M. Charles Revet. Nous sommes cohérents !
M. Jean-Jacques Mirassou. C’est ceinture et bretelles !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 343 rectifié ter.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 18 bis, modifié.
(L'article 18 bis est adopté.)
Article 19
Le titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 231-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les résultats des contrôles effectués en application du plan national de contrôles officiels pluriannuel sont rendus publics selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ;
2° L’article L. 233-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233-1. (Non modifié) – I. – Lorsque, du fait d’un manquement aux dispositions mentionnées à l’article L. 231-1 ou à la réglementation prise pour leur application, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités en application de l’article L. 231-2 mettent en demeure l’exploitant de réaliser, dans un délai qu’ils déterminent, les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement, ainsi que le renforcement des autocontrôles.
« L’exploitant est invité à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai qui lui est imparti à compter de la réception de la mise en demeure, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. En cas d’urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé publique, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture immédiate de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt immédiat d’une ou de plusieurs de ses activités, jusqu’à la réalisation des mesures permettant la réouverture de l’établissement ou la reprise des activités sans risque pour la santé publique.
« Toute décision prise en application du présent I peut enjoindre à l’exploitant de l’établissement d’afficher, en un endroit visible de l’extérieur, l’intégralité ou un extrait de cette décision.
« II. – Si, à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, l’exploitant n’a pas mis en œuvre les mesures prescrites, l’autorité administrative peut :
« 1° Obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures correctives prescrites, laquelle est restituée à l’exploitant au fur et à mesure de leur exécution. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts ;
« 2° Faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures correctives prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prescrites ;
« 3° Si le délai imparti pour la réalisation des mesures prescrites ne peut être prolongé sans risque pour la santé publique, ordonner la fermeture de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt d’une ou de plusieurs activités, jusqu’à la réalisation des mesures prescrites.
« Sauf en cas d’urgence, les mesures prévues au présent II sont prises après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations dans un délai déterminé, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter.
« III. – L’opposition, devant le juge administratif, à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif. » ;
3° L’article L. 235-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 235-2. (Non modifié) – I. – Lorsque, du fait d’un manquement à la réglementation relative à l’alimentation animale prise pour l’application du présent titre, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités en application de l’article L. 231-2 mettent en demeure l’exploitant de réaliser, dans un délai déterminé, les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement, ainsi que le renforcement des autocontrôles.
« L’exploitant est invité à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai qui lui est imparti à compter de la réception de la mise en demeure, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. En cas d’urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé publique, le préfet peut ordonner la fermeture immédiate de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt immédiat d’une ou de plusieurs de ses activités, jusqu’à la réalisation des mesures permettant la réouverture de l’établissement ou la reprise des activités sans risque pour la santé publique.
« Toute décision prise en application du présent I peut enjoindre à l’exploitant de l’établissement d’afficher, en un endroit visible de l’extérieur, l’intégralité ou un extrait de cette décision.
« II. – Si, à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, l’exploitant n’a pas mis en œuvre les mesures prescrites, le préfet peut :
« 1° Obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures correctives prescrites, laquelle est restituée à l’exploitant au fur et à mesure de leur exécution. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts ;
« 2° Faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures correctives prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prescrites ;
« 3° Si le délai imparti pour la réalisation des mesures prescrites ne peut être prolongé sans risque pour la santé publique, ordonner la fermeture de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt d’une ou de plusieurs activités, jusqu’à la réalisation des mesures prescrites.
« Sauf en cas d’urgence, les mesures prévues au présent II sont prises après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations dans un délai déterminé, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter.
« III. – L’opposition, devant le juge administratif, à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif. – (Adopté.)
5
Nomination d'un membre d'une commission spéciale
M. le président. Je rappelle au Sénat que le groupe socialiste et apparentés a présenté une candidature pour la commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel.
Le délai prévu par l’article 8 du règlement est expiré.
La présidence n’a reçu aucune opposition.
En conséquence, je déclare cette candidature ratifiée et je proclame M. Alain Fauconnier membre de la commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel, en remplacement de Mme Laurence Rossignol, démissionnaire.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Thierry Foucaud.)
