peut très bien passer des marchés d’un montant relativement faible ; il lui sera alors quelque peu compliqué de mettre en œuvre cette procédure. À l’inverse, des collectivités dont la population est inférieure à 70 000 habitants peuvent passer des commandes d’un montant important : retenir comme seuil un montant d’achats éviterait de les exclure du dispositif, ce qui serait plus logique, très honnêtement.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. C’est tout l’objet du schéma que de savoir ce qui sera dedans !

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Je ne vois pas en quoi on susciterait l’inquiétude des artisans.

Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Je les écoute, je suis assez souvent sur le terrain !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je peux vous dire qu’ils sont inquiets ! Ce sont eux qui le demandent !

M. le président. Ma chère collègue, veuillez laisser Mme le secrétaire d’État s’exprimer ! (Marques de satisfaction sur les travées de l’UMP.)

M. René-Paul Savary. Merci, monsieur le président !

Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Les artisans sont bien sûr attentifs à toutes les mesures que nous prenons, mais ce n’est pas la définition d’un seuil qui va particulièrement les inquiéter. Ils souhaitent que l’on exonère les collectivités qui n’ont pas les moyens d’élaborer ce schéma, afin de fluidifier la commande. Pour ma part, je n’ai eu aucune remontée du terrain sur ce seuil.

Vous avez dit, monsieur Savary, que ce serait une charge supplémentaire pour les collectivités locales. Depuis deux ans, vous n’avez pas entendu ce gouvernement dire que les collectivités locales sont trop dépensières. (M. René-Paul Savary s’exclame.) Il souhaite au contraire une modernisation territoriale pour une plus grande efficacité des politiques engagées.

Concernant les moyens, car c’est bien l’objectif ici, le tout est de savoir si nous les inscrivons dans un décret ou dans la loi. Mais l’esprit est bien le suivant : lorsque les collectivités n’ont pas les moyens de mettre en place une telle stratégie, on ne la leur impose pas.

Pour être également maire, je sais qu’une collectivité de 70 000 habitants peut largement mettre en œuvre un tel schéma.

M. Marc Daunis, rapporteur. Même à moins !

Mme Carole Delga, secrétaire d’État. En effet !

De façon générale, des collectivités locales de plusieurs dizaines de milliers d’habitants mènent une véritable réflexion sur la commande publique, suivent une procédure, ont une charte.

Nous en sommes tous d’accord, un seuil est nécessaire. J’entends bien l’argument en faveur du seuil démographique formulé quant à la coopération transversale des acteurs, surtout dans le cadre d’un projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire, mais j’évoquais plus une cohérence avec les seuils des marchés publics.

Pour ma part, j’estime que la fixation d’un seuil relève plus du domaine réglementaire que du législatif. Cela donne une certaine souplesse pour le modifier.

Mme Valérie Létard. C’est vrai !

Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Or le droit est efficace quand il est appliqué et adaptable.

Mme Valérie Létard. Tout à fait !

Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Eu égard à mon expérience d’élue, je puis vous dire que des seuils ont souvent dû être modifiés. Heureusement que cela relevait du domaine réglementaire, car, sinon, des collectivités locales se seraient retrouvées dans une situation quelque peu complexe, ce qui aurait freiné la commande publique.

C’est pourquoi, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous invite à considérer la pertinence d’un seuil dont la fixation relève du domaine réglementaire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83 rectifié bis.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 21 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, MM. Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 3

I. – Première phrase

Après le mot :

organismes

insérer les mots :

, en priorité les maisons de l’emploi et les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi ayant la fonction de facilitateur,

II. – Dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, avec l’objectif de favoriser la création ou le développement d’un guichet territorial unique qui permet d’offrir aux entreprises un seul interlocuteur, quel que soit le maître d’ouvrage

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. En première lecture, la Haute Assemblée a adopté un amendement tendant à préciser que les maisons de l’emploi, les MDE, et les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les PLIE, devaient constituer des interlocuteurs privilégiés dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de promotion des achats publics socialement responsables prévu par l’article 9 du projet de loi.

Nos collègues députés ont supprimé cette précision, alors que, depuis plus de dix ans, les MDE et les PLIE sont des acteurs majeurs de la mobilisation et de l’accompagnement des donneurs d’ordre dans la mise en œuvre et l’évaluation des clauses sociales des marchés publics.

Or tout l’enjeu de l’article 9 est de développer ce type de clauses : c’est à cette fin qu’il prévoit qu’au-delà d’un certain montant annuel, tout acheteur public devra mettre en œuvre un schéma de promotion des achats publics socialement responsables encourageant le recours aux clauses sociales.

À notre avis, cet objectif ne peut pas être atteint sans institutionnaliser l’accompagnement des maisons de l’emploi et des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi. C’est pourquoi nous proposons de rétablir les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture et de consacrer l’objectif de création d’un guichet territorial unique pour la mise en œuvre de la clause sociale.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 53 est présenté par M. Courteau.

L’amendement n° 57 rectifié bis est présenté par Mme Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants – UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

organismes

insérer les mots :

, tels que les maisons de l'emploi et les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi,

L’amendement n° 53 n'est pas soutenu.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Monsieur le président, j’en reprends le texte, au nom de la commission des affaires économiques.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 104, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 53.

La parole est à Mme Valérie Létard, pour présenter l'amendement n° 57 rectifié bis.

Mme Valérie Létard. Nous avons déposé cet amendement à la suite des débats qui ont eu lieu en commission ; il est identique à l’amendement n° 53 de M. Courteau, devenu l’amendement n° 104 après avoir été repris au nom de la commission.

M. le président. L'amendement n° 62 rectifié, présenté par MM. Husson et Cambon, Mmes Cayeux et Lamure, M. Laufoaulu, Mme Mélot, MM. Grignon, Couderc, G. Bailly et Cardoux, Mmes Bruguière, Boog et Deroche, MM. Milon, Portelli, Legendre, Bas, Savary et Carle, Mlle Joissains, MM. G. Larcher et César, Mme Debré et MM. D. Laurent et P. Leroy, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

organismes

insérer les mots :

en priorité les maisons de l'emploi et les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi ayant la fonction de facilitateur,

La parole est à M. Jean-François Husson.

M. Jean-François Husson. Je ne fais pas partie de la commission des affaires économiques, mais j’ai l’impression que, comme en première lecture, nous avons tous une vision commune, qui me semble bien traduite par l’amendement présenté au nom de la commission.

M. le président. L'amendement n° 63 rectifié, présenté par MM. Husson et Cambon, Mmes Cayeux et Lamure, MM. Laufoaulu, Grignon, Couderc, G. Bailly et Cardoux, Mmes Bruguière, Boog et Deroche, MM. Milon, P. Leroy, Portelli, Legendre, Billard, Bas, Savary et Carle, Mlle Joissains, MM. G. Larcher et César, Mme Debré, M. D. Laurent et Mme Mélot, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, avec l’objectif de favoriser la création ou le développement d’un guichet territorial unique permettant d’offrir aux entreprises un seul interlocuteur, quel que soit le maître d’ouvrage

La parole est à M. Jean-François Husson.

M. Jean-François Husson. Cet amendement complète le précédent en énonçant l’objectif d’un guichet unique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. En considération du travail de qualité que la commission a accompli, j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 57 rectifié bis, identique à l’amendement n° 104. Quant aux amendements nos 21 rectifié bis, 62 rectifié et 63 rectifié, j’invite leurs auteurs à les retirer pour se rallier aux amendements identiques. Mes chers collègues, unissons-nous dans un seul mouvement !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Le Gouvernement maintient sa position : à la mention explicite de certains acteurs, il préfère une formulation plus générale, qui englobe l’ensemble des structures susceptibles d’intervenir dans ce domaine. Il demande donc le retrait de tous ces amendements. (Exclamations.)

Mme Valérie Létard. C’est dommage ! Sagesse, madame la secrétaire d’État !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Daunis, rapporteur. J’entends, madame la secrétaire d’État, le souhait que vous manifestez. Dans la manière dont vous l’avez formulé, je perçois cependant comme un appel à la sagesse, même si vous n’avez pas été jusqu’à l’exprimer, puisque vous avez demandé le retrait de tous les amendements.

La commission, pour sa part, reste fidèle à la position que le Sénat a adoptée en première lecture, tout en ayant fait un pas dans la direction du Gouvernement, puisque la formulation prévue par l’amendement n° 104 n’est pas la même que celle que la Haute Assemblée avait approuvée à la fin de l’année dernière.

Je souhaite qu’un autre pas puisse être franchi en commun ; nous pourrons le faire dans un deuxième temps, en d’autres lieux.

M. le président. La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour explication de vote.

Mme Aline Archimbaud. Après avoir discuté avec certains de nos collègues de l’Assemblée nationale, je souscris à la position de Mme la secrétaire d’État.

Les grands mérites des maisons de l’emploi et des PLIE ne sont nullement contestés et nous souhaitons évidemment qu’ils soient des facilitateurs des clauses sociales dans les marchés publics ; si les députés ont choisi de ne mentionner expressément ni les unes ni les autres, c’est parce qu’il leur a semblé injuste de citer seulement deux structures, au risque de paraître limiter à celles-ci la fonction de facilitateur, alors que, dans les faits, de nombreuses autres structures peuvent aussi jouer ce rôle de facilitation.

Mes chers collègues, nous devons veiller à ce que toutes les structures se sentent concernées et responsables du développement des clauses sociales dans les marchés publics. Si la rédaction comportant l’adverbe « notamment » n’a pas été retenue par l’Assemblée nationale, c’est en vertu de ce raisonnement : si l’on cite deux structures, il faut aussi citer les autres ; mieux vaut donc n’en citer aucune.

Il va de soi qu’il ne s’agissait en aucune façon de réduire les droits et les pouvoirs des maisons de l’emploi et des PLIE, qui sont évidemment très précieux.

M. le président. La parole est à Mme Christiane Demontès, pour explication de vote.

Mme Christiane Demontès. Je crois que nous sommes tous d’accord pour reconnaître le besoin que les clauses sociales dans les marchés publics conclus par les communes et les communautés de communes soient favorisées par des facilitateurs.

Le débat qui nous occupe a déjà eu lieu en première lecture. J’entends les réticences de Mme la secrétaire d’État, d’autant plus qu’il n’y a pas de maisons de l’emploi sur l’ensemble du territoire. La question des PLIE est un peu différente, car il s’agit de plans locaux de coordination et non de structures.

Je suis favorable aux amendements identiques nos 104 et 57 rectifié bis, qui ne comportent pas l’expression « en priorité », mais l’expression « tels que ». Cette formulation n’excluant pas les autres structures, il me semble qu’elle représente un compromis acceptable : elle met en relief la nécessité de facilitateurs et mentionne les maisons de l’emploi ainsi que les PLIE, mais pas de manière exclusive.

M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, pour explication de vote.

Mme Valérie Létard. Si je me suis ralliée à la rédaction proposée par M. Courteau, c’est parce qu’elle est très ouverte, beaucoup plus, en tout cas, que celles des autres amendements et même que celle qu’avait adoptée le Sénat en première lecture ; en vérité, elle prend en compte les réserves et les mises en garde que l’Assemblée nationale a exprimées.

Nous pouvons tous nous accorder sur cette rédaction, parce qu’elle comporte l’expression « tels que », qui est loin d’être restrictive. (M. Jean-François Husson acquiesce.)

Au demeurant, mentionner les maisons de l’emploi et les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi n’occulte aucun acteur, puisque ces structures coordonnent toutes les acteurs de l’insertion et sont porteuses d’une stratégie élaborée de façon partenariale. Alors que l’alinéa 3 de l’article 9 prévoit que « dans chaque région est conclue une convention entre le représentant de l’État et un ou plusieurs organismes qui œuvrent en faveur de l’accès à l’emploi durable des personnes exclues du marché du travail », il peut être utile de rappeler l’intérêt d’outils qui font en sorte que personne ne soit mis hors-jeu.

Mes chers collègues, sans exclure la possibilité qu’un organisme agisse à titre individuel, montrons qu’il est logique qu’aucune structure ne soit exclue et que l’on a affaire à des structures qui coordonnent les différents acteurs.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, pour explication de vote.

M. Jean-François Husson. Je souscris à la position de Mme Létard, qui a également été exprimée par d’autres intervenants avant elle.

Madame la secrétaire d’État, je ne suis pas d’accord avec vous : le dispositif envisagé est inclusif et non exclusif.

Par ailleurs, il faut tout de même rappeler que les collectivités territoriales, mais pas seulement elles, s’associent dans un dispositif qui relève au départ de la compétence de l’État, et que les moyens ont très rapidement été divisés par deux.

Donc, en dépit des contraintes et de la baisse des moyens financiers, les collectivités territoriales vont au-delà de leur premier devoir et mobilisent des moyens ; seulement, elles demandent que ces moyens soient convergents et qu’un guichet unique simplifie l’identification et l’accès.

Je souhaite que le Gouvernement entende le message du Sénat, qui est à la fois sage et offensif. D’autant, madame la secrétaire d’État, et vous l’avez senti comme moi, nos concitoyens contribuables sont assez sensibles, ces temps-ci, à la bonne utilisation de l’argent public. Raison de plus pour favoriser le fléchage et la simplicité d’accès.

Vraiment, j’espère que le Gouvernement entendra la voix du Sénat, qui semble sur le point de se prononcer à l’unanimité !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Daunis, rapporteur. Je ne répéterai pas les explications qui viennent d’être données par Valérie Létard et, avant elle, par Christiane Demontès.

Je souligne simplement que les amendements identiques nos 104 et 57 rectifié bis, autour desquels nous nous rejoignons, sont le fruit de la navette parlementaire ; ils intègrent les réticences qui ont été exprimées, d’abord ici même, puis à l’Assemblée nationale, sous une autre forme.

Ces amendements identiques permettent de lever toutes ces réticences et d’atteindre notre objectif. C’est pourquoi je me permets de suggérer à Mme la secrétaire d’État, avec tout le respect qu’un parlementaire peut avoir pour l’exécutif –mais je peux témoigner de la réciprocité de ce respect -, de donner un avis de sagesse sur ces deux amendements, compte tenu de la pertinence du travail accompli au cours de la navette et de la qualité du débat qui vient d’avoir lieu.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Valérie Létard. Sagesse, madame la secrétaire d’État !

Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Offensif et sage, ce sont deux qualités qui plaisent particulièrement au Gouvernement ! (Sourires.) En outre, un vrai travail a été accompli dans le cadre de la navette, comme M. le rapporteur l’a souligné. Dans ces conditions, et comme la formulation envisagée n’est pas exclusive, le Gouvernement émet un avis de sagesse sur les amendements identiques nos 104 et 57 rectifié bis. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. Marc Daunis, rapporteur. Bravo !

Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Vous le voyez, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement est à l’écoute des parlementaires.

M. Marc Daunis, rapporteur. Exactement !

Mme Carole Delga, secrétaire d’État. En ce qui concerne les seuils, je suggère que les parlementaires soient à l’écoute du Gouvernement ! (Sourires. – Applaudissements sur les mêmes travées.)

M. Marc Daunis, rapporteur. Habile !

M. le président. Messieurs Requier et Husson, acceptez-vous de vous rallier à l’amendement n° 104 de la commission ?

M. Jean-Claude Requier. Oui, monsieur le président, et je retire l’amendement n° 21 rectifié bis.

M. Jean-François Husson. Je me rallie également à l’amendement de la commission. Je retire donc les amendements nos 62 rectifié et 63 rectifié.

M. le président. Les amendements nos 21 rectifié bis, 62 rectifié et 63 rectifié sont retirés.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 104 et 57 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Monsieur le président, compte tenu des explications très précises et détaillées que nous a données M. le rapporteur, la suspension de séance que j’avais demandée tout à l’heure a perdu son utilité. (Exclamations amusées.)

M. le président. J’indique que je suspendrai de toute façon la séance à dix-neuf heures, pour la conférence des présidents.

Section 4

Développement de l’économie sociale et solidaire grâce aux fonds européens d’entrepreneuriat social

Article 9 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 10

Article 10 A

Après l’article L. 214-153 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 214-153-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-153-1. – Les investisseurs mentionnés à l’article L. 214-144 peuvent investir dans des fonds professionnels spécialisés mentionnés à l’article L. 214-154 ou des fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l’article L. 214-159 qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination « EuSEF » en application du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens, dans des conditions fixées par décret. » – (Adopté.)

Article 10 A
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 10 bis

Article 10

(Suppression maintenue)

Section 5

(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)

Article 10
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 10 ter

Article 10 bis

(Suppression maintenue)

Chapitre IV

L’innovation sociale

Article 10 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 10 quater

Article 10 ter

I. – Est considéré comme relevant de l’innovation sociale le projet d’une ou plusieurs entreprises consistant à offrir des produits ou services présentant l’une des caractéristiques suivantes :

1° Soit répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques ;

2° Soit répondre à des besoins sociaux par une forme innovante d’entreprise, par un processus innovant de production de biens ou de services ou encore par un mode innovant d’organisation du travail. Les procédures de consultation et d’élaboration des projets socialement innovants auxquelles sont associés les bénéficiaires concernés par ce type de projet ainsi que les modalités de financement de tels projets relèvent également de l’innovation sociale.

II. – (Non modifié) Pour bénéficier des financements publics au titre de l’innovation sociale, le caractère innovant de son activité doit, en outre, engendrer pour cette entreprise des difficultés à en assurer le financement intégral aux conditions normales de marché. Cette condition ne s’applique pas aux financements accordés au titre de l’innovation sociale par les collectivités territoriales.

III. – (Non modifié)

M. le président. L’amendement n° 52, présenté par Mme Archimbaud, MM. Labbé et Placé, Mmes Aïchi, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Desessard et Gattolin, est ainsi libellé :

Alinéa 3, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Un processus de production ayant un impact environnemental positif, très faible ou neutre est considéré comme innovant.

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Mme Aline Archimbaud. Nous souhaitons que l’innovation environnementale soit explicitement citée dans le texte, et non pas noyée dans la définition, volontairement large, de l’innovation sociale.

Tout processus de production répondant à des besoins sociaux et ayant un impact environnemental positif, neutre ou très faible, a une utilité sociale intrinsèque. La préservation de l’environnement de vie est une condition nécessaire au bien-être des individus. Atteindre cet objectif par le biais de processus de production innovants est véritablement une innovation sociale. Cela ne saurait être mis en doute.

Même si nous comprenons l’argument selon lequel l’innovation environnementale est déjà implicitement incluse dans la définition que j’évoquais, cela ne nous paraît pas suffisant. Pour cette raison, nous souhaitons que la dimension environnementale soit explicitement mentionnée dans le texte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. L’article 10 ter introduit la définition de l’innovation sociale.

Comme je l’ai dit en commission, je comprends mal cet amendement de nos collègues du groupe écologiste.

Nous avons intégré dans la définition du développement durable, à l’article 1er, les dimensions sociale, économique, environnementale, ainsi que la participation, ce qui est selon moi une très bonne chose.

Sur cet amendement, je ferai deux remarques fondamentales.

Tout d’abord, sur le fond, il me paraît erroné d’introduire la notion d’impact environnemental dans la définition de l’innovation sociale.

Ensuite, la rédaction proposée me semble confuse. Si l’on peut comprendre qu’un « processus de production ayant un impact environnemental positif » soit considéré comme innovant, cela est beaucoup plus difficile à admettre si cet impact est « très faible » ou « neutre ».

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Oui, c’est capillotracté…

M. Marc Daunis, rapporteur. Si l’on suivait ce raisonnement, cela signifierait que tout processus de production serait considéré comme socialement innovant dès lors que son impact environnemental ne serait pas négatif !

Comme je l’ai dit en commission, cet amendement me semble, à tout le moins, mal formulé. Considérant qu’il dévoie la notion d’innovation sociale, j’en demande le retrait. À défaut, l’avis sera très défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Lier l’innovation sociale à l’impact environnemental me paraît réducteur, et même contreproductif au regard de l’intention des auteurs de l’amendement.

L’innovation sociale peut certes comporter une dimension environnementale, mais elle ne saurait être réduite à celle-ci. Quand l’innovation sociale s’accompagne d’un impact environnemental positif, on ne peut que s’en féliciter, mais il importe de rappeler qu’elle se définit avant tout par rapport à la couverture des besoins sociaux.

Par conséquent, je sollicite le retrait de cet amendement.

M. le président. Madame Archimbaud, l’amendement n° 52 est-il maintenu ?

Mme Aline Archimbaud. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L’amendement n° 52 est retiré.

Je mets aux voix l’article 10 ter.

(L'article 10 ter est adopté.)

Chapitre V

Dispositions diverses

(Division et intitulé nouveaux)

Article 10 ter
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Articles 10 quinquies et 10 sexies

Article 10 quater

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Définition des titres de monnaies locales complémentaires

« Art. L. 311-5. – Les titres de monnaies locales complémentaires peuvent être émis et gérés par une des personnes mentionnées à l’article 1er de la loi n° … du … relative à l’économie sociale et solidaire dont c’est l’unique objet social.

« Art. L. 311-6. – Les titres de monnaies locales complémentaires sont soumis au titre Ier du livre V lorsque leur émission ou leur gestion relèvent des services bancaires de paiement mentionnés à l’article L. 311-1, des services de paiement au sens du II de l’article L. 314-1 ou de la monnaie électronique au sens de l’article L. 315-1. » – (Adopté.)

Article 10 quater
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Article 12 bis (Texte non modifié par la commission)

Articles 10 quinquies et 10 sexies

(Supprimés)

TITRE II

DISPOSITIONS FACILITANT LA TRANSMISSION D’ENTREPRISES À LEURS SALARIÉS

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Articles 10 quinquies et 10 sexies
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Article 12 ter (Texte non modifié par la commission)

Article 12 bis

(Non modifié)

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1233-57-2 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° La mise en œuvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1233-57-3, après la référence : « L. 4616-1, », sont insérés les mots : « le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 ».

II. – Le titre VII du livre VII du code de commerce est abrogé.

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, sur l’article.

M. Dominique Watrin. Lors de l’examen de la proposition de loi visant à reconquérir l’économie réelle, nous avions dénoncé le manque d’ambition du texte, notamment au regard de la proposition de loi que le groupe CRC avait défendue ici même et qui tendait, par une mesure simple et efficace, à interdire les licenciements boursiers dès lors que l’entreprise ou le groupe concerné a distribué des dividendes l’année précédente. Il n’avait manqué que quelques voix pour que cette proposition de loi, votée aussi par les groupes socialiste et écologiste, soit adoptée par le Sénat.

Nous avions donc dénoncé le manque d’ambition de la loi dite « Florange » au regard des annonces initiales. Il s’agissait en effet, à l’origine, d’obliger les propriétaires de sites rentables à accepter toute offre de reprise sérieuse.

Les conditions posées dans le texte qui a finalement été adopté sont tellement restrictives que cette loi ne s’appliquera en réalité qu’à une dizaine de cas par an d’entreprises de plus de 1 000 salariés.

Depuis le vote de cette loi, le Conseil constitutionnel en a encore réduit la portée, jugeant notamment les sanctions prévues disproportionnées par rapport à la gravité des manquements constatés.

Pourtant, ce sujet est toujours d’actualité. Dans mon département, les salariés de deux entreprises, Stora Enso, à Corbehem, et Arjowiggins, à Wizernes, doutent fortement de la volonté des actionnaires de chercher sérieusement un repreneur.

Dans le cas de Stora Enso, dont le site doit fermer le 15 juin prochain, des clauses restrictives de revente auraient été imposées par les actionnaires du groupe, qui emploie encore 365 salariés dans le Pas-de-Calais. Tout fait craindre le démontage, puis la délocalisation, de la machine ultramoderne de fabrication de papier, propriété de l’entreprise. On n’entend plus guère parler, d’ailleurs, des trois repreneurs potentiels annoncés à grand renfort de publicité par M. Montebourg.

Le cas de figure est le même pour l’usine Arjowiggins de Wizernes, que j’ai visitée voilà quelques semaines : il s’agit d’un site propre, performant, dont les carnets de commandes sont remplis, mais son arrêt de mort a été prononcé pour le mois de juin 2015 par l’actionnaire du groupe Sequana. Cette sentence deviendra effective en cas d’absence de repreneur. On parle de clauses de non-concurrence qui viennent compliquer les projets de reprise. Sont concernés 320 salariés sur ce site, mais aussi 180 dans un autre établissement de l’Isère.

Sous la contrainte de cette décision très discutable du Conseil constitutionnel relative à la loi Florange, les articles 12 bis et 12 ter du présent projet de loi, introduits à l’Assemblée nationale, soumettent l’homologation par l’administration d’un plan de sauvegarde de l’emploi au respect par l’entreprise de son obligation d’information et de recherche d’un repreneur. Ils confient à l’autorité administrative le soin de demander le remboursement des aides publiques perçues au cours des deux dernières années en cas de fermeture d’un établissement.

Par le biais de nos amendements, nous souhaitons renforcer le dispositif proposé, le rendre plus contraignant et élargir le champ de l’obligation de remboursement. Cela est d’autant plus nécessaire que le dispositif de la loi nous semble trop limité.

D’une part, nous demandons que les aides financières publiques fassent l’objet d’un remboursement obligatoire. Il n’y a aucune raison de maintenir la latitude, pour l’autorité administrative, d’imposer ou non une pénalité à l’entreprise qui n’aurait pas respecté ses obligations légales. Cette situation ne nous paraît pas acceptable, dans la mesure où il se pourrait, au final, qu’aucune pénalité ne soit jamais exigée.

D’autre part, au-delà des aides pécuniaires en matière d’installation, de développement économique, de recherche ou d’emploi, nous pensons que le remboursement doit concerner également les exonérations de cotisations sociales, ce qui, nous semble-t-il, n’est pas le cas pour l’heure.

En adoptant nos amendements nos 6 et 5 à l’article 12 ter, qui sont ainsi d’ores et déjà défendus, la Haute Assemblée s’honorerait de voter des moyens d’action supplémentaires pour aider les salariés à défendre leur outil de travail contre certaines logiques financières.

M. le président. Je mets aux voix l’article 12 bis.

(L'article 12 bis est adopté.)

Article 12 bis (Texte non modifié par la commission)
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Article 13 A

Article 12 ter

(Non modifié)

L’article L. 1233-57-21 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Eu égard à la capacité de l’employeur à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre par la cession de l’établissement concerné par le projet de fermeture, attestée par les rapports mentionnés aux articles L. 1233-57-17 et L. 1233-57-20, l’autorité administrative peut demander le remboursement des aides pécuniaires en matière d’installation, de développement économique, de recherche ou d’emploi attribuées par une personne publique à l’entreprise, au titre de l’établissement concerné par le projet de fermeture, au cours des deux années précédant la réunion prévue au I de l’article L. 1233-30 et après l’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à l’économie sociale et solidaire. »

M. le président. L’amendement n° 6, présenté par MM. Watrin et Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

peut demander

par le mot :

demande

L’amendement n° 5, présenté par MM. Watrin et Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

aides pécuniaires

par les mots :

aides financières publiques et sociales

2° Après le mot :

attribuées

insérer le mot :

notamment

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Ces amendements ont déjà été défendus, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Nous poursuivons ici un débat que nous avions engagé lors de la première lecture.

Je voudrais rassurer M. Watrin, qui a dénoncé un « manque d’ambition » : son ambition est partagée !

Dans mon département, j’ai vu une entreprise racheter une start-up, bénéficier cinq ans plus tard, en 2009, d’un crédit d’impôt recherche, puis, un mois après avoir perçu à ce titre 3 millions d’euros, licencier les soixante-deux salariés. Au cours des cinq années ayant suivi le rachat de la start-up, il avait été procédé au transfert en Inde des savoir-faire de celle-ci…

Je suis donc particulièrement sensible à la question que vous avez évoquée, mon cher collègue. C’est pour cette raison que nous avons souhaité prévoir, aux articles 11 et 12 de ce projet de loi, un droit d’information, et consolider, au travers des articles 12 bis et 12 ter, les dispositifs de la loi Florange.

Nous avons donc une ambition partagée et nous sommes conscients de l’ampleur du problème. « Que faire ? » demandait un homme illustre. (Sourires.)

Deux possibilités s’offrent à nous.

Soit nous prévoyons des clauses maximalistes, qui seront in fine censurées par le Conseil constitutionnel. Nous nous retrouverons alors Grosjean comme devant, si vous m’autorisez cette expression, sans plus aucun instrument pour réguler des pratiques qui font des ravages sur nos territoires, voire faire triompher la plus élémentaire morale.

Soit nous essayons de nous doter d’outils adéquats tout en tenant compte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Telle est précisément la finalité des articles 12 bis et 12 ter, même si ces outils sont insuffisants, je le reconnais très volontiers.

Pour ces raisons, la commission ne peut qu’émettre un avis défavorable sur les amendements nos 6 et 5, même si leur objet est tout à fait digne de sympathie !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Le Gouvernement sollicite le retrait de ces amendements.

L’article 12 ter vise à compléter le dispositif de reprise de sites rentables, à la suite de la censure du Conseil constitutionnel. Cet article s’inscrit dans le droit fil de la décision du juge constitutionnel. Amender ses dispositions en introduisant de nouvelles règles pourrait en compromettre la constitutionnalité.

Il convient d’être efficaces et pragmatiques. En tout état de cause, les articles 12 bis et 12 ter constituent une avancée pour les salariés concernés par ce type de situations.

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.

M. Dominique Watrin. Nous entendons les arguments avancés. On peut considérer que ces articles constituent une avancée, mais nos propositions sont loin d’être maximalistes. Nous avons, en d’autres occasions, défendu des textes beaucoup plus contraignants !

Par conséquent, nous maintenons ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12 ter.

(L'article 12 ter est adopté.)

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES COOPÉRATIVES

Chapitre Ier

Dispositions communes aux coopératives

Section 1

Développement du modèle coopératif

Article 12 ter (Texte non modifié par la commission)
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Article 13

Article 13 A

(Non modifié)

Des fonds de développement coopératif financés par les coopératives peuvent être créés. Ils ont pour mission de soutenir la création de sociétés coopératives, de prendre des participations dans des sociétés coopératives et de financer des programmes de développement et des actions de formation. – (Adopté.)

Article 13 A
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Article 13 bis (début)

Article 13

I. – La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er. – La coopérative est une société constituée par plusieurs personnes volontairement réunies en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par leur effort commun et la mise en place des moyens nécessaires.

« Elle exerce son activité dans toutes les branches de l’activité humaine et respecte les principes suivants : une adhésion volontaire et ouverte à tous, une gouvernance démocratique, la participation économique de ses membres, la formation desdits membres et la coopération avec les autres coopératives.

« Sauf dispositions spéciales à certaines catégories de coopératives, chaque membre coopérateur dénommé, selon le cas, “associé” ou “sociétaire”, dispose d’une voix à l’assemblée générale.

« Les excédents de la coopérative sont prioritairement mis en réserve pour assurer son développement et celui de ses membres, sous réserve de l’article 16. » ;

2° L’article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. – Sous réserve de dispositions spéciales à certaines catégories d’entre elles, les coopératives ne peuvent prévoir dans leurs statuts d’admettre des tiers non sociétaires à bénéficier de leurs activités que dans la limite de 20 % de leur chiffre d’affaires, et selon des conditions fixées par décret. » ;

3° L’article 3 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « associés, dans les conditions » sont remplacés par les mots : « associés non coopérateurs, dans les conditions et limites », après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « , notamment leurs salariés » et, après le mot : « contribuer », il est inséré le mot : « notamment » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les associés non coopérateurs ne peuvent détenir ensemble plus de 49 % du total des droits de vote, sans que les droits des associés qui ne sont pas des sociétés coopératives puissent excéder la limite de 35 %. » ;

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts peuvent prévoir que ces associés non coopérateurs ou certaines catégories d’entre eux disposent ensemble d’un nombre de voix proportionnel au capital qu’ils détiennent. » ;

d) Le troisième alinéa est supprimé ;

e) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « associés », sont insérés les mots : « non coopérateurs » et les taux : « 35 p. 100 ou 49 p. 100 » sont remplacés par les taux : « 35 % ou 49 % » ;

f) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° L’article 5 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « communs », sont insérés les mots : « ou le développement de leurs activités » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf en ce qui concerne les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions, les statuts d’une union de coopératives peuvent prévoir que les associés des coopératives membres de l’union peuvent bénéficier directement des services de cette dernière ou participer à la réalisation des opérations entrant dans son objet, sous réserve que les statuts des coopératives le permettent. Dans ces cas, les opérations de l’union sont considérées comme effectuées avec des associés coopérateurs. » ;

4° bis Le titre Ier est complété par un article 5 bis ainsi rédigé :

« Art. 5 bis. – Il est institué un conseil supérieur de la coopération, qui inscrit son action en cohérence avec le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire.

« Le conseil supérieur de la coopération peut être saisi pour avis, par le ministre chargé du secteur coopératif, de tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif au fonctionnement des coopératives ou de leurs unions et fédérations, ainsi que de tout projet de règlement ou de directive communautaire ayant le même objet avant son examen par le Conseil de l’Union européenne.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de fonctionnement du conseil et de désignation de ses membres, la durée des mandats, ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes au conseil et dans son bureau. À cette fin, il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des désignations prévues au présent article.

« Le conseil supérieur de la coopération présente au ministre chargé du secteur coopératif toutes suggestions concernant la coopération, notamment sur son fonctionnement et ses relations avec ses membres. Il peut être saisi par le ministre de toute question et peut proposer au Gouvernement toutes modifications de nature législative ou réglementaire relatives à la coopération.

« Il définit les principes et élabore les normes de la révision coopérative, sous réserve de l’article L. 528-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

5° L’article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctions de membre du conseil d’administration ou de membre du conseil de surveillance sont gratuites et n’ouvrent droit, sur justification, qu’à remboursement de frais, ainsi qu’au paiement d’indemnités compensatrices du temps consacré à l’administration de la coopérative. L’assemblée générale détermine chaque année une somme globale au titre des indemnités compensatrices. » ;

6° À la deuxième phrase de l’article 7, les mots : « de retraite » sont remplacés par les mots : « le cas échéant d’agrément, de retrait, de radiation » ;

7° Le second alinéa de l’article 8 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « pour les coopératives qui remplissent les conditions fixées au sixième alinéa du même article. Ces informations font l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant, dans les conditions prévues audit article. » ;

8° Le premier alinéa de l’article 9 est supprimé ;

9° La première phrase de l’article 10 est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sauf disposition contraire des lois particulières, les statuts peuvent admettre le vote par correspondance, au moyen du formulaire mentionné au I de l’article L. 225-107 du code de commerce.

« Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui participent à l’assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par les dispositions du code de commerce. » ;

10° Au premier alinéa de l’article 18, après le mot : « retire », sont insérés les mots : « , qui est radié » ;

10° bis À la fin de l’article 19, les mots : « des œuvres d’intérêt général ou professionnel » sont remplacés par les mots : « une autre entreprise de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er de la loi n° … du … relative à l’économie sociale et solidaire » ;

11° (Supprimé)

12° L’article 22 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « suivis de l’indication de la nature de ses opérations et, éventuellement, de la profession commune des associés » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le ministère public ainsi que toute personne intéressée peuvent demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant de la coopérative de respecter les dispositions du premier alinéa. » ;

13° Après le mot : « punie », la fin du second alinéa de l’article 23 est ainsi rédigée : « de la peine prévue au 3° de l’article 131-13 du code pénal. » ;

14° L’article 25 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Toute modification des statuts entraînant la perte de la qualité de coopérative ne peut intervenir qu’après autorisation de l’autorité administrative, prise après avis du conseil supérieur de la coopération.

« Elle ne peut être apportée que dans les cas suivants :

« 1° Lorsque la qualité de coopérative est un obstacle immédiat à la survie de l’entreprise ;

« 2° Lorsqu’une stagnation ou une dégradation sérieuse de l’activité de l’entreprise, liée à sa qualité de coopérative, entrave ou obère totalement ses perspectives de développement ;

« 3° Ou en application de l’article 25-4. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;

– au 1°, les références : « aux premier et quatrième alinéas » sont remplacées par la référence : « au premier alinéa » ;

15° L’article 27 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 225-22, les articles L. 225-130 et L. 225-131, le second alinéa de l’article L. 228-39 et le II de l’article L. 233-8 du code de commerce ne sont pas applicables aux coopératives régies par la présente loi. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés coopératives dont le capital social est inférieur au montant mentionné au deuxième alinéa du présent article peuvent être dissoutes à la demande de tout intéressé ou du ministère public. Le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois, renouvelable une fois, pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. » ;

16° Les articles 27 bis et 28 sont abrogés.

II. – (Non modifié)

III. – (Non modifié) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 512-39 du code monétaire et financier, les mots : « chiffre de l’indemnité qui peut être attribuée en exécution de l’article L. 512-36 » sont remplacés par les mots : « montant des indemnités compensatrices qui peuvent être attribuées en application de l’article 6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ». 

IV. – (Non modifié) Au dernier alinéa de l’article L. 512-92 du même code, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « du dernier alinéa de l’article 1er et ».

M. le président. L'amendement n° 40, présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. Il s’agit de garantir plus de liberté aux membres des coopératives. Le principe selon lequel les excédents doivent « prioritairement » être mis en réserve pour assurer le développement de la coopérative est contraire à la philosophie même de ces entreprises, car il prive les coopérateurs de liberté de décision pour l’affectation des résultats de la coopérative. Cette mesure introduit une limitation dans la liberté de gestion de la coopérative qui nuit à l’attrait du modèle coopératif. De plus, une telle limitation n’a pas d’équivalent au sein des autres structures.

Il est à souligner que l’affectation des résultats s’opère déjà dans un cadre réglementé, avec mise en réserve obligatoire et plafonnement de la rémunération des parts sociales au taux moyen de rendement des obligations.

La coopérative est une structure de moyens au service de ses membres, qui seuls décident démocratiquement de l’affectation de ses résultats. Il n’est pas nécessaire de leur imposer une telle restriction.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer la priorité à la mise en réserve des résultats des coopératives inscrite dans le texte. Or cette priorité permet à une coopérative de renforcer ses fonds propres, donc sa solidité. L’amendement va à l’encontre de l’objectif visé, qui est de renforcer les coopératives.

Par ailleurs, cette priorité donnée à la mise en réserve n’oblige pas l’assemblée générale à tout mettre en réserve. C’est en ce sens que votre interprétation du texte me semble erronée, monsieur Tandonnet. L’assemblée générale doit se prononcer sur la mise en réserve, mais elle garde des marges de manœuvre pour définir la manière d’affecter le résultat, dans le respect des règles d’affectation prévues par l’article 16 de la loi de 1947. Un amendement adopté à l’Assemblée nationale a d’ailleurs bien précisé ce point. Les associés gardent donc la liberté de choisir le chemin qu’ils veulent suivre.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 25 rectifié, présenté par Mmes Lienemann, Bataille, Claireaux et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 31, seconde phrase

Remplacer le mot :

font

par les mots :

peuvent faire

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement est retiré, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 25 rectifié est retiré.

L'amendement n° 99, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 62

Remplacer les mots :

après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « du dernier alinéa de l’article 1er et »

par les mots :

les mots : « Les dispositions de » sont remplacés par les mots : « Le dernier alinéa de l'article 1er et »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Daunis, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 99.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Article 13
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 13 bis (interruption de la discussion)

Article 13 bis

(Supprimé)

Article 13 bis (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Discussion générale

3

Communication relative à des commissions mixtes paritaires

M. le président. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à lutter contre les fraudes et les abus constatés lors des détachements de travailleurs et la concurrence déloyale est parvenue à l’adoption d’un texte commun.

J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la politique de développement et de solidarité internationale est également parvenue à l’adoption d’un texte commun.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures cinquante-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Christiane Demontès.)

PRÉSIDENCE DE Mme Christiane Demontès

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

4

Conférence des présidents

Mme la présidente. Mes chers collègues, la conférence des présidents, qui s’est réunie ce soir, a établi comme suit l’ordre du jour des prochaines séances du Sénat :

SEMAINE RÉSERVÉE PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT

Jeudi 5 juin 2014

À 9 heures 30 :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

1°) Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (n° 557, 2013-2014).

(La conférence des présidents a fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe.)

2°) Suite éventuelle de la deuxième lecture du projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, relatif à l’économie sociale et solidaire (texte de la commission, n° 564, 2013-2014).

À 15 heures :

3°) Questions d’actualité au Gouvernement.

(L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée à la division des questions et du contrôle en séance avant 11 heures.)

À 16 heures 15 et le soir :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

4°) Suite éventuelle de l’ordre du jour du matin.

SEMAINE SÉNATORIALE DE CONTRÔLE

Mardi 10 juin 2014

Ordre du jour fixé par le Sénat :

À 14 heures 30 :

1°) Débat : « Quel avenir pour les colonies de vacances ? » (demande du groupe CRC).

(La conférence des présidents a :

- attribué un temps d’intervention de vingt minutes au groupe CRC ;

- fixé à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le vendredi 6 juin, à 17 heures.)

À 17 heures :

2°) Débat sur l’application de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs (demande de la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois).

(La conférence des présidents a :

- attribué un temps d’intervention de trente minutes à la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois ;

- fixé à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le vendredi 6 juin, à 17 heures.)

À 21 heures 30 :

3°) Débat sur les collectivités locales et la culture (demande du groupe CRC).

(La conférence des présidents a :

- attribué un temps d’intervention de vingt minutes au groupe CRC ;

- fixé à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le vendredi 6 juin, à 17 heures.)

Mercredi 11 juin 2014

Ordre du jour fixé par le Sénat :

À 14 heures 30 :

1°) Débat sur les conclusions de la mission commune d’information sur le sport professionnel et les collectivités territoriales (demande de la mission commune d’information et du groupe RDSE).

(La conférence des présidents a :

- attribué un temps d’intervention de quinze minutes à la mission commune d’information ;

- attribué un temps d’intervention de quinze minutes au groupe RDSE ;

- fixé à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mardi 10 juin, à 17 heures.)

À 17 heures :

2°) Débat sur les agences régionales de santé (demande de la commission des affaires sociales et du groupe UMP).

(La conférence des présidents a :

- attribué un temps d’intervention de quinze minutes à la commission des affaires sociales ;

- attribué un temps d’intervention de quinze minutes au groupe UMP ;

- fixé à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mardi 10 juin, à 17 heures.)

À 21 heures 30 :

3°) Débat sur les écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ÉSPÉ) (demande de la commission de la culture).

(La conférence des présidents a :

- attribué un temps d’intervention de trente minutes à la commission de la culture ;

- fixé à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mardi 10 juin, à 17 heures.)

Jeudi 12 juin 2014

À 9 heures 30 :

Ordre du jour fixé par le Sénat :

1°) Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires (n° 573, 2013-2014) (demande du Gouvernement).

(La conférence des présidents a fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mercredi 11 juin, à 17 heures.)

2°) Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à lutter contre les fraudes et les abus constatés lors des détachements de travailleurs et la concurrence déloyale (n° 582, 2013-2014) (demande du Gouvernement).

(La conférence des présidents a fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mercredi 11 juin, à 17 heures.)

De 15 heures à 15 heures 45 :

3°) Questions cribles thématiques sur les territoires ruraux et la réforme territoriale.

(L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée à la division des questions et du contrôle en séance avant 11 heures.)

À 16 heures :

Ordre du jour fixé par le Sénat :

4°) Question orale avec débat n° 9 de M. Jean Desessard à M. le ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social sur l’adéquation de la formation professionnelle aux besoins des demandeurs d’emploi (demande du groupe écologiste).

(La conférence des présidents a fixé à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mercredi 11 juin, à 17 heures.

Conformément à l’article 82, alinéa 1, du règlement, l’auteur de la question et chaque orateur peuvent utiliser une partie de leur temps de parole pour répondre au Gouvernement.)

SEMAINE SÉNATORIALE

Lundi 16 juin 2014

Ordre du jour fixé par le Sénat :

À 15 heures et le soir :

1°) Proposition de loi visant à créer des polices territoriales et portant dispositions diverses relatives à leur organisation et leur fonctionnement, présentée par MM. François Pillet et René Vandierendonck (n° 553, 2012-2013) (demande de la commission des lois).

(La commission des lois se réunira pour le rapport le mercredi 11 juin matin (délai limite pour le dépôt des amendements de commission : mardi 10 juin, à 12 heures).

La conférence des présidents a fixé :

- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le vendredi 13 juin, à 17 heures ;

- au lundi 16 juin, à 11 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.

La commission des lois se réunira pour examiner les amendements de séance le lundi 16 juin en début d’après-midi.)

2°) Proposition de résolution tendant à modifier le règlement du Sénat afin de rééquilibrer la composition des commissions permanentes, présentée par MM. Daniel Raoul et Raymond Vall (n° 521, 2013-2014) (demande de la commission des affaires économiques et de la commission du développement durable).

(La commission des lois se réunira pour le rapport le mercredi 11 juin matin (délai limite pour le dépôt des amendements de commission : mardi 10 juin, à 12 heures).

La conférence des présidents a fixé :

- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le vendredi 13 juin, à 17 heures ;

- au lundi 16 juin, à 11 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.

La commission des lois se réunira pour examiner les amendements de séance le lundi 16 juin en début d’après-midi.)

Mardi 17 juin 2014

À 9 heures 30 :

1°) Questions orales.

L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.

- n° 751 de Mme Catherine Procaccia à Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique.

(Élections départementales dans les trois départements de la petite couronne.)

- n° 770 de M. Luc Carvounas à M. le ministre des affaires étrangères et du développement international.

(Situation du village de Kessab en Syrie.)

- n° 775 de M. Christian Bourquin à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.

(Situation préoccupante de l’apiculture en Languedoc-Roussillon.)

- n° 782 de M. Robert Laufoaulu à M. le ministre des affaires étrangères et du développement international.

(Représentation de la France au Forum des îles du Pacifique.)

- n° 787 de Mme Sophie Primas à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

(Avenir de la taxe générale sur les activités polluantes dite « granulats ».)

- n° 790 de Mme Catherine Tasca à Mme la ministre des outre-mer.

(Autorité de la concurrence en Nouvelle-Calédonie.)

- n° 791 de M. Pierre Camani à Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires.

(Difficultés d’encaissement de la taxe d’aménagement.)

- n° 792 de M. Yves Daudigny à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.

(Impact de la politique agricole commune sur la filière des protéagineux et l’industrie agroalimentaire du pois.)

- n° 796 de M. Joël Guerriau à Mme la ministre de la culture et de la communication.

(La Poste partenaire des professionnels du livre.)

- n° 797 de M. Robert Tropeano à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.

(Abattage de milliers de platanes centenaires dans le Sud-Est.)

- n° 798 de M. Ambroise Dupont à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.

(Avenir des étalons nationaux.)

- n° 800 de Mme Patricia Bordas à M. le ministre de la défense.

(Maintien du 126e régiment d’infanterie à Brive.)

- n° 801 de Mme Catherine Génisson à M. le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche.

(Restructuration du cadencement de la ligne à grande vitesse entre Arras et Paris.)

- n° 802 de Mme Laurence Cohen à Mme la secrétaire d’État chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche.

(Centre libre d’enseignement supérieur international.)

- n° 803 de M. Roland Ries à Mme la ministre de la culture et de la communication.

(Diffusion de Radio France internationale à Strasbourg.)

- n° 804 de M. Jacques Berthou à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.

(Obligation de distillation des sous-produits viniques.)

- n° 807 de M. Antoine Lefèvre à M. le ministre de l’intérieur.

(Désactivation de la base d’hélicoptère de la sécurité civile du Touquet.)

- n° 808 de M. Thani Mohamed Soilihi à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé.

(Lutte contre le sida et prise en charge des personnes vivant avec le virus du sida à Mayotte.)

- n° 809 de M. Michel Billout à M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

(Moyens des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté en Seine-et-Marne.)

- n° 810 de M. Yannick Botrel à Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires.

(Détermination des secteurs de taille et de capacité d’accueil limité.)

De 14 heures 30 à 18 heures 30 :

Ordre du jour réservé au groupe UMP :

2°) Proposition de loi tendant à permettre aux candidats de se présenter aux élections municipales avec la nuance « sans étiquette » dans les communes de moins de 3 500 habitants, présentée par M. Jean-Claude Carle et plusieurs de ses collègues (n° 418, 2013-2014).

(La commission des lois se réunira pour le rapport le mercredi 11 juin matin (délai limite pour le dépôt des amendements de commission : mardi 10 juin, à 12 heures).

La conférence des présidents a fixé :

- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le lundi 16 juin, à 17 heures ;

- au lundi 16 juin, à 12 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.

La commission des lois se réunira pour examiner les amendements de séance le mardi 17 juin matin.)

3°) Proposition de loi tendant à moderniser diverses dispositions de la législation applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, présentée par M. André Reichardt et plusieurs de ses collègues (n° 826, 2012-2013).

(La commission des lois se réunira pour le rapport le mercredi 11 juin matin (délai limite pour le dépôt des amendements de commission : mardi 10 juin, à 12 heures).

La conférence des présidents a fixé :

- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le lundi 16 juin, à 17 heures ;

- au lundi 16 juin, à 12 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.

La commission des lois se réunira pour examiner les amendements de séance le mardi 17 juin matin.)

De 18 heures 30 à 19 heures 30 et de 21 heures 30 à minuit trente :

Ordre du jour réservé au groupe écologiste :

4°) Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques (n° 310, 2013-2014).

(La commission des affaires économiques se réunira pour le rapport le mardi 10 juin après-midi (délai limite pour le dépôt des amendements de commission : vendredi 6 juin, à 12 heures).

La conférence des présidents a fixé :

- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le lundi 16 juin, à 17 heures ;

- au lundi 16 juin, à 12 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.

La commission des affaires économiques se réunira pour examiner les amendements de séance le mardi 17 juin après-midi.)

5°) Proposition de loi relative à la nocivité du diesel pour la santé, présentée par Mme Aline Archimbaud et plusieurs de ses collègues (n° 496, 2013-2014).

(La commission des finances se réunira pour le rapport le mercredi 11 juin matin (délai limite pour le dépôt des amendements de commission : mardi 10 juin, à 12 heures).

La conférence des présidents a fixé :

- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le lundi 16 juin, à 17 heures ;

- au lundi 16 juin, à 12 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.

La commission des finances se réunira pour examiner les amendements de séance le mardi 17 juin après-midi.)

6°) Proposition de loi relative à l’instauration d’une journée des morts pour la paix et la liberté d’informer, présentée par Mme Leila Aïchi (n° 231, 2013-2014).

(La conférence des présidents a fixé :

- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le lundi 16 juin, à 17 heures ;

- au lundi 16 juin, à 12 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées se réunira pour examiner les amendements de séance le mardi 17 juin après-midi.)

Mercredi 18 juin 2014

Ordre du jour fixé par le Sénat :

À 14 heures 30 :

1°) Débat sur les zones économiques exclusives (ZEE) ultramarines (demande de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées et de la délégation sénatoriale à l’outre-mer).

(La conférence des présidents a :

- attribué un temps d’intervention de trente minutes à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées ;

- attribué un temps d’intervention de trente minutes à la délégation sénatoriale à l’outre-mer ;

- fixé à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mardi 17 juin, à 17 heures.)

Ordre du jour réservé au groupe socialiste :

De 18 heures à 20 heures :

2°) Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative à la procédure applicable devant le conseil de prud’hommes dans le cadre d’une prise d’acte de rupture du contrat de travail par le salarié (n° 410, 2013-2014).

(La commission des affaires sociales se réunira pour le rapport le mercredi 11 juin matin (délai limite pour le dépôt des amendements de commission : mardi 10 juin, à 12 heures).

La conférence des présidents a fixé :

- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mardi 17 juin, à 17 heures ;

- au lundi 16 juin, à 12 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.

La commission des affaires sociales se réunira pour examiner les amendements de séance le mercredi 18 juin matin.)

De 22 heures à minuit :

3°) Suite éventuelle de la proposition de loi relative à la procédure applicable devant le conseil de prud’hommes dans le cadre d’une prise d’acte de rupture du contrat de travail par le salarié (n° 410, 2013-2014).

4°) Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, permettant la création de sociétés d’économie mixte à opération unique (n° 519, 2013-2014).

(La commission des lois se réunira pour le rapport le mercredi 11 juin matin (délai limite pour le dépôt des amendements de commission : mardi 10 juin, à 12 heures).

La conférence des présidents a fixé :

- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mardi 17 juin, à 17 heures ;

- au lundi 16 juin, à 12 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.

La commission des lois se réunira pour examiner les amendements de séance le mercredi 18 juin matin.)

Jeudi 19 juin 2014

De 9 heures à 13 heures :

Ordre du jour réservé au groupe CRC :

1°) Suite de la proposition de loi relative à la nationalisation des sociétés concessionnaires d’autoroutes et à l’affectation des dividendes à l’agence de financement des infrastructures de transports (n° 59, 2011-2012).

2°) Proposition de loi relative à la réhabilitation collective des fusillés pour l’exemple de la guerre de 1914-1918, présentée par M. Guy Fischer et plusieurs de ses collègues (n° 212, 2011-2012).

(La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées se réunira pour le rapport le mercredi 11 juin matin (délai limite pour le dépôt des amendements de commission : mardi 10 juin, à 12 heures).

La conférence des présidents a fixé :

- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mercredi 18 juin, à 17 heures ;

- au lundi 16 juin, à 12 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées se réunira pour examiner les amendements de séance le mercredi 18 juin matin.)

À 15 heures :

3°) Questions d’actualité au Gouvernement.

(L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée à la division des questions et du contrôle en séance avant 11 heures.)

De 16 heures 15 à 20 heures 15 :

Ordre du jour réservé au groupe UMP :

4°) Suite éventuelle de la proposition de loi tendant à moderniser diverses dispositions de la législation applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (n° 826, 2012-2013).

5°) Proposition de résolution relative au financement de la protection sociale et à l’allègement des charges des entreprises présentée, en application de l’article 34-1 de la Constitution, par M. Serge Dassault et plusieurs de ses collègues (n° 566, 2013-2014).

(La conférence des présidents a :

- attribué un temps d’intervention de vingt minutes aux auteurs de la proposition de résolution ;

- fixé à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mercredi 18 juin, à 17 heures.

Les interventions des orateurs vaudront explications de vote.)

SEMAINE RÉSERVÉE PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT (LUNDI 30 JUIN Y COMPRIS)

Lundi 23 juin 2014

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 16 heures :

1°) Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale (n° 585, 2013-2014).

(La conférence des présidents a fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le vendredi 20 juin, à 17 heures.)

2°) Deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, tendant à encadrer les conditions de la vente à distance des livres et habilitant le Gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition (n° 390, 2013-2014).

(La commission de la culture se réunira pour le rapport le mercredi 18 juin matin (délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 16 juin, à 12 heures).

La conférence des présidents a fixé :

- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le vendredi 20 juin, à 17 heures ;

- au lundi 23 juin, à 11 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.

La commission de la culture se réunira pour examiner les amendements de séance le lundi 23 juin en début d’après-midi.)

À 21 heures 30 :

3°) Débat préalable à la réunion du Conseil européen des 26 et 27 juin 2014.

(La conférence des présidents a décidé d’attribuer, à la suite de l’intervention liminaire du Gouvernement de dix minutes, un temps d’intervention :

- de huit minutes à chaque groupe (cinq minutes pour les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe) ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le vendredi 20 juin, à 17 heures ;

- puis de huit minutes à la commission des finances, à la commission des lois et à la commission des affaires européennes.

À la suite de la réponse du Gouvernement, les sénateurs pourront, pendant une heure, prendre la parole (deux minutes maximum) dans le cadre d’un débat spontané et interactif comprenant la possibilité d’une réponse du Gouvernement ou de la commission des affaires européennes.)

Mardi 24 juin 2014

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 14 heures 30 :

1°) Projet de loi autorisant l’adhésion de la France à l’accord portant création de la Facilité africaine de soutien juridique (n° 403, 2013-2014).

2°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie portant sur l’application de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (n° 702, 2012-2013).

3°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et au statut de leurs forces (n° 701, 2012-2013).

4°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kosovo relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier et de son protocole d’application (n° 699, 2012-2013).

(Pour ces quatre projets de loi, la conférence des présidents a décidé de recourir à la procédure simplifiée. Selon cette procédure, les projets de loi sont directement mis aux voix par le président de séance. Toutefois, un groupe politique peut demander, au plus tard le vendredi 20 juin, à 17 heures, qu’un projet de loi soit débattu en séance selon la procédure habituelle.)

5°) Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées.

(La conférence des présidents a fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le lundi 23 juin, à 17 heures.)

6°) Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d’art de rétablissement des voies (n° 559, 2013-2014).

(La commission des lois se réunira pour le rapport le mercredi 18 juin matin (délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 16 juin, à 12 heures).

La conférence des présidents a fixé :

- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le lundi 23 juin, à 17 heures ;

- au lundi 23 juin, à 12 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.

La commission des lois se réunira pour examiner les amendements de séance le mardi 24 juin matin.)

Le soir :

7°) Sous réserve de sa transmission, projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l’individualisation des peines (procédure accélérée) (A.N., n° 1413).

(La commission des lois se réunira pour le rapport le mercredi 18 juin matin (délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 16 juin, à 12 heures).

La conférence des présidents a fixé :

- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le lundi 23 juin, à 17 heures ;

- au lundi 23 juin, à 12 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.

La commission des lois se réunira pour examiner les amendements de séance le mercredi 25 juin matin.)

Mercredi 25 juin 2014

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 14 heures 30 et le soir :

- Suite du projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l’individualisation des peines.

Jeudi 26 juin 2014

À 9 heures 30 :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

1°) Suite du projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l’individualisation des peines.

De 15 heures à 15 heures 45 :

2°) Questions cribles thématiques sur la pollution de l’air. (L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée à la division des questions et du contrôle en séance avant 11 heures.)

À 16 heures et le soir :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

3°) Suite du projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l’individualisation des peines.

Éventuellement, vendredi 27 juin 2014

À 9 heures 30, à 14 heures 30 et le soir :

- Suite du projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l’individualisation des peines.

Lundi 30 juin 2014

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 16 heures :

1°) Débat sur le bilan annuel de l’application des lois (demande de la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois).

(La conférence des présidents a :

- attribué un temps d’intervention de quinze minutes au président de la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois et de huit minutes à chacun des présidents des sept commissions permanentes ;

- fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le vendredi 27 juin, à 17 heures.)

À 21 heures 30 :

2°) Débat sur la Corse et la réforme territoriale (demande du groupe RDSE).

(La conférence des présidents a :

- attribué un temps d’intervention de vingt minutes au groupe RDSE ;

- fixé à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le vendredi 27 juin, à 17 heures.)

Y a-t-il des observations sur les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances et à l’ordre du jour autre que celui résultant des inscriptions prioritaires du Gouvernement ?...

Ces propositions sont adoptées.

5

Article 13 bis (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 14

Économie sociale et solidaire

Suite de la discussion en deuxième lecture et adoption d'un projet de loi dans le texte de la commission modifié

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion en deuxième lecture du projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, relatif à l’économie sociale et solidaire.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 14.

Section 2

La révision coopérative

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 14 bis (supprimé)

Article 14

I. – (Non modifié) La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 19 quater est ainsi rédigé :

« Art. 19 quater. – Les unions d’économie sociale sont soumises aux articles 25-1 à 25-5. » ;

2° L’article 19 duodecies est ainsi rédigé :

« Art. 19 duodecies. – La société coopérative d’intérêt collectif est soumise aux articles 25-1 à 25-5, quelle que soit l’importance de son activité. » ;

3° Après l’article 25, sont insérés des articles 25-1 à 25-5 ainsi rédigés :

« Art. 25-1. – Les sociétés coopératives et leurs unions dont l’activité dépasse une certaine importance, appréciée à partir de seuils fixés par décret en Conseil d’État, se soumettent tous les cinq ans à un contrôle, dit “révision coopérative”, destiné à vérifier la conformité de leur organisation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération et à l’intérêt des adhérents, ainsi qu’aux règles coopératives spécifiques qui leur sont applicables et, le cas échéant, à leur proposer des mesures correctives.

« Ces seuils sont fixés en considération du total du bilan de ces sociétés, du montant hors taxes de leur chiffre d’affaires ou du nombre moyen de leurs salariés ou de leurs associés.

« Les statuts peuvent prévoir un délai inférieur au délai de cinq ans mentionné au premier alinéa. La révision est obligatoire au terme de trois exercices déficitaires ou si les pertes d’un exercice s’élèvent à la moitié au moins du montant le plus élevé atteint par le capital social de la coopérative.

« En outre, la révision coopérative est de droit lorsqu’elle est demandée par :

« 1° Le dixième au moins des associés ;

« 2° Un tiers des administrateurs ou, selon le cas, des membres du conseil de surveillance ;

« 3° L’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément ; 

« 4° Le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire ou tout ministre compétent à l’égard de la coopérative en question.

« Art. 25-2. – La révision est effectuée par un réviseur agréé. Un décret fixe les conditions dans lesquelles d’anciens associés d’une société coopérative peuvent être agréés comme réviseurs.

« À la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de la société de provoquer la désignation du réviseur afin d’effectuer la révision coopérative prévue à l’article 25-1.

« Art. 25-3. – Le rapport établi par le réviseur est transmis aux organes de gestion et d’administration de la société et, lorsqu’il existe, à l’organe central compétent, au sens de l’article L. 511-30 du code monétaire et financier. Il est ensuite mis à la disposition de tous les associés et est présenté et discuté lors d’une assemblée générale, selon des modalités déterminées par les statuts. Lorsque la société coopérative est soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-2 du même code, le réviseur communique en outre le rapport à ladite autorité.

« Si le rapport établit que la société coopérative ne respecte pas les principes et les règles de la coopération, l’intérêt de ses adhérents ou les règles coopératives spécifiques qui lui sont applicables, le réviseur peut la mettre en demeure de s’y conformer.

« Dans les réseaux coopératifs, unions ou fédérations de coopératives, en cas de carence à l’expiration du délai de mise en demeure, le réviseur saisit, dans un délai de quinze jours, une instance de recours constituée de représentants des instances nationales, selon des modalités prévues dans leur organisation, ou, lorsqu’il existe, l’organe central compétent conformément à l’article L. 511-30 dudit code. Cette instance, ou l’organe central compétent, recherche, après consultation du réviseur, une solution propre à mettre un terme à la carence de la coopérative.

« Si, dans le délai d’un mois après la saisine de l’instance de recours ou de l’organe central compétent, le réviseur reçoit une proposition de solution, il est fait application du premier alinéa du présent article. En cas de carence de la coopérative à la suite de cette nouvelle mise en demeure, il est fait application des cinquième et sixième alinéas.

« À défaut de réception d’une proposition de solution propre à mettre un terme à la carence de la coopérative en application du troisième alinéa dans le délai d’un mois, le réviseur peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte aux organes de direction ou d’administration de la coopérative de se conformer aux principes et règles de la coopération, à l’intérêt des adhérents et aux règles coopératives spécifiques qui sont applicables à cette coopérative. 

« Le réviseur peut également saisir, selon les cas, l’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément, le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire ou le ministre compétent à l’égard de la coopérative en question.

« Les compétences mentionnées au présent article s’exercent sous réserve de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code monétaire et financier.

« Art. 25-4. – Dans le cas où l’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément, le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire ou le ministre compétent est saisi par le réviseur en application de l’article 25-3, l’autorité habilitée à délivrer l’agrément ou le ministre peut notifier aux organes de direction ou d’administration de la société les manquements constatés et leur fixer un délai pour y remédier.

« Lorsque les mesures correctives n’ont pas été prises dans le délai imparti, l’autorité habilitée à délivrer l’agrément ou le ministre convoquent une assemblée générale extraordinaire de la société, en lui enjoignant de prendre les mesures correctives requises.

« Lorsque le fonctionnement normal de la société coopérative ou de l’union n’a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire, l’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément peut prononcer le retrait de son agrément après avoir mis la société coopérative en mesure de présenter ses observations. Le ministre compétent peut prononcer la perte de la qualité de coopérative dans les mêmes conditions, après avis du conseil supérieur de la coopération.

« L’autorité habilitée à délivrer l’agrément ou le ministre peuvent rendre publiques les décisions prises en application du présent article, dans les conditions qu’ils déterminent.

« Les réserves qui, à la date du prononcé de la perte de qualité de coopérative, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu de dispositions législatives ou réglementaires sont dévolues, par décision de l’assemblée générale, soit à d’autres coopératives ou unions de coopératives, soit à une autre entreprise de l’économie sociale et solidaire, au sens du III de l’article 1er de la loi n° … du … relative à l’économie sociale et solidaire.

« Art. 25-5. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des articles 25-1 à 25-4, notamment les conditions d’agrément du réviseur, de sa désignation par l’assemblée générale, d’exercice de son mandat et de sa suppléance et de cessation de ses fonctions. Ce décret fixe également les conditions de l’indépendance du réviseur. » ;

4° et 5° (Supprimés)

II. – (Non modifié) L’article 54 bis de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi rédigé :

« Art. 54 bis. – Les sociétés coopératives de production sont soumises aux articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État tenant compte des dérogations et adaptations nécessaires.

« Les statuts des sociétés coopératives de production peuvent prévoir que le réviseur mentionné à l’article 25-2 de la même loi procède également à l’examen analytique de la situation financière, de la gestion et des compétences collectives de la société. »

III. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié) Le titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VII est complétée par un article L. 527-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 527-1-2. – Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont soumises à l’article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. » ;

3° L’article L. 931-27 est ainsi rédigé :

« Art. L. 931-27. – Les sociétés coopératives maritimes et leurs unions sont soumises aux articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »

V. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le quarantième alinéa de l’article L. 422-3 est ainsi rédigé :

« Les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré font procéder périodiquement, quelle que soit l’importance de leur activité, à l’examen de leur organisation et de leur fonctionnement dans le cadre d’une procédure de révision coopérative. Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, fixe les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la révision coopérative prévues aux articles 25-2 à 25-4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont rendues applicables, avec les dérogations et adaptations nécessaires, aux sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 422-12 est ainsi rédigé :

« La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est applicable aux sociétés anonymes coopératives d’habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-3, L. 422-3-2 et L. 422-13, à l’exception des deux derniers alinéas de son article 16 et de son article 18 ainsi que de ses articles 25-2 à 25-4. Le dernier alinéa de l’article 19 septies et le troisième alinéa de l’article 19 nonies ne sont pas applicables aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré. » ;

3° L’article L. 313-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’union, fixe les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la révision coopérative prévues aux articles 25-1 à 25-4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée lui sont rendues applicables, avec les dérogations et adaptations nécessaires. »

Mme la présidente. L'amendement n° 77 rectifié, présenté par MM. Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, MM. Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Après le mot :

organisation

insérer les mots :

, de leur gestion

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Je présenterai en même temps les amendements nos 77 rectifié et 78 rectifié, qui visent à revenir au texte que nous avions adopté en première lecture.

L’amendement n° 77 rectifié vise à ce que la révision coopérative prévue par l’article 14 porte non seulement sur la conformité de l’organisation et du fonctionnement des coopératives aux règles de la coopération et à l’intérêt des adhérents, ainsi qu’aux règles spécifiques qui leur sont applicables, mais aussi sur la conformité de la gestion des coopératives à ces critères. La suppression de cette mention de la gestion par l’Assemblée nationale résulte à notre avis d’une confusion du rôle du commissaire aux comptes avec celui de l’expert-comptable. C’est pourquoi nous proposons de rétablir la référence à la gestion.

L’amendement n° 78 rectifié vise quant à lui à préciser que le réviseur peut assister les coopératives dans la mise en œuvre des mesures correctives qu’il leur impose.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur de la commission des affaires économiques. La rédaction adoptée par le Sénat en première lecture pouvait prêter à confusion quant aux rôles respectifs du réviseur et du commissaire aux comptes, qui contrôle chaque année la régularité des comptes. Donner au réviseur un rôle de contrôleur de gestion le conduirait à outrepasser ses fonctions. J’ajoute que les coopératives ne réclament pas une telle extension des missions du réviseur.

En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire. Cet amendement pose problème, car il introduit le terme « gestion » dans la définition des missions du commissaire aux comptes. Une confusion pourrait ainsi s’instaurer entre les missions du réviseur et celles du commissaire aux comptes. La référence à l’organisation et au fonctionnement des sociétés coopératives est suffisamment explicite pour définir le rôle du réviseur, sans empiéter sur les missions légales du commissaire aux comptes.

C’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur le sénateur.

Mme la présidente. Monsieur Requier, l'amendement n° 77 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 77 rectifié est retiré.

L'amendement n° 78 rectifié, présenté par MM. Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, MM. Esnol et Hue, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le réviseur peut les assister dans la mise en œuvre de ces mesures.

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. En revenant à la rédaction initialement adoptée par le Sénat, le risque serait que le réviseur soit juge et partie et se retrouve en situation potentielle de conflit d’intérêts, puisqu’il assisterait la coopérative dans la mise en œuvre de ses propres recommandations.

