M. Ronan Dantec. Nous avons déjà eu ce débat. Nous n’allons pas voter de nouveau, même si je le regrette. Afin de conserver au texte sa cohérence, je retire donc mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 70 rectifié est retiré.
L'amendement n° 19 rectifié septies, présenté par M. Marseille, Mme N. Goulet, MM. Pozzo di Borgo, Bockel et Jarlier, Mmes Morin-Desailly et Férat, MM. Amoudry, J. Boyer et Namy, Mme Létard, MM. Guerriau, Pignard et Roche et Mme Jouanno, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Après les mots :
entreprises multinationales
insérer les mots :
, les principes régissant les entreprises dans le domaine des droits de l'enfant au regard de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et ses protocoles facultatifs
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Il s’agit d’un amendement important, qui a été rédigé par notre collègue Hervé Marseille. Il vise à insérer, après les mots « entreprises multinationales », les mots «, les principes régissant les entreprises dans le domaine des droits de l’enfant au regard de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant et ses protocoles facultatifs ».
Nous avons déjà mentionné les droits de l’homme, ainsi que des principes multiples et variés. Nous proposons maintenant d’ajouter une référence aux droits de l’enfant. On sait à quel point ces droits sont importants ; on sait également qu’ils sont parfois bafoués dans les pays que nous aidons.
Il y a quelques minutes, vous avez refusé d’infliger une « double peine » aux populations en cas de non-respect des conventions internationales, mais je ne crois pas que cet argument puisse m’être opposé cette fois. Ce serait même plutôt le contraire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Claude Peyronnet, corapporteur. La commission est très favorable à cet amendement. La rectification que nous avions demandée ne portait que sur sa position dans le projet de loi.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Annick Girardin, secrétaire d'État. Les droits de l’enfant sont déjà mentionnés dans le projet de loi. À l’alinéa 29 du rapport annexé, il est précisé que « la France rappelle l’importance de l’éducation et de la formation tout au long de la vie dans le processus de développement et l’aspect central du bien-être et des droits des individus ainsi que de l’intérêt supérieur de l’enfant parmi les objectifs de développement ». Plus généralement, la défense des droits de l’enfant fait bien partie des engagements de la France.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Madame Goulet, l'amendement n° 19 rectifié septies est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Madame la secrétaire d’État, si vous n’aviez pas demandé que soit réservée la discussion de l’article 2, donc du rapport annexé, nous aurions pu développer ce sujet. Mme Blandin l’a d’ailleurs très justement dit tout à l’heure.
Aussi, je maintiens mon amendement, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19 rectifié septies.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 50, présenté par Mme Aïchi et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Conformément à l’avis de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la France s’engage à garantir l’effectivité des mécanismes judiciaires pour les victimes de violations des droits de l’homme commises par des filiales et des entreprises sous-traitantes à l’étranger. En ce sens, la France encourage la remontée de la responsabilité juridique vers la société mère ou donneuse d’ordre.
La parole est à Mme Leila Aïchi.
Mme Leila Aïchi. Il s’agit d’un amendement relatif aux violations des droits de l’homme par des filiales ou sous-traitants, aux termes duquel la France s’engagerait à encourager la remontée de la responsabilité juridique vers la société mère ou donneuse d’ordre.
La Commission nationale consultative des droits de l’homme a été saisie par le ministre délégué chargé des affaires européennes et le ministre délégué chargé du développement, le 21 février 2013, en vue de la préparation du plan d’action français de mise en application des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.
Dans son avis, rendu le 24 octobre 2013, elle reconnaît que « le principe d’autonomie juridique des sociétés composant un même groupe fait obstacle à ce que les sociétés mères puissent être tenues responsables des violations des droits de l’homme commises par leurs filiales, alors même qu’en pratique, elles les contrôlent. De même, la réalité des chaînes d’approvisionnement empêche d’engager la responsabilité des sociétés françaises donneuses d’ordre par rapport à leurs sous-traitants ou partenaires commerciaux sur lesquels elles exercent souvent une influence ».
La France se doit de condamner sans détour les comportements irresponsables des grands groupes industriels qui ont été les acteurs de scandales sociaux et environnementaux répétés dans les pays d’implantation. Afin de garantir aux victimes l’accès à des recours effectifs, la CNCDH préconise donc la mise en œuvre de dispositifs juridiques visant à responsabiliser les sociétés mères et donneuses d’ordre à l’égard de leurs filiales et sous-traitants à l’étranger.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cambon, corapporteur. Les dispositions de cet amendement posent non seulement un problème rédactionnel, mais surtout une difficulté, beaucoup plus complexe, de fond.
