Mme Valérie Létard. L’article 1er définit l’économie sociale et solidaire ainsi que les conditions dans lesquelles une entreprise peut faire publiquement état de sa qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire.
Le II de cet article traduit la volonté du Gouvernement de définir de manière « inclusive » l’économie sociale et solidaire. Il prévoit que l’ESS est composée d’activités de production de biens ou de services et précise, en fonction du statut légal des entreprises, de leurs modalités d’organisation et de fonctionnement.
L’amendement que je vous propose a pour objet de tenter d’améliorer la rédaction de cette définition en insérant l’expression « mises en œuvre » pour les services sanitaires, sociaux et médico-sociaux émanant des organismes non lucratifs de l’économie sociale et solidaire, et l’expression « réalisés ou dispensés ».
En effet, des hôpitaux privés non lucratifs participant au service public hospitalier ou encore des structures privées non lucratives pour personnes âgées ou handicapées ne peuvent se reconnaître dans une formulation plutôt « industrielle » de « production, distribution, échange et consommation » issue de la première lecture.
Pourtant, le secteur sanitaire, social et médico-social constitue près d’un tiers de l’économie sociale et solidaire en nombre de salariés en activité, c'est-à-dire 800 000 personnes sur 2,2 millions. Il y a donc lieu de faire en sorte que la terminologie du projet de loi s’adapte à la réalité de cette composante.
M. le président. L'amendement n° 67 rectifié, présenté par MM. Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, MM. Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer les mots :
ou de services
par les mots :
de services ou de mise à disposition de personnel
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Nous avons la même préoccupation que les auteurs de l’amendement précédent : nous souhaitons trouver une définition de l’économie sociale et solidaire ne risquant pas d’exclure certains acteurs majeurs de ce secteur.
Cet amendement vise à ajouter la « mise à disposition de personnel » aux activités de « production, de transformation, de distribution, d’échange et de consommation de biens ou de services » qui relèvent de l’économie sociale et solidaire, en vertu de l’alinéa 7 de cet article.
Nous entendons ainsi, notamment, ne pas exclure les acteurs qui agissent dans le domaine du travail temporaire d’insertion. Il s’agit d’entreprises, d’associations ou de coopératives dont l’objectif est l’accompagnement et l’insertion des publics en difficulté et qui constituent des acteurs majeurs de l’économie sociale et solidaire. Il suffit, par exemple, de s’occuper d’un plan local d’insertion par l’économie pour se rendre compte de toute l’importance de ce secteur.
Nous ne pouvons donc raisonnablement pas les exclure du champ de l’économie sociale et solidaire défini par l’article 1er de ce projet de loi. C’est pourquoi nous vous proposons d’adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Daunis, rapporteur. Je comprends l’intention de notre collègue Valérie Létard. Néanmoins, la formulation actuelle a l’avantage d’être claire et précise. Si nous entrions dans des énumérations, nous risquerions de rendre la rédaction plus confuse. La notion de « production de services » inclut l’ensemble des activités de service.
Par conséquent, l’amendement n° 45 est satisfait en droit. La commission en demande le retrait. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Quant à l’amendement n° 67 rectifié, j’observe que la définition retenue par le projet de loi est très large, puisqu’elle englobe les activités de service. Or, selon l’INSEE, « une activité de service se caractérise essentiellement par la mise à disposition d’une capacité technique ou intellectuelle ».
La mise à disposition de personnel est donc un service. Est-il vraiment utile de le mentionner explicitement dans le texte ? Cet amendement est satisfait. Je sais que M. Mézard a le souci de la précision, mais je n’ignore pas non plus qu’il est attaché à ce que la loi ne soit pas bavarde, ce qui ne manquerait pas d’être le cas si nous introduisions cette précision.
La commission demande donc le retrait de l’amendement n° 67 rectifié. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Létard, l'amendement n° 45 est-il maintenu ? (Mme Marie-Noëlle Lienemann s’exclame.)
Mme Valérie Létard. J’accepte de retirer mon amendement si, comme me le suggère à l’instant Marie-Noëlle Lienemann, Mme la secrétaire d’État veut bien nous confirmer de vive voix que le projet de loi intègre effectivement le secteur que nous souhaitons sécuriser, à savoir le secteur privé non lucratif sanitaire et médico-social.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Madame la sénatrice, je vous confirme que toutes les activités liées au secteur sanitaire, social et médico-social sont comprises dans ce texte relatif à l’économie sociale et solidaire. Comme vous l’avez souligné, c’est un secteur important que nous soutenons fortement et qui fournit un réel service dans nos territoires.