PRÉSIDENCE DE M. Thierry Foucaud
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
6
Agriculture, alimentation et forêt
Suite de la discussion d'un projet de loi dans le texte de la commission
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du titre III, à un amendement portant article additionnel après l’article 19.
Article additionnel après l'article 19
M. le président. L'amendement n° 696 rectifié, présenté par M. Vaugrenard, Mmes Bourzai, Nicoux et Bataille, MM. Bérit-Débat, M. Bourquin, Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier et S. Larcher, Mme Lienemann, M. Mirassou et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le cadre de ses missions, l’Observatoire national des abattoirs est chargé de rendre dans les deux ans un rapport formulant des propositions stratégiques destinées à transposer dans la réglementation nationale les flexibilités offertes dans le paquet hygiène de l’Union européenne en matière de respect des exigences sanitaires.
La parole est à Mme Bernadette Bourzai.
Mme Bernadette Bourzai. Cet amendement tend à prévoir la remise, par l’Observatoire national des abattoirs, d’un rapport formulant des propositions destinées à transposer dans la réglementation nationale les flexibilités offertes par le paquet « hygiène » de l’Union européenne en matière de respect des exigences sanitaires.
Comme chacun le sait, plusieurs facteurs, comme l’application stricte du paquet « hygiène », associée à l’extinction, en 2010, du plan d’équipement en abattoirs, ont conduit à la fermeture de nombreux abattoirs locaux, au profit des abattoirs industriels.
Or cette situation pose un certain nombre de problèmes, tant pour la filière de l’élevage que pour le dynamisme de nos territoires, les abattoirs étant des pourvoyeurs importants d’emplois en zones rurales.
Parallèlement, les attentes des consommateurs en matière de développement des circuits courts et de promotion des productions locales n’ont jamais été aussi importantes.
Par ailleurs, d’un point de vue sanitaire, il semble indispensable de maintenir des petites structures, plutôt que de privilégier uniquement les gros établissements industriels.
Tous ces éléments montrent clairement la nécessité de maintenir un maillage des abattoirs sur notre territoire. C’est pourquoi, afin d’essayer d’enrayer la tendance actuelle, cet amendement a pour objet de prévoir l’établissement, par l’Observatoire national des abattoirs, d’un document de travail en vue d’utiliser au mieux la souplesse permise par les règlements européens.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Guillaume, rapporteur de la commission des affaires économiques. Est-ce vraiment le rôle de l’Observatoire national des abattoirs ? Ne serait-ce pas plutôt celui du ministère de l’agriculture ? Cet amendement tendant à prévoir la remise d’un rapport, la commission est tentée d’en demander le retrait, mais elle souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement. Le rôle de l’Observatoire national des abattoirs est surtout de réfléchir aux moyens de maintenir un réseau d’abattoirs. Ces outils sont absolument nécessaires à l’élevage, mais, on le sait, leur équilibre économique est extrêmement fragile.
Nous utilisons déjà au maximum les souplesses permises. En voulant aller plus loin, on risque de rencontrer de gros problèmes sur le plan sanitaire. Cela se répercuterait sur la consommation et, partant, sur l’élevage. Nous sommes donc extrêmement prudents.
Quoi qu’il en soit, la mission de l’Observatoire national des abattoirs est d’étudier la structuration du réseau des abattoirs, qui a besoin d’être repensée. Nous partageons votre volonté de conserver des abattoirs sur tout le territoire.
Pour ces raisons, je sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Madame Bourzai, l'amendement n° 696 rectifié est-il maintenu ?
Mme Bernadette Bourzai. Je signale qu’il s’agit de la proposition n° 20 de la mission commune d’information sur la filière viande : « créer un schéma national des abattoirs décliné par région, destiné à orienter la politique de l'État et des collectivités territoriales en direction de l'industrie de la viande », qui se conjugue avec la proposition n° 24 : « favoriser le développement des circuits courts et des filières de qualité, à côté des filières industrielles ».
Cela étant dit, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 696 rectifié est retiré.
Article 19 bis (nouveau)
Les laboratoires départementaux d’analyses des conseils généraux participent à la politique publique de sécurité sanitaire de la France.