Tout d’abord, il n’est pas précisé qu’il s’agit de filiales d’entreprises ayant leur siège en France, ce qui serait important.
Sur le fond, ensuite, la question juridique de l’extraterritorialité et de l’autonomie des sociétés composant un même groupe est une affaire particulièrement complexe.
La France ne peut pas s’opposer au droit international, ni au droit local d’un pays. Cette question nous impose donc de prendre un certain nombre de précautions et dépasse clairement le champ de la politique de développement.
Il faut savoir que le Gouvernement a donné au Point de contact national des instructions pour travailler sur la chaîne d’approvisionnement dans le textile, à la suite du drame du Rana Plaza. Cette structure a rendu un rapport tout à fait intéressant, et je me suis laissé dire que le Gouvernement continuait de travailler sur cette question. Cependant, il ne nous semble pas que, dans le cadre actuel, il soit possible de modifier le droit international.
Je sollicite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi j’émettrais un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Annick Girardin, secrétaire d'État. Il faut bien prendre le temps de réfléchir sur ces questions, et c’est d’ailleurs ce que fait la Plate-forme RSE, qui doit rendre son rapport avant la fin de l’été, si mes informations sont bonnes.
Mme Nicole Bricq. Il faudra bien qu’elle le rende !
Mme Annick Girardin, secrétaire d'État. Nous y veillerons, madame la sénatrice. Il y a des enjeux économiques tenant à l’attractivité, et il faut bien peser le tout. Sachez aussi qu’une proposition de loi sur ce sujet est actuellement à l’étude à l’Assemblée nationale.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Madame Aïchi, l'amendement n° 50 est-il maintenu ?
Mme Leila Aïchi. Il n’est pas question pour moi de remettre en cause le droit international ou de conférer à la France un titre quelconque à intervenir dans un pays étranger. Je veux simplement que notre pays ait une capacité d’influence sur ses propres entreprises.
Je maintiens donc mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Billout, Mme Demessine et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 4, deuxième phrase
Après les mots :
la transparence financière
insérer les mots :
pays par pays
La parole est à M. Michel Billout.
M. Michel Billout. Nous sommes certainement tous d’accord pour introduire une certaine dose d’éthique et de morale dans les activités économiques menées par les entreprises qui contribuent à assurer le développement des pays bénéficiaires de notre aide.
Il est possible de relayer concrètement cette exigence au travers de l’opérateur de l’État qu’est le groupe de l’Agence française de développement, l’AFD.
Ainsi, la transparence financière des entreprises qui participent à des projets financés par le groupe AFD est une condition nécessaire, mais minimale, pour que ces opérations soient effectuées dans le respect d’un certain nombre d’obligations sociales, environnementales et fiscales.
Pour que cette transparence soit complète, il faudrait, en particulier, appliquer une disposition qui figure dans la loi de réforme bancaire de juillet 2013. Celle-ci exige notamment que les activités financières des entreprises puissent être recensées dans tous les pays dans lesquels elles s’exercent. L’objectif visé est précisément d’exercer un effet dissuasif sur les entreprises, qui, par des artifices, pratiquent des abus en délocalisant fallacieusement leurs bénéfices.
Ce dispositif permet également aux administrations fiscales d’être plus efficaces pour identifier les entreprises qui présentent un risque d’évasion fiscale élevé.
Par cet amendement, nous vous proposons donc, mes chers collègues, que le principe de l’examen pays par pays figure en tant que tel dans la loi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Claude Peyronnet, corapporteur. Il n’est pas nouveau que la France soit engagée dans la lutte contre les paradis fiscaux, mais cet amendement tend à préciser que l’AFD promeut la transparence financière pays par pays. Cette précision nous semble effectivement utile, d’autant qu’elle reprend la terminologie employée à l’échelon européen.
La commission émet donc un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article 5 bis
(Supprimé)
Article 5 ter
La politique de développement et de solidarité internationale favorise le développement des échanges fondés sur le commerce équitable et contribue au soutien des initiatives d’économie sociale et solidaire et du micro-crédit dans les pays partenaires. – (Adopté.)
