M. le président. Je suis saisi de cinq amendements identiques.
L'amendement n° 9 rectifié sexies est présenté par MM. Mirassou, Bérit-Débat, Vaugrenard, Courteau, M. Bourquin, Navarro et Carrère, Mme Espagnac, M. Patriat, Mme Bataille, MM. Camani, Auban et Fauconnier, Mmes M. André, Cartron, Nicoux, Claireaux, Printz et Génisson, MM. Pastor, Piras, Vandierendonck, Cazeau, Labazée, Kerdraon, Mazuir, Chastan, Rainaud, Mohamed Soilihi, Krattinger et Le Menn, Mme D. Michel, MM. Sutour, Roger, Botrel et Jeannerot, Mme Herviaux et M. Peyronnet.
L'amendement n° 110 rectifié ter est présenté par MM. Roche, J. Boyer, Jarlier et Namy, Mme Létard et MM. Guerriau, Détraigne et Deneux.
L'amendement n° 339 rectifié sexies est présenté par MM. Poniatowski, G. Larcher, Gilles, Longuet, Cardoux, Beaumont, Billard, Martin, Trillard, Carle et Hérisson, Mme Lamure, MM. Doublet et D. Laurent, Mme Cayeux, MM. Charon, Savary, J.P. Fournier, Milon, P. André, Pierre, Grignon, Houel, Pointereau, Cornu et Paul, Mme Primas, MM. Cléach, Revet, Doligé et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 383 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
L'amendement n° 572 rectifié est présenté par MM. Dubois, Tandonnet et Amoudry.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 86
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour présenter l’amendement n° 9 rectifié sexies.
M. Jean-Jacques Mirassou. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 9 rectifié sexies est retiré.
L’amendement n° 110 rectifié ter n’est pas soutenu.
La parole est à M. Bruno Gilles, pour présenter l’amendement n° 339 rectifié sexies.
M. Bruno Gilles. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 339 rectifié sexies est retiré.
La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l’amendement n° 383 rectifié.
M. Yvon Collin. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 383 rectifié est retiré.
La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l’amendement n° 572 rectifié.
M. Henri Tandonnet. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 572 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 29, modifié.
(L'article 29 est adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, il reste 74 amendements à examiner : nous devrions pouvoir achever l’examen du projet de loi cette nuit.
À la demande de M. le président de la commission, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue le mercredi 16 avril 2014, à zéro heure vingt-cinq, est reprise à zéro heure trente-cinq.)
M. le président. L’amendement n° 496 rectifié quinquies, présenté par M. Teston, Mme Nicoux, MM. J.P. Michel, Marc, Sutour, Besson, Le Menn, Anziani, Auban, Cornano, Chastan, Krattinger, Mohamed Soilihi, Roger, Kerdraon et Poher, Mme Génisson, MM. Reiner, J.C. Leroy, Daudigny, Jeannerot et Rainaud, Mmes Bataille, Alquier, Bourzai et Bordas et MM. Vandierendonck et Camani, est ainsi libellé :
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre V du titre V du livre Ier du code forestier est complété par un article L. 155-… ainsi rédigé :
« Art. L. 155-… – Les installations de valorisation des produits de la sylviculture exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui nécessitent un approvisionnement supérieur aux capacités de produits sylvicoles du département ou de la région dans laquelle elles sont implantées, sont soumises à autorisation conjointe des ministres en charge de la forêt, de l’écologie et de l’industrie.
« L’autorisation ne peut être accordée que si les besoins en approvisionnement de l’installation ne sont pas susceptibles d’engendrer une surexploitation directe ou indirecte des ressources sylvicoles locales, régionales ou nationales.
« Elle est accordée après avis du Conseil supérieur de la forêt et du bois. »
La parole est à M. Michel Teston.