Mme Valérie Létard. Dans ces conditions, je retire l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 45 est retiré.
Monsieur Mézard, qu’en est-il de l'amendement n° 67 rectifié ?
M. Jacques Mézard. Je formulerai la même demande que Mme Létard s’agissant de la mise à disposition de personnel : si Mme la secrétaire d’État me confirme qu’elle est incluse dans le champ des activités de l’économie sociale et solidaire, je retirerai l’amendement.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Monsieur le sénateur, je vous confirme que la mise à disposition de personnel est bien comprise dans les activités de service qui relèvent de l’économie sociale et solidaire.
M. Jacques Mézard. En conséquence, je retire l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 67 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 58, présenté par MM. César et Bécot, Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
- le prélèvement d’une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire et au moins égale à 10 % des bénéfices de l’exercice, affecté à la constitution d’une réserve statutaire obligatoire, dite « fonds de développement », tant que le montant total des diverses réserves n’atteint pas le montant d’une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire du montant du capital social. Cette fraction ne peut excéder le montant du capital social. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures. Pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, le prélèvement affecté à la réserve statutaire obligatoire, dit « fonds de développement » est au moins égal à 15 % ;
La parole est à M. Michel Bécot.
M. Michel Bécot. Le présent amendement vise à revenir au niveau de réserve statutaire du texte initial.
L’article 1er prévoyait initialement un prélèvement au moins égal à 10 %, alors que, dans sa rédaction actuelle, il prévoit une fraction au moins égale à 20 % et au moins égale à 50 % à l’alinéa suivant.
M. le président. L'amendement n° 79 rectifié, présenté par MM. Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, MM. Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 13
1° Première phrase
Après les mots :
n'atteint pas
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
le montant du capital social.
2° Deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Cet amendement vise à revenir sur la rédaction adoptée par la commission des affaires économiques du Sénat, qui complexifie inutilement l’alinéa 13 relatif à l’obligation de mise en réserve d’une partie des bénéfices pour être reconnu comme entreprise de l’économie sociale et solidaire.
Il s’agit pour nous de préciser le plus clairement possible que le montant total des diverses réserves « n’atteint pas le montant du capital social » plutôt que de prévoir, comme c’est le cas actuellement, qu’il soit inférieur à « une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire du montant du capital social, cette fraction ne pouvant excéder le montant du capital social. »
C’est donc un amendement de simplification et de clarification.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Daunis, rapporteur. Comme notre collègue Michel Bécot l’a souligné, l’amendement n° 58 vise à revenir à la rédaction initiale du projet de loi concernant les taux de mise en réserve.
Je vous rappelle que, si le Sénat avait augmenté ces taux, c’était avec une contrepartie, à savoir que l’obligation de mise en réserve cessait lorsque le niveau des réserves atteignait un certain seuil. Il ne serait pas logique de changer l’une de ces dispositions sans modifier également l’autre, ou alors le texte serait totalement déséquilibré et donnerait lieu à des situations absurdes !
M. Mézard, quant à lui, propose d’annuler une modification introduite par la commission, justement afin de conserver l’équilibre global. Certes, le texte de la commission peut paraître alambiqué, mais il n’y aurait pas de sens à accumuler des réserves indéfiniment, chers collègues.
L’amendement n° 79 rectifié prévoit de limiter l’accumulation de réserves au point où ces réserves arrivent au niveau du capital social. Or la manière la plus simple de respecter cette contrainte n’est pas d’accroître les réserves : c’est de limiter le capital.
J’attire l’attention de notre collègue Mézard : son amendement, par la logique qu’il induit, risquerait en fait d’encourager une entreprise non pas à se consolider mais à rester sous-capitalisée, ce qui pourrait porter atteinte à son développement et à sa capacité de résister aux crises.
Pour conserver cette cohérence et maintenir un bon équilibre, la commission avait souhaité limiter cette obligation.
Pour toutes ces raisons, je demande à mes deux collègues de bien vouloir retirer leurs amendements. À défaut, j’émettrai un avis défavorable, même si je concède bien volontiers à Jacques Mézard que la rédaction du texte de la commission peut sembler compliquée. Quoi qu’il en soit, nous n’en avons pas de trouvé de meilleure pour atteindre l’objectif que nous nous étions assigné.