En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Requier, l'amendement n° 78 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 78 rectifié est retiré.

L'amendement n° 41, présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants-UC, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les reportings annuels prévus à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, attestés par un tiers vérificateur et mis à la disposition des sociétaires, intègrent des informations détaillées relatives à la vie coopérative et notamment aux principes rappelés à l’article 13, l’entreprise est réputée avoir satisfait aux obligations de révision mentionnées à l’alinéa précédent.

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. Cet amendement vise à adapter le dispositif prévu à l’article 14 pour certaines familles coopératives déjà soumises à de nombreuses obligations par la loi Grenelle 2.

L’article 14 prévoit la généralisation de la procédure de révision coopérative à l’ensemble des familles coopératives. Or l’article 225 de la loi Grenelle 2 dispose déjà que les coopératives doivent présenter un bilan social et environnemental contenant des informations sur leurs engagements en faveur du développement durable.

L’obligation de reporting comporte une consolidation des données sociétales, sociales et environnementales, une vérification de la présence de tout ou partie des informations relatives à la responsabilité sociétale de l’entreprise requises et la délivrance d’une attestation par un organisme tiers indépendant.

L’extension de la révision à toutes les coopératives doit donc tenir compte des obligations déjà prévues par la loi Grenelle 2 et de la mise à disposition, par certaines coopératives, d’informations relatives à la vie coopérative attestées par un tiers vérificateur.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Au nom de la simplification, cet amendement vise en fait à exonérer les grosses coopératives, de plus de 500 salariés, de la procédure périodique de révision coopérative.

Très honnêtement, il s’agit là non pas d’une simplification, mais d’une déréglementation : les exigences en matière de responsabilité sociétale de l’entreprise et la révision ne portent pas sur la même chose.

En particulier, le rapport sur la responsabilité sociétale de l’entreprise n’impose aucune mesure corrective : c’est une photographie. À l’inverse, le rapport du réviseur peut comporter des mises en demeure si la coopérative n’agit pas dans le respect des principes de l’économie coopérative ou dans l’intérêt des associés. Il existe ensuite une procédure pour forcer la coopérative à appliquer les mesures demandées par le réviseur.

Au regard d’une actualité pas si ancienne que cela, il apparaît plus sage et plus sain de maintenir l’obligation pour toutes les coopératives, a fortiori pour les plus grosses, de se soumettre tous les cinq ans à la procédure de révision coopérative.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 60, présenté par Mmes Lienemann, Bataille, Claireaux et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les sociétés coopératives qui satisfont aux obligations de la révision coopérative sont dispensées des obligations prévues à l’article 2 bis de la loi n° … du ... relative à l’économie sociale et solidaire.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Comme nos collègues de l’UMP, nous proposons que les sociétés coopératives qui satisfont à la procédure périodique de révision coopérative soient dispensées de la mise en œuvre du guide des bonnes pratiques.

M. le rapporteur avait émis en commission un accord de principe sur cet amendement, dont l’adoption permettrait de résoudre un problème que nous avons déjà évoqué.

Mme la présidente. L'amendement n° 15 rectifié, présenté par MM. Bécot, G. Bailly, César, Houel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés coopératives ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 2 bis de la loi n° … du … relative à l'économie sociale et solidaire.

La parole est à M. Michel Bécot.

M. Michel Bécot. Cet amendement étant similaire à celui de Mme Lienemann, je me rallie à ce dernier ! (Exclamations amusées.)

Mme la présidente. L’amendement n° 15 rectifié est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 60 ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Cet amendement, issu de nos travaux en commission, tend à proposer une réelle simplification tout en demeurant fidèle à l’esprit de la loi. La commission émet donc un avis très favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Le Gouvernement émet également un avis favorable. L’adoption de cet amendement rendra le dispositif plus efficace.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 60.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

L'amendement n° 50, présenté par MM. Desessard et Labbé, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 17, première phrase

Après le mot :

société

insérer les mots :

, aux instances nationales compétentes

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Cet amendements et les deux suivants portent sur les banques mutualistes, en particulier sur les rapports entre l’organe central, dont l’orientation est souvent financière, et la fédération, qui elle est garante de la philosophie mutualiste. Ils visent à défendre, vous l’aurez compris, l’esprit mutualiste et la dimension de représentation citoyenne.

L’article 14 prévoit que le rapport établi par le réviseur soit transmis aux organes de gestion et d’administration de la société coopérative et, lorsqu’il existe, à l’organe central compétent.

L’amendement n° 50 vise à rendre les instances nationales, notamment au sein des coopératives organisées en réseau, en union ou en fédération, également destinataires du rapport du réviseur.

Il est d’autant plus pertinent que ces instances soient convenablement informées que le dispositif de l’article limite désormais le champ la révision au contrôle du respect des règles et principes de la coopération. Or ce sont précisément les instances nationales, et donc les fédérations, qui sont chargées, en interne, de veiller au respect des principes de fonctionnement propres au monde coopératif.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Notre excellent collègue…

M. Jean Desessard. Ça commence mal ! (Sourires.)

M. Marc Daunis, rapporteur. … et néanmoins ami souhaite défendre l’esprit mutualiste. Je lui propose de défendre à la fois l’esprit et la lettre, ce qui ne manquera pas, j’en suis sûr, de susciter son enthousiasme !

Je relève d’abord que le dispositif de cet amendement concerne l’ensemble du secteur mutualiste, et pas seulement les banques. Le projet de loi prévoit que le rapport du réviseur soit transmis à la coopérative et mis à disposition des associés avant discussion en assemblée générale.

L’amendement tend en outre à prévoir que le rapport soit transmis aux « instances nationales compétentes ». Une telle formulation est imprécise : qui sont les « instances compétentes » ? On imagine qu’il s’agit des unions ou fédérations qui jouent le rôle de tête de réseau coopératif.

M. Jean Desessard. Vous imaginez bien !

M. Marc Daunis, rapporteur. Par ailleurs, cette mention n’est pas forcément utile : dès lors que le rapport du réviseur est à disposition de tous les associés, il semble aisé pour la tête de réseau d’en avoir connaissance ; elle en est destinataire de fait.

Si la mise en œuvre du rapport s’avère difficile, le projet de loi prévoit que le réviseur saisira une instance de recours placée auprès des têtes de réseau coopératif, qui auront alors forcément connaissance du rapport.

L’amendement tend de fait à créer une nouvelle obligation pour le réviseur qui ne conforte en rien le rôle des têtes de réseau, car celles-ci disposent déjà de tous les instruments nécessaires pour être informées du fonctionnement des coopératives affiliées.

Je vous prie donc, cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Le Gouvernement demande également le retrait de cet amendement, car il nous semble qu’une transmission du rapport du réviseur aux instances nationales au moment de la procédure visé serait prématurée.

Comme l’a dit M. le rapporteur, dans l’état actuel du projet de loi, les instances nationales, notamment au sein des coopératives organisées en réseau, en union ou en fédération, sont déjà destinataires du rapport du réviseur lorsqu’elles sont saisies par ce dernier, dans un délai de quinze jours à l’expiration de la mise en demeure de la société. Il nous semble donc que les mesures de garantie nécessaires sont déjà prévues dans le projet de loi.

Mme la présidente. Monsieur Desessard, l'amendement n° 50 est-il maintenu ?

M. Jean Desessard. Ayant apprécié l’excellent argumentaire de M. le rapporteur, confirmé par celui non moins pertinent de Mme la secrétaire d’État, je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 50 est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 48, présenté par MM. Desessard et Labbé, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 19

1° Première phrase

Après le mot :

organisation

supprimer la fin de cette phrase.

2° Seconde phrase

Supprimer les mots :

, ou l'organe central compétent,

II. - Alinéa 20, première phrase

Supprimer les mots :

ou de l'organe central compétent

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. L’article 14 circonscrit l'activité des réviseurs au contrôle du respect des règles et des principes de la coopération, au motif que le réviseur ne doit pas être un contrôleur de gestion. Nous en avons parlé tout à l’heure.

Or la définition de l'instance de recours, introduite dans ce même article, qui donne le primat à l'organe central, lorsqu'il existe, semble contradictoire avec cette volonté.

En effet, dans le cas des coopératives bancaires, l’organe central est chargé de s’assurer notamment du bon fonctionnement des établissements bancaires affiliés, par exemple les caisses régionales, en exerçant sur eux un contrôle administratif, technique et financier, en matière tant d’organisation que de gestion.

Ce sont les instances nationales, ou fédérations, qui sont chargées de veiller au respect des principes de fonctionnement propres au monde coopératif. Par exemple, pour les caisses d'épargne, l’article L. 512-99 du code monétaire et financier dispose que la Fédération nationale des caisses d’épargne a pour fonction de coordonner les relations des caisses d’épargne avec le sociétariat et de représenter leurs intérêts communs, notamment auprès des pouvoirs publics, de veiller au respect des règles de déontologie et de mettre en œuvre toutes les actions et procédures – élections, formation, actions en matière d’économie sociale et solidaire – qui font des caisses d’épargne un acteur du monde coopératif.

Cet amendement, en conformité avec les rôles des différentes instances des coopératives, vise donc à confier la responsabilité de réunir et de gérer l'instance de recours aux représentants des instances nationales, dans le cadre des réseaux coopératifs, unions ou fédérations de coopératives. Dans le cas du monde bancaire coopératif, cela revient à confier cette responsabilité aux fédérations de coopératives bancaires, et non à l'organe central.

Il s’agit de réaffirmer la nature coopérative des banques mutualistes.

Mme la présidente. L'amendement n° 49, présenté par MM. Desessard et Labbé, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 19

1° Première phrase

Remplacer les mots :

lorsqu'il existe

par les mots :

à défaut

2° Seconde phrase

Après le mot :

ou

insérer les mots :

à défaut

II. - Alinéa 20, première phrase

Après le mot :

ou

insérer les mots :

à défaut

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport au précédent. Il est d’ailleurs un peu gênant de le présenter dès maintenant… (Sourires.)

Cet amendement tend à ouvrir la possibilité que l’organe central soit assimilé à l'instance de recours si aucune instance de recours composée de représentants des instances nationales n'est réunie.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Dans les réseaux coopératifs, lorsque les mesures préconisées par le réviseur ne sont pas mises en œuvre par une coopérative, ce dernier saisit une instance de recours constituée au niveau national au sein du réseau coopératif, à charge pour cette instance de trouver une solution. Pour les établissements de crédit et sociétés de financement constitués sous forme de coopérative, l’alinéa 19 de l’article 14 renvoie aux organes centraux : Crédit agricole SA, BPCE, Confédération nationale du Crédit mutuel.

Les auteurs de l’amendement proposent de dessaisir ces organes au profit d’une instance nationale, qu’il faudrait au demeurant créer pour les réseaux que je viens de citer. Or le contrôle du respect par les coopératives de l’ensemble de la législation qui leur est applicable, notamment de la législation sur les coopératives – la loi de 1947 –, entre déjà, précisément, dans la liste des missions des organes centraux. Par ailleurs, seuls les organes centraux disposent au sein des groupes bancaires mutualistes de pouvoirs de sanction – j’attire votre attention sur ce point –, et donc d’une capacité à faire cesser des dysfonctionnements des coopératives qui leur sont affiliées.

Je comprends le sens de l’amendement, mais son effet serait d’affaiblir la portée de la révision, en ne donnant pas, dans le réseau bancaire mutualiste, toutes les armes pour faire rentrer dans le rang – pardonnez-moi cette expression un peu triviale – des coopératives qui transgresseraient la loi de 1947. L’adoption de l’amendement irait donc à l’encontre de l’objectif de ses auteurs. C'est pourquoi la commission en demande le retrait ; à défaut, son avis sera défavorable.

Selon la même logique, la commission émet le même avis sur l’amendement n° 49. Si l’on affaiblit les organes centraux, qui ont pour rôle d’assurer la discipline au sein des réseaux mutualistes, des dysfonctionnements risquent de ne pas être corrigés.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Le Gouvernement souhaite lui aussi le retrait de ces amendements.

Le code monétaire et financier comporte de nombreuses mesures qui attribuent un pouvoir de contrôle, et surtout un pouvoir coercitif, aux organes centraux. Je me permets de rappeler que l’article L. 511-31 du code monétaire et financier dispose que les organes centraux « veillent à l’application des dispositions législatives et réglementaires propres [aux coopératives qui leur sont affiliées] et exercent un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion ».

En outre, seuls les organes centraux disposent, au sein des groupes bancaires coopératifs ou mutualistes, de prérogatives de puissance publique et d’un pouvoir de sanction, prévu par l’article L. 511-31 du code monétaire et financier. Ce pouvoir de sanction couvre tous les manquements des coopératives qui leur sont affiliées aux dispositions législatives et réglementaires.

L’adoption de la disposition présentée ne donnerait pas de réel pouvoir aux fédérations et créerait de la confusion avec la législation actuelle, qui est vraiment très claire et donne aux organes centraux des moyens de suivi, de contrôle et de sanction.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je comprends bien les préoccupations de Jean Desessard, mais je pense que ces amendements n’y répondent pas.

Nous avons déjà eu ce débat en première lecture. On sait bien que la loi demeure encore insuffisante pour garantir que l’ensemble des grands groupes bancaires coopératifs respectent strictement les valeurs du monde coopératif. Il y a eu des abus : l’argent des coopérateurs a parfois été placé à des fins de spéculation, et cela a entraîné des pertes qui ont eu des conséquences pour les caisses locales ou le réseau coopératif.

Le rapport que M. Daunis et moi-même avions rédigé comportait toute une série de propositions pour améliorer la situation. Nous avions notamment proposé de modifier la composition des organes centraux, qui repose largement sur la cooptation de personnalités qualifiées représentatives non des coopérateurs, mais du monde financier.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Le gros des problèmes vient rarement d’une dérive de la petite coopérative locale, car celle-ci est soumise à la révision coopérative et aux contrôles bancaires. L’enjeu, c’est d’améliorer l’information des coopérateurs et de leur donner les moyens de bien appréhender leur environnement. Ce n’est pas l’outil que vous proposez qui le permettra, monsieur Desessard.

Pour être franche, il n’est pas facile d’agir, car on est renvoyé tantôt à la loi bancaire, tantôt à la loi sur l’économie sociale et solidaire. Ainsi, lors de l’examen du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, Pierre Moscovici nous avait dit que le sujet relevait du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire, puis, lors de la discussion en première lecture de ce dernier, Benoît Hamon nous avait renvoyés à la loi bancaire !

C’est donc un sujet qu’il va falloir continuer à travailler. Vos amendements ne répondent pas au problème, monsieur Desessard ; je partage l’analyse du rapporteur et du Gouvernement.

Mme la présidente. Monsieur Desessard, les amendements nos 48 et 49 sont-ils maintenus ?

M. Jean Desessard. Oui, madame la présidente !

Je comprends le raisonnement de Mme Lienemann, mais je n’arrive pas aux mêmes conclusions.

Comme elle l’a très bien dit, l’organe central des banques coopératives a aujourd'hui tendance à être avant tout une institution financière ordinaire et à perdre de vue l’esprit mutualiste. Or sa fonction de contrôle lui donne un moyen de pression sur les fédérations régionales. Il faut préserver l’esprit coopératif dans les banques mutualistes, dont celles-ci s’éloignent parfois.

Mon amendement vise donc à donner du pouvoir aux fédérations, à ceux qui incarnent les valeurs mutualistes, plutôt qu’aux organes centraux, qui ont une vision essentiellement financière.

Monsieur le rapporteur, j’avais déjà présenté ces amendements lors du débat sur le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires. Comme l’a dit Mme Lienemann, on nous a renvoyés à « plus tard ». Vous me dites aujourd'hui que ce sera pour encore plus tard. Mais le temps passe, monsieur le rapporteur, et on ne résout pas les problèmes, comme s’il fallait non pas préserver l’esprit coopératif dans les banques mutualistes, mais au contraire renforcer la logique financière… Je ne peux pas retirer ces amendements !

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Daunis, rapporteur. Nous pouvons partager tous les constats établis par Jean Desessard, mais l’adoption de ces amendements supprimerait tout pouvoir de coercition. En définitive, il en résulterait un affaiblissement des moyens de correction des dérives éventuelles. Je n’ai pas dit que l’on verrait plus tard : ne confondez pas le Gouvernement et le rapporteur ! J’ai dit que le correctif proposé serait bien pire que la situation actuelle.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 48.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Article 14
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 15

Article 14 bis

(Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 66 rectifié, présenté par MM. Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, MM. Esnol et Hue, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 16, après la référence : « 18 », est insérée la référence : « , 19 quinquies A » ;

2° Le titre II bis est complété par un article 19 quinquies A ainsi rédigé :

« Art. 19 quinquies A. - I. - Constitue une union d'entreprises de l'économie sociale et solidaire une union d'économie sociale, régie par les articles 19 bis, 19 ter et 19 quater, qui remplit les conditions spécifiques suivantes :

« 1° Une convention d'affiliation entre les associés, approuvée par une assemblée générale extraordinaire de l'union d'entreprises de l'économie sociale et solidaire par chaque associé selon les modalités prévues par ses statuts, définit les buts et les prérogatives transférées à l'union d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, les liens importants et durables les unissant, les obligations et les engagements entre l'union d'entreprises de l'économie sociale et solidaire et ses membres ;

« 2° L'union d'entreprises de l'économie sociale et solidaire et ses associés forment un groupe dans le cadre duquel :

« a) Les buts et actions communes de l'union d'entreprises de l'économie sociale organisent une part substantielle des orientations et activités de ses membres, conformément aux termes de la convention d'affiliation, notamment dans le cadre de leur coordination ;

« b) Ou l'union et un ou plusieurs de ses associés disposent de services communs assez étendus pour engendrer des activités, une politique commerciale, technique ou financière commune ;

« c) Ou l'union et un ou plusieurs de ses associés sont des entités liées de telle sorte que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique ;

« 3° Les statuts peuvent également prévoir que les associés d'une union d'entreprises de l'économie sociale et solidaire sont répartis en trois collèges au moins. Les associés disposent d'au moins une voix au sein de chaque collège. Les statuts fixent le nombre de voix dont disposent les associés dans chacun des collèges et le nombre de voix dont disposent les collèges au sein de cette assemblée, sans toutefois qu'un collège puisse détenir à lui seul plus de 50 % du total des droits de vote ou que sa part dans le total des droits de vote puisse être inférieure à 10 % de ce total et sans enfreindre la limite fixée par la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 19 bis.

« II. - L'union d'entreprises de l'économie sociale et solidaire est une union à but non lucratif. Elle établit et publie des comptes combinés, selon les dispositions prévues par la convention d'affiliation. Ces comptes sont certifiés par des commissaires aux comptes, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 823-9 du code de commerce.

« III. - L'union d'entreprises de l'économie sociale et solidaire publie annuellement un rapport spécial ou une annexe du rapport annuel de gestion, rendant compte des activités du groupe en vue de la réalisation de l'objet social et du respect des principes de l'économie sociale et solidaire définis à l'article 1er de la loi n° … du … relative à l'économie sociale et solidaire. L'ensemble des associés sont destinataires dudit rapport d'activité. »

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Comme je l’avais indiqué lors de la discussion générale, en raison d’une certaine incertitude apparue lors de l’examen de l’amendement de nos collègues députés du groupe RRDP qui visait à instituer des unions d’entreprises de l’économie sociale et solidaire, l’article 14 bis a été transformé in extremis en une bancale demande de rapport. Conformément à son principe, que j’approuve, de ne pas multiplier les demandes de rapport dans les textes de loi, la commission des affaires économiques du Sénat a donc supprimé cet article.

Nous souhaitons le rétablir, non pas comme une demande de rapport, mais dans sa version initiale, qui prévoyait la création d’unions d’entreprises de l’économie sociale et solidaire, car cet outil nous semble tout à fait essentiel. Il répond d'ailleurs à une très forte demande de différents acteurs du secteur.

L’objet de notre amendement est de doter les différentes familles de l’économie sociale et solidaire d’un instrument pratique, efficace, leur permettant de coopérer entre elles. Le statut d’union d’économie sociale, institué par la loi du 27 janvier 1993, a été un premier pas en ce sens, mais il souffre aujourd'hui d’un certain nombre de limites.

Le présent amendement vise donc à créer un statut d’union d’entreprises de l’économie sociale et solidaire, qui permettrait de regrouper des structures de statuts juridiques différents et de mobiliser des capitaux et d’orienter les décisions des adhérents dans le sens d’une stratégie commune.

La convention d’affiliation aurait ainsi pour fonction de servir de fondement juridique à un transfert, par chacune des entreprises sociétaires, des prérogatives nécessaires à la mise en œuvre de cette stratégie par les entreprises adhérentes, dont le fonctionnement repose sur la primauté de l’assemblée générale.

La possibilité d’instaurer des collèges permettrait en outre de tenir compte des apports de chacun.

Cet outil de groupement d’entreprises de l’économie sociale et solidaire, attendu, je le rappelle, depuis très longtemps, pourrait voir le jour si notre amendement était adopté.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Honnêtement, nous sommes devant une difficulté.

Sur le fond, je partage le souci exprimé par M. Mézard. Il est vrai que cette question est en suspens depuis déjà assez longtemps. D’un autre côté, la concertation avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire n’est pas achevée.

Le dispositif proposé pour donner un cadre juridique aux unions d’entreprises de l’ESS n’est pas satisfaisant, notamment parce qu’il déroge à la règle « un homme, une voix » en mettant en place une gouvernance par collèges. Bref, un certain nombre d’éléments posent problème.

Cela étant, vous estimez, monsieur Mézard, que nous ne pouvons pas en rester là, même si la concertation n’a pas été menée à son terme. Je comprends parfaitement l’esprit et l’intérêt de votre amendement. Je vous propose de le rectifier, afin d’imposer au Gouvernement la contrainte de remettre au Parlement, avant le 31 décembre 2014, un rapport destiné à déterminer si la loi portant statut de la coopération pourrait être modifiée pour créer des unions d’entreprises de l’ESS, qui constitueraient un nouvel instrument de coopération entre les différentes familles de l’ESS, à établir la conformité des unions d’entreprises de l’ESS avec les principes coopératifs et, dans ce cas, à préciser de façon explicite les conditions et modalités de constitution et de fonctionnement de ces unions, ainsi que les règles de transparence et de contrôle légal des comptes qui leur sont applicables.

Si M. Mézard est d’accord pour rectifier son amendement en ce sens, l’avis sera favorable, ce qui représentera une évolution par rapport à notre position initiale. Il convient d’apporter les garanties nécessaires à l’instauration, ô combien souhaitable, de ces unions.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Le Gouvernement partage le souhait exprimé par M. le rapporteur. Si l’amendement est rectifié dans cet esprit, il émettra un avis favorable.

Mme la présidente. Monsieur Mézard, acceptez-vous cette proposition de rectification ?

M. Jacques Mézard. M. le rapporteur me demande de faire confiance au Gouvernement…

M. Marc Daunis, rapporteur. Et à nous-mêmes !

M. Jacques Mézard. Demander la remise d’un rapport est une excellente chose ; je pourrais d’ailleurs bientôt formuler une telle demande, à l’occasion du débat sur la réforme des collectivités territoriales… (Sourires.) M. le rapporteur a expliqué que la concertation n’était pas achevée : je ressortirai cet argument à certains de vos collègues, madame la secrétaire d’État, au début de juillet. Vu la complexité du dossier, nous pourrons peut-être vous accorder un délai jusqu’en 2017 pour la remise du rapport ! (Nouveaux sourires.)

Cela étant dit, je ne veux pas vous poser de difficultés, madame la secrétaire d’État, mais il faut que l’engagement, assorti d’une échéance, qui a été pris devant le Sénat soit tenu, car il s’agit d’une question importante pour les acteurs de l’ESS. Certes, je sais qu’ils ne sont pas tous sur cette longueur d’onde…

M. Jean Desessard. Effectivement, ils ne sont pas tous sur la même longueur d’onde !

M. Jacques Mézard. Monsieur Desessard, il ne me semble pas que Mme la présidente vous ait donné la parole !

Pour conclure, je suis d’accord pour rectifier mon amendement dans le sens souhaité par la commission et le Gouvernement.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 66 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, MM. Esnol et Hue, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, et ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2014, un rapport pour déterminer si la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération pourrait être modifiée pour créer des unions d’entreprises de l’économie sociale et solidaire qui constitueraient un nouvel instrument de coopération entre les différentes familles de l’économie sociale et solidaire. Ce rapport s’assure de la conformité des unions d’entreprises de l’économie sociale et solidaire avec les principes coopératifs et, dans ce cas, précise les conditions et modalités de constitution et de fonctionnement de ces unions, ainsi que les règles de transparence et de contrôle légal des comptes qui leur sont applicables.

L’avis de la commission est favorable, de même que celui du Gouvernement.

Je mets aux voix l'amendement n° 66 rectifié bis.

M. Jean Desessard. Je vote contre !

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 14 bis est rétabli dans cette rédaction.

Chapitre II

Dispositions propres à diverses formes de coopérative

Section 1

Les sociétés coopératives de production

Sous-section 1

Le dispositif d’amorçage applicable aux sociétés coopératives de production

Article 14 bis (supprimé)
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Article 16

Article 15

(Non modifié)

La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi modifiée :

1° A À l’article 49 bis, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ; 

1° Après l’article 49 bis, il est inséré un article 49 ter ainsi rédigé :

« Art. 49 ter. – En cas de transformation d’une société en société coopérative de production, l’ensemble des associés non coopérateurs s’engage à céder ou à obtenir le remboursement d’un nombre de titres permettant aux associés coopérateurs d’atteindre le seuil de 50 % du capital au plus tard le 31 décembre de la septième année suivant celle de la transformation en société coopérative de production. Les modalités de cet engagement sont fixées par décret. » ;

2° Le chapitre Ier du titre V, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est complété par un article 52 bis ainsi rédigé :

« Art. 52 bis. – Après la modification mentionnée à l’article 48, les statuts de la société peuvent prévoir que les associés non salariés peuvent céder leurs parts à un salarié, majorées par un coût de détention temporaire de titres, ou en obtenir le remboursement par la société. Dans ce cas, les statuts doivent préciser le mode de calcul de cette majoration.

« La majoration cesse d’être appliquée au plus tard à l’expiration du délai mentionné à l’article 49 ter. » – (Adopté.)

Article 15
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Article 17

Article 16

(Non modifié)

Le chapitre Ier du titre V de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est complété par un article 52 ter ainsi rédigé :

« Art. 52 ter. – Pendant une période de sept ans à compter de la transformation d’une société, quelle qu’en soit la forme, en société coopérative de production dans les conditions prévues à l’article 48, l’assemblée générale ordinaire de la nouvelle société coopérative de production peut décider d’utiliser les réserves mentionnées aux 1° et 2° de l’article 33 pour procéder à l’acquisition de tout ou partie des parts sociales proposées à la vente par un associé non salarié.

« Les parts sociales ainsi acquises par la société sont soit annulées, soit attribuées aux salariés dans les conditions prévues pour la répartition des excédents nets de gestion au 3° du même article 33. » – (Adopté.)

Sous-section 2

Les groupements de sociétés coopératives de production

Article 16
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Article 18

Article 17

(Non modifié)

La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi modifiée :

1° Le titre IV devient le titre V ;

2° Le titre IV est ainsi rétabli :

« TITRE IV

« GROUPEMENT DE SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DE PRODUCTION

« Chapitre Ier

« Le groupement de sociétés

« Art. 47 bis. – Un groupement de sociétés coopératives de production est formé par au moins deux sociétés régies par la présente loi.

« La décision de création d’un groupement est prise par accord unanime des sociétés coopératives de production fondatrices.

« Les dispositions statutaires sont adoptées dans les mêmes termes par chaque société coopérative membre du groupement et comprennent notamment :

« 1° L’appartenance au groupement avec la mention qu’elle résulte d’une décision prise sur le fondement du présent article ;

« 2° L’admission des associés et la perte de la qualité d’associé ;

« 3° Les modalités de répartition de la part des excédents nets de gestion attribuée aux salariés au titre du 3° de l’article 33 ;

« 4° Le seuil mentionné à l’article 47 quinquies.

« Chaque société coopérative de production vote les modifications statutaires qu’entraîne la création du groupement au cours d’une assemblée générale extraordinaire. La délibération est notifiée aux autres sociétés coopératives de production fondatrices.

« La transformation de la part des excédents nets de gestion distribuables aux associés en parts sociales n’est applicable dans l’une des sociétés du groupement que si la décision est prise en termes identiques dans toutes les sociétés du groupement qui ont des excédents nets de gestion. 

« Art. 47 ter. – Toute demande d’adhésion d’une société coopérative de production à un groupement existant est notifiée à chacune des sociétés membres du groupement.

« L’adhésion d’une société coopérative de production à un groupement existant est subordonnée à l’accord préalable et unanime des sociétés membres du groupement. Chaque société coopérative de production approuve cet accord au cours d’une assemblée générale extraordinaire. L’accord de chaque société est notifié aux autres sociétés membres du groupement ainsi qu’à la société candidate. 

« Les modifications ultérieures des dispositions statutaires prévues à l’article 47 bis sont approuvées dans les mêmes termes par toutes les sociétés membres du groupement. 

« Une société ne peut se retirer du groupement qu’après une autorisation expresse d’une assemblée générale extraordinaire et sous réserve d’un préavis de six mois notifié à chacune des sociétés du groupement. Le retrait du groupement ne peut prendre effet qu’à la clôture de l’exercice au cours duquel la décision de retrait a été prise.

« Art. 47 quater. – Les salariés employés par une des sociétés membres du groupement sont assimilés à des coopératives pour le calcul des limitations de droits de vote en application de l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Chapitre II

« De la prise de participation majoritaire d’une société coopérative de production dans une autre société coopérative de production du groupement

« Art. 47 quinquies. – Par dérogation au second alinéa de l’article 25 de la présente loi ainsi qu’à l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, une société membre du groupement peut détenir jusqu’à 51 % des droits de vote au sein des autres sociétés du groupement, à condition que les salariés employés par ces autres sociétés détiennent ensemble un pourcentage des droits de vote au sein de cette société supérieur à un seuil fixé par les statuts des sociétés membres du groupement.

« Sous la même condition, cette société peut également détenir, à l’expiration du délai de dix ans prévu au premier alinéa de l’article 25 de la présente loi, jusqu’à 51 % du capital de ces sociétés.

« Art. 47 sexies. – Lorsqu’une société coopérative de production qui détient la majorité des droits de vote au sein d’une société, quelle qu’en soit la forme, décide la modification des statuts de cette société pour les adapter aux dispositions de la présente loi, dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, elle peut conserver, à l’expiration d’un délai de dix ans, jusqu’à 51 % du capital et des droits de vote, par dérogation aux articles 25, 47 quinquies et 50 de la présente loi ainsi qu’à l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée.

« Toutefois, les conditions prévues à l’article 47 quinquies de la présente loi doivent être satisfaites dans un délai de cinq ans à compter du jour où ces deux sociétés sont membres d’un même groupement de sociétés coopératives de production.

« Art. 47 septies. – (Supprimé)

« Art. 47 octies. – Une société faisant l’objet d’une participation majoritaire dans les conditions prévues aux articles 47 quinquies et 47 sexies ne peut bénéficier des dispositifs prévus aux articles 49 ter et 52 bis. » – (Adopté.)

Sous-section 3

Autres dispositions relatives aux sociétés coopératives et participatives

Article 17
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Article 19

Article 18

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l’article 1er, les mots : « sociétés coopératives de production » sont remplacés par les mots : « sociétés coopératives ouvrières de production » ;

1° bis L’article 3 bis est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

b) À la première phrase du 2°, la référence : « du deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « des cinq premiers alinéas » ;

2° À l’article 4, les mots : « société coopérative de production » sont remplacés par les mots : « société coopérative ouvrière de production » ;

2° bis À la première phrase du dernier alinéa de l’article 5, le mot : « toute » est remplacé par le mot : « tout » ;

2° ter Au premier alinéa de l’article 6, le mot : « subordonné » est remplacé par le mot : « subordonnée » ;

3° L’article 54 est ainsi modifié :

aa) Au premier alinéa, les mots : « des sanctions prévues » sont remplacés par les mots : « de la sanction prévue » ;

a) Au deuxième alinéa, les mots : « ou société coopérative de production » sont remplacés par les mots : « , société coopérative ouvrière de production ou société coopérative et participative » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « ou “société coopérative de production” » sont remplacés par les mots : « , “société coopérative ouvrière de production” ou “société coopérative et participative” ». – (Adopté.)

Article 18
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Article 20

Article 19

La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi modifiée :

1° A À l’article 2, la référence : « , chapitre Ier » est remplacée par les mots : « et par celles du chapitre Ier » ;

1° B Le premier alinéa de l’article 3 est complété par les mots : « , soit de société par actions simplifiée » ;

1° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 5 et au deuxième alinéa de l’article 19, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou de société par actions simplifiée » ;

2° À la seconde phrase de l’article 8, après le mot : « directoire », sont insérés les mots : « ou par l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue » ;

3° À la fin de la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 15, les mots : « ou du conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « , du conseil de surveillance ou de l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue » ;

4° L’article 16 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou d’une société par actions simplifiée, » ;

b) Aux premier, quatrième et cinquième alinéas, après le mot : « gérants », sont insérés les mots : « ou les membres de l’organe de direction » ;

c) Au troisième alinéa, après le mot : « gérant », sont insérés les mots : « ou de membre de l’organe de direction » ;

5° L’article 17 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et les membres du directoire » sont remplacés par les mots : « , les membres du directoire et les membres de l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions prévues à l’article 15, lorsqu’ils sont titulaires d’un contrat de travail, les conditions d’un éventuel maintien du lien de subordination résultant de leur qualité de salarié sont précisées dans l’acte prévoyant leur nomination à l’une des fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, le contrat de travail est présumé suspendu pendant l’exercice de l’une des fonctions mentionnées au même premier alinéa. » ;

c) Au deuxième alinéa, la référence : « et L. 1234-10 » est remplacée par les références : « , L. 1234-10 et L. 1237-9 » ;

6° À l’article 18, après le mot : « surveillance », sont insérés les mots : « , ou de membre de la direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, » ;

6° bis Le dernier alinéa de l’article 19 est ainsi rédigé :

« Sans considération des seuils prévus à l’article L. 221-9 du code de commerce, la désignation ponctuelle d’un commissaire aux comptes est obligatoire en cas de modification par la société de la valeur nominale de ses parts sociales. » ;

7° L’article 21 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « elle » est remplacé par les mots : « la société » ;

c) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « directoire », sont insérés les mots : « , ou des membres de l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue » ;

7° bis Le second alinéa de l’article 24 est supprimé ;

7° ter Le premier alinéa de l’article 25 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les statuts doivent prévoir les modalités suivant lesquelles il est procédé, s’il y a lieu, au remboursement ou au rachat des parts excédentaires encore détenues par la société coopérative de production participante à l’issue de ce délai. » ;

8° À l’article 28, les mots : « ou le directeur général unique » sont remplacés par les mots : « , le directeur général unique ou les membres de l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, » ;

8° bis À l’article 49 bis, la référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;

8° ter (Supprimé)

9° À l’article 51, les mots : « ou du directoire » sont remplacés par les mots : « , du directoire ou des membres de l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, ». – (Adopté.)