M. Michel Teston. Il s’agit de soumettre à autorisation les projets industriels de valorisation du bois, afin de s’assurer que les approvisionnements prévus n’engendrent pas de déséquilibres entre les besoins et les capacités locales, départementales ou régionales de production sylvicole, que ce déséquilibre soit direct ou indirect, c’est-à-dire compte tenu des autres besoins d’approvisionnement des structures existantes de moindre dimension.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Leroy, rapporteur. Monsieur Teston, vous avez obtenu satisfaction du fait de ce que nous avons décidé précédemment. Je vous demande donc de retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Teston, l’amendement n° 496 rectifié quinquies est-il maintenu ?
M. Michel Teston. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 496 rectifié quinquies est retiré.
L’amendement n° 639, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an suivant la publication de la présente loi, un rapport sur la mécanisation forestière.
Ce rapport dresse l’état des caractéristiques techniques des équipements, notamment de leurs poids et propose des alternatives pour réduire le tassement des sols. Il compare pour chaque type de matériel l’impact en matière de tassement des sols.
Il propose des mesures visant à réglementer le poids et le niveau d’équipement des engins évoluant en milieu forestier, à adapter les dispositifs d’aide à l’équipement des entreprises de mobilisation des produits forestiers pour une meilleure protection des sols et des peuplements forestiers, et à développer une formation continue des conducteurs d’engins évoluant en milieu forestier et des chefs d’entreprise de ce secteur d’activité pour les sensibiliser à la problématique du tassement des sols et de la perturbation des régimes hydriques.
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. Le poids des engins forestiers ne cesse d’augmenter pour améliorer la rentabilité de l’exploitation forestière. Le coût de la dégradation des sols forestiers est réel pour les maires des petites communes rurales et forestières, tant en termes de dépenses de voirie et que de coûts induits lors de l’exploitation.
De nombreux maires demandent que la loi définisse, par exemple, la taille des engins, la taille des transporteurs – on a vu récemment des chargements de plus de 90 tonnes dans l’Allier. Ces mesures pour réglementer le poids et le niveau d’équipement des engins évoluant en milieu forestier pourraient être à l’image de la réglementation concernant le poids des véhicules circulant sur route.
Ces maires de communes forestières demandent aussi une définition des zones de stockage et de la durée autorisée. Trop souvent, les gestionnaires privés souhaitent que ces places de dépôts se situent sur du terrain communal.
Les maires demandent également une évaluation a priori du coût de l’utilisation des voiries communales et de son incidence sur la qualité des voies.
Telles sont les inquiétudes dont je souhaitais me faire l’écho ce soir. Je retirerai mon amendement dès que vous aurez répondu à ces maires ruraux, monsieur le ministre, car je sais que la commission émettra un avis défavorable sur cet amendement, puisqu’il vise à demander un rapport.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Leroy, rapporteur. L’idée est intéressante. La commission a émis un avis défavorable, dans la mesure où le rapport demandé pourrait être directement fourni par un service de l’État, tel que le CEMAGREF, devenu IRSTEA, ou un autre service spécialisé.
S’il le fallait, nous pourrions prendre des mesures législatives, mais il convient d’attendre un rapport technique du ministère de l’agriculture.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Le Foll, ministre. Sur cette question, je peux prendre l’engagement de demander en effet à l’Institut de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture, l’IRSTEA, d’établir un rapport sur le tassement de sols lié au poids de plus en plus important des engins de travaux forestiers.
Quoi qu’il en soit, les éventuelles mesures à prendre seraient plutôt de nature réglementaire.
M. le président. Madame Mireille Schurch, l’amendement n° 639 est-il maintenu ?
Mme Mireille Schurch. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 639 est retiré.
Article 29 bis
(Non modifié)
Après l’article L. 122-7 du code forestier, il est inséré un article L. 122-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-7-1. – Pour l’application du 2° de l’article L. 122-7 au document d’aménagement défini au a du 1° de l’article L. 122-3 :
« 1° Le document d’aménagement est approuvé par l’autorité compétente chargée des forêts après vérification de sa conformité aux législations mentionnées à l’article L. 122-8. L’Office national des forêts recueille l’accord, explicite lorsqu’une prescription légale ou internationale l’impose, des autorités compétentes au titre de ces législations ;
« 2° L’accord des autorités compétentes au titre des législations mentionnées au même article L. 122-8 peut être assorti de prescriptions qui doivent être intégrées au document d’aménagement. Pour les coupes et travaux définis dans le document d’aménagement, l’accord de ces autorités ne peut être subordonné à l’application de nouvelles formalités pendant la mise en œuvre du document d’aménagement. » – (Adopté.)