L’important est de préserver l’essentiel, à savoir l’équilibre. Il s’agit d’éviter, d’une part, une accumulation inutile de capitaux et, d’autre part, la sous-capitalisation.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
L’amendement n° 58 vise à abaisser le niveau d’exigence et les seuils définis à l’article 1er pour la mise en réserve statutaire obligatoire et impartageable dans les sociétés commerciales de l’économie sociale et solidaire.
Nous ne pouvons qu’être défavorables à une telle proposition. Je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement, car ce niveau d’exigence a fait l’objet de discussions longues et nourries en première lecture, au Sénat comme à l’Assemblée nationale. Nous sommes parvenus à un équilibre qui semble satisfaisant. Ces seuils d’exigence permettent d’avoir une garantie pour contraindre ces sociétés à réinvestir sur une longue période plus de 50 % de leurs excédents dans leur activité d’utilité sociale.
Concernant l’amendement n° 79 rectifié, j’avoue, monsieur Mézard, que la rédaction du projet de loi est un peu complexe, mais il s’agit de garantir un équilibre et de donner une grande fiabilité au dispositif. Adopter votre amendement serait revenir sur une évolution qui a été votée par la commission des affaires économiques du Sénat. C’est en effet l’exigence de cette mise en réserve obligatoire et impartageable d’au moins 20 % des bénéfices qui vise à assurer qu’une part significative du résultat viendra renforcer la structure financière de ces sociétés commerciales. C’est bien là que se trouve l’enjeu : avoir des sociétés qui soient solides.
Pour demeurer vertueuse, cette exigence d’accumulation de la mise en réserve obligatoire doit toutefois s’équilibrer avec les exigences habituelles des investisseurs en fonds propres.
Voilà pourquoi le Gouvernement partage l’avis de la commission.
M. le président. Monsieur Bécot, l'amendement n° 58 est-il maintenu ?
M. Michel Bécot. Oui, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Mézard, l'amendement n° 79 rectifié est-il maintenu ?
M. Jacques Mézard. Je le maintiens également, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 97, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
- l’interdiction pour la société d’amortir le capital et de procéder à une réduction du capital non motivée par des pertes, sauf lorsque cette opération assure la continuité de son activité, dans des conditions prévues par décret. Le rachat de ses actions ou parts sociales est subordonné au respect des exigences applicables aux sociétés commerciales, dont celles prévues à l’article L. 225-209-2 du code de commerce.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Marc Daunis, rapporteur. Cet amendement nécessite quelques explications, que Mme la ministre pourra compléter si elle le souhaite. Il résulte d’un travail que nous avons conduit avec le Gouvernement et les acteurs du secteur.
L’alinéa 15 est très technique : il vise en fait à empêcher certaines entreprises de contourner les conditions posées par l’article 1er. Certains actionnaires pourraient en effet être tentés de récupérer, par une voie détournée, des excédents qui, selon les principes de l’économie sociale et solidaire, devraient être orientés d’abord vers l’activité de l’entreprise.
Les modalités de cet article ont toutefois dû être adaptées au cours des lectures successives. Ainsi, les députés ont ajouté, avec raison, dans cet alinéa l’interdiction pour une entreprise de l’économie sociale et solidaire d’amortir le capital et de procéder à une réduction du capital non motivée par des pertes.
Le décret d’application était toutefois défini de manière trop imprécise ; c’est pourquoi la commission propose, avec le présent amendement, d’affirmer le principe de continuité de l’activité de l’entreprise. C’est la première phrase de l’amendement.
De plus, nous avons constaté que, dans les pratiques de financement auxquelles ont couramment recours les investisseurs solidaires, notamment en matière d’épargne salariale solidaire, figure le rachat de leurs actions ou parts sociales par les entreprises solidaires bénéficiant de cette épargne, dans des conditions compatibles avec le maintien pérenne de leurs missions d’utilité sociale.
Or, ici encore, le décret d’application était défini de manière trop imprécise. Nous proposons donc – c’est la seconde phrase de l’amendement – de remplacer le renvoi au décret par une disposition, elle, explicite – up to date, comme l’on dit en bon provençal (Sourires.) –, à savoir un renvoi aux dispositions très précises de l’article L. 225-209-2 du code de commerce, applicable aux sociétés commerciales.