Un décret précise le champ et les conditions des missions de service public concernées. Les missions concernées entrent dans le champ des services d'intérêt économique général et des droits exclusifs et spéciaux tels que définis par le droit européen – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 19 bis
M. le président. L'amendement n° 697, présenté par M. Fauconnier, Mmes Nicoux, Bourzai et Bataille, MM. Bérit-Débat, M. Bourquin, Courteau, Daunis, Dilain et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Mirassou, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 19 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 3° les mots : « et les agents spécialisés en pathologie apicole, habilités par l’autorité administrative compétente et intervenant sous sa responsabilité dans la lutte contre les maladies des abeilles » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les techniciens sanitaires apicoles, justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant sous l’autorité et la responsabilité d’un vétérinaire pour des actes précisés par arrêté. »
II. – Les agents habilités en application du 3° de l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont réputés détenir les compétences adaptées mentionnées au 13° de cet article L. 243-3 dans sa version issue de la présente loi jusqu’à une date fixée par le décret qu’il prévoit et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017.
La parole est à M. Alain Fauconnier.
M. Alain Fauconnier. Le dispositif actuel des agents spécialisés en pathologies apicoles doit être réformé, car leur statut juridique n’est pas clairement défini. Cependant, compte tenu du faible nombre de vétérinaires spécialisés en apiculture, il importe de maintenir un dispositif pour que des non-vétérinaires continuent à appuyer le réseau des vétérinaires apicoles.
L’amendement est cohérent avec la mesure 3.5 du plan de développement durable de l’apiculture, qui prévoit d’« aider l’organisme délégataire à mettre en place des structures sanitaires départementales et régionales, et notamment à la constitution d’un réseau de techniciens/auxiliaires sanitaires apicoles coordonnés et formés par un vétérinaire spécialisé en pathologies apiaires ».
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19 bis.
L'amendement n° 568 rectifié, présenté par MM. Lasserre, Deneux, Tandonnet, Détraigne, de Montesquiou, Roche et Merceron, est ainsi libellé :
Après l’article 19 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les expérimentations de plein champ sous contrôle de mise en culture de plantes génétiquement modifiées sont autorisées.
La parole est à M. Henri Tandonnet.
M. Henri Tandonnet. Cet amendement d’ouverture et d’avenir reprend celui que notre collègue Lasserre avait déposé lors de l’examen de la proposition de loi relative à l'interdiction de la mise en culture du maïs génétiquement modifié MON810, examinée par notre assemblée en février dernier.
Nous estimons que ce sujet aurait dû être abordé sans complexe et sans a priori dans le présent projet de loi. La question des plantes génétiquement modifiées ne peut pas être restreinte à celle du maïs. Sinon, nous ne ferons que revenir sur le problème chaque fois qu’une entreprise élaborera une nouvelle espèce OGM. À nos yeux, comme dans bien des domaines, il ne faut pas s’interdire de savoir. Au contraire, c’est grâce à la connaissance des risques et des avantages que nous pourrons mieux légiférer.
Par conséquent, cet amendement a pour objet de permettre aux chercheurs de réaliser des expérimentations en plein champ, sous contrôle, de mise en culture de plantes génétiquement modifiées.
Je préfère que notre pays organise sa recherche de façon efficiente et soit en mesure d’acquérir une expertise dans ce domaine, plutôt que d’attendre que des normes nous soient imposées de l’extérieur, selon des enjeux économiques et scientifiques qui nous échappent.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Le Foll, ministre. Sur cette question des OGM et des expérimentations en plein champ, beaucoup de choses ont déjà été dites. Nous n’allons pas y revenir dans le cadre de ce débat.
La situation actuelle ne peut perdurer. Un travail actuellement en cours à l’échelle européenne vise à revoir le cadre général dans lequel s’inscrivent les autorisations de mise en culture des OGM. Ce n’est pas au travers de la législation nationale que l’on peut avancer sur ce sujet.
La problématique de la recherche et de l’innovation ne peut se résumer à cette seule question des OGM. Il existe de nombreux autres sujets importants, comme en attestent les débats que nous avons depuis le début de l’examen de ce projet de loi d’avenir.
Je sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Tandonnet, l'amendement n° 568 rectifié est-il maintenu ?
M. Henri Tandonnet. Oui, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires économiques.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet, une proposition de loi ayant apparemment été déposée à l’Assemblée nationale.