Article 5 quater (nouveau)
L’Agence française de développement est autorisée à gérer, notamment sous la forme de fonds de dotation mentionnés à l’article 140 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, de conventions particulières ou sous toute autre forme juridique ou contractuelle appropriée, des fonds publics et privés dans le cadre d’opérations financées par l’Union européenne, des institutions ou organismes internationaux, des collectivités publiques, des états étrangers, des établissements de crédit et banques de développement, des institutions publiques ou privées. Elle peut également confier la gestion de fonds aux mêmes entités que celles mentionnées à la première phrase dans le cadre de conventions particulières passées avec elles.
M. le président. L'amendement n° 28, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le présent article ne peut s’appliquer pour tout État inscrit sur la liste des États non coopératifs définis par les conventions de l’Organisation de coopération et de développement économiques.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Il s’agit de compléter l’article par un alinéa visant à exclure de son application tout État inscrit sur la liste des États non coopératifs.
Mes chers collègues, je sais que l’on va encore me retourner l’argument de la double peine, mais vous devez savoir que, dans le cadre de la commission d’enquête sur les paradis fiscaux, nous avons auditionné les représentants du Comité catholique contre la faim et pour le développement, de Terre solidaire, de l’association Sherpa. Et toutes ces associations jugent indispensable ce type de dispositions. Je pressens ce que l’on va me répondre, mais je vais tout de même attendre…
Par ailleurs, il nous a été précisé que l’utilisation par le groupe AFD d’un certain nombre de réseaux, notamment la filiale de la BNP-Paribas à Monaco, peut éventuellement porter à critiques et mériterait d’être mieux contrôlée.
Mon amendement n’est donc pas totalement neutre, car il a pour objet, ainsi que nous en avions en quelque sorte fait le serment, mes collègues de la commission d’enquête sur l’évasion fiscale et moi-même, de remettre cette question à l’ordre du jour, parce qu’elle est importante.
Je le répète, nous devons être sûrs que tout l’argent qui sort de France via des opérateurs du circuit bancaire, d’une part, n’alimente pas des paradis fiscaux, et, d’autre part, parvienne dans des conditions favorables à ses destinataires finaux, c’est-à-dire, bien entendu, aux populations qui doivent en bénéficier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cambon, corapporteur. Notre collègue Nathalie Goulet s’attend évidemment à la réponse que je vais lui apporter !
Si je comprends bien ses intentions, les effets du vote de son amendement seraient tout à fait dangereux, puisque la France serait empêchée de gérer l’aide internationale via les fameux fonds multibailleurs, que nous avons introduits, par ce texte, dans les pays non coopératifs au sens de l’OCDE.
Ma chère collègue, pourquoi se priver dans ces pays d’un outil de gestion de l’aide dont nous avons absolument besoin pour venir en aide à la population et qui vise à renforcer l’efficacité des dons par la concentration de l’aide internationale ?
Prenons un exemple très simple : il n’y a quasiment plus d’État en République centrafricaine et les dernières structures qui tiennent encore ne sont pas très coopératives ; est-ce que, pour autant, nous ne devons pas aller aider ces populations grâce à ces fonds multibailleurs qui nous permettent de mobiliser l’argent de plusieurs pays européens pour soulager les souffrances effroyables des Centrafricains ?
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Annick Girardin, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage l’analyse de la commission. Son avis est donc également défavorable.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Louis Carrère, président de la commission des affaires étrangères. Je me permets de demander à Mme Goulet de bien vouloir retirer son amendement. En effet, je lui rappelle que la France a sa propre liste, que le ministère de l’économie actualise chaque année en incluant de nouveaux pays ou en en supprimant d’autres. Notre pays respecte scrupuleusement ses obligations en la matière.
M. le président. Madame Goulet, l'amendement n° 28 est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 28 est retiré.
Je mets aux voix l'article 5 quater.
(L'article 5 quater est adopté.)
Article 5 quinquies (nouveau)
I. – Le titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Offre d’opérations de banque à des personnes physiques résidant en France par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un État figurant dans la liste des États bénéficiaires de l’aide publique au développement et qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen
« Art. L. 318-1. – Les établissements de crédit ayant leur siège social dans un État figurant dans la liste des États bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques et qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent, sur autorisation préalable de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, offrir à des personnes physiques résidant en France des opérations de banque que dans les conditions fixées au présent chapitre.