Ces dispositions sont récentes, puisqu’elles ont été introduites par la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives et précisées par un décret publié le 26 mai dernier. Elles confortent le principe général d’interdiction du rachat d’actions par la société posé par l’article L. 225-206 du code de commerce et encadrent très précisément les modalités, limitées, selon lesquelles de telles pratiques peuvent légitimement intervenir. C’est le cas notamment lorsque l’entreprise procède au rachat de ses parts sociales au bénéfice des salariés.
Voilà la signification de cet amendement technique. Il me paraissait nécessaire et utile, mes chers collègues, de vous le présenter dans ses motivations profondes.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Je ne croyais connaître que l’occitan, grâce à François Fortassin ; je découvre que je sais également parler le provençal ! (Nouveaux sourires.)
M. Marc Daunis, rapporteur. C’est une famille commune ! (Mêmes mouvements.)
Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Plus sérieusement, votre proposition est intéressante, monsieur le rapporteur, puisqu’elle vise à maintenir et à conforter les restrictions concernant les possibilités pour les actionnaires des sociétés commerciales d’extraire de la valeur de leur entreprise.
Cet amendement maintient les restrictions prévues par le texte adopté en première lecture au Sénat et renforcées à l’Assemblée nationale. Il en conforte aussi la portée, notamment au regard des pratiques des entrepreneurs sociaux.
Le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
(Non modifié)
Sont considérées comme poursuivant une utilité sociale au sens de la présente loi les entreprises dont l’objet social satisfait à titre principal à l’une au moins des trois conditions suivantes :
1° Elles ont pour objectif d’apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en situation de fragilité soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social. Ces personnes peuvent être des salariés, des usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires de cette entreprise ;
2° Elles ont pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, notamment par l’éducation populaire, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ;
3° Elles concourent au développement durable dans ses dimensions économique, sociale, environnementale et participative, à la transition énergétique ou à la solidarité internationale, sous réserve que leur activité soit liée à l’un des objectifs mentionnés aux 1° et 2°. – (Adopté.)
Article 2 bis
(Non modifié)
I. – Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire adopte, sur proposition de ses membres, un guide définissant les conditions d’amélioration continue des bonnes pratiques des entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la présente loi.
Ces conditions tiennent compte des spécificités de chacune des différentes formes juridiques d’entreprise de l’économie sociale et solidaire et des obligations légales, réglementaires et conventionnelles existantes répondant déjà, totalement ou partiellement, aux informations demandées.
Le conseil détermine les conditions dans lesquelles ces informations sont portées à la connaissance des salariés.
Ces bonnes pratiques concernent notamment :
1° Les modalités effectives de gouvernance démocratique ;
2° La concertation dans l’élaboration de la stratégie de l’entreprise ;
3° La territorialisation de l’activité économique et des emplois ;
4° La politique salariale, la formation professionnelle, les négociations annuelles obligatoires, la santé et la sécurité au travail et la qualité des emplois ;
5° Le lien avec les usagers et la réponse aux besoins non couverts des populations ;
6° La situation de l’entreprise en matière de diversité, de lutte contre les discriminations et d’égalité réelle entre les femmes et les hommes en matière d’égalité professionnelle et de présence dans les instances dirigeantes élues.
II. – À l’occasion de la tenue de leur assemblée générale annuelle, les entreprises de l’économie sociale et solidaire présentent des informations sur l’application des pratiques définies par le guide et, le cas échéant, organisent un débat sur les réalisations et les objectifs de progrès concernant les pratiques mentionnées au I.
III. – Ce guide est adopté au plus tard douze mois après la publication du décret en Conseil d’État prévu au IV de l’article 3 de la présente loi. Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire suit l’application de ce guide et publie tous les trois ans un rapport d’évaluation du dispositif comprenant des données qualitatives et statistiques.
IV. – Le II s’applique au plus tard deux ans après la publication du guide pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés et au plus tard un an après cette publication pour les entreprises d’au moins deux cent cinquante salariés. Les modalités de calcul des effectifs autres que salariés présents dans l’entreprise sont précisées par décret.
M. le président. L'amendement n° 8 rectifié, présenté par MM. Bécot, G. Bailly, César, Houel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Bécot.
M. Michel Bécot. Cet amendement de cohérence avec l’amendement n° 7 vise à supprimer le nouvel article 2 bis, inséré après l’article 2 du projet de loi, qui consacre l’extension de la révision coopérative à toutes les entreprises de l’économie sociale et solidaire définie à l’article 1er.