Concernant ce que l’on appelle la « dissémination volontaire », autrement dit les essais en plein champ, je vous signale que votre amendement, mon cher collègue, est déjà entièrement satisfait par les dispositions actuelles du code de l’environnement.
Je regrette que l’expérience mise en place à Colmar et portant sur des vignes génétiquement modifiées pour résister au virus du court-noué n’ait pu aboutir,…
M. Gérard César. Oui !
M. Daniel Raoul, rapporteur de la commission des affaires économiques. … en dépit du consensus qui s’était dégagé entre les associations de défense de l’environnement, les scientifiques et les élus locaux, à cause d’un véritable sabotage.
M. Gérard César. C’est scandaleux !
M. Daniel Raoul, rapporteur de la commission des affaires économiques. On peut parler, en l’occurrence, d’obscurantisme, car la dissémination était impossible, du fait des précautions prises, notamment la mise en place d’une bâche.
Monsieur le sénateur, je suis entièrement d’accord avec vous s’agissant des expérimentations en plein champ, mais il n’est pas certain que nous soyons majoritaires au sein de cette assemblée. En tant que scientifique, je ne peux pas m’opposer à des expérimentations quand toutes les précautions requises sont prises et quand tous les acteurs concernés ont donné leur accord, comme c’était le cas pour l’essai de Colmar.
Toutefois, dans la mesure où le présent amendement est satisfait, je préférerais, monsieur Tandonnet, que vous acceptiez de le retirer.
M. le président. La parole est à M. Henri Tandonnet.
M. Henri Tandonnet. Les explications de M. le président de la commission m’ayant convaincu, je retire l’amendement.
M. le président. L'amendement n° 568 rectifié est retiré.
Article 20
I. – (Non modifié) Le livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 5141-13, sont insérés des articles L. 5141-13-1 et L. 5141-13-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 5141-13-1. – Est interdit le fait, pour les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et les groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, pour les utilisateurs agréés mentionnés à l’article L. 5143-3, pour les fabricants et les distributeurs d’aliments médicamenteux, ainsi que pour les associations qui les représentent, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, procurés par les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1. Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer ou de procurer ces avantages.
« Le premier alinéa du présent article s’applique également aux étudiants se destinant aux professions de vétérinaire ou de pharmacien ainsi qu’aux associations les représentant.
« Toutefois le premier alinéa ne s’applique pas aux avantages prévus par des conventions passées entre les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2, les vétérinaires et les pharmaciens mentionnés à l’article L. 5143-8 et les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1, dès lors que ces conventions ont pour objet explicite et pour but réel des activités de recherche ou d’évaluation scientifique et qu’elles sont, avant leur mise en application, soumises pour avis à l’instance ordinale compétente. Il ne s’applique pas aux avantages prévus par les conventions passées entre les étudiants se destinant aux professions mentionnées à l’article L. 5143-2 et des entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1 lorsque ces conventions ont pour objet des activités de recherche dans le cadre de la préparation d’un diplôme.
« Il ne s’applique pas non plus à l’hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations de promotion ou lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique lorsqu’elle est prévue par convention passée entre les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1, les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et les vétérinaires et les pharmaciens mentionnés à l’article L. 5143-8 et soumise pour avis au conseil de l’ordre compétent avant sa mise en application, et que cette hospitalité est d’un niveau raisonnable et limitée à l’objectif professionnel et scientifique principal de la manifestation et n’est pas étendue à des personnes autres que les professionnels directement concernés. Il en va de même, en ce qui concerne les étudiants se destinant aux professions mentionnées à l’article L. 5143-2, pour l’hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors des manifestations à caractère scientifique auxquelles ils participent, dès lors que cette hospitalité est d’un niveau raisonnable et limitée à l’objet principal de la manifestation.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de la transmission de ces conventions ainsi que les délais impartis aux ordres compétents pour se prononcer. Si ceux-ci émettent un avis défavorable, l’entreprise transmet cet avis aux professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 ou aux groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, avant la mise en œuvre de la convention. À défaut de réponse des instances ordinales dans les délais impartis, l’avis est réputé favorable. L’entreprise est tenue de faire connaître à l’instance ordinale compétente si la convention a été mise en application.