Article 30
I. – Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° Le premier alinéa de l’article L. 124-1 est ainsi rédigé :
« Présentent des garanties de gestion durable, sous réserve de la mise en œuvre effective du programme de coupes et travaux prévu, les bois et forêts gérés conformément à : » ;
4° L’article L. 124-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 124-2. – Présentent une garantie de gestion durable les bois et forêts dont le propriétaire a adhéré, pour une durée minimale de dix années, au code des bonnes pratiques sylvicoles applicable, sous réserve de la mise en œuvre d’un programme de coupes et travaux agréé conformément aux recommandations de ce document de gestion. » ;
4° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 124-3, les mots : « ou des présomptions » sont supprimés et les références : « au 1° et aux a et b du 2° de » sont remplacées par le mot : « à » ;
5° L’article L. 143-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 143-2. – Sur les dunes côtières fixées par des plantes aréneuses et, le cas échéant, par des arbres épars, sans préjudice de l’application des dispositions relatives au défrichement prévues au titre IV du livre III, aucune coupe de ces végétaux ne peut être réalisée sans autorisation préalable de l’autorité administrative compétente de l’État, hormis si elle est programmée par un document de gestion mentionné au a des 1° ou 2° de l’article L. 122-3.
« Cette autorisation peut être subordonnée à l’exécution de travaux de restauration dans un secteur de dunes comparables du point de vue de la protection de l’environnement et de l’intérêt du public, pour une surface correspondant au moins à la surface faisant l’objet de l’autorisation.
« Le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même les travaux mentionnés au deuxième alinéa peut proposer de s’acquitter de ses obligations par la cession à l’État, à une collectivité territoriale ou à un établissement public de dunes côtières fixées par des plantes aréneuses d’une surface au moins égale à celle faisant l’objet de l’autorisation.
« L’autorisation peut être refusée lorsque la conservation de ces végétaux est reconnue nécessaire au titre d’un ou plusieurs des motifs mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de l’article L. 341-5.
« La durée, limitée à cinq ans, la forme ainsi que les conditions et délais de délivrance de l’autorisation sont fixés par voie réglementaire. »
II. – (Non modifié) Le livre II du même code est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 213-1 devient l’article L. 213-1-1 et, au début, les mots : « Lorsque ces biens relèvent » sont remplacés par les mots : « En cas d’aliénation de biens relevant » ;
1° bis L’article L. 214-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’état d’assiette est partiellement approuvé, l’ajournement des coupes fait l’objet d’une notification motivée à l’autorité administrative compétente de l’État, dans des conditions fixées par décret. » ;
2° L’article L. 214-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-13. – Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L. 211-1 ne peuvent faire aucun défrichement dans leurs bois et forêts, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, sans autorisation de l’autorité administrative compétente de l’État.
« Les articles L. 341-1 et L. 341-2 leur sont applicables. » ;
3° À l’article L. 214-14, les mots : « L. 341-5 à L. 341-7 relatives aux conditions du défrichement » sont remplacés par les mots : « L. 341-3 à L. 341-10 relatives aux conditions du défrichement et celles des 3° et 4° de l’article L. 342-1 relatives aux exemptions ».