« Art. L. 318-2. – Pour délivrer l’autorisation prévue à l’article L. 318-1, dans des délais fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les conditions suivantes sont remplies :
« 1° L’établissement de crédit mentionné à l’article L. 318-1 est soumis dans l’État de son siège à des conditions de supervision équivalentes à celles qui existent en France ;
« 2° Une convention a été conclue entre l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’autorité compétente de l’État du siège, conformément aux dispositions de l’article L. 632-13 ;
« 3° Les opérations de banque proposées sont des opérations équivalentes à celles mentionnées à l’article L. 311-1 et que l’établissement mentionné à l’article L. 318-1 propose à sa clientèle dans l’État de son siège ;
« 4° L’établissement de crédit mentionné à l’article L. 318-1 a conclu une convention avec un établissement de crédit ou une société de financement agréé en France ou avec une succursale établie en France d’un établissement de crédit ou d’une société de financement ayant son siège dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou encore avec une succursale établie en France d’un établissement de crédit ou d’une société de financement ayant son siège dans un État qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui a conclu avec la France une convention prévoyant un échange d’informations en matière fiscale, pour y commercialiser des opérations de banque qu’il réalise dans l’État de son siège. Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise les stipulations devant figurer dans la convention conclue entre les établissements. Il précise notamment le type d’opérations de banque qui peuvent être offertes ;
« 5° Les opérations de banque sont intégralement exécutées dans l’État du siège de l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 318-1.
« Art. L. 318-3. – La commercialisation des opérations de banque par l’une des personnes mentionnées au 4° de l’article L. 318-2 est soumise aux dispositions du code de la consommation et du présent code en matière de publicité, de démarchage, d’information précontractuelle et aux dispositions des chapitres Ier et II du titre VI du livre V du présent code ainsi qu’aux dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
« Art. L. 318-4. – Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 318-1 communiquent chaque année à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, un rapport sur les opérations effectuées dans le cadre du présent chapitre.
« Art. L. 318-5. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l’autorisation mentionnée à l’article L. 318-1 dans les cas suivants :
« 1° Si l’une ou plusieurs des conditions prévues à l’article L. 318-2 ne sont plus remplies ;
« 2° Si l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 318-1 ou l’une des personnes mentionnées au 4° de l’article L. 318-2 a fait l’objet d’une condamnation pénale ou d’une sanction disciplinaire pour manquement aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou aux dispositions de l’article L. 318-3. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 511-3 du même code, après la référence : « L. 511-2 », sont insérés les mots : « ou régies par le chapitre VIII du titre Ier du livre III ».
III. – Le C du II de l’article L. 612-20 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 318-1 acquittent, au moment du dépôt de leur demande d’autorisation, une contribution forfaitaire fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie, dans la limite de 10 000 €. »
IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
M. le président. L'amendement n° 90, présenté par MM. Peyronnet et Cambon, au nom de la commission des affaires étrangères, est ainsi libellé :
Alinéa 9, première phrase
Supprimer deux fois les mots :
ou d'une société de financement
La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, corapporteur.
M. Jean-Claude Peyronnet, corapporteur. Il s’agit d’une précision rédactionnelle, afin de supprimer un objet qui n’a pas lieu d’être.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 29, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Si l’établissement de crédit et ses filiales sont présents ou ont pour siège social ou domiciliation fiscale des États ou des juridictions qualifiés de non coopératifs par les conventions de l’Organisation de coopération et de développement économiques.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. C’est une victoire de l’optimisme sur l’expérience, monsieur le président, s’agissant d’un amendement qui tend encore à compléter cet article. (Sourires.)
Les transferts financiers autorisés par le présent article ne doivent pas contribuer à alimenter ou à appuyer des établissements de crédit sur lesquels il existerait des soupçons légitimes de participation à des mouvements d’évasion ou de fraude fiscale.
Par cet amendement, je vise un certain nombre d’établissements ayant leur siège en France et des filiales à l’étranger. Franchement, nous pourrions l’adopter pour donner un signe supplémentaire de notre volonté de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales à l’occasion des transferts.
Plus il y aura de fraude, plus il y aura d’évasion, et moins les populations visées pourront bénéficier des fonds que nous aurons distraits du budget de l’État, qui pis est en une période de disette financière. Il faut s’assurer que l’argent arrive au bon endroit dans de bonnes conditions.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cambon, corapporteur. Mme Goulet souhaite ouvrir la possibilité de retirer l’autorisation de commercialiser en France des produits de banques de pays en développement si ces banques sont présentes ou ont leur siège dans un État non coopératif au sens de l’OCDE.