Article 19
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Article 21

Article 20

(Non modifié)

La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi modifiée :

1° À la seconde phrase du second alinéa de l’article 6, la référence : « L. 144-2 » est remplacée par la référence : « L. 3251-3 » ;

2° Au second alinéa de l’article 32, la référence : « L. 442-7 » est remplacée par la référence : « L. 3324-10 » ;

3° L’article 35 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les références : « L. 442-2 » et « L. 442-5 » sont remplacées, respectivement, par les références : « L. 3324-1 » et « L. 3323-3 » ;

b) Après le mot : « intermédiaire », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « d’un plan d’épargne d’entreprise auquel les salariés de la coopérative émettrice sont susceptibles de participer en application des articles L. 3332-1 à L. 3332-28 du même code. » ;

4° Au second alinéa de l’article 40, la référence : « L. 443-7 » est remplacée par la référence : « L. 3332-11 » ;

5° À la première phrase de l’article 50, les mots : « et celles de l’article 26 de la présente loi » sont supprimés. – (Adopté.)

Section 2

Les sociétés coopératives d’intérêt collectif

Article 20
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Article 23

Article 21

La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 19 quinquies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « anonymes », sont insérés les mots : « , des sociétés par actions simplifiées » ;

b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces biens et services peuvent notamment être fournis dans le cadre de projets de solidarité internationale et d’aide au développement. » ; 

2° L’article 19 septies est ainsi rédigé :

« Art. 19 septies. – Peut être associé d’une société coopérative d’intérêt collectif toute personne physique ou morale qui contribue par tout moyen à l’activité de la coopérative, notamment toute personne productrice de biens ou de services, tout salarié de la coopérative, toute personne qui bénéficie habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative, toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité ou toute personne publique.

« La société coopérative d’intérêt collectif comprend au moins trois catégories d’associés, parmi lesquelles figurent obligatoirement les personnes qui bénéficient habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative et les salariés ou, en l’absence de personnes salariées au sein de la société, les producteurs de biens ou de services de la coopérative.

« Les statuts déterminent les conditions d’acquisition et de perte de la qualité d’associé par exclusion ou par radiation, ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être tenus de demander leur admission en qualité d’associé.

« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics territoriaux peuvent détenir ensemble jusqu’à 50 % du capital de chacune des sociétés coopératives d’intérêt collectif. » ;

2° bis À la première phrase de l’article 19 undecies, les mots : « ou du conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « , du conseil de surveillance ou de l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, » ;

3° L’article 19 terdecies est ainsi rétabli :

« Art. 19 terdecies. – Le rapport de gestion mentionné à l’article L. 223-26 du code de commerce et le rapport annuel du conseil d’administration ou du directoire mentionné à l’article L. 225-100 du même code contiennent des informations sur l’évolution du projet coopératif porté par la société, dans des conditions fixées par décret. » ;

4° L’article 19 quaterdecies est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une société prend une telle décision, ses parts ou actions sont converties en parts sociales. L’assemblée générale arrête la valeur des parts, dont le montant peut être supérieur à celui de la valeur nominale, détenues par les associés présents dans le capital lors de l’adoption du statut de société coopérative d’intérêt collectif.

« Les associés ou les actionnaires qui se sont opposés à la modification des statuts peuvent opter, dans un délai de trois mois, soit pour le rachat de leurs parts sociales dans un délai de deux ans, soit pour l’annulation de ces parts et l’inscription de leur contre-valeur sur un compte à rembourser, portant intérêt au taux légal, et remboursable dans un délai de cinq ans. Ces différents délais s’entendent à compter de la publication de la décision de modification des statuts de la société.

« Pour l’application des deuxième et troisième alinéas, la valeur des droits sociaux dont la conversion ou le remboursement est demandé est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme de référé.

« L’écart de valorisation qui peut résulter de l’opération entre la valeur nominale des parts sociales annulées et la valeur déterminée lors de la modification des statuts peut être comptabilisé, pour tout ou partie, à l’actif du bilan de la société, dans les conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables. » ;

4°bis L’article 19 quindecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « conventions, », il est inséré le mot : « autorisations, » et les références : « , aux articles L. 222-3, L. 344-2 à L. 344-6, L. 345-1 à 345-3 et au 2° de l’article L. 313-4 » sont remplacées par la référence : « et au chapitre III du titre Ier du livre III » ;

b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les autorisations, agréments... (le reste sans changement). » ;

5° Le titre II ter est complété par un article 19 sexdecies A ainsi rédigé :

« Art. 19 sexdecies A. – Sans préjudice de l’article 28 bis, lors de la transformation de toute personne morale en société coopérative d’intérêt collectif, l’agrément, précédemment accordé, d’éducation à l’environnement, d’éducation à la santé ou d’éducation populaire est automatiquement transféré à la société coopérative d’intérêt collectif constituée. L’agrément transféré permet à la société coopérative d’intérêt collectif de poursuivre les activités, objet de l’agrément. La société coopérative d’intérêt collectif demeure soumise aux obligations de l’agrément précédemment accordé. »

Mme la présidente. L'amendement n° 26, présenté par Mmes Lienemann, Bataille, Claireaux et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 5

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

... Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire publie chaque année au Journal officiel, dans les conditions fixées par décret la liste des sociétés coopératives d’intérêt collectif.

« Aucune société ne peut prendre ou conserver l’appellation de société coopérative d’intérêt collectif, et prétendre au bénéfice des dispositions prévues par les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux sociétés coopératives d’intérêt collectif si elle n’est pas inscrite sur la liste susvisée. » ;

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Par cet amendement, nous souhaitons mettre en place pour les sociétés coopératives d’intérêt collectif, les SCIC, ce qui existe pour les sociétés coopératives ouvrières de production, les SCOP.

Chaque année, le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire publie au Journal officiel, dans des conditions fixées par décret, la liste des SCOP. Cela permet de veiller régulièrement à ce que ces structures respectent les conditions légales de constitution et de fonctionnement qui les régissent.

Si nous voulons que les SCIC puissent être soumises à un tel contrôle, nous devons prévoir pour elles la même exigence, c’est-à-dire la publication annuelle d’une liste, dans des conditions fixées par décret. À l’instar de ce qui est prévu pour les SCOP, aucune société ne pourra prendre ou conserver l’appellation de SCIC ou prétendre au bénéfice des dispositions spécifiques prévues par les textes législatifs ou réglementaires si elle ne figure pas sur cette liste.

Par ailleurs, des conditions de délai seront fixées par le décret pour que les SCIC puissent se constituer ou évoluer sans attendre la publication au Journal officiel de la liste de l’année en cours.

Madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, je ne vois pas pourquoi ce qui est possible pour les SCOP ne le serait pas pour les SCIC.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Les débats que nous avons eus en première lecture puis en commission témoignent d’une évolution sur cette question.

Il y a une petite période transitoire, s’agissant des CRESS, les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire, qui risque de créer quelques problèmes. Pour les SCOP, c’est, me semble-t-il, la Confédération générale des SCOP qui établit la liste, alors qu’il n’existe pas de structure équivalente pour les SCIC. Nous sommes donc face à une difficulté objective en la matière, car il faudra nécessairement passer par les CRESS pour dresser la liste des SCIC.

Pour réunir toutes les garanties, je propose donc au Sénat d’adopter l’amendement de Mme Lienemann, à charge pour le Gouvernement de voir avec le Conseil national des CRESS comment cette obligation pourra être introduite. Nous pourrons ensuite consolider le dispositif et l’adapter si cela est nécessaire.

M. Jean Desessard. Très bien !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d’État. L’intention des auteurs de cet amendement est en effet intéressante. Comme l’a indiqué M. le rapporteur, un calage du dispositif sera peut-être nécessaire par la suite. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. Marc Daunis, rapporteur. Merci, madame la secrétaire d’État !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)

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Section 3

Les sociétés coopératives de commerçants détaillants

Article 21
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Article 24 bis

Article 23

(Non modifié)

Après le 3° de l’article L. 124-1 du code de commerce, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Organiser entre les associés une coopération financière, notamment à travers la constitution de sociétés, exerçant sous leur contrôle direct ou indirect et ayant pour finalité d’apporter par tous moyens un soutien à l’achat, à la création et au développement du commerce, dans le respect des dispositions propres aux établissements de crédit. Le capital des sociétés ainsi constituées doit être majoritairement détenu par les coopératives et des associés coopérateurs ; les associés non coopérateurs ne peuvent en aucun cas détenir ensemble plus de 35 % du total des droits de vote. Lorsque la part de capital que détiennent les associés non coopérateurs excède cette limite, le nombre de droits de vote est réduit à due proportion ; ». – (Adopté.)

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Article 23
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Article 26

Article 24 bis

(Non modifié)

Après l’article L. 124-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 124-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-1-1. – Nulle répartition ne peut être opérée entre les associés coopérateurs si ce n’est au prorata des opérations traitées avec chacun d’eux ou réalisées par la coopérative dans un rôle d’intermédiaire entre ces associés et des tiers. » – (Adopté.)

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Article 24 bis
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Article 28

Article 26

(Non modifié)

Le titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 124-3, les mots : « anonymes à capital variable constituées » sont remplacés par les mots : « à capital variable constituées sous forme de société à responsabilité limitée ou de société anonyme » ;

2° L’article L. 124-5 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux articles L. 223-1 et L. 225-1, le nombre des associés d’une union régie par le présent article peut être inférieur à sept si cette union est constituée sous forme de société anonyme, et ne peut être inférieur à quatre s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée. » ;

3° Au début du premier alinéa de l’article L. 124-6, sont ajoutés les mots : « Dans une coopérative constituée sous forme de société anonyme, » ;

4° Après l’article L. 124-6, il est inséré un article L. 124-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-6-1. – Dans une coopérative constituée sous forme de société à responsabilité limitée, le ou les gérants sont des personnes physiques ayant soit la qualité d’associé à titre personnel, soit la qualité de président du conseil d’administration, de directeur général, de membre du directoire ou de gérant d’une société ayant elle-même la qualité d’associé. Les sociétés coopératives comptant plus de vingt associés doivent être administrées par trois gérants ou plus. » ;

5° Au début du premier alinéa de l’article L. 124-8, sont ajoutés les mots : « L’assemblée des associés ou » ;

5° bis À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 124-9, après les mots : « délibérations de », sont insérés les mots : « l’assemblée des associés ou » ;

6° L’article L. 124-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « surveillance », sont insérés les mots : « si la société coopérative est constituée sous forme de société anonyme, ou par la gérance s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée » ;

b) Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et au quatrième alinéa, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « ou l’assemblée des associés » ;

c) Au troisième alinéa, après le mot : « Toutefois », sont insérés les mots : « , lorsque la société est constituée sous forme de société anonyme » ;

7° Au début de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 124-11, les mots : « Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « Le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou la gérance » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 124-12, après le mot : « extraordinaire », sont insérés les mots : « si la coopérative est constituée sous forme de société anonyme, ou l’assemblée des associés statuant aux conditions de quorum et de majorité de l’assemblée ayant pour objet la modification des statuts s’il s’agit d’une société coopérative constituée sous forme de société à responsabilité limitée » ;

9° Au dernier alinéa de l’article L. 125-18, les mots : « ou le directoire » sont remplacés par les mots : « , le directoire ou la gérance ». – (Adopté.)

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Section 4

Les sociétés coopératives d’habitations à loyer modéré

Article 26
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Article 28 ter

Article 28

(Non modifié)

Au 8° de l’article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « , d’organismes de l’économie sociale et solidaire mentionnés au II de l’article 1er de la loi n° … du … relative à l’économie sociale et solidaire, œuvrant dans le domaine du logement, ». – (Adopté.)

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Article 28
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Article 29

Article 28 ter

(Non modifié)

La section 5 du chapitre II du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 422-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-11-1. – La dissolution d’une société d’habitations à loyer modéré consécutive à sa fusion avec absorption avec une société ne bénéficiant pas de l’agrément mentionné à l’article L. 422-5 ou avec une société d’économie mixte non agréée en application de l’article L. 481-1 et ne réalisant pas exclusivement son activité dans le champ de l’article L. 411-2 est soumise à l’accord du ministre chargé du logement, pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré et du comité régional de l’habitat et de l’hébergement. En cas de dissolution et par dérogation à l’article L. 236-3 du code de commerce, les réserves, le report à nouveau et les résultats non affectés de la société d’habitations à loyer modéré sont attribués à un ou plusieurs organismes d’habitations à loyer modéré ou à l’une des fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, sous réserve de l’approbation donnée par le ministre chargé du logement après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré. » – (Adopté.)

Section 5

Les sociétés coopératives artisanales et de transport

Article 28 ter
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Article 30

Article 29

(Non modifié)

La loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale est ainsi modifiée :

1° A Après le premier alinéa de l’article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés coopératives artisanales peuvent mettre en œuvre, par tous moyens, une politique commerciale commune, notamment par la réalisation d’opérations commerciales ou publicitaires, pouvant comporter des prix communs. » ;

1° Après le troisième alinéa de l’article 11, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Dans les limites fixées à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les statuts des sociétés coopératives artisanales peuvent prévoir la rémunération de parts sociales à avantages particuliers souscrites par les seuls associés coopérateurs mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l’article 6 de la présente loi.

« Les parts sociales qui donnent droit au versement d’un intérêt à titre d’avantage particulier ne peuvent représenter, pour chaque associé coopérateur, plus de la moitié du capital qu’il détient. » ;

2° L’article 13 est abrogé ;

3° L’article 23 est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis L’excédent issu de la cession d’éléments de l’actif immobilisé est affecté à une réserve indisponible ; »

b) Au premier alinéa du 2°, après le mot : « indisponible », sont insérés les mots : « , à la réserve indisponible des cessions ». – (Adopté.)

Section 6

Les sociétés coopératives agricoles

Article 29
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Article 31

Article 30

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – Le premier alinéa de l’article L. 524-2-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est complétée par les mots : « , dès lors que la coopérative remplit les conditions fixées au sixième alinéa du même article » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ces informations font l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant, dans les conditions prévues audit article. » – (Adopté.)

Article 30
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Article 32

Article 31

I. – L’article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 522-6. – Par dérogation à l’article L. 522-5, une coopérative d’utilisation de matériel agricole peut réaliser, sans qu’elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes de moins de 3 500 habitants, des groupements de communes ne comprenant que des communes de moins de 3 500 habitants ou de leurs établissements publics, des travaux agricoles ou d’aménagement rural conformes à son objet, à condition que l’un des adhérents de la coopérative ait le siège de son exploitation agricole dans le ressort territorial de l’une de ces collectivités ou établissements, que le montant de ces travaux ne dépasse pas 25 % du chiffre d’affaires annuel de la coopérative, dans la limite de 10 000 €, ou de 15 000 € en zone de revitalisation rurale. »

II. – (Non modifié)

Mme la présidente. L'amendement n° 42 rectifié, présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

ne comprenant que des communes de moins de 3 500 habitants

par les mots :

comprenant au moins trois quarts de communes de moins de 3 500 habitants

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. L’article 31 étend l’éventail des activités ouvertes aux coopératives d’utilisation de matériel agricole, les CUMA. Outre des opérations pour leurs associés, celles-ci pourront désormais réaliser des travaux agricoles ou d’aménagement rural pour le compte des communes et intercommunalités proches, ainsi que des travaux de déneigement et de salage sur les routes communales, intercommunales et départementales.

Avec le développement de l’intercommunalité, les CUMA se trouvent de plus en plus souvent confrontées à des demandes émanant des EPCI. Ces travaux représentent de faibles montants, souvent moins de 2 000 euros, et sont très ponctuels.

Pour être en conformité avec les textes, une CUMA souhaitant répondre à de telles demandes devrait déroger à l’exclusivisme, puis répercuter le coût de la révision dans les prix facturés, qui deviendraient alors prohibitifs pour les intercommunalités.

Concernant la dérogation dite « petites communes », l’article 31 du projet de loi est trop restrictif, car il prévoit que, pour les groupements de communes, toutes les communes de l’EPCI doivent compter moins de 3 500 habitants.

Nous proposons donc d’élargir le champ de la mesure, en visant les EPCI dont au moins les trois quarts des communes – contre un tiers dans la version initiale de l’amendement – ne dépassent pas 3 500 habitants.

Comme je l’ai rappelé lors de la discussion générale, ma proposition est d’autant plus actuelle que les récentes annonces relatives à la réforme des collectivités territoriales laissent prévoir que l’on va encore augmenter la taille des intercommunalités. Comment imaginer que des EPCI ayant une population de 20 000 habitants ne soient composés que de communes de moins de 3 500 habitants ? Une adaptation est donc d’ores et déjà nécessaire.

Les coopératives d’utilisation de matériel agricole interviennent sur des territoires souvent très ruraux, pour réaliser des travaux mineurs, mais très utiles, tels que le dégagement des fossés à la suite d’orages ou le déneigement. Cette mesure ne concernera donc que les territoires ruraux et non les grandes intercommunalités. C’est pourquoi la proportion de 75 % que je vous propose d’adopter in fine me paraît particulièrement adaptée.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. La commission était défavorable à cet amendement dans sa version initiale, car il étendait de façon beaucoup trop brutale cette nouvelle faculté offerte aux CUMA. Par exemple, dans mon département, toutes les intercommunalités auraient été éligibles, qu’il s’agisse de la métropole azuréenne ou de la communauté d’agglomération de Sophia Antipolis. Cela étant, puisqu’il existe un plafond, fixé à 15 000 euros en zone de revitalisation rurale, les risques de dérive n’auraient pas été trop importants.

Désormais, mon cher collègue, vous proposez de limiter les possibilités d’intervention des CUMA aux EPCI comprenant au moins 75 % de communes de moins de 3 500 habitants, ce qui me paraît aller dans le bon sens. J’émets donc, au nom de la commission, un avis favorable sur votre amendement rectifié, car il apparaît ainsi nettement plus efficace.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Et plus raisonnable !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d’État. L’avis du Gouvernement est nettement plus réservé. Je vous demande donc, monsieur le sénateur, de retirer votre amendement, en dépit de sa rectification. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Comme le rappelle le libellé de cet article, il s’agit d’autoriser des interventions exceptionnelles des CUMA sur des territoires très ruraux où l’initiative privée est défaillante. Je connais bien les territoires ruraux, puisque j’en suis issue ; les EPCI dont un tiers seulement des communes membres ont une population inférieure à 3 500 habitants ne peuvent pas être considérés comme des territoires ruraux. Même en relevant ce seuil à 75 %, il me semble que les EPCI concernés auraient encore une taille significative. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite en rester à la version initiale du projet de loi.

Les CUMA sont très utiles pour le développement de l’agriculture, mais elles ne peuvent être utilisées à d’autres fins qu’en cas de carence de l’initiative privée ou d’intempéries exceptionnelles. D’ailleurs, sur le plan juridique, je tiens à appeler votre attention sur les problèmes que l’adoption de cet amendement pourrait susciter, notamment les recours que des entreprises de travaux ou d’aménagement présentes sur ces territoires pourraient intenter pour concurrence déloyale.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Daunis, rapporteur. La commission comprend les soucis exprimés par le Gouvernement, mais le risque est limité puisque le montant annuel de prestations ne pourra pas excéder 10 000 euros ou 15 000 euros selon les cas. Selon moi, en adoptant cet amendement, nous risquons plus d’atténuer le caractère exceptionnel de l’intervention des CUMA que de voir celles-ci s’éloigner de leur cœur de métier.

À partir du moment où il est exigé que l’EPCI regroupe au moins 75 % de communes de moins de 3 500 habitants, il semble possible d’adapter au mieux ces interventions aux besoins réels. C’est pourquoi je suis au regret de vous dire, madame la secrétaire d’État, que je maintiens mon avis favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Henri Tandonnet, pour explication de vote.

M. Henri Tandonnet. Je remercie M. le rapporteur de ses propos. Cette disposition ne devrait trouver à s’appliquer que de manière exceptionnelle et elle nous permet d’anticiper la réforme des collectivités territoriales annoncée par le Président de la République. Avec une taille minimale fixée à 20 000 habitants, les EPCI comporteront nécessairement au moins une commune de plus de 3 500 habitants. Mon texte permet donc une adaptation à ces nouvelles circonstances.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 42 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 31, modifié.

(L’article 31 est adopté.)

Section 7

Les coopératives d’activité et d’emploi

Article 31
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Article 33

Article 32

(Non modifié)

Après le titre III bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, il est inséré un titre III ter ainsi rédigé :

« TITRE III TER

« LA COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉ ET D’EMPLOI

« Art. 26-41. – Les coopératives d’activité et d’emploi ont pour objet principal l’appui à la création et au développement d’activités économiques par des entrepreneurs personnes physiques.

« Ces coopératives mettent en œuvre un accompagnement individualisé des personnes physiques et des services mutualisés.

« Les statuts de la coopérative déterminent les moyens mis en commun par elle à cet effet et les modalités de rémunération des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Les articles 25-1 à 25-5 sont applicables aux sociétés coopératives d’activité et d’emploi. » – (Adopté.)

Article 32
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Article 33 bis

Article 33

(Non modifié)

I. – Le livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « conjoints salariés du chef d’entreprise » sont remplacés par les mots : « entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi » ;

2° Il est ajouté un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« ENTREPRENEURS SALARIÉS ASSOCIÉS D’UNE COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉ ET D’EMPLOI

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Section 1

« Champ d’application

« Art. L. 7331-1. – Le présent code est applicable aux entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi mentionnée à l’article 26-41 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sous réserve des dispositions du présent titre.

« Section 2

« Principes

« Art. L. 7331-2. – Est entrepreneur salarié d’une coopérative d’activité et d’emploi toute personne physique qui :

« 1° Crée et développe une activité économique en bénéficiant d’un accompagnement individualisé et de services mutualisés mis en œuvre par la coopérative en vue d’en devenir associé ;

« 2° Conclut avec la coopérative un contrat, établi par écrit, comportant :

« a) Les objectifs à atteindre et les obligations d’activité minimale de l’entrepreneur salarié ;

« b) Les moyens mis en œuvre par la coopérative pour soutenir et contrôler son activité économique ;

« c) Les modalités de calcul de la contribution de l’entrepreneur salarié au financement des services mutualisés mis en œuvre par la coopérative, dans les conditions prévues par les statuts de celle-ci ;

« d) Le montant de la part fixe et les modalités de calcul de la part variable de la rémunération de l’entrepreneur salarié, en application de l’article L. 7332-4 ;

« e) La mention des statuts en vigueur de la coopérative ;

« f) Les conditions dans lesquelles sont garantis à l’entrepreneur salarié ses droits sur la clientèle qu’il a apportée, créée et développée, ainsi que ses droits de propriété intellectuelle.

« Art. L. 7331-3. – Dans un délai maximal de trois ans à compter de la conclusion du contrat mentionné à l’article L. 7331-2, l’entrepreneur salarié devient associé de la coopérative d’activité et d’emploi.

« Ce délai est minoré, le cas échéant, de la durée du contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique prévu à l’article L. 127-1 du code de commerce ou de tout autre contrat conclu entre les parties.

« Le contrat mentionné à l’article L. 7331-2 du présent code prend fin si l’entrepreneur salarié ne devient pas associé avant ce délai.

« Chapitre II

« Mise en œuvre

« Art. L. 7332-1. – Le contrat mentionné au 2° de l’article L. 7331-2 peut comporter une période d’essai dont la durée, renouvellement compris, ne peut excéder huit mois.

« Lorsque les parties ont préalablement conclu un contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique, prévu à l’article L. 127-1 du code de commerce ou tout autre contrat, la durée de ces contrats est déduite de la durée prévue au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 7332-2. – La coopérative d’activité et d’emploi est responsable de l’application, au profit des entrepreneurs salariés associés, des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail ont été fixées par elle ou soumises à son accord.

« Dans tous les cas, les entrepreneurs salariés associés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés, notamment en matière de congés payés.

« Art. L. 7332-3. – (Supprimé)

« Art. L. 7332-4. – La rémunération d’un entrepreneur salarié associé d’une coopérative d’activité et d’emploi comprend une part fixe et une part variable calculée en fonction du chiffre d’affaires de son activité, après déduction des charges directement et exclusivement liées à son activité et de la contribution mentionnée au c du 2° de l’article L. 7331-2.

« La coopérative met à la disposition de l’entrepreneur salarié associé un état des comptes faisant apparaître le détail des charges et des produits liés à son activité.

« Les modalités de calcul et de versement de la rémunération à l’entrepreneur salarié associé et de déclaration auprès des organismes sociaux sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 7332-5. – Les dispositions des articles L. 3253-2 et L. 3253-3 relatives aux garanties des rémunérations dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires s’appliquent aux entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.

« Art. L. 7332-6. – La coopérative d’activité et d’emploi est responsable des engagements pris vis-à-vis des tiers dans le cadre de l’activité économique développée par l’entrepreneur salarié associé.

« Art. L. 7332-7. – (Supprimé)

« Art. L. 7332-8. – Le conseil de prud’hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs au contrat mentionné au 2° de l’article L. 7331-2.

« Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat conclu entre un entrepreneur salarié associé et une coopérative d’activité et d’emploi dont il est l’associé est nulle.

« Art. L. 7332-9. – Le présent titre s’applique aux entrepreneurs salariés régis par les articles L. 7331-2 et L. 7331-3 qui ne sont pas encore associés de la coopérative d’activité et d’emploi. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 311-3 est complété par un 32° ainsi rédigé :

« 32° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail. » ;

2° L’article L. 412-8 est ainsi modifié :

a) Après le 16°, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

« 17° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail, dans des conditions définies par décret. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les références : « 15° et 16° » sont remplacées par les références « 15°, 16° et 17° ». – (Adopté.)

Section 8

Les coopératives maritimes

Article 33
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Article 33 ter

Article 33 bis

(Supprimé)

Article 33 bis
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Article 34

Article 33 ter

(Non modifié)

La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° Au second alinéa de l’article L. 512-68, après le mot : « également », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions propres aux établissements mentionnés au 5 de l’article L. 512-69, » ;

2° L’article L. 512-69 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) Après le 3, sont insérés des 4 et 5 ainsi rédigés :

« 4. Des banques populaires régies par les articles L. 512-2 à L. 512-13 ;

« 5. Des sociétés de caution mutuelle régies par les articles L. 515-4 à L. 515-12 et appartenant au réseau des banques populaires conformément à l’article L. 512-11. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 512-70, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les références « aux 1 à 3 de » ;

4° À l’article L. 512-83, après le mot : « dissolution », sont insérés les mots : « suivie de la liquidation ». – (Adopté.)

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS D’ASSURANCE, AUX MUTUELLES ET AUX INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

Article 33 ter
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Article 35

Article 34

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 931-16, après le mot : « adhésion », sont insérés les mots : « est obligatoire et » ;

1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre IX est complétée par des articles L. 932-13-2 à L. 932-13-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 932-13-2. – I. – Pour les opérations collectives à adhésion obligatoire couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, une ou plusieurs institutions de prévoyance et unions régies par le présent titre peuvent conclure un contrat de coassurance avec des mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances. En application de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au contrat de coassurance, qu’il accepte de couvrir.

« II. – Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.

« Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance.

« Art. L. 932-13-3. – La prescription est interrompue, outre les causes ordinaires d’interruption, par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée soit au membre adhérent par l’institution de prévoyance ou l’union en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, soit à l’institution ou à l’union par le membre participant, le bénéficiaire ou les ayants droit en ce qui concerne le règlement de la prestation.

« Art. L. 932-13-4. – Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au bulletin d’adhésion à un règlement ou au contrat ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. » ;

1° bis Après l’article L. 932-14, il est inséré un article L. 932-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 932-14-1. – I. – Pour les opérations collectives à adhésion facultative couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, à l’exception de celles visées par arrêté des ministres chargés de l’économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, une ou plusieurs institutions de prévoyance et unions régies par le présent titre peuvent conclure un contrat de coassurance avec des mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances. En application de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au contrat de coassurance, qu’il accepte de couvrir.

« II. – Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.

« Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance.

« Lorsqu’un contrat collectif à adhésion facultative relatif au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est coassuré avec au moins une mutuelle ou union mentionnée à l’article L. 211-1 du code de la mutualité, le montant des cotisations ne peut être modulé qu’en fonction du revenu, du régime de sécurité sociale d’affiliation, du lieu de résidence, du nombre d’ayants droit ou de l’âge des membres participants. Dans ce cas, les organismes coassureurs ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès des assurés du contrat ou des personnes souhaitant bénéficier d’une couverture, ni fixer les cotisations en fonction de l’état de santé. Ils ne peuvent instaurer de différences dans le niveau des prestations qu’en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés ou lorsque l’assuré choisit de recourir à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé avec lequel les organismes coassureurs ou leurs fédérations ont conclu une convention dans les conditions mentionnées à l’article L. 863-8 du présent code. » ;

1° ter Le troisième alinéa du II de l’article L. 932-22 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des cotisations versées antérieurement par le débiteur de cotisations. » ;

2° La section 2 du chapitre II du titre III du livre IX est complétée par un article L. 932-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 932-22-1. – Les articles L. 932-13-3 et L. 932-13-4 sont applicables aux opérations prévues à la présente section. Toutefois, pour les opérations collectives à adhésion facultative pour lesquelles le membre adhérent n’assure pas le précompte de la cotisation et pour les opérations individuelles, l’interruption de la prescription de l’action peut, en ce qui concerne le paiement de la cotisation, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par l’institution de prévoyance ou par l’union au membre participant. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 932-23, la référence : « , L. 132-7 » est supprimée et les références : « des articles L. 132-2, L. 132-8 et L. 132-9 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 132-2 ».

II. – (Non modifié) Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 221-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérations collectives mentionnées au III de l’article L. 221-2, avant la signature du bulletin d’adhésion ou la souscription du contrat, la mutuelle ou l’union remet obligatoirement à la personne morale souscriptrice la proposition de bulletin d’adhésion ou de contrat. » ;

1° bis Le I de l’article L. 221-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « échéance », sont insérés les mots : « et indépendamment du droit pour la mutuelle ou l’union d’appliquer des majorations de retard à la charge exclusive de l’employeur et de poursuivre en justice l’exécution du contrat collectif » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « , sauf décision différente de la mutuelle ou de l’union, » sont supprimés ;

2° Après l’article L. 221-8, il est inséré un article L. 221-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-8-1. – Dans le cadre des opérations collectives mentionnées au 2° du III de l’article L. 221-2, la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l’employeur. En cas de résiliation du bulletin d’adhésion ou du contrat en application de l’article L. 622-13 du code de commerce, la portion de cotisation afférente au temps pendant lequel la mutuelle ou l’union ne couvre plus le risque est restituée au débiteur. » ;

3° Après le cinquième alinéa de l’article L. 221-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des opérations collectives mentionnées au III de l’article L. 221-2, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail. » ;

4° L’article L. 221-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’adhésion à la mutuelle ou à l’union résulte d’une obligation prévue dans une convention de branche ou dans un accord professionnel ou interprofessionnel, les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas. » ;

5° Le titre II du livre II est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Dispositions relatives à la coassurance

« Art. L. 227-1. – I. – Pour les opérations collectives obligatoires couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité et pour les opérations collectives facultatives couvrant ces mêmes risques, à l’exception de celles visées par arrêté des ministres chargés de l’économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, les mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 du présent code peuvent conclure un contrat de coassurance entre elles, avec des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et avec des entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances. En application de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au contrat de coassurance, qu’il accepte de couvrir.

« Par dérogation à l’article L. 112-1 du présent code, lorsqu’un contrat collectif à adhésion facultative relatif au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est coassuré par au moins une mutuelle ou union régie par le présent livre, le montant des cotisations ne peut être modulé en fonction de la durée d’appartenance à la mutuelle ou à l’union.

« Par dérogation à l’article L. 221-2, lorsque le contrat collectif est coassuré par plusieurs mutuelles et unions, il détermine la mutuelle auprès de laquelle chaque personne physique adhérant au contrat collectif coassuré devient membre. Cette répartition s’effectue en fonction de critères préalablement déterminés par les organismes coassureurs et précisés dans le contrat coassuré. Les critères sont fondés sur des éléments objectifs. Dans ce cadre et par dérogation à l’article L. 111-1, les mutuelles et unions peuvent mener une action de prévoyance au profit des bénéficiaires du contrat collectif coassuré non membres participants de l’organisme et de leurs ayants droit.

« II. – Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.

« Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance.

« Pour l’application des articles L. 211-2, L. 212-18, L. 212-23 et L. 223-8, dans le cas d’un contrat collectif coassuré, l’ensemble des personnes physiques ayant adhéré au contrat collectif coassuré et leurs ayants droit sont traités comme s’ils étaient membres participants ou ayants droit d’un membre participant de l’ensemble des mutuelles ou unions coassureurs.

« III. – Par dérogation aux articles L. 114-1 et L. 114-4, les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme ayant droit d’une personne physique ayant adhéré au contrat collectif coassuré sont déterminées par ce contrat. »

III. – Le titre IV du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Dispositions particulières relatives à la coassurance de certaines opérations collectives avec les organismes d’assurance relevant du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité

« Art. L. 145-1. – Le présent chapitre s’applique aux contrats de groupe à adhésion obligatoire couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité. Il s’applique également aux contrats de groupe à adhésion facultative couvrant ces mêmes risques, à l’exception de ceux visés par arrêté des ministres chargés de l’économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.

« Le contrat d’assurance de groupe par lequel un chef d’entreprise, dénommé “l’employeur”, souscrit auprès d’une entreprise d’assurance un contrat au profit de ses salariés ou d’une ou plusieurs catégories d’entre eux en vue d’assurer la couverture d’engagements ou de risques est dite “opération collective à adhésion obligatoire” lorsque les salariés concernés sont tenus d’adhérer au contrat et “à adhésion facultative” lorsque les salariés ne sont pas tenus d’adhérer au contrat.