III. – Le livre III du même code est ainsi modifié :
1° A Au 3° de l’article L. 321-1, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et multifonctionnelle » ;
1° Le chapitre II du titre III est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Le groupement d’intérêt économique et environnemental forestier
« Art. L. 332-7. – I. – Est reconnu comme groupement d’intérêt économique et environnemental forestier tout regroupement volontaire de propriétaires forestiers de bois et forêts relevant de l’article L. 311-1, quelle que soit sa forme juridique, répondant aux conditions suivantes :
« 1° Les bois et forêts regroupés sont situés dans un territoire géographique cohérent d’un point de vue sylvicole, économique et écologique et constituent un ensemble de gestion d’au moins 300 hectares ou, s’il rassemble au moins vingt propriétaires, d’au moins 100 hectares et, en zone de montagne, d’une surface fixée dans le cadre du programme régional de la forêt et du bois ;
« 2° Un document de diagnostic, dont le contenu minimal est défini par décret, justifie de la cohérence du territoire, expose les modalités de gestion retenues et les conditions de suivi de l’atteinte des objectifs assignés à cette gestion ;
« 3° Les propriétaires concernés doivent avoir adopté un plan simple de gestion, dans les conditions prévues à l’article L. 122-4, et s’engager à mettre en œuvre des modalités de gestion conformes à celles décrites dans le diagnostic mentionné au 2° du présent I ;
« II. – Dans le cadre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, il est proposé aux propriétaires la mise en place d’un mandat de gestion avec un gestionnaire forestier qui peut être un expert forestier, un gestionnaire forestier professionnel ou une société coopérative forestière et des projets de commercialisation de leurs bois.
« II bis. – Quelle que soit la forme juridique du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, lorsqu’une ou plusieurs des propriétés le constituant sont gérées par un organisme de gestion et d’exploitation forestière en commun, celui-ci formule un avis simple sur le mandat de gestion et sur les projets de commercialisation mentionnés au II. À défaut, ils ne sont pas proposés aux propriétaires forestiers adhérents à l’organisme.
« III. – La reconnaissance et le retrait de la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental forestier sont décidés par l’autorité administrative compétente de l’État, selon des modalités prévues par décret.
« Art. L. 332-8. – Les propriétaires membres du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier sont tenus de mettre en œuvre le plan simple de gestion ou la partie de plan simple de gestion qui concerne leur propriété et restent personnellement responsables de la mise en œuvre de leur gestion.
« Ils peuvent bénéficier de majorations dans l’attribution des aides publiques dont les objectifs correspondent aux finalités du plan simple de gestion qui leur est applicable.
« Si le plan simple de gestion n’est pas appliqué pour une surface au moins égale à la moitié de l’ensemble des surfaces comprises dans le groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental forestier peut être retirée. » ;
2° (Supprimé)
3° Le 5° de l’article L. 321-1 est ainsi rédigé :
« 5° Agréer les plans simples de gestion, dans les conditions prévues aux articles L. 312-2 à L. 312-10, approuver les règlements types de gestion, dans les conditions prévues à l’article L 313-1, et approuver les programmes des coupes et travaux des adhérents aux codes des bonnes pratiques sylvicoles prévus aux articles L. 124-2 et L. 313-3 ; »
4° L’article L. 331-19 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le vendeur est tenu de notifier aux propriétaires des parcelles boisées contiguës mentionnées au premier alinéa le prix et les conditions de la cession projetée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse enregistrée au cadastre ou par remise contre récépissé. Lorsque le nombre de notifications est égal ou supérieur à dix, le vendeur peut rendre publics le prix et les conditions de la cession projetée par voie d’affichage en mairie durant un mois et de publication d’un avis dans un journal d’annonces légales. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ce droit de préférence s’exerce sous réserve du droit de préemption prévu au bénéfice de personnes morales chargées d’une mission de service public par le code rural et de la pêche maritime ou par le code de l’urbanisme. » ;
4° bis L’article L. 331-21 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Au profit d’un exploitant de carrières ou d’un propriétaire de terrains à usage de carrières, lorsque la parcelle se situe dans ou en contiguïté d’un périmètre d’exploitation déterminé par arrêté préfectoral. » ;
4° ter La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre III est complétée par deux articles L. 331-23 et L. 331-24 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-23. – En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à 4 hectares, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété et qui possède une parcelle boisée contiguë soumise au régime forestier bénéficie d’un droit de préemption. La procédure de l’article L. 331-22 s’applique. Le droit de préférence prévu à l’article L. 331-19 n’est pas applicable.