Toutefois, l’amendement n° 7, qui visait à étendre le régime de révision à toutes les entreprises de l’économie sociale et solidaire, ayant été déclaré irrecevable, je crains que cet amendement n° 8 ne devienne sans objet.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Daunis, rapporteur. Nous avons eu un long débat à ce sujet en commission : l’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.
Le dispositif envisagé, celui d’un guide des bonnes pratiques des entreprises de l’économie sociale et solidaire adopté par le conseil supérieur, est préférable au processus de révision coopérative, qui aurait un coût exorbitant, pour une plus-value qui n’est pas avérée.
Je vous rappelle également que les commissaires aux comptes agréés en tant que réviseurs ne sont pas assez nombreux pour effectuer la révision de tous les organismes relevant de l’économie sociale et solidaire et qu’ils ne connaissent pas non plus forcément dans le détail le fonctionnement spécifique de ces associations.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 9 rectifié, présenté par MM. Bécot, G. Bailly, César, Houel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Après le mot :
entreprises
insérer les mots :
non coopératives
La parole est à M. Michel Bécot.
M. Michel Bécot. L’article 2 bis du projet de loi crée un guide des bonnes pratiques. Nous traiterons ce sujet à l’article 14. Aussi, afin de ne pas faire perdre de temps au Sénat, je retire mon amendement, ainsi que l’amendement n° 10 rectifié.
M. Marc Daunis, rapporteur. Conformément à ce dont nous étions convenus en commission, M Bécot devait retirer ses amendements nos 9 rectifié, 10 rectifié, 11 rectifié et 12 rectifié, de manière que le débat ait lieu lors de l’examen de l’article 14, et ce pour une plus grande cohérence. Nous le confirmez-vous, mon cher collègue ?
M. Michel Bécot. Je vous le confirme, monsieur le rapporteur, et je retirerai ces différents amendements.
M. le président. L'amendement n° 10 rectifié, présenté par MM. Bécot, G. Bailly, César, Houel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par les mots :
et qui ne sont pas soumises aux dispositions de l’article 14 de la présente loi
M. Michel Bécot. Je retire l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 10 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 14 rectifié, présenté par MM. Bécot, G. Bailly, César, Houel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéas 4 à 10
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Michel Bécot.
M. Charles Revet. M. Bécot a beaucoup travaillé ! (Sourires.)
M. Michel Bécot. Cet amendement a pour objet de limiter l’application du guide de bonnes pratiques mis en place par l’article 2 bis. Néanmoins, je le retire, car c’est l’amendement n° 60, déposé à l’article 14, qui devrait nous donner la solution.
M. le président. L'amendement n° 14 rectifié est retiré.
L'amendement n° 2, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Après les mots :
politique salariale
insérer les mots :
et l'exemplarité sociale
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. L’article 2 bis prévoit l’adoption par le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire d’un guide des bonnes pratiques présenté chaque année par les entreprises de l’économie sociale et solidaire devant leur assemblée générale
En première lecture, le Sénat avait adopté, sur l’initiative de notre rapporteur, le principe de la rédaction et de l’homologation d’une déclaration de principe de l’économie sociale et solidaire. En dépit de son absence de caractère normatif, cette charte nous semblait utile pour réaffirmer les principes fondateurs de l’économie sociale et solidaire, surtout dans le cadre d’une démarche inclusive.
En adhérant librement à cette déclaration, les entreprises s’engageaient à atteindre les objectifs dans les domaines de la gouvernance démocratique, de l’association des salariés à l’élaboration de la stratégie de l’entreprise, de la territorialisation de l’activité économique et des emplois, du dialogue social, de la santé, de la sécurité au travail, de la qualité des emplois, de la formation professionnelle, de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de la lutte contre les discriminations et du développement durable.
Nous approuvons bien entendu aujourd’hui l’article 2 bis dans sa rédaction issue des travaux l’Assemblée nationale, puisqu’il prévoit une forme renforcée, ce que nous avions soutenu en première lecture. Nous vous proposons de compléter cet article afin que l’exemplarité sociale figure explicitement au titre des objectifs du guide.
Il nous semble en effet important de rappeler que l’économie sociale et solidaire doit respecter le droit des travailleurs et lutter notamment contre les emplois précaires. Aujourd’hui, y compris chez les acteurs historiques de l’économie sociale et solidaire, certaines pratiques ne répondent pas une telle exigence.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 2 ?