« Art. L. 5141-13-2. – I. – Les entreprises produisant ou commercialisant des médicaments vétérinaires ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publique l’existence des conventions qu’elles concluent avec :
« 1° Les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et les groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, ainsi que les associations les représentant ;
« 2° Les étudiants se destinant à la profession de vétérinaire ou à la profession de pharmacien, ainsi que les associations les représentant ;
« 3° Les établissements d’enseignement supérieur assurant la formation de vétérinaires ;
« 4° Les établissements d’enseignement supérieur assurant la formation de pharmaciens ;
« 5° Les fondations, les sociétés savantes et les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans le secteur des produits ou prestations mentionnés au premier alinéa ;
« 6° Les entreprises éditrices de presse, les éditeurs de services de radio ou de télévision et les éditeurs de service de communication au public en ligne ;
« 7° Les personnes morales autres que celles mentionnées aux 3° et 4° du présent I assurant la formation initiale ou continue des professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et des groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, ou participant à cette formation ;
« 8° Les éditeurs de logiciels d’aide à la prescription et à la délivrance du médicament.
« II. – Les entreprises mentionnées au I informent de l’existence de l’une de ces conventions le public bénéficiaire d’une formation ou d’un support de formation en application de cette convention.
« III. – Elles rendent publics, au-delà d’un seuil fixé par décret, tous les avantages en nature ou en espèces qu’elles procurent, directement ou indirectement, aux personnes physiques et morales mentionnées au I.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, la nature des informations qui doivent être rendues publiques, notamment l’objet et la date des conventions mentionnées au I, les conditions permettant de garantir le respect du secret des affaires et la confidentialité des travaux de recherche ou d’évaluation scientifique, ainsi que les délais et modalités de publication et d’actualisation de ces informations. » ;
2° Après l’article L. 5141-14, sont insérés des articles L. 5141-14-1 à L. 5141-14-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 5141-14-1. – I. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1 déclarent à l’autorité administrative compétente les médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques qu’elles cèdent. Les fabricants et distributeurs d’aliments médicamenteux mentionnent, en outre, le vétérinaire prescripteur et les détenteurs d’animaux auxquels ces médicaments sont destinés.
« II. – Les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et les groupements mentionnés à l’article L. 5143-6 déclarent à l’autorité administrative les médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques qu’ils cèdent ainsi que les médicaments à usage humain utilisés en application de l’article L. 5143-4. La déclaration mentionne l’identité des détenteurs d’animaux auxquels ces médicaments sont destinés, appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine. La déclaration mentionne le vétérinaire prescripteur.
« Art. L. 5141-14-2. – À l’occasion de la vente de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, les remises, rabais, ristournes, les prix différenciés ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, rabais ou ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces médicaments est prohibée.
« La conclusion de contrats de coopération commerciale, au sens du 2° du I de l’article L. 441-7 du code de commerce, relatifs à des médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques est interdite et lorsque que de tels contrats sont conclus, ils sont nuls et de nul effet.
« Art. L. 5141-14-3. – Le recours en médecine vétérinaire à des médicaments contenant une ou plusieurs substances antibiotiques est effectué dans le respect de recommandations de bonne pratique d’emploi destinées à prévenir le développement des risques pour la santé humaine et animale liés à l’antibiorésistance, établies, sur proposition de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la santé, pris au plus tard le 31 décembre 2014.
« Art. L. 5141-14-4. – Il est interdit de délivrer au détail les médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques d’importance critique à un prix hors taxes supérieur à leur prix d’achat hors taxes augmenté d’un pourcentage défini par décret et inférieur ou égal à 15 %. Les substances antibiotiques d’importance critique sont celles dont l’efficacité doit être prioritairement préservée dans l’intérêt de la santé humaine et animale et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la santé, après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
« Tout accord ou toute clause visant à limiter ou contourner cette interdiction est considéré comme nul.
« Art. L. 5141-14-5. – I. – Tout manquement aux interdictions prévues au premier alinéa de l’article L. 5141-14-2 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
« II. – Tout manquement à l’interdiction prévue à l’article L. 5141-14-4 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder trois fois la valeur des médicaments vendus en violation de cette interdiction, dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires du dernier exercice clos.