« Le contrat d’assurance de groupe par lequel une personne morale souscrit auprès d’une entreprise d’assurance et au profit de ses membres qui y adhèrent librement un contrat collectif en vue d’assurer la couverture d’engagements ou de risques est dite “opération collective à adhésion facultative”.

« Pour l’application des dispositions générales relatives aux assurances de groupe du présent code dans le cadre d’opérations relevant du présent chapitre, la référence au souscripteur est remplacée par la référence à l’employeur ou, le cas échéant, à la personne morale, et la référence à l’adhérent est remplacée par la référence au salarié ou, le cas échéant, au membre de la personne morale.

« Pour l’application de l’article L. 113-15, la référence à la police est remplacée par la référence au contrat collectif.

« Pour l’application des articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 113-2, la référence à l’assuré et la référence au souscripteur sont remplacées par la référence à l’employeur ou, le cas échéant, à la personne morale, à l’exception du quatrième alinéa de l’article L. 112-3 et des 2°, 3° et 4° de l’article L. 113-2, pour lesquels la référence à l’assuré est remplacée par la référence simultanée à l’employeur et au salarié ou, le cas échéant, à la personne morale et au membre de la personne morale.

« Pour l’application de l’article L. 113-11, la référence à l’assuré est remplacée par la référence au salarié ou, le cas échéant, au membre de la personne morale ou au bénéficiaire.

« Art. L. 145-2. – I. – Pour la couverture des opérations relevant du présent chapitre, une ou plusieurs entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du présent code peuvent conclure un contrat de coassurance entre elles, avec des mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. En application de ce contrat, tout assuré est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au contrat de coassurance, qu’il accepte de couvrir.

« II. – Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur unique du souscripteur du contrat pour la négociation de ses conditions et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations ou primes et verser les prestations.

« Le contrat détermine les modalités applicables en cas de modification ou de cessation de la coassurance, dans le respect de la garantie des droits des assurés.

« Lorsqu’un contrat collectif à adhésion facultative relatif au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est coassuré avec au moins une mutuelle ou union mentionnée à l’article L. 211-1 du code de la mutualité, le montant des cotisations ne peut être modulé qu’en fonction du revenu, du régime de sécurité sociale d’affiliation, du lieu de résidence, du nombre d’ayants droit ou de l’âge des membres participants. Dans ce cas, les organismes coassureurs ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès des assurés du contrat ou des personnes souhaitant bénéficier d’une couverture, ni fixer les cotisations en fonction de l’état de santé. Ils ne peuvent, par ailleurs, instaurer de différences dans le niveau des prestations qu’en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés ou lorsque l’assuré choisit de recourir à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé avec lequel les organismes du contrat ou leurs fédérations ont conclu une convention dans les conditions mentionnées à l’article L. 863-8 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 145-3. – La notice, mentionnée à l’article L. 141-4, établie par l’entreprise d’assurance et remise aux adhérents par le souscripteur, précise le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que les délais de prescription.

« Art. L. 145-4. – Lorsque l’adhésion au contrat résulte d’une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les deux premiers alinéas de l’article L. 113-8 ne s’appliquent pas.

« Art. L. 145-4-1. – Dans le cas des opérations collectives à adhésion obligatoire, l’article L. 113-9 ne s’applique pas.

« Dans le cas des opérations collectives à adhésion facultative, par dérogation au même article L. 113-9, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’adhérent dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée avant toute réalisation du risque, l’entreprise d’assurance a le droit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’adhérent ; à défaut d’accord de celui-ci, l’adhésion au contrat prend fin dix jours après notification adressée à l’adhérent par lettre recommandée ; l’entreprise d’assurance restitue la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

« Art. L. 145-5. – Par dérogation à l’article L. 113-3, lorsque, pour la mise en œuvre des opérations relatives au présent chapitre, le souscripteur assure le précompte de la prime auprès des adhérents, à défaut de paiement d’une cotisation dans les dix jours de son échéance, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure du souscripteur.

« Dans la lettre de mise en demeure qu’elle adresse au souscripteur, l’entreprise d’assurance l’informe des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d’entraîner sur la poursuite de la garantie.

« L’entreprise d’assurance a le droit de résilier le contrat collectif dix jours après le délai de trente jours mentionné au premier alinéa du présent article.

« Le contrat collectif non résilié reprend effet à midi le lendemain du jour où ont été payées à celles-ci les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.

« Sans préjudice des dispositions mentionnées à l’article L. 141-3, lorsque, dans le cadre d’une opération collective à adhésion facultative relative au présent chapitre, le souscripteur n’assure pas le précompte de la prime auprès des adhérents, la procédure prévue aux quatre premiers alinéas du présent article est applicable au souscripteur qui ne paie pas sa part de la prime. Dans ce cas, l’entreprise d’assurance informe chaque adhérent de la mise en œuvre de cette procédure et de ses conséquences dès l’envoi de la lettre de mise en demeure mentionnée au deuxième alinéa du présent article et rembourse, le cas échéant, à l’adhérent la fraction de cotisation afférente au temps pendant lequel l’entreprise d’assurance ne couvre plus le risque.

« Art. L. 145-6. – Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l’article L. 141-6 du présent code, la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires du souscripteur. En cas de résiliation du contrat en application de l’article L. 622-13 du code de commerce, la portion de prime afférente au temps pendant lequel l’entreprise d’assurance ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.

« Art. L. 145-7. – Le souscripteur et l’entreprise d’assurance peuvent résilier le contrat tous les ans par envoi d’une lettre recommandée à l’autre partie au moins deux mois avant la date d’échéance. Ce droit est mentionné dans chaque contrat.

« Art. L. 145-8. – Pour l’application du cinquième alinéa de l’article L. 114-1 et de la deuxième occurrence à l’article L. 114-2, la référence à l’assuré est remplacée par la référence à l’employeur ou, le cas échéant, à la personne morale, au salarié ou, le cas échéant, au membre de la personne morale ou au bénéficiaire. Pour l’application du quatrième alinéa de l’article L. 112-3 et des deux derniers alinéas de l’article L. 114-1, la référence à l’assuré est remplacée par la référence au salarié ou, le cas échéant, au membre de la personne morale. À la première occurrence à l’article L. 114-2, la référence à l’assuré est remplacée par la référence à l’employeur ou, le cas échéant, à la personne morale.

« Par dérogation à l’article L. 114-1, pour la mise en œuvre des opérations relevant du présent chapitre, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail. »

IV. – Le présent article n’est pas applicable aux contrats souscrits avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Mme la présidente. L’amendement n° 100, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Au premier alinéa de l’article L. 932-23, tel qu’il résulte de la proposition de loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, les références : « , L. 132-7 » et « , des huit premiers alinéas de l’article L. 132-8 et de l’article L. 132-9 » sont supprimées.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Daunis, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’article 7 de la proposition de loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 100.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 95, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 51, première phrase

Supprimer les mots :

entre elles,

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Cet amendement vise à mettre en cohérence le régime de coassurance applicable aux sociétés d’assurance et aux institutions de prévoyance.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 95.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 34, modifié.

(L’article 34 est adopté.)

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Article 34
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 36

Article 35

(Non modifié)

I à III. – (Non modifiés)

IV. – L’article L. 114-17 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du h, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces informations font l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant, dans les conditions prévues au même article. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d’administration fixe les montants ou les taux de cotisation et les prestations des opérations collectives mentionnées au III de l’article L. 221-2, dans le respect des règles générales fixées par l’assemblée générale. Il rend compte devant l’assemblée générale des décisions qu’il prend en la matière. Il peut déléguer tout ou partie de cette compétence, pour une durée maximale d’un an, au président du conseil d’administration ou au dirigeant. » – (Adopté.)

Article 35
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Article 37

Article 36

I. – La section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est ainsi modifiée :

1° Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 322-26-1 à L. 322-26-7 ;

2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Certificats mutualistes

« Art. L. 322-26-8. – I. – En vue de l’alimentation de leur fonds d’établissement, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 322-1-3 peuvent émettre des certificats mutualistes auprès :

« 1° De leurs sociétaires ;

« 2° Des sociétaires ou assurés des entreprises appartenant au même groupe d’assurance défini au 6° de l’article L. 334-2, ainsi qu’auprès desdites entreprises ;

« 3° De sociétés d’assurance mutuelles, de sociétés de groupe d’assurance mutuelles, de mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, d’unions mentionnées à l’article L. 111-4-2 du même code et d’institutions, d’unions ou de groupements paritaires de prévoyance régis par le livre IX du code de la sécurité sociale.

« II. – L’émission des certificats mutualistes peut être réalisée par les sociétés d’assurance mutuelles agréées, les caisses d’assurance et de réassurance mutuelles agricoles agréées et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles qui ont établi des comptes régulièrement approuvés au cours des deux derniers exercices, et sous les sanctions prévues aux articles L. 242-10 et L. 242-30 du code de commerce. Elles peuvent procéder à une offre au public, définie pour les titres financiers au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code monétaire et financier, dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« Les certificats mutualistes sont indivisibles et confèrent des droits identiques à leurs titulaires.

« Préalablement à l’émission de certificats mutualistes, toute société ou caisse concernée doit être inscrite au registre du commerce et des sociétés.

« L’assemblée générale des sociétaires ou des entreprises affiliées à la société de groupe d’assurance mutuelle est seule habilitée à fixer les caractéristiques essentielles de l’émission. Elle peut toutefois déléguer au conseil d’administration ou au directoire, dans le cadre ainsi défini, les pouvoirs nécessaires pour en arrêter les modalités pratiques. Il est rendu compte par le conseil d’administration ou par le directoire, à la plus prochaine assemblée générale, de l’exercice de cette délégation. Les contrats d’émission ne peuvent avoir pour but de privilégier une catégorie de sociétaires, des personnes qui sont liées à la société par un contrat de travail, des dirigeants de droit ou de fait de celle-ci ou toute autre personne. Les contrats conclus en violation de cette disposition sont frappés de nullité absolue.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II, notamment la teneur, ainsi que les conditions et la procédure d’approbation préalable, par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la résolution spéciale autorisant l’émission, proposée à l’assemblée générale.

« II bis. – Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats mutualistes présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.

« Les personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats mutualistes proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.

« Lorsque les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant des 1° ou 2° du I du présent article, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par ces personnes sur leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats mutualistes. Pour l’application de ces obligations, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles s’enquièrent des connaissances et de l’expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information susvisés, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles les mettent en garde préalablement à la souscription.

« III. – Les certificats mutualistes sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l’émetteur et dans un compte-titres tenu soit par l’émetteur, soit par l’un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier.

« Le compte-titres est ouvert au nom d’un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des certificats mutualistes qui y sont inscrits.

« IV. – La rémunération des certificats mutualistes est variable et fixée annuellement par l’assemblée générale lors de l’approbation des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d’être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 322-26-9. – I. – Les certificats mutualistes ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de l’émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat, réduite, le cas échéant, à due concurrence de l’imputation des pertes sur le fonds d’établissement. Les statuts peuvent prévoir, préalablement à cette réduction, l’imputation des pertes sur les réserves.

« II. – Les certificats mutualistes ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III du présent article et ne peuvent faire l’objet ni d’un prêt, ni d’opérations de mise en pension.

« III. – L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire à racheter à leur valeur nominale des certificats mutualistes émis par l’entreprise, afin de les offrir à l’achat, dans un délai de deux ans à compter de leur rachat, aux personnes mentionnées au I de l’article L. 322-26-8, dans les conditions et selon les modalités suivantes :

« 1° Le montant de certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

« 2° Les rachats de certificats mutualistes sont effectués selon l’ordre d’arrivée des demandes des titulaires. Toutefois, sont prioritaires les demandes formulées dans les cas suivants :

« a) Liquidation du titulaire ;

« b) Demande d’un ayant droit en cas de décès du titulaire ;

« c) Cas prévus aux troisième à septième alinéas de l’article L. 132-23. Pour l’application de ces mêmes alinéas, la référence à l’assuré est remplacée par la référence au titulaire du certificat mutualiste ;

« d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de sociétaire de l’émetteur, ou de sociétaire ou assuré des entreprises appartenant au même groupe d’assurance, défini au 6° de l’article L. 334-2 ;

« 3° L’assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l’objet d’une résolution spéciale préalablement soumise à l’approbation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de l’entreprise en matière de rachats, les modalités des opérations de rachat et le nombre maximal de certificats mutualistes pouvant être rachetés et précise l’impact des rachats sur la solvabilité de l’entreprise ;

« 4° À défaut d’avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats mutualistes sont annulés. L’annulation est compensée par une reprise d’un montant équivalent sur le fonds d’établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d’administration ou le directoire, qui procède à la modification du montant du fonds d’établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l’assemblée générale ;

« 5° Les commissaires aux comptes présentent à l’assemblée générale d’approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats mutualistes ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;

« 6° Les certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;

« 7° Une nouvelle émission de certificats mutualistes ne peut être autorisée que si l’émetteur place de manière prioritaire les certificats mutualistes propres qu’il détient ;

« 8° Le conseil d’administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachat. Le directoire peut déléguer à son président ou, avec l’accord de ce dernier, à un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs nécessaires pour réaliser ces opérations. Les personnes désignées rendent comptent au conseil d’administration ou au directoire, dans les conditions prévues par eux, de l’utilisation faite de ces pouvoirs. »

II. – Après la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Certificats paritaires

« Art. L. 931-15-1. – I. – En vue de l’alimentation de leur fonds d’établissement, les institutions de prévoyance, leurs unions ou les groupements paritaires de prévoyance peuvent émettre des certificats paritaires auprès :

« 1° De leurs membres participants ou adhérents ;

« 2° Des membres participants ou adhérents, des assurés des organismes appartenant au même ensemble, défini à l’article L. 931-34, ainsi qu’auprès desdits organismes ;

« 3° D’institutions de prévoyance ou de leurs unions, de groupements paritaires de prévoyance, de mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, d’unions mentionnées à l’article L. 111-4-2 du même code, de sociétés d’assurance mutuelles régies par le code des assurances et de sociétés de groupe d’assurance mutuelles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 322-1-3 du code des assurances.

« II. – Lors de l’émission de certificats paritaires, les institutions de prévoyance ou leurs unions respectent les conditions et les modalités prévues à l’article L. 931-12 du présent code.

« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats paritaires présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.

« Les personnes mentionnées au I du présent article reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats paritaires proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.

« Lorsque les certificats paritaires sont placés auprès de personnes relevant des 1° ou 2° du I, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par ces personnes sur leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats paritaires. Pour l’application de ces obligations, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance s’enquièrent des connaissances et de l’expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information susvisés, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance les mettent en garde préalablement à la souscription.

« III. – Les certificats paritaires sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l’émetteur et dans un compte-titres tenu soit par l’émetteur, soit par l’un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier.

« Le compte-titres est ouvert au nom d’un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des certificats paritaires qui y sont inscrits.

« IV. – La rémunération des certificats paritaires est variable et fixée annuellement par l’assemblée générale lors de l’approbation des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d’être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 931-15-2. – I. – Les certificats paritaires ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de l’émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat.

« II. – Les certificats paritaires ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III du présent article et ne peuvent faire l’objet ni d’un prêt, ni d’opérations de mise en pension.

« III. – L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à racheter à leur valeur nominale des certificats paritaires émis par l’institution, le groupement ou l’union, afin de les offrir à l’achat, dans un délai de deux ans à compter de leur rachat, aux personnes mentionnées au I de l’article L. 931-15-1, dans les conditions et selon les modalités suivantes :

« 1° Le montant de certificats paritaires détenus par l’émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

« 2° Lorsque l’assemblée générale les autorise, les rachats de certificats paritaires sont effectués selon l’ordre d’arrivée des demandes des titulaires de certificats paritaires. Les demandes formulées dans les cas suivants sont toutefois prioritaires :

« a) Liquidation du titulaire ;

« b) Demande d’un ayant droit en cas de décès du titulaire ;

« c) Cas prévus aux troisième à septième alinéas de l’article L. 132-23 du code des assurances. Pour l’application de ces mêmes alinéas, la référence à l’assuré est remplacée par la référence au titulaire du certificat paritaire ;

« d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de membre participant ou de membre adhérent de l’émetteur, ou de membre participant, de membre honoraire ou assuré des organismes appartenant au même ensemble, défini à l’article L. 931-34 du présent code ;

« 3° L’assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l’objet d’une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l’approbation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de l’institution, du groupement ou de l’union en matière de rachats, les modalités des opérations de rachat et le nombre maximal de certificats paritaires pouvant être rachetés et précise l’impact des rachats sur la solvabilité de l’institution, du groupement ou de l’union ;

« 4° À défaut d’avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats paritaires sont annulés. L’annulation est compensée par une reprise d’un montant équivalent sur le fonds d’établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d’administration, qui procède à la modification du montant du fonds d’établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l’assemblée générale ;

« 5° Les commissaires aux comptes présentent à l’assemblée générale d’approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats paritaires ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;

« 6° Les certificats paritaires détenus par l’émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;

« 7° Une nouvelle émission de certificats paritaires ne peut être autorisée que si l’émetteur place de manière prioritaire les certificats paritaires qu’il détient en propre ;

« 8° Le conseil d’administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachat. Le directeur général rend compte au conseil d’administration, dans les conditions prévues par ce dernier, de l’utilisation faite de ce pouvoir. »

III. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Au h de l’article L. 114-9, après le mot : « subordonnés », sont insérés les mots : « , de certificats mutualistes » ;

2° Après l’article L. 114-45, il est inséré un article L. 114-45-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-45-1. – Les conditions d’émission, notamment le contrôle exercé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des titres mentionnés aux articles L. 114-44 et L. 114-45 émis par les mutuelles et unions soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 3° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Certificats mutualistes

« Art. L. 221-19. – I. – En vue de l’alimentation de leur fonds d’établissement, les mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées à l’article L. 111-4-2 peuvent émettre des certificats mutualistes auprès :

« 1° De leurs membres participants ou honoraires ;

« 2° Des membres participants ou assurés des organismes appartenant au même groupe, défini à l’article L. 212-7, ainsi qu’auprès desdits organismes ;

« 3° De mutuelles et unions régies par le présent livre II, d’unions mentionnées à l’article L. 111-4-2 du présent code, d’institutions, d’unions ou de groupements paritaires de prévoyance régis par le livre IX du code de la sécurité sociale, de sociétés d’assurance mutuelles régies par le code des assurances et de sociétés de groupe d’assurance mutuelles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 322-1-3 du même code.

« II. – Lors de l’émission de certificats mutualistes, les mutuelles et unions respectent les conditions et les modalités prévues aux articles L. 114-44 et L. 114-45-1 du présent code.

« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats mutualistes présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.

« Les personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats mutualistes proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.

« Lorsque les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant des 1° ou 2° du I du présent article, les mutuelles et unions précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par ces personnes sur leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats mutualistes. Pour l’application de ces obligations, les mutuelles et unions s’enquièrent des connaissances et de l’expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information susvisés, les mutuelles et unions les mettent en garde préalablement à la souscription.

« III. – Les certificats mutualistes sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l’émetteur et dans un compte-titres tenu soit par l’émetteur, soit par l’un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier.

« Le compte-titres est ouvert au nom d’un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des certificats mutualistes qui y sont inscrits.

« IV. – Par exception à la règle fixée au troisième alinéa de l’article L. 114-44 du présent code pour les titres participatifs, la rémunération des certificats mutualistes est variable et fixée annuellement par l’assemblée générale lors de l’examen des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d’être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 221-20. – I. – Les certificats mutualistes ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de l’émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat.

« II. – Les certificats mutualistes ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III du présent article et ne peuvent faire l’objet ni d’un prêt, ni d’opérations de mise en pension.

« III. – L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à racheter à leur valeur nominale des certificats mutualistes émis par la mutuelle ou l’union, afin de les offrir à l’achat, dans un délai de deux ans à compter de leur rachat, aux personnes mentionnées au I de l’article L. 221-19, dans les conditions et selon les modalités suivantes :

« 1° Le montant de certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

« 2° Lorsque l’assemblée générale les autorise, les rachats de certificats mutualistes sont effectués selon l’ordre d’arrivée des demandes des titulaires de certificats mutualistes. Les demandes formulées dans les cas suivants sont toutefois prioritaires :

« a) Liquidation du titulaire ;

« b) Demande d’un ayant droit en cas de décès du titulaire ;

« c) Cas prévus aux troisième à septième alinéas de l’article L. 132-23 du code des assurances. Pour l’application de ces mêmes alinéas, la référence à l’assuré est remplacée par la référence au titulaire du certificat mutualiste ;

« d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de membre participant ou honoraire de l’émetteur, ou de membre participant, de membre adhérent ou assuré des organismes appartenant au même groupe, défini à l’article L. 212-7 du présent code ;

« 3° L’assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l’objet d’une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l’approbation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de la mutuelle ou de l’union en matière de rachats, les modalités des opérations de rachat et le nombre maximal de certificats mutualistes pouvant être rachetés et précise l’impact des rachats sur la solvabilité de la mutuelle ou de l’union ;

« 4° À défaut d’avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats mutualistes sont annulés. L’annulation est compensée par une reprise d’un montant équivalent sur le fonds d’établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d’administration, qui procède à la modification du montant du fonds d’établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l’assemblée générale ;

« 5° Les commissaires aux comptes présentent à l’assemblée générale d’approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats mutualistes ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;

« 6° Les certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;

« 7° Une nouvelle émission de certificats mutualistes ne peut être autorisée que si l’émetteur place de manière prioritaire les certificats mutualistes qu’il détient en propre ;

« 8° Le conseil d’administration peut déléguer au président du conseil d’administration ou au dirigeant salarié les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachat. Le président du conseil d’administration ou le dirigeant salarié rend compte au conseil d’administration, dans les conditions prévues par ce dernier, de l’utilisation faite de ce pouvoir. »

IV. – (Non modifié) Au 9° du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, après le mot : « actionnaires », sont insérés les mots : « , d’une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ». – (Adopté.)

Article 36
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 38

Article 37

(Non modifié)

Après l’article L. 111-4-2 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 111-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-4-3. – I. – Des mutuelles ou unions régies par le livre III du présent code peuvent créer entre elles ou avec des mutuelles ou unions régies par le livre II une union régie par le livre III ayant pour objet de faciliter et de développer, en les coordonnant, des activités sanitaires, sociales et culturelles.

« Cette union peut admettre parmi ses adhérents les organismes relevant des catégories suivantes :

« 1° Institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

« 2° Sociétés d’assurance mutuelles relevant du code des assurances ;

« 3° Entreprises d’assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire dont le siège social est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 4° Coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

« 5° Associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

« 6° Fondations régies par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« II. – Chaque membre est tenu d’effectuer à l’union un apport en numéraire ou en nature, à la création de celle-ci ou lors de son adhésion. Des apports complémentaires peuvent être réalisés en cours d’exercice.

« La responsabilité de chaque membre est limitée au montant de son apport. L’apport d’une mutuelle ou union régie par le livre II du présent code ne peut excéder le montant de son patrimoine libre.

« III. – L’assemblée générale est composée de tous les membres de l’union, représentés par au moins un de leurs dirigeants ou administrateurs.

« Toutefois, les mutuelles et unions régies par le présent code disposent de la majorité des droits de vote à l’assemblée générale ainsi que des sièges au conseil d’administration. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution de l’union.

« IV. – Les statuts de l’union peuvent prévoir que celle-ci dispose de pouvoirs lui permettant d’exercer un contrôle du fonctionnement, notamment dans le domaine financier, des activités sanitaires, sociales et culturelles de ses membres. Ces pouvoirs sont définis dans les statuts.

« V. – Les conditions de fonctionnement de l’union sont fixées par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)

Article 37
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Article 39 bis (supprimé)

Article 38

(Non modifié)

Le chapitre IV du livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° L’article L. 114-1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « ou leur font des dons » sont remplacés par les mots : « , leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents dans des conditions définies par les statuts » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les unions, à l’exception des unions régies par le livre II et des unions mentionnées à l’article L. 111-4-2, peuvent admettre des membres honoraires, personnes morales, qui versent des cotisations, des contributions, leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents, sans bénéficier de leurs prestations. » ;

c) Au quatrième alinéa, après le mot : « unions », sont insérés les mots : « régies par le livre II » ;

2° L’article L. 114-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et des fédérations » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et de leurs membres honoraires » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’assemblée générale des fédérations est constituée, dans les conditions déterminées par leurs statuts, par la réunion des délégués des mutuelles ou des unions adhérentes. » ;

3° L’article L. 114-16 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « et fédérations sont élus parmi les délégués » sont remplacés par les mots : « sont élus parmi les délégués et les membres honoraires » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les délégués des organismes adhérents représentent au moins les deux tiers du conseil d’administration. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les administrateurs des fédérations sont élus parmi les délégués siégeant à l’assemblée générale. » – (Adopté.)

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Article 38
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 40 AA (Texte non modifié par la commission)

Article 39 bis

(Supprimé)

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Madame la présidente, je demande une suspension de séance de cinq minutes.

Mme la présidente. Le Sénat va bien sûr accéder à cette demande.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt-deux heures quarante, est reprise à vingt-deux heures quarante-cinq.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

TITRE IV bis

DISPOSITIFS DE SOUTIEN ET D’ACCOMPAGNEMENT

(Division et intitulé nouveaux)

Section 1

Les subventions publiques

Article 39 bis (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 40 ABA (Texte non modifié par la commission)

Article 40 AA

(Non modifié)

Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. – Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, notamment financières, matérielles ou en personnel, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires.

« Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent. » ;

2° L’article 10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa et au cinquième alinéa, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l’article 9-1 » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « , la durée » ;

c) À la seconde phrase du quatrième alinéa, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « ou de l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l’article 9-1 » ;

d) Au cinquième alinéa, les mots : « celles qui les détiennent » sont remplacés par les mots : « par les autorités administratives qui détiennent ces documents » ;

e) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « ou des organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial ».

Mme la présidente. L'amendement n° 84, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 3, première phrase

Supprimer les mots :

notamment financières, matérielles ou en personnel

II. – Alinéa 7

Après le mot :

durée

insérer les mots :

de versement

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Alain Anziani, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Aux termes du projet de loi, constituent des subventions « les contributions facultatives de toute nature, notamment financières, matérielles ou en personnel ». Je propose d’apporter deux modifications à cette définition.

La première vise à supprimer l’adverbe « notamment ». Ce mot nous gêne : loin d’apporter une précision, il est source de confusion en empêchant que cette définition soit exhaustive.

La seconde modification est plus ponctuelle. Le texte parle de « durée », mais sans préciser laquelle. Je propose d’indiquer qu’il s’agit de la durée du versement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Favorable

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Sagesse.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 84.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 40 AA, modifié.

(L'article 40 AA est adopté.)

Article 40 AA (Texte non modifié par la commission)
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Article 40 AB

Article 40 ABA

(Non modifié)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 612-4 du code de commerce, après le mot : « subventions », sont insérés les mots : « en numéraire ».

Mme la présidente. L'amendement n° 85, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après le mot :

commerce,

rédiger ainsi la fin de cet article :

après les mots : « un seuil fixé », sont insérés les mots : « pour les subventions en numéraire et les subventions en nature ».

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Alain Anziani, rapporteur pour avis. Actuellement, les associations qui perçoivent une subvention en numéraire ou en nature dépassant le seuil de 153 000 euros sont soumises à l’obligation de publier leurs comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes.

L’Assemblée nationale a supprimé cette obligation de publicité pour les subventions en nature. On comprend très bien l’état d’esprit des députés, qui trouvaient sans doute cette obligation trop forte pour ce type de subvention, sauf que ce type de subvention peut représenter des sommes importantes. En commission, notre collègue Catherine Tasca a indiqué que l’aide en nature de la commune au festival de théâtre de rue d’Aurillac équivaut à 600 000 euros. Ce n’est pas rien !

Il nous semble beaucoup plus simple et plus prudent de renvoyer à un décret le soin de fixer le seuil à partir duquel les associations doivent se soumettre à cette obligation. Le décret pourra également tenir compte du fait que la subvention est en nature ou en numéraire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Favorable

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Je salue le fait de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de fixer un seuil. (Sourires.) Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 85.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 40 ABA, modifié.

(L'article 40 ABA est adopté.)

Section 2

Le dispositif local d’accompagnement

Article 40 ABA (Texte non modifié par la commission)
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Article 40 ACA

Article 40 AB

(Non modifié)

En complément de l’action des réseaux et regroupements, les dispositifs locaux d’accompagnement ont pour mission d’accompagner les structures de l’économie sociale et solidaire relevant du 1° du II de l’article 1er de la présente loi ou de l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui sont créatrices d’emploi et engagées dans une démarche de consolidation ou de développement de leur activité. Cette mission d’intérêt économique général est mise en œuvre par des organismes à but non lucratif faisant l’objet d’un conventionnement avec l’État ou avec tout autre organisme public ou collectivité territoriale intéressé. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. – (Adopté.)

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS

Section 1

Dispositions visant à encourager l’action des associations

Article 40 AB
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Article 40 AC

Article 40 ACA

(Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de simplifier les démarches des associations et des fondations auprès des administrations, notamment en adaptant les modalités d’enregistrement, d’agrément et de reconnaissance d’utilité publique et les conditions d’obtention de financements.

II. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi portant ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de celle-ci. – (Adopté.)

Article 40 ACA
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Article 40 AD

Article 40 AC

I. – Il est institué un Haut Conseil à la vie associative, instance consultative placée auprès du Premier ministre.

Le Haut Conseil est saisi des projets de loi et de décret comportant des dispositions spécifiques relatives au financement, au fonctionnement ou à l’organisation de l’ensemble des associations.

Il peut se saisir de toute question relative aux associations, quel que soit leur secteur d’activités, et peut être saisi par au moins cent associations couvrant au moins trois régions et ayant un objet statutaire comparable sur toute question intéressant l’ensemble des associations.

Le Haut Conseil a également pour missions de proposer toutes mesures utiles au développement de la vie associative et de formuler des recommandations en vue d’améliorer la connaissance des réalités du secteur associatif.

Le Haut Conseil établit tous les deux ans un bilan de la vie associative.

II. – Un décret fixe les modalités de fonctionnement et de désignation des membres du Haut Conseil, en favorisant l’égal accès des femmes et des hommes en son sein. – (Adopté.)

Article 40 AC
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Article 40 AEA (Texte non modifié par la commission)

Article 40 AD

Le code du service national est ainsi modifié :

1° Le 1° du II de l’article L. 120-1 est ainsi rédigé :

« 1° Un volontariat associatif, d’une durée de six à vingt-quatre mois, ouvert aux personnes âgées de plus de vingt-cinq ans, auprès d’associations de droit français ou de fondations reconnues d’utilité publique agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. » ;

1° bis L’article L. 120-2 est ainsi modifié :

a) Le douzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le groupement est constitué sans limitation de durée. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « la durée pour laquelle le groupement est constitué et » sont supprimés ; 

2° Le premier alinéa de l’article L. 120-18 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « de service civique » sont remplacés par le mot : « associatif » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , alors dénommé contrat de volontariat associatif » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La durée cumulée des contrats de volontariat associatif pour un même individu ne peut excéder trente-six mois. » ;

3° Au 1° de l’article L. 120-34, les mots : « de service civique » sont remplacés par le mot : « associatif ».

Mme la présidente. L'amendement n° 65 rectifié, présenté par MM. Collin, Barbier, Bertrand et C. Bourquin, Mme Escoffier, M. Hue, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Robert Tropeano.

M. Robert Tropeano. L’Assemblée nationale a adopté de nombreux articles additionnels dans le cadre du titre V relatif aux associations. Certains, comme l’article 40 AD, ne nous semblent pas apporter une réelle plus-value au projet de loi.

À l’origine, l’amendement adopté par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale visait à proposer une transformation du volontariat de service civique, créé par la loi du 10 mars 2010 et dont l’auteur n’est autre que notre collègue Yvon Collin, en un volontariat associatif. Même si notre rapporteur a élargi l’exercice de ce type de volontariat aux fondations lors de l’examen du texte en commission, on peut s’interroger sur l’utilité d’une telle transformation. Cette interrogation est d’autant plus fondée que le président de l’Agence du service civique, François Chérèque, va remettre d’ici peu un rapport qui devrait fournir un certain nombre de pistes pour réformer le service civique et renforcer cet outil d’engagement des jeunes.

En attendant la publication de ce rapport, nous suggérons de supprimer l’article 40 AD. Dès que nous connaîtrons ses conclusions, nous pourrons proposer un ensemble de mesures réellement cohérentes et efficaces pour réformer le service civique.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. J’entends votre argumentation, mon cher collègue, mais il ne me semble pas opportun de supprimer cet article, qui ne s’oppose en rien à la mission confiée au président de l’Agence du service civique.

Si vous acceptiez de retirer votre amendement, la possibilité ouverte par la commission d’effectuer ce volontariat auprès d’une fondation, à l’instar de ce qui est permis au bénéfice des associations, pourrait être prise en compte lors de l’examen du présent article en deuxième lecture à l’Assemblée nationale. Si cet article était supprimé, on arriverait à un résultat paradoxal : ce volontariat ne pourrait pas être effectué auprès des fondations.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Tropeano, l’amendement n° 65 rectifié est-il maintenu ?

M. Robert Tropeano. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 65 rectifié est retiré.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Je voudrais m’assurer que j’ai bien compris. S’agit-il, monsieur le rapporteur, de remplacer le volontariat de service civique par le volontariat associatif ? Si tel est le cas, je regrette que M. Tropeano ait retiré son amendement, car, pour moi, les mots « service civique » veulent dire quelque chose.

J’admets parfaitement l’idée que le service civique puisse prendre la forme d’un volontariat auprès des associations et des fondations. Pourtant, il me paraît beaucoup plus fort de conserver la notion de volontariat de « service civique » plutôt que de créer un volontariat « associatif ». Ce n’est pas la même chose !

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Daunis, rapporteur. J’ai demandé à M. Tropeano de retirer son amendement pour que le volontariat puisse également s’exercer auprès des fondations et non pas exclusivement au bénéfice des associations.

Mme la présidente. L'amendement n° 34 rectifié, présenté par MM. Savary et G. Bailly, Mmes Boog et Bruguière, MM. Cambon et Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chauveau et Couderc, Mmes Debré et Deroche, MM. Fouché, B. Fournier, Husson et Laménie, Mme Lamure, MM. G. Larcher, Laufoaulu, Lefèvre, Legendre et P. Leroy, Mme Mélot et M. Milon, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Un volontariat de service civique, d'une durée de six à vingt-quatre mois ouvert aux personnes âgées de plus de vingt-cinq ans auprès de personnes morales agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. La personne morale agréée est une association de droit français ou une fondation reconnue d'utilité publique. » ;

II. - Alinéas 9, 10 et 13

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. La rédaction de cet article restreint les structures susceptibles d’accueillir des personnes de plus de vingt-cinq ans dans le cadre du service civique.