« Art. L. 331-24. – En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à 4 hectares, l’État bénéficie d’un droit de préemption si une forêt domaniale jouxte la parcelle en vente. L’officier public en charge de la vente informe le représentant de l’État dans le département. En cas de silence pendant trois mois, l’État est réputé renoncer à son droit. L’exercice de son droit de préemption par l’État prive d’effet les droits de préférence et de préemption définis aux articles L. 331-19 à L. 331-23. » ;
4° quater Au 1° de l’article L. 341-2, les mots : « ou de pacage » sont remplacés par les mots : « , de pacage ou d’alpage » ;
5° L’article L. 341-6 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité administrative compétente de l’État subordonne son autorisation à l’une ou plusieurs des conditions suivantes :
« 1° L’exécution, sur d’autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d’un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objet du défrichement, ou d’autres travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant équivalent. Le représentant de l’État dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ; »
b) Les 3°, 4° et 5° deviennent, respectivement, les 2°, 3° et 4° ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité administrative compétente de l’État peut également conditionner son autorisation à la conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l’article L. 341-5.
« En cas d’impossibilité motivée par le demandeur et reconnue par le représentant de l’État, il est possible de s’acquitter de l’obligation mentionnée au 1° du présent article en versant au fonds mentionné à l’article L. 156-4 une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l’autorité administrative. » ;
6° L’article L. 341-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 341-10. – L’article L. 171-8 du code de l’environnement est applicable au propriétaire qui n’a pas effectué la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts prévus aux articles L. 341-6, L. 341-8 et L. 341-9 du présent code, dans le délai prescrit par la décision administrative. » ;
7° L’article L. 363-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces peines sont également applicables en cas de continuation d’un défrichement nonobstant la décision de la juridiction administrative prononçant la suspension ou le sursis à exécution de l’autorisation de défrichement. »
M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 172, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Le c du 2° de l’article L. 122-3 est abrogé ;
2° (supprimé)
II. – Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéas 5 et 6
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
4° L’article L. 124-2 est abrogé ;
IV. – Alinéa 37
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° La section 2 du chapitre III du titre Ier est abrogée ;
V. – Alinéas 38 et 39
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
3° Au 4° de l’article L. 321-1, les mots : « et les codes de bonnes pratiques sylvicoles » sont supprimés ;
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Le projet de loi réintroduit le code de bonnes pratiques sylvicoles, le CPBS. Or celui-ci n’a pas de dimension environnementale ni sociale, il propose seulement des recommandations par essence et n’est donc pas adapté à la gestion globale d’une propriété forestière. Il ne se traduit par aucun engagement et ne fait l’objet d’aucune évaluation, mais permet aujourd’hui à 340 000 hectares de forêts de bénéficier d’allégements fiscaux…
Parce que ce code n’est pas susceptible de constituer une garantie de gestion durable, nous souhaitons voir supprimer cette reconnaissance implicite.
M. le président. L’amendement n° 289, présenté par M. du Luart, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
1° L’article L. 122-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 122-3 », sont insérés les mots : « ou d’un programme de coupes et travaux mentionné à l’article L. 124-2 » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, après le mot : « gestion », sont insérés les mots : « ou le programme de coupes et travaux » ;
Cet amendement n’est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 173 est présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
L’amendement n° 463 rectifié est présenté par Mmes Jouanno et N. Goulet et M. Détraigne.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 4
Après les mots :
sous réserve
insérer les mots :
de respecter les critères de gestion durable et indicateurs de suivi associés retenus dans le document de gestion en cohérence avec le programme régional de la forêt et du bois, notamment
II. – Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le quatrième alinéa de l’article L. 124-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les critères et indicateurs de gestion durable sont définis par décret en Conseil d’État. »
III. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa:
« Art. L. 124-2. – Présentent une garantie de gestion durable les bois et forêts dont le propriétaire a adhéré, pour une durée minimale de dix années, au code de bonnes pratiques sylvicoles applicable, sous réserve de respecter les critères de gestion durable et indicateurs de suivi associés retenus dans le document de gestion en cohérence avec le programme régional de la forêt et du bois, notamment la mise en œuvre d’un programme de coupes et travaux agréé conformément aux recommandations de ce document de gestion. Les critères et indicateurs de gestion durable sont définis par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 173.