En réalité, il nous a semblé que cette précision devrait plutôt se situer au moment où les autorités françaises délivreront l’autorisation de commercialiser ces produits.
En outre, des conditions déjà strictes sont prévues : l’établissement doit être soumis à des conditions de supervision équivalentes à celles de la France, ce qui n’est pas une mince affaire ; une convention doit être conclue entre l’autorité de contrôle prudentielle française et son homologue du pays d’origine. Ces clauses sont donc extrêmement rigoureuses.
Enfin, dans le texte de votre amendement, vous mentionnez la seule présence de ces banques dans des États dits « non coopératifs », ce qui est très large et peut donc ouvrir la voie à de nombreuses interprétations.
Nous préférerions un retrait de l’amendement, mais, sur un sujet aussi technique, nous nous en remettrons volontiers à l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Annick Girardin, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, l’objectif de lutte contre le blanchiment que vous visez est tout à fait louable. Le Gouvernement ne peut qu’être pleinement en accord avec vous.
C’est pourquoi l’article 5 quinquies, en son alinéa 11, prévoit que la commercialisation de ces opérations est soumise au respect des dispositions de la législation anti-blanchiment, à savoir le titre VI du livre VI du code monétaire et financier, qui porte sur les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Deux considérations me conduisent cependant à demander le retrait de votre amendement.
Premièrement, si elle était adoptée, cette disposition aurait pour conséquence d’entraîner l’interdiction pure et simple de certaines opérations financières, ce qui serait regrettable.
Deuxièmement, cet amendement tend à durcir les sanctions associées à l’inscription d’un État sur la liste des États et territoires non coopératifs, alors que la France dispose déjà d’un arsenal complet et robuste de sanctions de nature fiscale afin de lutter contre les États et territoires non coopératifs.
Une telle mesure semblant donc disproportionnée au regard des enjeux de développement en cause, le Gouvernement est défavorable à cet amendement et vous prie de bien vouloir le retirer.
M. le président. Madame Goulet, l'amendement n° 29 est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. La représentante de la plate-forme de lutte contre les paradis fiscaux nous a déclaré, et cela figure au procès-verbal de nos auditions, qu’il existait « plusieurs canaux par lesquels l’aide publique au développement peut être détournée […] les règles déterminant les subventions de l’Agence française de développement ou de sa filiale Proparco doivent encore être renforcées dans le domaine de la responsabilité fiscale. L’Agence française de développement vient tout juste de se doter d’une règle interne stipulant que l’aide ne doit plus transiter par les paradis fiscaux. » Voilà un argument que j’aurais volontiers accepté, mais que je n’ai pas entendu !
« La France vient donc d’établir une liste de territoires des centres désormais interdits à partir d’une compilation de plusieurs listes. Ce texte de mesure a été annoncé hier par le ministre du développement. Nous pourrions aussi demander plus de transparence fiscale ». Le reste de la déclaration confirme que des progrès restent à faire.
Au bénéfice de ces observations, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 29 est retiré.
Je mets aux voix l'article 5 quinquies, modifié.
(L'article 5 quinquies est adopté.)
Titre II
(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)
Article 6
(Suppression maintenue)
Article 7
(Supprimé)
TITRE III
EXPERTISE INTERNATIONALE
Article 8
(Non modifié)
Les opérateurs de l’expertise technique internationale contribuent, le cas échéant dans le cadre de conventions passées avec l’État, à la mise en œuvre des priorités, des objectifs et des principes de la politique de développement et de solidarité internationale de la France énoncés aux chapitres Ier et II du titre Ier de la présente loi, dans le respect des mandats et objectifs spécifiques de ces institutions. – (Adopté.)
Article 8 bis (nouveau)
Le chapitre IV de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Agence française d’expertise technique internationale
« Art. 12. – I. – Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé “Agence française d’expertise technique internationale”, placé sous la tutelle du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’économie et soumis aux dispositions du chapitre Ier.