Il serait regrettable de limiter ce dispositif, dans la mesure où il a rencontré assez peu de succès jusqu’à présent, aux seules associations en oubliant les fondations. C’est en ce sens que la réintroduction des fondations reconnues d’utilité publique nous paraît être un élément très souhaitable pour l’amplification souhaitée du service civique.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. J’avoue mon trouble, ma chère collègue. Le texte de la commission permet précisément que le volontariat de service civique puisse également être effectué auprès d’une fondation. Votre amendement est donc pleinement satisfait. En conséquence, je vous demande de bien vouloir le retirer.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Je pense moi aussi que le texte de la commission répond à la préoccupation de Mme Lamure. Je demande donc également le retrait de l’amendement.

Mme la présidente. Madame Lamure, l’amendement n° 34 rectifié est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Lamure. Puisqu’il est entendu que les fondations peuvent, au même titre que les associations, accueillir des jeunes en service civique, mon amendement est satisfait, et donc je le retire.

Mme la présidente. L’amendement n° 34 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 40 AD.

(L'article 40 AD est adopté.)

Article 40 AD
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Article 40 AEB

Article 40 AEA

(Non modifié)

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 335-5 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, la durée minimale d’activité requise pour que la demande de validation des acquis de l’expérience soit recevable est de deux ans, dont au moins un an en continu, pour les membres bénévoles du bureau d’une association. Le conseil d’administration de l’association ou, à défaut, l’assemblée générale émet un avis sur cette demande au regard de l’engagement personnel dans l’association du membre bénévole du bureau. Le jury mentionné au sixième alinéa du présent II tient compte de cet avis. Le diplôme, le titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification doit avoir un rapport direct avec les fonctions exercées par le membre bénévole du bureau de l’association éligible à la validation des acquis de son expérience. » ;

b) À la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 613-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa, la durée minimale d’activité requise pour que la demande de validation des acquis de l’expérience soit recevable est de deux ans, dont au moins une année en continu, pour les membres bénévoles du bureau d’une association. Le conseil d’administration de l’association ou, à défaut, l’assemblée générale émet un avis sur cette demande au regard de l’engagement personnel dans l’association du membre bénévole du bureau. Le jury mentionné à l’article L. 613-4 tient compte de cet avis. Le diplôme, le titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification doit avoir un rapport direct avec les fonctions exercées par le membre bénévole du bureau de l’association éligible à la validation des acquis de son expérience. » ;

3° À l’article L. 641-2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

Mme la présidente. L'amendement n° 92, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 4 et 7

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Lorsqu'une demande de validation des acquis de l'expérience émane d'un membre bénévole d'une association, le conseil d'administration de l'association ou, à défaut, l'assemblée générale, peut émettre un avis pour éclairer le jury sur l'engagement du membre bénévole. » ;

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Il est incontestable que le bénévolat est source d’acquisition de savoirs nouveaux et de compétences multiples. Dans ce contexte, il est heureux que le dispositif de validation des acquis de l’expérience ait inclus le bénévolat parmi les expériences éligibles. Cet amendement vise toutefois à modifier l’article 40 AEA, afin d’éviter des difficultés pointées par le Haut Conseil à la vie associative, le HCVA, dans son avis rendu le 30 mai dernier sur le présent article.

Ainsi, le fait de réduire de trois à deux ans la durée d’engagement bénévole nécessaire pour demander la validation des acquis de l’expérience introduit une distorsion de traitement entre les bénévoles et les salariés. Cette différence de traitement ne peut trouver de justification véritable ; elle peut même laisser penser à un traitement de faveur qui serait mal compris par les salariés.

Il y a lieu de souligner que la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a déjà permis de retenir, dans la durée totale prise en compte pour que la demande de validation des acquis de l’expérience soit recevable, des activités différentes conduites sur une même période, par exemple, le bénévolat, d’un côté, et une activité de salarié, de l’autre, ce qui permet d’atteindre plus facilement la durée requise.

Par ailleurs, l’article 40 AEA restreint le bénéfice de la dérogation aux membres bénévoles du bureau d’une association : président, secrétaire, trésorier. Cela pourrait exclure une partie des personnes qui s’impliquent dans une activité de bénévolat. Il y a là une question d’équité qui doit être prise en compte.

S’agissant, enfin, de l’avis du conseil d’administration ou de l’assemblée générale de l’association, il paraît davantage nécessaire qu’il puisse, sans remettre en cause la neutralité du jury, attester d’un engagement particulier auprès de ce dernier plutôt que d’apparaître comme une formalité obligatoire supplémentaire.

Tel est le sens de cet amendement, qui prend en compte l’avis du HCVA et s’inscrit en complémentarité avec l’amendement déposé à l’article 40 AF.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. La commission avait émis un avis défavorable de principe, mais les éclaircissements qui viennent d’être apportés par le Gouvernement me permettent d’évoluer vers un avis favorable.

Cela étant, je pense que cet article fera certainement l’objet d’un approfondissement au cours de la navette.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Pour avoir présidé des jurys de validation des acquis de l’expérience pendant des années, je puis vous assurer que les membres du jury ne se soucient pas de l’opinion de l’assemblée générale ou du conseil d’administration. Ce qui compte, c’est la valeur de la personne et son expérience professionnelle !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 92.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 40 AEA, modifié.

(L'article 40 AEA est adopté.)

Article 40 AEA (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 40 AFA

Article 40 AEB

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article 25 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « et de leur engagement pour des causes d’intérêt général » ;

2° À la seconde phrase, après le mot : « élèves », sont insérés les mots : « , développer la mobilisation des jeunes au service de causes d’intérêt général ». – (Adopté.)

Article 40 AEB
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 40 AF (Texte non modifié par la commission)

Article 40 AFA

Au premier alinéa des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « reconnues d’utilité publique, à but non lucratif, dont l’activité est de caractère social » sont remplacés par les mots : « bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ».

Mme la présidente. L'amendement n° 96, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Cet amendement vise à supprimer cet article, d’une part, parce que le Gouvernement est attaché à ce que les mesures portant sur les prélèvements obligatoires figurent dans les lois de finances et, d’autre part, parce qu’une concertation avec les associations et les représentants des autorités organisatrices de transport est en cours afin de finaliser le dispositif. Ce dernier doit garantir une meilleure sécurité juridique et prendre en compte les difficultés rencontrées pour appliquer la législation en vigueur.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. En raison de la portée de cet amendement et de l’heure tardive à laquelle il a été déposé hier soir, la commission a considéré ce matin qu’elle n’avait pas eu le temps de l’examiner au fond. Elle a donc émis un avis défavorable de principe.

Il nous paraît éminemment souhaitable de s’assurer que le dispositif que le Gouvernement propose aujourd’hui de supprimer ne relève pas plutôt d’une loi de finances rectificative. La commission vous invite donc, mes chers collègues, à ne pas adopter cet amendement et à revoir ce point en commission mixte paritaire. Il sera nécessaire de trancher cette question, mais nous avons besoin de temps pour réaliser une évaluation sérieuse.

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Le Gouvernement s’engage à présenter ce dispositif dans le projet de loi de finances rectificative en juillet prochain.

M. Marc Daunis, rapporteur. Parfait !

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Je vous donne l’assurance, monsieur le rapporteur, que cette mesure pourra être finalisée rapidement.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Daunis, rapporteur. Je remercie Mme la secrétaire d’État de cet engagement pris devant le Sénat. C’est une avancée majeure qui promet une très bonne commission mixte paritaire.

Mme Élisabeth Lamure. Est-ce possible ? (Sourires.)

M. Marc Daunis, rapporteur. Je ne suis pas persuadé que tout le monde ici ait bien perçu la portée de cet article, mais grâce à l’évaluation qui aura été réalisée et à l’engagement pris ce soir par le Gouvernement, je suis sûr que nous prendrons la bonne décision quant à la suppression ou non de cet article.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je salue également l’engagement pris par Mme la secrétaire d’État. Il était très important d’entendre le Gouvernement sur ce point, même s’il est préférable de suivre l’avis du rapporteur et de trancher la question en commission mixte paritaire.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 96.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 44 est présenté par Mme Létard, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 81 rectifié ter est présenté par Mmes Demontès et Lienemann.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Compléter cet article par les mots :

, et des établissements mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l’amendement n° 44.

M. Henri Tandonnet. L’article 40 AFA exempte du versement transport les entreprises bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ».

Le versement transport est dû par les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui emploient plus de neuf salariés. En sont exemptées les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social.

Lors de l’examen en séance publique, l’Assemblée nationale a modifié le champ des associations et fondations bénéficiant de l’exemption du versement transport. La condition de reconnaissance d’utilité publique, de but non lucratif et d’activité de caractère social, dont l’application peut faire l’objet d’interprétations différentes, a été remplacée par une condition d’obtention de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ».

Cet amendement a pour objet de clarifier le champ des entités juridiques bénéficiant de cette exonération. En effet, le champ actuel fait l’objet d’interprétations parfois contradictoires plaçant les centres de lutte contre le cancer dans une véritable insécurité juridique. Ces centres de lutte contre le cancer sont des entités sui generis, qui ne sont ni des associations ni des fondations. Pour autant, ils remplissent par nature les conditions d’exonération de la taxe transport.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l'amendement n° 81 rectifié ter.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Madame la présidente, je présenterai cet amendement en votre nom puisque c’est vous qui l’avez déposé, avec bien sûr le soutien de notre groupe.

Cet amendement est identique à l’amendement n° 44, qui vient d’être présenté. Comme l’a souligné notre collègue Tandonnet, il concerne les centres de lutte contre le cancer. Nous souhaitons entendre le Gouvernement sur ce point afin de savoir s’il est opportun ou non de le maintenir.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Ces deux amendements identiques illustrent toute l’importance de la navette. Leurs auteurs souhaitent ajouter les centres de lutte contre le cancer à la liste issue des travaux de l’Assemblée nationale, ce qui paraît tout à fait légitime. Mais, dans ce cas, où arrêter la liste ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Voilà pourquoi, cher Henri Tandonnet, la position de la commission est sage : attendons l’évaluation du périmètre et de l’impact de la mesure, puis tranchons cette question en commission mixte paritaire.

L’engagement pris par le Gouvernement d’examiner ce point en loi de finances rectificative donne davantage de cohérence au dispositif. Ne prenons pas le risque de faire une sorte d’inventaire à la Prévert – pardonnez-moi l’expression, car il s’agit ici de centres pour lesquels nous éprouvons le plus profond respect – et d’oublier d’autres types d’établissements ayant une vocation sociale forte.

Le Sénat a décidé, en rejetant l’amendement du Gouvernement, de maintenir l’article 40 AFA dans l’attente de la navette. Voyons tout cela en commission mixte paritaire. Nous ferons ainsi un travail législatif de meilleure qualité, car effectuer des additions, comme vous le proposez, peut être dangereux. La commission demande donc le retrait de ces deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Le Gouvernement demande également le retrait de ces amendements. Comme je m’y suis engagée, ces questions seront examinées dans le cadre du projet de loi de finances rectificative de juillet.

M. Marc Daunis, rapporteur. Parfait !

Mme la présidente. Monsieur Tandonnet, l'amendement n° 44 est-il maintenu ?

M. Henri Tandonnet. Oui, car je souhaite que le problème soit posé et que l’Assemblée nationale puisse l’examiner.

Mme la présidente. Madame Lienemann, l'amendement n° 81 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 81 rectifié ter est retiré.

La parole est à Mme Catherine Deroche, pour explication de vote sur l'amendement n° 44.

Mme Catherine Deroche. Les centres anticancéreux ont fait de nombreuses demandes cette semaine pour ne pas être assujettis au versement transport. En effet, si l’on se réfère à la circulaire de 2005, outre l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, les groupements d’intérêt public, les employeurs du secteur privé, les centres d’aide par le travail ou les communautés d’Emmaüs, sont compris dans le champ d’application de la mesure relative au versement transport les centres de lutte contre le cancer.

Je suis sensible aux arguments des centres de lutte contre le cancer, dont les budgets sont contraints alors qu’ils ont des besoins très importants, notamment en matière de recherche. Néanmoins, je partage l’avis de la commission. N’ajoutons pas à la liste des fondations et associations visées par l’article uniquement les centres de lutte contre le cancer : nous risquerions de défavoriser des organismes qui ont la même démarche.

M. Marc Daunis, rapporteur. Bien sûr !

Mme Catherine Deroche. Comme l’a souligné M. le rapporteur, prenons le temps de conduire une réflexion approfondie. Je ne voterai donc pas cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont également identiques.

L'amendement n° 29 rectifié bis est présenté par MM. Bas et Husson, Mmes Primas et Duchêne et MM. Savary et Bécot.

L'amendement n° 88 rectifié bis est présenté par M. Marseille et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants – UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les organismes qui bénéficiaient d’une exonération du versement destiné au financement des transports en commun, à la date de promulgation de la présente loi, conservent le bénéfice de ladite exonération jusqu’au terme d’un délai d’un an à compter de la publication du décret prévu au V de l'article L. 3332-17-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi.

La parole est à M. Michel Bécot, pour présenter l’amendement n° 29 rectifié bis.

M. Michel Bécot. En subordonnant l’exonération du versement transport à l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale », l’article 40 AFA peut involontairement assujettir à ce versement des organismes qui ne disposeraient pas encore du dispositif d’agrément prévu au I de l’article 7 et qui en sont aujourd’hui exonérés. L’objet du présent amendement est donc de prévoir une transition entre les deux dispositifs.

Mme la présidente. La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l'amendement n° 88 rectifié bis.

M. Henri Tandonnet. Il est retiré.

Mme la présidente. L'amendement n° 88 rectifié bis est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 29 rectifié bis ?

M. Marc Daunis, rapporteur. La commission a émis un avis favorable, sous réserve que soient ajoutés à la fin de la phrase les mots « et au plus tard au terme d’un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi ».

Un régime transitoire laisserait le temps aux établissements bénéficiant actuellement d’une exonération du versement transport de demander, et le cas échéant d’obtenir, le nouvel agrément, mais l’absence de délai reviendrait à introduire une exonération qui n’aurait pas de sens.

Mme la présidente. Monsieur Bécot, que pensez-vous de la rectification suggérée par la commission ?

M. Michel Bécot. Je suis d’accord, et je rectifie mon amendement en ce sens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je suis donc saisie de l’amendement n° 29 rectifié ter, présenté par MM. Bas et Husson, Mmes Primas et Duchêne et MM. Savary et Bécot, et ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les organismes qui bénéficiaient d’une exonération du versement destiné au financement des transports en commun, à la date de promulgation de la présente loi, conservent le bénéfice de ladite exonération jusqu’au terme d’un délai d'un an à compter de la publication du décret prévu au V de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard au terme d'un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Nous demeurons fidèles à notre logique : traitons l’ensemble de ces sujets lors de l’examen du prochain projet de loi de finances rectificative. Nous ne fermons aucune porte, mais certaines études n’ont pas encore été finalisées et nous ne voulons pas que notre réflexion soit liée.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Daunis, rapporteur. Je comprends la position du Gouvernement, mais il me paraît quand même sage d’adopter cet amendement, quitte à ce que l’on améliore sa rédaction au cours de la navette. Ne laissons pas le texte de cet article en l’état ; ce ne serait pas de bon aloi.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 29 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 40 AFA, modifié.

(L'article 40 AFA est adopté.)

Article 40 AFA
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 40 AG

Article 40 AF

(Non modifié)

Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation des dispositifs de congés existants pour favoriser le bénévolat associatif et sur la création d’un congé d’engagement pour l’exercice de responsabilités associatives bénévoles.

Mme la présidente. L'amendement n° 93, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

1° Après les mots :

présente loi,

insérer les mots :

et après une concertation avec les partenaires sociaux,

2° Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Ce rapport porte également sur l'évaluation du congé pour validation des acquis de l'expérience et plus généralement sur les modalités d'accès des bénévoles à la validation des acquis de l'expérience.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Cet amendement vise à introduire dans le périmètre du rapport remis par le Gouvernement au Parlement l'évaluation du congé pour validation des acquis de l'expérience et des modalités d’accès à cette validation.

Le Gouvernement a sollicité le Haut Conseil à la vie associative, qui a rendu un avis sur l'article 40 AEA conduisant à privilégier, plutôt que des mesures législatives définissant un régime spécifique de VAE pour les bénévoles, une expertise sur le congé pour validation des acquis de l’expérience, actuellement prévu par le code du travail. Cette question sera discutée avec les partenaires sociaux, puisqu’elle relève de leur compétence.

En parallèle à ce rapport, d’autres mesures favorables au développement de la VAE seront prises en compte par le Gouvernement dans le cadre de l’application de la loi du 5 mars 2014. En particulier, au-delà des textes réglementaires, une circulaire d’application précisera les conditions d'information et de sensibilisation du milieu associatif dans le cadre, par exemple, des démarches de promotion de la VAE, de sensibilisation des jurys à l'activité bénévole, mais aussi concernant l'accompagnement de la VAE des bénévoles par les prestataires en charge.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 93.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 40 AF, modifié.

(L'article 40 AF est adopté.)

Article 40 AF (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 40

Article 40 AG

(Non modifié)

Des fonds territoriaux de développement associatif peuvent être créés. Les associations contribuent à leur financement pour mener des actions communes, lancer des programmes mutuels de recherche et de développement ou encore des cours de formation. – (Adopté.)

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Section 2

Les titres associatifs

Article 40 AG
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Article 41

Article 40

I. – (Non modifié) Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A L’article L. 213-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les obligations émises par les associations sont inscrites en compte, dans les conditions posées à l’article L. 211-7 du présent code. » ;

1° L’article L. 213-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-9. – Les contrats d’émission d’obligations mentionnées à l’article L. 213-8 peuvent prévoir que celles-ci ne sont remboursables qu’à l’initiative de l’émetteur ou à une échéance conditionnée à la constitution, depuis la date de l’émission, d’excédents dépassant le montant nominal de l’émission, nets des éventuels déficits constitués durant la même période.

« Ces obligations constituent alors des créances de dernier rang, émises sous forme nominative, et ne sont remboursables qu’à l’issue d’un délai minimal de sept ans. Elles prennent la dénomination de titres associatifs.

« Si plusieurs émissions de titres associatifs coexistent, l’application de la condition relative à la constitution d’excédents suffisants mentionnée au premier alinéa se fait suivant leur ordre chronologique.

« Les excédents nets non affectés au remboursement d’un titre associatif sont reportables aux titres associatifs non encore remboursés. » ;

2° (Supprimé)

3° L’article L. 213-13 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Lorsqu’il n’est pas procédé à une offre au public, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des titres associatifs mentionnés à l’article L. 213-9 dont le remboursement est conditionné à la réalisation d’excédents, ce taux majoré plafond est lui-même majoré d’une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l’économie, qui ne peut excéder deux points et demi. Dans cette limite, le contrat d’émission peut prévoir une rémunération variable. Les titres pour lesquels une telle rémunération est prévue ne peuvent être souscrits ou acquis que par des investisseurs qualifiés, à l’exclusion des membres de l’association. » ;

4° L’article L. 213-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-14. – Les obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la présente sous-section ne peuvent être détenues, directement ou indirectement, par leurs dirigeants de droit ou de fait. Elles ont pour but de répondre à des besoins de développement et de financement, et non de distribuer à leurs souscripteurs des excédents de gestion constitués par les associations émettrices.

« Les souscriptions et transferts d’obligations intervenus en violation du premier alinéa sont frappés de nullité absolue. » ;

5° Au I de l’article L. 214-28, après le mot : « moins, », sont insérés les mots : « de titres associatifs, ».

II. – (Non modifié) À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, après le mot : « moins », sont insérés les mots : « de titres associatifs mentionnés à l’article L. 213-9 du code monétaire et financier, ».

III. – Le présent article n’est pas applicable aux contrats d’émission de titres associatifs conclus avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. – (Adopté.)

Section 3

Dispositions relatives au droit des associations

Article 40
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Article 42

Article 41

La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi modifiée :

1° Le titre Ier est complété par un article 9 bis ainsi rédigé :

« Art. 9 bis. – I. – La fusion de plusieurs associations est décidée par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d’une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par délibérations concordantes de chacune des associations qui disparaissent, et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par la nouvelle association.

« La scission d’une association est décidée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par délibération de l’association scindée et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par la nouvelle association.

« L’apport partiel d’actif entre associations est décidé par des délibérations concordantes, adoptées dans les conditions requises par leurs statuts.

« Les associations qui participent à l’une des opérations mentionnées aux trois premiers alinéas établissent un projet de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif qui fait l’objet d’une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales, dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.

« Lorsque la valeur totale de l’ensemble des apports est d’un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues aux trois premiers alinéas sont précédées de l’examen d’un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports désigné d’un commun accord par les associations qui procèdent à l’apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d’évaluation et sur la valeur de l’actif et du passif des associations concernées et expose les conditions financières de l’opération. Pour l’exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des associations communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.

« II. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux associations bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution de l’association qui apporte une partie de son actif.

« Les membres des associations qui disparaissent acquièrent la qualité de membres de l’association résultant de la fusion ou de la scission.

« Les articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions ou aux scissions d’associations.

« III. – Sauf stipulation contraire du traité d’apport, la fusion, la scission ou l’apport partiel d’actif prend effet :

« 1° En cas de création d’une ou plusieurs associations nouvelles, à la date de publication au Journal officiel de la déclaration de la nouvelle association ou de la dernière d’entre elles ;

« 2° Lorsque l’opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d’entrée en vigueur de celle-ci ;

« 3° Dans les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé l’opération.

« IV. – Lorsqu’une association bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation participe à une fusion, à une scission ou à un apport partiel d’actif et qu’elle souhaite savoir si l’association résultant de la fusion ou de la scission ou bénéficiaire de l’apport bénéficiera de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation pour la durée restant à courir, elle peut interroger l’autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :

« 1° Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation ;

« 2° Dans les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder l’autorisation, l’agrément, le conventionnement ou l’habilitation.

« Le présent IV n’est pas applicable à la reconnaissance d’utilité publique.

« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

2° L’article 12 est ainsi rétabli :

« Art. 12. – La dissolution sans liquidation de l’association reconnue d’utilité publique qui disparaît du fait d’une fusion ou d’une scission est approuvée par décret en Conseil d’État. Ce même décret abroge le décret de reconnaissance d’utilité publique de l’association absorbée. »

Mme la présidente. L'amendement n° 47, présenté par Mme Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéas 15 à 18

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« IV. – Lorsqu’une association bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation envisage de participer à une fusion, à un apport partiel d’actifs ou à une scission et qu’elle souhaite savoir si l’association résultant de la fusion ou de la scission, ou bénéficiaire de l’apport, bénéficiera de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation pour la durée restant à courir elle peut interroger l’autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :

« 1° Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l’autorisation, l’agrément, le conventionnement ou l’habilitation ;

« 2° Pour les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le conventionnement, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation.

« Lorsque les règles, conditions ou délais mentionnés aux 1° et 2° n’ont pas été modifiés par la loi ou le règlement entre la date à laquelle l’autorité administrative s’est prononcée en application du premier alinéa du présent paragraphe et la date de réalisation effective de l’apport partiel d’actifs, la fusion ou de la scission projetés, l’autorisation, l’agrément, le conventionnement ou l’habilitation sont acquis de plein droit dès réception par l’autorité administrative compétente de la notification de cette réalisation effective.

« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la reconnaissance d’utilité publique.

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. L’article 41 définit un cadre juridique pour la fusion ou la scission d’associations. Cet amendement a pour objet de satisfaire pleinement à l’objectif de simplification et de sécurisation juridiques.

L’évolution de cet article au Sénat résulte déjà d’échanges nourris de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs, la FEHAP, avec les pouvoirs publics. L’exposé des motifs du projet de loi relatif à cet article exprime clairement la volonté de constituer un rescrit administratif au IV de l’article 41.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Les auteurs du présent amendement proposent que, lorsque l’information a été donnée par l’administration, le transfert de l’autorisation particulière ait lieu de plein droit lors de la réalisation effective de la fusion, de la scission ou de l’apport partiel d’actifs, sauf si les lois ou règlements ont évolué entre-temps.

Cette mesure pourrait permettre une clarification et une simplification ; toutefois, nous craignons que cette condition ne soit difficile à évaluer : c’est justement l’administration qui est la plus à même de vérifier si les lois ou règlements ont évolué entre-temps. Dans la mesure où elle s’est déjà prononcée, le transfert effectif de l’autorisation ne devrait pas soulever beaucoup de difficultés.

La commission a donc émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Je comprends les difficultés que pose cette procédure, mais la rédaction de l’amendement soulève d’autres problèmes. En effet, son adoption créerait une insécurité juridique. Je vous invite donc à le retirer, monsieur le sénateur, de sorte que cette question soit traitée dans le cadre de l’ordonnance de simplification prévue à l’article 40 ACA du projet de loi.

Sachez qu’une étude préalable de quelques cas qui pourraient être problématiques sera effectuée. Nous prendrons à cette fin l’attache de la FEHAP.

Mme la présidente. Monsieur Tandonnet, l'amendement n° 47 est-il maintenu ?

M. Henri Tandonnet. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 47 est retiré.

Je mets aux voix l'article 41.

(L'article 41 est adopté.)

Article 41
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Article 42 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 42

Après l’article 79-III du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est inséré un article 79-IV ainsi rédigé :

« Art. 79-IV. – I. – La fusion d’associations inscrites au registre des associations avec une ou plusieurs associations est décidée par des délibérations concordantes de leur assemblée des membres adoptées dans les conditions prévues à l’article 41. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d’une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par l’assemblée des membres de chacune des associations qui disparaissent, et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par l’assemblée des membres de la nouvelle association.

« La scission d’une association est prononcée par l’assemblée des membres dans les conditions prévues au même article 41. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par l’organe délibérant de l’association scindée, et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par l’organe délibérant de la nouvelle association.

« L’apport partiel d’actif entre associations est décidé par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts.

« Les associations qui participent à l’une des opérations mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article établissent un projet de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif publié en application de l’article 50, dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.

« Lorsque la valeur totale de l’ensemble des apports est d’un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues aux trois premiers alinéas sont précédées de l’examen d’un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports désigné d’un commun accord par les associations qui procèdent à l’apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d’évaluation et sur la valeur de l’actif et du passif des associations en cause et expose les conditions financières de l’opération. Pour l’exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des associations communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.

« II. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux associations bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution de l’association qui apporte une partie de son actif.

« Les membres des associations qui disparaissent acquièrent la qualité de membres de l’association résultant de la fusion ou de la scission.

« Les articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions ou aux scissions d’associations.

« III. – Sauf stipulation contraire du traité d’apport, la fusion, la scission ou l’apport partiel d’actif prend effet :

« 1° En cas de création d’une ou plusieurs associations nouvelles, à la date où la nouvelle association ou la dernière d’entre elles est inscrite dans les conditions prévues à l’article 21 du présent code ;

« 2° Lorsque l’opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d’entrée en vigueur de celle-ci ;

« 3° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée des membres ayant approuvé l’opération.

« IV. – Lorsqu’une association bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation participe à une fusion, à une scission ou à un apport partiel d’actif et qu’elle souhaite savoir si l’association résultant de la fusion ou de la scission ou bénéficiaire de l’apport bénéficiera de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation pour la durée restant à courir, elle peut interroger l’autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :

« 1° Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation ;

« 2° Dans les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le conventionnement, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation.

« V. – Le IV du présent article ne s’applique pas à la reconnaissance de la mission d’utilité publique.

« La dissolution sans liquidation de l’association dont la mission est reconnue d’utilité publique qui disparaît du fait d’une fusion ou d’une scission est approuvée par arrêté du représentant de l’État dans le département. Ce même arrêté abroge l’arrêté portant reconnaissance de la mission d’utilité publique de l’association absorbée.

« VI. – L’article 51 n’est pas applicable aux opérations régies par le présent article.

« VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » – (Adopté.)

Article 42
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Article 43

Article 42 bis

(Non modifié)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 626-2, il est inséré un article L. 626-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 626-2-1. – Lorsque le débiteur exerce une activité bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation mentionnée aux 1° et 2° du II de l’article 1er de la loi n° … du … relative à l’économie sociale et solidaire, l’administrateur consulte l’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification pour l’élaboration du projet de plan ; cette autorité dispose d’un délai d’un mois pour répondre. Dans son rapport, l’administrateur mentionne les diligences effectuées ainsi que l’avis de l’autorité administrative ou de l’autorité de contrôle et de tarification. Pour rendre son avis, l’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification tient compte du b du 3° du I du même article 1er. » ;

2° Après l’article L. 642-4, il est inséré un article L. 642-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 642-4-1. – Lorsque le débiteur exerce une activité bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation mentionnée aux 1° et 2° du II de l’article 1er de la loi n° … du … relative à l’économie sociale et solidaire, le liquidateur ou l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, s’assure que l’auteur de l’offre a consulté en temps utile l’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification. Il fait connaître au tribunal les diligences effectuées ainsi que l’avis de l’autorité administrative ou de l’autorité de contrôle et de tarification, qui dispose d’un délai d’un mois pour transmettre sa réponse à l’auteur de l’offre. Pour rendre son avis, l’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification tient compte du b du 3° du I du même article 1er. »

Mme la présidente. L'amendement n° 86 rectifié, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 3 et 5, premières phrases

Remplacer les références :

1° et 2°

par les références :

1° ou 2°

II. – Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

l’administrateur

par le mot :

il

et supprimer les mots :

; cette autorité dispose d’un délai d’un mois pour répondre

III. – Alinéa 3, après la première phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Lorsqu’un créancier soumet un projet de plan en application de l’article L. 626-30-2, il consulte également cette autorité. L’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, s’assure qu’il a été procédé à ces consultations.

IV. – Alinéa 3, deuxième phrase

Remplacer les mots :

Dans son rapport, l’administrateur mentionne

par les mots :

Le débiteur ou, s’il y a lieu, l’administrateur, fait connaître au tribunal

V. – Alinéa 3, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification rend son avis dans le délai d’un mois, en tenant compte du b du 3° du I du même article 1er.

VI. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’absence d’avis dans ce délai ne peut faire obstacle au jugement du tribunal.

VII. – Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Après la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 631-19, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Pour l’application de l’article L. 626-2-1, la consultation est faite par l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné. » ;

VIII. – Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

le liquidateur ou l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, s’assure que l’auteur de l’offre a consulté en temps utile

par les mots :

l’auteur de l’offre consulte

IX. – Alinéa 5, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le liquidateur ou l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, s’assure qu’il a été procédé à cette consultation.

X. – Alinéa 5, deuxième phrase

1° Remplacer le mot :

Il

par les mots :

L’auteur de l’offre ou, s’il y a lieu, le liquidateur ou l’administrateur

2° Supprimer les mots :

, qui dispose d’un délai d’un mois pour transmettre sa réponse à l’auteur de l’offre

XI. – Alinéa 5, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification rend son avis dans le délai d’un mois, en tenant compte du b du 3° du I du même article 1er.

XII. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’absence d’avis dans ce délai ne peut faire obstacle au jugement du tribunal.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Alain Anziani, rapporteur pour avis. L’article 42 bis du projet de loi a été inséré par l’Assemblée nationale ; par conséquent, nous n’avons pu l’examiner en première lecture. Il prévoit la consultation de l’administration lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’une entreprise de l’économie sociale et solidaire dont l’activité est soumise à une autorisation ou à un agrément de l’administration.

Cette rédaction ne nous satisfait pas entièrement. C’est pourquoi nous proposons de mieux intégrer ces dispositions dans le droit des procédures collectives, en particulier en précisant à qui incombe l’obligation de consulter l’administration : la personne chargée d’élaborer le plan de sauvegarde ou de redressement, le repreneur ayant présenté une offre sous le contrôle de l’administration judiciaire et, bien sûr, le tribunal.

En outre, nous voulons préciser un point : que se passe-t-il en l’absence de consultation ? Nous vous proposons de mentionner que l’absence de réponse de l’administration ne fait évidemment pas obstacle à la procédure judiciaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Cet amendement, qui a fait l’objet d’une rectification rédactionnelle, apporte une clarification qui ne remet pas en cause sur le fond le dispositif prévu à l’article 42 bis.

Par conséquent, la commission a émis un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 86 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 42 bis, modifié.

(L'article 42 bis est adopté.)

Article 42 bis (Texte non modifié par la commission)
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Article 44 bis

Article 43

I. – Le dernier alinéa de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 précitée est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts peuvent en outre :

« a) Accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires, dans des conditions fixées à l’article 910 du code civil ;

« b) Posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit.

« Les cinquième à septième alinéas du présent article s’appliquent sans condition d’ancienneté aux associations ayant pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale déclarées avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à l’économie sociale et solidaire et qui avaient, à cette même date, accepté une libéralité ou obtenu une réponse favorable à une demande faite sur le fondement du V de l’article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures. »

II. – (Non modifié) 

Mme la présidente. L'amendement n° 94, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

d’entrée en vigueur

par les mots :

de promulgation

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. L’alinéa 5 de l’article 43 du présent projet de loi permet aux associations déclarées ayant un but exclusif d’assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale et qui ont accepté une libéralité ou obtenu une réponse favorable à leur demande de rescrit administratif de bénéficier des nouvelles dispositions relatives aux libéralités en faveur des associations déclarées dès la date de promulgation de la loi relative à l’économie sociale et solidaire, sans attendre la publication du décret.

Les dispositions de l’alinéa 5 de l’article 43 du présent projet de loi ne nécessitent pas de décret d’application pour leur mise en œuvre. C’est pourquoi il est proposé de revenir à la rédaction adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 94.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 43, modifié.

(L'article 43 est adopté.)

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Article 43
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Article 44 ter (Texte non modifié par la commission)

Article 44 bis

(Non modifié)

Des fonds de garantie des apports en fonds associatifs peuvent être créés. Ils ont pour mission de garantir la reprise des apports en fonds associatifs dont bénéficient les associations qui financent ces fonds de garantie. – (Adopté.)

Article 44 bis
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Article 44 quater (Texte non modifié par la commission)

Article 44 ter

(Non modifié)

L’article L. 612-4 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines prévues à l’article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des associations mentionnées au premier alinéa du présent article qui n’ont pas, chaque année, établi des comptes annuels ou qui n’ont pas assuré leur publicité ou celle du rapport du commissaire aux comptes dans les conditions prévues au même alinéa. »

Mme la présidente. L'amendement n° 87 rectifié, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Remplacer le second alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les peines prévues par l’article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des associations mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.