« III. – Le montant de l’amende mentionnée aux I et II du présent article est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Cette amende peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 000 € lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas mis fin au manquement à l’issue d’un délai fixé par une mise en demeure.
« IV. – L’autorité administrative compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix.
« La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an à compter de la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. » ;
3° L’article L. 5141-16 est ainsi modifié :
a) Le 6° est complété par les mots : « ainsi que celles applicables aux études portant sur des médicaments vétérinaires bénéficiant déjà d’une autorisation de mise sur le marché » ;
b) Avant le dernier alinéa, sont insérés des 17° et 18° ainsi rédigés :
« 17° L’autorité administrative compétente mentionnée à l’article L. 5141-14-1, ainsi que les données faisant l’objet de la déclaration mentionnée au même article L. 5141-14-1, la périodicité et les modalités de leur transmission ;
« 18° Les restrictions qui peuvent être apportées à la prescription et à la délivrance de certains médicaments compte tenu des risques particuliers qu’ils présentent pour la santé publique. » ;
4° L’article L. 5145-6 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Soit lorsque les informations mentionnées à l’article L. 5141-14-1 concernant la cession et la distribution en gros et au détail des médicaments contenant une ou plusieurs substances antibiotiques ne lui sont pas transmises. » ;
5° Après l’article L. 5142-6, sont insérés des articles L. 5142-6-1 et L. 5142-6-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 5142-6-1. – Les personnes qui font de l’information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments vétérinaires, y compris des aliments médicamenteux, sont tenus de satisfaire à des conditions de qualification définies par décret, qui garantissent qu’elles possèdent des connaissances scientifiques suffisantes.
« Les employeurs des personnes mentionnées au premier alinéa veillent en outre à l’actualisation des connaissances de celles-ci.
« Ils sont tenus de leur donner instruction de rapporter à l’entreprise toutes les informations relatives à l’utilisation des médicaments vétérinaires, y compris des aliments médicamenteux, dont ils assurent la publicité, en particulier les effets indésirables qui sont portés à leur connaissance par les personnes visitées.
« Art. L. 5142-6-2. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5142-6-1, peuvent également exercer les activités définies au même premier alinéa :
« 1° Les personnes qui exerçaient de telles activités pendant au moins trois ans dans les dix années précédant la publication de la loi n° … du … d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ;
« 2° Les personnes autres que celles mentionnées au 1° qui exerçaient ces activités à la date de la publication de la même loi, à condition de satisfaire, dans un délai de quatre ans à compter de la même date, aux conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 5142-6-1 ou à des conditions de formation définies par l’autorité administrative. » ;
6° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5143-6, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette liste ne peut comprendre de substances antibiotiques. » ;
7° Après le g de l’article L. 5144-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de la santé fixe la liste des produits mentionnés aux f et g. »
II. – (Non modifié) Le livre IV de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 5442-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5442-10. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende :
« 1° Le fait pour toute personne de prescrire des médicaments vétérinaires en méconnaissance des obligations définies aux articles L. 5143-2, L. 5143-5 et L. 5143-6 et des restrictions édictées en application du 18° de l’article L. 5141-16 ;
« 2° Le fait pour les personnes et groupements mentionnés aux articles L. 5143-2 et L. 5143-6 de délivrer des médicaments en méconnaissance des obligations définies aux articles L. 5143-2, L. 5143-5 et L. 5143-6 et des restrictions édictées en application du 18° de l’article L. 5141-16 ;
« 3° Pour un propriétaire ou un détenteur professionnel d’animaux, le fait d’agir pour contourner les obligations définies aux articles L. 5143-2, L. 5143-5 et L. 5143-6 et les restrictions édictées en application du 18° de l’article L. 5141-16, en vue de se faire délivrer des médicaments vétérinaires ;
« 4° Le fait, pour les personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments vétérinaires, de former une entente en vue d’obtenir des avantages, de quelque nature que ce soit, au détriment du détenteur des animaux ou de tiers.
« II. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende le fait pour toute personne de ne pas respecter les conditions d’importation, de fabrication, d’acquisition, de détention, de délivrance, de vente ou de cession à titre gratuit des substances mentionnées à l’article L. 5144-1, fixées en application des articles L. 5144-1 à L. 5144-3.