« II. – L’Agence française d’expertise technique internationale concourt à la promotion de l’assistance technique et de l’expertise internationale publique françaises à l’étranger. Elle contribue notamment au développement de l’expertise technique internationale et à la maîtrise d’œuvre de projets de coopération sur financements bilatéraux et multilatéraux. Elle inscrit son action dans le cadre de la politique extérieure de coopération au développement, d’influence et de diplomatie économique de la France. Elle intervient dans le cadre des orientations stratégiques définies par l’État. Elle opère sans préjudice des missions des organismes privés compétents en matière d’expertise et de mobilité internationales. Elle intervient en concertation étroite avec tous les opérateurs, qu’ils soient publics ou privés. Elle établit des conventions-cadre avec les ministères et les organismes concernés par la mise à disposition ou le détachement d’experts publics. Ses modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État.
« III. – Il est créé un délégué interministériel à la coopération technique internationale, nommé par décret, pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’économie. Il est chargé de la mise en place effective au 1er janvier 2015 de l’Agence française d’expertise technique internationale par fusion de l’établissement public à caractère industriel et commercial “France expertise internationale”, du groupement d’intérêt public “Assistance au développement des échanges en technologies économiques et financières”, du groupement d’intérêt public “Ensemble pour une solidarité thérapeutique hospitalière en réseau”, du groupement d’intérêt public “International”, du groupement d’intérêt public “Santé protection sociale internationale” et du groupement d’intérêt économique “Agence pour le développement et la coordination des relations internationales”.
« IV. – L’Agence française d’expertise technique internationale se substitue à l’établissement public à caractère industriel et commercial, aux groupements d’intérêt public et au groupement d’intérêt économique mentionnés au III à la date d’effet de leur dissolution et, au plus tard le 1er janvier 2015, dans tous les contrats et conventions que chacun d’entre eux a passés pour l’exécution de ses missions. A la date d’effet de leur dissolution, leurs biens, droits et obligations sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l’Agence française d’expertise technique internationale, sans perception d’impôts, de droits ou de taxes.
« V. – L’Agence française d’expertise technique internationale est substituée à l’établissement public à caractère industriel et commercial, aux groupements d’intérêt public et au groupement d’intérêt économique mentionnés au III à la date d’effet de leur dissolution et au plus tard le 1er janvier 2015, pour les personnels titulaires d’un contrat de droit public ou de droit privé conclu avec l’un de ces organismes en vigueur à cette date. Elle leur propose un contrat régi par le code du travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents étaient titulaires antérieurement au transfert, en particulier celles qui concernent la rémunération.
« Les agents concernés disposent d’un délai de trois mois pour accepter les modifications de leur contrat qui leur sont proposées à la suite du transfert d’activité. En cas de refus de ces agents, l’Agence française d’expertise technique internationale procède à leur licenciement dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables. Les salariés dont le contrat de travail est transféré demeurent à titre transitoire régis par la convention ou l’accord collectif qui leur est applicable. La convention nationale applicable à l’Agence française d’expertise technique internationale leur devient applicable dès que les adaptations nécessaires ont fait l’objet d’un accord ou, au plus tard, quinze mois après leur transfert.
« L’Agence française d’expertise technique internationale a vocation à rassembler au 1er janvier 2016 l’ensemble des opérateurs spécialisés de coopération technique, selon des modalités adaptées à leurs missions et statuts. Elle assure l’ensemble des fonctions transversales des opérateurs et comprend des départements thématiques. Elle dispose d’un fonds d’intervention pouvant prendre la forme d’un fonds de dotation.
« VI. – Le délégué interministériel à la coopération technique internationale préside le conseil d’administration de l’Agence française d’expertise technique internationale. Il siège au conseil d’administration des organismes rattachés à l’agence. Il est chargé de la coordination stratégique et opérationnelle des actions publiques de coopération technique.
« VII. – Le directeur général de l’agence assure la direction exécutive de l’agence. Il est nommé pour une durée de trois ans renouvelables, sur proposition du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’économie. Les responsables des départements thématiques sont nommés par le directeur général sur proposition des ministères concernés.
« VIII. – Il est créé auprès de l’Agence française d’expertise technique internationale un comité d’orientation relatif au développement de l’expertise technique publique et privée, comprenant notamment des représentants des ministères, des organismes, des entreprises intervenant dans le domaine de l’expertise technique internationale et des représentants des collectivités territoriales. Ce comité est présidé par le délégué interministériel à la coopération technique internationale. Il est organisé en sous-comités thématiques qui participent à la définition de la stratégie de chaque département thématique de l’agence en lien avec les ministères concernés. Les présidents des sous-comités sont nommés par le délégué interministériel à la coopération technique internationale sur proposition des ministères concernés. Sa composition et ses règles d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. »