« À la demande de tout intéressé, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de toute association mentionnée au premier alinéa d’assurer la publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Alain Anziani, rapporteur pour avis. Que se passe-t-il si un dirigeant d’une association ne remplit pas ses obligations en matière de publication des comptes ? Il nous semble que la réponse apportée par le présent texte n’est pas suffisante. Aussi, nous proposons de recourir aux mécanismes prévus par le droit des sociétés, en particulier de permettre au président du tribunal statuant en référé, à la demande de tout intéressé, d’enjoindre sous astreinte – c’est ce qu’il y a de plus efficace – au dirigeant de l’association d’assurer la publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Cette procédure, qui fait intervenir une action en référé, paraît plus efficace qu’une action pénale.

La commission a donc émis un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 87 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 35 rectifié, présenté par M. Savary, Mmes Boog et Bruguière, MM. Cambon et Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chauveau et Couderc, Mmes Debré et Deroche, MM. Fouché, B. Fournier, Husson, Karoutchi et Laménie, Mme Lamure, MM. G. Larcher, Laufoaulu, Lefèvre, Legendre et P. Leroy, Mme Mélot et M. Milon, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les organismes privés gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I qui atteignent les seuils mentionnés à l'article L. 612-1 du code de commerce et dont les subventions ou produits de la tarification sont supérieurs au montant prévu à l'article L. 612-4 du même code publient leurs comptes annuels dans les conditions précisées par le décret d'application prévu à l’article L. 612-4. »

La parole est à Mme Catherine Deroche.

Mme Catherine Deroche. Cet amendement, déposé par notre collègue René-Paul Savary, tend à ce que les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels s’appliquent également à tous les organismes gestionnaires de droit privé du secteur social et médicosocial bénéficiant d’une tarification administrée ou libre. Ces publications pourront permettre la constitution de « centrales de bilans » afin d’analyser les situations financières réelles des secteurs et sous-secteurs du domaine social et médicosocial.

Pour mémoire, un amendement identique avait été adopté au Sénat lors de l’examen du projet de loi relatif à la consommation, mais l’Assemblée nationale était revenue sur ce vote, au motif que ce texte n’était pas le bon véhicule législatif.

Mme la présidente. L'amendement n° 76 rectifié, présenté par MM. Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, MM. Esnol et Hue, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les organismes privés gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I qui reçoivent annuellement des subventions et des produits de la tarification pour un montant global supérieur au seuil fixé en application de l'article L. 612-4 du code de commerce publient leurs comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes dans les conditions précisées par le décret d'application prévu au même article L. 612-4. »

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. L’article 44 ter du projet de loi prévoit une amende pour les dirigeants d’association qui ne respectent pas leurs obligations en matière de comptabilité et de publicité des comptes.

Le présent amendement vise à compléter cet article en instaurant une obligation de publication des comptes annuels pour les organismes privés gestionnaires d’établissements et de services sociaux et médicosociaux bénéficiaires de subventions publiques et/ou de produits de la tarification, lorsque celles-ci dépassent le seuil fixé en application de l’article L. 612–4 du code de commerce, qui est actuellement de 153 000 euros.

Cette mesure, qui consiste à instaurer la transparence financière pour ces organismes bénéficiant de fonds publics, avait déjà été adoptée par la Haute Assemblée dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif à la consommation, avant d’être considérée comme un cavalier législatif et supprimée par l’Assemblée nationale. Le présent projet de loi nous apparaît comme un bon véhicule pour adopter, cette fois-ci définitivement, cet amendement de bon sens.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° 76 rectifié, qui lui semble plus conforme à la règle applicable aux associations que l’amendement n° 35 rectifié. Cela étant, Mme Deroche pourrait peut-être rectifier son amendement pour le rendre identique à celui de M. Requier...

Mme la présidente. Que décidez-vous, madame Deroche ?

Mme Catherine Deroche. Je rectifie mon amendement pour le rendre identique à l’amendement n° 76 rectifié, madame la présidente.

Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° 35 rectifié bis.

Quel est l’avis du Gouvernement sur ces deux amendements identiques ?

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Nous demandons leur retrait.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 35 rectifié bis et 76 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 44 ter, modifié.

(L'article 44 ter est adopté.)

Article 44 ter (Texte non modifié par la commission)
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Article 44 quinquies

Article 44 quater

(Non modifié)

L’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. – Tout mineur peut librement devenir membre d’une association.

« Sauf opposition expresse des représentants légaux, le mineur peut, s’il est âgé de seize ans révolus, agir lui-même pour constituer une association et accomplir seul tous les actes utiles à l’administration de celle-ci, à l’exception des actes de disposition. »

Mme la présidente. L'amendement n° 80, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 2 bis. - Tout mineur peut participer à l’activité d’une association. Il peut en devenir membre s’il est âgé de seize ans révolus.

II. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

Sauf opposition expresse des représentants légaux, le mineur peut, s’il est âgé de seize ans révolus,

par les mots :

Sous réserve de l’accord écrit préalable de ses représentants légaux, il peut

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Alain Anziani, rapporteur pour avis. Nous en arrivons, mes chers collègues, à un sujet qui va faire débat entre nous…

Nos collègues députés ont modifié les règles applicables aux mineurs dans le cadre du droit des associations en intervenant sur deux points : d’une part, tout mineur peut librement adhérer à une association ; d’autre part, les mineurs de plus de seize ans peuvent librement administrer une association, exception faite des actes de disposition.

Leur intention, on la comprend aisément, elle consiste à ne pas fermer au nez des adolescents la porte du monde associatif, voire du monde tout court. Reste que les dispositions adoptées par nos collègues comportent des dangers, qui étaient jusqu’à présent circonscrits.

Doit-on permettre à tout mineur, quel que soit son âge, d’adhérer à une association ? Je sais que certains rétorqueront que le droit en vigueur le permet déjà. C’est vrai, mais deux conditions sont posées.

La première, c’est le discernement de l’enfant. Or, aux termes de l’article 44 quater du projet de loi, tout mineur – du nourrisson à l’adolescent donc – pourra adhérer à une association. Une telle disposition ne tient pas compte de la jurisprudence, selon laquelle l’enfant doit être capable de discerner ce qu’il fait et, donc, être responsable de ses actes.

La deuxième condition, également établie par la jurisprudence, constitue un garde-fou considérable : c’est l’autorité parentale. Celle-ci permet aux parents de s’opposer à la volonté de l’enfant d’adhérer à une association.

Malheureusement, nos collègues de l’Assemblée nationale, en introduisant l’adverbe « librement » – dont ils n’ont peut-être pas complètement mesuré la portée –, font sauter ces garanties. Désormais, tout mineur pourra « librement » adhérer à une association. Que signifie une telle mesure ?

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Qu’il pourra adhérer sans condition !

M. Alain Anziani, rapporteur pour avis. Absolument ! Il pourra prendre cette décision sans discernement et sans accord parental.

Selon l’article 389-3 du code civil, « l'administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes ». L’utilisation de l’adverbe « librement » crée donc une dérogation au principe général. Elle fait tomber l’autorité parentale et, évidemment, comme je l’indiquais précédemment, elle supprime la condition de discernement.

Une telle évolution me paraît dangereuse, car elle permettra demain à des associations de compter parmi leurs membres des dizaines, des centaines, voire des milliers d’enfants sans que nous soyons assurés que celles-ci défendent une cause juste. Or, nous le savons, dans la période et dans nos sociétés actuelles, tout le monde ne défend pas une juste cause.

Quant à la possibilité offerte à un mineur de plus de seize ans de constituer librement une association, elle signifie que celui-ci pourra accomplir les actes utiles à son administration, en dehors des actes de disposition. Un mineur pourra ainsi être trésorier. En cas de problème, de qui engage-t-il la responsabilité ? Il engage bien évidemment la responsabilité civile de ses parents. C’est là où le bât blesse !

Selon l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, les mineurs peuvent déjà librement constituer une association, mais c’est « sous réserve d’un accord écrit préalable de leur représentant légal ». Sur ce point également nos collègues de l’Assemblée nationale sont allés nettement plus loin en faisant sauter cette réserve pour en retenir une autre : « sauf opposition expresse des représentants légaux ».

Or, pour pouvoir s’opposer, il faut être informé. Cependant, aucune information préalable n’est envisagée. Un mécanisme pourrait être mis en place, je le sais, consistant à prévoir une information des parents par l’association elle-même. Franchement, ce serait une usine à gaz ! S’il s’agit, par un décret ultérieur, de donner à l’association le pouvoir d’informer les parents, pourquoi ne pas en rester à la législation actuelle, qui permet à un mineur de constituer une association sous réserve de l’obtention d’une autorisation expresse de ses parents ?

Tels sont les deux points que cet amendement vise à corriger.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Je dois à la vérité de dire que la commission a émis un avis favorable. À titre personnel, il me semble difficile d’en rester à la situation actuelle, compte tenu de l’individualisation de la société, de l’appel qui nous est lancé pour que nous fassions évoluer la place des jeunes au sein de cette société et de la nécessité d’envoyer à la jeunesse un message de confiance. C’est, me semble-t-il, cette volonté qui a poussé les députés à adopter ce texte.

Pour autant, les objections qui viennent d’être avancées ne peuvent être négligées, ce qui, une fois de plus, nous permet de saisir tout l’avantage – ô combien important – du bicamérisme. Cette deuxième lecture nous offre effectivement la possibilité de nous interroger. Les objections soulevées constituent-elles vraiment des obstacles infranchissables ? A contrario, n’existe-t-il pas, au-delà de la volonté affichée par les députés, que nous pouvons partager, des risques dont les conséquences seraient extrêmement dommageables et contradictoires avec les intentions initiales du législateur ? Il n’est pas nécessaire, à cet égard, de donner des exemples précis…

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. La question de la pré-majorité associative est importante en cette année où l’engagement associatif a été déclaré grande cause nationale. Comme vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement souhaite activement promouvoir l’engagement des jeunes, qui est essentiel non seulement pour la société, mais aussi pour le mouvement associatif et son renouvellement permanent. Plusieurs associations de jeunesse ont d’ailleurs fait part de leur souhait que les jeunes puissent créer et administrer librement des associations. C’est en quelque sorte la question de confiance qui nous a été posée !

La démarche de l’Assemblée nationale consiste à supprimer l’autorisation écrite préalable des représentants légaux et à la remplacer par la possibilité offerte à ces derniers d’exercer, après une information, un droit d’opposition en matière de création et d’administration d’associations. Les modalités de l’information des représentants légaux et de leur éventuelle opposition seront, bien sûr, précisées par voie réglementaire, sans qu’il soit besoin de prévoir, sur ce point, un renvoi au décret dans le cadre de l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Nous envisageons que cette information des parents, leur permettant d’exprimer une éventuelle opposition, soit assurée par l’association.

Par ailleurs, monsieur le rapporteur pour avis, s’agissant de votre critique quant à la possibilité pour tout mineur d’adhérer à une association, je vous confirme que cette disposition ne fait pas obstacle à l’application des règles relatives à l’autorité parentale, les parents étant en mesure de s’opposer à cette adhésion si elle devait mettre en péril la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant.

Si une jurisprudence ancienne considère l’adhésion d’un mineur à une association comme un acte de la vie courante dès lors que ce dernier est doué d’une capacité de discernement suffisante, l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, je vous le rappelle, ne prévoit aucune restriction quant à l’âge et l’article 2 bis de cette même loi ne précise rien sur le droit, pour le mineur, de devenir membre d’une association. En définitive, l’alinéa 2 de l’article 44 quater du présent projet de loi n’est en rien une nouveauté ! Il n’est donc pas à craindre que la responsabilité des parents soit élargie du fait de leur enfant mineur.

Ce dont il est question ici, c’est bien d’encourager l’engagement des jeunes. Dans la recherche d’un point d’équilibre, nous avons estimé que le droit de créer et d’administrer une association devait être limité aux mineurs de seize ans et plus : c’est la mesure principale de cet article 44 quater. L’interdiction visant les actes de disposition doit être maintenue pour les mineurs.

Tel est donc le nouvel équilibre de cet article, que nous souhaitons maintenir en l’état, car il adresse un signal positif à la jeunesse. Pour toutes ces raisons, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. L’argumentation que notre collègue Alain Anziani vient de développer au nom de la commission des lois me satisfait pleinement.

L’adverbe « librement », on aura beau lui donner tous les sens possibles, la responsabilité parentale n’en disparaîtra pas pour autant !

Quant aux parents, nous dit-on, ils seront informés et ils pourront interdire au mineur de devenir membre d’une association. Mais encore faut-il que cette information soit effective !

Vous savez très bien qu’à l’heure actuelle les réseaux sociaux permettent de faire du prosélytisme pour n’importe quelle cause. Je ne porte pas de jugement de valeurs ! Songez à ces parents qui sont à la recherche d’enfants mineurs sortis du territoire français pour livrer des combats que je ne citerai pas ! Mais faut-il vraiment, dans le même temps, laisser des mineurs de seize ans prendre en charge la trésorerie d’associations dans le but, peut-on imaginer, de financer d’autres actions, sans que celles-ci soient connues ou maîtrisées ? Comment les parents pourraient-ils véritablement s’y opposer ?

Je soutiens donc vivement la proposition de M. Anziani. L’adverbe « librement » pose de sérieux problèmes.

M. Michel Bécot. Bien sûr !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Monsieur Anziani, je comprends que vous souhaitiez remplacer l’opposition expresse des représentants légaux par un accord écrit préalable. En effet, si les parents ne sont pas au courant, comment pourraient-ils faire part de leur désaccord ? Pour le reste, si je salue l’initiative du Gouvernement de lancer un message à la jeunesse, je suis partagé sur les arguments que vous avez utilisés.

Tout d’abord, encore heureux qu’un mineur puisse participer aux activités d’une association. Vu le nombre de kermesses en France, si les mineurs ne pouvaient plus y participer, il n’y aurait plus personne ! Cette mesure me paraît un peu curieuse. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et de l’UMP.)

M. Michel Bécot. La question n’est pas là !

M. Jean Desessard. Ensuite, vous dites que les mineurs ne peuvent pas faire partie d’une association, car toutes les dérives sont possibles.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Personne n’a dit ça !

M. Jean Desessard. Si, M. Anziani l’a dit ! Les jeunes qui dealent en bas des immeubles ne font partie d’une association que je sache ! Le désordre et tout qui s’ensuit, ce n’est pas lié au fait d’appartenir à une association. Au contraire, se donner la peine d’adhérer à une association, c’est plutôt un acte civique responsable, et la violence dans les quartiers ne se rencontre pas spécialement au sein des associations.

Cela étant, c’est un vrai débat : doit-on autoriser un jeune de quatorze ans à adhérer à un club de pêche ou à une association qui décide de nettoyer les berges d’une rivière ?

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Ce n’est pas le problème !

M. Jean Desessard. Si, c’est le problème ! Vous dites que le mineur ne peut pas librement adhérer à une association.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Mais non !

M. Jean Desessard. Écoutez, j’ai quand même entendu que toutes les dérives étaient possibles à partir du moment où les jeunes adhéraient à une association. Je vous réponds que, même en dehors de toute appartenance à une association, les dérives sont possibles.

J’entends aussi dire que les mineurs trésoriers peuvent truander. Ah bon ? Et les adultes trésoriers, alors ? Ils ne truandent jamais, eux ?

Selon vous, à seize ans, on est beaucoup moins responsable, moins conscient qu’à vingt-cinq, trente, quarante ou soixante ans. C’est une vraie question et qui va bien au-delà du débat qui nous occupe.

Si je suis d’accord avec le fait de demander une autorisation écrite des parents, et c’est en ce sens qu’il faut revoir le texte, la question de l’adhésion d’un jeune à une association, de son intégration, elle, ne peut pas être simplement résolue en lui permettant d’être membre à seize ans révolus. Certaines modalités doivent donc être définies. Réfléchissons-y et élaborons un texte qui permette l’intégration des jeunes dans le monde associatif. Ne leur fermons pas la porte !

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Vous faites semblant de ne pas comprendre !

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. J’interviens dans ce débat, parce que la commission des lois a été unanime sur le sujet. Sa position a d’ailleurs été exposée avec beaucoup de clarté par Alain Anziani. Je tiens aussi à saluer Marc Daunis, qui a su faire preuve de compréhension et de mesure.

Il ne fait aucun doute que les jeunes participent aux activités des associations. Avant de nous engager dans la vie politique, nous sommes nombreux à avoir participé – je dis bien « participé » – à des mouvements de jeunesse comme les scouts, par exemple, ou aux activités d’une association qui avait pour vocation de rendre les jeunes acteurs de leur destin. En l’occurrence, le sujet n’est pas celui-là, c’est celui de l’adhésion et de toutes les conséquences qu’elle entraîne. Ce n’est pas du tout la même chose que la participation à un mouvement ou à une association sous la responsabilité des adultes. J’insiste beaucoup sur ce point.

On nous dit qu’il se passe des choses dans les cités, dans les quartiers difficiles. Bien sûr, mais quel est le rapport avec le sujet ? Aucun !

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. La question qui est posée est celle de la responsabilité parentale. Sur ce point, nous considérons qu’il faut être extrêmement clair.

Nombre de discours sont tout à fait sympathiques, mais ils oublient qu’il existe des sectes, des gens qui passent leur temps à soudoyer les enfants, dès le plus jeune âge, pour leur faire défendre certaines causes. Ces adolescents, ces mineurs, se retrouvent embrigadés dans des mouvements djihadistes, et des centaines de jeunes sont poussés vers la criminalité. Voilà la réalité de cette société !

On dit que c’est magnifique que tout jeune puisse adhérer à une association, mais qu’en est-il pour ceux qui ont moins de dix ans ? Nous, nous avons une conception du respect du jeune. Pourquoi tenons-nous à la laïcité ? Pour que l’école lui donne les moyens de réfléchir, de faire ses choix. C’est pourquoi nous disons non à leur embrigadement.

Madame la secrétaire d’État, la commission des lois s’est prononcée de façon unanime sur le sujet. Je pense que vous devriez en tenir compte. Nous ne pouvons vraiment pas cautionner une attitude qui, à notre sens, serait irresponsable. Je le dis avec gravité.

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Deroche, pour explication de vote.

Mme Catherine Deroche. Mon propos sera bref, car M. le président de la commission des lois et M. le président de la commission des affaires économiques ont exprimé mon sentiment.

Il n’est pas question d’adresser un signal négatif aux jeunes. L’engagement dans le monde associatif, tout le monde y est favorable, car c’est une vraie source d’épanouissement et de prise de responsabilité, à condition de poser des limites. Il convient notamment que les parents aient toujours un œil sur leur enfant. À cet égard, l’amendement n° 80 répond tout à fait à nos préoccupations, notamment s’agissant des risques qui pourraient résulter de l’adoption du présent texte. Par conséquent, nous le voterons.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je voudrais convaincre notre collègue Desessard qu’il s’agit ni de défiance à l’égard des jeunes, ni de les empêcher de participer à la vie associative, ni même simplement d’une crainte de les voir attirés par des associations malveillantes, de type sectaire, djihadiste ou autres.

M. Jean Desessard. Cela a quand même été dit !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Parce que le risque est réel.

M. Jean Desessard. Tout est risque !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Peut-être, mais je vais essayer d’expliquer pourquoi il est à mes yeux important de poser des conditions.

La question du libre consentement du mineur pour être membre d’une association est essentielle. Les associations ne sont pas plus le monde des Bisounours que la politique, et vous avez tous connu, mes chers collègues, des lieux où prévalaient les rapports de pouvoir. Imaginez que, pour devenir majoritaire au sein de l’assemblée générale et contrer le camp adverse, une famille fasse adhérer tous ses gamins. Trouvez-vous concevable qu’un bébé de trois mois puisse adhérer à une association ?

Si nous ne respectons pas ce libre consentement, nous risquons de voir nos enfants « embringués » dans des conflits qui n’ont rien à voir avec leur développement. Il faut aussi penser à protéger leur image. Si mes parents avaient décidé de me faire adhérer à cinq ou dix ans à une association qui défend une idéologie que je condamne aujourd’hui, j’aurais traîné toute ma vie le fait que mon nom ait été associé à ce mouvement.

Soyons vigilants, car les enfants ne sont pas les seuls à pouvoir dériver, les parents ne sont pas à l’abri de dérapages.

Quant au fait de pouvoir gérer une association, tant que la majorité est à dix-huit ans, les parents, dont la responsabilité est engagée, doivent pouvoir donner leur accord.

Mes chers collègues, si nous décidons qu’un mineur peut être trésorier d’une association, donc prendre une responsabilité, même si c’est avec l’accord de ses parents, nous mettons le doigt dans l’engrenage. D’aucuns diront ensuite qu’il peut aussi être envoyé en prison à seize ans... Attention, nous touchons là à un sujet dangereux ! Veillons à ne pas remettre en cause la majorité pénale, surtout à un moment où nous devons protéger notre jeunesse.

En revanche, madame la secrétaire d’État, je suis favorable aux signaux de confiance adressés à la jeunesse. Il en faut, mais je pense que la législation actuelle leur permet d’être acteurs du monde associatif. Je ne crois pas qu’il soit nécessaire d’aller au-delà. Permettez-moi de dire que les jeunes attendent davantage des moyens sonnants et trébuchants pour satisfaire leurs revendications, dont certaines sont certes un peu coûteuses, que ce signal à la marge.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 80.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 44 quater, modifié.

(L'article 44 quater est adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Mes chers collègues, il reste seize amendements à examiner. Si chacun fait preuve de concision, nous pourrons finir ce soir.

Article 44 quater (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 46 bis

Article 44 quinquies

(Non modifié)

Des fonds de formation des dirigeants bénévoles financés par les associations à but non lucratif peuvent être créés par les organismes paritaires collecteurs agréés. Ils ont pour mission de financer et d’organiser la formation des dirigeants bénévoles des associations à but non lucratif. – (Adopté.)

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION

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Article 44 quinquies
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Article 46 ter

Article 46 bis

(Non modifié)

L’article 19-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi modifié :

1° La dernière phrase est supprimée ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La prorogation est déclarée à l’autorité administrative. Cette déclaration est assortie du nouveau programme d’action pluriannuel ainsi que, le cas échéant, des noms des fondateurs supplémentaires. Toute autre modification des statuts est autorisée dans les mêmes formes que les statuts initiaux. La déclaration de prorogation est également assortie du dépôt de la caution bancaire prévue au dernier alinéa de l’article 19-7. Elle est publiée au Journal officiel. » – (Adopté.)

Article 46 bis
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Article 48

Article 46 ter

(Non modifié)

Après l’article 20 de la loi° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, il est inséré un article 20-2 ainsi rédigé :

« Art. 20-2. – Une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peut être transformée en une fondation reconnue d’utilité publique sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle.

« La transformation de l’association est décidée par une délibération adoptée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution.

« La transformation prend effet à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État accordant la reconnaissance d’utilité publique. Le cas échéant, ce décret abroge le décret de reconnaissance d’utilité publique de l’association transformée. » – (Adopté.)

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Article 46 ter
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Article 48 bis

Article 48

(Non modifié)

Le deuxième alinéa du III de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi rédigé :

« Les fondateurs apportent une dotation initiale au moins égale à un montant fixé par voie réglementaire, qui ne peut excéder 30 000 €. » – (Adopté.)

Article 48
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Article 48 ter

Article 48 bis

L’article 20-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée est ainsi rétabli :

« Art. 20-1. – I. – La fusion de plusieurs fondations dotées de la personnalité morale est décidée par des délibérations concordantes, adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d’une nouvelle fondation, le projet de statuts de la nouvelle fondation est approuvé par délibérations concordantes de chacune des fondations qui disparaissent, et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par la nouvelle fondation.

« La scission d’une fondation dotée de la personnalité morale est décidée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle fondation, le projet de statuts de la nouvelle fondation est approuvé par délibération de la fondation scindée et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par la nouvelle fondation.

« L’apport partiel d’actif entre fondations dotées de la personnalité morale est décidé par des délibérations concordantes, adoptées dans les conditions requises par leurs statuts.

« Les fondations qui participent à l’une des opérations mentionnées aux trois premiers alinéas établissent un projet de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif, qui fait l’objet d’une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales, dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.

« Lorsque la valeur totale de l’ensemble des apports est d’un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues aux trois premiers alinéas sont précédées de l’examen d’un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports désigné d’un commun accord par la ou les fondations qui procèdent à l’apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d’évaluation et sur la valeur de l’actif et du passif des fondations concernées et expose les conditions financières de l’opération. Pour l’exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des fondations communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.

« II. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des fondations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux fondations bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution de la fondation qui apporte une partie de son actif.

« Les articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions et aux scissions de fondations.

« III. – Sauf stipulation contraire du traité, la fusion, la scission ou l’apport partiel d’actif prend effet :

« 1° En cas de création d’une ou plusieurs fondations nouvelles, à la date d’entrée en vigueur de l’acte nécessaire à la constitution de la nouvelle fondation ou de la dernière d’entre elles ;

« 2° Lorsque l’opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d’entrée en vigueur de celle-ci ;

« 3° Dans les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé l’opération.

« IV. – Lorsqu’une fondation bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation participe à une fusion, à une scission ou à un apport partiel d’actif et qu’elle souhaite savoir si la fondation résultant de la fusion ou de la scission ou bénéficiaire de l’apport bénéficiera de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation pour la durée restant à courir, elle peut interroger l’autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :

« 1° Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation ;

« 2° Pour les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le conventionnement, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation.

« Le présent IV n’est pas applicable à la reconnaissance d’utilité publique.

« V. – La dissolution sans liquidation d’une fondation reconnue d’utilité publique qui disparaît du fait d’une fusion ou d’une scission est approuvée par décret en Conseil d’État. Ce même décret abroge le décret de reconnaissance d’utilité publique de la fondation dissoute.

« VI. – Le présent article est applicable aux opérations intervenant entre une ou plusieurs fondations dotées de la personnalité morale et une ou plusieurs associations. La dissolution sans liquidation d’une association reconnue d’utilité publique qui disparaît du fait d’une fusion est approuvée par décret en Conseil d’État. Ce même décret abroge le décret de reconnaissance d’utilité publique de l’association absorbée.

« VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » – (Adopté.)

Article 48 bis
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Article 49 (Texte non modifié par la commission)

Article 48 ter

L’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – Le fonds de dotation peut être transformé en une fondation reconnue d’utilité publique par décret en Conseil d’État, sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle.

« La transformation du fonds de dotation est décidée par une délibération adoptée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution.

« La transformation prend effet à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État accordant la reconnaissance d’utilité publique. » – (Adopté.)

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉCO-ORGANISMES

Article 48 ter
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Article 49 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 49

(Non modifié)

L’article L. 541-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « contribuer », sont insérés les mots : « à la prévention et » ;

b) Les troisième et quatrième alinéas sont complétés par les mots : « , et après avis de l’instance représentative des parties prenantes de la filière » ;

c) Le 1° est complété par les mots : « , incluant la communication relative à la prévention et à la gestion des déchets, dont la contribution financière aux actions de communication inter-filières menées par les pouvoirs publics » ;

d) Après le 3°, sont insérés des 4° à 7° ainsi rédigés :

« 4° Les conditions et limites dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en application de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ;

« 5° Les conditions et limites dans lesquelles sont favorisés la prévention des déchets et leur gestion à proximité des points de production, ainsi que les emplois et investissements induits par ces activités ;

« 6° Les décisions que l’éco-organisme ne peut prendre qu’après avoir recueilli l’avis de l’instance représentative des parties prenantes de la filière, dont la communication grand public de portée nationale ;

« 7° Les conditions et limites dans lesquelles est mise à disposition une partie des déchets pour leur réutilisation ou celle de leurs pièces détachées. » ;

2° Il est ajouté un XI ainsi rédigé :

« XI. – Les parties prenantes associées à la mise en œuvre des obligations définies au II participent à la gouvernance du dispositif au sein d’une instance définie par décret. »

Mme la présidente. Je suis saisie de treize amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° 16 rectifié est présenté par MM. Bécot, Houel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 54 rectifié est présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 71 rectifié est présenté par MM. Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, MM. Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano et Vendasi.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

Après le 3° du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° Les conditions et limites dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises solidaires d’utilité sociale agréées relevant du II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ;

« ...° Les conditions et limites dans lesquelles sont favorisés la gestion des déchets à proximité de leur point de production et les emplois induits par cette gestion. »

La parole est à M. Michel Bécot, pour présenter l’amendement n° 16 rectifié.

M. Michel Bécot. Le présent projet de loi vise à développer et à promouvoir l’économie sociale et solidaire. Tel était l’objet de l’article 49 dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, qui, dans le but de favoriser l’insertion par l’activité économique, ajoutait notamment aux obligations contenues dans le cahier des charges des éco-organismes, celle de favoriser le recours aux entreprises solidaires d’utilité sociale agréées. Les dispositions introduites au cours de la navette relatives à l’économie circulaire pourront faire utilement l’objet d’un débat ultérieur, puisqu’elles trouveront naturellement leur place dans le projet de loi relatif à la transition énergétique, actuellement en cours de préparation.

Mme la présidente. La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l'amendement n° 54 rectifié.

M. Henri Tandonnet. Il est défendu.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 71 rectifié.

M. Jacques Mézard. Il est défendu.

Mme la présidente. Les trois amendements suivants sont également identiques.

L'amendement n° 17 rectifié est présenté par MM. Bécot, Houel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 55 rectifié est présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 73 rectifié est présenté par MM. Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, MM. Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano et Vendasi.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Michel Bécot, pour présenter l’amendement n° 17 rectifié.

M. Michel Bécot. Selon l’alinéa 5 de l’article 49 du présent projet de loi, le cahier des charges des éco-organismes agréés par l’État doit prévoir que la communication relative à la prévention et à la gestion des déchets fait partie de leur mission et qu’ils doivent verser à l’État une contribution financière pour participer aux actions de communication interfilières menées par les pouvoirs publics.

À ce sujet, je pose la question suivante : le cahier des charges peut-il juridiquement fixer de tels taux ? Je ne le crois pas. Nous allons évoquer plus avant cette question en examinant l’amendement n° 101, que va présenter M. le rapporteur. Je ne vais donc pas anticiper davantage.

Mme la présidente. La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l'amendement n° 55 rectifié.

M. Henri Tandonnet. Compte tenu des amendements suivants, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 55 rectifié est retiré.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 73 rectifié.

M. Jacques Mézard. Il est défendu.

Mme la présidente. L'amendement n° 101, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après les mots :

pouvoirs publics

insérer les mots :

. Le montant, le plafond et les modalités de recouvrement de cette contribution financière sont déterminés par le cahier des charges

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Daunis, rapporteur. Mes chers collègues, en première lecture, le Sénat avait axé cet article sur les éco-organismes. L’Assemblée nationale y a pour sa part intégré une série de préconisations issues de la conférence environnementale.

Divers amendements viennent d’être présentés. D’autres vont suivre. À mon sens, il faut avant tout rappeler la philosophie qui sous-tend cet article : il ne faut pas casser le dispositif français des éco-organismes et il faut donner à cette mission de service public, qui est exercée de fait, des moyens, c’est-à-dire des instruments de dialogue, voire de régulation. C’est tout le sens des amendements déposés par la commission.

Avant toute présentation exhaustive, il me semble qu’il faut mettre ces éléments en perspective.

La solution que nous proposons a le mérite de préserver un système original. Je note au passage que la France est plutôt en avance, dans cette dynamique, à l’échelle européenne. Il faut confirmer la mobilisation des industriels, qui est digne de ce nom. Parallèlement, il faut que des garanties soient données, par exemple quant aux campagnes de communication et quant aux cahiers des charges, concernant leurs conditions d’élaboration, l’expression des souhaits des collectivités et les accords qu’elles concluent. Tel est, plus précisément, le sens de nos amendements.

Aussi, je demande par anticipation le retrait des divers amendements au profit des trois amendements présentés par la commission, lesquels garantissent un bon point d’équilibre entre le texte initial et la rédaction de la commission – je défends, par la même occasion, l’amendement n° 103, qui a pour objet la filière « pneus ».

Mme la présidente. Les amendements nos 18 rectifié, 56 rectifié et 74 rectifié sont identiques.

L'amendement n° 18 rectifié est présenté par MM. Bécot, Houel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 56 rectifié est présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 74 rectifié est présenté par MM. Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, MM. Esnol et Hue, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano et Vendasi.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Michel Bécot, pour présenter l’amendement n° 18 rectifié.

M. Michel Bécot. L’amendement n° 101, que vient de présenter M. le rapporteur, tend à préciser que le cahier des charges de l’éco-organisme devra indiquer la hauteur maximale de la contribution financière attendue de la part de ce dernier, ainsi que les modalités de recouvrement de cette contribution.

Il ne me semble pas possible de confier à ce cahier des charges le soin de définir de tels taux, sans que le législateur en fixe au préalable les limites. C’est bien au Parlement de décider en la matière !

Cela étant, pour gagner du temps, je retire mon amendement de suppression.

Mme la présidente. L’amendement n° 18 rectifié est retiré.

La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l'amendement n° 56 rectifié.

M. Henri Tandonnet. Il est retiré.

Mme la présidente. L’amendement n° 56 rectifié est retiré.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 74 rectifié.

M. Jacques Mézard. Je le retire également.

Mme la présidente. L’amendement n° 74 rectifié est retiré.

L'amendement n° 102, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Remplacer les mots :

la communication

par les mots :

les campagnes de communication

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Daunis, rapporteur. Il est défendu.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 19 rectifié est présenté par MM. Bécot, Houel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 72 rectifié est présenté par MM. Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, MM. Esnol et Hue, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano et Vendasi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« XI. – Une instance de concertation réunissant les parties prenantes de la filière est définie par décret. »

La parole est à M. Michel Bécot, pour présenter l’amendement n° 19 rectifié.

M. Michel Bécot. Il est retiré.

Mme la présidente. L’amendement n° 19 rectifié est retiré.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 72 rectifié.

M. Jacques Mézard. Je le retire également.

Mme la présidente. L’amendement n° 72 rectifié est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Je ne veux pas invoquer le proverbe selon lequel « charité bien ordonnée commence par soi-même » (Sourires.), mais il se trouve que, au terme des travaux menés en commission en lien avec le Gouvernement, avec l’Assemblée nationale et les organismes éco-responsables, nous avons dégagé une solution permettant de conserver l’originalité du système en vigueur tout en mettant en œuvre les garde-fous nécessaires pour que ces missions de service public soient assumées. Voilà pourquoi j’ai demandé le retrait de l’ensemble des amendements déposés sur cet article, au profit des amendements de la commission.