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 € d’amende lorsque :
« 1° Les délits prévus au premier alinéa du présent II ont été commis par des fabricants, importateurs, distributeurs des substances mentionnées à l’article L. 5144-1, des professionnels de santé définis à la quatrième partie du présent code ou des vétérinaires ;
« 2° Ces mêmes délits ont été commis en bande organisée ;
« 3° Les délits de vente ou de cession à titre gratuit prévus au premier alinéa du II du présent article ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d’un public non déterminé. » ;
2° L’article L. 5442-11 est remplacé par des articles L. 5442-11 à L. 5442-14 ainsi rédigés :
« Art. L. 5442-11. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait :
« 1° D’administrer à un animal un prémélange médicamenteux en méconnaissance de l’article L. 5141-11 ;
« 2° De délivrer un prémélange médicamenteux à une personne autre qu’un établissement autorisé en application de l’article L. 5142-2 pour la fabrication d’aliments médicamenteux ou à un éleveur pour la préparation extemporanée d’aliments médicamenteux dans les conditions prévues à l’article L. 5143-3.
« Art. L. 5442-12. – I. – Est puni de 37 500 € d’amende le fait pour les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1 de proposer ou de procurer des avantages, en nature ou en espèces, aux professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2, aux groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, aux utilisateurs agréés mentionnés à l’article L. 5143-3, aux fabricants et aux distributeurs d’aliments médicamenteux ou aux associations qui les représentent.
« II. – Le fait, pour les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2, les groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, les utilisateurs agréés mentionnés à l’article L. 5143-3, les fabricants et les distributeurs d’aliments médicamenteux, ainsi que les associations qui les représentent, de recevoir, en méconnaissance de l’article L. 5141-13-1, des avantages en nature ou en espèces, procurés par des entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1, est puni de 4 500 € d’amende.
« Lorsque ces faits sont commis en état de récidive légale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 132-10 du code pénal, ils sont punis de six mois d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende.
« Les personnes physiques peuvent être condamnées, à titre de peine complémentaire, à l’interdiction d’exercice de la profession de pharmacien ou de vétérinaire pour une durée de dix ans au plus.
« III. – Les personnes morales déclarées coupables des délits prévus aux I et II du présent article encourent les peines prévues aux 2° à 5° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.
« Art. L. 5442-13. – Est puni de 45 000 € d’amende le fait pour les entreprises produisant ou commercialisant des médicaments vétérinaires ou assurant des prestations associées à ces produits de ne pas rendre publiques les conventions mentionnées au I de l’article L. 5141-13-2 conclues avec les personnes physiques et morales mentionnées au même I, ainsi que les avantages mentionnés au III du même article qu’elles leur procurent.
« Art. L. 5442-14. – La fabrication, la distribution, la publicité, l’offre de vente, la vente, l’importation et l’exportation de médicaments falsifiés définis à l’article L. 5111-3 à usage vétérinaire sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende lorsque :
« 1° Le médicament falsifié est dangereux pour la santé de l’animal ou de l’homme ou pour l’environnement ;
« 2° Les délits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis par des établissements pharmaceutiques vétérinaires autorisés en application de l’article L. 5142-2, les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 ou les groupements mentionnés à l’article L. 5143-6 ;
« 3° Ces mêmes délits ont été commis en bande organisée ;
« 4° Les délits de publicité, d’offre de vente ou de vente de médicaments falsifiés ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d’un public non déterminé. »
III (nouveau). – Le présent article n’est pas applicable à la détention en vue de la cession aux utilisateurs ni à la délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux :
1° De produits antiparasitaires destinés au traitement externe des animaux de compagnie à l’exception de ceux qui sont soumis à prescription obligatoire d’un vétérinaire en application de l’article L. 5143-5 du code de la santé publique ou dont l’autorisation de mise sur le marché indique, en application du 1° du même article, qu’ils ne sont pas à appliquer en l’état sur l’animal ;
2° De médicaments vétérinaires pour poissons d’aquarium et de bassins d’agrément contenant des substances actives d’un usage établi depuis dix ans.