À cet égard, j’apprécie le geste que viennent de faire les différents auteurs, et j’appelle au retrait des amendements qui restent en discussion. Je le répète, les dispositions proposées par la commission sont de nature à satisfaire les uns et les autres.

En outre, je tiens à rassurer M. Bécot au sujet du cahier des charges : il ne s’agit pas d’un plafond de taux, mais d’une contribution, d’une sorte de redevance. Ainsi, le cahier des charges fait état d’un plafond de mutualisation des différentes contributions.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Je salue le travail mené par M. le rapporteur et par la commission dans son ensemble, qui opère une véritable synthèse.

Dans un souci d’apaisement et d’union, le Gouvernement soutient les deux amendements de la commission, à l’exclusion de tous les autres. Je précise à mon tour que ce n’est pas une fiscalisation qui est prévue pour les éco-organismes mais bien une redevance. Fiscalisation signifie impôt. Or, en l’espèce, il n’y a pas affectation, mais financement sur un budget général.

Mme la présidente. Monsieur Bécot, l'amendement n° 16 rectifié est-il maintenu ?

M. Michel Bécot. Non, je le retire, madame la présidente, ainsi que l’amendement n° 17 rectifié.

Mme la présidente. Les amendements nos 16 rectifié et 17 rectifié sont retirés.

Monsieur Tandonnet, l'amendement n° 54 rectifié est-il maintenu ?

M. Henri Tandonnet. Non, je le retire également, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 54 rectifié est retiré.

Monsieur Mézard, l'amendement n° 71 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Je le retire, tout comme l’amendement n° 73 rectifié.

Mme la présidente. Les amendements nos 71 rectifié et 73 rectifié sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n° 101.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 102.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote sur l'article.

Mme Évelyne Didier. Pour ma part, je me suis ralliée à la proposition de M. le rapporteur, qui s’est efforcé de déminer le terrain. Toutefois, je tiens à rappeler l’origine de l’action menée par les éco-organismes, notamment au titre des cahiers des charges.

Mes chers collègues, ne l’oublions pas, à partir du Grenelle, a été engagé tout un travail consistant à mettre en œuvre des éco-organismes. Ces derniers ont eu pour mission d’organiser la communication pour que le geste de tri devienne le meilleur possible et que l’on puisse récupérer le maximum de matière, d’objets et de déchets, afin de les valoriser et d’en faire des ressources.

À cet égard, la participation, dont Mme la secrétaire d’État a rappelé la nature, au traitement de ces déchets et aux programmes de communication, c’est précisément la raison d’être des éco-organismes. Ils sont faits pour cela ! Il ne faut surtout pas considérer qu’on leur fait du mal, qu’on leur réserve un mauvais sort en indiquant qu’ils participent à ces actions, via les cahiers des charges.

Chaque cahier des charges s’adaptera aux situations et aux filières concernées. En tout état de cause, il est nécessaire que les éco-organismes concourent aux campagnes de communication. Nous toutes et nous tous avons intérêt à ce que les gestes de tri s’améliorent encore, à ce que le fonctionnement de ces éco-organismes fasse l’objet d’une harmonisation, pour que le tri continue à progresser. Ne pensons pas que ces éco-organismes sont maltraités !

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Miquel, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Ah ! le diesel !

M. Gérard Miquel. Non, le diesel ce n’est pas pour ce soir, ce sera pour la semaine prochaine. (Sourires.)

Mes chers collègues, nous traitons ici d’un sujet extrêmement important. Le Conseil national des déchets, que j’ai l’honneur de présider, travaille d’arrache-pied, depuis des mois, depuis la conférence environnementale, qu’il ne faut pas confondre avec le Grenelle, à l’élaboration d’un plan déchets pour les années à venir, à l’horizon de 2020. Nous avons déjà bien avancé sur ce chantier.

J’avais espéré un temps que nous puissions disposer d’un texte de loi relatif aux déchets, regroupant l’ensemble de ces problématiques. Cela étant, je me réjouis des amendements de sagesse défendus par M. le rapporteur. La Haute Assemblée sait être sage ! Marc Daunis a mis au point une synthèse qui permet de satisfaire tout le monde.

Cependant, n’oublions pas que les éco-organismes financent la communication des collectivités au travers des contributions qu’elles leur versent. Au cours de la négociation que nous avons conduite lors de la mise en œuvre du dernier barème d’éco-emballage, nous avons inclus dans les contributions d’éco-emballage versées aux collectivités la part « communication ». Dans ce domaine, je crois beaucoup plus aux actions locales, directes, menées chez l’habitant avec des ambassadeurs du tri, qu’aux grandes campagnes nationales. (Marques d’approbation sur les travées du groupe socialiste.)

S’il s’agit de coordonner les communications nationales par le biais du ministère et de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’ADEME, pour réaliser quelques économies, ce sera beaucoup plus facile avec les dispositions qui nous sont proposées. Dans le cadre du prochain agrément, nous pourrons quantifier les montants des contributions d’éco-emballage et, en général, des redevances des éco-organismes, au niveau de la communication nationale. Ce sera une bonne chose. Fixer un plafond sera également très positif.

En effet, nous tenons à conserver le système mis en place par la loi de 1992. Je vous rappelle que la ministre qui a signé les décrets d’application de ce texte s’appelait Ségolène Royal et qu’elle assume de nouveau aujourd’hui la direction de ce ministère. C’est tout à fait intéressant de retracer les évolutions intervenues, plus de vingt années durant, à la suite de cette loi.

Je le répète, il faut conserver le système dont nous disposons. Ce dernier se fonde sur un partenariat entre les éco-organismes, les producteurs et les collectivités territoriales. Nous débattons, nous parvenons à tracer un chemin pour améliorer la situation. Notre objectif doit être de pouvoir, demain, recycler tous les déchets. Dans certains territoires, nous sommes loin d’avoir atteint ce but. Nous avons donc encore de grands efforts à accomplir en matière de communication directe, notamment au titre de la sensibilisation des habitants et des élus.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 49, modifié.

(L'article 49 est adopté.)

Article 49 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 49 ter

Article 49 bis

(Non modifié)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa du II de l’article L. 541-10, les mots : « qui sont agréés par l’État le sont » sont remplacés par les mots : « sont agréés par l’État » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 541-10-8, le mot : « organismes » est remplacé par le mot : « éco-organismes ».

Mme la présidente. La parole est à Mme Évelyne Didier, sur l'article.

Mme Évelyne Didier. J’interviens sur cet article dans le but d’interroger Mme la secrétaire d’État, sans pour autant souhaiter modifier le texte.

Au préalable, je voudrais exprimer ma satisfaction de voir avancer les questions relatives à la structuration et à l’efficacité des filières à responsabilité élargie du producteur, ou filières REP. Les articles introduits à l’Assemblée nationale visant à favoriser le recours aux entreprises solidaires d’utilité sociale, à réformer les modalités de fonctionnement des éco-organismes ou encore à renforcer les contrôles de l’État sur les filières REP vont dans le bon sens.

Nous saluons également l’ajout, parmi les obligations incombant aux REP, de l’objectif de prévention des déchets. Il s’agit d’un point important que nous avions évoqué, avec ma collègue Esther Sittler, dans un rapport d’information sénatorial. Nous préconisions, à ce titre, d’encourager la prévention et les échanges d’expériences sur l’éco-conception entre producteurs.

Cela étant dit, je voudrais revenir plus particulièrement sur l’article 49 bis et sur la généralisation de l’agrément « éco-organisme » pour ce qui concerne les pneumatiques usagés. Aujourd’hui, la collecte et le traitement de ces déchets sont organisés mais ne sont pas soumis à cahier des charges. Cependant, les producteurs sont tenus de prendre en charge la collecte et le traitement des déchets issus de ces pneumatiques, soit en mettant en place des systèmes individuels, soit en contribuant financièrement à des organismes créés à cette fin. Il s’agit donc d’organismes et non d’éco-organismes, ce qui ne les empêche pas de travailler en bonne intelligence avec les services de l’État.

Dans ce cadre, des échanges ont été entrepris entre ces professionnels et le Gouvernement afin de travailler sur la réglementation relative à l’encadrement et à la définition de leur mission, avec pour objectif une obligation de résultat affinée. Ils ont été suivis de la signature d’un accord entre les acteurs pour améliorer la valorisation des déchets. Il y a donc eu pendant plusieurs mois un travail par consensus, la coproduction de contraintes normatives légitimes.

Or ces professionnels ont appris que le texte voté à l’Assemblée nationale, contrairement à ce qu’ils attendaient, les soumet désormais à agrément. Je suis convaincue de la nécessité de généraliser le système des éco-organismes, car cela reste un outil au service d’une mission de service public. Nous avons clairement défendu cette position dans le rapport sénatorial. Même si l’on entend bien que l’argent est issu des entreprises privées, il s’agit de mettre en œuvre une politique publique qui s’impose à elles. L’expérience nous montre cependant que les professionnels du secteur pneumatique entendent jouer le jeu et réalisent déjà un travail important pour recycler et valoriser leurs déchets, même s’il est toujours possible de mieux faire.

Il nous semble nécessaire de reconnaître le travail qui a été mené. C’est pourquoi nous vous demandons, madame la secrétaire d’État, s’il est possible d’envisager un délai et de prendre en compte le travail déjà entrepris, afin de construire avec eux le nouveau cahier des charges. Je reste persuadée que les craintes de ces organismes sur les contraintes du cahier des charges sont excessives.

Quant au prélèvement pour la communication, il est normal que chacun des professionnels participe à son financement.

J’ajoute à ce que vient de dire notre collègue Gérard Miquel que si les ambassadeurs du tri sont le dispositif le plus efficace, cela n’interdit pas les campagnes nationales. En outre, certains organismes se plaignent de se voir imposer des obligations de financement, alors qu’ils trouvent de l’argent pour lancer des campagnes d’autopromotion, qui ne se justifient pas quand ils sont en situation de monopole. Ils savent, de surcroît, nous inviter, les uns et les autres, à des soirées festives et récréatives, qui ne répondent à aucune nécessité en matière de communication. Nous pourrions donc leur suggérer de faire des économies d’un côté, afin de mieux financer les campagnes de communication nationales de l’autre !

Mme la présidente. L'amendement n° 64 rectifié, présenté par MM. Husson et Cambon, Mmes Cayeux et Lamure, M. Laufoaulu, Mme Mélot, MM. Grignon, G. Bailly et Cardoux, Mmes Bruguière, Boog et Deroche, MM. Milon, P. Leroy, Portelli, Legendre, Bas, Savary et Carle, Mlle Joissains, MM. G. Larcher et César, Mme Debré et M. D. Laurent, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Catherine Deroche.

Mme Catherine Deroche. Cet amendement de notre collègue Jean-François Husson tend à supprimer l’article, en raison notamment de l’inquiétude soulevée par l’alinéa 3, qui, ainsi que vient de le dire Mme Didier, étend la qualification d'éco-organisme aux structures collectives de la filière de gestion des déchets de pneumatiques.

Cette filière est mature, bien qu'âgée de seulement dix ans, et collecte quasi intégralement les déchets de pneumatiques. Constituée de nombreuses PME, elle a montré son efficacité et sa rentabilité de façon autonome. L’article, dans sa rédaction actuelle, je le répète, les inquiète beaucoup.

Mme la présidente. L'amendement n° 103, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le premier alinéa de l’article L. 541-10-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2020, les systèmes individuels mis en place par les producteurs en application du premier alinéa sont approuvés et les éco-organismes créés afin de permettre aux producteurs de remplir collectivement leurs obligations sont agréés dans les conditions prévues à l'article L. 541-10. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 103 et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 64 rectifié.

M. Marc Daunis, rapporteur. Notre collègue Deroche va être satisfaite : l’amendement n° 103 vise à ce que ces organismes collectifs de la filière de gestion des déchets de pneumatiques prennent pleinement le statut d’éco-organismes – ce qui n’est pas le cas aujourd’hui – dans de bonnes conditions. Il apparaît en effet utile de prévoir un délai pour la mise en place de l’agrément. Le présent amendement prévoit ainsi une entrée en vigueur du dispositif le 1er janvier 2020.

Dans ces conditions, je demande le retrait de l’amendement n° 64 rectifié.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 103, qui répond d’ailleurs à la question de Mme Didier concernant le délai.

J’invite donc Mme Deroche à retirer son amendement et à se rallier à l’amendement de la commission.

Mme la présidente. Madame Deroche, l'amendement n° 64 rectifié est-il maintenu ?

Mme Catherine Deroche. J’ai entendu les arguments de M. le rapporteur. En conséquence, je retire mon amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 64 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 103.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 49 bis, modifié.

(L'article 49 bis est adopté.)

Article 49 bis (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 49 quater

Article 49 ter

(Non modifié)

L’article L. 541-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du IV, les mots : « , lorsqu’ils pourvoient à la gestion des déchets en application du II, » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un XII ainsi rédigé :

« XII. – Les sanctions administratives mentionnées au III et au 1° des V et VI sont recouvrées comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine. » – (Adopté.)

Article 49 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 49 quinquies

Article 49 quater

(Non modifié)

L’article L. 541-10-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« En application du premier alinéa du II de l’article L. 541-10, tout producteur, importateur ou distributeur d’équipements électriques et électroniques est tenu de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets issus desdits produits. » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « sélective » est remplacé par le mot : « séparée » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– le mot : « sélectives » est remplacé par le mot : « séparées » ;

– les mots : « , lors de la vente d’un équipement électrique et électronique ménager, » et les mots : « , dans la limite de la quantité et du type d’équipement vendu, » sont supprimés ;

– les mots : « le consommateur » sont remplacés par les mots : « l’utilisateur » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers », les mots : « jusqu’au consommateur » sont remplacés par les mots : « jusqu’à l’utilisateur » et le mot : « sélectivement » est remplacé par le mot : « séparément » ;

5° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les équipements électriques et électroniques qui, jusqu’au 31 décembre 2013, étaient considérés comme professionnels et qui, par modification de la réglementation, sont considérés comme des équipements électriques et électroniques ménagers sont soumis aux quatrième et cinquième alinéas du présent article à partir du 1er janvier 2015.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction. » – (Adopté.)

Article 49 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 50

Article 49 quinquies

(Non modifié)

L’article L. 4211-2-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4211-2-1. – I. – Pour l’application de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, les exploitants ou importateurs de médicaments, les fabricants ou leurs mandataires, distributeurs ou importateurs de dispositifs médicaux ou de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui fabriquent, importent ou introduisent sur le marché national des matériels ou matériaux, associés ou non à un médicament ou à un dispositif médical ou à un dispositif médical de diagnostic in vitro dont l’utilisation conduit directement à la production de déchets d’activités de soins à risque infectieux perforants par les patients en auto-traitement, assurent la prise en charge de la collecte et du traitement des déchets issus de ces produits de santé.

« À cette fin, ils s’acquittent de leur obligation en mettant en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou en mettant en place collectivement des éco-organismes auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance.

« II. – En l’absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale sont tenus de collecter gratuitement les déchets d’activités de soins à risque infectieux perforants produits par les patients en auto-traitement, apportés par les particuliers qui les détiennent.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise :

« 1° Les conditions de la collecte et du traitement, au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, des déchets mentionnés au I du présent article ;

« 2° Les conditions de financement de ceux-ci par les personnes mentionnées au même I ;

« 3° Les sanctions en cas de non-respect des obligations mentionnées aux I et II, dans les limites de celles prévues à l’article L. 541-10 du code de l’environnement. » – (Adopté.)

TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Section 1

Dispositions diverses

Article 49 quinquies
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 50 bis

Article 50

(Non modifié)

I. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 121-2 du code de la consommation est complétée par les mots : « , y compris lorsque ces éléments sont détenus par un fabricant implanté hors du territoire national ».

II. – Le titre Ier du livre Ier du même code est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Transparence sur les conditions sociales de fabrication d’un produit

« Art. L. 117-1. – Le fabricant, le producteur ou le distributeur d’un bien commercialisé en France transmet au consommateur qui en fait la demande et qui a connaissance d’éléments sérieux mettant en doute le fait que ce bien a été fabriqué dans des conditions respectueuses des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux toute information dont il dispose portant sur un des éléments ci-après : origine géographique des matériaux et composants utilisés dans la fabrication, contrôles de qualité et audits, organisation de la chaîne de production et identité, implantation géographique et qualités du fabricant, de ses sous-traitants et fournisseurs.

« Lorsque le fabricant, le producteur ou le distributeur ne possède pas l’information demandée, il est tenu d’en informer le consommateur à l’origine de la demande.

« Si la transmission au consommateur d’une information, en application du premier alinéa, est de nature à compromettre gravement les intérêts stratégiques ou industriels du fabricant, du producteur ou du distributeur concerné par la demande, celui-ci peut décider de ne pas la transmettre à condition d’en motiver les raisons.

« La liste des conventions mentionnées au premier alinéa est précisée par décret. » – (Adopté.)

Article 50
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Article 50 ter

Article 50 bis

L’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le commerce équitable a pour objet d’assurer le progrès économique et social des travailleurs en situation de désavantage économique du fait de leur précarité, de leur rémunération et de leur qualification, au moyen de relations commerciales qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Un engagement entre leur employeur et son distributeur sur une durée permettant de limiter l’impact des aléas économiques subis par ces travailleurs, qui ne peut être inférieure à trois ans ;

« 2° Le paiement par le distributeur d’un prix rémunérateur pour les travailleurs, établi sur la base d’une identification des coûts de production et d’une négociation équilibrée entre les parties au contrat ;

« 3° L’octroi par le distributeur d’une prime pour projet collectif, en complément du prix d’achat ou intégrée dans le prix, en vue de permettre le renforcement des capacités et l’autonomisation de ces travailleurs.

« Les employeurs et les distributeurs faisant publiquement état de leur appartenance au commerce équitable participent à des actions de sensibilisation et d’éducation à des modes de production et de consommation socialement et écologiquement durables.

« Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application du livre IV du code de commerce.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères du désavantage économique, au sens du premier alinéa du présent II, et les modalités contractuelles définies aux 1 à 3°. » ;

2° (Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 20 rectifié, présenté par MM. Vall, Bertrand et Collin, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Requier et Tropeano, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 3

1° Après le mot :

qualification

insérer les mots :

, organisés au sein de structures à la gouvernance démocratique,

2° Après le mot :

commerciales

insérer les mots :

avec un acheteur

II. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

leur employeur et son distributeur

par les mots :

les parties au contrat

III. - Alinéa 5

Remplacer les mots :

le distributeur

par les mots :

l’acheteur

IV. - Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° L’octroi par l’acheteur d’un montant supplémentaire obligatoire destiné aux projets collectifs, en complément du prix d’achat ou intégré dans le prix, visant à renforcer les capacités et l’autonomisation des travailleurs et de leur organisation.

« Chaque entreprise intervenant dans ces filières est en mesure de produire des informations relatives à la traçabilité des produits.

V. - Alinéa 7

Remplacer les mots :

Les employeurs et les distributeurs

par les mots :

Les entreprises

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Nous devons l’article 50 bis de ce projet de loi aux efforts de notre collègue du RDSE, Raymond Vall, président de la commission du développement durable. Il est issu de l’un de ses amendements, adopté en première lecture par la Haute Assemblée.

Cet article très important poursuit un double objectif. Tout d’abord, en donnant une définition législative du commerce équitable, il vise à améliorer la situation des producteurs et des travailleurs de ce secteur. Ensuite, il permet, pour la première fois, la reconnaissance d’un commerce équitable Nord-Nord, c’est-à-dire établi dans les pays développés. Cette avancée majeure était très attendue par les acteurs de ce secteur.

La version initiale nécessitait sans doute quelques ajustements, mais les amendements adoptés à l’Assemblée nationale ne nous paraissent que partiellement satisfaisants. C’est pourquoi, par le présent amendement, nous proposons de modifier un certain nombre d’éléments dans cet article 50 bis.

Nous proposons notamment de remplacer les termes « employeur » et « distributeur », qui correspondent très imparfaitement aux réalités du commerce équitable, par celui de « parties au contrat ».

Notre amendement vise également à ajouter un alinéa relatif à la traçabilité des produits, qui est un aspect très important.

Pour toutes ces raisons, nous vous suggérons, mes chers collègues, d’adopter cet amendement, qui est le dernier que nous aurons à examiner ce soir. Ainsi, nous terminerions par le commerce équitable.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis. Je veux dire au groupe du RDSE le plaisir que j’ai eu à travailler en première lecture sur l’amendement concernant le commerce équitable.

Le présent amendement, ainsi que je l’ai dit en commission, apparaît particulièrement bienvenu, utile et pertinent. Il tend à compléter la définition du commerce équitable précédemment introduite et, par des modifications de bon sens, utiles pour préserver l’adhésion du secteur à ses principes d’origine, à apporter l’élément qui manquait pour éviter les dérives que nous constatons parfois dans certains domaines qui lui sont liés.

Par cet amendement, l’article concernant ce domaine peut prendre toute sa place dans un texte concernant l’économie sociale et solidaire. Merci ! L’avis de la commission est donc très favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Nous connaissons le travail sérieux que mène depuis plusieurs années M. Vall sur le commerce équitable.

Le Gouvernement est bien entendu favorable à cet amendement, qui apporte un vrai plus à une forme de commerce qu’il est important de soutenir et de développer.

M. Jean-Claude Requier. Merci pour lui !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 20 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 50 bis, modifié.

(L'article 50 bis est adopté.)

Article 50 bis
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Article 51

Article 50 ter

(Non modifié)

Les associations ayant pour objet de contribuer au financement des petites et moyennes entreprises et délivrant des prêts d’honneur, lorsqu’elles sont membres d’une fédération reconnue d’utilité publique, peuvent organiser, à l’échelle locale, le financement participatif de projets de création d’entreprises. Dans ce cas, elles exercent un contrôle sur l’affectation des fonds recueillis. – (Adopté.)

Section 2

Dispositions finales

Article 50 ter
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Article 52

Article 51

(Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les matières relevant du domaine de la loi, les mesures permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, ainsi que de procéder aux adaptations nécessaires pour les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et, d’autre part, de procéder aux adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d’outre-mer et du Département de Mayotte dans les conditions prévues à l’article 73 de la Constitution.

Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ladite ordonnance.

II. – (Non modifié) – (Adopté.)

Article 51
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 52

Les entreprises bénéficiant, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, de l’agrément prévu à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont réputées bénéficier de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » prévu à ce même article, dans sa rédaction résultant de la présente loi, pour la durée restante de validité de l’agrément lorsque celle-ci dépasse deux ans et pour une durée de deux ans dans le cas contraire. – (Adopté.)

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Mme la présidente. Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l’objet de la deuxième lecture.

Vote sur l'ensemble

Article 52
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Henri Tandonnet, pour explication de vote.

M. Henri Tandonnet. L’examen du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire nous a permis d’aborder une organisation et des activités qui suscitent la sympathie.

L’économie sociale et solidaire ouvre de nombreuses perspectives à notre économie en général, à la vitalité de nos territoires et aux secteurs qui ne répondent pas aux règles classiques de l’économie de marché.

Notre groupe a toujours porté les politiques favorisant l’économie sociale et solidaire. Notre collègue député centriste Francis Vercamer a d’ailleurs posé une première pierre importante de la réflexion sur le sujet avec son rapport remis au Premier ministre en 2010. Nous sommes totalement d’accord avec l’état des lieux qu’il a dressé, ainsi qu’avec les orientations qu’il a proposées.

Nous ne pouvons qu’être très favorables à la progression de l’économie sociale et solidaire, non seulement par son insertion au sein des politiques publiques, mais également par la meilleure visibilité qu’elle doit aujourd’hui gagner. Il s’agit d’une formidable source d’emplois et de création d’entreprises que nous ne devons pas négliger, notamment au Sénat, chambre représentant les territoires. Nous devons favoriser l’économie sociale et solidaire dans l’animation de nos territoires.

Certaines mesures du texte vont dans ce sens et accompagnent une dynamique intéressante. Je pense, par exemple, à la création d’un statut de SCOP d’amorçage, permettant aux salariés d’être minoritaires dans le capital pendant sept ans au maximum, le temps de réunir progressivement des fonds suffisants pour devenir majoritaires.

C’est dans cet esprit positif et bienveillant, madame la secrétaire d’État, que nous avons abordé l’examen du projet de loi. Nous avons essayé de proposer des modifications qui nous semblaient aller dans le bon sens. Quelques-unes ont été retenues, notamment celle sur les CUMA.

J’en viens désormais aux fameux articles 11 et 12, que nous n’avons pas examinés aujourd’hui puisqu’ils ont été adoptés conformes, mais qui figurent tout de même dans le texte.

Avant tout, je dois dire qu’ils auraient pu en être absents, le projet de loi n’en aurait pas moins concerné l’économie sociale et solidaire. À mon sens, les dispositions relatives à l’information des salariés en cas de cession d’entreprise ne relèvent pas du domaine de l’économie sociale et solidaire : il s’agit de mesures d’organisation de l’économie générale.

Sur ces deux articles, nous avions formulé en première lecture des propositions mesurées visant non à annihiler les effets des mesures qu’ils contenaient, mais bien à les adapter à la réalité des entreprises. Nous n’avons pas été entendus.

En ce qui concerne la transmission d’entreprises, nous ne sommes pas sectaires et nous faisons confiance aux salariés. Néanmoins, vous ne pouvez pas faire comme si les chefs d’entreprise, dans les TPE et les PME, n’avaient pas exprimé leur crainte. Or, loin de les rassurer, cette possibilité supplémentaire d’information préalable aux salariés peut avoir l’effet inverse de celui qui est recherché, en créant un climat anxiogène tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise.

Par ailleurs, nous sommes tout à fait sensibles à la question de l’insertion par l’activité économique. Nous sommes favorables à un Social Business Act, mais nous aimerions qu’il soit associé à un Small Business Act, qui permette à toutes les PME françaises de bénéficier de parts de marchés publics.

En conséquence, au regard des deux volets de ce texte, le groupe UDI-UC s’abstiendra sur l’ensemble de ce projet de loi.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Bécot.

M. Michel Bécot. Malgré les meilleures intentions du monde, ce projet de loi va freiner le développement de l’économie sociale et solidaire et créer de nouvelles incertitudes en cas de départ de l’actionnaire principal, ce que nous regrettons beaucoup.

Ayant des doutes quant à la qualité de ce texte, la plupart des membres du groupe UMP voteront contre ; quelques-uns, me semble-t-il, s’abstiendront.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. L’économie sociale et solidaire n’est pas anecdotique, puisqu’elle représente, en France, quelque 10 % des emplois, avec 2,33 millions de salariés. Elle est une autre façon de produire et de concevoir l’entreprise. En effet, les excédents ne sont pas tout de suite partagés par les actionnaires, mais sont mis en réserve ; l’écart entre les salaires est beaucoup moins important ; les objectifs de l’entreprise sont la solidarité, l’utilité sociale et environnementale.

Il s’agit donc, je le répète, d’une autre façon de concevoir l’entreprise, qui n’est pas la recherche du profit maximum. Et cela marche, puisque l’emploi s’est développé au cours de ces dernières années, alors qu’il régresse dans le secteur privé ! C’est ainsi que l’on prépare l’avenir ! L’entreprise vise le long terme et ne cherche pas à faire le profit maximum à court terme. De plus, avec un faible écart des salaires, tous les salariés se sentent associés et affrontent les difficultés.

L’économie sociale et solidaire est donc un secteur porteur au niveau économique et elle défend, en outre, des valeurs de solidarité et de coopération.

Aujourd'hui, ce projet de loi reconnaît ce secteur, qui fait appel à la créativité, au volontariat, à l’énergie. Il s’agit d’un texte équilibré, qui fixe les normes et le cadre nécessaires tout en permettant aux initiatives individuelles, à la créativité et à la coopération de s’exprimer.

Pour ces raisons, le groupe écologiste votera ce texte.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Le groupe du RDSE se réjouit du travail constructif qui a présidé à l’élaboration de ce texte depuis la première lecture. Cette deuxième lecture aura encore permis un certain nombre d’améliorations. Je pense, notamment, à l’inclusion des maisons de l’emploi et des plans locaux pour l’insertion et l’emploi dans les schémas de promotion des achats publics socialement responsables, prévus à l’article 9 du projet de loi.

Nous prenons également bonne note de l’engagement souscrit par le Gouvernement de faire avancer la réflexion pour parvenir à un dispositif juridique pertinent permettant de créer des unions d’économie sociale et solidaire, qui doivent, selon nous, constituer un instrument fort de coopération entre les différentes structures de ce secteur.

Pour le reste, les grands axes de ce projet de loi sont confortés. La définition inclusive de l’économie sociale et solidaire prévue à l’article 1er constitue une avancée. Nous nous réjouissons également de la définition du commerce équitable, introduite sur l’initiative de notre collègue Raymond Vall, à l’article 50 bis, et que la Haute Assemblée vient d’adopter à l’unanimité.

Les mesures relatives aux familles traditionnelles de l’économie sociale et solidaire – associations, mutuelles, fondations et coopératives – sont très attendues et seront certainement de nature à favoriser l’essor de ce secteur auquel nous sommes, pour notre part, très attachés.

C’est tout l’enjeu de ce projet de loi. Alors que l’économie sociale et solidaire pèse déjà 10 % du PIB, ce texte devrait normalement conduire ce secteur à se développer et à se structurer encore davantage, dans une logique vertueuse en termes de développement de l’activité économique et des emplois, au service d’une société que nous voulons tous ici plus solidaire et plus juste.

Par conséquent, sans surprise, et comme nous l’avions annoncé, les membres du groupe du RDSE approuveront à l'unanimité le texte issu de nos travaux.

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.

(Le projet de loi est adopté.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Madame la présidente, monsieur le président de la commission des affaires économiques, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, l’année 2014 sera une année historique pour notre pays, qui, grâce à un gouvernement bâtisseur, va voir l’édifice de l’économie sociale et solidaire consolidé, avec un cadre important – ce projet de loi – et un ministère, celui de Bercy.

On reconnaît à ce secteur toute sa place, toute sa valeur et tout son potentiel. Il s’agit d’un projet de société, d’un choix politique, qui valorisera l’extraordinaire élan que l’économie sociale et solidaire a su engager depuis quelques années et qu’elle insuffle encore aujourd’hui, un élan qui s’amplifiera même dans les années à venir.

Je vous remercie de votre vote, mesdames, messieurs les sénateurs. Je salue le groupe UDI-UC pour son abstention et regrette que le groupe UMP ait voté contre. Je me félicite, bien sûr, de l’unanimité de l’ensemble des composantes de la gauche en faveur de ce projet de loi.

Les interventions et les débats ont été très enrichissants. Ils ont mis en valeur la force de ce secteur.

Grâce à un esprit de concertation, à une co-élaboration, à une co-construction et au dialogue engagé par Benoît Hamon avec tous les acteurs concernés de l’économie sociale et solidaire, les parlementaires et le Gouvernement ont abouti à un texte dont les principes ont suscité un attachement très fort et unanime.

À l’issue de ce vote solennel, permettez-moi d’avoir une pensée particulière pour Valérie Fourneyron, qui avait repris le flambeau avec force et détermination : le mérite de ce vote lui revient pour une très large part.

Permettez-moi aussi de saluer Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Najat Vallaud-Belkacem et Axelle Lemaire pour avoir défendu, à tour de rôle, ce projet de loi. C’est cela, une équipe !

Je tiens à remercier M. le rapporteur, Marc Daunis, de son art de la synthèse.

Mme Marie-Noëlle Lienemann et M. Jean Desessard. De son talent !

Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Quel talent, en effet !

Je félicite également les rapporteurs pour avis, Christiane Demontès, Alain Anziani et Jean Germain, pour leurs analyses et les travaux de grande qualité qu’ils ont réalisés.

Je remercie de même les fonctionnaires du Sénat, ainsi que tous les services de l’administration ayant œuvré à la préparation de ce texte, qui témoigne d’une synergie efficace, au service du développement durable et du développement économique.

Ce projet de loi, porté par Bercy, a l’originalité d’être marqué du sceau de l’interministérialité. Je remercie donc tous mes collègues du Gouvernement et leurs services, qui ont participé à la réussite de ce texte. Quand on vient du pays du rugby, on apprécie le jeu collectif et on le recommande ! (Sourires.)

Notre objectif est d’adopter ce texte avant la fin de la session extraordinaire de juillet prochain, car il y a urgence.

Il y a urgence pour les nombreux acteurs de l’économie sociale et solidaire, qui attendent avec impatience, depuis de nombreuses années, l’adoption de ce projet de loi. Nous avions dit que nous le ferions ; c’est chose faite grâce à votre concours, mesdames, messieurs les sénateurs. Nous allons pouvoir mettre en œuvre des projets très concrets d’innovation sociale.

Il y a urgence aussi pour l’emploi, et pour des emplois non délocalisables – je me plais à le répéter, mais il s’agit d’une composante essentielle. Nous pourrons ainsi construire un mode d’entreprendre propre à l’économie sociale et solidaire, à la fois juste et tempérant, qui reconnaît la valeur humaine, l’égalité des droits, la potentialité de chacun et, surtout, offre des perspectives, en vue de développer des modèles économiques innovants et solidaires. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC, du groupe écologiste et du RDSE.)

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Je tiens simplement à remercier M. le rapporteur du travail qu’il a réalisé, en liaison avec son collègue de l'Assemblée nationale. Même si notre collègue rêvait d’un vote conforme de l'Assemblée nationale, cela ne semble pas possible eu égard à quelques divergences de vues. Toutefois, je suis persuadé que nous saurons trouver un accord en commission mixte paritaire, afin de servir l’économie sociale et solidaire.

Madame la secrétaire d'État, je veux vous dire que j’ai été agréablement surpris par votre compétence instantanée, soumise à un tel bizutage, avec l’adoption d’un texte dès le premier jour de votre prise de fonctions. Pouvons-nous le faire figurer au Livre Guinness des records ? (Sourires.) Je salue en tout cas votre disponibilité et votre tonicité.

La région de Toulouse est certes connue pour le rugby, mais ses habitants ont aussi quelques leçons à prendre dans le sud-est, semble-t-il ! (Nouveaux sourires.)

Merci à tous d’avoir participé à l’élaboration de ce texte ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
 

6

Ordre du jour

Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, jeudi 5 juin 2014 :

À neuf heures quarante-cinq :

1. Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;

Rapport de M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour le Sénat (n° 556, 2013-2014) ;

Texte de la commission mixte paritaire (n° 557, 2013-2014).

À quinze heures :

2. Questions d’actualité au Gouvernement

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 5 juin 2014, à zéro heure quarante-cinq.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART